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Loi du 13 mai 2003
publié le 29 octobre 2003

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant la pose du gazoduc « Norfra » sur le plateau continental belge, et les Annexes 1re, 2 et 3, signés à Bruxelles le 20 décembre 1996 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2003015109
pub.
29/10/2003
prom.
13/05/2003
ELI
eli/loi/2003/05/13/2003015109/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 MAI 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant la pose du gazoduc « Norfra » sur le plateau continental belge, et les Annexes 1re, 2 et 3, signés à Bruxelles le 20 décembre 1996 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant la pose du gazoduc « Norfra » sur le plateau continental belge, et les Annexes 1re, 2 et 3, signés à Bruxelles le 20 décembre 1996, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de l'Emploi, chargée de la Mobilité et des Transports, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, adjoint au Ministre des Finances, A. ZENNER Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2002-2003. Sénat.

Documents.

Projet de loi déposé le 9 janvier 2003, n° 2-1417/1.

Rapport, n° 2-1417/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 13 mars 2003.

Vote, séance du 13 mars 2003.

Chambre Documents Projet transmis par le Sénat, n° 50-2372/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-2372/2.

Annales parlementaires Discussion, séance du 3 avril 2003.

Vote, séance du 3 avril 2003. (2) Cet Accord est entré en vigueur le 19 juillet 2003. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant la pose du gazoduc « Norfra » sur le plateau continental belge Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume de Norvège, Se référant aux contacts qui ont eu lieu entre les représentants des deux Gouvernements concernant la pose, l'entretien et l'exploitation par Den norske stats oljeselskap a.s. (« Statoil »), pour le compte des propriétaires, du gazoduc « Norfra » sur le plateau continental belge au-delà de la mer territoriale et en vue de la délivrance, par le Gouvernement du Royaume de Belgique, à « Statoil », pour le compte des propriétaires, des autorisations administratives requises pour la pose du gazoduc « Norfra » sur ladite partie du plateau continental;

Rappelant que les articles 58, 79, 86, 87 et 297 de la Convention des NU sur le Droit de la Mer de 1982 (dénommée ci-après « UNCLOS ») définissent le régime juridique applicable aux pipelines sous-marins dans le cadre de ladite Convention considérée dans son intégralité, et que l'article 79 de ladite Convention est à l'origine du régime existant applicable aux pipelines sur le plateau continental;

Réaffirmant que les questions qui ne sont pas réglementées par la Convention UNCLOS continueront à être régies par les règles et principes du droit international général;

Sont convenus de ce qui suit : 1. Conformément aux dispositions du droit international en vigueur et notamment à l'article 79 de la Convention UNCLOS, le Gouvernement du Royaume de Belgique agrée le tracé provisoire de la section du pipeline « Norfra » située sur le plateau continental belge, tel qu'il figure à l'Annexe 1. 2. Le Gouvernement du Royaume de Belgique donne son consentement à la pose du gazoduc « Norfra » sur le plateau continental belge par Den norske stats oljeselskap a.s. (« Statoil ») pour le compte des propriétaires et délivrera les autorisations administratives requises à cet effet, conformément à la procédure décrite à l'Annexe 2, relative à l'approbation du tracé définitif du gazoduc et conformément à l'Annexe 3, qui spécifie notamment les mesures raisonnables que le Royaume de Belgique est autorisé à prendre conformément à l'article 79 (2) de la Convention UNCLOS.Le Royaume de Belgique mettra tout en oeuvre afin de délivrer les autorisations administratives susmentionnées dans les six mois. Si lesdites autorisations administratives ne sont pas délivrées dans un délai de neuf mois à dater de l'introduction de la demande d'approbation du tracé définitif du gazoduc « Norfra », tel qu'il figure à l'Annexe 2, le Gouvernement du Royaume de Belgique sera réputé avoir approuvé le tracé du gazoduc, tel qu'il figure à l'Annexe 1re, et ce conformément à l'article 79 (3) de la Convention UNCLOS. 3. La section du pipeline « Norfra » située sur le plateau continental belge relève de la juridiction norvégienne et de la compétence des tribunaux norvégiens.Elle est soumise aux lois et règlements norvégiens en vigueur, sous réserve du droit reconnu au Royaume de Belgique de prendre toutes mesures raisonnables conformément à l'article 79 (2) de la Convention UNCLOS. 4. Un mécanisme de coopération sera établi sur la base du présent Accord entre le Ministère compétent dans le domaine de l'énergie agissant au nom du Royaume de Belgique et le « Norwegian Petroleum Directorate », autorité mandatée par le Royaume de Norvège pour la coordination des interventions de toutes les autorités des Etats côtiers concernées par le gazoduc « Norfra » à tout endroit de son parcours, pour ce qui concerne les matières techniques, de sécurité et d'environnement.5. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'a pu être réglé dans le cadre de la coopération prévue au paragraphe 4 ou par la voie diplomatique, sera réglé selon la procédure prévue dans la Partie XV (règlement des différends) de la Convention UNCLOS.6. Chacun des Gouvernements notifiera à l'autre Gouvernement par écrit, par la voie diplomatique, que toutes les mesures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord ont été prises.Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour qui suit la date de réception de la dernière des notifications. 7. Le présent Accord s'appliquera provisoirement dès la date de sa signature.Jusqu'à la date à laquelle l'Accord entrera en vigueur, le Gouvernement du Royaume de Norvège veillera à ce que « Statoil » s'acquitte de ses obligations conformément aux dispositions du présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1996, en double exemplaire en langue anglaise.

Annexe 1re Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 2 Procédure relative à l'approbation par le Gouvernement du Royaume de Belgique du projet de tracé définitif de la canalisation NORFRA; telle que prévue à l'article 79 de la convention des NU sur le Droit de la Mer de 1982

Article 1er.La demande d'approbation par le Gouvernement du Royaume de Belgique du projet de tracé définitif de la canalisation de transport de gaz NORFRA sur le plateau continental belge, comme prévu à l'article 79 de la convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, doit être adressée au Ministre belge qui a l'énergie dans ses attributions.

Article 2.Cette demande mentionne le nom ou la raison sociale du demandeur, son adresse, l'objet de la demande, la liste des plans et documents qui l'accompagnent et la date de son introduction; elle porte la signature du demandeur ou de son fondé de pouvoir.

Les documents suivants doivent accompagner la demande et être fournis sur papier au format A4 de la norme NBN 18, c'est-à-dire 210 x 297 mm ou pliés à ce format : 1° Une carte bathymétrique indiquant la localisation des installations de transport prévues et un profil du sous-sol marin, à l'échelle 1/100.000.

Sur cette carte doivent être mentionnés en particulier : a) le tracé projeté de la canalisation conformément aux indications d'un tableau de signes conventionnels;b) le croisement ou le parallélisme de la canalisation projetée, avec des lignes de télécommunications, avec des lignes de transport d'énergie électrique, avec des conduites de produits pétroliers ou de gaz existantes ou projetées, et en général, de tous ouvrages connus après enquête du demandeur et intéressés par le tracé. Dans le cas de parallélisme, les ouvrages souterrains sont renseignés s'ils se trouvent à moins de cent mètres de la canalisation projetée;

Chaque croisement est indiqué par un numéro d'ordre qui lui est propre; c) Les établissements classés pour risques d'incendie ou d'explosion, situés à moins de 50 mètres des canalisations;d) les régions présentant un intérêt économique ou environnemental pour la Belgique.2° Les coupes transversales indiquant la localisation des installations de transport prévues compte tenu des couloirs de navigation maritime commerciale.3° L'indication des endroits ou une alimentation ou une fourniture est envisagée.4° Un mémoire descriptif donnant les renseignements suivants : a) l'identité du demandeur;b) des renseignements techniques relatifs aux installations, tels que longueur, diamètre extérieur et intérieur des canalisations, nature du matériau utilisé, nature des joints et des revêtements protecteurs, système de protection, description sommaire des stations d'émission, de réception, de compression et de détente et en général tous renseignements relatifs aux mesures de sécurité visées à l'annexe 3 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de la pose et de l'exploitation de la canalisation NORFRA et les mesures à prendre lors de la mise hors service de la canalisation pour éviter des conséquences nuisibles pour l'environnement;c) la qualité du gaz à transporter;5° Une estimation de l'impact sur l'environnement visant à : - identifier les composants du milieu biotique et abiotique, y compris l'industrie de la pêche qui sera influencée par les travaux de creusement, la pose et l'exploitation de la canalisation; - quantifier, si possible, l'impact économique de ces effets; - évaluer la nature et la portée de ces effets; - identifier les options et mesures de nature à limiter les effets sur l'environnement; - estimer l'impact économique de ces options et mesures et à proposer des solutions; 6° Toutes indications utiles relatives à la quantité, qualité ou à la nature du gaz transporté;7° Un plan d'urgence tenant compte des fuites, explosions et de tous incidents ou accidents qui peuvent mettre en danger la canalisation et les installations et utilisant une approche des probabilités. Ce plan doit comporter tous les renseignements relatifs à : - la liste des responsables et des procédures de communication; - la liste des risques et des dommages à prévoir; - les mesures d'urgence à prendre (mesures visant à limiter les dommages); - la liste des ressources disponibles; - la description des mesures visant à mettre en oeuvre des actions; - la liste des documents du plan d'urgence; - la procédure de suivi et de mise à jour du plan. 8° Tous les renseignements complémentaires permettant aux autorités belges de spécifier les mesures qui doivent être prises en rapport avec l'article 79 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer de 1982, en vue du tracé définitif de la canalisation NORFRA. Ces documents sont à fournir en triple exemplaire.

Le Ministre belge qui a l'énergie dans ses attributions, ou son délégué, peut exiger les copies supplémentaires de tout ou partie des documents qu'il estime nécessaire.

Les copies supplémentaires seront fournies par le demandeur dans les dix jours qui suivent la demande de ces copies.

Le Ministre belge qui a l'énergie dans ses attributions, ou son délégué donne à l'intéressé un récépissé de sa demande et de ses documents.

Tous les documents sont fournis par le demandeur et à ses frais.

Article 3.Dans les trente jours de la réception des documents énumérés à l'article 2, le Ministre belge qui a l'énergie dans ses attributions adresse aux autorités et départements intéressés par le tracé des installations, une copie des plans et documents qui les concernent.

Les autorités et services précités font connaître dans les huit jours, le nombre d'exemplaires supplémentaires qui leur sont nécessaires et donnent leur avis et recommandations dans le délai de soixante jours de la réception des derniers documents.

Si ces avis et recommandations ne sont pas parvenus dans le délai imparti, il est passé outre.

Le Ministre belge qui a l'énergie dans ses attributions ou son délégué fixe dans les plus brefs délais, les dates des réunions sur place des délégués des autorités et départements intéressés.

A ces réunions est en outre convoqué le demandeur. Ces réunions sont présidées par un fonctionnaire désigné par le Ministre belge qui a l'énergie dans ses attributions.

Article 4.Une copie certifiée conforme du tracé définitif accepté est adressée au demandeur, dans le délai de huit jours, par le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions.

Une copie de ces documents est envoyée à chacun des départements et autorités intéressés.

Article 5.Le Ministre fédéral belge qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution de la présente procédure.

Annexe 3 Réglementation relative à la canalisation "NORFRA" située sur le plateau continental belge Champ d'application Cette réglementation est applicable à l'élaboration, à l'ingénierie, à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de la canalisation NORFRA située sur le plateau continental belge. CHAPITRE 1er Terminologie Pour l'application de cette réglementation, les définitions suivantes sont d'application : 1. Ministre : le Ministre fédéral belge qui a l'énergie dans ses attributions; 2. N.P.D. : le Norwegian Petroleum Directorate Stavanger, Norvège; 3. Pression : la pression effective, c'est-à-dire la pression comptée au-dessus de la pression atmosphérique, si le terme "pression" n'est pas précisé autrement;4. Pression maximale de service : la pression maximale à laquelle une canalisation est ou sera effectivement exploitée;5. Pression maximale de service admissible : la pression maximale à laquelle une canalisation peut être exploitée, conformément aux dispositions de l'autorisation;6. Pression de calcul : la pression maximale de service, telle qu'elle est déterminée dans la formule de calcul de l'épaisseur du mur;7. Pression d'épreuve sur chantier : les pressions auxquelles sont effectuées les épreuves de résistance;8. Pression d'épreuve en usine : la pression à laquelle les tubes et appareils accessoires sont effectivement essayés en usine;9. Contrainte transversale : la contrainte agissant tangentiellement à la circonférence extérieure de la section perpendiculaire à l'axe longitudinal de la canalisation et produite par la pression du fluide à l'intérieur de la canalisation;10. Contrainte transversale maximale admissible : la contrainte transversale permise pour le calcul des canalisations 11.Limite élastique : la limite élastique conventionnelle définie par la valeur de la charge rapportée à la section initiale de l'éprouvette, nécessaire pour produire un allongement total de 0,5 p.c. de la longueur initiale, entre repères, de cette éprouvette. En ce qui concerne les méthodes d'essai, il y a lieu de se référer aux organismes de contrôle agrées; 12. Allongement relatif : allongement longitudinal de l'éprouvette de traction après rupture exprimé en pour-cent de la longueur initiale entre repères;13. Résilience : la résistance à la flexion par choc sur éprouvette entaillée;elle s'exprime par le nombre de joules par centimètre carré de la section initiale, nécessaire pour rompre une éprouvette entaillée, de forme et de dimensions données; 14. Température de transition (°C) : la température marquant le passage de la rupture tenace à la rupture fragile;15. Norme agréée : directive, norme et indication similaire reconnues sur le plan international ou national, dans un domaine ou une profession spécifique;16. Vérification : examen visant à confirmer qu'une activité, un produit ou un service est conforme aux exigences spécifiques;17. Canalisation : la partie de la canalisation NORFRA qui est enterrée dans, repose sur, ou est située au dessus du sous-sol marin;18. Zone 1 : la partie de la canalisation située à plus de 500 mètres des installations;19. Zone 2 : la partie de la canalisation située à moins de 500 mètres des installations;20. Charges fonctionnelles : charges engendrées par l'existence physique de la canalisation et par l'exploitation et l'utilisation du système;21. Charges environnementales : charges engendrées par des conditions environnementales;22. Charges accidentelles : charges auxquelles la canalisation peut être soumise, à la suite d'une mauvaise utilisation, d'une défaillance technique ou d'influences externes non souhaitées. CHAPITRE II Dispositions techniques et operationnelles II-1 Dispositions générales 2.1.1. Exigences générales relatives aux activités Les activités visées à la rubrique "champ d'application" sont exécutées conformément aux exigences contenues dans cette réglementation ou applicables en vertu de celle-ci, ainsi que conformément aux normes agréées, en vigueur pour de telles activités. 2.1.2. Exigences générales relatives à la vérification Pour la canalisation projetée ou toute autre installation conçue, construite ou exploitée conformément à cette réglementation, les points suivants sont, inter alia, contrôlés minutieusement : a) base du projet;b) spécifications;c) résultats du projet;d) procédures de soudure et d'assemblage;e) procédures d'essais;f) exécution des soudures, assemblages et essais;g) traitement des dérogations aux exigences spécifiques;h) choix de la méthode d'assemblage, acier de construction ou type de tube, méthode de fabrication et d'installation;i) contrôle de qualité : méthode, exécution et équipement;j) contrôle des conditions. 2.1.3. Exigences générales relatives à la documentation technique Une farde de documentation est élaborée, de sorte que la documentation nécessaire soit disponible pendant les différentes phases d'exécution, en vue d'exécuter les opérations conformément à la réglementation.

Les exigences et critères relatifs à l'équipement et aux composants importants pour la sécurité sont spécifiés.

La farde de documentation doit comprendre une description des tests et de l'entretien nécessaires pour assurer un niveau de sécurité spécifié. L'exploitant peut inclure des références à des normes agréées, comme faisant partie de ses propres spécifications. 2.1.4. Exigences générales relatives aux qualifications du personnel L'exploitant veille à ce que le personnel chargé de la conception, de la construction et de l'exploitation de la canalisation ait les qualifications nécessaires. Les exigences en matière de qualification doivent être spécifiées pour les emplois importants pour la sécurité.

II-2 Concept de développement 2.2.1. Objectifs de sécurité Dans la mesure des possibilités techniques, la construction et la conception de la canalisation doit se faire de sorte qu'aucune défaillance durant l'exploitation ne puisse mettre en danger des vies humaines ou occasionner des dommages inacceptables au matériel ou à l'environnement.

Une analyse de risques doit être exécutée afin de déterminer les conséquences de défaillances simples ou d'une série de défaillances dans le fonctionnement du système, en vue de prendre les mesures qui s'imposent. 2.2.2. Tracé de la canalisation et étude Dans le choix du tracé de la canalisation, tous les facteurs importants pour la sécurité durant l'installation et l'exploitation de la canalisation sont étudiés, envisagés et pris en considération.

Une étude détaillée du tracé de la canalisation est exécutée pour obtenir les données nécessaires à la conception, à la fabrication et à l'installation. Cette étude porte sur les propriétés du sous-sol marin, la topographie et l'environnement, ainsi que sur les aspects liés à la sécurité concernant d'autres activités le long du tracé de la canalisation.

Les résultats de l'étude doivent être soumis au Ministre et au N.P.D. 2.2.3. Systèmes de sécurité La canalisation est équipée de systèmes de sécurité et de systèmes de fermeture.

Les systèmes de sécurité doivent être en mesure de détecter des incidents ou des conditions de fonctionnement anormaux et devront éviter ou limiter les dommages éventuels causés par ces incidents ou conditions.

Des soupapes de sûreté sont installées de manière à limiter au maximum les conséquences de fuites éventuelles. 2.2.4. Conception La canalisation, les tuyaux de montée, les systèmes de fermeture de sécurité et les points de départ et points de réception pour l'entretien et l'inspection interne doivent être localisés et protégés, de sorte à limiter au maximum les risques pour les personnes, l'environnement et les installations.

La canalisation est conçue de sorte à permettre le contrôle et l'entretien dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Le diamètre interne de la canalisation est en principe constant. 2.2.5. Choix des matériaux utilisés Le choix des matériaux, composants et types de tuyaux est effectué compte tenu de l'utilisation présumée durant l'entièreté de la phase opérationnelle. 2.2.6. Systèmes de protection La canalisation est équipée de systèmes de protection assurant une protection contre la corrosion, l'érosion et autres détériorations au cours du stockage, de l'installation et de l'exploitation.

Les parties de la canalisation difficilement accessibles au contrôle et à l'entretien doivent faire l'objet d'une attention particulière en ce qui concerne le choix des systèmes de protection.

Lorsque la nécessité d'une protection interne est envisagée, il y a lieu de tenir compte du choix des matériaux, des propriétés corrosives du moyen transporté et des aspects de l'érosion. Les changements possibles dus au temps sont pris en considération et il en est tenu compte. 2.2.7. Systèmes de contrôle de la corrosion Au besoin, la canalisation est équipée de systèmes de contrôle de la corrosion.

En ce qui concerne les parties de la canalisation difficilement accessibles à l'inspection et à l'entretien, une attention particulière est accordée à la conception.

II-3 Calculs de la canalisation 2.3.1. Charges et conséquences des charges 2.3.1.1. Classification des charges Lors de la conception de la canalisation, des paramètres importants pour la sécurité du système et pour l'environnement sont mis en parallèle avec les charges prévisibles.

Les charges sont classées comme suit : a) charges fonctionnelles;b) charges environnementales;c) charges accidentelles. Les différentes charges sont présumées comprendre les forces de réaction inhérentes. 2.3.1.2. Types de charges Charges fonctionnelles : Dans le cas de charges fonctionnelles constantes, la valeur prévisible de la charge est utilisée.

Dans le cas de charges fonctionnelles variables, la valeur spécifiée la plus élevée ou la plus faible est utilisée.

Dans le cas de charges fonctionnelles engendrées par une déformation, la valeur extrême présumée est utilisée.

Pour l'évaluation de charges fonctionnelles et occasionnelles combinées, les charges environnementales doivent également être prises en considération.

Les effets de charges fonctionnelles engendrées par des déformations sont uniquement pris en considération dans la mesure où ils altèrent la capacité à résister à d'autres charges.

La notion de charges fonctionnelles inclut, inter alia : a) le poids de la canalisation, y compris le revêtement et le développement de végétaux marins;b) le poids du contenu;c) la flottabilité;d) la pression externe et le débit;e) la pression externe hydrostatique;f) la déformation due à la température, aux déplacements/affaissements et effets qui en résultent;g) les charges dues aux conséquences de l'utilisation et du remorquage de matériel de pêche, etc. Charges environnementales : Les charges environnementales sont décrites par des paramètres caractéristiques basés sur des observations des environs immédiats et sur des connaissances générales de l'environnement dans la région.

Lorsque des méthodes précises ne sont pas utilisées, on suppose que le vent, les courants et les vagues les moins favorables sont présents simultanément. Dans le cas d'une tempête, on peut supposer que le vent et les vagues les plus forts ne sont pas en corrélation.

La notion de charges environnementales comprend, inter alia, les charges dues : a) aux vagues;b) aux courants;c) aux marées;d) au vent;e) à la neige;f) à la glace;g) aux tremblements de terre. Les charges suivantes devraient, de même, être prises en considération : a) les charges supplémentaires dues à la glace et au développement de végétaux marins.b) la déformation de structures de soutènement ou du sous-sol marin, due à des charges environnementales;c) les conséquences des portées libres engendrées par le courant et les tourbillons. Charges accidentelles La fréquence et l'ampleur des charges accidentelles sont évaluées au moyen d'analyses de risques, en prenant soin de tenir compte de facteurs tels que les procédures opérationnelles, la disposition des installations, le tracé de la canalisation, les restrictions imposées aux activités maritimes, les systèmes de sécurité, les mesures de contrôle, etc.

La notion de charges accidentelles implique, inter alia : a) les accrochages avec du matériel de pêche ou des ancres de bateaux;b) les collisions avec un bateau ou des objets flottants;c) les explosions;d) les incendies;e) la chute d'objets;f) la perte ou l'augmentation de la pression de régime et les effets sur la température qui y sont liés. 2.3.1.3. Evaluation des conséquences des charges Les conséquences des charges sont déterminées au moyen de normes agréées. Les variations des charges dans le temps et dans l'espace, les effets des charges sur la canalisation et ses fondations, ainsi que les conditions de l'environnement et du sol sont pris en considération. Des méthodes simplifiées peuvent être utilisées lorsqu'une documentation suffisante permet de prouver que de telles méthodes donnent des résultats suffisamment précis.

Effets des charges hydrodynamiques Les conséquences des charges hydrodynamiques sont déterminées au moyen de méthodes qui donnent la meilleure description possible de la cinématique de l'eau et de l'interaction entre le liquide, la canalisation et le sol.

Dans le cas où des effets non linéaires peuvent être importants en raison des charges, des effets des charges ou des propriétés de réaction du sol, ces effets doivent faire l'objet d'une considération particulière.

Des analyses déterministes simplifiées peuvent être appliquées lorsqu'elles sont basées sur des coefficients hydrodynamiques agréés.

Tremblements de terre : Les conséquences des charges engendrées par des tremblements de terre sont basées sur des valeurs caractéristiques des spectres de réaction ou de l'aperçu des antécédents. Les conséquences des charges des structures de soutènements sont discutées dans l'analyse des tuyaux de montée.

Prises d'échantillons et mesures sur place : La prise d'échantillons et de mesures peut être exigée si la valeur des charges, les conséquences des charges ou les effets néfastes ne peuvent pas être déterminés avec suffisamment de précision. 2.3.1.4. Valeurs des charges Les valeurs des charges sont déterminées conformément au tableau 1, CHARGES Pour la consultation du tableau, voir image 2.3.1.5. Combinaisons de charges Des combinaisons de charges sont déterminées conformément au tableau 2, COMBINAISONS DE CHARGES DANS LES DIFFERENTES CONDITIONS Pour la consultation du tableau, voir image 2.3.2. Exigences et principes de conception 2.3.2.1. Exigences de conception La canalisation doit être construite de sorte que : a) elle puisse fonctionner de façon satisfaisante au cours d'une utilisation normale, inter alia, en ce qui concerne les déplacements, les affaissements, les vibrations, la corrosion interne et externe, l'usure et autres effets néfastes;b) elle puisse supporter toutes les charges significatives, combinaisons de charges et déformations avec un degré de sécurité suffisant contre les fissures dues aux affaissements, aux déformations ou à la fatigue;c) une résistance suffisante contre les fissures qui peuvent se produire et s'étendre puisse être assurée;d) l'on obtienne et maintienne une stabilité suffisante sous ou sur le sous-sol marin. De plus, la canalisation doit être conçue, si possible, de sorte à résister à des dommages mécaniques résultant d'autres activités. 2.3.2.2. Phase de conception Les charges fonctionnelles, les charges environnementales et les charges accidentelles sont combinées afin d'assurer l'intégrité structurelle de la canalisation durant : a) l'installation;b) l'exploitation normale;c) l'exploitation dans des conditions de dépassement des normes d'exploitation prévues ou dans des conditions de dégradation. 2.3.2.3. Conception de la canalisation en acier et des tuyaux de montée La conception de la canalisation en acier est basée sur des normes agréées, inter alia, relatives aux charges statiques et dynamiques, à la force des matériaux et aux conditions géotechniques.

Les facteurs d'utilisation suivants sont appliqués : Pour la consultation du tableau, voir image 2.3.2.4. Critères de conception La pression de calcul et l'épaisseur nominale sont liées entre elles par la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où Pi = pression de calcul en bar Pe = pression extérieure de calcul en bar E = limite élastique minimale en bar stipulée dans les spécifications techniques D = diamètre extérieur nominal des tubes en mm DDe = tolérance dans le diamètre extérieur des tubes en mm e min = épaisseur minimale de paroi des tubes en mm e = épaisseur nominale de paroi des tubes en mm De = tolérance de paroi des tubes négative e min = e-De F = coefficient de calcul dont la valeur est : 0,72 Le contrôle de l'intégrité de la canalisation est exécuté conformément aux critères établis pour éviter, inter alia : a) un allongement des matériaux;b) un gondolement;c) des ruptures de fatigue;d) des ruptures fragiles;e) des dégâts importants au revêtement;f) des déplacements horizontaux ou verticaux inacceptables;g) une fracture ductile qui se propage. Allongement La pratique industrielle actuelle part du principe selon lequel une bonne exécution de la conception conformément à la méthode de la pression admissible, implique que le niveau de pression dans le tube doit être vérifié, c'est-à-dire la résistance à l'allongement minimal spécifique qui sera réduite par les facteurs prévus au tableau 3.

Conformément à cette pratique, les types de pressions considérés doivent comprendre au minimum la contrainte transversale et les pressions similaires selon von Mises.

L'utilisation de l'épaisseur nominale ou minimale de paroi des tubes pour déterminer le niveau de pression, conformément à la pratique industrielle actuelle, doit se faire de sorte que l'effet de charge ou le niveau de pression maximum soit calculé.

Si des déformations permanentes dans la canalisation sont autorisées, conformément à la pratique industrielle actuelle, la canalisation doit avoir une résistance à la rupture acceptable après déformation.

Gondolement et flambages locaux Conformément aux paragraphes 2.3.2.1. et 2.3.2.4., la canalisation doit être conçue de sorte que des flambages ou éboulements locaux dus à des pressions extérieures ne se produisent pas.

Le gondolement de la canalisation peut être autorisé si de la documentation peut être fournie pour prouver qu'il n'engendre pas de dommages locaux et que l'intégrité de la canalisation est préservée.

Fatigue Conformément aux paragraphes 2.3.2.1. et 2.3.2.4., la durée de vie du métal de la canalisation doit être supérieure à la durée de service présumée.

Dans l'évaluation de la durée de fatigue présumée, il est important de prendre en considération, inter alia, des incertitudes liées aux propriétés du métal, à la méthodologie de conception et aux possibilités de contrôle des conditions.

Tous les cycles de pression auxquels la canalisation est exposée durant l'installation et l'exploitation seront pris en considération.

Stabilité Conformément aux paragraphes 2.3.2.1. et 2.3.2.4., la canalisation est conçue de sorte que des déplacements inacceptables sur le plan horizontal ou vertical ne se produisent pas.

II-4 Dispositions relatives aux matériaux utilisés 2.4.1. Généralités Des tuyaux en acier sont utilisés. 2.4.2. Spécifications pour la fourniture des matériaux 2.4.2.1. Les tubes sont soit sans soudure, soit à soudure longitudinale ou en hélice. La résistance de la soudure doit être égale à celle du métal du corps du tube. 2.4.2.2. 1° Les tubes font l'objet de spécifications techniques décrivant la qualité et les propriétés des matériaux de base, le procédé de fabrication des tubes, les tolérances dimensionnelles, les défauts tolérés, les essais, épreuves et contrôles auxquels sont soumis les matériaux de base, les produits en cours de fabrication et les produits finis, les conditions de réception, de marquage et de numérotation.2° Les spécifications techniques doivent obligatoirement comporter l'allongement relatif, la limite élastique, la résistance à la rupture et la résistance au choc après entaillage. 2.4.2.3. Le rapport entre la limite élastique et la résistance à la rupture de l'acier ne peut pas dépasser 0,87 en direction transversale. 2.4.2.4. La composition chimique du métal et le procédé de fabrication des tubes doivent être tels qu'ils assurent aux tubes une bonne soudabilité, ainsi que la ductilité et la résilience nécessaires, celles-ci ayant respectivement pour critères les valeurs de l'allongement relatif et de la température de transition.

La température de transition du métal doit être inférieure à la température la plus basse à laquelle la canalisation est susceptible de se trouver soumise, soit pendant sa construction, soit en cours d'exploitation.

Détermination de la température de transition : Les joints soudés sont testés pour établir clairement la résistance au choc après entaillage du métal soudé, ainsi que la zone touchée par la chaleur. Durant le test de la résistance au choc après entaillage du matériau de base, des échantillons seront prélevés en direction transversale, où c'est pratiquement possible.

Les dimensions et les tests d'échantillons de la résistance au choc après entaillage peuvent être conformes à la normes ISO 148 ou à une norme agréée équivalente.

Les exigences relatives à la force de la résistance au choc après entaillage sont spécifiées. La valeur moyenne (de trois tests) de la résistance au choc après entaillage (en Joule) prise en direction transversale du laminage, du forgeage ou de l'extrusion (KVT) doit au moins s'élever à 10 % de la valeur numérique du coefficient de rupture minimum spécifié (en MPa). La valeur moyenne spécifiée doit cependant au moins atteindre 28 Joules.

Les exigences relatives aux tests d'échantillons des matériaux de base pris si nécessaire dans le sens longitudinal du laminage, du forgeage ou de l'extrusion (KVL) sont au moins de 50 % supérieure aux exigences applicables aux valeurs transversales.

Aucune valeur ne peut être de 70 % inférieure aux exigences applicables à la valeur moyenne.

La température de test est déterminée sur la base de la pression de calcul la plus basse pour la canalisation, à savoir - 20 °C (TD - 20 °C). 2.4.2.5. Les changements de direction de la canalisation peuvent être réalisés en utilisant, soit des coudes exécutés sur chantier par cintrage à froid sans formation de plis jusqu'à un rayon de courbure de 40 fois le diamètre extérieur du tube, soit des coudes fabriqués en usine, soit des coudes réalisés par soudage d'éléments droits.

Les coudes fabriqués en usine font l'objet de spécifications techniques décrivant la qualité et les propriétés du matériau, les tolérances dimensionnelles et les défauts tolérés.

Les changements de direction de la canalisation peuvent encore être réalisés en utilisant la flexibilité de la canalisation avec un rayon de courbure supérieur à 1 200 fois le diamètre extérieur du tube. 2.4.3. Epreuves et contrôles en usine Chaque tube est soumis à une épreuve hydraulique en usine d'une durée d'au moins 15 secondes et à une telle pression que les contraintes transversales du tube, compte tenu de la tolérance d'épaisseur en moins fixée par les spécifications techniques, dont question au 2.4.2.2., soient comprises entre 95 % et 100 % de la limite élastique minimale spécifiée.

Les pressions maximale et minimale d'épreuve en usine, correspondant respectivement à ces contraintes limites, sont déterminées à l'aide des expressions mentionnées au tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Dans ces formules : E = limite élastique minimale spécifiée pour le métal, en N/mm2 D = diamètre extérieur nominal du tube en mm e = épaisseur de la paroi du tube en mm x = tolérance d'épaisseur en moins, en pour-cent de e Parmi les contrôles des tubes en usine prescrits par les spécifications techniques, figurent notamment : * le contrôle par un procédé non destructif, notamment par ultrasons, de l'absence de défauts internes et de défauts de laminage dans le métal ou d'autres défauts du métal nuisibles à la sécurité; * le contrôle radiographique des extrémités de chaque tube pour détecter les défauts nuisibles à la sécurité.

II-5 Installations 2.5.1. Spécifications concernant les activités sur le chantier 2.5.1.1. La surveillance des essais, contrôles et épreuves prévus par la présente réglementation, doit se faire par un organisme belge de contrôle (O.B.C.) agréé à cette fin par le Ministre et le propriétaire de la canalisation. Les essais, contrôles et épreuves spécifiés par cette réglementation sont exécutés à la diligence du propriétaire de la canalisation et à ses frais. 2.5.1.2. Le bon état des tubes et des appareils accessoires est contrôlé après le transport et le stockage. 2.5.1.3. L'assemblage des tubes, éléments de raccordement et appareils accessoires s'effectue par soudures bout à bout réalisées par un procédé de soudage électrique.

Les caractéristiques mécaniques de la soudure doivent être au moins égales à celles du métal des tubes.

Le mode opératoire de soudage, les type et diamètre des électrodes, le nombre de passes par soudure et l'intensité du courant sont, dans chaque cas déterminés après essais appropriés.

Les soudeurs doivent avoir satisfait aux épreuves d'agrégation, faites suivant un ou plusieurs modes opératoires acceptés par l'O.B.C. et le N.P.D. 2.5.1.4. Il est établi une liste des modes opératoires de soudage qui ont été acceptés par l'O.B.C. et le N.P.D., en vue de la construction de la canalisation, ainsi qu'une liste des soudeurs agréés suivant chacun de ces modes opératoires. Figurent également sur cette dernière liste, des informations complémentaires, telles que soudeur de première passe, soudeur de remplissage, soudeur de passe de finition.

Un registre est tenu indiquant les soudeurs responsables chaque soudure. 2.5.2. Contrôle des soudures de chantier Les soudures des joints sont contrôlées par l'emploi de la radiographie ou des isotopes radioactifs, dans une proportion de 100 p.c. et sur la totalité de leur longueur, à l'ouverture de chaque nouveau chantier.

La proportion ne peut être ramenée progressivement à un taux non inférieur à 10 p.c., qu'avec l'accord de l'O.B.C. et du N.P.D. Un registre est tenu indiquant la proportion des joints contrôlés. 2.5.3. Pose des canalisations Il y a lieu de s'assurer qu'au cours de l'installation, les charges auxquelles est soumise la canalisation, restent dans les limites présumées de la conception.

La détection continue de déformations doit être effectuée si nécessaire durant l'installation.

En vue de s'assurer que la canalisation n'est pas soumise à des charges excessives durant l'installation, des paramètres indiquant des variations acceptables seront déterminés. Les paramètres typiques qui doivent être établis et vérifiés sont entre autres : a) les charges environnementales;b) les mouvements d'un navire ou d'un obstacle;c) la pression. Le croisement d'autres canalisations et câbles est exécuté conformément à une procédure spécifique convenue entre les propriétaires des canalisations. 2.5.3.2. Travaux de dragage Les méthodes choisies pour le dragage doivent permettre de minimiser l'impact sur l'environnement et de réduire le risque de dommages à la canalisation et aux équipements de pêcheurs. Une inspection visuelle de la canalisation est effectuée avant et après le recouvrement.

Lorsque la canalisation est posée dans le sol au voisinage d'autres ouvrages souterrains, il est ménagé, entre les parties les plus voisines des deux installations, une distance au moins égale à 0,20 m aux points de croisement et 0,40 m en parcours parallèle. Partout où cela est possible, ces distances sont augmentées, notamment à proximité d'ouvrages importants, de façon à réduire le plus possible, pour l'un et l'autre des ouvrages, les risques inhérents à l'exécution de travaux sur l'ouvrage voisin.

Des mesures spéciales sont prises pour protéger la canalisation lorsque la nature des substances transportées dans les autres installations l'exige ou lorsqu'il est impossible de respecter les distances minimales imposées dans cet article.

Après la pose de la canalisation et avant les épreuves de réception, la canalisation est soigneusement nettoyée intérieurement et débarrassée de tous corps étrangers.

II-6 Epreuves de réception de la canalisation terminée 2.6.1. Avant sa mise en service, la canalisation est soumise, sur toute sa longueur, à une épreuve hydrostatique.

Les dispositions nécessaires sont prises pour qu'en cas d'épreuve hydraulique, la pression minimale d'épreuve soit respectée à tous les points hauts.

La pression d'épreuve hydrostatique minimale est au moins de 25 % supérieure à la pression opérationnelle admissible maximale, sur la base d'un niveau d'eau normal.

Durant les essais, la pression équivalente dans la canalisation ne doit pas être supérieure à la pression d'épreuve en usine, à laquelle la canalisation a été soumise.

Une pression d'épreuve relativement stable est maintenue pendant au moins 24 heures et de la documentation est disponible pour toutes les variations acceptables. 2.6.2. Les épreuves combinées de résistance et d'étanchéité sont exécutées après avoir pris toutes les précautions pour assurer la sécurité du personnel participant aux épreuves, et celle du public.

Lorsque l'air ou le gaz sont utilisés pour ces épreuves, ces précautions doivent être renforcées. 2.6.3. Il est tenu pour la canalisation un registre dans lequel seront consignés les dates des épreuves de résistance et d'étanchéité ainsi que les résultats de ces épreuves. Ce registre est conservé dans les archives du propriétaire de la canalisation. 2.6.4. La mise en gaz de la canalisation s'effectue de façon à éviter la formation d'un mélange air-gaz.

Chaque fois que possible, la séparation des deux fluides est assurée, soit par un bouchon de gaz inerte, soit par un piston de purge. A défaut de l'un ou de l'autre de ces moyens, l'introduction du gaz à l'extrémité de la canalisation s'effectue à une vitesse telle que les risques de mélange dans la zone de contact des deux fluides soient aussi réduits que possible.

II-7 Protection et contrôle de la canalisation 2.7.1. La canalisation est protégée contre la corrosion externe au moyen d'un revêtement continu présentant des qualités suffisantes de résistivité, d'adhérence, de plasticité et de résistance mécanique aux températures auxquelles elles sont soumises lors de la pose et pendant l'exploitation. 2.7.2. La protection cathodique est appliquée à la canalisation si une telle protection s'avère nécessaire. Son but est d'assurer, à tout moment, et en tout point de la canalisation, un potentiel négatif par rapport à l'environnement d'au moins 0,85 V. Ce potentiel est mesuré avec une électrode impolarisable au sulfate de cuivre. Il est d'au moins 0,95 V s'il y a des risques de corrosion par bactéries sulfatoréductrices. 2.7.3. Le bon état du revêtement est contrôlé chaque fois que c'est possible. 2.7.4. La canalisation est contrôlée au cours de sa pose en vue de constater l'absence de déformations locales, d'écorchures et autres défauts de nature à créer des concentrations de tensions. CHAPITRE III 3.1. Conditions d'exploitation 3.1.1. Des dispositifs limitant la pression à la pression maximale de service admissible, sont établis sur les canalisations. 3.1.2. Des appareils sont installés pour mesurer la pression du gaz à chaque point de fourniture ou de réception. 3.1.3. Le propriétaire de la canalisation établit et maintient à jour, pendant la durée de l'exploitation, des plans conformes à l'exécution de la canalisation. Sur ces plans figurent notamment, le tracé, les cotes d'altitude du terrain et des profondeurs d'enfouissement de la canalisation, le diamètre, l'épaisseur et le type du matériau de la canalisation et la nature de son revêtement, les dispositifs de protection cathodique et les emplacements des appareils et dispositifs prévus aux paragraphes 3.1.1 et 3.1.2.

Le propriétaire de la canalisation conserve dans ses archives les documents contresignés par le Ministre et le N.P.D. ou des photocopies de ceux-ci, mentionnant les résultats des épreuves de réception de la canalisation. 3.1.4. Les travaux sont effectués suivant les règles de l'art, de manière à sauvegarder la sécurité publique. 3.1.5. L'exécution du travail d'établissement, d'entretien, de réparation, de renouvellement ou d'enlèvement de canalisation est subordonnée à la remise, par le propriétaire de la canalisation, d'un avis recommandé ou remis contre reçu, faisant connaître, au moins trente jours à l'avance, la date de commencement du travail, au Ministre ou au N.P.D. Les travaux sont commencés avec l'accord du N.P.D. Les travaux de réparation d'urgence peuvent avoir lieu après avoir prévenu le N.P.D. par téléphone. Cet avis doit être confirmé dans les vingt-quatre heures par un avis recommandé ou enregistré au Ministre et au N.P.D. La notification de l'exécution d'un travail susceptible, soit de dégrader, soit de compromettre le fonctionnement d'une ligne de télécommunication d'intérêt public est transmise au moyen d'un avis recommandé ou remis contre reçu, afin de prévenir le propriétaire de la ligne de télécommunication au moins huit jours à l'avance de la date de début des travaux. 3.1.6. L'exécution d'un travail est poursuivie avec toute la célérité possible et même de nuit en cas d'urgence justifiée, sur simple invitation écrite émanant du Ministre, au N.P.D. Les travaux sont exécutés de manière à réduire au minimum les dommages à l'environnement, ou les entraves à la circulation, à la navigation, au libre écoulement des eaux, et à ne pas compromettre le fonctionnement normal des services publics. 3.1.7. Les travaux de réparation ou les transformations à la canalisation qui sont nécessaires durant l'exploitation sont élaborés, étudiés, construits, testés et inspectés conformément à cette réglementation. Les soudures d'assemblage sont inspectées par l'emploi de la radiographie ou des isotopes radioactifs et/ou un examen par ultrasons sur la totalité de leur longueur. 3.1.8. Le titulaire de la canalisation contrôle la qualité du gaz, la valeur de la pression de service de la canalisation et l'étanchéité de celle-ci.

Afin d'effectuer les contrôles d'étanchéité, des patrouilles des installations de transport doivent être organisées en vue de déceler des fuites.

Les patrouilles font l'objet de rapports qui doivent être conservés dans les archives du propriétaire de la canalisation. Des rapports particuliers rédigés à l'occasion de chaque fuite, en relatent les causes et les modalités de la réparation. 3.2. Contrôle et évaluation des conditions 3.2.1. En plus du contrôle effectué par des systèmes de contrôle de la corrosion et d'analyse des installations de transport, un contrôle annuel doit comprendre : a) un examen de la canalisation au moyen de méthodes applicables en tout temps, en tenant compte du type de canalisation et de sa localisation.Ces méthodes doivent permettre de fournir des données satisfaisantes pour mettre sur papier l'enfouissement, la localisation des portées libres, des dommages mécaniques et de la corrosion. b) les mesures potentielles nécessaires permettant d'établir que le système de protection cathodique fonctionne correctement. Si un contrôle interne est impossible en raison de la conception ou du type de matériau utilisé, des méthodes alternatives peuvent être utilisées, de sorte qu'une évaluation des conditions puisse être effectuée.

Afin d'établir les valeurs de référence nécessaires, le premier examen doit avoir lieu le plus rapidement possible, dès que les conditions techniques le permettront, après la mise en service de la canalisation.

Le Ministre peut, si les circonstances l'exigent, demander des examens spécifiques mentionnées aux points a) et b) ci-dessus.

Ces examens doivent être envisagés, en particulier, en cas d'ancrage ou d'autres activités au-dessus ou à proximité de la canalisation.

Les résultats de ces examens doivent être soumis au Ministre. 3.2.2. L'O.B.C. et le N.P.D. se tiennent mutuellement au courant de tous les sujets d'importance concernant la sécurité de l'exploitation de la partie de la canalisation NORFRA située sur le plateau continental belge.

Avant d'exécuter des examens sur cette partie de la canalisation NORFRA située sur le plateau continental belge, l'O.B.C. et le N.P.D. s'informent mutuellement, de sorte que l'autre partie puisse proposer des examens communs.

Un Protocole d'accord détaillé est établi entre l'O.B.C. et le N.P.D., pour plus de spécifications de ce point 3.2.2. 3.2.3. Afin d'assurer la sécurité de l'exploitation, le propriétaire de la canalisation doit organiser un service d'entretien pour intervenir d'urgence en cas d'incident et effectuer, dans le plus bref délai, les réparations éventuelles. 3.2.4. Le propriétaire de la canalisation doit informer le Ministre et le N.P.D. dans les plus bref délais de tout incident ou avarie à la partie de la canalisation NORFRA située sur le plateau continental belge.

Le propriétaire de la canalisation doit préciser l'endroit de l'accident et la nature des dégâts qu'il a constaté.

Agreement between the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Kingdom of Norway concerning the laying of the gas transportation pipeline « Norfra » on the Belgian continental shelf The Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Kingdom of Norway, Referring to contacts between representatives of the two Governments concerning the laying, maintenance and operation by Den norske stats oljeselskap a.s. (« Statoil »),on behalf of the owners, of the gas transportation pipeline « Norfra » on the Belgian continental shelf beyond the territorial sea and in order to issue to « Statoil », on behalf of the owners, the necessary administrative authorizations from the Government of the Kingdom of Belgium to the laying of the « Norfra » pipeline on that part of the continental shelf;

Recalling that articles 58, 79, 86, 87 and 297 of the UN Convention on the Law of the Sea of 1982 (hereafter called « UNCLOS ») define the legal regime of submarine pipelines in the context of that Convention as a whole, and that article 79 of that Convention is at the core of the existing regime concerning pipelines on the continental shelf;

Reaffirming that matters not regulated by the UNCLOS continue to be governed by rules and principles of general international law; have agreed as follows : 1. In accordance with the applicable provisions of international law and in particular article 79 of the UNCLOS, the Government of the Kingdom of Belgium agrees to the tentative delineation of the course of the part of the « Norfra » pipeline located on the Belgian continental shelf, reproduced in annex 1. 2. The Government of the Kingdom of Belgium consents to the laying of the « Norfra » pipeline on the Belgian continental shelf by Den norske stats oljeselskap a.s. (« Statoil ») on behalf of the owners, and will issue the necessary administrative authorizations to this effect, in accordance with the procedure described in annex 2, concerning the approval of the definitive delineation of the course of the pipeline, and in accordance with annex 3,which, inter alia, comprises the reasonable measures the Kingdom of Belgium has the right to take in accordance with the UNCLOS article 79 (2).The Kingdom of Belgium shall endeavour to issue the above mentioned administrative authorisations within 6 months. If such administrative authorizations are not issued within 9 months after the introduction of the application for approval of the definitive delineation of the « Norfra » pipeline, as described in annex 2, the Government of the Kingdom of Belgium shall be considered to have given its consent in accordance with article 79 (3) of the UNCLOS to the delineation of the course of the pipeline as reproduced in annex 1. 3. The part of the « Norfra » pipeline located on the Belgian continental shelf is under Norwegian jurisdiction and under the competence of Norwegian courts, and shall be governed by the applicable Norwegian laws and regulations, subject to the right of the Kingdom of Belgium to take reasonable measures in accordance with article 79 (2) of the UNCLOS.4. A co-operation on the basis of this Agreement will be established between the Ministry competent for energy on behalf of the Kingdom of Belgium and the Norwegian Petroleum Directorate on behalf of the Kingdom of Norway, which is the coordinating authority for all coastal state autorities involved along the « Norfra » pipeline with regard to technical, safety and environmental matters.5. Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement,which it has not been possible to settle within the framework of the co-operation provided for in paragraph 4, or through diplomatic channels, shall be settled on the basis of the procedure provided in Part XV (settlement of disputes) of the UNCLOS.6. Each Government shall notify the other Government in writing through diplomatic channels of the completion of all measures necessary for the entry into force of this Agreement.This Agreement shall enter into force on the 30th day after reception of the latter of the said notification. 7. This Agreement shall be applied provisionally from the date of its signature.Pending its entry into force, the Government of the Kingdom of Norway shall ensure that « Statoil » fulfils its obligations in accordance with this Agreement.

Done at Brussels on 1996 in duplicate in the English language.

For the Government of the Kingdom of Belgium : For the Government of the Kingdom of Norway :

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