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Loi du 14 décembre 2000
publié le 13 janvier 2001

Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000. - Section 16 « Défense nationale »

source
ministere des finances
numac
2000003796
pub.
13/01/2001
prom.
14/12/2000
ELI
eli/loi/2000/12/14/2000003796/moniteur
moniteur
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MINISTERE DES FINANCES


14 DECEMBRE 2000. - Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000. - Section 16 « Défense nationale » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Art. 2.16.1.

La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.

Art. 2.16.2.

Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 est ajusté, en ce qui concerne la Section 16. - « Défense nationale », conformément aux totaux des programmes figurant dans les tableaux des crédits ajustés annexés à la présente loi.

Art. 2.16.3.

Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.

Art. 2.16.4.

A l'article 2.16.21, dernier alinéa de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003028 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000, le montant de 115 millions de francs belges pour les autorisations de paiement est remplacé par le montant de 165 millions de francs belges.

Art. 2.16.5.

Le Ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne le personnel qui se trouve à l'étranger, pour une période d'au moins deux semaines, dans le cadre des opérations d'assistance et d'engagement opérationnel ou dans le cadre d'exercices, de prendre partiellement à charge du budget, les coûts associés aux communications à titre privé.

Le Ministre de la Défense est chargé des modalités d'exécution de cette prise en charge, notamment en fonction des circonstances propres à chaque opération.

Art. 2.16.6.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références parlementaires : Session ordinaire 2000-2001. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 0981/001. Texte adopté, n° 0981/002. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 7 décembre 2000.

TABLEAUX ANNEXES A LA LOI LEGENDE : Colonne (2) : - DO : division organique. - PA : programme d'activité. - AB : allocation de base.

Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondent aux check digits de 4 types des dépenses : - année en cours (cb1) - années antérieures (cb2) - reports de crédits de l'année en cours (cb3) - reports de crédits années antérieures (cb4).

Colonne (11) : - cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour créances d'années antérieures) - crd : crédits dissociés - fon : crédits variables des fonds organiques - tot : cnd + crd + fon.

Colonnes (5) et (8) : 1999 = crédits ajustés et crédits pour créances d'années antérieures (entre parenthèses) = situation après le contrôle budgétaire 1999 (après le quatrième ajustement) + les redistributions d'allocations de base au 31 octobre 1999 + les crédits transférés ou répartis par arrêté royal au 30 novembre 1999.

Pour la consultation du tableau, voir image

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