Etaamb.openjustice.be
Loi du 14 avril 2009
publié le 21 avril 2009

Loi modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

source
service public federal finances
numac
2009003147
pub.
21/04/2009
prom.
14/04/2009
ELI
eli/loi/2009/04/14/2009003147/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

14 AVRIL 2009. - Loi modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Le Ministre des Finances est chargé de présenter en notre nom aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 117bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 15 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Roi peut, sur avis du Comité de stabilité financière, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d'en limiter l'ampleur ou les effets;1° arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, au Livre VIII, Titre III, chapitre II, section III, du code des sociétés, et à l'arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par arrêté royal du 27 janvier 2004;2° mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées en vertu des lois précitées qu'Il détermine, ou accorder la garantie de l'Etat à certaines créances détenues par ces institutions;3° mettre en place, le cas échéant par le biais de règlements pris conformément au 1°, un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, qui sont des institutions contrôlées en vertu des lois précitées ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions;4° mettre en place un système d'octroi de la couverture par l'Etat de pertes encourues sur certains actifs par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;5° mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par des entités dont l'activité consiste à acquérir et gérer certains actifs détenus par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;6° ainsi qu'accorder la garantie pour des engagements souscrits par le Holding Communal SA.»; 2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 2° à 6°, sont délibérés en Conseil des Ministres.»

Art. 3.Dans l'article 117ter de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 2008, les mots « l'alinéa 1er, 2°, de ce même article » sont remplacés par les mots « l'alinéa 1er, 2° à 5°, de ce même article ».

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice S. DE CLERCQ _______ Note Références parlementaires : Documents de la Chambre des Représentants - K. 52-1887 Dépôt 17/03/2009 Adoption en commission (sans rapport) 18/03/2009 Examen, Compte rendu intégral 26/03/2009 Vote sur l'ensemble : ne varietur 26/03/2009 Adoption sans amendement 26/03/2009 Décision CPC sur les délais 26/03/2009 Décision CPC sur les délais 26/03/2009 Documents du Sénat : S-4-1257 Transmission au Sénat pour la première fois 27/03/2009 Envoi en commission 27/03/2009 Vote sur l'ensemble : ne varietur 31/03/2009 Adoption sans amendement 31/03/2009 Vote sur l'ensemble : ne varietur 02/04/2009 Adoption sans amendement 02/04/2009 Transmission à la Chambre pour sanction 02/04/2009

^