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Loi du 14 septembre 2016
publié le 23 mars 2018

Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° le Règlement général de l'Union postale universelle, fait à Doha le 11 octobre 2012 ; 2° la Convention postale universelle et son Protocole final, faits à Doha le 11 octobre 2012 ; 3° l'Arrangement concernant les services postaux de paiement, fait à Doha le 11 octobre 2012 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2017011220
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23/03/2018
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14/09/2016
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14 SEPTEMBRE 2016. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° le Règlement général de l'Union postale universelle, fait à Doha le 11 octobre 2012 ; 2° la Convention postale universelle et son Protocole final, faits à Doha le 11 octobre 2012 ; 3° l'Arrangement concernant les services postaux de paiement, fait à Doha le 11 octobre 2012 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le Règlement général de l'Union postale universelle, fait à Doha le 11 octobre 2012, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La Convention postale universelle et son Protocole final, faits Ă  Doha le 11 octobre 2012, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 4.L'Arrangement concernant les services postaux de paiement, fait Ă  Doha le 11 octobre 2012, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Poste, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents: 54K1961.

Compte rendu intégral : 13/07/2016. (2) Date du dépôt de l'instrument de ratification : 30/09/2016 (Voir : www.upu.int)

Règlement général de l'Union postale universelle (refondu et adopté par le Congrès de Doha 2012) Table des matières CHAPITRE Ier. - Organisation, attributions et fonctionnement du Congrès, du Conseil d'administration, du Conseil d'exploitation postale et du Comité consultatif Section 1re. - Congrès Art. 101. Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires 102.Droit de vote au Congrès 103. Attributions du Congrès 104.Règlement intérieur du Congrès 105. Observateurs aux organes de l'Union Section 2.- Conseil d'administration

106. Composition et fonctionnement du Conseil d'administration 107.Attributions du Conseil d'administration 108. Organisation des sessions du Conseil d'administration 109.Observateurs 110. Remboursement des frais de voyage 111.Information sur les activités du Conseil d'administration Section 3. - Conseil d'exploitation postale

112. Composition et fonctionnement du Conseil d'exploitation postale 113.Attributions du Conseil d'exploitation postale 114. Organisation des sessions du Conseil d'exploitation postale 115.Observateurs 116. Remboursement des frais de voyage 117.Information sur les activités du Conseil d'exploitation postale Section 4. - Comité consultatif

118. Rôle du Comité consultatif 119.Composition du Comité consultatif 120. Adhésion au Comité consultatif 121.Attributions du Comité consultatif 122. Organisation du Comité consultatif 123.Représentants du Comité consultatif au Congrès, au Conseil d'administration et au Conseil d'exploitation postale 124. Observateurs au Comité consultatif 125.Information sur les activités du Comité consultatif CHAPITRE II. - Bureau international Section 1re. - Elections et attributions du Directeur général et du

Vice-Directeur général 12 6. Election du Directeur général et du Vice-Directeur général 127.Attributions du Directeur général 128. Attributions du Vice-Directeur général Section 2.- Secrétariat des organes de l'Union et du Comité

consultatif 129. Généralités 130.Préparation et distribution des documents des organes de l'Union 131. Liste des Pays-membres 132.Renseignements. Avis. Demandes d'explication et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes 133. Coopération technique 134.Formules fournies par le Bureau international 135. Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux 136.Revue de l'Union 137. Rapport annuel sur les activités de l'Union CHAPITRE III.- Présentation, examen des propositions, notification des décisions adoptées et mise en vigueur des Règlements et autres décisions adoptées 13 8. Procédure de présentation des propositions au Congrès 139.Procédure de présentation des propositions modifiant la Convention et les Arrangements entre deux Congrès 140. Examen des propositions modifiant la Convention et les Arrangements entre deux Congrès 141.Procédure de présentation au Conseil d'exploitation postale des propositions concernant l'élaboration des nouveaux Règlements compte tenu des décisions prises par le Congrès 142. Modification des Règlements par le Conseil d'exploitation postale 143.Notification des décisions adoptées entre deux Congrès 144. Mise en vigueur des Règlements et des autres décisions adoptés entre deux Congrès CHAPITRE IV.- Finances 14 5. Fixation des dépenses de l'Union 146.Règlement des contributions des Pays-membres 147. Insuffisance de trésorerie 148.Contrôle de la tenue des comptes financiers et comptabilité 149. Sanctions automatiques 150.Classes de contribution 151. Paiement des fournitures du Bureau international 152.Organisation des organes subsidiaires financés par les utilisateurs CHAPITRE V. - Arbitrages 15 3. Procédure d'arbitrage CHAPITRE VI.- Utilisation des langues au sein de l'Union 15 4. Langues de travail du Bureau international 155.Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service CHAPITRE VII. - Dispositions finales 15 6. Conditions d'approbation des propositions concernant le Règlement général 157.Propositions concernant les Accords avec l'Organisation des Nations Unies 158. Modification, mise à exécution et durée du Règlement général Règlement général de l'Union postale universelle (refondu et adopté par le Congrès de Doha 2012) Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22.2 de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25.4 de ladite Constitution, arrêté, dans le présent Règlement général, les dispositions suivantes assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union. CHAPITRE Ier. - Organisation, attributions et fonctionnement du Congrès, du Conseil d'administration, du Conseil d'exploitation postale et du Comité consultatif Section 1re. - Congrès

Article 101 Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires (Const. 14, 15) 1. Les représentants des Pays-membres se réunissent en Congrès au plus tard quatre ans après la fin de l'année au cours de laquelle le Congrès précédent a eu lieu.2. Chaque Pays-membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires.Il peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d'un autre Pays-membre. Toutefois, il est entendu qu'une délégation ne peut représenter qu'un seul Pays-membre autre que le sien. 3. En principe, chaque Congrès désigne le pays dans lequel le Congrès suivant aura lieu.Si cette désignation se révèle inapplicable, le Conseil d'administration est autorisé à désigner le pays où le Congrès tiendra ses assises, après entente avec ce dernier pays. 4. Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date définitive et le lieu exact du Congrès.Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement de chaque Pays-membre. Cette invitation peut être adressée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre Gouvernement, soit par l'entremise du Directeur général du Bureau international. 5. Lorsqu'un Congrès doit être réuni sans qu'il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec l'accord du Conseil d'administration et après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le pays siège de l'Union.Dans ce cas, le Bureau international exerce les fonctions du Gouvernement invitant. 6. Le lieu de réunion d'un Congrès extraordinaire est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Pays-membres ayant pris l'initiative de ce Congrès.7. Les dispositions prévues sous 2 à 5 et à l'article 102 sont applicables par analogie aux Congrès extraordinaires. Article 102 Droit de vote au Congrès 1. Chaque Pays-membre dispose d'une voix, sous réserve des sanctions prévues à l'article 149. Article 103 Attributions du Congrès 1. Sur la base des propositions des Pays-membres, du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale, le Congrès: 1.1 détermine les politiques générales pour la réalisation de la mission et du but de l'Union énoncés dans le préambule de la Constitution et à son article premier; 1.2 examine et adopte, le cas échéant, les propositions de modification à la Constitution, au Règlement général, à la Convention et aux Arrangements formulées par les Pays-membres et les Conseils, conformément aux articles 29 de la Constitution et 138 du Règlement général; 1.3 fixe la date d'entrée en vigueur des Actes; 1.4 adopte son Règlement intérieur et les amendements y relatifs; 1.5 examine des rapports complets sur les travaux présentés respectivement par le Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale et le Comité consultatif couvrant la période écoulée depuis le Congrès précédent, conformément aux dispositions des articles 111, 117 et 125 du Règlement général; 1.6 adopte la stratégie de l'Union; 1.7 fixe le montant maximal des dépenses de l'Union, conformément à l'article 21 de la Constitution; 1.8 élit les Pays-membres siégeant au Conseil d'administration et au Conseil d'exploitation postale; 1.9 élit le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international; 1.10 fixe par résolution le plafond des frais à supporter par l'Union pour la production des documents en allemand, en chinois, en portugais et en russe. 2. Le Congrès, en tant qu'organe suprême de l'Union, traite d'autres questions concernant notamment les services postaux. Article 104 Règlement intérieur du Congrès (Const. 14) 1. Pour l'organisation de ses travaux et la conduite de ses délibérations, le Congrès applique son Règlement intérieur.2. Chaque Congrès peut modifier son Règlement intérieur dans les conditions qui y sont fixées. Article 105 Observateurs aux organes de l'Union 1. Les entités ci-après sont invitées à participer aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Congrès, du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale, en qualité d'observateurs: 1.1. Représentants de l'organisation des Nations Unies. 1.2. Unions restreintes. 1.3. Membres du Comité consultatif. 1.4 Entités autorisées à assister aux réunions de l'Union en qualité d'observateurs en vertu d'une résolution ou d'une décision du Congrès. 2. Les entités ci-après, si dûment désignées par le Conseil d'administration conformément à l'article 107.1.12, sont invitées à participer à des réunions spécifiques du Congrès en qualité d'observateurs ad hoc : 2.1 Institutions spécialisées du système des Nations Unies et autres organisations intergouvernementales. 2.2 Tout organisme international, toute association ou entreprise, ou toute personne qualifiée. 3. En plus des observateurs définis sous 1, le Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation postale peuvent désigner d'autres observateurs ad hoc pour assister à leurs réunions, conformément à leur Règlement intérieur, lorsque cela est dans l'intérêt de l'Union et de ses organes. Section 2. - Conseil d'administration

Article 106 Composition et fonctionnement du Conseil d'administration (Const. 17) 1. Le Conseil d'administration se compose de 41 membres, qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.2. La présidence est dévolue de droit au Pays-membre hôte du Congrès. Si ce Pays-membre se désiste, il devient membre de droit et, de ce fait, le groupe géographique auquel il appartient dispose d'un siège supplémentaire auquel les restrictions prévues sous 3. ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil d'administration élit à la présidence un des membres appartenant au groupe géographique dont fait partie le Pays-membre hôte. 3. Les 40 autres membres du Conseil d'administration sont élus par le Congrès sur la base d'une répartition géographique équitable.La moitié au moins des membres est renouvelée à l'occasion de chaque Congrès; aucun Pays-membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès. 4. Chaque membre du Conseil d'administration désigne son représentant, qui doit être compétent dans le domaine postal.Les membres du Conseil d'administration participent activement à ses activités. 5. Les fonctions des membres du Conseil d'administration sont gratuites.Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à charge de l'Union.

Article 107 Attributions du Conseil d'administration 1. Le Conseil d'administration a les attributions suivantes: 1.1 superviser toutes les activités de l'Union dans l'intervalle des Congrès, en tenant compte des décisions du Congrès, en étudiant les questions concernant les politiques gouvernementales en matière postale et en tenant compte des politiques réglementaires internationales telles que celles qui sont relatives au commerce des services et à la concurrence; 1.2 favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d'assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale; 1.3 examiner le projet de plan d'activités quadriennal de l'UPU, approuvé par le Congrès, et le finaliser en faisant concorder les activités présentées dans ledit plan avec les ressources disponibles.

Le plan devrait également, le cas échéant, coïncider avec les résultats de tout processus de hiérarchisation suivi par le Congrès.

Le plan d'activités quadriennal de l'UPU, finalisé et approuvé par le Conseil d'administration, sert ensuite de base au Programme et budget annuel ainsi qu'aux plans d'exploitation annuels devant être établis et mis en oeuvre par le Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation postale; 1.4 examiner et approuver le Programme et budget annuel et les comptes de l'Union, tout en tenant compte de la version finale du plan d'activités de l'UPU, tel que décrit sous 107.1.3; 1.5 autoriser, si les circonstances l'exigent, le dépassement du plafond des dépenses conformément à l'article 145.3 à 5; 1.6 autoriser, s'il est demandé, le choix d'une classe de contribution inférieure, conformément aux conditions prévues à l'article 150.6; 1.7 autoriser le changement de groupe géographique, si un Pays-membre le demande, en tenant compte des avis exprimés par les Pays-membres des groupes géographiques concernés; 1.8 créer ou supprimer les postes de travail du Bureau international en tenant compte des restrictions liées au plafond des dépenses fixé; 1.9 décider des contacts à prendre avec les Pays-membres pour remplir ses fonctions; 1.10 après consultation du Conseil d'exploitation postale, décider des relations à établir avec les organisations qui ne sont pas des observateurs au sens de l'article 105.1; 1.11 examiner et approuver les rapports du Bureau international sur les relations de l'Union avec les autres organismes internationaux, prendre les décisions qu'il juge opportunes sur la conduite de ces relations et la suite à leur donner; 1.12 désigner, en temps utile, après consultation du Conseil d'exploitation postale et du Secrétaire général, les institutions spécialisées des Nations Unies, les organisations internationales, les associations, les entreprises et les personnes qualifiées qui doivent être invitées en qualité d'observateurs ad hoc à des séances spécifiques du Congrès et de ses Commissions, lorsque cela est dans l'intérêt de l'Union ou peut profiter aux travaux du Congrès, et charger le Directeur général du Bureau international d'envoyer les invitations nécessaires; 1.13 désigner le Pays-membre siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l'article 101.3; 1.14 déterminer, en temps utile et après consultation du Conseil d'exploitation postale, le nombre de Commissions nécessaires pour mener à bien les travaux du Congrès et en fixer les attributions; 1.15 désigner, après consultation du Conseil d'exploitation postale et sous réserve de l'approbation du Congrès, les Pays-membres susceptibles: 1.15.1 d'assumer les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions, en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays-membres; 1.15.2 de faire partie des Commissions restreintes du Congrès; 1.16 désigner ses membres qui feront partie du Comité consultatif; 1.17 examiner et approuver, dans le cadre de ses compétences, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser; 1.18 étudier, à la demande du Congrès, du Conseil d'exploitation postale ou des Pays-membres, les problèmes d'ordre administratif, législatif et juridique intéressant l'Union ou le service postal international; il appartient au Conseil d'administration de décider, dans les domaines susmentionnés, s'il est opportun ou non d'entreprendre les études demandées par les Pays-membres dans l'intervalle des Congrès; 1.19 formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des Pays-membres conformément à l'article 140; 1.20 soumettre des sujets d'étude à l'examen du Conseil d'exploitation postale, conformément à l'article 113.1.6; 1.21 examiner et approuver, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale, le projet de stratégie à présenter au Congrès; 1.22 réceptionner les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif et en débattre, et examiner les recommandations de ce dernier pour soumission au Congrès; 1.23 assurer le contrôle de l'activité du Bureau international; 1.24 approuver les rapports annuels établis par le Bureau international sur les activités de l'Union et sur la gestion financière et présenter, s'il y a lieu, des commentaires à leur sujet; 1.25 arrêter, au cas où il le juge utile, les principes dont le Conseil d'exploitation postale doit tenir compte lorsqu'il étudiera des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), suivre de près l'étude de ces questions et examiner et approuver, pour en assurer la conformité avec les principes précités, les propositions du Conseil d'exploitation postale portant sur les mêmes sujets; 1.26 approuver, dans le cadre de ses compétences, les recommandations du Conseil d'exploitation postale concernant l'adoption, si nécessaire, d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière; 1.27 examiner le rapport annuel établi par le Conseil d'exploitation postale et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier; 1.28 approuver le rapport quadriennal, établi par le Bureau international en consultation avec le Conseil d'exploitation postale, sur les résultats des Pays-membres quant à la mise en oeuvre de la stratégie de l'Union approuvée par le Congrès précédent, pour soumission au Congrès suivant; 1.29 établir le cadre pour l'organisation du Comité consultatif et approuver l'organisation du Comité consultatif, conformément aux dispositions de l'article 122; 1.30 établir des critères d'adhésion au Comité consultatif et approuver ou rejeter les demandes d'adhésion selon ces critères, en s'assurant que ces dernières soient traitées suivant une procédure accélérée, entre les réunions du Conseil d'administration. 1.31 arrêter le Règlement financier de l'Union; 1.32 arrêter les règles régissant le Fonds de réserve; 1.33 arrêter les règles régissant le Fonds spécial; 1.34 arrêter les règles régissant le Fonds des activités spéciales; 1.35 arrêter les règles régissant le Fonds volontaire; 1.36 arrêter le Statut du personnel et les conditions de service des fonctionnaires élus; 1.37 arrêter le Règlement du Fonds social; 1.38 superviser, au sens de l'article 152, la création des organes subsidiaires financés par les utilisateurs et leurs activités.

Article 108 Organisation des sessions du Conseil d'administration 1. A sa réunion constitutive, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil d'administration élit, parmi ses membres, quatre Vice-Présidents et arrête son Règlement intérieur.2. Sur convocation de son Président, le Conseil d'administration se réunit, en principe une fois par an, au siège de l'Union.3. Le Président, les Vice-Présidents, les Présidents et les Vice-Présidents des Commissions du Conseil d'administration forment le Comité de gestion.Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d'administration. Il approuve, au nom du Conseil d'administration, le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union et il assume toute autre tâche que le Conseil d'administration décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique. 4. Le Président du Conseil d'exploitation postale représente celui-ci aux séances du Conseil d'administration lorsque l'ordre du jour comprend des questions relatives au Conseil d'exploitation postale.5. Le Président du Comité consultatif représente cette organisation aux réunions du Conseil d'administration lorsque l'ordre du jour comprend des questions intéressant le Comité consultatif. Article 109 Observateurs 1. Observateurs 1.1 Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'exploitation postale peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'administration en qualité d'observateurs. 1.2 Les Pays-membres de l'Union qui ne sont pas membres du Conseil ainsi que les observateurs et observateurs ad hoc mentionnés à l'article 105 peuvent participer aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d'administration, sans droit de vote. 2. Principes 2.1 Pour des raisons logistiques, le Conseil d'administration peut limiter le nombre de participants par observateur et observateur ad hoc. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats. 2.2 Les observateurs et observateurs ad hoc peuvent, à leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des groupes de travail et des équipes de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des observateurs et observateurs ad hoc s'effectue sans frais supplémentaires pour l'Union. 2.3 Dans des circonstances exceptionnelles, les membres du Comité consultatif et observateurs ad hoc peuvent être exclus d'une réunion ou d'une partie d'une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l'exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d'administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié.

Article 110 Remboursement des frais de voyage 1. Les frais de voyage du représentant de chacun des membres du Conseil d'administration participant aux sessions de cet organe sont à la charge de son Pays-membre.Toutefois, le représentant de chacun des Pays-membres classés parmi les pays en développement ou les pays les moins avancés conformément aux listes établies par l'Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions ayant lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d'un billet d'avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet d'avion aller et retour en classe économique. Le même droit est accordé au représentant de chaque membre de ses Commissions, de ses groupes de travail ou de ses autres organes lorsque ceux-ci se réunissent en dehors du Congrès et des sessions du Conseil.

Article 111 Information sur les activités du Conseil d'administration 1. Après chaque session, le Conseil d'administration informe les Pays-membres, leurs opérateurs désignés, les Unions restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.2. Le Conseil d'administration fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Pays-membres, à leurs opérateurs désignés et aux membres du Comité consultatif au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès. Section 3. - Conseil d'exploitation postale

Article 112 Composition et fonctionnement du Conseil d'exploitation postale 1. Le Conseil d'exploitation postale se compose de 40 membres, qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.2. Les membres du Conseil d'exploitation postale sont élus par le Congrès, en fonction d'une répartition géographique spécifiée. Vingt-quatre sièges sont réservés aux Pays-membres en développement et 16 sièges aux Pays-membres industrialisés. Le tiers au moins des membres est renouvelé à l'occasion de chaque Congrès. 3. Chaque membre du Conseil d'exploitation postale désigne son représentant qui assume les responsabilités mentionnées dans les Actes de l'Union en matière de prestation de services.Les membres du Conseil d'exploitation postale participent activement à ses activités. 4. Les frais de fonctionnement du Conseil d'exploitation postale sont à la charge de l'Union.Ses membres ne reçoivent aucune rémunération Article 113 Attributions du Conseil d'exploitation postale 1. Le Conseil d'exploitation postale a les attributions suivantes: 1.1 coordonner les mesures pratiques pour le développement et l'amélioration des services postaux internationaux; 1.2 entreprendre, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration dans le cadre des compétences de ce dernier, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser; 1.3 décider des contacts à prendre avec les Pays-membres et leurs opérateurs désignés pour remplir ses fonctions; 1.4 prendre les mesures nécessaires en vue d'étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains Pays-membres et leurs opérateurs désignés dans les domaines de la technique, de l'exploitation, de l'économie et de la formation professionnelle intéressant les services postaux; 1.5 prendre, après entente avec le Conseil d'administration, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays-membres de l'Union et leurs opérateurs désignés et, en particulier avec les pays nouveaux et en développement et leurs opérateurs désignés; 1.6 examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil d'exploitation postale, par le Conseil d'administration ou par tout Pays-membre ou opérateur désigné; 1.7 réceptionner et discuter les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif, et, pour les questions intéressant le Conseil d'exploitation postale, examiner et faire des observations au sujet des recommandations du Comité consultatif pour soumission au Congrès; 1.8 désigner ses membres qui feront partie du Comité consultatif; 1.9 conduire l'étude des problèmes d'exploitation, commerciaux, techniques, économiques et de coopération technique les plus importants qui présentent de l'intérêt pour tous les Pays-membres de l'Union ou leurs opérateurs désignés, notamment des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier, quotes-parts des colis postaux et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), élaborer des informations et des avis à leur sujet et recommander des mesures à prendre à leur égard; 1.10 apporter au Conseil d'administration les éléments nécessaires à l'élaboration du projet de stratégie à soumettre au Congrès; 1.11 procéder à l'étude des problèmes d'enseignement et de formation professionnelle intéressant les Pays-membres et leurs opérateurs désignés ainsi que les pays nouveaux et en développement; 1.12 étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d'améliorer les services postaux dans ces pays; 1.13 procéder à la révision des Règlements de l'Union dans les six mois qui suivent la clôture du Congrès, à moins que celui-ci n'en décide autrement; en cas d'urgente nécessité, le Conseil d'exploitation postale peut également modifier lesdits Règlements à d'autres sessions; dans les deux cas, le Conseil d'exploitation postale reste subordonné aux directives du Conseil d'administration en ce qui concerne les politiques et les principes fondamentaux; 1.14 formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des Pays-membres conformément à l'article 140 l'approbation du Conseil d'administration est requise lorsque ces propositions portent sur des questions relevant de la compétence de ce dernier; 1.15 examiner, à la demande d'un Pays-membre, toute proposition que ce Pays-membre transmet au Bureau international selon l'article 139, en préparer les commentaires et charger le Bureau de les annexer à ladite proposition avant de la soumettre à l'approbation des Pays-membres; 1.16 recommander, si nécessaire, et éventuellement après approbation par le Conseil d'administration et consultation de l'ensemble des Pays-membres, l'adoption d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière; 1.17 élaborer et présenter, sous forme de recommandations aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés, des normes en matière technique, d'exploitation et dans d'autres domaines de sa compétence où une pratique uniforme est indispensable; de même, il procède, en cas de besoin, à des modifications de normes qu'il a déjà établies; 1.18 établir le cadre pour l'organisation des organes subsidiaires financés par les utilisateurs et approuver celle-ci, conformément à l'article 152; 1.19 recevoir et examiner des rapports des organes subsidiaires financés par les utilisateurs transmis annuellement.

Article 114 Organisation des sessions du Conseil d'exploitation postale 1. A sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil d'exploitation postale choisit, parmi ses membres, un Président, un Vice-Président et les Présidents des Commissions et arrête son Règlement intérieur.2. En principe, le Conseil d'exploitation postale se réunit tous les ans au siège de l'Union.La date et le lieu de la réunion sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil d'administration et le Directeur général du Bureau international. 3. Le Président, le Vice-Président et les Présidents et Vice-Présidents des Commissions du Conseil d'exploitation postale forment le Comité de gestion.Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d'exploitation postale et assume toutes les tâches que ce dernier décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique. 4. Sur la base de la stratégie de l'Union adoptée par le Congrès et, en particulier, de la partie afférente aux stratégies des organes permanents de l'Union, le Conseil d'exploitation postale établit, à sa session suivant le Congrès, un programme de travail de base contenant un certain nombre de tactiques visant à la réalisation des stratégies. Ce programme de base, comprenant un nombre limité de travaux sur des sujets d'actualité et d'intérêt commun, est révisé chaque année en fonction des réalités et des priorités nouvelles. 5. Le Président du Comité consultatif représente celui-ci aux réunions du Conseil d'exploitation postale lorsque l'ordre du jour comprend des questions intéressant le Comité consultatif. Article 115 Observateurs 1. Observateurs 1.1. Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'administration peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'exploitation postale en qualité d'observateurs. 1.2 Les Pays-membres de l'Union qui ne sont pas membres du Conseil ainsi que les observateurs et observateurs ad hoc mentionnés à l'article 105 peuvent participer, sans droit de vote, aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d'exploitation postale 2. Principes 2.1 Pour des raisons logistiques, le Conseil d'exploitation postale peut limiter le nombre de participants par observateur et observateur ad hoc. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats. 2.2 Les observateurs et observateurs ad hoc peuvent, à leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des groupes de travail et des équipes de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des observateurs et observateurs ad hoc s'effectue sans frais supplémentaires pour l'Union. 2.3 Dans des circonstances exceptionnelles, les membres du Comité consultatif et observateurs ad hoc peuvent être exclus d'une réunion ou d'une partie d'une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l'exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d'administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié.

Article 116 Remboursement des frais de voyage 1. Les frais de voyage et de séjour des représentants des Pays-membres participant au Conseil d'exploitation postale sont à la charge de ces Pays-membres.Toutefois, le représentant de chacun des Pays-membres considérés comme défavorisés d'après les listes établies par l'Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions qui ont lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique.

Article 117 Information sur les activités du Conseil d'exploitation postale 1. Après chaque session, le Conseil d'exploitation postale informe les Pays-membres, leurs opérateurs désignés, les Unions restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.2. Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Conseil d'administration, un rapport annuel sur ses activités.3. Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Congrès, un rapport sur l'ensemble de son activité, qui comprend des rapports sur les organes subsidiaires financés par les utilisateurs conformément à l'article 152, et le transmet aux Pays-membres de l'Union, à leurs opérateurs désignés et aux membres du Comité consultatif au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès. Section 4. - Comité consultatif

Article 118 Rôle du Comité consultatif 1. Le Comité consultatif a pour but de représenter les intérêts du secteur postal au sens large du terme et de servir de cadre à un dialogue efficace entre les parties intéressées. Article 119 Composition du Comité consultatif 1. Le Comité consultatif comprend: 1.1 des organisations non gouvernementales représentant des clients, des fournisseurs de services de distribution, des organisations de travailleurs, des fournisseurs de biens et de services oeuvrant pour le secteur des services postaux, des organismes similaires regroupant des particuliers ainsi que des entreprises souhaitant contribuer à la réalisation de la mission et des objectifs de l'Union. Si ces organisations sont enregistrées, elles doivent l'être dans un Pays-membre de l'Union; 1.2 des membres désignés par le Conseil d'administration choisis parmi ses membres; 1.3 des membres désignés par le Conseil d'exploitation postale choisis parmi ses membres. 2. Les frais de fonctionnement du Comité consultatif sont répartis entre l'Union et les membres du Comité, selon les modalités déterminées par le Conseil d'administration.3. Les membres du Comité consultatif ne bénéficient d'aucune rémunération ou rétribution. Article 120 Adhésion au Comité consultatif 1. En dehors des membres désignés par le Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation postale, l'adhésion des membres au Comité consultatif est déterminée à l'issue d'un processus de dépôt de demande et d'acceptation de celle-ci, établi par le Conseil d'administration et réalisé conformément à l'article 107.1.37. 2. Chaque membre du Comité consultatif désigne son propre représentant Article 121 Attributions du Comité consultatif 1.Le Comité consultatif a les attributions suivantes : 1.1 Examiner les documents et les rapports appropriés du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale; dans des circonstances exceptionnelles, le droit de recevoir certains textes et documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l'exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d'administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe; par la suite, le Conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié. 1.2 Mener des études sur des questions importantes pour les membres du Comité consultatif et contribuer à ces études. 1.3 Examiner les questions concernant le secteur des services postaux et présenter des rapports sur ces questions. 1.4 Contribuer aux travaux du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale, notamment par la présentation de rapports et de recommandations, et par la présentation d'avis à la demande des deux Conseils. 1.5 Faire des recommandations au Congrès, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration et, pour les questions intéressant le Conseil d'exploitation postale, moyennant examen et commentaire de ce dernier.

Article 122 Organisation du Comité consultatif 1. Le Comité consultatif se réorganise après chaque Congrès, selon le cadre établi par le Conseil d'administration.Le Président du Conseil d'administration préside la réunion d'organisation du Comité consultatif, au cours de laquelle on procède à l'élection du Président dudit Comité. 2. Le Comité consultatif détermine son organisation interne et établit son propre règlement intérieur, en tenant compte des principes généraux de l'Union et sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, après consultation du Conseil d'exploitation postale.3. Le Comité consultatif se réunit une fois par an.En principe, les réunions ont lieu au siège de l'Union au moment des sessions du Conseil d'exploitation postale. La date et le lieu de chaque réunion sont fixés par le Président du Comité consultatif, en accord avec les Présidents du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale et le Directeur général du Bureau international.

Article 123 Représentants du Comité consultatif au Congrès, au Conseil d'administration et au Conseil d'exploitation postale 1. Pour assurer une liaison efficace avec les organes de l'Union, le Comité consultatif peut désigner des représentants pour participer aux réunions du Congrès, du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale ainsi que de leurs Commissions respectives en qualité d'observateurs sans droit de vote.2. Les membres du Comité consultatif sont invités aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale, conformément à l'article 105. Ils peuvent également participer aux travaux des équipes de projet et des groupes de travail aux termes des articles 109.2.2 et 115.2.2. 3. Le Président du Conseil d'administration et le Président du Conseil d'exploitation postale représentent ces organes aux réunions du Comité consultatif lorsque l'ordre du jour de ces réunions comprend des questions intéressant ces organes. Article 124 Observateurs au Comité consultatif 1. D'autres Pays-membres de l'Union ainsi que les observateurs et les observateurs ad hoc mentionnés à l'article 105 peuvent participer, sans droit de vote, aux sessions du Comité consultatif.2. Pour des raisons logistiques, le Comité consultatif peut limiter le nombre de participants par observateur et observateur ad hoc.Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats. 3. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs et observateurs ad hoc peuvent être exclus d'une réunion ou d'une partie d'une réunion.De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l'exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d'administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié.

Article 125 Information sur les activités du Comité consultatif 1. Après chaque session, le Comité consultatif informe le Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation postale de ses activités en adressant aux Présidents de ces organes, entre autres, un compte rendu analytique de ses réunions ainsi que ses recommandations et avis.2. Le Comité consultatif fait au Conseil d'administration un rapport d'activité annuel et en envoie un exemplaire au Conseil d'exploitation postale.Ce rapport est inclus dans la documentation du Conseil d'administration fournie aux Pays-membres de l'Union, à leurs opérateurs désignés et aux Unions restreintes, conformément à l'article 111. 3. Le Comité consultatif fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès. CHAPITRE II. - Bureau international Section 1re. - Election et attributions du Directeur général et du

Vice-Directeur général Article 126 Election du Directeur général et du Vice-Directeur général 1. Le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international sont élus par le Congrès pour la période séparant deux Congrès successifs, la durée minimale de leur mandat étant de quatre ans.Leur mandat est renouvelable une seule fois. Sauf décision contraire du Congrès, la date de leur entrée en fonctions est fixée au 1er janvier de l'année qui suit le Congrès. 2. Au moins sept mois avant l'ouverture du Congrès, le Directeur général du Bureau international adresse une note aux Gouvernements des Pays-membres en les invitant à présenter les candidatures éventuelles pour les postes de Directeur général et de Vice-Directeur général et en indiquant en même temps si le Directeur général ou le Vice-Directeur général en fonctions sont intéressés au renouvellement éventuel de leur mandat initial.Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent parvenir au Bureau international deux mois au moins avant l'ouverture du Congrès. Les candidats doivent être des ressortissants des Pays-membres qui les présentent. Le Bureau international élabore la documentation nécessaire pour le Congrès.

L'élection du Directeur général et celle du Vice-Directeur général ont lieu au scrutin secret, la première élection portant sur le poste de Directeur général. 3. En cas de vacance du poste de Directeur général, le Vice-Directeur général assume les fonctions de Directeur général jusqu'à la fin du mandat prévu pour celui-ci;il est éligible à ce poste et est admis d'office comme candidat, sous réserve que son mandat initial en tant que Vice-Directeur général n'ait pas déjà été renouvelé une fois par le Congrès précédent et qu'il déclare son intérêt à être considéré comme candidat au poste de Directeur général. 4. En cas de vacance simultanée des postes de Directeur général et de Vice-Directeur général, le Conseil d'administration élit, sur la base des candidatures reçues à la suite d'une mise au concours, un Vice-Directeur général pour la période allant jusqu'au prochain Congrès.Pour la présentation des candidatures, les dispositions prévues sous 2 s'appliquent par analogie. 5. En cas de vacance du poste de Vice-Directeur général, le Conseil d'administration charge, sur proposition du Directeur général, un des Directeurs de grade D 2 au Bureau international d'assumer, jusqu'au prochain Congrès, les fonctions de Vice-Directeur général. Article 127 Attributions du Directeur général 1. Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international, dont il est le représentant légal. 2. En ce qui concerne le classement des postes, les nominations et les promotions: 2.1 le Directeur général est compétent pour classer les postes des grades G 1 à D 2 et pour nommer et promouvoir les fonctionnaires dans ces grades; 2.2 pour les nominations dans les grades P 1 à D 2, il doit prendre en considération les qualifications professionnelles des candidats recommandés par les Pays-membres dont ils ont la nationalité, ou dans lesquels ils exercent leur activité professionnelle, en tenant compte d'une équitable répartition géographique continentale et des langues.

Les postes de grade D 2 doivent, dans toute la mesure possible, être pourvus par des candidats provenant de régions différentes et d'autres régions que celles dont le Directeur général et le Vice-Directeur général sont originaires, compte tenu de la considération dominante de l'efficacité du Bureau international. Dans le cas de postes exigeant des qualifications spéciales, le Directeur général peut s'adresser à l'extérieur; 2.3 il tient également compte, lors de la nomination d'un nouveau fonctionnaire, de ce qu'en principe les personnes qui occupent les postes des grades D 2, D 1 et P 5 doivent être des ressortissants de différents Pays-membres de l'Union; 2.4 lors de la promotion d'un fonctionnaire du Bureau international aux grades D 2, D 1 et P 5, il n'est pas tenu à l'application du même principe visé sous 2.3; 2.5 les exigences d'une équitable répartition géographique et des langues passent après le mérite dans le processus de recrutement; 2.6 le Directeur général informe le Conseil d'administration une fois par an des nominations et des promotions aux grades P 4 à D 2. 3. En outre, le Directeur général a les attributions suivantes: 3.1 assurer les fonctions de dépositaire des Actes de l'Union et d'intermédiaire dans la procédure d'adhésion et d'admission à l'Union ainsi que de sortie de celle-ci; 3.2 notifier les décisions prises par le Congrès à tous les Gouvernements des Pays-membres; 3.3 notifier à l'ensemble des Pays-membres et à leurs opérateurs désignés les Règlements arrêtés ou révisés par le Conseil d'exploitation postale; 3.4 préparer le projet de budget annuel de l'Union au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l'Union et le soumettre en temps opportun à l'examen du Conseil d'administration; communiquer le budget aux Pays-membres de l'Union après l'approbation du Conseil d'administration et l'exécuter; 3.5 exécuter les activités spécifiques demandées par les organes de l'Union et celles que lui attribuent les Actes; 3.6 prendre les initiatives visant à réaliser les objectifs fixés par les organes de l'Union, dans le cadre de la politique établie et des fonds disponibles; 3.7 soumettre des suggestions et des propositions au Conseil d'administration ou au Conseil d'exploitation postale; 3.8 après la clôture du Congrès, présenter au Conseil d'exploitation postale les propositions concernant les changements à apporter aux Règlements en raison des décisions du Congrès, conformément au Règlement intérieur du Conseil d'exploitation postale; 3.9 préparer, à l'intention du Conseil d'administration et sur la base des directives données par les Conseils, le projet de stratégie à soumettre au Congrès; 3.10 établir, pour approbation par le Conseil d'administration, un rapport quadriennal sur les résultats des Pays-membres quant à la mise en oeuvre de la stratégie de l'Union approuvée par le Congrès précédent, qui sera soumis au Congrès suivant; 3.11 assurer la représentation de l'Union; 3.12 servir d'intermédiaire dans les relations entre: 3.12.1 l'UPU et les Unions restreintes; 3.12.2 l'UPU et l'Organisation des Nations Unies; 3.12.3 l'UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérêt pour l'Union; 3.12.4 l'UPU et les organismes internationaux, associations ou entreprises que les organes de l'Union souhaitent consulter ou associer à leurs travaux; 3.13 assumer la fonction de Secrétaire général des organes de l'Union et veiller à ce titre, compte tenu des dispositions spéciales du présent Règlement, notamment: 3.13.1 à la préparation et à l'organisation des travaux des organes de l'Union; 3.13.2 à l'élaboration, à la production et à la distribution des documents et des rapports et procès-verbaux; 3.13.3 au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de l'Union; 3.14 assister aux séances des organes de l'Union et prendre part aux délibérations sans droit de vote, avec la possibilité de se faire représenter.

Article 128 Attributions du Vice-Directeur général 1. Le Vice-Directeur général assiste le Directeur général et il est responsable devant lui.2. En cas d'absence ou empêchement du Directeur général, le Vice-Directeur général exerce les pouvoirs de celui-ci.Il en est de même dans le cas de vacance du poste de Directeur général visé à l'article 126.3. Section 2. - Secrétariat des organes de l'Union et du Comité

consultatif Article 129 Généralités 1. Le secrétariat des organes de l'Union et du Comité consultatif est assuré par le Bureau international sous la responsabilité du Directeur général. Article 130 Préparation et distribution des documents des organes de l'Union 1. Le Bureau international prépare et met à disposition sur le site Internet de l'UPU tous les documents publiés à l'occasion de chaque session.Le Bureau international signale également la publication d'un nouveau document électronique sur le site Internet de l'UPU au moyen d'un système efficace prévu à cet effet.

Article 131 Liste des Pays-membres (Const. 2) 1. Le Bureau international établit et tient à jour la liste des Pays-membres de l'Union en y indiquant leur classe de contribution, leur groupe géographique et leur situation par rapport aux Actes de l'Union. Article 132 Renseignements. Avis. Demandes d'explication et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes (Const. 20; Règl. gén. 139, 140, 143) 1. Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil d'administration, du Conseil d'exploitation postale, des Pays-membres et de leurs opérateurs désignés pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service.2. Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international;d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d'explication et de modification des Actes de l'Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union. 3. Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les Pays-membres et par leurs opérateurs désignés en vue de connaître l'opinion des autres Pays-membres et de leurs opérateurs désignés sur une question déterminée.Le résultat d'une enquête ne revêt pas le caractère d'un vote et ne lie pas formellement. 4. Il peut intervenir à titre d'office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal.5. Le Bureau international assure la confidentialité et la sécurité des données commerciales fournies par les Pays-membres et/ou leurs opérateurs désignés pour l'exécution de ses tâches résultant des Actes ou décisions de l'Union. Article 133 Coopération technique (Const. 1) 1. Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération technique internationale, de développer l'assistance technique postale sous toutes ses formes. Article 134 Formules fournies par le Bureau international (Const. 20) 1. Le Bureau international est chargé de faire confectionner les coupons-réponse internationaux et d'en approvisionner, au prix de revient, les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés qui en font la demande. Article 135 Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux (Const. 8) 1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux conclus en application de l'article 8 de la Constitution sont transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des parties contractantes.2. Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l'Union.Il signale au Conseil d'administration toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition. 3. Le Bureau international informe les Pays-membres et leurs opérateurs désignés de l'existence des Unions restreintes et des arrangements spéciaux indiqués ci-dessus. Article 136 Revue de l'Union 1. Le Bureau international rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, une revue en langues allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe. Article 137 Rapport annuel sur les activités de l'Union (Const. 20, Règl. gén. 107.1.24) 1. Le Bureau international fait, sur les activités de l'Union, un rapport annuel qui est communiqué, après approbation par le Comité de gestion du Conseil d'administration, aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés, aux Unions restreintes et à l'Organisation des Nations Unies. CHAPITRE III. - Présentation, examen des propositions, notification des décisions adoptées et mise en vigueur des Règlements et autres décisions adoptées Article 138 Procédure de présentation des propositions au Congrès (Const. 29) 1. Sous réserve des exceptions prévues sous 2 et 5, la procédure ci-après règle l'introduction des propositions de toute nature à soumettre au Congrès par les Pays-membres: 1.1 sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès; 1.2 aucune proposition d'ordre rédactionnel n'est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès; 1.3 les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux Pays-membres; 1.4 les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre quatre et deux mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit Pays-membres; les propositions qui parviennent ultérieurement ne sont plus admises; 1.5 les déclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu'elles concernent. 2. Les propositions concernant la Constitution ou le Règlement général doivent parvenir au Bureau international six mois au moins avant l'ouverture du Congrès;celles qui parviennent postérieurement à cette date mais avant l'ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si le Congrès en décide ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés au Congrès et si les conditions prévues sous 1 sont respectées. 3. Chaque proposition ne doit avoir en principe qu'un objectif et ne contenir que les modifications justifiées par cet objectif.De même, chaque proposition susceptible d'entraîner des dépenses substantielles pour l'Union doit être accompagnée de son impact financier préparé par le Pays-membre auteur, en consultation avec le Bureau international, afin de déterminer les ressources financières nécessaires à son exécution. 4. Les propositions d'ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention « Proposition d'ordre rédactionnel » par les Pays-membres qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R.Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l'avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l'intention du Congrès. 5. La procédure prescrite sous 1 et 4 ne s'applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites. Article 139 Procédure de présentation des propositions modifiant la Convention et les Arrangements entre deux Congrès 1. Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par un Pays-membre entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres Pays-membres. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d'appui nécessaires. 2. Ces propositions sont adressées aux autres Pays-membres par l'intermédiaire du Bureau international. Article 140 Examen des propositions modifiant la Convention et les Arrangements entre deux Congrès 1. Toute proposition concernant la Convention, les Arrangements et leurs Protocoles finals est soumise à la procédure suivante: lorsqu'un Pays-membre a envoyé une proposition au Bureau international, ce dernier la transmet à tous les Pays-membres pour examen.Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour examiner la proposition et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations au Bureau international. Les amendements ne sont pas admis. A la fin de ce délai de deux mois, le Bureau international transmet aux Pays-membres toutes les observations qu'il a reçues et invite chaque Pays-membre ayant le droit de vote à voter pour ou contre la proposition. Les Pays-membres qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérés comme s'étant abstenus. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international. 2. Si la proposition concerne un Arrangement ou son Protocole final, seuls les Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées sous 1. Article 141 Procédure de présentation au Conseil d'exploitation postale des propositions concernant l'élaboration des nouveaux Règlements compte tenu des décisions prises par le Congrès 1. Les Règlements de la Convention postale universelle et de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement sont arrêtés par le Conseil d'exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.2. Les propositions de conséquence aux amendements qu'il est proposé d'apporter à la Convention ou à l'Arrangement concernant les services postaux de paiement doivent être soumises au Bureau international en même temps que les propositions au Congrès auxquelles elles se rapportent.Elles peuvent être soumises par un seul Pays-membre, sans l'appui des autres Pays-membres. Ces propositions doivent être envoyées à tous les Pays-membres, au plus tard un mois avant le Congrès. 3. Les autres propositions concernant les Règlements, censées être examinées par le Conseil d'exploitation postale en vue de l'élaboration des nouveaux Règlements dans les six mois suivant le Congrès, doivent être soumises au Bureau international au moins deux mois avant le Congrès.4. Les propositions concernant les changements à apporter aux Règlements en raison des décisions du Congrès, qui sont soumises par les Pays-membres, doivent parvenir au Bureau international au plus tard deux mois avant l'ouverture du Conseil d'exploitation postale. Ces propositions doivent être envoyées à tous les Pays-membres et à leurs opérateurs désignés, au plus tard un mois avant l'ouverture du Conseil d'exploitation postale.

Article 142 Modification des Règlements par le Conseil d'exploitation postale 1. Les propositions de modification aux Règlements sont traitées par le Conseil d'exploitation postale.2. Aucun appui d'un Pays-membre n'est exigé pour toute présentation d'une proposition de modification aux Règlements.3. Cette proposition de modification n'est prise en considération que si le Conseil d'exploitation postale en approuve l'urgente nécessité. Article 143 Notification des décisions adoptées entre deux Congrès (Const. 29, Règl. gén. 139, 140, 142) 1. Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une notification du Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres.2. Les modifications apportées par le Conseil d'exploitation postale aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont notifiées aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés par le Bureau international.Il en est de même des interprétations visées à l'article 38.3.2 de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements.

Article 144 Mise en vigueur des Règlements et des autres décisions adoptés entre deux Congrès 1. Les Règlements entrent en vigueur à la même date et ont la même durée que les Actes issus du Congrès.2. Sous réserve des dispositions sous 1, les décisions de modification des Actes de l'Union qui sont adoptées entre deux Congrès ne sont exécutoires que trois mois, au moins, après leur notification. CHAPITRE IV. - Finances Article 145 Fixation des dépenses de l'Union (Const. 21) 1. Sous réserve des dispositions prévues sous 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l'Union ne doivent pas dépasser la somme de 37 235 000 CHF pour les années 2013 à 2016. 2. Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d'installation technique de l'interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 2 900 000 CHF. 3. Le Conseil d'administration est autorisé à dépasser les limites fixées sous 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonctions à Genève.4. Le Conseil d'administration est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.5. Par dérogation aux dispositions prévues sous 1, le Conseil d'administration, ou en cas d'extrême urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 125 000 CHF par année.6. Si les crédits prévus sous 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l'Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu'avec l'approbation de la majorité des Pays-membres de l'Union.Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande.

Article 146 Règlement des contributions des Pays-membres 1. Les pays qui adhèrent à l'Union ou qui sont admis en qualité de membres de l'Union ainsi que ceux qui sortent de l'Union doivent acquitter leur cotisation pour l'année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective.2. Les Pays-membres paient à l'avance leur part contributive aux dépenses annuelles de l'Union, sur la base du budget arrêté par le Conseil d'administration.Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de l'exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 6% par an à partir du quatrième mois. 3. Lorsque les arriérés de contributions obligatoires hors intérêts dues à l'Union par un Pays-membre sont égaux ou supérieurs à la somme des contributions de ce Pays-membre pour les deux exercices financiers précédents, ce Pays-membre peut céder irrévocablement à l'Union tout ou partie de ses créances sur d'autres Pays-membres, selon les modalités fixées par le Conseil d'administration.Les conditions de cession de créances sont à définir selon un accord convenu entre le Pays-membre, ses débiteurs/créanciers et l'Union. 4. Les Pays-membres qui, pour des raisons juridiques ou autres, sont dans l'impossibilité d'effectuer une telle cession s'engagent à conclure un plan d'amortissement de leurs comptes arriérés.5. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le recouvrement des arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union ne pourra pas s'étendre à plus de dix années.6. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'administration peut libérer un Pays-membre de tout ou partie des intérêts dus si celui-ci s'est acquitté, en capital, de l'intégralité de ses dettes arriérées.7. Un Pays-membre peut également être libéré, dans le cadre d'un plan d'amortissement de ses comptes arriérés approuvé par le Conseil d'administration, de tout ou partie des intérêts accumulés ou à courir;la libération est toutefois subordonnée à l'exécution complète et ponctuelle du plan d'amortissement dans un délai convenu de dix ans au maximum. 8. Les dispositions mentionnées sous 3 à 7 s'appliquent par analogie aux frais de traduction facturés par le Bureau international aux Pays-membres affiliés aux groupes linguistiques. Article 147 Insuffisance de trésorerie 1. Il est constitué, auprès de l'Union, un fonds de réserve afin de pallier les insuffisances de trésorerie.Son montant est fixé par le Conseil d'administration. Il est alimenté en premier lieu par les excédents budgétaires. Il peut servir également à équilibrer le budget ou à réduire le montant des contributions des Pays-membres. 2. En cas d'insuffisances passagères de trésorerie de l'Union, le Gouvernement de la Confédération suisse fait, à court terme, les avances nécessaires à l'Union selon des conditions fixées dans un commun accord. Article 148 Contrôle de la tenue des comptes financiers et comptabilité 1. Le Gouvernement de la Confédération suisse surveille sans frais la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans les limites des crédits fixés par le Congrès. Article 149 Sanctions automatiques 1. Tout Pays-membre étant dans l'impossibilité d'effectuer la cession prévue à l'article 146.3 et qui n'accepte pas de se soumettre à un plan d'amortissement proposé par le Bureau international conformément à l'article 146.4, ou ne le respecte pas perd automatiquement son droit de vote au Congrès et dans les réunions du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale et n'est plus éligible à ces deux Conseils. 2. Les sanctions automatiques sont levées d'office et avec effet immédiat dès que le Pays-membre concerné s'est acquitté entièrement de ses arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union, en capital et intérêts, ou qu'il accepte de se soumettre à un plan d'amortissement de ses comptes arriérés. Article 150 Classes de contribution (Const. 21, Règl. gén. 131, 145, 146, 147, 148) 1. Les Pays-membres contribuent à la couverture des dépenses de l'Union selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes: classe de 50 unités; classe de 45 unités; classe de 40 unités; classe de 35 unités; classe de 30 unités; classe de 25 unités; classe de 20 unités; classe de 15 unités; classe de 10 unités; classe de 5 unités; classe de 3 unités; classe de 1 unité; classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés par l'Organisation des Nations Unies et à d'autres pays désignés par le Conseil d'administration. 2. Outre les classes de contribution énumérées sous 1, tout Pays-membre peut choisir de payer un nombre d'unités de contribution supérieur à la classe de contribution à laquelle il appartient durant une période minimale équivalente à celle située entre deux Congrès.Ce changement est annoncé au plus tard lors du Congrès. A la fin de la période entre deux Congrès, le Pays-membre revient automatiquement à son nombre d'unités de contribution d'origine, sauf s'il décide de continuer à payer un nombre d'unités de contribution supérieur. Le paiement de contributions supplémentaires augmente d'autant les dépenses. 3. Les Pays-membres sont rangés dans l'une des classes de contribution précitées au moment de leur admission ou de leur adhésion à l'Union, selon la procédure visée à l'article 21.4 de la Constitution. 4. Les Pays-membres peuvent se ranger ultérieurement dans une classe de contribution inférieure, à la condition que la demande de changement soit envoyée au Bureau international au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.Le Congrès donne un avis non contraignant au sujet de ces demandes de changement de classe de contribution. Le Pays-membre est libre de suivre l'avis du Congrès. La décision finale du Pays-membre est transmise au Secrétariat du Bureau international avant la fin du Congrès. Cette demande de changement prend effet à la date de mise en vigueur des dispositions financières arrêtées par le Congrès. Les Pays-membres qui n'ont pas fait connaître leur souhait de changer de classe de contribution dans les délais prescrits sont maintenus dans la classe de contribution à laquelle ils appartenaient jusqu'alors. 5. Les Pays-membres ne peuvent pas exiger d'être déclassés de plus d'une classe à la fois.6. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles telles que des catastrophes naturelles nécessitant des programmes d'aide internationale, le Conseil d'administration peut autoriser un déclassement temporaire d'une classe, une seule fois entre deux Congrès, à la demande d'un Pays-membre si celui-ci apporte la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution selon la classe initialement choisie.Dans les mêmes circonstances, le Conseil d'administration peut également autoriser le déclassement temporaire de Pays-membres n'appartenant pas à la catégorie des pays les moins avancés et déjà rangés dans la classe de 1 unité en les faisant passer dans la classe de 0,5 unité. 7. En application des dispositions prévues sous 6, le déclassement temporaire peut être autorisé par le Conseil d'administration pour une période maximale de deux ans ou jusqu'au prochain Congrès, si celui-ci a lieu avant la fin de cette période.A l'expiration de la période fixée, le pays concerné réintègre automatiquement sa classe initiale. 8. Par dérogation aux dispositions sous 4 et 5, les surclassements ne sont soumis à aucune restriction. Article 151 Paiement des fournitures du Bureau international (Règl. gén. 134) 1. Les fournitures livrées à titre onéreux par le Bureau international aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés sont payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois suivant celui de l'envoi du compte par ledit Bureau.Les sommes dues sont productives de 5% d'intérêts par an au profit de l'Union, à compter du jour de l'expiration de ce délai.

Article 152 Organisation des organes subsidiaires financés par les utilisateurs 1. Sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale est habilité à établir un certain nombre d'organes subsidiaires financés par les utilisateurs, à titre volontaire, pour organiser des activités opérationnelles, commerciales, techniques et économiques relevant de ses compétences, conformément à l'article 18 de la Constitution, mais ne pouvant pas être financées par le budget ordinaire.2. Concernant la création d'un tel organe relevant du Conseil d'exploitation postale, ce dernier décide du cadre de référence pour les statuts dudit organe, en tenant dûment compte des règles et des principes fondamentaux régissant l'organisation intergouvernementale qu'est l'Union postale universelle, et le soumet au Conseil d'administration pour approbation.Le cadre de référence inclut les éléments suivants: 2.1 Mandat. 2.2 Composition, y compris les catégories des membres de l'organe. 2.3 Règles de prise de décisions, y compris en ce qui concerne la structure interne et les relations de l'organe considéré avec d'autres organes de l'UPU. 2.4 Principes de vote et de représentation. 2.5 Financement (souscription, frais d'utilisation, etc.). 2.6 Composition du secrétariat et de la structure de gestion. 3. Chaque organe subsidiaire financé par les utilisateurs organise ses activités de manière autonome dans le cadre de référence décidé par le Conseil d'exploitation postale et approuvé par le Conseil d'administration et prépare un rapport annuel sur ses activités à soumettre au Conseil d'exploitation postale pour approbation.4. Le Conseil d'administration établit les règles concernant les frais d'appui que les organes subsidiaires financés par les utilisateurs devraient verser au budget ordinaire.Il publie ces règles dans le Règlement financier de l'Union. 5. Le Directeur général du Bureau international administre le secrétariat des organes subsidiaires financés par les utilisateurs conformément aux Statuts et Règlements concernant le personnel approuvés par le Conseil d'administration et applicables au personnel recruté pour ces organes.Le secrétariat des organes subsidiaires fait partie intégrante du Bureau international. 6. Les informations concernant les organes subsidiaires financés par les utilisateurs établis conformément au présent article sont portées à la connaissance du Congrès une fois ces organes créés. CHAPITRE V. - Arbitrages Article 153 Procédure d'arbitrage (Const. 32) 1. En cas de différend entre Pays-membres à régler par jugement arbitral, chaque Pays-membre doit informer l'autre partie, par écrit, de l'objet du différend et lui faire part de sa volonté d'entamer une procédure d'arbitrage, au moyen d'une notification à cet effet.2. Si le différend porte sur des questions de nature opérationnelle ou technique, chacun des Pays-membres peut demander à son opérateur désigné d'intervenir conformément à la procédure décrite ci-après et déléguer ce pouvoir à son opérateur.Le Pays-membre concerné est informé du déroulement et des résultats de la procédure. Les Pays-membres ou les opérateurs désignés concernés sont dénommés ci-après « parties à l'arbitrage ». 3. Les parties à l'arbitrage choisissent de désigner un ou trois arbitres.4. Si les parties à l'arbitrage choisissent de désigner trois arbitres, chaque partie choisit un Pays-membre ou un opérateur désigné non directement impliqué dans le différend pour agir en qualité d'arbitre, conformément aux dispositions prévues sous 2.Lorsque plusieurs Pays-membres et/ou opérateurs désignés font cause commune, ils ne comptent, pour l'application des présentes dispositions, que pour un seul. 5. Lorsque les parties conviennent de désigner trois arbitres, le troisième arbitre est désigné d'un commun accord entre les parties et ne doit pas nécessairement provenir d'un Pays-membre ou d'un opérateur désigné.6. S'il s'agit d'un différend concernant l'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des Pays-membres qui participent à cet Arrangement.7. Les parties à l'arbitrage peuvent s'entendre pour désigner un arbitre unique, qui ne doit pas nécessairement provenir d'un Pays-membre ou d'un opérateur désigné.8. Si l'une des parties à l'arbitrage (ou les deux) ne désigne pas d'arbitre dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du lancement de la procédure d'arbitrage, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque la désignation d'un arbitre par le Pays-membre défaillant ou en désigne un lui-même d'office.Le Bureau international n'interviendra pas dans les délibérations, sauf si les deux parties en font mutuellement la demande. 9. Les parties à l'arbitrage peuvent convenir d'un commun accord de régler le différend à tout moment avant qu'une décision ne soit prononcée par le ou les arbitres.Tout retrait doit être notifié par écrit au Bureau international dans les dix jours suivant la décision des parties de régler le différend. Si les parties conviennent de se retirer de la procédure d'arbitrage, le ou les arbitres perdent le pouvoir de statuer sur la question. 10. Le ou les arbitres sont tenus de statuer sur le différend sur la base des faits et des éléments dont ils disposent.Toutes les informations concernant le différend doivent être communiquées aux deux parties ainsi qu'à l'arbitre ou aux arbitres. 11. La décision du ou des arbitres est prise à la majorité des voix et notifiée au Bureau international et aux parties dans les six mois suivant la date de la notification du lancement de la procédure d'arbitrage.12. La procédure d'arbitrage est confidentielle et seules une brève description du différend et la décision sont communiquées par écrit au Bureau international dans les dix jours suivant la notification de la décision aux parties.13. La décision du ou des arbitres est définitive, contraignante pour les parties et sans appel.14. Les parties à l'arbitrage appliquent la décision du ou des arbitres sans délai.Lorsqu'un Pays-membre délègue à son opérateur désigné le pouvoir d'engager la procédure d'arbitrage et de s'y conformer, il lui incombe de veiller à ce que l'opérateur désigné applique la décision du ou des arbitres. CHAPITRE VI. - Utilisation des langues au sein de l'Union Article 154 Langues de travail du Bureau international 1. Les langues de travail du Bureau international sont le français et l'anglais. Article 155 Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service 1. Dans les documentations publiées par l'Union, les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées.Sont également utilisées les langues allemande, chinoise, portugaise et russe, à condition que la production dans ces dernières langues se limite à la documentation de base la plus importante. D'autres langues sont également utilisées, à condition que les Pays-membres qui en font la demande en supportent tous les coûts. 2. Le ou les Pays-membres ayant demandé l'utilisation d'une langue autre que la langue officielle constituent un groupe linguistique.3. La documentation est publiée par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des groupes linguistiques constitués, soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau international.La publication dans les différentes langues est faite selon le même modèle. 4. La documentation publiée directement par le Bureau international est, dans la mesure du possible, distribuée simultanément dans les différentes langues demandées.5. Les correspondances entre les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés et le Bureau international et entre ce dernier et des tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d'un service de traduction.6. Les frais de traduction vers une langue quelle qu'elle soit, y compris ceux résultant de l'application des dispositions prévues sous 5, sont supportés par le groupe linguistique ayant demandé cette langue.Les Pays-membres utilisant la langue officielle versent, au titre de la traduction des documents non officiels, une contribution forfaitaire dont le montant par unité contributive est égal à celui supporté par les Pays-membres ayant recours à l'autre langue de travail du Bureau international. Tous les autres frais afférents à la fourniture des documents sont supportés par l'Union. Le plafond des frais à supporter par l'Union pour la production des documents en allemand, chinois, portugais et russe est fixé par une résolution du Congrès. 7. Les frais à supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les membres de ce groupe proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l'Union.Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe linguistique selon une autre clé de répartition, à condition que les Pays-membres intéressés s'entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l'intermédiaire du porte-parole du groupe. 8. Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans.9. Pour les délibérations des réunions des organes de l'Union, les langues française, anglaise, espagnole, russe et arabe sont admises, moyennant un système d'interprétation - avec ou sans équipement électronique - dont le choix est laissé à l'appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéressés.10. D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées sous 9.11. Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues mentionnées sous 9, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d'ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.12. Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l'Union.Toutefois, les frais d'installation et d'entretien de l'équipement technique sont supportés par l'Union. 13. Les Pays-membres et/ou leurs opérateurs désignés peuvent s'entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques.A défaut d'une telle entente, la langue à employer est le français. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Article 156 Conditions d'approbation des propositions concernant le Règlement général 1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Règlement général doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès et ayant le droit de vote.Les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote.

Article 157 Propositions concernant les Accords avec l'Organisation des Nations Unies (Const. 9) 1. Les conditions d'approbation visées à l'article 156 s'appliquent également aux propositions tendant à modifier les Accords conclus entre l'Union postale universelle et l'Organisation des Nations Unies dans la mesure où ces Accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions qu'ils contiennent. Article 158 Modification, mise à exécution et durée du Règlement général 1. Les modifications adoptées par un Congrès font l'objet d'un protocole additionnel et, sauf décision contraire de ce Congrès, entrent en vigueur en même temps que les Actes renouvelés au cours du même Congrès.2. Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1er janvier 2014 et demeurera en vigueur pour une période indéterminée. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé le présent Règlement général en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international.

Une copie en sera remise Ă  chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.

Fait Ă  Doha, le 11 octobre 2012.

Convention postale universelle Table des matières Première partie Règles communes applicables au service postal international Chapitre unique. - Dispositions générales Art. 1. Définitions 2.Désignation de la ou des entités chargées de remplir les obligations découlant de l'adhésion à la Convention 3. Service postal universel 4.Liberté de transit 5. Appartenance des envois postaux.Retrait. Modification ou correction d'adresse. Réexpédition. Renvoi à l'expéditeur des envois non distribuables 6. Taxes 7.Exonération des taxes postales 8. Timbres-poste 9.Sécurité postale 10. Développement durable 11.Infractions 12. Traitement des données personnelles Deuxième partie Règles applicables à la poste aux lettres et aux colis postaux Chapitre 1er.- Offre de prestations 13. Services de base 14.Classification des envois de la poste aux lettres selon leur format 15. Services supplémentaires 16.EMS et logistique intégrée 17. Services électroniques postaux 18.Envois non admis. Interdictions 19. Réclamations 20.Contrôle douanier. Droits de douane et autres droits 21. Echange de dépêches closes avec des unités militaires 22.Normes et objectifs en matière de qualité de service Chapitre 2. - Responsabilité 23. Responsabilité des opérateurs désignés.Indemnités 24. Non-responsabilité des Pays-membres et des opérateurs désignés 25.Responsabilité de l'expéditeur 26. Paiement de l'indemnité 27.Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire Chapitre 3. - Dispositions particulières à la poste aux lettres 28. Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres Troisième partie Rémunération Chapitre 1er.- Dispositions particulières à la poste aux lettres 29. Frais terminaux.Dispositions générales 30. Frais terminaux.Dispositions applicables aux flux de courrier entre les opérateurs désignés des pays du système cible 31. Frais terminaux.Dispositions applicables aux flux de courrier vers, depuis et entre les opérateurs désignés des pays du système transitoire 32. Fonds pour l'amélioration de la qualité de service 33.Frais de transit Chapitre 2. - Autres dispositions 34. Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien 35.Quotes-parts territoriales et maritimes des colis postaux 36. Pouvoir du Conseil d'exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts 37.Dispositions spécifiques au règlement des comptes et aux paiements pour les échanges postaux internationaux Quatrième partie Dispositions finales 38. Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et les Règlements 39.Réserves présentées lors du Congrès 40. Mise à exécution et durée de la Convention Convention postale universelle Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22.3 de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25.4 de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles applicables au service postal international.

Première partie Règles communes applicables au service postal international Chapitre unique. - Dispositions générales Article premier Définitions 1. Aux fins de la Convention postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit: 1.1 colis: envoi transporté aux conditions de la Convention et du Règlement concernant les colis postaux; 1.2 dépêche close: sac ou ensemble de sacs ou d'autres récipients étiquetés, plombés ou cachetés, contenant des envois postaux; 1.3 dépêches mal acheminées: récipients reçus par un bureau d'échange autre que celui indiqué sur l'étiquette (du sac); 1.4 données personnelles: infomations nécessaires pour identifier un usager du service postal 1.5 envois mal dirigés: envois reçus par un bureau d'échange, mais qui étaient destinés à un bureau d'échange dans un autre Pays-membre ; 1.6 envoi postal: terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par la poste (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.); 1.7 frais de transit: rémunération pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial, maritime et/ou aérien des dépêches; 1.8. frais terminaux: rémunération due à l'opérateur désigné du pays de destination par l'opérateur désigné du pays expéditeur à titre de compensation des frais liés au traitement des envois de la poste aux lettres reçus dans le pays de destination; 1.9 opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer l'exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l'Union sur son territoire; 1.10 petit paquet: envoi transporté aux conditions de la Convention et du Règlement de la poste aux lettres 1.11. quote-part territoriale d'arrivée: rémunération due à l'opérateur désigné du pays de destination par l'opérateur désigné du pays expéditeur à titre de compensation des frais de traitement d'un colis postal dans le pays de destination; 1.12 quote-part territoriale de transit: rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial et/ou aérien, pour l'acheminement d'un colis postal à travers son territoire; 1.13 quote-part maritime: rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux) participant au transport maritime d'un colis postal ; 1.14 service postal universel: prestation permanente aux clients de services postaux de base de qualité, en tout point du territoire d'un pays, à des prix abordables; 1.15 transit à découvert: transit, par un pays intermédiaire, d'envois dont le nombre ou le poids ne justifie pas la confection d'une dépêche close pour le pays de destination.

Article 2 Désignation de la ou des entités chargées de remplir les obligations découlant de l'adhésion à la Convention 1. Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l'adresse de l'organe gouvernemental chargé de superviser les affaires postales.En outre, les Pays-membres communiquent au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l'adresse du ou des opérateurs désignés officiellement pour assurer l'exploitation des services postaux et remplir les obligations découlant des Actes de l'Union sur son ou leurs territoires. Entre deux Congrès, tout changement concernant les organes gouvernementaux et les opérateurs désignés officiellement doit être notifié au Bureau international dans les meilleurs délais.

Article 3 Service postal universel 1. Pour renforcer le concept d'unicité du territoire postal de l'Union, les Pays-membres veillent à ce que tous les utilisateurs/clients jouissent du droit à un service postal universel qui correspond à une offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente en tout point de leur territoire, à des prix abordables.2. A cette fin, les Pays-membres établissent, dans le cadre de leur législation postale nationale ou par d'autres moyens habituels, la portée des services postaux concernés ainsi que les conditions de qualité et de prix abordables en tenant compte à la fois des besoins de la population et de leurs conditions nationales.3. Les Pays-membres veillent à ce que les offres de services postaux et les normes de qualité soient respectées par les opérateurs chargés d'assurer le service postal universel.4. Les Pays-membres veillent à ce que la prestation du service postal universel soit assurée de manière viable, garantissant ainsi sa pérennité. Article 4 Liberté de transit 1. Le principe de la liberté de transit est énoncé à l'article premier de la Constitution.Il entraîne l'obligation, pour chaque Pays-membre, de s'assurer que ses opérateurs désignés acheminent toujours par les voies les plus rapides et les moyens les plus sûrs qu'ils emploient pour leurs propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui leur sont livrés par un autre opérateur désigné. Ce principe s'applique également aux envois mal dirigés et aux dépêches mal acheminées. 2. Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des lettres contenant des substances infectieuses ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire.Il en est de même pour les envois de la poste aux lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les envois pour aveugles. Cela s'applique également aux imprimés, aux périodiques, aux revues, aux petits paquets et aux sacs M dont le contenu ne satisfait pas aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans le pays traversé. 3. La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestre et maritime est limitée au territoire des pays participant à ce service.4. La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union.Toutefois, les Pays-membres qui ne participent pas au service des colis postaux ne peuvent être obligés d'assurer l'acheminement, par voie de surface, des colis-avion. 5. Si un Pays-membre n'observe pas les dispositions concernant la liberté de transit, les autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce Pays-membre. Article 5 Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d'adresse. Réexpédition. Renvoi à l'expéditeur des envois non distribuables 1. Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays d'origine ou de destination et, en cas d'application de l'article 18.2.1.1 ou 18.3, selon la législation du pays de transit. 2. L'expéditeur d'un envoi postal peut le faire retirer du service ou en faire modifier ou corriger l'adresse.Les taxes et les autres conditions sont prescrites aux Règlements. 3. Les Pays-membres s'assurent que leurs opérateurs désignés réexpédient des envois postaux, en cas de changement d'adresse du destinataire, et renvoient à l'expéditeur des envois non distribuables.Les taxes et les autres conditions sont énoncées dans les Règlements.

Article 6 Taxes 1. Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux et spéciaux sont fixées par les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés, en fonction de la législation nationale et en conformité avec les principes énoncés dans la Convention et ses Règlements.Elles doivent en principe être liées aux coûts afférents à la fourniture de ces services. 2. Le Pays-membre d'origine ou son opérateur désigné fixe, en fonction de la législation nationale, les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres et des colis postaux.Les taxes d'affranchissement comprennent la remise des envois au domicile des destinataires, pour autant que le service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s'agit. 3. Les taxes appliquées, y compris celles mentionnées à titre indicatif dans les Actes, doivent être au moins égales à celles appliquées aux envois du régime intérieur présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.). 4. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés, en fonction de la législation nationale, sont autorisés à dépasser toutes les taxes indicatives figurant dans les Actes.5. Au-dessus de la limite minimale des taxes fixée sous 3, les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation nationale pour les envois de la poste aux lettres et pour les colis postaux déposés sur le territoire du Pays-membre.Ils ont notamment la possibilité d'accorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal. 6. Il est interdit de percevoir sur les clients des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans les Actes.7. Sauf les cas prévus dans les Actes, chaque opérateur désigné garde les taxes qu'il a perçues. Article 7 Exonération des taxes postales 1. Principe 1.1 Les cas de franchise postale, en tant qu'exonération du paiement de l'affranchissement, sont expressément prévus par la Convention.

Toutefois, les Règlements peuvent fixer des dispositions prévoyant tant l'exonération du paiement de l'affranchissement que l'exonération du paiement des frais de transit, des frais terminaux et des quotes-parts d'arrivée pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux relatifs au service postal envoyés par les Pays-membres, les opérateurs désignés et les Unions restreintes. En outre, les envois de la poste aux lettres et les colis postaux expédiés par le Bureau international de l'UPU à destination des Unions restreintes, des Pays-membres et des opérateurs désignés sont considérés comme des envois relatifs au service postal et sont exonérés de toutes taxes postales. Cependant, le Pays-membre d'origine ou son opérateur désigné a la faculté de percevoir des surtaxes aériennes pour ces derniers envois. 2. Prisonniers de guerre et internés civils 2.1 Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services postaux de paiement adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent. 2.2 Les dispositions prévues sous 2.1 s'appliquent également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux envois des services postaux de paiement, en provenance d'autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ou expédiés par elles soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement. 2.3 Les bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement,bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services postaux de paiement concernant les personnes visées sous 2.1 et 2.2 qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, soit directement, soit à titre d'intermédiaire. 2.4 Les colis sont admis en franchise postale jusqu'au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers. 2.5 Dans le cadre du règlement des comptes entre les opérateurs désignés, les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et d'internés civils ne donnent lieu à l'attribution d'aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion. 3. Envois pour les aveugles 3.1 Tous les envois pour les aveugles envoyés à ou par une organisation pour les personnes aveugles, ou envoyés à ou par une personne aveugle, sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, dans la mesure où ces envois sont admissibles comme tels dans le service intérieur de l'opérateur désigné d'origine. 3.2 Dans cet article: 3.2.1 le terme « personne aveugle » désigne toute personne recensée officiellement comme aveugle ou malvoyante dans son pays ou qui répond aux définitions de l'Organisation mondiale de la santé d'une personne aveugle ou d'une personne ayant une basse vision; 3.2.2 est désignée comme organisation pour les aveugles toute institution ou association servant ou représentant les aveugles officiellement; 3.2.3 les envois pour les aveugles incluent toute correspondance, publication, quel qu'en soit le format (audio inclus), et tout équipement ou matériel produit ou adapté afin d'aider les personnes aveugles à surmonter les problèmes découlant de leur cécité, tels que spécifiés dans les Règlements de la poste aux lettres Article 8 Timbres-poste 1. L'appellation « timbre-poste » est protégée en vertu de la présente Convention et est réservée exclusivement aux timbres qui remplissent les conditions de cet article et des Règlements. 2. Le timbre-poste: 2.1 est émis et mis en circulation exclusivement sous l'autorité du Pays-membre, ou du territoire conformément aux Actes de l'Union; 2.2 est un attribut de souveraineté et constitue une preuve du paiement de l'affranchissement correspondant à sa valeur intrinsèque, lorsqu'il est apposé sur un envoi postal conformément aux Actes de l'Union; 2.3 doit être en circulation dans le Pays-membre ou sur le territoire émetteur, pour une utilisation aux fins d'affranchissement ; ou à des fins philatéliques selon sa législation nationale ; 2.4 doit être accessibles à tous les habitants du Pays-membre ou du territoire émetteur. 3. Le timbre-poste comprend: 3.1 le nom du Pays-membre ou du territoire émetteur, en caractères latins(1); 3.2 la valeur faciale exprimée: 3.2.1 en principe, dans la monnaie officielle du pays ou du territoire émetteur, ou présentée sous la forme d'une lettre ou d'un symbole; 3.2.2 par d'autres signes d'identification spécifiques. 4. Les emblèmes d'Etat, les signes officiels de contrôle et les emblèmes d'organisations intergouvernementales figurant sur les timbres-poste sont protégés, au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. 5. Les sujets et motifs des timbres-poste doivent: 5.1 être conformes à l'esprit du préambule de la Constitution de l'Union et aux décisions prises par les organes de l'Union; 5.2 être en rapport étroit avec l'identité culturelle du Pays-membre ou du territoire ou contribuer à la promotion de la culture ou au maintien de la paix; 5.3 avoir, en cas de commémoration de personnalités ou d'événements étrangers au Pays-membre ou au territoire, un lien étroit avec ledit Pays-membre ou territoire; 5.4 être dépourvu de caractère politique ou offensant pour une personnalité ou un pays; 5.5 revêtir une signification importante pour le Pays-membre ou pour le territoire. 6. Les marques d'affranchissement postal, les empreintes de machines à affranchir et les empreintes de presses d'imprimerie ou d'autres procédés d'impression ou de timbrage conformes aux Actes de l'Union ne peuvent être utilisés que sur autorisation du Pays-membre ou du territoire.7. Préalablement à l'émission de timbres-poste utilisant de nouveaux matériaux ou de nouvelles technologies, les Pays-membres communiquent au Bureau international les informations nécessaires concernant leur compatibilité avec le fonctionnement des machines destinées au traitement du courrier.Le Bureau international en informe les autres Pays-membres et leurs opérateurs désignés.

Article 9 Sécurité postale 1. Les Pays-membres et leurs opérateurs désignés se conforment aux exigences en matière de sûreté définies dans les normes de sûreté de l'Union postale universelle, adoptent et mettent en oeuvre une stratégie d'action en matière de sécurité, à tous les niveaux de l'exploitation postale, afin de conserver et d'accroître la confiance du public dans les services postaux, et ce dans l'intérêt de tous les agents concernés.Cette stratégie inclut en particulier le principe de conformité avec les exigences relatives à la fourniture de données électroniques préalables pour les envois postaux identifiés dans les dispositions de mise en oeuvre (notamment le type d'envois postaux concernés et les critères d'identification de ceux-ci) adoptées par le Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation postale, conformément aux normes techniques de l'UPU relatives aux messages.

Cette stratégie implique également l'échange des informations relatives au maintien de la sûreté et de la sécurité de transport et de transit des dépêches entre les Pays-membres et leurs opérateurs désignés. 2. Toutes les mesures de sécurité appliquées dans la chaîne du transport postal international doivent correspondre aux risques et aux menaces auxquelles elles sont censées répondre et elles doivent être déployées sans perturber les flux de courrier ou le commerce internationaux en tenant compte des spécificités du réseau postal.Les mesures de sécurité qui peuvent avoir une incidence mondiale sur les opérations postales doivent être déployées de manière coordonnée et équilibrée au niveau international, avec l'implication de tous les acteurs concernés.

Article 10 Développement durable 1. Les Pays-membres et/ou leurs opérateurs désignés doivent adopter et mettre en oeuvre une stratégie de développement durable dynamique portant tout particulièrement sur des actions environnementales, sociales et économiques à tous les niveaux de l'exploitation postale et promouvoir la sensibilisation aux questions de développement durable dans le cadre des services postaux. Article 11 Infractions 1. Envois postaux 1.1 Les Pays-membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes ci-après et pour poursuivre et punir leurs auteurs: 1.1.1 insertion dans les envois postaux de stupéfiants, de substances psychotropes ou de matières explosibles, inflammables ou autrement dangereuses, non expressément autorisée par la Convention; 1.1.2 insertion dans les envois postaux d'objets à caractère pédophile ou pornographique représentant des enfants. 2. Affranchissement en général et moyens d'affranchissement en particulier 2.1 Les Pays-membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réprimer et punir les infractions relatives aux moyens d'affranchissement prévus par la présente Convention, à savoir: 2.1.1 les timbres-poste, en circulation ou retirés de la circulation; 2.1.2 les marques d'affranchissement; 2.1.3 les empreintes de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie; 2.1.4 les coupons-réponse internationaux. 2.2 Aux fins de la présente Convention, une infraction relative aux moyens d'affranchissement s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de procurer un enrichissement illégitime à son auteur ou à un tiers. Doivent être punis: 2.2.1 la falsification, l'imitation ou la contrefaçon de moyens d'affranchissement, ou tout acte illicite ou délictueux lié à leur fabrication non autorisée; 2.2.2 l'utilisation, la mise en circulation, la commercialisation, la distribution, la diffusion, le transport, la présentation ou l'exposition, y compris à des fins publicitaires, de moyens d'affranchissement falsifiés, imités ou contrefaits; 2.2.3 l'utilisation ou la mise en circulation à des fins postales de moyens d'affranchissement ayant déjà servi; 2.2.4 les tentatives visant à commettre l'une des infractions susmentionnées. 3. Réciprocité 3.1 En ce qui concerne les sanctions, aucune distinction ne doit être établie entre les actes prévus sous 2, qu'il s'agisse de moyens d'affranchissement nationaux ou étrangers; cette disposition ne peut être soumise à aucune condition de réciprocité légale ou conventionnelle.

Article 12 Traitement des données personnelles 1. Les données personnelles des usagers ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies conformément à la législation nationale applicable.2. Les données personnelles des usagers ne sont divulguées qu'à des tiers autorisés par la législation nationale à accéder à ces données.3. Les Pays-membres et leurs opérateurs désignés doivent assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles des usagers, dans le respect de leur législation nationale.4. Les opérateurs désignés informent leurs usagers de l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles et de la finalité de leur collecte. Deuxième partie Règles applicables à la poste aux lettres et aux colis postaux Chapitre 1. - Offre de prestations Article 13 Services de base 1. Les Pays-membres doivent veiller à ce que leurs opérateurs désignés assurent l'admission, le traitement, le transport et la distribution des envois de la poste aux lettres. 2. Les envois de la poste aux lettres comprennent: 2.1 les envois prioritaires et non prioritaires jusqu'à 2 kilogrammes; 2.2 les lettres, cartes postales, imprimés et petits paquets jusqu'à 2 kilogrammes; 2.3 les envois pour les aveugles jusqu'à 7 kilogrammes; 2.4 les sacs spéciaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des documents imprimés semblables, à l'adresse du même destinataire et de la même destination, dénommés « sacs M », jusqu'à 30 kilogrammes. 3. Les envois de la poste aux lettres sont classifiés selon la rapidité de leur traitement ou selon leur contenu, conformément au Règlement de la poste aux lettres.4. Des limites de poids supérieures à celles indiquées sous 2 s'appliquent facultativement à certaines catégories d'envois de la poste aux lettres, selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.5. Sous réserve des dispositions sous 8, les Pays-membres doivent également veiller à ce que leurs opérateurs désignés assurent l'admission, le traitement, le transport et la distribution des colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, soit en suivant les dispositions de la Convention, soit, dans le cas des colis partants et après accord bilatéral, en employant tout autre moyen plus avantageux pour leur client.6. Des limites de poids supérieures à 20 kilogrammes s'appliquent facultativement à certaines catégories de colis postaux, selon les conditions précisées dans le Règlement concernant les colis postaux.7. Tout Pays-membre dont l'opérateur désigné ne se charge pas du transport des colis a la faculté de faire exécuter les clauses de la Convention par les entreprises de transport.Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises. 8. Par dérogation aux dispositions prévues sous 5, les Pays-membres qui, avant le 1er janvier 2001, n'étaient pas parties à l'Arrangement concernant les colis postaux ne sont pas tenus d'assurer le service des colis postaux. Article 14 Classification des envois de la poste aux lettres selon leur format 1. Dans les systèmes de classification dont il est fait référence à l'article 13.3, les envois de la poste aux lettres peuvent également être classifiés selon leur format, à savoir les lettres de petit format (P), les lettres de grand format (G) et les lettres de format encombrant (E). Les limites de taille et de poids sont spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres.

Article 15 Services supplémentaires 1. Les Pays-membres assurent la prestation des services supplémentaires obligatoires ci-après: 1.1 service de recommandation pour les envois-avion et les envois prioritaires partants de la poste aux lettres; 1.2 service de recommandation pour tous les envois recommandés arrivants de la poste aux lettres. 2. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés peuvent assurer les services supplémentaires facultatifs ci-après dans le cadre des relations entre les opérateurs désignés ayant convenu de fournir ces services: 2.1 service des envois avec valeur déclarée pour les envois de la poste aux lettres et les colis; 2.2 service des envois contre remboursement pour les envois de la poste aux lettres et les colis; 2.3 service des envois exprès pour les envois de la poste aux lettres et les colis; 2.4 service de remise en main propre pour les envois de la poste aux lettres recommandés ou avec valeur déclarée; 2.5 service de distribution des envois francs de taxes et de droits pour les envois de la poste aux lettres et les colis; 2.6 service des colis fragiles et des colis encombrants; 2.7 service de groupage « Consignment » pour les envois groupés d'un seul expéditeur destinés à l'étranger; 2.8 service de retour des marchandises qui désigne le retour des marchandises par le destinataire à l'expéditeur d'origine sur autorisation de ce dernier. 3. Les trois services supplémentaires ci-après comportent à la fois des aspects obligatoires et des aspects facultatifs: 3.1. service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI), qui est essentiellement facultatif; mais tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés sont obligés d'assurer le service de retour des envois CCRI; 3.2 service des coupons-réponse internationaux; ces coupons peuvent être échangés dans tout Pays-membre, mais leur vente est facultative; 3.3 avis de réception pour les envois de la poste aux lettres recommandés, les colis et les envois avec valeur déclarée; tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés acceptent les avis de réception pour les envois arrivants; cependant, la prestation d'un service d'avis de réception pour les envois partants est facultative. 4. Ces services et les taxes y relatives sont décrits dans les Règlements. 5. Si les éléments de service indiqués ci-après font l'objet de taxes spéciales en régime intérieur, les opérateurs désignés sont autorisés à percevoir les mêmes taxes pour les envois internationaux, selon les conditions énoncées dans les Règlements: 5.1 distribution des petits paquets de plus de 500 grammes; 5.2 dépôt des envois de la poste aux lettres en dernière limite d'heure; 5.3 dépôt des envois en dehors des heures normales d'ouverture des guichets; 5.4 ramassage au domicile de l'expéditeur; 5.5 retrait d'un envoi de la poste aux lettres en dehors des heures normales d'ouverture des guichets; 5.6 poste restante; 5.7 magasinage des envois de la poste aux lettres dépassant 500 grammes, et des colis postaux; 5.8 livraison des colis en réponse à l'avis d'arrivée; 5.9 couverture contre le risque de force majeure.

Article 16 EMS et logistique intégrée 1. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés peuvent convenir entre eux de participer aux services ci-après qui sont décrits dans les Règlements: 1.1 l'EMS, qui est un service postal express destiné aux documents et aux marchandises et qui constitue, autant que possible, le plus rapide des services postaux par moyen physique; ce service peut être fourni sur la base de l'Accord standard EMS multilatéral ou d'accords bilatéraux; 1.2 le service de logistique intégrée, qui répond pleinement aux besoins de la clientèle en matière de logistique et comprend les étapes précédant et suivant la transmission physique des marchandises et des documents;

Article 17 Services électroniques postaux 1. Les Pays-membres ou les opérateurs désignés peuvent convenir entre eux de participer aux services électroniques postaux ci-après, décrits dans les Règlements: 1.1 le courrier électronique postal, qui est un service postal électronique faisant appel à la transmission de messages et d'informations électroniques par les opérateurs désignés; 1.2 le courrier électronique postal recommandé, qui est un service postal électronique sécurisé fournissant une preuve d'expédition et une preuve de remise d'un message électronique et passant par une voie de communication protégée entre utilisateurs authentifiés; 1.3 le cachet postal de certification électronique, attestant de manière probante la réalité d'un fait électronique, sous une forme donnée, à un moment donné, et auquel ont pris part une ou plusieurs parties; 1.4 la boîte aux lettres électronique postale, permettant l'envoi de messages électroniques par un expéditeur authentifié ainsi que la distribution et le stockage de messages et d'informations électroniques pour un destinataire authentifié.

Article 18 Envois non admis. Interdictions 1. Dispositions générales 1.1 Les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par la Convention et les Règlements ne sont pas admis. Les envois expédiés en vue d'un acte frauduleux ou du non-paiement délibéré de l'intégralité des sommes dues ne sont pas admis non plus. 1.2 Les exceptions aux interdictions énoncées dans le présent article sont prescrites dans les Règlements. 1.3 Tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés ont la possibilité d'étendre les interdictions énoncées dans le présent article, qui peuvent être appliquées immédiatement après leur inclusion dans le recueil approprié. 2. Interdictions visant toutes les catégories d'envois 2.1 L'insertion des objets visés ci-après est interdite dans toutes les catégories d'envois: 2.1.1. les stupéfiants et les substances psychotropes tels que définis par l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), ou les autres drogues illicites interdites dans le pays de destination; 2.1.2 les objets obscènes ou immoraux; 2.1.3. les objets de contrefaçon et piratés; 2.1.4 autres objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination; 2.1.5 les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents ou le grand public, salir ou détériorer les autres envois, l'équipement postal ou les biens appartenant à des tiers; 2.1.6 les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. 3. Matières explosibles, inflammables ou radioactives et marchandises dangereuses 3.1 L'insertion de matières explosibles, inflammables ou autres marchandises dangereuses ainsi que les matières radioactives est interdite dans toutes les catégories d'envois. 3.2 L'insertion de dispositifs explosifs et de matériel militaire inertes, y compris les grenades inertes, les obus inertes et les autres articles analogues, ainsi que de répliques de tels dispositifs et articles, est interdite dans toutes les catégories d'envois. 3.3 Exceptionnellement, les marchandises dangereuses spécifiquement mentionnées dans les Règlements comme étant admissibles sont admises: 4. Animaux vivants 4.1 L'insertion d'animaux vivants est interdite dans toutes les catégories d'envois. 4.2 Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les envois de la poste aux lettres autres que les envois avec valeur déclarée: 4.2.1 les abeilles, les sangsues et les vers à soie; 4.2.2 les parasites et les destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues; 4.2.3 les mouches de la famille des drosophilidés utilisées pour la recherche biomédicale entre des institutions officiellement reconnues. 4.3 Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les colis: 4.3.1 les animaux vivants dont le transport par la poste est autorisé par la réglementation postale et la législation nationale des pays intéressés. 5. Insertion de correspondances dans les colis 5.1 L'insertion des objets visés ci-après est interdite dans les colis postaux: 5.1.1 les correspondances, à l'exception des pièces archivées, échangées entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. 6. Pièces de monnaie, billets de banque et autres objets de valeur 6.1 Il est interdit d'insérer des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux: 6.1.1 dans les envois de la poste aux lettres sans valeur déclarée; 6.1.1.1 cependant, si la législation nationale des pays d'origine et de destination le permet, ces objets peuvent être expédiés sous enveloppe close comme envois recommandés ou avec valeur déclarée; 6.1.2 dans les colis sans valeur déclarée, sauf si la législation nationale des pays d'origine et de destination le permet; 6.1.3 dans les colis sans valeur déclarée échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur; 6.1.3.1 de plus, chaque Pays-membre ou opérateur désigné a la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingots dans les colis avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit à découvert par son territoire; il peut limiter la valeur réelle de ces envois. 7. Imprimés et envois pour les aveugles 7.1 Les imprimés et les envois pour les aveugles ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun élément de correspondance. 7.2 Ils ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur, sauf dans les cas où l'envoi inclut une carte, une enveloppe ou une bande préaffranchie en vue de son retour et sur laquelle est imprimée l'adresse de l'expéditeur de l'envoi ou de son agent dans le pays de dépôt ou de destination de l'envoi original. 8. Traitement des envois admis à tort 8.1 Le traitement des envois admis à tort ressortit aux Règlements.

Toutefois, les envois qui contiennent des objets visés sous 2.1.1, 2.1.2, 3.1 et 3.2 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine. Si des objets visés sous 2.1.1, 3.1 et 3.2 sont découverts dans des envois en transit, ces derniers seront traités conformément à la législation nationale du pays de transit.

Article 19 Réclamations 1. Chaque opérateur désigné est tenu d'accepter les réclamations concernant les colis et les envois recommandés ou avec valeur déclarée, déposés dans son propre service ou dans celui de tout autre opérateur désigné, pourvu que ces réclamations soient présentées dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi.Les réclamations sont transmises par voie recommandée prioritaire, par EMS ou par des moyens électroniques. La période de six mois concerne les relations entre réclamants et opérateurs désignés et ne couvre pas la transmission des réclamations entre opérateurs désignés. 2. Les réclamations sont admises dans les conditions prévues par les Règlements.3. Le traitement des réclamations est gratuit.Toutefois, les frais supplémentaires occasionnés par une demande de transmission par le service EMS sont en principe à la charge du demandeur.

Article 20 Contrôle douanier. Droits de douane et autres droits 1. L'opérateur désigné du pays d'origine et celui du pays de destination sont autorisés à soumettre les envois au contrôle douanier, selon la législation de ces pays.2. Les envois soumis au contrôle douanier peuvent être frappés, au titre postal, de frais de présentation à la douane dont le montant indicatif est fixé par les Règlements.Ces frais ne sont perçus qu'au titre de la présentation à la douane et du dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou de tout autre droit de même nature. 3. Les opérateurs désignés qui ont obtenu l'autorisation d'opérer le dédouanement pour le compte des clients que ce soit au nom des clients ou au nom de l'opérateur désigné du pays de destination,sont autorisés à percevoir sur les clients une taxe basée sur les coûts réels de l'opération.Cette taxe peut être perçue, pour tous les envois déclarés en douane, selon la législation nationale, y compris ceux exempts de droit de douane. Les clients doivent être dûment informés à l'avance au sujet de la taxe concernée. 4. Les opérateurs désignés sont autorisés à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels. Article 21 Echange de dépêches closes avec des unités militaires 1. Des dépêches closes de la poste aux lettres peuvent être échangées par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays: 1.1 entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies; 1.2 entre les commandants de ces unités militaires; 1.3 entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou d'avions militaires de ce même pays en station à l'étranger; 1.4 entre les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou d'avions militaires du même pays. 2. Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées sous 1.doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des navires ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'opérateur désigné du Pays-membre qui a mis à disposition l'unité militaire ou auquel appartiennent les navires ou les avions. 3. Sauf entente spéciale, l'opérateur désigné du Pays-membre qui a mis à disposition l'unité militaire ou dont relèvent les navires de guerre ou avions militaires est redevable, envers les opérateurs désignés concernés, des frais de transit des dépêches, des frais terminaux et des frais de transport aérien. Article 22 Normes et objectifs en matière de qualité de service 1. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés doivent fixer et publier leurs normes et objectifs en matière de distribution des envois de la poste aux lettres et des colis arrivants.2. Ces normes et objectifs, augmentés du temps normalement requis pour le dédouanement, ne doivent pas être moins favorables que ceux appliqués aux envois comparables de leur service intérieur.3. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés d'origine doivent également fixer et publier des normes de bout en bout pour les envois prioritaires et les envois-avion de la poste aux lettres ainsi que pour les colis et les colis économiques/de surface.4. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés évaluent l'application des normes de qualité de service. Chapitre 2. - Responsabilité Article 23 Responsabilité des opérateurs désignés. Indemnités 1. Généralités 1.1 Sauf dans les cas prévus à l'article 24, les opérateurs désignés répondent: 1.1.1 de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés, des colis ordinaires et des envois avec valeur déclarée; 1.1.2 du renvoi des envois recommandés, des envois avec valeur déclarée et des colis ordinaires dont le motif de non-distribution n'est pas donné. 1.2 Les opérateurs désignés n'engagent pas leur responsabilité s'il s'agit d'envois autres que ceux indiqués sous 1.1.1 et 1.1.2. 1.3 Dans tout autre cas non prévu par la présente Convention, les opérateurs désignés n'engagent pas leur responsabilité. 1.4 Lorsque la perte ou l'avarie totale d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée résulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées pour le dépôt de l'envoi, à l'exception de la taxe d'assurance. 1.5 Les montants de l'indemnité à payer ne peuvent pas être supérieurs aux montants indiqués dans le Règlement de la poste aux lettres et dans le Règlement concernant les colis postaux. 1.6 En cas de responsabilité, les dommages indirects,les bénéfices non réalisés ou les préjudices moraux ne sont pas pris en considération dans le montant de l'indemnité à verser. 1.7 Toutes les dispositions relatives à la responsabilité des opérateurs désignés sont strictes, obligatoires et exhaustives. Les opérateurs désignés n'engagent en aucun cas leur responsabilité - même en cas de faute grave (d'erreur grave) - en dehors des limites établies dans la Convention et les Règlements. 2. Envois recommandés 2.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement de la poste aux lettres. Si l'expéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement de la poste aux lettres, les opérateurs désignés ont la faculté de payer ce montant moindre et d'être remboursés sur cette base par les autres opérateurs désignés éventuellement concernés. 2.2 En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. 3. Colis ordinaires 3.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un colis ordinaire, l'expéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement concernant les colis postaux. Si l'expéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement concernant les colis postaux, les opérateurs désignés ont la faculté de payer ce montant moindre et d'être remboursés sur cette base par les autres opérateurs désignés éventuellement concernés. 3.2 En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un colis ordinaire, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. 3.3 Les opérateurs désignés peuvent convenir d'appliquer dans leurs relations réciproques le montant par colis fixé par le Règlement concernant les colis postaux, sans égard au poids du colis. 4. Envois avec valeur déclarée 4.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant, en DTS, de la valeur déclarée. 4.2 En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée. 5. En cas de renvoi d'un envoi de la poste aux lettres recommandé ou avec valeur déclarée, dont le motif de non-distribution n'est pas donné, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées pour le dépôt de l'envoi seulement.6. En cas de renvoi d'un colis dont le motif de non-distribution n'est pas donné, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes payées pour le dépôt du colis dans le pays d'origine et des dépenses occasionnées par le renvoi du colis à partir du pays de destination.7. Dans les cas visés sous 2, 3 et 4, l'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des objets ou marchandises de même nature, au lieu et à l'époque où l'envoi a été accepté au transport.A défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets ou marchandises évalués sur les mêmes bases. 8. Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés pour le dépôt de l'envoi, à l'exception de la taxe de recommandation ou d'assurance.Il en est de même des envois recommandés, des colis ordinaires ou des envois avec valeur déclarée refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité. 9. Par dérogation aux dispositions prévues sous 2, 3 et 4, le destinataire a droit à l'indemnité pour un envoi recommandé, un colis ordinaire ou un envoi avec valeur déclarée spolié, avarié ou perdu si l'expéditeur se désiste de ses droits par écrit en sa faveur.Ce désistement n'est pas nécessaire dans les cas où l'expéditeur et le destinataire seraient une seule et même personne. 10. L'opérateur désigné d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation nationale pour les envois recommandés et les colis sans valeur déclarée, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées sous 2.1 et 3.1. Il en est de même pour l'opérateur désigné de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire.

Les montants fixés sous 2.1 et 3.1 restent cependant applicables: 10.1 en cas de recours contre l'opérateur désigné responsable; 10.2 si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire 11. Aucune réserve concernant le dépassement des délais des réclamations et le paiement de l'indemnité aux opérateurs désignés, y compris les périodes et conditions fixées dans les Règlements, n'est applicable sauf en cas d'accord bilatéral. Article 24 Non-responsabilité des Pays-membres et des opérateurs désignés 1. Les opérateurs désignés cessent d'être responsables des envois recommandés, des colis et des envois avec valeur déclarée dont ils ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature.La responsabilité est toutefois maintenue: 1.1 lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi; 1.2 lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié; 1.3 lorsque, la réglementation intérieure le permettant, l'envoi recommandé a été distribué dans une boîte aux lettres et que le destinataire déclare ne pas l'avoir reçu; 1.4 lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur d'un colis ou d'un envoi avec valeur déclarée, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'opérateur désigné qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage; il doit administrer la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison; le terme « sans délai » doit être interprété conformément à la législation nationale. 2. Les Pays-membres et les opérateurs désignés ne sont pas responsables: 2.1 en cas de force majeure, sous réserve de l'article 15.5.9; 2.2 lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, ils ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure; 2.3 lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu; 2.4 lorsqu'il s'agit d'envois qui tombent sous le coup des interdictions prévues à l'article 18; 2.5 en cas de saisie, en vertu de la législation du pays de destination, selon la notification du Pays-membre ou de l'opérateur désigné de ce pays; 2.6 lorsqu'il s'agit d'envois avec valeur déclarée ayant fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu; 2.7 lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi; 2.8 lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et d'internés civils; 2.9 lorsqu'on soupçonne l'expéditeur d'avoir agi avec des intentions frauduleuses dans le but de recevoir un dédommagement. 3. Les Pays-membres et les opérateurs désignés n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier. Article 25 Responsabilité de l'expéditeur 1. L'expéditeur d'un envoi est responsable des préjudices corporels subis par les agents des postes et de tous les dommages causés aux autres envois postaux ainsi qu'à l'équipement postal par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission.2. En cas de dommages causés à d'autres envois postaux, l'expéditeur est responsable dans les mêmes limites que les opérateurs désignés pour chaque envoi avarié.3. L'expéditeur demeure responsable même si le bureau de dépôt accepte un tel envoi.4. En revanche, lorsque les conditions d'admission ont été respectées par l'expéditeur, celui-ci n'est pas responsable dans la mesure où il y a eu faute ou négligence des opérateurs désignés ou des transporteurs dans le traitement des envois après leur acceptation. Article 26 Paiement de l'indemnité 1. Sous réserve du droit de recours contre l'opérateur désigné responsable, l'obligation de payer l'indemnité et de restituer les taxes et droits incombe, selon le cas, à l'opérateur désigné d'origine ou à l'opérateur désigné de destination.2. L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits à l'indemnité en faveur du destinataire.En cas de désistement, l'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.

Article 27 Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire 1. Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé, un colis ou un envoi avec valeur déclarée ou une partie du contenu antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée.Il lui est demandé, en même temps, à qui l'envoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur, selon le cas, en lui accordant le même délai de réponse. 2. Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi ou ne répondent pas dans les limites du délai fixé sous 1, celui-ci devient la propriété de l'opérateur désigné ou, s'il y a lieu, des opérateurs désignés qui ont supporté le dommage.3. En cas de découverte ultérieure d'un envoi avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur. Chapitre 3. - Dispositions particulières à la poste aux lettres Article 28 Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres 1. Aucun opérateur désigné n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur le territoire du Pays-membre déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des conditions tarifaires plus favorables qui y sont appliquées.2. Les dispositions prévues sous 1 s'appliquent sans distinction soit aux envois de la poste aux lettres préparés dans le pays de résidence de l'expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois de la poste aux lettres confectionnés dans un pays étranger.3. L'opérateur désigné de destination a le droit d'exiger de l'expéditeur et, à défaut, de l'opérateur désigné de dépôt le paiement des tarifs intérieurs.Si ni l'expéditeur ni l'opérateur désigné de dépôt n'accepte de payer ces tarifs dans un délai fixé par l'opérateur désigné de destination, celui-ci peut soit renvoyer les envois à l'opérateur désigné de dépôt en ayant le droit d'être remboursé des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa législation nationale. 4. Aucun opérateur désigné n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils résident si le montant des frais terminaux à percevoir s'avère moins élevé que le montant qui aurait été perçu si les envois avaient été déposés dans le pays de résidence des expéditeurs.Les opérateurs désignés de destination ont le droit d'exiger de l'opérateur désigné de dépôt une rémunération en rapport avec les coûts supportés, qui ne pourra être supérieure au montant le plus élevé des deux formules suivantes: soit 80% du tarif intérieur applicable à des envois équivalents, soit les taux applicables en vertu des articles 30.5 à 30.9, 30.10 à 30.11 ou 31.8, selon le cas.

Si l'opérateur désigné de dépôt n'accepte pas de payer le montant réclamé dans un délai fixé par l'opérateur désigné de destination, celui-ci peut soit retourner les envois à l'opérateur désigné de dépôt en ayant le droit d'être remboursé des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa législation nationale.

Troisième partie Rémunération Chapitre 1er. - Dispositions particulières à la poste aux lettres Article 29 Frais terminaux. Dispositions générales 1. Sous réserve des exemptions prescrites dans les Règlements, chaque opérateur désigné qui reçoit d'un autre opérateur désigné des envois de la poste aux lettres a le droit de percevoir de l'opérateur désigné expéditeur une rémunération pour les frais occasionnés par le courrier international reçu. 2. Pour l'application des dispositions concernant la rémunération des frais terminaux par leurs opérateurs désignés, les pays et territoires sont classés conformément aux listes établies à cet effet par le Congrès dans sa résolution C 77/2012, comme indiqué ci-après: 2.1 pays et territoires faisant partie du système cible avant 2010; 2.2 pays et territoires faisant partie du système cible à partir de 2010 et de 2012; 2.3 pays et territoires faisant partie du système cible à partir de 2014 (nouveaux pays du système cible); 2.4 pays et territoires faisant partie du système transitoire. 3. Les dispositions de la présente Convention concernant le paiement des frais terminaux constituent des mesures transitoires conduisant à l'adoption d'un système de paiement tenant compte d'éléments propres à chaque pays à l'issue de la période de transition.4. Accès au service intérieur.Accès direct 4.1 En principe, chaque opérateur désigné des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 met à la disposition des autres opérateurs désignés l'ensemble des tarifs, termes et conditions qu'il offre dans son régime intérieur, dans des conditions identiques, à ses clients nationaux. Il appartient à l'opérateur désigné de destination de juger si l'opérateur désigné d'origine a rempli ou non les conditions et modalités en matière d'accès direct. 4.2 Les opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 doivent rendre accessibles aux autres opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux. 4.3 Les opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible à compter de 2010 peuvent choisir de rendre accessibles à un nombre limité d'opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, sur une base de réciprocité, pour une période d'essai de deux ans. Passé ce délai, ils doivent choisir entre deux options: cesser de rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur ou continuer dans cette voie et rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur à l'ensemble des opérateurs désignés. Toutefois, si les opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible à compter de 2010 demandent aux opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 de leur appliquer les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, ils doivent rendre accessibles à l'ensemble des autres opérateurs désignés les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux. 4.4 Les opérateurs désignés des pays en transition peuvent choisir de ne pas rendre accessibles aux autres opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur. Ils peuvent toutefois choisir de rendre accessibles à un nombre limité d'opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, sur une base de réciprocité, pour une période d'essai de deux ans. Passé ce délai, ils doivent choisir entre deux options: cesser de rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur ou continuer dans cette voie et rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur à l'ensemble des opérateurs désignés. 5. La rémunération des frais terminaux sera basée sur la performance de la qualité de service dans le pays de destination.Le Conseil d'exploitation postale sera par conséquent autorisé à accorder des primes à la rémunération indiquée aux articles 30 et 31 afin d'encourager la participation au système de contrôle et pour récompenser les opérateurs désignés qui atteignent leur objectif de qualité. Le Conseil d'exploitation postale peut aussi fixer des pénalités dans le cas d'une qualité insuffisante, mais la rémunération des opérateurs désignés ne peut pas aller au-dessous de la rémunération minimale indiquée aux articles 30 et 31. 6. Tout opérateur désigné peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue sous 1. 7 Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux. Les taux de frais terminaux à appliquer pour les sacs M sont les suivants: 7.1 pour 2014: 0,815 DTS par kilogramme; 7.2 pour 2015: 0,838 DTS par kilogramme; 7.3 pour 2016: 0,861 DTS par kilogramme; 7.4 pour 2017: 0,885 DTS par kilogramme. 8. Pour les envois recommandés, il est prévu une rémunération supplémentaire de 0,617 DTS par envoi pour 2014, de 0,634 DTS par envoi pour 2015, de 0,652 DTS par envoi pour 2016 et de 0,670 DTS par envoi pour 2017.Pour les envois avec valeur déclarée, il est prévu une rémunération supplémentaire de 1,234 DTS par envoi pour 2014, de 1,269 DTS par envoi pour 2015, de 1,305 DTS par envoi pour 2016 et de 1,342 DTS par envoi pour 2017. Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à accorder des primes à la rémunération pour ces services et d'autres services supplémentaires lorsque les services fournis comprennent des éléments additionnels devant être spécifiés dans le Règlement de la poste aux lettres. 9. Sauf accord bilatéral contraire, une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi est prévue pour les envois recommandés et avec valeur déclarée dépourvus d'identifiant muni d'un code à barres ou revêtus d'un identifiant muni d'un code à barres non conforme à la norme technique S10 de l'UPU.10. Pour la rémunération des frais terminaux, les envois de la poste aux lettres expédiés en nombre par le même expéditeur dans la même dépêche ou dans des dépêches séparées, conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres, sont désignés « courrier en nombre » et rémunérés d'après les dispositions prévues aux articles 30 et 31.11. Tout opérateur désigné peut, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer d'autres systèmes de rémunération pour le règlement des comptes au titre des frais terminaux.12. Les opérateurs désignés peuvent, à titre facultatif, échanger du courrier non prioritaire en accordant une remise de 10% sur le taux de frais terminaux applicable au courrier prioritaire.13. Les dispositions prévues entre opérateurs désignés du système cible s'appliquent à tout opérateur désigné du système transitoire déclarant vouloir adhérer au système cible.Le Conseil d'exploitation postale peut fixer les mesures transitoires dans le Règlement de la poste aux lettres. Les dispositions du système cible peuvent être appliquées dans leur intégralité aux nouveaux opérateurs désignés du système cible déclarant vouloir être pleinement soumis auxdites dispositions, sans mesures transitoires.

Article 30 Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier entre les opérateurs désignés des pays du système cible. 1. La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, à l'exclusion des sacs M et des envois CCRI, est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme reflétant les coûts de traitement dans le pays de destination.Les taxes applicables aux envois prioritaires du régime intérieur qui entrent dans le cadre du service universel servent de références pour le calcul des taux de frais terminaux. 2. Les taux de frais terminaux du système cible sont calculés en tenant compte de la classification des envois en fonction de leur taille (format), d'après les dispositions spécifiées à l'article 14, si cela s'applique au service intérieur.3. Les opérateurs désignés du système cible échangent des dépêches séparées par format conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres.4. La rémunération pour les envois CCRI s'effectue selon les dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres. 5. Les taux par envoi et par kilogramme sont calculés sur la base de 70% des taxes pour un envoi de la poste aux lettres de petit format de 20 grammes (P) et pour un envoi de la poste aux lettres de grand format de 175 grammes (G), hors T.V.A. et autres taxes. 6. Le Conseil d'exploitation postale définit les conditions qui s'appliquent pour le calcul des taux ainsi que les procédures opérationnelles, statistiques et comptables nécessaires pour l'échange de dépêches séparées par format.7. Les taux appliqués aux flux entre les pays du système cible au cours d'une année donnée n'entraînent pas d'augmentation des recettes issues des frais terminaux de plus de 13% pour un envoi de la poste aux lettres pesant 81,8 grammes, par rapport à l'année précédente. 8. Les taux appliqués aux flux entre pays du système cible avant 2010 ne pourront pas dépasser: 8.1 pour 2014: 0,294 DTS par envoi et 2,294 DTS par kilogramme; 8.2 pour 2015: 0,303 DTS par envoi et 2,363 DTS par kilogramme; 8.3 pour 2016: 0,312 DTS par envoi et 2,434 DTS par kilogramme; 8.4 pour 2017: 0,321 DTS par envoi et 2,507 DTS par kilogramme. 9. Les taux appliqués aux flux entre pays du système cible avant 2010 ne pourront pas être inférieurs aux valeurs indiquées ci-après: 9.1 pour 2014: 0,203 DTS par envoi et 1,591 DTS par kilogramme; 9.2 pour 2015: 0,209 DTS par envoi et 1,636 DTS par kilogramme; 9.3 pour 2016: 0,215 DTS par envoi et 1,682 DTS par kilogramme; 9.4 pour 2017: 0,221 DTS par envoi et 1,729 DTS par kilogramme. 10. Les taux appliqués aux flux entre les pays faisant partie du système cible depuis 2010 et 2012 et entre ces pays et ceux qui faisaient partie du système cible avant 2010 ne pourront pas dépasser: 10.1 pour 2014: 0,209 DTS par envoi et 1,641 DTS par kilogramme; 10.2 pour 2015: 0,222 DTS par envoi et 1,739 DTS par kilogramme; 10.3 pour 2016: 0,235 DTS par envoi et 1,843 DTS par kilogramme; 10.4 pour 2017: 0,249 DTS par envoi et 1,954 DTS par kilogramme. 11. Les taux appliqués aux flux entre les pays faisant partie du système cible depuis 2010 et 2012 et entre ces pays et ceux qui faisaient partie du système cible avant 2010 ne pourront pas être inférieurs aux taux spécifiés sous 9.1 à 9.4. 12. Les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les nouveaux pays du système cible, à l'exception du courrier en nombre, sont ceux prévus sous 9.1 à 9.4. 13. Pour les flux inférieurs à 75 tonnes par an entre les pays ayant rejoint le système cible en 2010 ou ultérieurement ainsi qu'entre ces pays et les pays ayant rejoint le système cible avant 2010, les composantes par kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme, sur la base d'un nombre moyen mondial de 12,23 envois par kilogramme.14. La rémunération pour le courrier en nombre à l'intention des pays qui faisaient partie du système cible avant 2010 est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus sous 5 à 9.15. La rémunération pour le courrier en nombre à l'intention des pays faisant partie du système cible depuis 2010 et 2012 est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus sous 5, 10 et 11.16. Aucune réserve, sauf en cas d'accord bilatéral, n'est applicable à cet article. Article 31 Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier vers, depuis et entre les opérateurs désignés des pays du système transitoire 1. Pour les opérateurs désignés des pays du système de frais terminaux transitoire (en préparation de leur adhésion au système cible), la rémunération concernant les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, mais à l'exclusion des sacs M et des envois CCRI, est établie sur la base d'un taux par envoi et d'un taux par kilogramme.2. La rémunération pour les envois CCRI s'effectue selon les dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres. 3. Les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les pays du système transitoire sont: 3.1 pour 2014: 0,203 DTS par envoi et 1,591 DTS par kilogramme; 3.2 pour 2015: 0,209 DTS par envoi et 1,636 DTS par kilogramme; 3.3 pour 2016: 0,215 DTS par envoi et 1,682 DTS par kilogramme; 3.4 pour 2017: 0,221 DTS par envoi et 1,729 DTS par kilogramme. 4. Pour les flux inférieurs à 75 tonnes par an, les composantes par kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme, sur la base d'un nombre moyen mondial de 12,23 envois par kilogramme, sauf pour l'année 2014, pour laquelle on applique le taux total par kilogramme de l'année 2013.Les taux ci-après s'appliquent: 4.1 pour 2014: 4,162 DTS par kilogramme; 4.2 pour 2015: 4,192 DTS par kilogramme; 4.3 pour 2016: 4,311 DTS par kilogramme; 4.4 pour 2017: 4,432 DTS par kilogramme. 5. Pour les flux de plus de 75 tonnes par an, les taux fixes par kilogramme susmentionnés sont appliqués si ni l'opérateur désigné d'origine ni l'opérateur désigné de destination ne demandent, dans le cadre du mécanisme de révision, une révision du taux sur la base du nombre réel d'envois par kilogramme plutôt que sur la base du nombre moyen mondial.L'échantillonnage aux fins d'application du mécanisme de révision est appliqué conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres. 6. La révision à la baisse du taux total indiqué sous 4 ne peut pas être invoquée par un pays du système cible à l'encontre d'un pays du système transitoire, à moins que ce dernier ne demande une révision dans le sens inverse.7. Les opérateurs désignés des pays du système transitoire peuvent expédier des envois séparés par format sur une base volontaire, conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres.Pour ce type d'échanges, les taux précisés sous 3 sont applicables. 8. La rémunération pour le courrier en nombre à l'intention des opérateurs désignés des pays du système cible est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus à l'article 30.Pour le courrier en nombre reçu, les opérateurs désignés des pays du système transitoire peuvent demander une rémunération conformément aux dispositions mentionnées sous 3. 9. Aucune réserve, sauf en cas d'accord bilatéral, n'est applicable à cet article. Article 32 Fonds pour l'amélioration de la qualité de service 1. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par tous les pays et territoires aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 5, pour les frais terminaux et le Fonds pour l'amélioration de la qualité de service, font l'objet d'une majoration correspondant à 20% des taux indiqués à l'article 31, aux fins de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays du groupe 5. Aucun paiement de cette nature n'a lieu entre les pays du groupe 5. 2. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 4 font l'objet d'une majoration correspondant à 10% des taux indiqués à l'article 31, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.3. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 4 font l'objet d'une majoration correspondant à 10% des taux indiqués à l'article 31, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie. 4. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 3 feront l'objet d'une majoration correspondant à 8% des taux indiqués à l'article 31 en 2014 et en 2015 ainsi que d'une majoration correspondant à 6% des taux indiqués à l'article 30.12 en 2016 et en 2017, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie. 5. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 3 feront l'objet d'une majoration correspondant à 2% des taux indiqués à l'article 31 en 2014 et en 2015, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.6. Les frais terminaux cumulés payables au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays des groupes 3 à 5 font l'objet d'un plancher de 20 000 DTS par an pour chaque pays bénéficiaire.Les montants supplémentaires requis pour atteindre ce plancher sont facturés aux pays faisant partie du système cible avant 2010, proportionnellement aux quantités échangées. 7. Les projets régionaux devraient notamment favoriser la concrétisation des programmes de l'UPU en faveur de l'amélioration de la qualité de service et la mise en place de systèmes de comptabilité analytique dans les pays en développement.Le Conseil d'exploitation postale adoptera en 2014 au plus tard des procédures adaptées en vue du financement de ces projets.

Article 33 Frais de transit 1. Les dépêches closes et les envois en transit à découvert échangés entre deux opérateurs désignés ou entre deux bureaux du même Pays-membre au moyen des services d'un ou de plusieurs autres opérateurs désignés (services tiers) sont soumis au paiement des frais de transit.Ceux-ci constituent une rétribution pour les prestations concernant le transit territorial, le transit maritime et le transit aérien. Ce principe s'applique également aux envois mal dirigés et aux dépêches mal acheminées.

Chapitre 2. - Autres dispositions Article 34 Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien 1. Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre opérateurs désignés au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale.Il est calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le Règlement de la poste aux lettres. Toutefois, les taux applicables au transport aérien des colis envoyés dans le cadre du service de retour des marchandises sont calculés conformément aux dispositions définies dans le Règlement concernant les colis postaux. 2. Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes, des envois prioritaires, des envois-avion, des colis-avion, en transit à découvert, des envois mal dirigés et des dépêches mal acheminées de même que les modes de décompte y relatifs, est décrit dans le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux. 3. Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont: 3.1 lorsqu'il s'agit de dépêches closes, à charge de l'opérateur désigné du pays d'origine, y compris lorsque ces dépêches transitent par un ou plusieurs opérateurs désignés intermédiaires; 3.2 lorsqu'il s'agit d'envois prioritaires et d'envois-avion en transit à découvert, y compris ceux qui sont mal acheminés, à charge de l'opérateur désigné qui remet les envois à un autre opérateur désigné. 4. Ces mêmes règles sont applicables aux envois exempts de frais de transit territorial et maritime s'ils sont acheminés par avion.5. Chaque opérateur désigné de destination qui assure le transport aérien du courrier international à l'intérieur de son pays a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dépasse 300 kilomètres.Le Conseil d'exploitation postale peut remplacer la distance moyenne pondérée par un autre critère pertinent. Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches prioritaires et les dépêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne. 6. Cependant, lorsque la compensation des frais terminaux perçue par l'opérateur désigné de destination est fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs, aucun remboursement supplémentaire au titre des frais de transport aérien intérieur n'est effectué.7. L'opérateur désigné de destination exclut, en vue du calcul de la distance moyenne pondérée, le poids de toutes les dépêches pour lesquelles le calcul de la compensation des frais terminaux est spécifiquement fondé sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs de l'opérateur désigné de destination. Article 35 Quotes-parts territoriales et maritimes des colis postaux 1. Les colis échangés entre deux opérateurs désignés sont soumis aux quotes-parts territoriales d'arrivée calculées en combinant le taux de base par colis et le taux de base par kilogramme fixés par le Règlement. 1.1 Tenant compte des taux de base ci-dessus, les opérateurs désignés peuvent en outre être autorisés à bénéficier de taux supplémentaires par colis et par kilogramme, conformément aux dispositions prévues par le Règlement. 1.2 Les quotes-parts visées sous 1 et 1.1 sont à la charge de l'opérateur désigné du pays d'origine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe. 1.3 Les quotes-parts territoriales d'arrivée doivent être uniformes pour l'ensemble du territoire de chaque pays. 2. Les colis échangés entre deux opérateurs désignés ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services terrestres d'un ou de plusieurs autres opérateurs désignés sont soumis, au profit des opérateurs désignés dont les services participent à l'acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit fixées par le Règlement selon l'échelon de distance. 2.1 Pour les colis en transit à découvert, les opérateurs désignés intermédiaires sont autorisés à réclamer la quote-part forfaitaire par envoi fixée par le Règlement. 2.2 Les quotes-parts territoriales de transit sont à la charge de l'opérateur désigné du pays d'origine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe. 3. Tout opérateur désigné dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes. Ces quotes-parts sont à la charge de l'opérateur désigné du pays d'origine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe. 3.1 Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est fixée par le Règlement concernant les colis postaux selon l'échelon de distance. 3.2 Les opérateurs désignés ont la faculté de majorer de 50% au maximum la quote-part maritime calculée conformément à 3.1. Par contre, ils peuvent la réduire à leur gré.

Article 36 Pouvoir du Conseil d'exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts 1. Le Conseil d'exploitation postale a le pouvoir de fixer les frais et les quotes-parts ci-après, qui doivent être payés par les opérateurs désignés selon les conditions énoncées dans les Règlements: 1.1 frais de transit pour le traitement et le transport des dépêches de la poste aux lettres par au moins un pays tiers; 1.2 taux de base et frais de transport aérien applicables au courrier-avion; 1.3 quotes-parts territoriales d'arrivée pour le traitement des colis arrivants; 1.4 quotes-parts territoriales de transit pour le traitement et le transport des colis par un pays tiers; 1.5 quotes-parts maritimes pour le transport maritime des colis. 1.6 quotes-parts territoriales de départ pour la fourniture du service de retour des marchandises par colis postaux. 2. La révision qui pourra être faite, grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux opérateurs désignés assurant les services, devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives.La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale.

Article 37 Dispositions spécifiques au règlement des comptes et aux paiements pour les échanges postaux internationaux Les règlements des comptes au titre des opérations réalisées conformément à la présente Convention (y compris les règlements pour le transport - acheminement - des envois postaux, les règlements pour le traitement des envois postaux dans le pays de destination et les règlements au titre des indemnités reversées en cas de perte, de vol ou d'avarie des envois postaux) sont basés sur les dispositions de la Convention et les autres Actes de l'Union et effectués conformément à la Convention et aux autres Actes de l'Union et ne nécessitent pas la préparation de documents par un opérateur désigné, sauf dans les cas prévus par les Actes de l'Union.

Quatrième partie Dispositions finales Article 38 Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et les Règlements 1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votants ayant le droit de vote. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote. 2. Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement de la poste aux lettres et au Règlement concernant les colis postaux doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale ayant le droit de vote. 3. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention et à son Protocole final doivent réunir: 3.1 les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres de l'Union ayant le droit de vote et ayant participé au suffrage, s'il s'agit de modifications; 3.2 la majorité des suffrages s'il s'agit de l'interprétation des dispositions. 4. Nonobstant les dispositions prévues sous 3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec la modification proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette modification, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.

Article 39 Réserves présentées lors du Congrès 1. Toute réserve incompatible avec l'objet et le but de l'Union n'est pas autorisée.2. En règle générale, les Pays-membres qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres Pays-membres doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité.La réserve doit se faire en cas de nécessité absolue et être motivée d'une manière appropriée. 3. La réserve à des articles de la présente Convention doit être soumise au Congrès sous la forme d'une proposition écrite en une des langues de travail du Bureau international conformément aux dispositions y relatives du Règlement intérieur du Congrès.4. Pour être effective, la réserve soumise au Congrès doit être approuvée par la majorité requise dans chaque cas pour la modification de l'article auquel se rapporte la réserve.5. En principe, la réserve est appliquée sur une base de réciprocité entre le Pays-membre l'ayant émise et les autres Pays-membres.6. La réserve à la présente Convention sera insérée dans son Protocole final sur la base de la proposition approuvée par le Congrès. Article 40 Mise à exécution et durée de la Convention 1. La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 2014 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.

Fait Ă  Doha, le 11 octobre 2012.

Protocole final de la Convention postale universelle Art.

I. Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d'adresse II. Taxes III. Exception à l'exonération des taxes postales en faveur des envois pour les aveugles IV. Timbres-poste V. Services de base VI. Avis de réception VII. Interdictions (poste aux lettres) VIII. Interdictions (colis postaux) IX. Objets passibles de droits de douane X. Réclamations XI. Taxe de présentation à la douane XII. Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres XIII. Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien XIV. Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles XV. Tarifs spéciaux XVI. Pouvoir du Conseil d'exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts Protocole final de la Convention postale universelle Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit: Article I Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d'adresse 1. Les dispositions de l'article 5.1 et 2, ne s'appliquent pas à Antigua-et-Barbuda, à Bahrain (Royaume), à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à Hongkong, Chine, à la Dominique, à l'Egypte, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Maurice, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie - Nouvelle-Guinée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie. 2. Les dispositions de l'article 5.1 et 2 ne s'appliquent pas non plus à l'Autriche, au Danemark et à l'Iran (Rép. islamique), dont les législations ne permettent pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse. 3. L'article 5.1 ne s'applique pas à l'Australie, au Ghana et au Zimbabwe. 4. L'article 5.2 ne s'applique pas aux Bahamas, à la Belgique, à l'Iraq, à Myanmar et à la Rép. pop. dém. de Corée, dont les législations ne permettent pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur. 5. L'article 5.2 ne s'applique pas à l'Amérique (Etats-Unis). 6. L'article 5.2 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays. 7. Par dérogation à l'article 5.2, El Salvador, le Panama (Rép.), les Philippines, la Rép. dém. du Congo et le Vénézuéla sont autorisés à ne pas renvoyer les colis après que le destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législation douanière s'y oppose.

Article II Taxes 1. Par dérogation à l'article 6, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande sont autorisés à percevoir des taxes postales autres que celles prévues dans les Règlements, lorsque les taxes en question sont admissibles selon la législation de leur pays. Article III Exception à l'exonération des taxes postales des envois pour les aveugles 1. Par dérogation à l'article 7, l'Indonésie, Saint-Vincent-et-Grenadines et la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux envois pour les aveugles dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes pour services spéciaux, qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.2. La France appliquera les dispositions de l'article 7 touchant aux envois pour les aveugles sous réserve de sa réglementation nationale. 3. Par dérogation à l'article 7.3 et conformément à sa législation intérieure, le Brésil se réserve le droit de considérer comme des envois pour les aveugles uniquement ceux dont l'expéditeur et le destinataire sont des personnes aveugles ou des organisations pour les personnes aveugles. Les envois qui ne répondent pas à ces conditions seront soumis au paiement des taxes postales. 4. Par dérogation à l'article 7, la Nouvelle-Zélande n'acceptera de distribuer en Nouvelle-Zélande en tant qu'envois pour les aveugles que les envois exonérés de taxes postales dans son service intérieur.5. Par dérogation à l'article 7, la Finlande, qui n'accorde pas la franchise postale aux envois pour les aveugles dans son service intérieur selon les définitions de l'article 7 tel qu'adopté par le Congrès, a la faculté de percevoir les taxes du régime intérieur pour les envois pour les aveugles destinés à l'étranger.6. Par dérogation à l'article 7, le Canada, le Danemark et la Suède accordent une franchise postale aux envois pour les aveugles uniquement dans la mesure où leur législation interne le permet.7. Par dérogation à l'article 7, l'Islande accorde la franchise postale aux envois pour les aveugles uniquement dans les limites stipulées dans sa législation interne.8. Par dérogation à l'article 7, l'Australie n'acceptera de distribuer en Australie en tant qu'envois pour les aveugles que les envois exonérés de taxes postales à ce titre dans son service intérieur. 9. Par dérogation à l'article 7, l'Allemagne, l'Amérique (Etats-Unis), l'Australie, l'Autriche, le Canada, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Japon et la Suisse ont la faculté de percevoir les taxes pour services spéciaux qui sont appliquées aux envois pour les aveugles dans leur service intérieur Article IV Timbres-poste Par dérogation à l'article 8.7, l'Australie, la Grande-Bretagne, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande traitent les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux portant des timbres-poste utilisant de nouveaux matériaux ou de nouvelles technologies non compatibles avec leurs machines de traitement de courrier uniquement après accord préalable avec les opérateurs désignés d'origine concernés.

Article V Services de base 1. Nonobstant les dispositions de l'article 13, l'Australie n'approuve pas l'extension des services de base aux colis postaux. 2. Les dispositions de l'article 13.2.4 ne s'appliquent pas à la Grande-Bretagne, dont la législation nationale impose une limite de poids inférieure. La législation relative à la santé et à la sécurité limite à 20 kilogrammes le poids des sacs à courrier.

Article VI Avis de réception 1. Le Canada est autorisé à ne pas appliquer l'article 15.3.3 en ce qui concerne les colis, étant donné qu'elle n'offre pas le service d'avis de réception pour les colis dans son régime intérieur.

Article VII Interdictions (poste aux lettres) 1. A titre exceptionnel, le Liban et la Rép.pop. dém. de Corée n'acceptent pas les envois recommandés qui contiennent des pièces de monnaie ou des billets de monnaie ou toute valeur au porteur ou des chèques de voyage ou du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux. Ils ne sont pas tenus par les dispositions du Règlement de la poste aux lettres d'une façon rigoureuse en ce qui concerne leur responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés, de même qu'en ce qui concerne les envois contenant des objets en verre ou fragiles. 2. A titre exceptionnel, l'Arabie saoudite, la Bolivie, la Chine (Rép. pop.), à l'exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, l'Iraq, le Népal, le Pakistan, le Soudan et le Viet Nam n'acceptent pas les envois recommandés contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux. 3. Myanmar se réserve le droit de ne pas accepter les envois avec valeur déclarée contenant les objets précieux mentionnés à l'article 18.6, car sa législation interne s'oppose à l'admission de ce genre d'envois. 4. Le Népal n'accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet.5. L'Ouzbékistan n'accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques, des timbres-poste ou des monnaies étrangères et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.6. L'Iran (Rép.islamique) n'accepte pas les envois contenant des objets contraires à la religion islamique et se réserve le droit de ne pas accepter les envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés, avec valeur déclarée) contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux ou d'autres objets de valeur, et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de tels envois. 7. Les Philippines se réservent le droit de ne pas accepter d'envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée) contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux.8. L'Australie n'accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque.En outre, elle n'accepte pas les envois recommandés à destination de l'Australie ni les envois en transit à découvert qui contiennent des objets de valeur, tels que bijoux, métaux précieux, pierres précieuses ou semi-précieuses, titres, pièces de monnaie ou autres effets négociables. Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les envois postés en violation de la présente réserve. 9. La Chine (Rép.pop.), à l'exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, n'accepte pas les envois avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage, conformément à ses règlements internes. 10. La Lettonie et la Mongolie se réservent le droit de ne pas accepter des envois ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des effets au porteur et des chèques de voyage, étant donné que leur législation nationale s'y oppose.11. Le Brésil se réserve le droit de ne pas accepter le courrier ordinaire, recommandé ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque en circulation et des valeurs quelconques au porteur.12. Le Viet Nam se réserve le droit de ne pas accepter les lettres contenant des objets et des marchandises.13. L'Indonésie n'accepte pas les envois recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques, des timbres-poste, des devises étrangères ou des valeurs quelconques au porteur et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ces envois.14. Le Kirghizistan se réserve le droit de ne pas accepter les envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée et petits paquets) contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des titres au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux.Il décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois. 15. L'Azerbaïdjan et le Kazakhstan n'acceptent pas les envois recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques, des métaux précieux, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux ainsi que des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.16. La Moldova et la Russie (Fédération de) n'acceptent pas les envois recommandés et ceux avec valeur déclarée contenant des billets de banque en circulation, des titres (chèques) au porteur ou des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois. 17. Sans préjudice de l'article 18.3, la France se réserve le droit de refuser les envois contenant des marchandises si ces envois ne sont pas conformes à sa réglementation nationale ou à la réglementation internationale ou aux instructions techniques et d'emballage relatives au transport aérien.

Article VIII Interdictions (colis postaux) 1. Myanmar et la Zambie sont autorisés à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l'article 18.6.1.3.1, étant donné que leur réglementation intérieure s'y oppose. 2. A titre exceptionnel, le Liban et le Soudan n'acceptent pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses et d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles.Ils ne sont pas tenus par les dispositions y relatives du Règlement concernant les colis postaux. 3. Le Brésil est autorisé à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, ainsi que toute valeur au porteur, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.4. Le Ghana est autorisé à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.5. Outre les objets cités à l'article 18, l'Arabie saoudite n'accepte pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries et autres objets précieux.Elle n'accepte pas non plus les colis contenant des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente, des produits destinés à l'extinction du feu, des liquides chimiques ou des objets contraires aux principes de la religion islamique. 6. Outre les objets cités à l'article 18, l'Oman n'accepte pas les colis contenant: 6.1 des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente; 6.2 des produits destinés à l'extinction du feu et des liquides chimiques; 6.3 des objets contraires aux principes de la religion islamique. 7. Outre les objets cités à l'article 18, l'Iran (Rép.islamique) est autorisé à ne pas accepter les colis contenant des articles contraires aux principes de la religion islamique et se réserve le droit de ne pas accepter des colis ordinaires ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux ou d'autres objets de valeur, et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de tels envois. 8. Les Philippines sont autorisées à ne pas accepter de colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles.9. L'Australie n'accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque.10. La Chine (Rép.pop.) n'accepte pas les colis ordinaires contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux. En outre, sauf en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hongkong, les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage ne sont pas acceptés non plus. 11. La Mongolie se réserve le droit de ne pas accepter, selon sa législation nationale, les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des titres à vue et des chèques de voyage.12. La Lettonie n'accepte pas les colis ordinaires ni les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs quelconques (chèques) au porteur ou des devises étrangères, et elle décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie concernant de tels envois.13. La Moldova, l'Ouzbékistan, la Russie (Fédération de) et l'Ukraine n'acceptent pas les colis ordinaires et ceux avec valeur déclarée contenant des billets de banque en circulation, des titres (chèques) au porteur ou des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.14. L'Azerbaïdjan et le Kazakhstan n'acceptent pas les colis ordinaires ni les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques, des métaux précieux, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux ainsi que des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois. Article IX Objets passibles de droits de douane 1. Par référence à l'article 18, les Pays-membres suivants n'acceptent pas les envois avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane: Bangladesh et El Salvador.2. Par référence à l'article 18, les Pays-membres suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cambodge, Chili, Colombie, Cuba, El Salvador, Estonie, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Moldova, Népal, Ouzbékistan, Pérou, Rép. pop. dém. de Corée, Russie (Fédération de), Saint-Marin, Turkménistan, Ukraine et Vénézuéla. 3. Par référence à l'article 18, les Pays-membres suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire (Rép.), Djibouti, Mali et Mauritanie. 4. Nonobstant les dispositions prévues sous 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas. Article X Réclamations 1. Par dérogation à l'article 19.3, l'Arabie saoudite, le Cap-Vert, l'Egypte, le Gabon, les Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, la Grèce, l'Iran (Rép. islamique), le Kirghizistan, la Mongolie, Myanmar, l'Ouzbékistan, les Philippines, la Rép. pop. dém. de Corée, le Soudan, la Syrienne (Rép. arabe), le Tchad, le Turkménistan, l'Ukraine et la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les envois de la poste aux lettres. 2. Par dérogation à l'article 19.3, l'Argentine, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, la Lituanie, la Moldova et la Slovaquie se réservent le droit de percevoir une taxe spéciale lorsque, à l'issue des démarches entreprises suite à la réclamation, il se révèle que celle-ci est injustifiée. 3. L'Afghanistan, l'Arabie saoudite, le Cap-Vert, du Congo (Rép.), l'Egypte, le Gabon, l'Iran (Rép. islamique), le Kirghizistan, la Mongolie, Myanmar, l'Ouzbékistan, le Soudan, le Suriname, la Syrienne (Rép. arabe), le Turkménistan, l'Ukraine et la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les colis. 4. Par dérogation à l'article 19.3 l'Amérique (Etats-Unis), le Brésil et le Panama (Rép.) se réservent le droit de percevoir sur les clients une taxe de réclamation pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux déposés dans les pays qui appliquent ce genre de taxe en vertu des dispositions sous 1 à 3.

Article XI Taxe de présentation à la douane Le Gabon se réserve le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur ses clients.

Par dérogation à l'article 20.2, le Brésil se réserve le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur ses clients pour tout envoi soumis au contrôle douanier. 3. Par dérogation à l'article 20.2, la Grèce se réserve le droit de percevoir pour tous les envois présentés aux autorités douanières une taxe de présentation à la douane sur ses clients. 4. Le Congo (Rép.) et la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur leurs clients pour les colis.

Article XII Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres 1. L'Amérique (Etats-Unis), l'Australie, l'Autriche, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Grèce et la Nouvelle-Zélande se réservent le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur tout opérateur désigné qui, en vertu de l'article 28.4, lui renvoie des objets qui n'ont pas, à l'origine, été expédiés comme envois postaux par leurs services. 2. Par dérogation à l'article 28.4, le Canada se réserve le droit de percevoir de l'opérateur désigné d'origine une rémunération lui permettant de récupérer au minimum les coûts lui ayant été occasionnés par le traitement de tels envois. 3. L'article 28.4 autorise l'opérateur désigné de destination à réclamer à l'opérateur désigné de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. L'Australie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réservent le droit de limiter ce paiement au montant correspondant au tarif intérieur du pays de destination applicable à des envois équivalents. 4. L'article 28.4 autorise l'opérateur désigné de destination à réclamer à l'opérateur désigné de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. Les Pays-membres suivants se réservent le droit de limiter ce paiement aux limites autorisées dans le Règlement pour le courrier en nombre: Amérique (Etats-Unis), Bahamas, Barbade, Brunei Darussalam, Chine (Rép. pop.), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grenade, Guyane, Inde, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Antilles néerlandaises et Aruba, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Singapour, Sri Lanka, Suriname et Thaïlande. 5. Nonobstant les réserves sous 4., les Pays-membres suivants se réservent le droit d'appliquer dans leur intégralité les dispositions de l'article 28 de la Convention au courrier reçu des Pays-membres de l'Union: Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Autriche, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chypre, Côte d'Ivoire (Rép.), Danemark, Egypte, France, Grèce, Guinée, Iran (Rép.islamique), Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Luxembourg, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Norvège, Portugal, Sénégal, Suisse, Syrienne (Rép. arabe) et Togo. 6. Aux fins de l'application de l'article 28.4, l'Allemagne se réserve le droit de demander au pays de dépôt des envois une rémunération d'un montant équivalant à celui qu'elle aurait reçu du pays où l'expéditeur réside. 7. Nonobstant les réserves faites à l'article XII, la Chine (Rép. pop.) se réserve le droit de limiter tout paiement au titre de la distribution des envois de la poste aux lettres déposés à l'étranger en grande quantité aux limites autorisées dans la Convention de l'UPU et le Règlement de la poste aux lettres pour le courrier en nombre.

Article XIII Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien 1. Par dérogation à l'article 34, l'Australie se réserve le droit d'appliquer les taux relatifs au transport aérien pour la fourniture du service de retour des marchandises par colis, tels que stipulés dans le Règlement concernant les colis postaux, ou en application de tout autre dispositif comprenant par exemple des accords bilatéraux. Article XIV Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles 1. Par dérogation à l'article 35, l'Afghanistan se réserve le droit de percevoir 7,50 DTS de quote-part territoriale d'arrivée exceptionnelle supplémentaire par colis. Article XV Tarifs spéciaux 1. L'Amérique (Etats-Unis), la Belgique et la Norvège ont la faculté de percevoir pour les colis-avion des quotes-parts territoriales plus élevées que pour les colis de surface.2. Le Liban est autorisé à percevoir pour les colis jusqu'à 1 kilogramme la taxe applicable aux colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kilogrammes. 3. Le Panama (Rép.) est autorisé à percevoir 0,20 DTS par kilogramme pour les colis de surface transportés par voie aérienne (S.A.L.) en transit.

Article XVI Pouvoir du Conseil d'exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 36.1.6, l'Australie se réserve le droit d'appliquer les quotes-parts territoriales de départ pour la fourniture du service de retour des marchandises par colis telles que stipulées dans le Règlement concernant les colis postaux, ou en application de tout autre dispositif comprenant par exemple des accords bilatéraux.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.

Fait Ă  Doha, le 11 octobre 2012.

Arrangement concernant les services postaux de paiement Table des matières Partie I Principes communs applicables aux services postaux de paiement Chapitre I. - Dispositions générales Art. 1. Portée de l'Arrangement 2.Définitions 3. Désignation de l'opérateur 4.Attributions des Pays-membres 5. Attributions opérationnelles 6.Appartenance des fonds des services postaux de paiement 7. Lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière 8.Confidentialité et utilisation des données personnelles 9. Neutralité technologique Chapitre II.- Principes généraux et qualité de service 10. Principes généraux 11.Qualité de service Chapitre III. - Principes liés aux échanges de données informatisées 12. Interopérabilité 13.Sécurisation des échanges électroniques 14. Suivi et localisation Partie II Règles applicables aux services postaux de paiement Chapitre Ier.- Traitement des ordres postaux de paiement 15. Dépôt, saisie et transmission des ordres postaux de paiement 16.Vérification et mise à disposition des fonds 17. Montant maximal 18.Remboursement Chapitre II. - Réclamations et responsabilités 19. Réclamations 20.Responsabilité des opérateurs désignés vis-à-vis des utilisateurs 21. Obligations et responsabilités des opérateurs désignés entre eux 22.Exemptions de responsabilité des opérateurs désignés 23. Réserves concernant la responsabilité Chapitre III.- Relations financières 24. Règles comptables et financières 25.Règlement et compensation Partie III Dispositions transitoires et finales 26. Réserves présentées lors du Congrès 27.Dispositions finales 28. Mise à exécution et durée de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement Arrangement concernant les services postaux de paiement Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22.4 de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25.4 de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement ci-après, qui s'inscrit dans les principes de ladite Constitution pour mettre en oeuvre un service postal de paiement sécurisé, accessible et adapté au plus grand nombre d'utilisateurs sur la base de systèmes permettant l'interopérabilité des réseaux des opérateurs désignés.

Partie Ier Principes communs applicables aux services postaux de paiement Chapitre I. - Dispositions générales Article premier Portée de l'Arrangement 1. Chaque Pays-membre met tout en oeuvre, pour que l'un au moins des services postaux de paiement ci-après soit fourni sur son territoire: 1.1 Mandat en espèces: l'expéditeur remet des fonds au point d'accès au service de l'opérateur désigné et demande le paiement en espèces du montant intégral et sans retenue aucune au destinataire. 1.2 Mandat de paiement: l'expéditeur ordonne le débit de son compte tenu par l'opérateur désigné et demande le paiement du montant intégral en espèces au destinataire, sans retenue aucune. 1.3 Mandat de versement: l'expéditeur remet des fonds au point d'accès au service de l'opérateur désigné et demande leur versement sur le compte du destinataire, sans retenue aucune. 1.4 Virement postal: l'expéditeur ordonne le débit de son compte tenu par l'opérateur désigné et demande l'inscription d'un montant équivalent au crédit du compte du destinataire tenu par l'opérateur désigné payeur, sans retenue aucune. 1.5 Mandat de remboursement: le destinataire de l'envoi contre remboursement paie au point d'accès au service de l'opérateur désigné ou ordonne le débit de son compte et demande le paiement du montant intégral défini par l'expéditeur de l'envoi, sans retenue aucune, à l'expéditeur de l'envoi contre remboursement. 1.6 Mandat urgent: l'expéditeur remet l'ordre postal de paiement au point d'accès au service de l'opérateur désigné et demande sa transmission, dans un délai ne dépassant pas trente minutes, et le paiement, à la première demande du destinataire, du montant intégral et sans retenue aucune au destinataire en tout point d'accès au service du pays de destination (conformément à la liste des points d'accès au service du pays de destination). 2. Le Règlement fixe les mesures nécessaires à l'exécution du présent Arrangement. Article 2 Définitions 1. Autorité compétente: désigne toute autorité nationale d'un Pays-membre de l'Union supervisant, en vertu de pouvoirs conférés par la loi ou la réglementation, l'activité de l'opérateur désigné ou des personnes visées par le présent article.L'autorité compétente peut saisir les autorités administratives ou judiciaires concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment la cellule nationale de renseignement financier et les autorités de surveillance. 2. Acompte: versement partiel et anticipé effectué par l'opérateur désigné émetteur au profit de l'opérateur désigné payeur pour soulager la trésorerie des services postaux de paiement de l'opérateur désigné payeur.3. Blanchiment de capitaux: conversion ou transfert de devises effectué par une entité ou un individu sachant que ces devises proviennent d'une activité criminelle ou d'un acte de participation à une telle activité, pour dissimuler ou déguiser l'origine illicite des devises ou aider toute personne ayant participé à la poursuite de cette activité à se soustraire aux conséquences légales de son action; le blanchiment de capitaux doit être considéré comme tel même lorsque les activités produisant les biens à blanchir sont poursuivies sur le territoire d'un autre Pays-membre de l'Union ou sur celui d'un pays tiers. 4. Cantonnement: séparation obligatoire des fonds des utilisateurs de ceux de l'opérateur désigné qui empêche l'emploi des fonds des utilisateurs à d'autres fins que l'exécution des opérations des services postaux de paiement.5. Chambre de compensation: dans le cadre d'échanges multilatéraux, une chambre de compensation traite les dettes et créances réciproques résultant de prestations fournies par un opérateur en faveur d'un autre.Sa fonction consiste à comptabiliser les échanges entre opérateurs, dont le règlement est effectué via une banque de règlement, ainsi qu'à prendre les dispositions nécessaires en cas d'incidents de règlement. 6. Compensation: système permettant de réduire au minimum le nombre de paiements à effectuer par l'établissement d'un solde périodique des débits et crédits des partenaires intéressés.La compensation comprend deux phases: déterminer les soldes bilatéraux puis, par l'addition des soldes bilatéraux, calculer la position globale de chacun vis-à-vis de la communauté pour ne faire qu'un seul règlement selon la position débitrice ou créditrice de l'établissement considéré. 7. Compte centralisateur: agrégation de fonds provenant de différentes sources sur un compte unique.8. Compte de liaison: compte courant postal que s'ouvrent réciproquement des opérateurs désignés dans le cadre de relations bilatérales et au moyen duquel les dettes et les créances réciproques sont liquidées.9. Criminalité: tout type de participation à la perpétration d'un crime ou d'un délit, au sens de la législation nationale.10. Dépôt de garantie: montant déposé, sous forme d'espèces ou de titres, pour garantir les paiements entre opérateurs désignés.11. Destinataire: personne physique ou morale désignée par l'expéditeur comme le bénéficiaire du mandat ou du virement postal.12. Monnaie tierce: monnaie intermédiaire utilisée en cas de non-convertibilité entre deux monnaies ou à des fins de compensation/règlement des comptes. 13. Devoir de vigilance relatif aux utilisateurs: devoir général des opérateurs désignés, comprenant les devoirs suivants: 13.1 identifier les utilisateurs; 13.2 se renseigner sur l'objet de l'ordre postal de paiement; 13.3 surveiller les ordres postaux de paiement; 13.4 vérifier le caractère actuel des informations concernant les utilisateurs; 13.5 signaler les opérations suspectes aux autorités compétentes. 14. Données électroniques relatives aux ordres postaux de paiement: données transmises par voie électronique, d'un opérateur désigné à un autre, concernant l'exécution des ordres postaux de paiement, une réclamation, une modification ou une correction d'adresse, ou un remboursement ;ces données sont saisies par les opérateurs désignés ou générées automatiquement par leur système d'information, et indiquent un changement d'état de l'ordre postal de paiement ou de la demande relative à l'ordre. 15. Données personnelles: informations nécessaires à l'identification de l'expéditeur ou du destinataire 16.Données postales: données nécessaires pour l'acheminement et le suivi de l'exécution de l'ordre postal de paiement, pour les statistiques, ainsi que pour le système de compensation centralisée. 17. Echange de données informatisé (EDI): échange, d'ordinateur à ordinateur, de données concernant des opérations, au moyen des réseaux et des formats normalisés compatibles avec le système de l'Union.18. Expéditeur: personne physique ou morale donnant l'ordre à un opérateur désigné d'effectuer un ordre postal de paiement conforme aux Actes de l'Union.19. Financement du terrorisme: notion recouvrant le financement des actes de terrorisme, des terroristes et des organisations terroristes.20. Fonds des utilisateurs: sommes remises par l'expéditeur à l'opérateur désigné émetteur en espèces, ou directement débitées du compte de l'expéditeur tenu dans les livres de l'opérateur désigné émetteur, ou par tout autre moyen monétique sécurisé mises à disposition de l'expéditeur par l'opérateur désigné émetteur ou tout autre opérateur financier, à des fins de paiement à un destinataire spécifié par l'expéditeur, conformément au présent Arrangement et à son Règlement.21. Mandat de remboursement: terme opérationnel employé pour désigner un ordre postal de paiement donné en échange de la livraison d'un envoi contre remboursement.22. Monnaie d'émission: monnaie du pays de destination ou monnaie tierce autorisée par le pays de destination dans laquelle l'ordre postal de paiement est émis.23. Opérateur désigné émetteur: opérateur désigné transmettant un ordre postal de paiement à l'opérateur désigné payeur, conformément aux Actes de l'Union.24. Opérateur désigné payeur: opérateur désigné chargé d'exécuter l'ordre postal de paiement dans le pays du destinataire, conformément aux Actes de l'Union.25. Période de validité: période pendant laquelle l'ordre postal de paiement peut être valablement exécuté ou révoqué.26. Point d'accès au service: lieu physique ou virtuel où l'utilisateur peut déposer ou recevoir un ordre postal de paiement.27. Rémunération: somme due par l'opérateur désigné émetteur à l'opérateur désigné payeur pour le paiement au destinataire.28. Révocabilité: possibilité pour l'expéditeur de rappeler son ordre postal de paiement (mandat ou virement) jusqu'au moment du paiement ou à la fin de la période de validité, si le paiement n'a pas été effectué.29. Risque de contrepartie: risque lié à la défaillance d'une des parties à un contrat.Se traduit par un risque de perte ou d'illiquidité. 30. Risque de liquidité: risque qu'une contrepartie ou un participant à un système de règlement se trouve dans l'impossibilité temporaire de s'acquitter en totalité d'une obligation à son échéance.31. Signalement de transactions suspectes: obligation de l'opérateur désigné, fondée sur la législation nationale et les résolutions de l'Union, de communiquer à ses autorités nationales compétentes des informations sur les transactions suspectes.32. Suivi et localisation: système permettant de suivre le parcours d'un ordre postal de paiement et de déterminer à tout moment où il se trouve et son état d'exécution.33. Tarif: montant payé par un expéditeur à l'opérateur désigné émetteur pour un service postal de paiement.34. Transaction suspecte: ordre postal de paiement ou demande de remboursement relative à un ordre postal de paiement, ponctuel ou répétitif, lié à une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.35. Utilisateur: personne physique ou morale, expéditeur ou destinataire, utilisant les services postaux de paiement conformément au présent Arrangement. Article 3 Désignation de l'opérateur 1. Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l'adresse de l'organe gouvernemental chargé de superviser les services postaux de paiement. En outre, les Pays-membres communiquent au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l'adresse du ou des opérateurs désignés officiellement pour assurer l'exploitation des services postaux de paiement au moyen de leur(s) réseau(x), et remplir les obligations découlant des Actes de l'Union sur leurs territoires.

Entre deux Congrès, tout changement concernant les organes gouvernementaux et les opérateurs désignés officiellement doit être notifié au Bureau international dans les meilleurs délais. 2. Les opérateurs désignés fournissent les services postaux de paiement, conformément au présent Arrangement. Article 4 Attributions des Pays-membres 1. Les Pays-membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer la continuité des services postaux de paiement, en cas de défaillance de leur(s) opérateur(s) désigné(s), sans préjudice de la responsabilité de cet ou de ces opérateur(s) vis-à-vis des autres opérateurs désignés en vertu des Actes de l'Union. 2. En cas de défaillance de son ou de ses opérateurs désignés, le Pays-membre informe, par l'intermédiaire du Bureau international, les autres Pays-membres parties au présent Arrangement: 2.1 de la suspension de ses services postaux de paiement internationaux, à compter de la date indiquée et jusqu'à nouvel avis; 2.2 des mesures prises pour rétablir ses services sous la responsabilité d'un nouvel opérateur désigné éventuel.

Article 5 Attributions opérationnelles 1. Les opérateurs désignés sont responsables de l'exécution des services postaux de paiement vis-à-vis des autres opérateurs, et des utilisateurs.2. Ils répondent des risques, tels que les risques opérationnels, les risques de liquidité et les risques de contrepartie, conformément à la législation nationale.3. En vue de la mise en oeuvre des services postaux de paiement dont la prestation leur est confiée par leur Pays-membre respectif, les opérateurs désignés concluent des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les opérateurs désignés de leur choix. Article 6 Appartenance des fonds des services postaux de paiement 1. Toute somme d'argent, remise en espèces ou débitée d'un compte en vue de l'exécution d'un ordre postal de paiement, appartient à l'expéditeur jusqu'au moment où elle est payée au destinataire ou portée au crédit de son compte, sauf dans le cas des mandats de remboursement.2. Pendant la période de validité de l'ordre postal de paiement, l'expéditeur peut le révoquer jusqu'au moment où le montant correspondant est payé au destinataire ou porté au crédit de son compte, sauf dans le cas des mandats de remboursement.3. Toute somme d'argent, remise en espèces ou débitée d'un compte en vue de l'exécution d'un mandat de remboursement, appartient à l'expéditeur de l'envoi contre remboursement une fois que le mandat a été émis.L'ordre de paiement est donc irrévocable.

Article 7 Lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière 1. Les opérateurs désignés mettent en oeuvre les moyens nécessaires pour remplir leurs obligations résultant de la législation nationale et internationale, y compris celles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la criminalité financière.2. Ils doivent signaler aux autorités compétentes de leur pays les transactions suspectes, conformément aux lois et règlements nationaux.3. Le Règlement énonce les obligations détaillées des opérateurs désignés en ce qui concerne l'identification de l'utilisateur, la vigilance nécessaire et les procédures d'exécution de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la criminalité financière. Article 8 Confidentialité et utilisation des données personnelles 1. Les Pays-membres et leurs opérateurs désignés assurent la confidentialité et la sécurité des données personnelles dans le respect de la législation nationale et, le cas échéant, des obligations internationales et du Règlement.2. Les données personnelles ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies conformément à la législation nationale et aux obligations internationales applicables.3. Les données personnelles ne peuvent être communiquées qu'à des tiers autorisés par la législation nationale applicable à accéder à ces données.4. Les opérateurs désignés informent leurs usagers de l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles et de la finalité de leur collecte.5. Les données nécessaires à l'exécution de l'ordre postal de paiement sont confidentielles.6. A des fins statistiques, éventuellement, pour l'évaluation de la qualité de service et la compensation centralisée, les opérateurs désignés sont tenus de communiquer au Bureau international de l'Union postale universelle au moins une fois par an des données postales.Le Bureau international traite confidentiellement les données postales individuelles.

Article 9 Neutralité technologique 1. L'échange de données nécessaires à la prestation des services définis dans le présent Arrangement est régi par le principe de la neutralité technologique, ce qui signifie que la fourniture de ces services ne dépend pas de l'utilisation d'une technologie particulière.2. Les modalités d'exécution des ordres postaux de paiement, telles que les conditions de dépôt, de saisie, d'envoi, de paiement, de remboursement, de traitement des réclamations ou de délai de mise à disposition des fonds auprès des destinataires, peuvent varier en fonction de la technologie utilisée pour la transmission de l'ordre postal de paiement.3. Les services postaux de paiement peuvent être fournis en combinant différentes technologies. Chapitre II. - Principes généraux et qualité de service Article 10 Principes généraux 1. Accessibilité par le réseau 1.1 Les services postaux de paiement sont fournis par les opérateurs désignés dans leur(s) réseau(x), ou dans tout autre réseau partenaire de manière à assurer l'accessibilité de ces services au plus grand nombre. 1.2 Tous les utilisateurs ont accès aux services postaux de paiement indépendamment de l'existence de toute relation contractuelle ou commerciale avec l'opérateur désigné. 2. Séparation des fonds 2.1 Les fonds des utilisateurs sont cantonnés. Ces fonds et les flux qu'ils génèrent sont séparés des autres fonds et flux des opérateurs, notamment leurs fonds propres. 2.2 Les règlements liés à la rémunération entre opérateurs désignés sont séparés des règlements liés aux fonds des utilisateurs. 3. Monnaie d'émission et de paiement des services postaux de paiement 3.1 Le montant de l'ordre postal de paiement est exprimé et payé en monnaie du pays de destination ou dans toute autre monnaie autorisée par le pays de destination. 4. Non-répudiabilité 4.1 La transmission des ordres postaux de paiement par voie électronique est soumise au principe de non-répudiabilité, au sens duquel l'opérateur désigné émetteur ne peut mettre en cause l'existence desdits ordres et l'opérateur désigné payeur ne peut nier les avoir effectivement reçus, dans la mesure où le message est conforme aux normes techniques applicables. 4.2 La non-répudiabilité des ordres postaux de paiement transmis par voie électronique doit être assurée par des moyens techniques, quel que soit le système utilisé par les opérateurs désignés. 5. Exécution des ordres postaux de paiement 5.1 Les ordres postaux de paiement transmis entre opérateurs désignés doivent être exécutés sous réserve des dispositions du présent Arrangement et de la législation nationale. 5.2 Dans le réseau des opérateurs désignés, la somme remise à l'opérateur désigné émetteur par l'expéditeur est la même que celle payée au destinataire par l'opérateur désigné payeur. 5.3 Le paiement au destinataire n'est pas lié à la réception par l'opérateur désigné payeur des fonds correspondants de l'expéditeur.

Il doit être effectué, sous réserve du respect par l'opérateur désigné émetteur de ses obligations envers l'opérateur désigné payeur relatives à des acomptes ou à l'approvisionnement du compte de liaison. 6. Tarification 6.1 L'opérateur désigné émetteur fixe le tarif des services postaux de paiement. 6.2 Le tarif peut être majoré de frais pour tout service optionnel ou supplémentaire requis par l'expéditeur. 7. Exonération tarifaire 7.1 Les dispositions de la Convention postale universelle relatives à l'exonération de taxes postales des envois postaux destinés aux prisonniers de guerre et aux internés civils s'appliquent aux services postaux de paiement pour ce type de destinataires. 8. Rémunération de l'opérateur désigné payeur 8.1 L'opérateur désigné payeur perçoit une rémunération de l'opérateur désigné émetteur pour l'exécution des ordres postaux de paiement. 9. Périodicité des règlements entre opérateurs désignés 9.1 La périodicité du règlement entre opérateurs désignés des sommes payées au destinataire ou portées au crédit de son compte par un expéditeur peut être différente de celle retenue pour le règlement de la rémunération entre opérateurs désignés. Le règlement des sommes payées aux destinataires ou portées au crédit de leur compte est effectué au moins une fois par mois. 10. Obligation d'information des utilisateurs 10.1 Les utilisateurs ont droit aux informations ci-après, qui sont publiées et communiquées à tout expéditeur: conditions de fourniture des services postaux de paiement, tarifs, frais, taux et modalités de change, conditions de mise en oeuvre de la responsabilité et adresses des services de renseignements et de réclamations. 10.2 L'accès à ces informations est gratuit.

Article 11 Qualité de service 1. Les opérateurs désignés peuvent décider d'identifier les services postaux de paiement au moyen d'une marque collective.2. Le Conseil d'exploitation postale définit les objectifs, les éléments et les normes de qualité de service pour les ordres postaux de paiement transmis par voie électronique.3. Les opérateurs désignés doivent appliquer un nombre minimal d'éléments et de normes de qualité de service pour les ordres postaux de paiement transmis par voie électronique. Chapitre III Principes liés aux échanges de données informatisés Article 12 Interopérabilité 1. Réseaux 1.1 Pour assurer l'échange des données nécessaires à l'exécution des services postaux de paiement entre tous les opérateurs désignés et la supervision de la qualité de service, ceux-ci utilisent le système d'échange de données informatisé (EDI) l'Union ou tout autre système permettant d'assurer l'interopérabilité des services postaux de paiement conformément au présent Arrangement.

Article 13 Sécurisation des échanges électroniques 1. Les opérateurs désignés sont responsables du bon fonctionnement de leurs équipements.2. La transmission électronique des données doit être sécurisée pour assurer l'authenticité des données transmises et leur intégrité.3. Les opérateurs désignés doivent sécuriser les transactions, conformément aux normes internationales. Article 14 Suivi et localisation 1. Les systèmes utilisés par les opérateurs désignés doivent permettre le suivi du traitement de l'ordre postal de paiement et sa révocabilité par l'expéditeur, jusqu'au moment où le montant correspondant est payé au destinataire ou porté au crédit de son compte, ou, le cas échéant, remboursé à l'expéditeur. Partie II Règles applicables aux services postaux de paiement Chapitre I Traitement des ordres postaux de paiement Article 15 Dépôt, saisie et transmission des ordres postaux de paiement 1. Les conditions de dépôt, de saisie et de transmission des ordres postaux de paiement sont définies dans le Règlement.2. La durée de validité des ordres postaux de paiement est non prorogeable.Elle est fixée dans le Règlement.

Article 16 Vérification et mise à disposition des fonds 1. Après vérification de l'identité du destinataire conformément à la législation nationale et après vérification de la conformité des informations fournies par le destinataire, l'opérateur désigné payeur effectue le paiement en espèces.Pour un mandat de versement ou un virement, il porte le montant au crédit du compte du destinataire. 2. Les délais de mise à disposition des fonds sont fixés dans les accords multilatéraux ou bilatéraux entre opérateurs désignés. Article 17 Montant maximal 1. Les opérateurs désignés communiquent au Bureau international de l'Union postale universelle les montants maximaux à l'expédition et à la réception fixés conformément à leur législation nationale. Article 18 Remboursement 1. Etendue du remboursement 1.1 Le remboursement dans le cadre des services postaux de paiement porte sur la totalité de l'ordre postal de paiement en monnaie du pays d'émission. Le montant à rembourser est égal au montant versé par l'expéditeur ou à celui débité de son compte. Le tarif du service postal de paiement est ajouté au remboursement en cas de faute d'un opérateur désigné. 1.2. Le remboursement d'un mandat de remboursement n'est pas possible.

Chapitre II. - Réclamations et responsabilité Article 19 Réclamations 1. Les réclamations sont admises dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour de l'acceptation de l'ordre postal de paiement.2. Les opérateurs désignés, sous réserve de leur législation nationale, ont le droit de percevoir sur leurs clients des frais de réclamation pour les ordres postaux de paiement. Article 20 Responsabilité des opérateurs désignés vis-à-vis des utilisateurs 1. Traitement des fonds 1.1 Sauf dans le cas des mandats de remboursement, l'opérateur désigné émetteur est responsable vis-à-vis de l'expéditeur des sommes remises au guichet ou débitées du compte de l'expéditeur jusqu'au moment où: 1.1.1 l'ordre postal de paiement aura été régulièrement payé; 1.1.2 ou le compte du bénéficiaire aura été crédité; 1.1.3 ou ces sommes auront été remboursées à l'expéditeur en espèces ou par inscription au crédit de son compte. 1.2 Dans le cas des mandats de remboursement, l'opérateur désigné émetteur est responsable vis-à-vis du bénéficiaire des sommes remises au guichet ou débitées du compte de l'expéditeur jusqu'au moment où le mandat de remboursement aura été régulièrement payé ou la somme aura été portée au crédit du compte du bénéficiaire.

Article 21 Obligations et responsabilités des opérateurs désignés entre eux 1. Chaque opérateur désigné est responsable de ses propres erreurs.2. Les modalités et l'étendue de la responsabilité sont fixées dans le Règlement. Article 22 Exemptions de responsabilité des opérateurs désignés 1. Les opérateurs désignés ne sont pas responsables: 1.1 en cas de retard dans l'exécution du service; 1.2 lorsque, par suite de la destruction des données relatives aux services postaux de paiement résultant d'un cas de force majeure, ils ne peuvent rendre compte de l'exécution d'un ordre postal de paiement, à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait été autrement administrée; 1.3 lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur, notamment en ce qui concerne son devoir de fournir des informations correctes à l'appui de son ordre postal de paiement, y inclus sur la licéité de la provenance des fonds remis ainsi que des motifs de l'ordre postal de paiement; 1.4 en cas de saisie des fonds remis; 1.5 lorsqu'il s'agit de fonds de prisonniers de guerre ou d'internés civils; 1.6 lorsque l'utilisateur n'a formulé aucune réclamation dans le délai fixé dans le présent Arrangement; 1.7 lorsque le délai de prescription des services postaux de paiement dans le pays d'émission est écoulé.

Article 23 Réserves concernant la responsabilité 1. Les dispositions concernant la responsabilité prescrites aux articles 20 à 22 ne peuvent pas faire l'objet de réserves, sauf en cas d'accord bilatéral. Chapitre III Relations financières Article 24 Règles comptables et financières 1. Règles comptables 1.1 Les opérateurs désignés respectent les règles comptables définies dans le Règlement. 2. Etablissement des comptes mensuels et généraux 2.1 L'opérateur désigné payeur établit pour chaque opérateur désigné émetteur un compte mensuel des sommes payées pour les services postaux de paiement. Les comptes mensuels sont incorporés, selon la même périodicité, dans un compte général incluant les avances et donnant lieu à un solde. 3. Acompte 3.1 En cas de déséquilibre des échanges entre des opérateurs désignés, l'opérateur désigné émetteur verse à l'opérateur désigné payeur au moins une fois par mois en début de période un acompte. Dans le cas où l'augmentation de la fréquence du règlement des échanges ramène les délais à une durée inférieure à une semaine, les opérateurs peuvent convenir de renoncer à cet acompte. 4. Compte centralisateur 4.1 En principe, chaque opérateur désigné dispose d'un compte centralisateur dédié aux fonds des utilisateurs. Ces fonds sont utilisés exclusivement pour régler à l'opérateur désigné des ordres postaux de paiement payés aux destinataires ou pour rembourser aux expéditeurs des ordres postaux de paiement non exécutés. 4.2 Lorsque l'opérateur désigné verse des acomptes, ceux-ci sont portés au crédit du compte centralisateur dédié de l'opérateur désigné payeur. Ces acomptes servent exclusivement aux paiements aux destinataires. 5. Dépôt de garantie 5.1 Le versement d'un dépôt de garantie peut être exigé selon les conditions prévues dans le Règlement.

Article 25 Règlement et compensation 1. Règlement centralisé 1.1 Les règlements entre opérateurs désignés peuvent passer par une chambre de compensation centralisée, selon les modalités prévues dans le Règlement. Ils s'effectuent à partir des comptes centralisateurs des opérateurs désignés. 2. Règlement bilatéral 2.1 Facturation sur la base du solde du compte général 2.1.1 En général, les opérateurs désignés qui ne sont pas membres d'un système de compensation centralisée règlent leurs comptes sur la base du solde du compte général. 2.2 Compte de liaison 2.2.1 Lorsque les opérateurs désignés disposent d'institutions de chèques postaux, ils peuvent s'ouvrir réciproquement un compte de liaison au moyen duquel sont liquidées les dettes et créances réciproques relatives aux services postaux de paiement. 2.2.2 Lorsque l'opérateur désigné payeur ne dispose pas d'une institution de chèques postaux, le compte de liaison peut être ouvert auprès d'un autre établissement financier. 2.3 Monnaie de règlement 2.3.1 Le règlement est effectué dans la monnaie du pays de destination ou dans une monnaie tierce convenue entre les opérateurs désignés.

Partie III Dispositions transitoires et finales Article 26 Réserves présentées lors du Congrès 1. Toute réserve incompatible avec l'objet et le but de l'Union n'est pas autorisée.2. En règle générale, les Pays-membres qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres Pays-membres doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité.Les réserves ne doivent être faites qu'en cas de nécessité absolue et être dûment motivées. 3. Toute réserve à des articles du présent Arrangement doit être soumise au Congrès sous la forme d'une proposition rédigée dans une des langues de travail du Bureau international conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Congrès.4. Pour être effective, toute réserve soumise au Congrès doit être approuvée par la majorité requise dans chaque cas pour la modification de l'article visé par la réserve.5. En principe, la réserve est appliquée sur une base de réciprocité entre le Pays-membre l'ayant émise et les autres Pays-membres.6. Les réserves au présent Arrangement seront insérées dans son Protocole final sur la base des propositions approuvées par le Congrès. Article 27 Dispositions finales 1. La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.2. L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.3. Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement. 3.1 Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votants ayant le droit de vote et qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès et ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote. 3.2 Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement du présent Arrangement doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale présents et votants ayant le droit de vote et qui sont signataires de cet Arrangement ou y ont adhéré. 3.3 Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir: 3.3.1 les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement et ayant le droit de vote ayant participé au suffrage, s'il s'agit de l'adjonction de nouvelles dispositions; 3.3.2 la majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement et ayant le droit de vote ayant participé au suffrage, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement; 3.3.3 la majorité des suffrages s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement. 3.4 Nonobstant les dispositions prévues sous 3.3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec l'adjonction proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette adjonction, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.

Article 28 Mise à exécution et durée de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement 1. Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 2014 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.

Fait à Doha, le 11 octobre 2012. _______ Note (1) Une dérogation est accordée à la Grande-Bretagne, en tant que pays inventeur du timbre-poste.

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