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Loi du 14 mars 2014
publié le 04 avril 2014

Loi complétant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses par une série d'indicateurs complémentaires en vue de mesurer la qualité de vie, le développement humain, le progrès social et la durabilité de notre économie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011195
pub.
04/04/2014
prom.
14/03/2014
ELI
eli/loi/2014/03/14/2014011195/moniteur
moniteur
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14 MARS 2014. - Loi complétant la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses par une série d'indicateurs complémentaires en vue de mesurer la qualité de vie, le développement humain, le progrès social et la durabilité de notre économie (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 108, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 8 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009011192 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses fermer et par la loi du 28 février 2014, est complété par un k) rédigé comme suit : "k) le calcul d'une série d'indicateurs complémentaires en vue de mesurer la qualité de vie, le développement humain, le progrès social et la durabilité de notre économie, ainsi que leur intégration dans les publications existantes reprenant les indicateurs économiques traditionnels. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des principes suivants : - les indicateurs complémentaires sont regroupés en un nombre aussi restreint que possible de catégories ou d'indicateurs principaux; - la classification des indicateurs complémentaires est basée sur la classification utilisée dans le rapport final du Groupe de parrainage sur la mesure du progrès, du bien-être et du développement durable du Comité du système statistique européen; - la sélection des indicateurs se base en particulier sur les travaux "GDP and beyond" réalisés dans le cadre de l'Union européenne (Eurostat; Quality of Life). Cette sélection peut éventuellement être complétée par des indicateurs présentant une utilité spécifique pour l'Etat fédéral, les communautés et les régions; - l'élaboration de ces indicateurs complémentaires se fait sur base de la participation des services publics compétents et de la société civile belge et en concertation avec les services d'Eurostat et de l'OCDE; - pour chacun des indicateurs sélectionnés, il convient de répartir la série d`indicateurs par catégorie de revenus au sein de la population.

A cet effet, la population doit être subdivisée en différentes catégories pertinentes au regard des indicateurs concernés."

Art. 3.L'article 109 de la même loi, modifié par la loi du 8 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009011192 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses fermer, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. L'ICN confie au Bureau fédéral du Plan le calcul de la nouvelle série d'indicateurs complémentaires visée à l'article 108, alinéa 1er, k)."

Art. 4.L'article 116 de la même loi, modifié par la loi du 8 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009011192 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Dans le cadre des tâches prévues à l'article 108, alinéa 1er, k), les publications des résultats font chaque année l'objet d'un débat en séance publique de la Chambre des représentants. Cette dernière évalue l'évolution des résultats, ainsi que la répartition et la méthodologie des indicateurs complémentaires. Une synthèse des résultats est publiée dans le rapport annuel de la BNB sur les développements économiques et financiers en Belgique et à l'étranger." Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 53-3234 - 2013/2014 Compte rendu intégral : 23 janvier 2014.

Sénat : (www.senate.be) Document : 5-2258 - 2013/2014.

Annales du Sénat : 5 decembre 2013 et 6 février 2014.

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