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Loi du 14 mai 2000
publié le 31 mai 2000

Loi modifiant la loi provinciale

source
ministere de l'interieur
numac
2000000330
pub.
31/05/2000
prom.
14/05/2000
ELI
eli/loi/2000/05/14/2000000330/moniteur
moniteur
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14 MAI 2000. - Loi modifiant la loi provinciale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1erbis de la loi provinciale, inséré par la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer et modifié par les lois des 11 avril 1936 en 16 juillet 1993, est compété par les alinéas suivants : « Le nombre de conseillers est mis en rapport avec la population par le Roi lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux. Le nombre d'habitants par province à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans les communes de la province concernée à la date du 1er janvier de l'année précédant celle du renouvellement intégral.

Ces chiffres de la population, par commune et par province, sont publiés au Moniteur belge par les soins du Ministre de l'Intérieur.

Les chiffres de la population déterminés de la manière prévue à l'alinéa 3 sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils provinciaux a lieu ».

Art. 3.L'article 2, alinéa 3 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est remplacé par les alinéas suivants : « Le groupement des cantons électoraux et la désignation des chefs-lieux de districts sont fixés conformément au tableau annexé à la présente loi. La répartition des conseillers entre les districts électoraux est mise en rapport avec la population par le Roi lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux sur la base des chiffres de la population établis conformément à l'article 1erbis, alinéa 3.

Les chiffres de la population déterminés conformément à l'article 1erbis, alinéa 3, sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils provinciaux a lieu ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 1999-2000. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 450/1. - Amendement, n° 450/2. - Rapport, n° 450/3. - Texte adopté par la Commission, n° 450/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat , n° 450/5.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption, séance du 23 mars 2000.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-387/1. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 2 - 387/2.

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