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Loi du 14 mai 2000
publié le 31 mai 2002

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Royaume du Maroc concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Rabat le 13 avril 1999 (2) (3)

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2000015122
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31/05/2002
prom.
14/05/2000
ELI
eli/loi/2000/05/14/2000015122/moniteur
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14 MAI 2000. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Royaume du Maroc concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Rabat le 13 avril 1999 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Royaume du Maroc concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Rabat le 13 avril 1999, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, P. CHEVALIER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 1999-2000. Sénat.

Documents. - Projet de loi, déposé le 22 décembre 1999, n° 2-254/1. - Rapport, n° 2-254/2. - Texte adopté par la Commission, n° 2-254/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 24 février 2000. - Vote. Séance du 24 février 2000.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-472/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-472/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 6 avril 2000. - Vote.

Séance du 6 avril 2000. 2) Conformément aux dispositions de son article 13, § 1, ledit accord entre en vigueur le 29 mai 2002.3) Voir le décret de la Communauté flamande du 23 novembre 2001 (Moniteur Belge du 27 avril 2002) le décret de la Région wallone du 12 juillet 2001 (Moniteur Belge du 1er août 2001) et l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 février 2002. ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement du Royaume de Belgique agissant tant en son nom qu'en celui du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg en vertu d'accords existants, le Gouvernement Wallon, le Gouvernement Flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et Le Gouvernement du Royaume du Maroc, d'autre part, dénommés ci-après les « Parties Contractantes » Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par les investisseurs de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante.

Considérant l'influence bénéfique que pourra exercer un tel Accord en vue d'améliorer les contacts d'affaires et renforcer la confiance dans le domaine des investissements, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins du présent Accord : 1. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif et tout apport direct ou indirect dans toutes sociétés ou entreprises de quelque secteur d'activité économique que ce soit et notamment, mais pas exclusivement : a) Les biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruits et droits analogues;b) Les actions et toutes autres formes de participations même minoritaires ou indirectes dans les entreprises;c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;d) Les droits d'auteur, marques, brevets, procédés techniques, noms commerciaux et tout droit de propriété industrielle, ainsi que les fonds de commerce;e) Les concessions de droit public ou contractuelles notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation des ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affecte leur caractère d' « investissements » au sens du présent Accord. Ces investissements doivent être effectués conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays hôte.

Si l'investissement est effectué par un investisseur par l'intermédiaire d'un organisme visé à la lettre c) de l'alinéa 2 ci-dessous, dans lequel il détient une participation au capital, cet investisseur jouira des avantages du présent Accord en ce qui concerne l'investissement correspondant à cette participation indirecte à condition, toutefois, que ces avantages ne lui reviennent pas s'il invoque le mécanisme de règlement des différends prévu par un autre accord de protection des investissements étrangers conclu par une Partie contractante sur le territoire de laquelle est effectué l'investissement. 2. Le terme « investisseur » désigne : a) toute personne physique ayant la nationalité belge ou luxembourgeoise ou marocaine en vertu de la législation du Royaume de Belgique ou du grand-duché de Luxembourg ou du Royaume du Maroc respectivement et effectuant un investissement sur le territoire de l'autre Partie Contractante;b) toute personne morale ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique ou du grand-duché de Luxembourg ou du Royaume du Maroc et constituée conformément à la législation belge ou luxembourgeoise ou marocaine et effectuant un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante;c) les entités juridiques établies sur le territoire d'un quelconque pays, conformément à sa législation, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de l'une des Parties contractantes ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie contractante;il est entendu que le contrôle exige une part significative de propriété. 3. Le terme « revenus » désigne les montants nets rapportés par un investissement et notamment;mais pas exclusivement, les bénéfices, intérêts, dividendes, tantièmes et redevances de licences. 4. Le terme « territoire » désigne : - Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le territoire du Royaume de Belgique et le territoire du grand-duché de Luxembourg ainsi que les zones maritimes, c'est à dire;les zones marines et sous marines qui s'étendent au delà des eaux territoriales de l'Etat concerné et sur lesquels celui-ci exerce, conformément au Droit International ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles. - Pour le Royaume du Maroc, le territoire du Royaume du Maroc y compris toute zone maritime située au delà des eaux territoriales du Royaume du Maroc et qui a été ou pourrait être par la suite désignée par la législation du Royaume du Maroc, conformément au Droit International, comme étant une zone à l'intérieur de laquelle les droits du Royaume du Maroc relatifs au fond de la mer et au sous-sol marin ainsi qu'aux ressources naturelles, peuvent s'exercer.

Article 2 Promotion des investissements Chacune des Parties contractantes encourage les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante et admet en conformité avec sa législation ces investissements sur son territoire ainsi que la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de convention d'assistance commerciale, administrative ou technique y afférents.

Article 3 Traitement et protection des investissements 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer sur son territoire aux investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement juste et équitable excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver de quelque manière que ce soit leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation.Ce traitement sera non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements de la nation la plus favorisée, le traitement le plus favorable étant retenu. 2. Les revenus, en cas de leur réinvestissement conformément à la législation d'une Partie contractante, jouissent de la même protection que l'investissement initial.3. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouissent d'une sécurité et d'une protection constantes, qui sont au moins égales à celles dont jouissent les investisseurs de la nation la plus favorisée et conformes aux principes de Droit International généralement reconnus.4. Néanmoins, le traitement visé au paragraphe 1 ne s'étend pas aux privilèges qu'une Partie Contractante peut accorder aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une union économique, une union douanière, un marché commun, une zone de libre échange ou une organisation économique régionale à caractère international, ou du fait de ses engagements conformément à une convention de prévention de double imposition fiscale ou de toute autre convention en matière d'impôts. Article 4 Expropriation et indemnisation 1. Si l'une des Parties contractantes devait prendre des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire, les conditions suivantes doivent être respectées : a) les mesures sont justifiées par des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national;b) elles sont prises selon une procédure légale;c) elles ne sont ni discriminatoires ni contraires à un engagement spécifique;d) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective. Le montant des indemnités correspondra à la valeur du marché des investissements concernés à la veille du jour où les mesures sont prises ou rendues publiques. 2. Les indemnités sont transférables dans les conditions prévues par l'article 6 et réglées en monnaie convertible et sans délai injustifié.En cas de retard de paiement, elles porteront intérêt aux conditions du marché à compter de la date de leur exigibilité. 3. Dans tous les cas, chaque Partie contractante accorde sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement au moins égal à celui attribué à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de la nation la plus favorisée, le traitement le plus favorable étant retenu.Ce traitement sera conforme aux principes de Droit International généralement reconnus.

Article 5 Dédommagement pour pertes Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements subiraient des dommages ou pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national, révolte, insurrection, ou tout autre événement similaire sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront de la part de cette dernière d'un traitement non discriminatoire et au moins égal à celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, le traitement le plus favorable étant retenu.

Article 6 Les transferts 1. Chacune des Parties contractantes garantit aux investisseurs de l'autre Partie contractante, sans préjudice des obligations fiscales de ses investisseurs, le libre transfert, en monnaie convertible, de leurs avoirs liquides relatifs à un investissement et en particulier, mais pas exclusivement : a) d'un capital ou d'un montant complémentaire visant à maintenir ou accroître l'investissement;b) des bénéfices, dividendes, intérêts, redevances et autres revenus courants;c) des sommes nécessaires au remboursement d'emprunts régulièrement contractés;d) des produits d'une liquidation totale ou partielle de l'investissement;e) des indemnités dues en application des articles 4 et 5.2. Les transferts visés au paragraphe 1 sont effectués sans délai injustifié au taux de change applicable à la date du transfert et en vertu de la réglementation des changes en vigueur de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé.3. Les garanties prévues aux paragraphes 1 et 2 sont au moins égales à celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Article 7 Subrogation 1. Si en vertu d'une garantie légale ou contractuelle couvrant les risques non commerciaux des investisseurs, des indemnités sont payées à un investisseur de l'une des Parties contractantes, l'autre Partie Contractante reconnaît la subrogation de l'assureur dans les droits de l'investisseur indemnisé.2. Conformément à la garantie donnée pour l'investissement concerné, l'assureur est admis à faire valoir tous les droits que l'investisseur aurait pu exercer si l'assureur ne lui avait pas été subrogé.La subrogation des droits s'étend également aux droits à transfert et à arbitrage visés aux articles 6 et 11. 3. Ces droits et actions peuvent être exercés par l'assureur dans les limites de la quotité du risque couverte par le contrat de garantie et par l'investisseur bénéficiaire de la garantie, dans les limites de la quotité du risque non couverte par la contrat.4. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 8 Règles applicables Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé ou par des Conventions Internationales existantes ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

Article 9 Autres obligations 1. Les investisseurs d'une Partie contractante peuvent conclure avec l'autre Partie contractante des engagements spécifiques dont les dispositions ne peuvent toutefois pas être contraires au présent Accord.Les investissements effectués en vertu de tels engagements spécifiques sont aussi régis par le présent Accord. 2. Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre Partie Contractante. Article 10 Règlement des différends relatifs à l'interprétation et à l'application du présent Accord 1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, autant que possible, entre les Parties contractantes par la voie diplomatique.2. A défaut de réglement par la voie diplomatique, le différend est soumis à une commission mixte composée des représentants des Parties contractantes.Celle-ci se réunit sans délai à la demande de la Partie la plus diligente. 3. Si la Commission mixte ne peut régler le différend dans un délai de six mois à compter du commencement des négociations, il est soumis à un tribunal d'arbitrage, à la demande de l'une des Parties contractantes.4. Ledit tribunal sera constitué de la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres désignent ensemble un troisième arbitre, qui sera ressortissant d'un Etat tiers, comme Président du tribunal. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de trois mois, le Président dans un délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'une des Parties Contractantes a fait part à l'autre Partie Contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal d'arbitrage. 5. Si les délais fixés au paragraphe 3 n'ont pas été observés, le Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder aux nominations nécessaires.Si le Président de la Cour internationale de Justice possède la nationalité de l'un des Etats contractants, ou s'il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour internationale de Justice sera invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président possède la nationalité de l'un des Etats contractants ou bien s'il est empêché d'exercer son mandat, le membre le plus ancien de la Cour internationale de Justice, qui n'est ressortissant d'aucun des Etats contractants, sera invité à procéder aux dites nominations. 6. Le tribunal d'arbitrage statue sur la base des dispositions du présent Accord et des règles et principes de Droit international généralement admis.7. Le tribunal fixe ses propres règles de procédure.8. Le tribunal prend ses décisions à la majorité des voix;elles sont définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 9. Chaque Partie contractante supporte les frais de son arbitre et de sa représentation dans la procédure d'arbitrage.Les frais du Président et les autres frais sont supportés à parts égales par les Parties contractantes.

Article 11 Règlement des différends relatifs aux investissements 1. Tout différend relatif aux investissements entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante fait l'objet d'une notification écrite de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, ce différend est réglé à l'amiable entre les parties au différend. 2. A défaut de réglement à l'amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de la date de sa notification écrite, le différend est soumis, au choix de l'investisseur, soit aux juridictions nationales de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé, soit à l'arbitrage international. Dans ce dernier cas, le différend est soumis au Centre international pour le Réglement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la « Convention pour le réglement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats » ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965.

A cette fin, chacune des Parties contractantes donne, aux termes du présent Accord, son consentement irrévocable à ce que tout différend relatif aux investissements puisse être soumis à l'arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne peut soulever d'objecion, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 7 du présent Accord.4. Le Tribunal arbitral statuera sur la base du droit national de la Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes de l'Accord particulier qui serait intervenu au sujet de l'investissement ainsi que des principes de Droit international.5. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie Contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale.

Article 12 Investissements antérieurs Le présent Accord s'applique également aux investissements effectuésen devises, avant son entrée en vigueur, par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, en conformité avec les lois et réglements de cette dernière.

Article 13 Entrée en vigueur et période de validité 1. Le présent Accord entre en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes se sont notifiées que les procédures constitutionnelles requises dans leurs pays respectifs sont accomplies.Il reste en vigueur pour une période de dix ans. A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins douze mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. En cas de dénonciation, les investissements effectués dans le cadre du présent Accord et antérieurement à son expiration, lui restent soumis pour une période de dix ans à compter de la date de ladite expiration.3. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les dispositions de la Convention entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise d'une part et le Royaume du Maroc d'autre part, relative à l'encouragement des investissements de capitaux et à la protection des biens, signée à Rabat le 28 avril 1965, cessent de produire leurs effets entre le Royaume du Maroc et l'Union économique belgo-luxembourgeoise. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Rabat, le 13 avril 1999 en deux originaux, chacun en langues française, néerlandaise et arabe, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte français servira de référence.

Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg : Pour le Gouvernement wallon : Pour le Gouvernement flamand : Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : J.-L. DEHAENE Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc : (Signature illissible.)

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