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Loi du 13 mars 2003
publié le 14 mars 2003

Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 20 juin 2002 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2003015046
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14/03/2003
prom.
13/03/2003
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eli/loi/2003/03/13/2003015046/moniteur
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13 MARS 2003. - Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 20 juin 2002 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, fait à Bruxelles le 20 juin 2002, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN (1) Session 2002-2003 (1) Senat Documents : Projet de loi déposé le 27 janvier 2003, n° 2-1443/1. Rapport, n° 2-1443/2 Annales parlementaires : Discussion, séance du 12 février 2003.

Vote, séance du 13 février 2003 Chambre Documents : Projet transmis par le Sénat, n° 50-2300/1 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-2300/2 Annales parlementaires : Discussion, séance du 27 février 2003.

Vote, séance du 27 février 2003. (2) La belgique a déposé son instrument de ratification le 14 mars 2003.Le Protocole n'est pas encore entré en vigueur.

Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles Le Royaume de Belgique, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, Animés du désir de modifier la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles afin de l'adapter au texte de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, d'y instituer un registre des mandataires en dessins ou modèles et d'y compléter et corriger un certain nombre de dispositions, Sont convenus des dispositions suivantes : Article Ier La loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles est modifiée comme suit : A. L'article 1er est remplacé par la disposition suivante : Article 1er 1. Un dessin ou modèle n'est protégé que dans la mesure où le dessin ou modèle est nouveau et présente un caractère individuel.2. Est considéré comme dessin ou modèle l'aspect d'un produit ou d'une partie de produit.3. L'aspect d'un produit lui est conféré, en particulier, par les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture ou des matériaux du produit lui-même ou de son ornementation.4. On entend par produit tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation, symbole graphique et caractère typographique.Les programmes d'ordinateur ne sont pas considérés comme un produit.

B. Sont insérés après l'article 1er, un article 1erbis et un article 1erter , libellés comme suit : Article 1erbis 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de dépôt ou à la date de priorité, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public.Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. 2. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt ou la date de priorité.Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. 3. Pour l'appréciation de la nouveauté et du caractère individuel un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public si ce dessin ou ce modèle a été publié après enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen, avant la date de dépôt ou la date de priorité. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce que le dessin ou modèle a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secrets. 4. Aux fins de l'appréciation de la nouveauté et du caractère individuel, il n'est pas tenu compte de la divulgation au public d'un dessin ou modèle, pour lequel la protection est revendiquée au titre d'un enregistrement, si, dans les douze mois précédant la date de dépôt ou la date de priorité : a.la divulgation a été opérée par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant droit, ou b. la divulgation a été effectuée à la suite d'une conduite abusive à l'égard du créateur ou de son ayant droit.5. On entend par droit de priorité le droit prévu à l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Ce droit peut être revendiqué par celui qui a introduit régulièrement une demande de dessin ou modèle ou un modèle d'utilité dans un des pays parties à ladite Convention ou à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du Commerce.

Article 1erter 1. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où : a.la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit, et b. les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.2. Aux fins de la présente loi, on entend par produit complexe un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit.3. Par utilisation normale au sens du présent article, sous 1, on entend l'utilisation par l'utilisateur final à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation. C. L'article 2 est remplacé par la disposition suivante : Article 2 1. Sont exclues de la protection prévue par la présente loi : a.les caractéristiques de l'aspect d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique; b. les caractéristiques de l'aspect d'un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.2. Par dérogation au présent article, sous 1b, les caractéristiques de l'aspect d'un produit qui ont pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l'intérieur d'un système modulaire sont protégées par des droits sur un dessin ou modèle répondant aux conditions fixées à l'article 1er, sous 1. D. A l'article 3, le premier paragraphe est remplacé par la disposition suivante : 1. Sans préjudice du droit de priorité, le droit exclusif à un dessin ou modèle s'acquiert par l'enregistrement du dépôt, effectué en territoire Benelux auprès du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles (dépôt Benelux), ou effectué auprès du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle (dépôt international). E. L'article 4 est remplacé par la disposition suivante : Article 4 Dans les limites des articles 15 et 19, sous 2, l'enregistrement n'est pas attributif du droit à un dessin ou modèle lorsque : a. le dessin ou modèle est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de dépôt ou la date de priorité et qui est protégé, depuis une date antérieure, par un droit exclusif dérivant d'un dessin ou modèle communautaire, de l'enregistrement d'un dépôt Benelux, ou d'un dépôt international;b. il est fait usage, dans le dessin ou modèle, d'une marque antérieure sans le consentement du titulaire de cette marque;c. il est fait usage, dans le dessin ou modèle, d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur sans le consentement du titulaire du droit d'auteur;d. le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6ter de la Convention de Paris;e. le dessin ou modèle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public d'un des pays du Benelux;f. le dépôt ne révèle pas suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle. F. L'article 4bis est abrogé.

G. L'article 5 est modifié comme suit : 1. Les mots « la publication du dépôt » sont remplacés par les mots « la publication de l'enregistrement du dépôt »;2. Les mots « le dépôt Benelux » sont remplacés par les mots « le droit au dépôt Benelux »;3. Les mots « invoquer la nullité de ce dépôt » sont remplacés par les mots « invoquer la nullité de l'enregistrement de ce dépôt ». H. L'article 8 est remplacé par la disposition suivante : Article 8 1. Le dépôt Benelux des dessins ou modèles se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès du Bureau Benelux, dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d'exécution.Le dépôt Benelux peut comprendre soit un seul dessin ou modèle (dépôt simple) soit plusieurs (dépôt multiple). Il est vérifié si les pièces produites satisfont aux conditions prescrites pour la fixation de la date de dépôt et la date du dépôt est arrêtée. Le déposant est informé sans délai et par écrit de la date du dépôt ou, le cas échéant, des motifs de ne pas l'attribuer. 2. S'il n'est pas satisfait aux autres dispositions du règlement d'exécution lors du dépôt, le déposant est informé sans délai et par écrit des conditions auxquelles il n'est pas satisfait et la possibilité lui est donnée d'y répondre dans un délai fixé à cet effet par règlement d'exécution.3. Le dépôt n'a plus d'effet si, dans le délai imparti, il n'est pas satisfait aux dispositions du règlement d'exécution.4. Lorsque le dépôt se fait auprès d'une administration nationale, celle-ci transmet le dépôt Benelux au Bureau Benelux, soit sans délai après avoir reçu le dépôt, soit après avoir constaté que le dépôt satisfait aux conditions prescrites par le présent article, pragraphes 1er à 3.5. La revendication du droit de priorité se fait lors du dépôt ou par déclaration spéciale effectuée auprès du Bureau Benelux dans le mois qui suit le dépôt, dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d'exécution.L'absence d'une telle revendication entraîne la déchéance du droit de priorité.

I. L'article 9 est modifié comme suit : 1. Le deuxième paragraphe est remplacé par la disposition suivante : 2.Le Bureau Benelux enregistre sans délai les dépôts Benelux, ainsi que les dépôts internationaux qui ont fait l'objet d'une publication dans le « Bulletin International des dessins ou modèles International Design Gazette » et pour lesquels les déposants ont demandé qu'ils produisent leurs effets dans le territoire Benelux. 2. Le troisième paragraphe est modifié comme suit : a.La deuxième phrase est abrogée. b. Les mots « sous l'application de l'article 4, sous 2 » sont remplacés par les mots « sous l'application de l'article 4, sous e ».c. Les mots « une décision judiciaire, ayant force de chose jugée » sont remplacés par les mots « une décision judiciaire qui n'est plus susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation ».3. Au quatrième paragraphe, les mots « , telles qu'elles résultent du moyen de reproduction, visé, à l'article 8, sous 1), » sont abrogés. J. L'article 11 est modifié comme suit : Les mots « prenant cours à la date du dépôt ou lorsque le déposant invoque l'application de l'article 4 de la Convention de Paris, à la date du dépôt qui a fait naître le droit de priorité » sont remplacés par les mots « prenant cours à la date du dépôt ou à la date qui fait naître le droit de priorité ».

K. L'article 12 est modifié comme suit : 1. Au premier paragraphe, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : Sans préjudice des dispositions de l'article 19, sous 2, le dessin ou modèle objet du dépôt ne peut être modifié ni pendant la durée de l'enregistrement ni à l'occasion de son renouvellement.2. Le deuxième paragraphe est remplacé par la disposition suivante : 2.Il peut être renouvelé pour quatre périodes successives de cinq années jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans. Le renouvellement s'effectue par le seul paiement de la taxe fixée par règlement d'exécution. Cette taxe doit être payée dans les douze mois précédant l'expiration de l'enregistrement; elle peut encore être payée dans les six mois qui suivent la date de l'expiration de l'enregistrement, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe fixée par règlement d'exécution. Le renouvellement a effet à partir de l'expiration de l'enregistrement. 3. Le quatrième paragraphe est remplacé par la disposition suivante : 4.Six mois avant l'expiration de la première à la quatrième période d'enregistrement, le Bureau Benelux rappelle la date de cette expiration par un avis adressé au titulaire du dessin ou modèle et aux tiers dont les droits sur le dessin ou modèle ont été inscrits dans le registre.

L. L'article 13 est modifié comme suit : 1. Le deuxième paragraphe est remplacé par la disposition suivante : 2.Le titulaire du dessin ou modèle peut invoquer le droit exclusif à un dessin ou modèle à l'encontre d'un licencié qui enfreint les clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle le dessin ou modèle peut être utilisé, les produits pour lesquels la licence a été octroyée et la qualité des produits mis dans le commerce par le licencié. 2. Le troisième paragraphe est complété par la disposition suivante : La disposition de la phrase précédente s'applique aux droits de gage et aux saisies.3. Au quatrième paragraphe, les mots « l'article 14, paragraphes 3 et 4 » sont remplacés par les mots « l'article 14, paragraphes 2 et 3 ». M. L'article 14 est modifié comme suit : 1. Le premier paragraphe est remplacé par la disposition suivante : 1.Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à un dessin ou modèle permet au titulaire de s'opposer à l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué et ayant un aspect identique au dessin ou modèle tel qu'il a été déposé, ou qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente, compte tenu du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. Par utilisation, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, la vente, la livraison, la location, l'importation, l'exportation, l'exposition, l'usage, ou la détention à l'une de ces fins. 2. Le deuxième paragraphe est abrogé, les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 devenant après renumérotation respectivement les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, et 7.3. Le deuxième paragraphe est modifié comme suit : a.les mots « sauf si le tiers a agi en connaissance du dépôt » sont abrogés; b. la dernière virgule est remplacée par un point;c. est insérée une disposition, libellés comme suit : « A compter de la date de dépôt, une indemnité raisonnable peut être exigée de celui qui, en connaissance du dépôt, a effectué des actes tels que visés au présent article, sous 1, dans la mesure où le titulaire a acquis des droits exclusifs à ce titre ».4. Le cinquième paragraphe est remplacé par la disposition suivante : 5.Toutefois, le droit exclusif à un dessin ou modèle n'implique pas le droit de s'opposer à des actes visés au présent article, sous 1, portant sur des produits qui ont été mis en circulation dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, soit par le titulaire ou avec son consentement, ou à des actes visés à l'article 17. 5. Le septième paragraphe est abrogé. N. Est inséré après l'article 14bis , un article 14ter , libellé comme suit : Article 14ter 1. Le droit exclusif à un dessin ou modèle n'implique pas le droit de s'opposer à : a.des actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales; b. des actes accomplis à des fins expérimentales;c. des actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques commerciales loyales, ne portent pas indûment préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle et que la source en soit indiquée.2. En outre, le droit exclusif à un dessin ou modèle n'implique pas le droit de s'opposer : a.à des équipements à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire Benelux; b. à l'importation, sur le territoire Benelux, de pièces détachées et d'accessoires aux fins de la réparation de ces véhicules;c. à l'exécution de réparations sur ces véhicules.3. Le droit exclusif à un dessin ou modèle qui constitue une pièce d'un produit complexe n'implique pas le droit de s'opposer à l'utilisation du dessin ou modèle à des fins de réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son aspect initial. O. L'article 15 est remplacé par la disposition suivante : Article 15 1. Tout intéressé, y compris le ministère public, peut invoquer la nullité de l'enregistrement d'un dessin ou modèle si : a.le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l'article 1er, deuxième et troisième paragraphes; b. le dessin ou le modèle ne remplit pas les conditions fixées à l'article 1er, paragraphe premier, et aux articles 1bis et 1ter ;c. le dessin ou modèle tombe sous l'application de l'article 2;d. si cet enregistrement n'est pas attributif du droit au dessin ou modèle en application de l'article 4, sous e ou f.2. Seul le déposant ou le titulaire d'un droit exclusif à un dessin ou modèle dérivant de l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un enregistrement Benelux ou d'un dépôt international peut invoquer la nullité de l'enregistrement du dépôt postérieur d'un dessin ou modèle qui est en conflit avec son droit, si l'enregistrement du dépôt n'est pas attributif du droit au dessin ou modèle en application de l'article 4, sous a.3. Seul le titulaire d'un droit de marque antérieur ou le titulaire d'un droit d'auteur antérieur peut invoquer la nullité de l'enregistrement du dépôt Benelux ou des droits dérivant pour le territoire Benelux d'un dépôt international de ce dessin ou modèle, si aucun droit à un dessin ou modèle n'est acquis en application de l'article 4, sous b respectivement c.4. Seul l'intéressé peut invoquer la nullité de l'enregistrement du dessin ou modèle, si aucun droit au dessin ou modèle n'est acquis en application de l'article 4, sous d.5. Seul le créateur d'un dessin ou modèle tel que visé à l'article 5, sous 1, peut, aux conditions visées dans cet article, invoquer la nullité de l'enregistrement du dépôt d'un dessin ou modèle effectué par un tiers sans son consentement.6. La nullité de l'enregistrement du dépôt d'un dessin ou modèle peut être prononcée même après extinction du droit ou renonciation à ce droit.7. Lorsque l'action en nullité est introduite par le ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents.L'action introduite par le ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.

P. L'article 16 est remplacé par la disposition suivante : Article 16 1. Les tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les actions ayant leur base dans la présente loi.2. L'irrecevabilité qui découle du défaut d'enregistrement du dépôt d'un dessin ou modèle est couverte par l'enregistrement du dessin ou modèle ou le renouvellement effectué en cours d'instance.3. Le juge prononce d'office la radiation des enregistrements annulés. Q. L'article 17 est modifié comme suit : 1. Le premier paragraphe est remplacé par la disposition suivante : 1.Un droit de possession personnelle est reconnu au tiers qui, avant la date du dépôt d'un dessin ou modèle ou avant la date de priorité, a fabriqué sur le territoire Benelux des produits ayant un aspect identique au dessin ou modèle déposé ou ne produisant pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente. 2. Au quatrième paragraphe, les mots « nonobstant les droits dérivant du dépôt » sont remplacés par les mots « nonobstant le droit dérivant de l'enregistrement ». R. A l'article 18, la disposition suivante est insérée après l'avant-dernière phrase du premier paragraphe : La disposition de la phrase précédente relative à la radiation s'applique en cas d'enregistrement d'un droit de gage ou d'une saisie.

S. L'article 19 est remplacé par la disposition suivante : Article 19 1. Sous réserve des dispositions du présent article, sous 2, l'annulation, la radiation volontaire et la renonciation doivent porter sur le dessin ou modèle en son entier.2. Si l'enregistrement du dépôt d'un dessin ou modèle peut être annulé en vertu de l'article 4, sous b, c, d, ou e, ou de l'article 15, sous 1b ou c, le dépôt peut être maintenu sous une forme modifiée, si sous ladite forme, le dessin ou modèle répond aux critères d'octroi de la protection et de l'identité du dessin ou modèle est conservée.3. Par le maintien visé au présent article, sous 2, on peut entendre l'enregistrement assorti d'une renonciation partielle de la part du titulaire du droit ou l'inscription d'une décision judiciaire qui n'est plus susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation prononçant la nullité partielle de l'enregistrement du dépôt. T. L'article 20 est modifié comme suit : 1. Au début du premier paragraphe, les mots « en sus des attributions qui lui sont conférées par les articles qui précèdent » sont remplacés par les mots « en sus des attributions qui lui sont conférées par les autres articles ».2. Au premier paragraphe, après remplacement du point à la fin du point d par un point-virgule, il est inséré un point e, libellé comme suit : e.fournir à quiconque en fait la demande des renseignements extraits du registre des mandataires en dessins ou modèles de même que concernant les règles relatives à l'enregistrement des mandataires en dessins ou modèles qui sont arrêtées dans ou en vertu de la présente loi. 3. Après le paragraphe 2 est inséré un troisième paragraphe, libellé comme suit : 3.Les enregistrements et les autres mentions visés au paragraphe premier, sous b, peuvent être édités sur un support électronique.

U. Le Chapitre II, intitulé « Des dessins ou modèles ayant un caractère artistique marqué » est modifié comme suit : 1. Le titre du chapitre II est remplacé par le titre « Cumul avec le droit d'auteur ».2. Les articles 21 et 24 sont abrogés.3. A l'article 22, les mots « oeuvre d'art » sont remplacés par le mot « oeuvre ».4. Aux articles 22 et 23 les mots « ayant un caractère artistique marqué » sont abrogés. V. A la suite du chapitre IV est ajouté un chapitre libellé comme suit : Chapitre V Dispositions concernant le registre des mandataires en dessins ou modèles Article 31 1. Le Bureau Benelux tient, conformément aux dispositions fixées par le règlement d'exécution, un registre des mandataires en dessins ou modèles permettant de déterminer qui satisfait aux exigences d'aptitude à l'exercice de l'activité de mandataire en dessins ou modèles en vertu de la présente loi.Le registre est mis gratuitement à la disposition du public. 2. Toute personne qui est en possession : a.d'un diplôme reconnu par le Conseil d'Administration du Bureau Benelux ou d'une pièce justificative similaire, ou b. d'une attestation délivrée par le directeur du Bureau Benelux dont il ressort qu'elle a réussi une épreuve d'aptitude, ou c.d'une dérogation à l'obligation de produire un document tel que visé sous a ou sous b, accordée par le directeur du Bureau Benelux, peut être enregistrée, à sa demande, dans le registre des mandataires en dessins ou modèles. 3. Le Conseil d'Administration du Bureau Benelux reconnaît un diplôme tel que visé au présent article, sous 2a, s'il considère que l'examen organisé par l'instance qui délivre le diplôme conduit à une connaissance suffisante de la loi uniforme et des principaux instruments internationaux dans le domaine du droit des dessins ou modèles ainsi qu'à une aptitude suffisante pour les appliquer. Article 32 1. En cas de refus d'enregistrement ou de dérogation ou en cas de radiation d'un enregistrement dans le registre, ou bien en cas de refus de reconnaissance ou de retrait de reconnaissance d'un diplôme, l'intéressé peut, dans les deux mois qui suivent ledit refus, ladite radiation, ou ledit retrait, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement dans le registre ou de reconnaissance d'un diplôme.2. Dans le cadre de cette procédure, le Bureau Benelux peut être représenté par le directeur ou un membre du personnel délégué par lui.3. La décision de la juridiction d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, lequel est suspensif. Article 33 Il est interdit à d'autres personnes que celles qui sont enregistrées au registre visé à l'article 31, sous 1, de se faire connaître dans la vie des affaires comme si elles étaient enregistrées dans le registre précité.

Article II L'article 4 et l'article 15 tels qu'ils seront libellés après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, ne s'appliqueront pas aux droits qui résultent d'un dépôt d'un dessin ou modèle effectué avant cette date ou du droit dérivant avant cette même date pour le territoire Benelux d'un dépôt international; l'article 4, et l'article 15 tels qu'ils étaient libellés avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, restent applicables aux droits qui résultent de dépôts effectués avant cette date.

Article III Lors de l'entrée en vigueur du présent Protocole, l'article 12, sous 2, rétroagit au 28 octobre 2001.

Article IV L'article 14, sous 1, ne s'applique pas aux actes auxquels s'est livré celui qui les avait commencés avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, si le titulaire du dessin ou modèle ne peut pas s'opposer à ces actes en vertu du texte de l'article 14 tel que celui-ci était libellé avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article V L'article 14ter , sous 3, ne s'applique pas aux dessins ou aux modèles déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article VI En exécution de l'article 1er, sous 2, du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, les dispositions du présent Protocole sont désignées comme règles juridiques communes pour l'application des chapitres III et IV du Traité.

Article VII Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Article VIII Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du troisième instrument de ratification.

L'article Ier, sous V, entre en vigueur à une date fixée par règlement d'exécution, une date différente pouvant être arrêtée pour les différentes dispositions.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2002, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

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