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Loi du 13 mai 2009
publié le 16 juin 2009

Loi relative aux concours officiels d'excellence professionnelle

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011242
pub.
16/06/2009
prom.
13/05/2009
ELI
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13 MAI 2009. - Loi relative aux concours officiels d'excellence professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1°concours officiels d'excellence professionnelle : les concours organisés sur le plan national entre des candidats appartenant à la même profession commerciale ou artisanale, qui ont pour but de récompenser le meilleur praticien de la profession concernée; 2° comité organisateur : le groupement de commerçants ou d'artisans indépendants qui organise le concours officiel d'excellence professionnelle concerné.

Art. 3.Le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, ci-après dénommé « le ministre », peut accorder l'agrément pour une période maximale de cinq ans, renouvelable, aux concours officiels d'excellence professionnelle pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : 1° au moins l'un des organisateurs est agréé en tant que fédération nationale professionnelle ou interprofessionnelle en application des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979 ou est une association sans but lucratif dont la demande d'agrément est introduite par l'une de ces fédérations nationales professionnelles ou interprofessionnelles;2° les candidatures sont ouvertes à toutes les personnes physiques qui exercent sur le territoire belge une activité faisant l'objet du concours officiel d'excellence professionnelle et qui : - soit en tant qu'indépendant, sont inscrits régulièrement à la Banque-Carrefour des Entreprises et sont en ordre en ce qui concerne leurs obligations fiscales et sociales; - soit sont préposés d'une petite ou moyenne entreprise commerciale ou artisanale inscrite régulièrement à la Banque-Carrefour des Entreprises et en ordre en ce qui concerne ses obligations fiscales et sociales; 3° la publicité concernant le concours officiel d'excellence professionnelle est assurée sur l'ensemble du territoire du Royaume;4° le jury est composé d'un délégué du ministre, d'un délégué du Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises, d'un ou plusieurs délégués désignés par le comité organisateur ainsi que d'un ou plusieurs délégués issus de l'enseignement et/ou de la formation, désignés par le ministre sur proposition du comité organisateur.

Art. 4.Les demandes d'agrément et de renouvellement sont introduites conformément aux modalités fixées par le Roi.

Le ministre peut cependant suspendre ou retirer l'agrément délivré dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.

Art. 5.Les groupements organisateurs font mention de l'agrément sur leur publicité et leur correspondance aux candidats. Ils peuvent apposer sur les documents afférents à leur concours le logo du Gouvernement belge, cerclé du texte : « Royaume de Belgique - concours officiel d'excellence professionnelle ».

Art. 6.Le titre : « (Profession) de Belgique » précédé du classement et suivi de l'année du concours est attribué à maximum cinq lauréats d'un concours officiel d'excellence professionnelle. Ce titre est réservé aux lauréats des concours agréés en vertu de la présente loi.

Art. 7.L'appellation « Concours du premier [profession] de Belgique », suivie de l'année du concours, est réservée aux concours officiels d'excellence professionnelle agréés en vertu de la présente loi.

Art. 8.Un seul concours officiel d'excellence professionnelle peut être organisé par profession et par an.

Art. 9.Le règlement d'un concours officiel d'excellence professionnelle est soumis à l'approbation du ministre.

Art. 10.Celui qui contrevient aux articles 6 et 7 est puni d'une amende de 200 à 1.000 euros.

Art. 11.Le Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions aux articles 6 et 7.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des PME et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Loi du 13 mai 2009 relative aux concours officiels d'excellence professionnelle Documents de la Chambre des représentants : 52-1784 - 2008/2009 : N°1 : Projet de loi. N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 26 mars 2009.

Documents du Sénat : 4-1254 - 2008/2009 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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