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Loi du 14 janvier 2003
publié le 28 février 2003

Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011104
pub.
28/02/2003
prom.
14/01/2003
ELI
eli/loi/2003/01/14/2003011104/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 JANVIER 2003. - Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière telle que visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité : 1° 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° « propriétaires du réseau » : les propriétaires de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport, à l'exception du gestionnaire du réseau et de ses filiales; » 2° il est inséré un 20°bis , rédigé comme suit : « 20°bis « filiale » : chaque société commerciale dont le propriétaire possède directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote liés aux titres émis par cette société commerciale.»

Art. 3.Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 9bis . § 1er. Le gestionnaire du réseau doit, à l'exception de deux titres, posséder, directement ou indirectement, la totalité du capital de et des droits de vote liés aux titres émis par : 1° chaque filiale assurant totalement ou partiellement, sur demande du gestionnaire du réseau, la gestion du réseau de transport visée à l'article 8;2° chaque filiale propriétaire de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport. Toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport, faite par le gestionnaire du réseau et ses filiales, est soumise à l'avis conforme de la commission. § 2. Les droits et obligations conférés au gestionnaire du réseau en vertu de la loi sont applicables à chacune de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, 1°. Les compétences dont dispose la commission vis-à-vis du gestionnaire de réseau par cette loi ou en vertu de celle-ci s'appliquent également à chacune des filiales visées au § 1er. § 3. Les conseils d'administration et les comités de direction du gestionnaire du réseau et de chacune de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, sont composés des mêmes membres. Le ministre peut, sur proposition de la commission, permettre des exceptions à ce principe, si celles-ci s'avèrent nécessaires à la direction efficace du gestionnaire du réseau et de ses filiales et si celles-ci ne menacent pas l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau de transport.

Aucune indépendance n'est exigée au niveau du personnel du gestionnaire du réseau à l'égard de ses filiales visées au § 1er, premier alinéa, et inversement. Aucune indépendance n'est exigée au niveau du personnel d'une filiale déterminée, visée au § 1er, premier alinéa, à l'égard d'une autre filiale visée au § 1er, alinéa 1er.

Art. 4.A l'article 10, § 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « L'apport à une société, en propriété d'infrastructures et équipements faisant partie du réseau de transport, d'une part, tant la vente au gestionnaire du réseau des actions de la société précitée, avec la création de la dette correspondante, que l'apport des actions de la société précitée au gestionnaire du réseau, par lesquels cette société devient une filiale visée à l'article 9bis , § 1er, alinéa 1er, 2°, d'autre part, sont censés constituer pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, chacun séparément, une opération visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code qui répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.Pour l'application de l'article 184, alinéa 3, du même Code, en cas de vente et d'apport au gestionnaire du réseau des actions de la société citée en premier lieu, le capital libéré est égal à la valeur fiscale nette des actions vendues et apportées diminué du prix de vente des actions vendues. L'article 442bis du même Code n'est pas applicable aux opérations visées au présent alinéa. »; 2° l'alinéa 4 est abrogé;3° l'alinéa 5 est remplacé par le texte suivant : « L'apport en propriété d'infrastructures et équipements faisant partie du réseau de transport bénéficie de l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.»

Art. 5.A l'article 12 de la même loi, modifiée par la loi du 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 3bis , rédigé comme suit : « § 3bis .Les transactions entre le gestionnaire du réseau et ses filiales et entre ses filiales doivent uniquement permettre de couvrir les coûts réels imputables, visés au § 2, 2°.

L'existence d'une filiale ne peut entraîner une hausse des coûts réels censés être couverts par les tarifs visés au § 1er, première phrase, conformément au § 2, 2°. En ce qui concerne la détermination de la marge bénéficiaire équitable visée au § 2, 3°, le gestionnaire du réseau et ses filiales sont considérés comme une unité économique en ce qui concerne leurs transactions mutuelles. »; 2° au § 4, les mots « des §§ 1er à 3 » sont remplacés par les mots « des §§ 1er à 3bis ».

Art. 6.L'article 31 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Les amendes administratives imposées par la commission au gestionnaire du réseau ne sont pas reprises dans les coûts visés à l'article 12, § 2, 2°, mais sont déduites de la marge bénéficiaire équitable visée à l'article 12, § 2, 3°. »

Art. 7.L'article 4 est d'application aux opérations qui ont eu lieu à partir du 1er juin 2001.

Promulgons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme. I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note Session 2002-2003 : Chambre des représentants Documents 50-2050. - N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Amendements. N° 3 : Rapport. N° 4 : Texte adopté par la commission. N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral . - 5 décembre 2002.

Sénat Documents 2-1380. - N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. N° 2 : Rapport.

N° 3 : Décision de ne pas amender.

Annales . - 19 décembre 2002.

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