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Loi du 15 février 2019
publié le 11 mars 2019

Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques

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service public federal mobilite et transports
numac
2019011062
pub.
11/03/2019
prom.
15/02/2019
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eli/loi/2019/02/15/2019011062/moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire


15 FEVRIER 2019. - Loi portant assentiment à l' accord de coopération du 5 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/10/2018 pub. 03/07/2019 numac 2019030256 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la finalisation des travaux RER type accord de coopération prom. 05/10/2018 pub. 08/07/2019 numac 2019030568 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la réalisation de projets ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel de la Région flamande conformément à l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles type accord de coopération prom. 05/10/2018 pub. 19/07/2019 numac 2019013445 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la fixation et au financement des projets ferroviaires stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire de la Région flamande fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l' Accord de coopération du 5 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/10/2018 pub. 03/07/2019 numac 2019030256 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la finalisation des travaux RER type accord de coopération prom. 05/10/2018 pub. 08/07/2019 numac 2019030568 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la réalisation de projets ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel de la Région flamande conformément à l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles type accord de coopération prom. 05/10/2018 pub. 19/07/2019 numac 2019013445 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la fixation et au financement des projets ferroviaires stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire de la Région flamande fermer entre l'Etat fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, annexé à la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants Doc 54-3413 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Texte adopté par la commission. 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : le 14 février 2019.

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis, inséré par la Loi spéciale du 8 août 1988 et modifié en dernier lieu par la Loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Considérant que les travaux d'infrastructure prévus dans l'accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B. et relatifs à la mise en oeuvre du projet RER ne sont pas encore terminés ;

Considérant le rapport de la Cour des comptes relatif à la mise en oeuvre et financement du Réseau Express régional du 25 janvier 2017 ;

Considérant qu'un financement complémentaire au solde du Fonds RER est nécessaire pour achever l'ensemble des travaux du projet RER dans les meilleurs délais ;

Considérant la décision du Conseil des Ministres du gouvernement fédéral du 31 mars 2017 approuvant les notifications du contrôle budgétaire 2017 qui consacrent l'accord de principe sur la mise à disposition d'un milliard d'euros courants qui s'ajoutent aux sources de financement du solde du Fonds RER libre d'affectation, soit 73.444.980,79 euros à la date du 1er janvier 2016, nécessaires à la finalisation des projets d'infrastructures RER tels que prévus dans l'accord de coopération du 11 octobre 2001 ainsi qu'à la réalisation d'autres projets ferroviaires stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire des Régions. Ce dernier montant correspond au solde du fonds RER au 1er janvier 2016, soit 228.443.739,19 euros, dont sont déduites les charges réelles de 2016 ainsi que le montant des travaux RER nécessaires prévu dans les plans d'investissement 2017-2020 de la SNCB et d'Infrabel, soit 154.998.758,40 euros ;

Considérant que la même décision du Conseil des Ministres du gouvernement fédéral retenait le principe de trois enveloppes à caractère régional pour la répartition des 1.073.444.980,79 euros courants, à savoir une enveloppe relative aux investissements à réaliser sur le territoire flamand, une enveloppe relative aux investissements à réaliser sur le territoire wallon et une enveloppe relative aux investissements hors clé de répartition, étant entendu que ces investissements seront réalisés dans les meilleurs délais ;

Considérant que ce montant d'un milliard d'euros courants ne peut faire l'objet de réductions budgétaires compte tenu de son utilité stratégique pour la mobilité des voyageurs et des marchandises en Belgique et qu'il s'agit d'une source de financement supplémentaire par rapport aux dotations d'investissement classiques de la SNCB et d'Infrabel ;

Considérant la décision du Conseil des Ministres du 19 juillet 2013 d'accélérer les travaux du RER grâce à la réaffectation du préfinancement non activé de Gosselies et du reliquat du préfinancement de Louvain-la-Neuve suivie par la décision du gouvernement wallon du 7 novembre 2013, rappelée lors du Comité de Concertation du 24 février 2016, qui prend acte de la décision de la Région wallonne concernant l'utilisation des préfinancements non activés, autorisés dans le cadre de l'accord de coopération du 11 octobre 2001 précité et de la décision du Comité de Concertation du 7 décembre 2005, au profit de l'accélération des travaux RER en territoire wallon ; que le gouvernement wallon a ainsi demandé au gouvernement fédéral de prendre en compte ce préfinancement comme un élément de réponse dans la recherche de modes de financement classiques ou alternatifs pour participer aux besoins complémentaires nécessaires à la finalisation du RER dans les meilleurs délais ;

Considérant que la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 autorise une ou plusieurs régions à financer de manière additionnelle les investissements visés à l'article 92bis, § 4nonies, de la même loi sur la base d'un accord de coopération ;

Considérant que les parties garantissent que les plans pluriannuels d'investissements et les plans stratégiques pluriannuels d'investissements de la SNCB et d'Infrabel satisfont aux conditions des articles 6, § 1er, X, alinéa 1er, 14° et 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, à savoir qu'est autorisé « le financement additionnel d'investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, ainsi que des équipements complémentaires sur les points d'arrêts non gardés renforçant leur visibilité et leur intermodalité avec les transports publics, les modes actifs, les taxis et les voitures partagées, pour autant qu'ils soient réalisés en sus des investissements repris dans un plan pluriannuel d'investissement effectivement doté, par l'autorité fédérale, de moyens suffisants pour assurer une offre de transport ferroviaire attractive, performante et efficacement interconnectée avec les autres modes de transport sur l'ensemble du territoire » ;

Considérant que toujours selon la même Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 92bis, § 4nonies, l'accord de coopération ne peut excéder l'échéance du plan stratégique pluriannuel d'investissements ;

Considérant qu'en vertu de l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de ladite loi, l'accord de coopération, qui a reçu l'assentiment des Parlements concernés, peut prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des accords de coopération d'exécution ayant effet sans que l'assentiment par la loi ou le décret ne soit requis ;

Considérant que le présent accord rend possible des financements additionnels de la part des régions conformément à l'article 92bis, § 4nonies de la Loi spéciale de réforme institutionnelle du 8 août 1980 et prévoit que les modalités d'exécution desdits financements additionnels seront déterminées au moyen d'accords de coopération d'exécution conformément à l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée.

L'Etat belge, représenté par son gouvernement en la personne de Charles MICHEL, Premier Ministre, établi rue de la Loi 16 à 1000 Bruxelles, et François BELLOT, Ministre de la Mobilité, établi rue Ernest Blérot 1 à 1070 Bruxelles ;

La Région flamande, représentée par son gouvernement en la personne de Geert BOURGEOIS, Ministre-président du gouvernement flamand, établi place des Martyrs 19 à 1000 Bruxelles et Ben WEYTS, Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande, du Tourisme et du Bien-être animal, établi place des Martyrs 7 à 1000 Bruxelles ;

La Région wallonne, représentée par son gouvernement en la personne de Willy BORSUS, Ministre-président du gouvernement wallon, établi rue de Mazy 25/27 à 5100 Jambes (Namur) et de Carlo Di Antonio, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, établi chaussée de Louvain, 2 à 5000 Namur ;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement en la personne de Rudi VERVOORT, Ministre-Président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, établi rue Ducale, 7-9 à 1000 Bruxelles et Pascal SMET, Ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics, établi boulevard Albert II 37 à 1030 Bruxelles. ci-après appelés les parties contractantes, Exerçant conjointement leurs compétences propres, conviennent de ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le cadre du présent accord, on entend par : 1° « Les parties » : l'Etat fédéral, la Région Flamande, la Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale ;2° « Les plans pluriannuels d'investissement » : la programmation des investissements financés pour l'essentiel au moyen de la dotation d'investissement classique mise à disposition de la SNCB et d'Infrabel par l'Etat fédéral.Le plan pluriannuel d'investissement 2017-2020 d'Infrabel et le plan pluriannuel d'investissement 2018-2020 de la SNCB ont été approuvés par le gouvernement fédéral le 15 juin 2018 ; 3° « Le plan stratégique pluriannuel d'investissement » : la programmation des investissements financés pour l'essentiel au moyen des moyens complémentaires par rapport aux dotations d'investissements d'Infrabel et de la SNCB mis à leur disposition par l'Etat fédéral afin d'achever le projet RER et d'investir dans des projets ferroviaires prioritaires.Le plan stratégique pluriannuel d'investissement 2018-2031 d'Infrabel et le plan stratégique pluriannuel d'investissement 2018-2031 de la SNCB ont été approuvés par le gouvernement fédéral le 15 juin 2018 ; 4° « Le préfinancement régional » : la contribution de la Région wallonne pour le préfinancement des travaux des lignes 161 et 124 sur le territoire wallon en vue d'en accélérer l'exécution, conformément à la décision du gouvernement wallon du 7 novembre 2013, rappelée lors du Comité de Concertation du 24 février 2016 ;5° « Les financements additionnels des régions » : les financements régionaux additionnels afin de financer de manière additionnelle les investissements visés à l'article 92bis, § 4nonies de la loi de 8 août 1980 ;6° « Comité de Concertation » : l'organe visé à l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;7° « Les projets ferroviaires prioritaires » : les projets ferroviaires, en dehors du projet RER, dont la réalisation est rendue possible au moyen du plan stratégique pluriannuel d'investissement. Ils sont constitués d'une part des projets prioritaires régionaux et d'autre part des projets ferroviaires stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire des régions ; 8° « Projet ferroviaire prioritaire régional » : projet ferroviaire prioritaire de nature stratégique pour lequel les régions, chacune pour sa partie, peuvent prévoir un financement additionnel ;9° « Les Projets ferroviaires stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire des régions » : les projets ferroviaires prioritaires, en dehors du projet RER, réalisés exclusivement au moyen du financement fédéral ;10° « Accord de coopération d'exécution » : accord concernant la collaboration structurelle et les modalités d'exécution et de suivi des projets ferroviaires stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire des régions, de l'exécution et préfinancement partiel des travaux RER, et de l'exécution des travaux et financement additionnel des projets ferroviaires prioritaires régionaux.Pour les projets ferroviaires prioritaires régionaux, la collaboration financière et le suivi commun tenant compte des régions y sont aussi déterminés. Selon leur objet, ces accords d'exécution peuvent être bilatéraux ou multilatéraux ; 11° « Contrat d'exécution de projet » : contrat conclu entre d'une part la région, et le cas échéant, la personne morale de droit public concernée, qui assure le financement additionnel des projets ferroviaires prioritaire régionaux et d'autre part l'Etat fédéral, la SNCB et/ou Infrabel, qui fixe la description concrète, la collaboration opérationnelle, le financement et les modalités d'exécution (le planning inclus) d'un projet ferroviaire prioritaire régional. CHAPITRE 2. - Financement et répartition du financement des projets ferroviaires stratégiques

Art. 2.§ 1er. Conformément à la décision du Conseil des Ministres fédéral du 31 mars 2017 approuvant les notifications du contrôle budgétaire 2017, outre les 73.444.980,79 € courants du fonds RER libres d'affectation, un milliard d'euros courants est attribué à la SNCB et à Infrabel pour, dans les budgets prévus ci-après, la réalisation des chantiers RER et la réalisation de certaines priorités sur le territoire des régions (y compris certains projets ferroviaires régionaux prioritaires), et ce au rythme nécessaire pour le bon et prompt déroulement des chantiers, à tout le moins dans le respect des plannings joints en annexe des accords de coopération d'exécution. § 2. Ce montant de 1.073.444.980,79 euros courants, est réparti comme suit : 1° Investissements en Région flamande : 448.396.261,58 euros courants ; 2° Investissements en Région wallonne : 298.930.841,05 euros courants ; 3° Investissements hors clé de répartition : 326.117.878,16 euros courants.

Ces 3 enveloppes sont ventilées comme suit : 1° Financement du RER : a) Région flamande : Clé de répartition : 77.147.517,81 euros courants ;

Hors clé de répartition : 179.552.767,20 euros courants ; b) Région wallonne (clé de répartition) : 229.999.504,74 euros courants; c) Région bruxelloise (hors clé de répartition) : 127.417.517,54 euros courants. 2° Financement de projets ferroviaires prioritaires : a Région flamande : 371.248.743,77 euros courants ; b) Région wallonne : 68.931.336,31 euros courants ; c) Région bruxelloise : 19.147.593,42 euros courants. § 3. Un accord de coopération d'exécution relatif au RER est conclu et contient entre autres : 1° la description des travaux RER à réaliser ;2° un planning par ligne relatives aux demandes d'autorisations administratives et permis requis selon les différentes réglementations ;3° un planning par ligne pour les travaux mentionnant notamment la date de fin des travaux du RER pour la ligne 161 en 2029 et pour la ligne 124 en 2031. § 4. La liste synthétique des projets ferroviaires prioritaires, hors RER, est jointe en annexe 1re.

La liste détaillée des projets ferroviaires stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire des régions, leur description ainsi que leurs échéanciers figurent dans des accords de coopération d'exécution bilatéraux. § 5. La liste détaillée des projets ferroviaires prioritaires régionaux ainsi que leur description et leurs échéanciers figurent également dans des accords de coopération d'exécution bilatéraux. Les projets ferroviaires prioritaires régionaux font de plus l'objet de contrats d'exécution de projet. § 6. Les moyens financiers éventuellement obtenus de tiers (UE, ...) et utilisés viennent en déduction des moyens prévus dans le présent article. Les moyens financiers ainsi libérés sont réaffectés à des projets ferroviaires à réaliser sur le territoire de la même région dans le respect de l'article 10, § 4. § 7. Les montants visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, découlent de l'application d'une clé de répartition budgétaire des investissements selon laquelle soixante pour cent de la somme de ces deux montants sont alloués à des travaux à réaliser sur le territoire de la Région flamande et quarante pour cent à des travaux à réaliser sur le territoire de la Région wallonne.

Les charges financières réelles des emprunts de préfinancement à conclure pour des travaux qui excéderaient la contribution régionale sont aussi imputables sur la part de la clé de répartition régionale de la région concernée.

La réalisation de cette clé de répartition régionale est évaluée tous les deux ans afin qu'elle soit respectée à la fin des travaux envisagés dans les accords de coopération d'exécution. Cette évaluation est présentée au comité de concertation Au cas où l'évaluation de la clé de répartition régionale fait apparaître une déviation supérieure ou égale à cinq pour cent ou cinq millions d'euros par rapport à la clé de répartition calculée sur base des montants cumulés planifiés des travaux tels que présentés en annexe 2, la SNCB et Infrabel, avec le ministre ayant ces entreprises dans ses attributions, proposent les mesures nécessaires pour assurer le retour aux montants cumulés planifiés des travaux dans un délai de trois ans.

Les mesures décidées par le gouvernement fédéral sont présentées au comité de concertation.

La clé de répartition régionale ne s'applique pas aux travaux d'infrastructure sur les lignes 124 et 161 sur le territoire flamand et aux travaux de modernisation de ces lignes sur le territoire flamand, pour un montant total de 336.502.647,00 €2016.

Au 1er janvier 2016, un montant de 150.805.308,69 €2016 a été affecté hors clé de répartition.

Le solde au 1er janvier 2016 fixe, pour les travaux de mise à quatre voies encore à réaliser, un montant maximum de 185.697.338,31 €2016 dont 165.713.304,06 €2016 inclus dans le plan stratégique pluriannuel d'investissement et 19.984.034,25 €2016 dans le plan pluriannuel d'investissement d'Infrabel sur la période 2016-2020.

Les travaux dans les gares RER sur le territoire de la Région flamande tombent sous la clé de répartition de la Région flamande. § 8. Le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, qui reprend une enveloppe de 326.117.878,16 euros courants, à laquelle la clé de répartition régionale visée au paragraphe 7 ne s'applique pas, contient : 1° les travaux situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;2° les travaux d'infrastructure sur les lignes 124 et 161 sur le territoire flamand hors clé de répartition et les travaux de modernisation de ces lignes sur le territoire flamand, comme indiqué ci-avant. CHAPITRE 3. - Engagements des parties

Art. 3.Les parties s'engagent à assurer une offre de transport efficiente, attractive, performante et efficacement interconnectée avec les autres modes de transport et à assurer le maintien de l'ensemble du réseau en particulier pour les lignes à faible densité de population sans qu'aucun kilomètre de lignes ferrées nécessaires au trafic ne soit supprimé.

Le gouvernement fédéral s'engage à prendre, le moment venu, les mesures nécessaires avec la SNCB, et dans le cadre du CEMM, pour que l'offre puisse être adaptée à chaque grande étape de mise en service de façon à tirer le meilleur parti des nouvelles infrastructures. Ceci requiert notamment pour le RER qu'une nouvelle étude article 13 soit réalisée en temps opportun.

Art. 4.La liste des projets ferroviaires prioritaires, qui figurent dans l'annexe 1re et dans l'annexe 1re des accords de coopération d'exécution, est envoyée le plus vite possible par l'Etat fédéral à la SNCB et à Infrabel afin que les conseils d'administration des deux sociétés puissent reprendre intégralement ces projets ferroviaires prioritaires dans leur plan stratégique pluriannuel d'investissement respectif.

Art. 5.§ 1er. La Région flamande s'engage à prévoir un financement additionnel maximal pour un montant total de cent millions d'euros courants pour la réalisation des onze projets ferroviaires prioritaires flamands, repris dans l'article 2, § 2, alinéa 2, 2°, a), et en annexe 1. § 2. La Région wallonne s'engage à prévoir un financement additionnel maximal pour un montant total de 32,48 millions d'euros courants pour la réalisation des projets ferroviaires prioritaires wallons, repris dans l'article 2, § 2, alinéa 2, 2°, b), et en annexe 1. § 3. Les financements additionnels régionaux visés aux paragraphes 1er et 2 sont des financements additionnels en sus du financement fédéral visé dans le plan stratégique pluriannuel d'investissement de la SNCB et Infrabel. Ces financements additionnels n'ont pas d'influence sur la clé de répartition régionale. § 4. Les montants visés aux paragraphes 1er et 2 sont affectés aux projets ferroviaires prioritaires régionaux de la région concernée qui assure le financement additionnel et peuvent seulement être utilisés pour la réalisation de ces projets. § 5. Sur base des données fournies par Infrabel et la SNCB, le SPF Mobilité et Transports présente chaque année au Ministre fédéral de la Mobilité un rapport relatif à la proportionnalité entre les montants investis par l'Etat fédéral et ceux investis par les régions dans le cadre du financement additionnel visé aux paragraphes 1er et 2.

Art. 6.§ 1er. Le montant maximum à concurrence duquel une Région assurant un financement additionnel, contribue au financement d'un projet prioritaire régional est précisé dans un accord de coopération d'exécution bilatéral. § 2. L'Etat fédéral et la région qui assure le financement additionnel déterminent dans un accord de coopération d`exécution la manière suivant laquelle le financement additionnel et le projet ferroviaire prioritaire régional prennent forme.

Il peut être fait appel à un mode de financement alternatif pour la concrétisation et la réalisation des projets ferroviaires prioritaires régionaux à condition que ces financements alternatifs n'aient pas de conséquences sur l'endettement de l'Etat fédérale, de la SNCB ou d'Infrabel. Les principes de ce financement alternatif sont à chaque fois définis par projet. § 3. Les dispositions générales qui assurent le contrôle, la surveillance et le rapportage sur la réalisation d'un projet ferroviaire prioritaire régional, sont reprises dans un accord de coopération d'exécution ou dans un contrat d'exécution de projet.

Dans le contrat d'exécution de projet, sont définis les accords spécifiques du projet relatifs au contrôle, à la surveillance et au rapportage au niveau de chaque projet.

Art. 7.Dans le cas où le financement de l'Etat fédéral visé à l'article 2, § 1er, et le financement additionnel d'une région visé à l'article 5, §§ 1er ou 2, se solde par un excédent significatif, l'excédent est utilisé pour le financement d'un autre projet ferroviaire de la région concernée, qui est repris dans le plan stratégique pluriannuel d'investissement. La désignation de ce projet se fait par un accord de coopération d'exécution.

Art. 8.§ 1er. Conformément aux plannings des projets qui figurent dans les accords de coopération d'exécution, chaque région concernée met en oeuvre tous les moyens nécessaires pour mener à bien les différentes procédures relatives aux demandes d'autorisations administratives et permis requis selon les différentes réglementations ressortant de leurs compétences dans les délais légaux prévus à cet effet.

La liste des permis à obtenir ainsi qu'une indication du délai d'introduction de demande et le délai légal d'obtention est reprise dans les accords de coopération d'exécution. § 2. Dans le cas où une requalification urbanistique est nécessaire afin de respecter les engagements de cet accord, les régions s'engagent à entamer dans les plus brefs délais les procédures nécessaires, tout en respectant les dispositions règlementaires qui sont d'application. § 3. Si les autorisations visées à l'article 8, § 1er, pour le projet RER ne sont pas délivrées dans des délais raisonnables pour des raisons imputables aux administrations régionales, ou si des éléments suffisantsindiquent un risque sérieux lié à ce traitement administratif, le ministre de l'aménagement du territoire concerné expose les mesures qu'il compte prendre pour remédier à la situation, lors d'une réunion du CEMM, tel que prévu dans le chapitre 2 de l'accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B.

Art. 9.Le gouvernement fédéral s'engage à ce que la SNCB et Infrabel introduisent le plus rapidement possible, auprès des autorités régionales compétentes, les dossiers relatifs aux demandes d'autorisations administratives et de permis nécessaires à la réalisation des projets visés par le présent accord conformément au planning joint aux accords de coopération d'exécution.

Art. 10.§ 1er. Le gouvernement fédéral s'engage à ce que la SNCB et Infrabel réalisent, dans le respect des conditions convenues, l'ensemble des travaux RER dans et autour de Bruxelles prévus dans l'accord de coopération d'exécution correspondant, et dont le financement est prévu aux articles 2 et 11, §§ 1er et 2. § 2. Le gouvernement fédéral s'engage à ce que la SNCB et Infrabel réalisent l'ensemble des projets ferroviaires prioritaires dans la limite du financement fédéral prévu, tel que figurant à l'annexe 1re et dont le financement est prévu aux articles 2 et 11, §§ 1er et 2.

Le gouvernement fédéral s'engage à ce que la SNCB et Infrabel réalisent l'ensemble des projets ferroviaires prioritaires régionaux et travaux, dans la limite du financement régional prévu, qui font l'objet d'un financement additionnel par les régions, tel que prévu aux articles 5, §§ 1er et 2, et 12. § 3. Le ministre fédéral chargé de la mobilité affecte, dans le respect des enveloppes fixées à l'article 2, les réserves budgétaires à certains dépassements budgétaires qui apparaissent lors de la réalisation de ces investissements. § 4. En cas d'apparition d'écarts significatifs par rapport aux prévisions, des accords de coopération d'exécution complémentaires sont conclus de façon à préserver au maximum les objectifs visés dans le respect des enveloppes régionales et une prompte réalisation des travaux. § 5. Si les mesures correctives ne concernent que l'Etat Fédéral et une seule région l'accord de coopération complémentaire peut être bilatéral. CHAPITRE 4. - Préfinancement régional

Art. 11.§ 1er. Les montants non encore activés relatifs au préfinancement wallon du projet « Gosselies » et au reliquat du préfinancement wallon du projet « Louvain-la-Neuve », pour un total de 255.430.412,37 €2016, qui sont visés par la décision du Conseil des Ministres du 19 juillet 2013 suivie par la décision du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013 rappelée lors du Comité de Concertation du 24 février 2016, sont utilisés respectivement par Infrabel (202.318.030,23 €2016) et la SNCB (53.112.382,11 €2016) pour financer les travaux RER en Wallonie couverts par le présent accord de coopération. § 2. Le préfinancement à charge de la Région wallonne pour l'accélération de ces travaux consiste à supporter les charges d'intérêts des emprunts qui seront effectivement contractés respectivement par la SNCB et Infrabel, chacune pour leur partie, pour la réalisation des travaux concernés et ce à concurrence d'un montant maximum de 25.289.850,84 euros courants, soit respectivement 20,33 millions d'euros courants pour le préfinancement de Gosselies en 4.959.850,84 euros courants pour le solde du préfinancement de Louvain-la-Neuve. Les emprunts seront conclus par la SNCB et Infrabel aux meilleures conditions du marché et après accord de la Région wallonne et de l'Etat fédéral. Ils seront activés, en fonction des besoins réels. § 3. Un accord de coopération d'exécution du présent accord est à conclure entre l'Etat fédéral et la Région wallonne au sujet des modalités de ce préfinancement, ce qui inclut la fixation des modalités de paiement de la contribution de la Région, les conséquences d'un retard de paiement, les causes de révision du contrat de financement et les modalités de contrôle que la Région peut exercer sur l'avancement des travaux.

Ces deux parties peuvent également, selon le cas, décider de conclure directement avec l'entreprise publique concernée un contrat de préfinancement ou un avenant au contrat de préfinancement existant.

Les montants préfinancés et les intérêts non couverts par la région sont remboursés par l'Etat fédéral à charge des dotations classiques. § 4. Les montants visés aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas inclus dans la clé de répartition visée à l'article 2. Par contre, les remboursements de ces préfinancements (partie capital et intérêts non couverts par la région) sont gérés dans le cadre des programmes annuels d'investissement de la SNCB et d'Infrabel. CHAPITRE 5. - Financement additionnel

Art. 12.Conformément à l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, un ou plusieurs accords de coopération d'exécution peuvent être conclus entre les parties lorsqu'une ou plusieurs régions souhaitent financer de manière additionnelle les investissements visés à l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Les accords de coopération d'exécution par rapport au financement additionnel mentionné dans le premier alinéa, doivent être signés le même jour que l'accord de coopération définitif en ce qui concerne l'accord de coopération d'exécution RER, l'accord de coopération d'exécution pour les projets ferroviaire prioritaire flamands et l'accord de coopération d'exécution pour les projets ferroviaire stratégique eu égard aux priorités sur le territoire de la Région flamande. CHAPITRE 6. - Durée de l'accord de coopération

Art. 13.Conformément l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, cet accord de coopération est conclu pour la durée des plans stratégiques pluriannuel d'investissement, visés à l'annexe 2.

L'engagement des Régions de mettre à disposition les montants prévus dans le présent accord de coopération peut perdurer au-delà de la durée de cet accord si les travaux entamés pendant cette période ne sont pas achevés et selon les modalités convenues entre l'Etat fédéral et la région concernée dans le cadre de l'accord de coopération d'exécution.

La partie des préfinancements des régions qui n'est pas utilisée au moment où le présent accord cesse ses effets peut être utilisée pour couvrir la charge d'intérêt des emprunts aussi longtemps que nécessaire. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 14.Les parties aux contrats d'exécution de projet peuvent dans le cadre de ces contrats conclure des transferts de terrains et de biens immobiliers nécessaires à l'exécution des contrats.

Art. 15.Les litiges entre les parties nés de l'interprétation et de l'exécution du présent accord sont tranchés par une juridiction telle que visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 16.Le présent accord lie les parties le jour suivant l'assentiment des Chambres fédérales, du Parlement flamand, du Parlement wallon et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

A cet effet, chaque partie soumet le présent accord à son Parlement en vue d'obtenir son assentiment.

Les annexes 1 et 2 font partie intégrante de cet accord de coopération.

Fait à Bruxelles, en quatre exemplaires, dont chaque partie contractante déclare en avoir reçu un, le 5 octobre 2018.

Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre-président du gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande, du Tourisme et du Bien-Etre animal, B. WEYTS Le Ministre-président du gouvernement wallon, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre-Président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre bruxellois des Travaux publics et des transports, P. SMET Annexes 1 et 2 à l'accord de coopération relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques

Pour la consultation du tableau, voir image

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