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Loi du 15 décembre 2011
publié le 09 janvier 2012

Loi transposant la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (1)

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ministere de la defense
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2011007288
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09/01/2012
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15/12/2011
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15 DECEMBRE 2011. - Loi transposant la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose partiellement la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).

Art. 2.La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions de : - la loi du 7 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007021037 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer transposant la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public; - la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022669 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement fermer relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement.

Elle n'affecte pas l'existence ou la titularité de droits de propriété intellectuelle par des autorités publiques. CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° infrastructure d'information géographique : les métadonnées, les séries de données géographiques et les services de données géographiques;les services et les technologies en réseau; les accords sur le partage, l'accès et l'utilisation; et les mécanismes, processus et procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition pour cet ensemble; 2° donnée géographique : toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu ou une zone géographique spécifique;3° série de données géographiques : une compilation identifiable de données géographiques;4° services de données géographiques : les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s'y rattachent;5° métadonnées : l'information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation;6° interopérabilité : la possibilité d'une combinaison de séries de données géographiques et d'une interaction des services, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de données renforcée;7° Directive INSPIRE : la Directive 2007/2/CE du Parlement et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE);8° géoportail : un site Internet ou équivalent qui donne accès, entre autres, à des services liés aux données géographiques;9° autorité publique : a) une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution;b) toute personne physique ou morale exerçant des fonctions d'administration publique, en ce compris des tâches, des activités ou des services spécifiques en rapport avec l'environnement;c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics en rapport avec l'environnement sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visés au point (a) ou (b). Ne relèvent pas de cette définition : - les organes et institutions avec une compétence judiciaire, à moins qu'ils agissent avec une fonction autre que judiciaire; - les assemblées législatives et les institutions qui leurs sont attachées, sauf si elles agissent en qualité administrative; 10° tiers : toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique.

Art. 4.§ 1er. La présente loi s'applique aux séries de données géographiques en format électronique, qui concernent un des thèmes figurant aux annexes Ire, II ou III de la présente loi, et sont liées au territoire sur lequel la Belgique exerce sa souveraineté, pour autant qu'elles sont détenues par ou au nom d'une des entités suivantes : - une autorité publique relevant de l'autorité fédérale et que ces séries, produites, reçues, gérées ou mises à jour par cette autorité, rentrent dans le champ de ses missions publiques, - un tiers ou une autorité publique autre que celles relevant de l'autorité fédérale et que ces séries ont été reliées au réseau fédéral de services visé à l'article 6.

Toutefois, dans la mesure uniquement où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi impose des restrictions à l'accès public aux séries et aux services de données géographiques, elle s'applique également aux séries visées à l'alinéa 1er qui sont détenues par ou au nom des entités suivantes : - les autorités publiques autres que celles relevant de l'autorité fédérale, - les tiers à la disposition desquels est mis un réseau de services visé à l'article 11, § 1er, de la Directive INSPIRE. § 2. Lorsque plusieurs copies identiques d'une même série de données géographiques sont détenues par plusieurs autorités publiques relevant de l'autorité fédérale ou en leur nom, les dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 9, s'appliquent uniquement à la version de référence dont sont tirées les différentes copies. § 3. La présente loi s'applique également aux services de données géographiques concernant les données contenues dans les séries de données géographiques visées au paragraphe 1er. § 4. La présente loi n'impose pas la collecte de nouvelles données géographiques. § 5. Sans préjudice de l'article 9, dans le cas de séries de données géographiques visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'égard desquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, l'autorité publique relevant de l'autorité fédérale ne peut agir en application de la présente loi qu'avec le consentement exprès de ce tiers. CHAPITRE 3 - Les métadonnées, l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques et le réseau fédéral de services

Art. 5.Pour les séries et les services de données géographiques, les entités visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, qui les détiennent ou au nom desquelles ils sont détenus, créent et tiennent à jour des métadonnées conformément aux modalités d'application de la Directive INSPIRE arrêtées par la Commission européenne.

Pour les séries de données correspondant aux thèmes figurant aux annexes Ire et II, les métadonnées sont disponibles le 3 décembre 2010. Pour les séries de données correspondant aux thèmes figurant à l'annexe III, les métadonnées sont disponibles au plus tard le 3 décembre 2013.

Art. 6.§ 1er. Un réseau fédéral de services concernant les séries et services de données géographiques pour lesquels des métadonnées ont été créées conformément à la présente loi, est mis en place.

Ce réseau est organisé au sein de l'infrastructure d'information géographique établie et exploitée par l'Institut géographique national. § 2. Les services du réseau fédéral qui sont mis à la disposition du public et sont accessibles par un géoportail fédéral, sont les suivants : a) des services de recherche permettant d'identifier des séries et des services de données géographiques sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d'afficher le contenu des métadonnées;b) des services de consultation permettant au moins d'afficher des données, de naviguer, de changer d'échelle, d'opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d'afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées;c) des services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de données géographiques ou de parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d'y accéder directement;d) des services de transformation permettant de transformer des séries de données géographiques en vue de réaliser l'interopérabilité;e) des services permettant d'appeler des services de données géographiques. Ces services répondent aux exigences des modalités d'application de la Directive INSPIRE arrêtées par la Commission européenne, et sont fournis dans les délais qui y sont fixés.

Les services de transformation visés au point d), sont combinés aux autres services visés dans le présent paragraphe de manière à permettre l'exploitation de tous ces services conformément aux modalités d'application de la Directive INSPIRE. § 3. Le Roi peut déterminer des règles complémentaires concernant les exigences en matière d'interopérabilité et d'harmonisation auxquelles les séries et des services reliés au réseau fédéral sont soumis, ainsi que des règles en matière de connexion.

Art. 7.§ 1er. Les autorités publiques relevant de l'autorité fédérale relient au réseau fédéral de services, dans les délais que le Roi fixe, les séries et les services de données géographiques qu'elles détiennent ou qui sont détenus en leur nom et qui sont mis en conformité avec les modalités d'application de la Directive INSPIRE arrêtées par la Commission européenne ainsi que, le cas échéant, avec les règles visées à l'article 6, § 3. § 2. Les tiers et les autorités publiques autres que celles relevant de l'autorité fédérale qui en font la demande, sont autorisés par le ministre de la Défense à relier des séries et services de données géographiques au réseau fédéral de services, après avis du Comité de gestion de l'Institut géographique national, à condition : - qu'ils créent et tiennent à jour des métadonnées conformément aux modalités d'application de la Directive INSPIRE arrêtées par la Commission européenne; - qu'ils respectent les obligations fixées à l'article 9; - et que les séries et services de données géographiques concernées respectent les modalités d'application de la Directive INSPIRE arrêtées par la Commission européenne ainsi que le cas échéant les règles visées à l'article 6, § 3.

L'autorisation peut être retirée à la demande du tiers ou de l'autorité publique concernée, ou à l'initiative du ministre de la Défense en cas de non respect des conditions susmentionnées, après avis du Comité de gestion de l'Institut géographique national.

Le Roi peut déterminer les modalités relatives à l'introduction de la demande d'autorisation ou de retrait de celle-ci, ainsi que les procédures d'autorisation et de retrait d'autorisation.

Art. 8.Les informations nécessaires pour se conformer aux modalités d'application de la Directive INSPIRE arrêtées par la Commission européenne ainsi qu'aux règles, le cas échéant, visées à l'article 6, § 3, y compris les données, les codes et les classifications techniques, sont mises à disposition au moyen du géoportail fédéral visé à l'article 6 conformément à des conditions qui ne restreignent pas leur utilisation à cette fin. CHAPITRE 4. - Les restrictions de l'accès public aux séries et aux services de données géographiques

Art. 9.§ 1er. Les entités visées à l'article 4, § 1er, restreignent l'accès public aux séries et aux services de données géographiques par le biais des services visés à l'article 11, § 1er, a), de la Directive INSPIRE, lorsqu'un tel accès nuirait : 1° à la sécurité publique, ou 2° à la défense nationale, ou 3° au caractère confidentiel : - des relations fédérales internationales de la Belgique, ou - des relations de la Belgique avec les institutions supranationales. Les entités visées à l'article 4, § 1er, restreignent l'accès public aux séries et aux services de données géographiques par le biais des services visés à l'article 11, § 1er, b) à e), de la Directive INSPIRE ou aux services de commerce électronique visés à l'article 14, § 3, de la Directive INSPIRE, lorsqu'un tel accès nuirait à un des aspects visés à l'alinéa 1er ou à un des aspects suivants : a) la confidentialité des travaux des autorités publiques relevant de l'autorité fédérale, lorsque cette confidentialité est prévue par la loi;b) la bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou la capacité d'une autorité publique relevant de l'autorité fédérale d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disciplinaire;c) la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par la législation belge ou celle de l'Union européenne afin de protéger un intérêt économique légitime, notamment l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;d) les droits de propriété intellectuelle;e) la confidentialité des données à caractère personnel ou des fichiers concernant une personne physique lorsque cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d'information est prévue par la législation belge ou celle de l'Union européenne;f) les intérêts ou la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur une base volontaire sans y être contrainte par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données;g) la protection de l'environnement auquel ces informations ont trait;h) le caractère confidentiel des relations de l'autorité fédérale avec les Communautés et Régions. § 2. Les motifs de restriction de l'accès, tels que prévus au paragraphe 1er, s'appliquent sans préjudice d'autres motifs de restrictions fixés par un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution relatives à l'exercice des compétences des Communautés et des Régions, comme par exemple la localisation d'espèces rares dans le cadre de la protection de l'environnement.

Ils sont interprétés de manière stricte, en tenant compte, dans chaque cas, de l'intérêt que l'accès à ces informations présenterait pour le public. Dans chaque cas, l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation est apprécié par rapport à celui que présenterait un accès limité ou soumis à conditions.

L'accès aux informations concernant les émissions dans l'environnement ne peut être restreint en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, a), c), e), f) et g). § 3. Dans ce cadre, et aux fins de l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, e), les exigences de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel sont respectées. CHAPITRE 5. - La tarification des services

Art. 10.§ 1er. Les services visés à l'article 6, § 2, a), sont mis gratuitement à la disposition du public. § 2. Les autorités publiques relevant de l'autorité fédérale et qui fournissent un service visé à l'article 11, § 1er, b), de la Directive INSPIRE, peuvent percevoir des droits qui assurent le maintien de séries de données géographiques et de leurs services correspondants. § 3. Les données rendues disponibles par les services de consultation mentionnés à l'article 6, § 2, b), peuvent l'être sous une forme empêchant leur réutilisation à des fins commerciales. § 4. Lorsque les autorités publiques relevant de l'autorité fédérale imposent une tarification pour les services visés à l'article 11, § 1er, b), c) ou e), de la Directive INSPIRE, des services de commerce électronique doivent être disponibles. Ces services peuvent être couverts par des clauses de non-responsabilité, des licences Internet ou, si nécessaire, des licences ordinaires. CHAPITRE 6. - Dispositions diverses et finales

Art. 11.L'article 3bis de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national, inséré par l'article 2 de l'arrêté royal n° 234 du 22 décembre 1983, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.bis L'Institut a également pour mission d'établir et d'exploiter une infrastructure d'information géographique au sein de laquelle des réseaux de compilations identifiables de données géographiques et d'applications informatiques sur ces données géographiques peuvent être rendus opérationnels et auxquels il peut être donné accès entre autres au moyen d'un site Internet ou équivalent. ».

Art. 12.Au point 5 de l'article 5, § 1er, de la même loi, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal n° 234 du 22 décembre 1983, les mots « et chacun des deux ministres de l'Education nationale » sont remplacés par les mots « et le ministre ayant l'Informatisation de l'Etat dans ses attributions ».

Art. 13.Le Roi prend, le cas échéant, les mesures nécessaires pour assurer la transposition des modifications éventuelles des annexes Ire, II et III de la Directive INSPIRE. Il peut à cet effet modifier les annexes Ire, II et III de la présente loi.

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 7, § 2, qui entre en vigueur à la date que le Roi fixe.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre E. DI RUPO Le Ministre de la Défense P. DE CREM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011 - 2012 : Chambre des Représentants. Documents parlementaires : Projet de loi n° 1719/1. - Rapport n° 1719/2. - Texte adopté par la Commission le 19 octobre 2011.

Annales parlementaires : Texte adopté en séance plénière le 10 novembre 2011.

Sénat.

Documents parlementaires : Projet de loi transmis par la Chambre, n° 1322/1. Non évoqué.

Annexes à la loi du 15 décembre 2011 transposant la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).

ANNEXE Ire Thèmes de données géographiques visés à l'article 4, § 1er, à l'article 5, alinéa 2 et à l'article 12 de la loi du 15 décembre 2011 transposant la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) 1. Référentiels de coordonnées Systèmes de référencement unique des informations géographiques dans l'espace sous forme d'une série de coordonnées (x, y, z) et/ou la latitude et la longitude et l'altitude, en se fondant sur un point géodésique horizontal et vertical.2. Systèmes de maillage géographique Grille multi-résolution harmonisée avec un point d'origine commun et une localisation ainsi qu'une taille des cellules harmonisées.3. Dénominations géographiques Noms de zones, de régions, de localités, de grandes villes, de banlieues, de villes moyennes ou d'implantations, ou tout autre élément géographique ou topographique d'intérêt public ou historique.4. Unités administratives Unités d'administration séparées par des limites administratives et délimitant les zones dans lesquelles les Etats membres détiennent et/ou exercent leurs compétences, aux fins de l'administration locale, régionale et nationale.5. Adresses Localisation des propriétés fondée sur les identifiants des adresses, habituellement le nom de la rue, le numéro de la maison et le code postal.6. Parcelles cadastrales Zones définies par les registres cadastraux ou équivalents.7. Réseaux de transport Réseaux routier, ferroviaire, aérien et navigable ainsi que les infrastructures associées.Sont également incluses les correspondances entre les différents réseaux, ainsi que le réseau transeuropéen de transport tel que défini dans la Décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport et les révisions futures de cette décision. 8. Hydrographie Eléments hydrographiques, y compris les zones maritimes ainsi que toutes les autres masses d'eau et les éléments qui y sont liés, y compris les bassins et sous-bassins hydrographiques.Conformes, le cas échéant, aux définitions établies par la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et sous forme de réseaux. 9. Sites protégés Zone désignée ou gérée dans un cadre législatif international, de l'Union européenne ou national en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation. ANNEXE II Thèmes de données géographiques visés à l'article 4, § 1er, à l'article 5, alinéa 2 et à l'article 12 de la loi du 15 décembre 2011 transposant la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) 1. Altitude Modèles numériques pour l'altitude des surfaces terrestres, glaciaires et océaniques.Comprend l'altitude terrestre, la bathymétrie et la ligne de rivage. 2. Occupation des terres Couverture physique et biologique de la surface terrestre, y compris les surfaces artificielles, les zones agricoles, les forêts, les zones (semi-)naturelles, les zones humides et les masses d'eau.3. Ortho-imagerie Images géoréférencées de la surface terrestre, provenant de satellites ou de capteurs aéroportés.4. Géologie Géologie caractérisée en fonction de la composition et de la structure.Englobe le substratum rocheux, les aquifères et la géomorphologie.

ANNEXE III Thèmes de données géographiques visés à l'article 4, § 1er, à l'article 5, alinéa 2 et à l'article 12 de la loi du 15 décembre 2011 transposant la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) 1. Unités statistiques Unités de diffusion ou d'utilisation d'autres informations statistiques.2. Bâtiments Situation géographique des bâtiments.3. Sols Sols et sous-sol caractérisés selon leur profondeur, texture, structure et teneur en particules et en matières organiques, pierrosité, érosion, le cas échéant pente moyenne et capacité anticipée de stockage de l'eau.4. Usage des sols Territoire caractérisé selon sa dimension fonctionnelle prévue ou son objet socioéconomique actuel et futur (par exemple, résidentiel, industriel, commercial, agricole, forestier, récréatif). 5. Santé et sécurité des personnes Répartition géographique des pathologies dominantes (allergies, cancers, maladies respiratoires, etc.) liées directement (pollution de l'air, produits chimiques, appauvrissement de la couche d'ozone, bruit, etc.) ou indirectement (alimentation, organismes génétiquement modifiés, etc.) à la qualité de l'environnement, et ensemble des informations relatif à l'effet de celle-ci sur la santé des hommes (marqueurs biologiques, déclin de la fertilité, épidémies) ou leur bien-être (fatigue, stress, etc.). 6. Services d'utilité publique et services publics Comprend les installations d'utilité publique, tels que les égouts ou les réseaux et installations liés à la gestion des déchets, à l'approvisionnement énergétique, à l'approvisionnement en eau, ainsi que les services administratifs et sociaux publics, tels que les administrations publiques, les sites de la protection civile, les écoles et les hôpitaux. 7. Installations de suivi environnemental La situation et le fonctionnement des installations de suivi environnemental comprennent l'observation et la mesure des émissions, de l'état du milieu environnemental et d'autres paramètres de l'écosystème (biodiversité, conditions écologiques de la végétation, etc.) par les autorités publiques ou pour leur compte. 8. Lieux de production et sites industriels Sites de production industrielle, y compris les installations couvertes par la Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et les installations de captage d'eau, d'extraction minière et de stockage.9. Installations agricoles et aquacoles Equipement et installations de production agricoles (y compris les systèmes d'irrigation, les serres et les étables).10. Répartition de la population - démographie Répartition géographique des personnes, avec les caractéristiques de population et les niveaux d'activité, regroupées par grille, région, unité administrative ou autre unité analytique.11. Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration Zones gérées, réglementées ou utilisées pour les rapports aux niveaux international, européen, national, régional et local.Sont inclus les décharges, les zones restreintes aux alentours des sources d'eau potable, les zones vulnérables aux nitrates, les chenaux réglementés en mer ou les eaux intérieures importantes, les zones destinées à la décharge de déchets, les zones soumises à limitation du bruit, les zones faisant l'objet de permis d'exploration et d'extraction minière, les districts hydrographiques, les unités correspondantes utilisées pour les rapports et les zones de gestion du littoral. 12. Zones à risque naturel Zones sensibles caractérisées en fonction des risques naturels (tous les phénomènes atmosphériques, hydrologiques, sismiques, volcaniques, ainsi que les feux de friche qui peuvent, en raison de leur situation, de leur gravité et de leur fréquence, nuire gravement à la société), tels qu'inondations, glissements et affaissements de terrain, avalanches, incendies de forêts, tremblements de terre et éruptions volcaniques.13. Conditions atmosphériques Conditions physiques dans l'atmosphère.Comprend les données géographiques fondées sur des mesures, sur des modèles ou sur une combinaison des deux, ainsi que les lieux de mesure. 14. Caractéristiques géographiques météorologiques Conditions météorologiques et leur mesure : précipitations, température, évapotranspiration, vitesse et direction du vent. 15. Caractéristiques géographiques océanographiques Conditions physiques des océans (courants, salinité, hauteur des vagues, etc.). 16. Régions maritimes Conditions physiques des mers et des masses d'eau salée divisées en régions et en sous-régions à caractéristiques communes.17. Régions biogéographiques Zones présentant des conditions écologiques relativement homogènes avec des caractéristiques communes.18. Habitats et biotopes Zones géographiques ayant des caractéristiques écologiques particulières - conditions, processus, structures et fonctions (de maintien de la vie) - favorables aux organismes qui y vivent.Sont incluses les zones terrestres et aquatiques qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques, qu'elles soient naturelles ou semi-naturelles. 19. Répartition des espèces Répartition géographique de l'occurrence des espèces animales et végétales regroupées par grille, région, unité administrative ou autre unité analytique. 20. Sources d'énergie Sources d'énergie comprenant les hydrocarbures, l'énergie hydraulique, la bioénergie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, etc., le cas échéant accompagnées d'informations relatives à la profondeur/la hauteur de la source. 21. Ressources minérales Ressources minérales comprenant les minerais métalliques, les minéraux industriels, etc., le cas échéant accompagnées d'informations relatives à la profondeur/la hauteur de la ressource.

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