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Loi du 14 avril 2011
publié le 06 mai 2011

Loi portant des dispositions diverses

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2011201824
pub.
06/05/2011
prom.
14/04/2011
ELI
eli/loi/2011/04/14/2011201824/moniteur
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14 AVRIL 2011. - Loi portant des dispositions diverses (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Economie CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer5 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur

Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'article 2, 36°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer5 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, les mots "collectief consumentenakkoord" sont remplacés par les mots "collectieve consumentenovereenkomst".

Art. 3.L'article 127 de la même loi est complété par les mots "et à l'article 99" qui sont insérés après le mot "déloyales".

TITRE 3. - Mobilité CHAPITRE 1er. - Création de la banque-carrefour des permis de conduire Section 1re. - Disposition générale

Art. 4.Pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° banque-carrefour : la source authentique pour les permis de conduire telle que visée à l'article 5;2° permis de conduire : le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu tel que prévu par la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;3° aptitude professionnelle : l'aptitude professionnelle telle que prévue par l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C + E, D, D + E et des sous-catégories C1, C1 + E, D1, D1 + E;4° brevet d'aptitude professionnelle : le brevet d'aptitude professionnelle tel que prévu par la législation relative aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur;5° données à caractère personnel : toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, telle que prévue par l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;6° responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'association de fait ou l'administration publique désignée par la présente loi comme responsable du traitement, tel que prévu par l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;7° réseau : l'ensemble des banques de données d'où la banque-carrefour extrait et fournit des données;8° service : service public, institution publique ou privée, personne physique ou morale à qui sont confiées des missions publiques ou d'intérêt général par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;9° service public fédéral : le service public fédéral instauré par l'arrêté royal du 20 novembre 2001 portant création du Service public fédéral Mobilité et Transports;10° service de gestion : la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports;11° commission : la Commission de la protection de la vie privée, instaurée par l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;12° comité sectoriel : le comité sectoriel pour l'autorité fédérale de la Commission pour la protection de la vie privée, instauré par l'article 36bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Section 2. - Banque-carrefour

Sous-section 1re. - Objectifs de la banque-carrefour

Art. 5.Il est créé au sein du service public fédéral une banque de données des permis de conduire dénommée "banque-carrefour des permis de conduire".

Art. 6.Les données traitées dans la banque-carrefour peuvent être utilisées seulement pour les objectifs suivants : 1° le traitement des demandes de permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu;2° le contrôle de la délivrance des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu ainsi que le contrôle de la délivrance des certificats d'aptitude professionnelle;3° le contrôle de l'aptitude physique et mentale des candidats au permis de conduire ainsi que des titulaires d'un permis de conduire;4° l'accomplissement des missions d'inspection et de contrôle : a) de la délivrance des permis de conduire et des titres qui en tiennent lieu ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle;b) des centres d'examen et des examinateurs qui, tel que prévu par le Roi, sont compétents pour faire subir les examens relatifs au permis de conduire et à l'aptitude professionnelle;c) des écoles de conduite et du personnel dirigeant et enseignant qui, tel que prévu par le Roi, sont compétents pour exploiter une école de conduite;d) de l'agrément des écoles de conduite tel que prévu par le Roi;e) de l'agrément des directeurs d'école de conduite, des directeurs adjoints d'école de conduite et des instructeurs tel que prévu par le Roi;f) des centres de formation qui, tel que prévu par le Roi, organisent la formation continue dans le cadre de l'aptitude professionnelle;g) des brevets d'aptitude professionnelle;5° la détermination des montants dus par les communes à l'occasion de la délivrance des permis de conduire délivrés et des titres qui en tiennent lieu, tels que prévus par le Roi;6° la réalisation d'études scientifiques et l'établissement de statistiques globales et anonymes;7° la recherche et la sanction des contraventions, délits et crimes;8° le contrôle du respect des dispositions relatives à la police de la circulation routière et de la réglementation routière et la réglementation en matière de transports;9° la promotion de la sécurité routière et la protection de l'environnement;10° l'exercice par les services de police de leur mission de police administrative;11° la collecte des données relatives à la déchéance du droit de conduire, le retrait immédiat du permis de conduire et l'interdiction temporaire de conduire;12° la collecte et la gestion des données relatives au permis de conduire à points;13° la collaboration sur le plan européen et international pour l'application des dispositions en matière de permis de conduire et du droit de conduire;14° la simplification administrative pour le citoyen. A cette fin, chaque service visé à l'article 12 veille à l'enregistrement, à la mémorisation, à la gestion, à la protection et à la mise à disposition des données dont il assure la collecte primaire et la mise à jour conformément aux dispositions de la présente loi et aux lois et réglementations qui autorisent la collecte des données visées à l'article 8.

Le service de gestion indique le lieu de conservation de ces données.

Art. 7.Le service de gestion est le responsable du traitement des données à caractère personnel figurant dans la banque-carrefour, sans préjudice de la responsabilité des gestionnaires de chaque banque de données du réseau.

Le Roi détermine de quelle manière et à quelles conditions le service de gestion et les autres responsables doivent respecter leur devoir d'information conformément à l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et ce après avis de la Commission.

Sous-section 2. - Enregistrement dans la banque-carrefour

Art. 8.§ 1er. Tout permis de conduire délivré en Belgique est enregistré dans la banque-carrefour sous un numéro d'identification unique. § 2. L'enregistrement dans la banque-carrefour pour les objectifs prévus à l'article 6 entraîne l'enregistrement des données suivantes, pour lesquelles la banque-carrefour vaut comme source authentique : 1° le nom et le prénom du titulaire du permis de conduire;2° la date et le lieu de naissance;3° l'autorité, la date et le lieu de délivrance du permis de conduire;4° le numéro d'identification au registre national ou, à défaut, au registre banque-carrefour prévu à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer1 relative à l'institution et à l'organisation d'une banque-carrefour de la Sécurité sociale, aussi appelé le "registre bis";5° le numéro du permis de conduire;6° la catégorie ou sous-catégorie pour laquelle le permis de conduire a été délivré;7° par catégorie ou sous-catégorie, la date de délivrance et la date limite de validité;8° les données relatives à l'aptitude professionnelle;9° les mentions additionnelles ou restrictives;10° la déclaration électronique du candidat dans laquelle il déclare sur l'honneur être apte médicalement et psychologiquement et ne pas être déchu du droit de conduire, telle que prévue par la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;11° la date du certificat médical et le numéro d'identification du médecin;12° la date de restitution du document conformément à l'article 24 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968. Par dérogation à l'alinéa 1er, le registre national ou, le cas échéant, le registre bis vaut comme source authentique pour les données visées aux 1°, 2° et 4°. § 3. Le réseau met en permanence à la disposition de la banque-carrefour les données suivantes : 1° du Service public fédéral Intérieur : l'identité de la personne à laquelle se rapportent les données visées au § 2, 2° à 10° : nom, prénoms, adresse, pays de résidence, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, code INS de la commune ainsi que le numéro d'identification au registre national;2° du Service public fédéral Affaires étrangères : l'identité du titulaire d'une carte d'identité diplomatique auquel se rapportent les données visées aux § 2, 2° à 10° : nom, prénoms, adresse, pays de résidence, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, code INS de la commune ainsi que le numéro d'identification au registre du protocole;3° du Service public fédéral Sécurité sociale : a) à défaut de numéro d'identification au registre national, le numéro d'identification au registre bis;b) de l'examen médical, tel que prévu par la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 : i) la date limite de validité de l'aptitude médicale; ii) la décision d'aptitude prise par le médecin examinateur; iii) les conditions, restrictions et adaptations au véhicule en rapport avec l'aptitude médicale; 4° des centres d'examen : les données relatives aux examens subis en vue de l'obtention du permis de conduire et du certificat d'aptitude professionnelle;5° du Service public fédéral Justice : a) les données relatives aux déchéances du droit de conduire, aux mesures mettant fin aux déchéances du droit de conduire et aux retraits immédiats;b) les données relatives aux examens de réintégration dans le droit de conduire;c) les données relatives à l'éthylotest antidémarrage visé dans la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, avec indication du début et de fin de la période au cours de laquelle la mesure est d'application. § 4. Le Roi peut compléter, après avis de la Commission, les données mentionnées aux §§ 2 et 3.

Art. 9.Le Roi détermine, après avis de la Commission, les modalités d'enregistrement dans la banque-carrefour.

Art. 10.Les modifications successives apportées aux données visées à l'article 8 seront enregistrées sans délai dans la banque-carrefour en indiquant la date de leur prise d'effet et les services ou la personne physique ou morale dont elles émanent.

Art. 11.Les données visées à l'article 8, §§ 2 et 3, sont, après avis de la Commission, conservées jusqu'à la date déterminée par le Roi.

Art. 12.Le Roi désigne, après avis de la Commission, les services qui sont chargés de la collecte primaire et de la mise à jour des données visées à l'article 8.

Les services sont soumis, dans l'accomplissement de cette mission, aux dispositions légales et réglementaires autorisant la collecte des données.

Le Roi peut exclure du réseau le service qui contrevient aux dispositions visées à l'alinéa 2 ou aux dispositions contenues dans le présent chapitre.

Sous-section 3. - Utilisation des données enregistrées dans la banque-carrefour

Art. 13.§ 1er. L'utilisation des données de la banque-carrefour requiert une autorisation préalable du comité sectoriel à l'exception des services visés à l'article 12.

Avant de donner son autorisation, le comité sectoriel vérifie si cette utilisation est conforme au présent chapitre, à ses arrêtés d'exécution et à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Cette autorisation est accordée par le comité sectoriel : 1° aux autorités belges pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;2° aux institutions publiques et privées et aux personnes physiques ou morales pour les informations qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de missions d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, ou pour les missions reconnues explicitement comme telles par le comité sectoriel;3° aux personnes physiques ou morales qui agissent en leur qualité de sous-traitant des autorités belges, des institutions publiques ou privées et des personnes physiques ou morales visées au 2°; l'éventuelle sous-traitance se fait à la demande, sous le contrôle et sous la responsabilité desdites autorités et institutions. Ces sous-traitants doivent s'engager formellement à respecter les dispositions du présent chapitre et l'article 16 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et prennent à cette fin les mesures nécessaires dont ils font état aux personnes pour lesquelles ils agissent en qualité de sous-traitant; 4° aux autorités chargées de la délivrance des permis de conduire ou à des autorités judiciaires des Etats membres de l'Union européenne. § 2. Le Roi détermine, après avis du comité sectoriel, les cas ne requérant pas d'autorisation.

Art. 14.Toute personne a, conformément à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, droit à la communication des données qui se rapportent à elle.

Art. 15.Le Roi fixe, après avis de la Commission, les modalités d'utilisation des données de la banque-carrefour.

Sous-section 4. - Réalisation du principe de la collecte unique de données

Art. 16.Sauf pour l'exercice de leurs missions de contrôle, les services habilités à collecter les données de la banque-carrefour ne peuvent plus réclamer directement ces données aux candidats pour le permis de conduire ou titulaires d'un permis de conduire et aux services visés à l'article 12.

Art. 17.Par dérogation à l'article 16, l'interdiction ne s'applique pas aux données dont l'enregistrement a été confié aux services proprement dits.

Sous-section 5. - Mention, modification ou radiation des données

Art. 18.§ 1er. Toute personne peut, conformément à l'article 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, demander la rectification gratuite de toute donnée imprécise, incomplète ou inexacte se rapportant à elle. Elle peut également demander la radiation gratuite de toute donnée enregistrée, mémorisée, gérée ou mise à disposition contraire au présent chapitre ou à ses arrêtés d'exécution ou à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. Les services visés à l'article 12 sont tenus, dès qu'ils constatent l'existence de données erronées ou l'absence de données dans la banque-carrefour, d'en informer le service de gestion. Ils se chargent eux-mêmes de la rectification et de la radiation des données qu'ils gèrent.

Sous-section 6. - Dispositions particulières concernant le fonctionnement de la banque-carrefour

Art. 19.La Direction générale Mobilité et Sécurité routière du service public fédéral gère la banque-carrefour.

Elle prend toute initiative susceptible d'améliorer l'efficacité de la banque-carrefour, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux autres dispositions légales pertinentes.

Elle donne son avis au Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sur tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de la banque-carrefour et à l'exercice de ses compétences.

Art. 20.§ 1er. Il est institué un comité de coordination chargé de proposer au service de gestion toute initiative de nature à promouvoir l'utilisation de la banque-carrefour et à améliorer la collaboration entre les services.

Ce comité peut créer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des missions particulières. § 2. Les services prévus à l'article 12, de même que le service de gestion, sont automatiquement membres de ce comité de coordination.

Le Roi détermine la composition et les modalités de fonctionnement du comité de coordination.

Art. 21.Les personnes qui, dans l'exercice de leur fonction, assurent le traitement des données à caractère personnel visées à l'article 8 ou qui ont connaissance de telles données, sont tenues au secret professionnel dans le sens de l'article 458 du Code pénal.

Art. 22.§ 1er. Chaque service désigne au sein ou en dehors de son personnel un responsable de service en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée qui remplit également la fonction de préposé à la protection des données visée à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'identité de ce responsable est communiquée à la Commission et au service de gestion. § 2. Le responsable de service dénonce à la Commission et au service de gestion et, le cas échéant, également à la personne concernée, les abus dont il aurait connaissance.

A défaut de déclaration par le responsable de service, chaque service dénonce directement à la Commission et au service de gestion les abus dont il aurait connaissance. Section 3. - Dispositions finales

Art. 23.Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent chapitre.

Art. 24.Les arrêtés royaux pris en vertu de l'article 23 qui ne sont pas confirmés par une loi le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge sont réputés n'avoir jamais produit d'effet.

Art. 25.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions du présent chapitre, à l'exception du présent article qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge . CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer1 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

Art. 26.Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

Art. 27.L'article 9 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer1 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, modifié par la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer6, est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit : "Pour effectuer les essais visés à l'alinéa 2, le candidat doit payer au gestionnaire de l'infrastructure une redevance d'essai relative aux véhicules utilisés pour effectuer les essais qui couvre les coûts du gestionnaire de l'infrastructure. Le Roi détermine les règles de calcul et les modalités de paiement de cette redevance d'essai. Le Roi peut déléguer cette compétence au ministre."

Art. 28.Dans l'article 62 de la même loi, modifié par la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer6, un paragraphe 6 est inséré rédigé comme suit : "§ 6. L'organe de contrôle décide sur les contestations qui lui sont soumises par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en ce qui concerne l'attribution des minutes de retard dans le cadre du système d'amélioration des performances visé à l'article 24, alinéa 5." CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer2 relative à la sécurite d'exploitation ferroviaire

Art. 29.Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE du Conseil concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

Art. 30.A l'article 10 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer2 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, les mots "au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports" sont supprimés.

TITRE 4. - Finances CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus Section 1re. - Modifications concernant les personnes physiques

Art. 31.A l'article 12 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 21 mai 1996 et 13 mai 1999, par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer1 et par les lois des 27 décembre 2005 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "Est exonéré le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers" sont remplacés par les mots "Sont exonérés les revenus de biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers sis dans un Etat membre de l'Espace économique européen";2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2.Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, les revenus de biens immobiliers sis dans un Etat membre de l'Espace économique européen donnés en location en vertu d'un bail de carrière ou d'un bail similaire dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, sont exonérés.

Cette exonération s'applique également aux revenus de biens immobiliers sis dans un Etat membre de l'Espace économique européen donnés en location en vertu d'un bail à ferme concernant des terrains ou d'un bail similaire dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen prévoyant une première période d'occupation d'une durée minimale de dix-huit ans."

Art. 32.Dans l'article 25, 6°, a, du même Code, modifié par les lois des 19 mai 1998 et 27 décembre 2004, les mots "conformément aux articles 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996, de l'arrêté du 19 décembre 2002 du gouvernement wallon et de l'arrêté du 13 juin 2003 du gouvernement flamand, relatifs à" sont remplacés par les mots "conformément aux réglementations fédérales et régionales relatives à".

Art. 33.Dans l'article 28, alinéa 1er, 3°, a, du même Code, modifié par les lois des 19 mai 1998 et 27 décembre 2004, les mots "conformément aux articles 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996, de l'arrêté du 19 décembre 2002 du gouvernement wallon et de l'arrêté du 13 juin 2003 du Gouvernement flamand, relatifs à" sont remplacés par les mots "conformément aux réglementations fédérales et régionales relatives à".

Art. 34.A l'article 56 du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 22 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, 2°, a, est remplacé par ce qui suit : "a) les établissements de crédit de droit belge, agréés conformément à la loi du 22 mars 1993 précitée, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et autorisés, conformément à la loi du 22 mars 1993 précitée, à exercer leurs activités sur le territoire belge, soit par l'établissement d'une succursale, soit en libre prestation de service, et les autres établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, agréés en cette qualité dans leur Etat d'origine conformément aux dispositions nationales de cet Etat transposant la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et non actifs sur le territoire belge;"; 2° le paragraphe 2, 2°, b, est remplacé par ce qui suit : "b) la Banque Nationale de Belgique;"; 3° le paragraphe 2, 2°, c, est remplacé par ce qui suit : "c) l'Institut de Réescompte et de Garantie"; 4° le paragraphe 2, 2°, d, est complété par ce qui suit : "ou les entreprises relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen soumises à une législation analogue en vigueur dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen;"; 5° le paragraphe 2, 2°, e, est remplacé par ce qui suit : "e) les sociétés qui ont pour objet exclusif ou principal le financement de vente à tempérament agréées conformément à la loi du 12 juin 1991 relatif au crédit à la consommation et les entreprises analogues relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen agréées en cette qualité dans leur Etat d'origine conformément aux dispositions nationales de cet Etat transposant la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la Directive 87/102/CE du Conseil;"; 6° le paragraphe 2, 2°, h, est remplacé par ce qui suit : "h) les entreprises d'assurances de droit belge, agréées conformément à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer9 relative au contrôle des entreprises d'assurances, les entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et autorisées, conformément à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer9 précitée, à exercer leurs activités sur le territoire belge, soit par l'établissement d'une succursale, soit en libre prestation de service, et les autres entreprises d'assurance, relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, agréées en cette qualité dans leur Etat d'origine conformément aux dispositions nationales de cet Etat transposant les Directives européennes en matière d'agrément des entreprises d'assurance, et non actives sur le territoire belge;"; 7° le paragraphe 2, 2°, i, est remplacé par ce qui suit : "i) la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement régies par la loi du 2 avril 1962 ainsi que celles qui sont régies par le décret flamand du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes;"; 8° le paragraphe 2, 2°, k, est abrogé;9° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3.Le paragraphe 2, 2°, ne s'applique pas aux sommes payées à un établissement avec lequel le débiteur des sommes est directement ou indirectement lié au sens de l'article 11 du Code des sociétés ou d'une disposition analogue en vigueur dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen."

Art. 35.A l'article 59, §§ 2 et 6, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer3, les mots "§ 1er," sont à chaque fois remplacés par les mots "§ 1er, alinéa 1er,".

Art. 36.L'article 241 du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 14 juillet 1997, 22 décembre 1998, 22 décembre 2003 et 16 novembre 2004, est abrogé.

Art. 37.A l'article 242 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 6 juillet 1994, 30 janvier 1996 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacée par ce qui suit : "§ 1er.Sont seules déductibles du montant total des revenus nets visés à l'article 232, mais à l'exception des rentes alimentaires visées à l'article 104, 1° et 2°, lorsque le bénéficiaire de la rente n'est pas un habitant du Royaume, les dépenses visées au titre II, chapitre II, section VI :"; 2° dans le paragraphe 2, les mots "à l'article 241 et" sont abrogés.

Art. 38.A l'article 248 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par les lois des 4 mai 2007, 22 décembre 2008 et 22 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, b, est remplacé par ce qui suit : "b) aux rémunérations recueillies en raison de l'activité exercée à bord d'un navire marchand par un marin qui n'est pas résident d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui n'est pas inscrit sur la liste visée à l'article 1erbis, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;"; 2° dans le paragraphe 2, les mots "visés à l'article 228, § 2, 8°, et 9°, k, à l'exclusion des revenus mentionnés à l'article 232, alinéa 1er, 2°, c," sont remplacés par les mots "visés, soit à l'article 228, § 2, 8° et 9°, k, à l'exclusion des revenus mentionnés à l'article 232, alinéa 1er, 2°, c, soit à l'article 229, § 3,".

Art. 39.A l'article 466 du même Code, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 10 août 2001 et 22 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots "sur l'impôt dû à l'Etat, c'est-à-dire" sont insérés entre les mots "sont calculées" et les mots "sur l'impôt des personnes physiques";2° l'article est complété par ce qui suit : "Toutefois, le montant déterminé conformément à l'alinéa 1er, est diminué de la quotité d'impôt afférente aux revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2° : - qui proviennent de placements et d'investissements effectués dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen; - qui sont encaissés ou recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique; - qui n'ont pas de caractère professionnel; - et qui sont effectivement imposés distinctement en application de l'article 171."

Art. 40.Dans l'article 466bis du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer, les mots "sur l'impôt des personnes physiques qui serait dû en Belgique" sont remplacés par les mots "sur l'impôt dû à l'Etat qui serait fixé".

Art. 41.Dans l'article 468, alinéa 1er, du même Code, les mots "de l'impôt dû à l'Etat." sont remplacés par les mots "de la base de calcul déterminée conformément aux articles 466 et 466bis.".

Art. 42.L'article 514 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est abrogé.

Art. 43.L'article 35 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010.

L'article 38, 1°, est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2010.

Les articles 36 et 37, 38, 2°, et 39 à 41 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2011.

L'article 34 est applicable aux intérêts payés ou attribués à partir du 1er janvier 2011.

Par dérogation à l'alinéa 4, l'article 56, § 2, 2°, c, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant son remplacement par l'article 34, est applicable aux intérêts payés ou attribués à des entreprises de capitalisation régies par l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'arrêté royal du 20 mars 2007 portant exécution de l'article 27bis de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation conformément aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 20 mars 2007 précité et afférents à des opérations en cours au 1er janvier 2011.

Par dérogation à l'alinéa 4, l'article 56, § 2, 2°, k, du même Code, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 34, reste applicable aux intérêts à des établissements visés au k et afférents aux opérations encore en cours au 1er janvier 2011.

L'article 31 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2012. Section 2. - Modifications concernant les personnes morales

Art. 44.A l'article 202, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer et modifié par les lois du 15 décembre 2004, du 11 décembre 2008 et des 22 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots "l'Union européenne," sont remplacés par les mots "l'Espace économique européen,";2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots "qui ont la nature d'immobilisations financières et" sont abrogés;3° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 45.A l'article 205 du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992 et du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les lois du 28 avril 2003, du 2 mai 2005, du 11 mai 2007, du 22 décembre 2008 et des 21 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "par une société filiale établie dans un Etat membre de l'Union européenne." sont remplacés par les mots "par une société établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que les conditions visées à l'article 202, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, soient remplies."; 2° le paragraphe 2, alinéa 3, est abrogé; 3° dans le paragraphe 3, les mots "par une société filiale visée au § 2, alinéa 3, et établie dans un Etat membre de l'Union européenne," sont remplacés par les mots "par une société visée au § 2, alinéa 2," et les mots "exercices d'imposition postérieurs." sont remplacés par les mots "périodes imposables postérieures.".

Art. 46.Dans l'article 205ter du même Code, le paragraphe 7, inséré par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer0, est remplacé par ce qui suit : "§ 7. Pour l'application du paragraphe 1er, dans le chef des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des sociétés de bourse visés ci-dessous, il faut entendre par immobilisations financières consistant en participations et autres actions et parts, les actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières, c'est-à-dire : 1° dans le chef des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er, les actions et parts à comptabiliser sous le poste VII "Immobilisations financières" tel que ce poste du bilan est décrit par l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit; 2° dans le chef des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h : a) les actions et parts à comptabiliser sous le poste C.II. "Placements dans des entreprises liées et participations" du bilan; b) les actions et parts à comptabiliser sous le poste C.III. "Autres placements financiers" du bilan pour autant que ces actions et parts aient la nature d'"autres immobilisations financières" visées à la rubrique IV.C.I. de l'article 95 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés; tels que lesdits postes C.II. et C.III. du bilan sont décrits par l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances; 3° dans le chef des sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer8 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, les actions et parts à comptabiliser sous le poste IV "Immobilisations financières" tel que ce poste du bilan est décrit par l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés."

Art. 47.A l'article 214bis du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots "une société européenne ou une société coopérative européenne" sont remplacés par les mots "une société résidente";2° au tiret 2, les mots "de la société européenne ou de la société coopérative européenne" sont remplacés par les mots "de la société résidente".

Art. 48.Dans l'article 229, § 4, alinéa 10, du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer8 et modifié par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer0, les mots "une société européenne ou une société coopérative européenne" sont remplacés par les mots "une société résidente".

Art. 49.Dans l'article 240bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer8, les mots "une société européenne ou une société coopérative européenne" sont remplacés par les mots "une société résidente".

Art. 50.A l'article 269 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3, c, est complété par les mots "ainsi que par des sociétés d'investissement analogues visées par l'article 130 de la même loi";2° dans la phrase liminaire de l'alinéa 3, d, les mots "résidentes d'un Etat membre de l'Espace économique européen" sont insérés entre les mots "par des sociétés" et les mots "qui sont cotées à une bourse" et les mots "qui remplissent les conditions visées à l'article 201, alinéa 1er, 1° :" sont remplacés par les mots "dont les actions ou parts, représentant la majorité des droits de vote, sont détenues à concurrence de plus de la moitié par une ou plusieurs personnes physiques :"; 3° l'alinéa 3, d, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Pour l'application de ce point, des sociétés d'investissement qui, dans un Etat membre de l'Espace économique européen, répondent aux caractéristiques d'un organisme de placement collectif visé à l'article 119 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, dont les titres sont détenus de manière privée conformément aux dispositions analogues de cet Etat membre en ce qui concerne l'appel public à l'épargne, sont assimilées aux PRICAF privées visées à l'article 119 de la même loi."

Art. 51.L'article 519bis du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, est abrogé.

Art. 52.Les articles 44 à 49 produisent leurs effets le 1er janvier 2011. Section 3. - Modification en matière de déclaration électronique aux

impôts sur les revenus

Art. 53.A l'article 308, § 3, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi-programme (I) du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 4 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer4, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : "- les contribuables qui, dans la déclaration électronique visée à l'article 307bis et relative à l'exercice d'imposition antérieur, n'ont pas opté pour introduire leur déclaration sur la formule visée à l'article 307 pour l'exercice d'imposition ultérieur;".

Art. 54.L'article 53 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2012. Section 4. - Modifications en matière de moyens de contrôle de

l'administration

Art. 55.L'article 322 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes suivants : "§ 2. Lorsque l'administration dispose dans le cadre de l'enquête d'un ou de plusieurs indices de fraude fiscale ou lorsque l'administration envisage de déterminer la base imposable conformément à l'article 341, un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers soumis sans restriction à l'application des dispositions du paragraphe 1er.

Le cas échéant, un fonctionnaire du grade de directeur au moins, désigné à cet effet par le Ministre des Finances, peut prescrire à un fonctionnaire du grade d'inspecteur au moins de réclamer auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne tout renseignement pouvant être utile pour déterminer le montant des revenus imposables du contribuable.

L'agent désigné par le ministre peut uniquement accorder l'autorisation : 1° après que l'agent qui mène l'enquête a réclamé au cours de l'enquête les informations et données relatives aux comptes, par le biais d'une demande de renseignements telle que visée à l'article 316, et a stipulé clairement à cette occasion qu'il peut requérir l'application de l'article 322, § 2, si le contribuable dissimule les informations demandées ou s'il refuse de les communiquer.La mission visée à l'alinéa 2 ne peut prendre cours qu'à l'expiration du délai visé à l'article 316; 2° après avoir constaté que l'enquête effectuée implique une application éventuelle de l'article 341 ou qu'elle a fourni un ou plusieurs indices de fraude fiscale et qu'il existe des présomptions que le contribuable dissimule des données à ce sujet auprès d'un établissement visé à l'alinéa 2 ou refuse de les communiquer lui-même. § 3. Tout établissement de banque, de change, de crédit et d'épargne est tenu de communiquer les données suivantes à un point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique : l'identité des clients et les numéros de leurs comptes et contrats.

Lorsque l'agent désigné par le ministre, visé au paragraphe 2, alinéa 3, a constaté que l'enquête visée au paragraphe 2, a révélé un ou plusieurs indices de fraude fiscale, il peut demander au point de contact central les données disponibles relatives à ce contribuable.

Le Roi détermine le mode de fonctionnement du point de contact central. § 4. Les paragraphes 2 et 3 sont également applicables lorsqu'un Etat étranger requiert des renseignements : 1° soit dans le cas visé à l'article 338, § 5;2° soit conformément aux dispositions relatives à l'échange de renseignements figurant dans une convention préventive de la double imposition qui est applicable ou une autre convention internationale garantissant la réciprocité. La demande de l'Etat étranger est assimilée à un indice visé au paragraphe 2. Dans ce cas, l'agent désigné par le ministre accorde, par dérogation au paragraphe 2, l'autorisation sur la base de la demande de l'Etat étranger."

Art. 56.Dans le même Code, il est inséré un article 333/1 rédigé comme suit : "

Art. 333/1.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 322, § 2, l'administration informe le contribuable par écrit du ou des indices de fraude fiscale justifiant une demande de renseignements auprès d'un établissement financier. Cette notification s'effectue par envoi recommandé à la poste simultanément à l'envoi de la demande de renseignements précitée.

L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque les droits du Trésor sont en péril. La notification s'effectue le cas échéant post factum par envoi recommandé à la poste, au plus tard 30 jours après l'envoi de la demande de renseignements visée à l'alinéa 1er. § 2. L'administration fiscale fournit une fois par an au ministre un rapport qui contient, entre autres, les informations suivantes : 1° le nombre de fois que, conformément à l'article 318, alinéa 2, une enquête a été menée auprès d'établissements financiers et que des données ont été utilisées en vue de l'imposition de leurs clients;2° le nombre de fois que, conformément à l'article 322, § 2, une enquête a été menée et que des données ont été demandées auprès d'établissements financiers;3° les indices concrets, répartis en catégories, par lesquels les personnes visées à l'article 322, § 2, alinéa 2, se sont laissé guider dans leur décision d'accorder une autorisation;4° le nombre de décisions positives et négatives des directeurs;5° une évaluation globale, tant sur le plan technique que juridique, de la manière dont a été menée la procédure selon l'article 322, §§ 2 à 4. Ce rapport est publié par le Ministre des Finances et transmis à la Chambre des représentants."

Art. 57.Les articles 55 et 56 entrent en vigueur le 1er juillet 2011. Section 5. - Confirmation d'arrêtés royaux en matière de précompte

professionnel

Art. 58.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective : 1. l'arrêté royal du 22 juin 2009 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'arrêté royal/CIR 92;2. l'arrêté royal du 3 décembre 2009 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'arrêté royal/CIR 92;3. l'arrêté royal du 10 janvier 2010 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'arrêté royal/CIR 92;4. l'arrêté royal du 6 avril 2010 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'arrêté royal/CIR 92;5. l'arrêté royal du 2 juillet 2010 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'arrêté royal/CIR 92;6. l'arrêté royal du 1er décembre 2010 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'arrêté royal/CIR 92.

Art. 59.L'article 58 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 2. - Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 60.Dans le texte néerlandais de l'article 1er, § 11, alinéa 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer9, les mots "gedeelte van een binnen de Gemeenschap verricht passagiersvervoer" sont remplacés par les mots "in de Gemeenschap verricht gedeelte van een passagiersvervoer".

Art. 61.Dans le texte néerlandais de l'article 33, § 2, phrase liminaire, du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer2, les mots "zoals die overeenkomstig artikel 32 is bepaald" sont remplacés par les mots "zoals die overeenkomstig artikel 32 is bepaald indien". CHAPITRE 3. - Droits d'enregistrement et droits de succession Section 1re. - Droits d'enregistrement

Art. 62.A l'article 631 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° avoir fait agréé un représentant responsable établi en Belgique, qui assume, solidairement avec lui, l'exécution de ses obligations fiscales s'il est : a) une personne physique et qu'il a son domicile en dehors de l'Espace économique européen; b) une personne morale sans établissement en Belgique et dont le siège social est établi en dehors de l'Espace économique européen."; b) l'article est complété par ce qui suit : "Les professionnels non visés à l'alinéa 1er, 3°, peuvent faire agréer un représentant responsable établi en Belgique, qui assume, solidairement avec le professionnel, l'exécution des obligations fiscales de ce dernier."

Art. 63.Dans l'article 69, alinéa 1er, du même Code, les mots "habitant l'étranger" sont remplacés par les mots ", visé à l'article 631, alinéa 1er, 3°, du retrait de son agrément ou d'évènement entraînant son incapacité à agir comme représentant". Section 2. - Droits de succession

Art. 64.Dans le Livre premier, chapitre X, du Code des droits de succession, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : "Héritier habitant en dehors de l'Espace économique européen".

Art. 65.A l'article 94 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer6 et par la loi du 17 avril 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "habitant l'étranger" sont remplacés par les mots "habitant en dehors de l'Espace économique européen";2° dans l'alinéa 2, les mots "l'étranger" sont remplacés par les mots "la personne habitant en dehors de l'Espace économique européen";3° dans l'alinéa 4, les mots "habitant l'étranger" sont remplacés par les mots "habitant en dehors de l'Espace économique européen".

Art. 66.A l'article 95 du même Code, inséré par l'arrêté-loi du 4 mai 1940, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "habitant l'étranger" sont remplacés par les mots "habitant en dehors de l'Espace économique européen";2° dans l'alinéa 2, les mots "habitant l'étranger" sont remplacés par les mots "habitant en dehors de l'Espace économique européen". CHAPITRE 4. - Modifications diverses en matière de douanes et accises

Art. 67.Dans le Chapitre Ier, Section 2, de la Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : "

Art. 3/1.La prise en compte du montant des droits et accises s'effectue par enregistrement dans la banque de données électroniques du Bureau unique des douanes et accises ou dans les registres comptables de l'administration."

Art. 68.Dans la même loi, il est inséré un article 212/1, rédigé comme suit : "

Art. 212/1.§ 1er. Préalablement à la prise d'une décision défavorable, le fonctionnaire visé à l'article 212, alinéa 1er, communique par écrit à la personne ou aux personnes à qui la décision sera destinée les motifs sur lesquels il a l'intention de fonder la décision défavorable. § 2. La personne à qui la communication est faite dispose d'un délai de 30 jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la communication pour exprimer son point de vue par écrit. Si cette personne ne fait pas connaître son point de vue dans ce délai, il est considéré qu'elle a renoncé à la possibilité d'exprimer son point de vue. § 3. La décision sera prise dès que le point de vue écrit de la personne à qui la décision est destinée est reçu et, si elle est défavorable, les raisons pour lesquelles il n'a pas été tenu compte des arguments développés y seront mentionnées. Si aucune réponse n'est reçue dans le délai mentionné au § 2, la décision est prise à l'expiration de ce délai."

Art. 69.L'article 213 de la même loi, remplacé par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 213.La communication préalable des motifs d'une décision défavorable et le droit de recours administratif ne sont pas applicables aux décisions prises en application de l'article 263."

Art. 70.Dans l'article 214 de la même loi, remplacé par la loi du 30 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer, les mots "à compter de la date d'expédition de la décision contestée" sont remplacés par les mots "à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la décision contestée".

Art. 71.L'article 212/1 de la même loi, tel qu'il a été inséré par l'article 68 de la présente loi, est applicable aux décisions prises à compter du premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 72.L'article 43 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer0 relative au régime général d'accise est remplacé comme suit : "

Art. 43.Dans les situations et conditions énoncées par le Roi, la déclaration de mise à la consommation pour laquelle Il peut préciser les énonciations devant y figurer ainsi que les documents devant y être joints, est faite soit sur un rapport papier, soit au moyen d'une formule électronique établie à l'aide d'un système informatisé. Le Roi fixe également les procédures à respecter en cas d'indisponibilité dudit système informatisé." CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer4 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme

Art. 73.A l'article 2 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer4 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot "et" inséré entre les mots "la circulation" et "le fonctionnement" est remplacé par le mot "ou";2° à l'alinéa 2, les mots "les risques liés à des véhicules maritimes" sont remplacés par les mots "la responsabilité civile de véhicules maritimes".

Art. 74.Dans la version néerlandaise, à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase de la même loi, le mot "betaalde" est inséré avant le mot "schadevergoeding".

Art. 75.Dans l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est complétée par les mots "ou à la prochaine date anniversaire de la prise de cours du contrat, si le contrat n'a pas d'échéance annuelle".

Art. 76.Les articles 2, 6, 7 et 8 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer4 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme sont interprétés en ce sens qu'ils sont impératifs et directement applicables : 1° aux contrats d'assurance en cours qui couvrent déjà les dommages occasionnés par le terrorisme;2° aux contrats d'assurance en cours qui couvrent les dommages occasionnés par le terrorisme à partir de la date déterminée à l'article 11 de la loi précitée;3° ainsi qu'aux contrats d'assurance qui couvrent les dommages occasionnés par le terrorisme souscrits après l'entrée en vigueur de la loi précitée pour autant que ces contrats soient souscrits auprès des personnes visées à l'article 4, § 1er, première phrase, de la même loi. CHAPITRE 6. - Création d'un fonds "SHAPE-Domaines"

Art. 77.§ 1er. Il est créé au sein du Service public fédéral Finances un Fonds "SHAPE-Domaines" relatif à la mise à disposition des immeubles nécessaires au logement des membres attachés au Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe "SHAPE", qui représente un fonds budgétaire au sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ci-après dénommé "le Fonds". § 2. Le Fonds assure la mise en location, l'entretien, la rénovation des logements existants, la reconstruction de ceux-ci, la construction de nouveaux logements et toutes les opérations qui se rapportent à sa mission. § 3. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 18 - Finances, est complétée comme suit : "Dénomination du fonds budgétaire organique : 18-X Fonds "SHAPE-Domaines" relatif à la mise à disposition des immeubles nécessaires au logement des membres attachés au Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe "SHAPE".

Nature des recettes affectées : les loyers et autres produits résultant de la mise à disposition des immeubles du SHAPE-Village et le solde du compte du comptable du sous-comité "SHAPE-Domaines" qui est versé au Fonds.

Nature des dépenses autorisées : les frais de personnel et de fonctionnement de toute nature, les investissements nécessaires pour assurer la mise en location, l'entretien, la rénovation des logements existants, la reconstruction de ceux-ci, la construction de nouveaux logements et toutes les opérations qui se rapportent à sa mission." CHAPITRE 7. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à l'enregistrement comme entrepreneur et à l'utilisation du numéro d'entreprise attribué par la Banque-carrefour des Entreprises comme un numéro fiscal d'identification

Art. 78.Dans l'article 101, § 2, alinéa 3, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots "justifiés au moyen d'une facture, pour autant que ces travaux soient effectués dans l'immeuble aliéné, entre la date d'acquisition, de première occupation ou location et la date d'aliénation, par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401;" sont remplacés par les mots "qui, pour autant que ces travaux soient effectués dans l'immeuble aliéné, entre la date d'acquisition, de première occupation ou location et la date d'aliénation, sont fournis et facturés à celui-ci;".

Art. 79.Dans l'article 14525, alinéa 3, 4°, du même Code, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer0, les mots "effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401." sont remplacés par les mots "fournies et facturées au contribuable.".

Art. 80.Dans l'article 14530, alinéa 3, 3°, du même Code, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots "effectuées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur conformément à l'article 401." sont remplacés par les mots "fournies et facturées au contribuable.".

Art. 81.A l'article 314 du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992 et du 6 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er.L'Administration des contributions directes attribue un numéro fiscal d'identification aux contribuables soumis aux impôts visés à l'article 1er.

Pour les personnes physiques, ce numéro fiscal correspond à leur numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques.

Lorsque les personnes physiques disposent d'un numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, ce numéro est aussi utilisé comme numéro fiscal d'identification pour tout ce qui concerne leur activité d'entreprise.

Le numéro fiscal d'identification des personnes morales correspond à leur numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises.

Le numéro fiscal d'identification des personnes physiques et des personnes morales qui n'ont pas de numéro d'entreprise est attribué et utilisé suivant les règles fixées par le Roi."; 2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "visé au § 1er, alinéa 2," sont insérés entre les mots "Le numéro fiscal d'identification des personnes physiques" et les mots "peut être utilisé"; b) le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : "Le numéro d'entreprise des personnes physiques et des personnes morales peut être utilisé aux conditions et aux fins déterminées par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions."; 3° dans la phrase liminaire du paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "Outre l'utilisation prévue au § 2, le numéro fiscal d'identification des personnes physiques peut être utilisé," sont remplacés par les mots "Outre l'utilisation prévue au § 2, alinéa 1er, le numéro fiscal d'identification des personnes physiques visé au § 1er, alinéa 2, peut être utilisé,";4° dans le paragraphe 5, les mots "des §§ 2 à 4" sont remplacés par les mots "du § 2, alinéa 1er, et des §§ 3 et 4";5° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : " § 6.Sans préjudice des règles concernant l'utilisation obligatoire du numéro d'entreprise, sont soumis à l'obligation de reproduire le numéro fiscal d'identification des personnes physiques : ".

Art. 82.L'article 408 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est complété par les mots "ou de procédure en réorganisation judiciaire.".

Art. 83.Les articles 78 à 80 sont applicables aux travaux effectués à partir du 1er janvier 2011.

L'article 81 entre en vigueur le 1er janvier 2012. CHAPITRE 8. - Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 84.Dans l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009371 source ministere de la defense et service public federal justice Loi réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix type loi prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009370 source ministere de la defense et service public federal justice Loi réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Lorsque le procureur du Roi estime, pour une contravention, un délit ou un crime susceptible de correctionnalisation par application des articles 1er et 2 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer7 sur les circonstances atténuantes, ne devoir requérir qu'une amende ou qu'une amende avec confiscation, il peut inviter le suspect à verser une somme d'argent déterminée au Service public fédéral Finances."; 2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Le procureur du Roi fixe les modalités et le délai de paiement et précise, dans l'espace et dans le temps, les faits pour lesquels il propose le paiement.Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus. Le procureur du Roi peut prolonger ce délai quand des circonstances particulières le justifient, ou l'écourter si le suspect y consent.

La proposition et la décision de prolongation interrompent la prescription de l'action publique."; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots ", ni être inférieure à dix euros majorés des décimes additionnels" sont remplacés par les mots "et doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction";4° le paragraphe 1er, alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : "Le procureur du Roi invite l'auteur de l'infraction passible ou susceptible de confiscation à abandonner, dans un délai qu'il fixe, les biens ou avantages patrimoniaux saisis ou, s'ils ne sont pas saisis, à les remettre à l'endroit qu'il fixe."; 5° dans le paragraphe 1er, alinéa 7, les mots "de l'Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée et de l'Enregistrement et des Domaines" sont remplacés par les mots "du Service public fédéral Finances";6° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.La faculté accordée au procureur du Roi au paragraphe 1er peut également être exercée lorsque le juge d'instruction est déjà chargé d'instruire ou lorsque le tribunal ou la cour est déjà saisi du fait, si le suspect, l'inculpé ou le prévenu manifeste sa volonté de réparer le dommage causé à autrui, pour autant qu'aucun jugement ou arrêt ne soit intervenu qui a acquis force de chose jugée. L'initiative peut aussi émaner du procureur du Roi.

Le cas échéant, le procureur du Roi se fait communiquer le dossier répressif par le juge d'instruction, qui peut rendre un avis sur l'état d'avancement de l'instruction.

Soit à la demande du suspect, soit d'office, le procureur du Roi, s'il estime que le présent paragraphe peut être appliqué, informe le suspect, la victime et leurs avocats qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant qu'ils n'aient pas encore pu le faire.

Le procureur du Roi fixe le jour, l'heure et le lieu de la convocation du suspect, de l'inculpé ou du prévenu et de la victime et de leurs avocats, il explique son intention et il indique les faits, décrits dans le temps et dans l'espace, auxquels le paiement de la somme d'argent se rapportera.

Il fixe le montant de la somme d'argent et des frais et indique les objets ou avantages patrimoniaux à abandonner ou à remettre, selon les modalités précisées au paragraphe 1er.

Il fixe le délai dans lequel le suspect, l'inculpé ou le prévenu et la victime peuvent conclure un accord relatif à l'importance du dommage causé et à l'indemnisation.

Si les parties susmentionnées sont parvenues à un accord, elles en avisent le procureur du Roi, qui actera l'accord dans un procès-verbal.

Conformément au paragraphe 1er, l'action publique s'éteint dans le chef de l'auteur qui aura accepté et observé la transaction proposée par le procureur du Roi. Toutefois, la transaction ne porte pas atteinte à l'action publique contre les autres auteurs, coauteurs ou complices, ni aux actions des victimes à leur égard. Les personnes condamnées du chef de la même infraction sont solidairement tenues aux restitutions et aux dommages et intérêts et, sans préjudice de l'article 50, alinéa 3, du Code pénal, au paiement des frais de justice, même si l'auteur qui a accepté la transaction s'en est déjà libéré.

Quand une transaction est exécutée dans une affaire pendante et que l'action publique n'a pas encore fait l'objet d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée, le procureur du Roi ou le procureur général près la cour d'appel ou la cour du travail, selon le cas, en avise officiellement sans délai le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d'appel saisies et, le cas échéant, la Cour de Cassation.

Sur réquisition du procureur du Roi, le juge compétent constate l'extinction de l'action publique dans le chef de l'auteur qui a accepté et observé la proposition.

S'il n'y a pas d'accord à acter par le procureur du Roi, les documents établis et les communications faites lors de la concertation ne peuvent être utilisés à charge de l'auteur dans une procédure pénale, civile, administrative, arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ils ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire."; 7° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : "§ 3.Le droit prévu aux paragraphes 1er et 2 appartient aussi, pour les mêmes faits, à l'auditeur du travail, au procureur fédéral et au procureur général en degré d'appel et, pour les personnes visées aux articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, au procureur général près la cour d'appel."; 8° au paragraphe 4, la dernière phrase est modifiée comme suit : "Dans ce cas, le paiement de la somme d'argent par l'auteur constitue une présomption irréfragable de sa faute."; 9° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : "§ 5.Les demandes visées au présent article se font par pli ordinaire."; 10° l'article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : "§ 6.La transaction telle que décrite ci-dessus n'est pas applicable aux infractions sur lesquelles il peut être transigé conformément à l'article 263 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.

Pour les infractions fiscales ou sociales qui ont permis d'éluder des impôts ou des cotisations sociales, la transaction n'est possible qu'après le paiement des impôts ou des cotisations sociales éludés dont l'auteur est redevable, en ce compris les intérêts, et moyennant l'accord de l'administration fiscale ou sociale." TITRE 5. - Intérieur CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative à la sécurité lors des matches de football

Art. 85.Dans l'article 30 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative à la sécurité lors des matches de football, modifiée par les lois des 10 mars 2003, 27 décembre 2004 et 25 avril 2007, la phrase "Après l'écoulement de ce délai, un intérêt de retard, égal au taux d'intérêt légal, est dû." est abrogée.

TITRE 6. - Emploi CHAPITRE 1er. - Intervention du Fonds des maladies professionnelles dans les frais de la surveillance de la santé des stagiaires

Art. 86.Le Fonds des maladies professionnelles prend, par stagiaire examiné, un tiers du montant visé à l'article 13quater, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail à sa charge, afin de rembourser les prestations relatives à la surveillance de la santé obligatoire des stagiaires, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires, que les services externes pour la prévention et la protection au travail des établissements d'enseignement ont fournies entre le 1er septembre 2005 et le 1er janvier 2010.

Cette indemnité est payée dans les conditions et selon les modalités fixées en exécution de l'article 6, 8°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970. CHAPITRE 2. - Accidents du travail - Risques aggravés

Art. 87.L'alinéa 6 de l'article 49bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, inséré par la loi du 13 juillet 2006, est complété par un 9°, rédigé comme suit : "9° les conditions et les modalités selon lesquelles une réclamation peut être déposée auprès du Comité de gestion du Fonds, ainsi que les conditions selon lesquelles cette réclamation suspend le recouvrement de la contribution forfaitaire de prévention."

Art. 88.L'article 87 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE 7. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Base légale pour la perception de la cotisation patronale compensatoire particulière relative à la prépension conventionnelle 01/01/2009 - 31/03/2010

Art. 89.Dans l'article 148 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer3 portant des dispositions diverses (I), remplacé par la loi du 27 avril 2007, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les articles 114 et 115 produisent leurs effets le 1er janvier 2007 et les articles 116, 1° à 3°, 121, 122, 125 et 146, 7°, 8° et 18° produisent leurs effets le 1er janvier 2009.".

Art. 90.L'article 78 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer2 portant des dispositions diverses, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 78.Le présent chapitre produit ses effets le 1er avril 2010, à l'exception de l'article 62 qui produit ses effets le 1er janvier 2009."

Art. 91.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 2. - Modification de l'article 30 bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 92.L'article 30bis, § 11, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi-programme du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 27 décembre 2007, est complété par les mots "ou de procédure en réorganisation judiciaire.". CHAPITRE 3. - Cotisation de solidarité véhicule de société Indemnité forfaitaire

Art. 93.Dans l'article 38, § 3quater, 10°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer7 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6 : "Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire, pour autant que l'employeur ne se trouve pas dans une des situations décrites à l'article 38, § 3octies, alinéa 1er."

Art. 94.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK ____ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 53-1208 - 2010/2011 : 001 : Projet de loi. 002 à 007 : Amendements. 008 : Rapport. 009 : Texte adopté par les commissions. 010 à 012 : Rapports. 013 et 014 : Amendements. 015 : Rapport. 016 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. 017 : Erratum.

Compte rendu intégral : 16 mars 2011.

Documents du Sénat : 5-869 - 2010/2011 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

Nos 3 à 6 : Rapports.

N° 7 : Texte corrigé par les commissions.

N° 8 : Amendements.

N° 9 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 31 mars 2011.

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