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Loi du 15 janvier 1999
publié le 12 mars 1999

Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945

source
ministere de la justice
numac
1999009135
pub.
12/03/1999
prom.
15/01/1999
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15 JANVIER 1999. - Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Il est créé, auprès des services du premier ministre, une « Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 », dénommée ci-après la « Commission d'étude ».

La Commission d'étude a pour mission de faire toute recherche pour faire la clarté sur le sort des biens délaissés dans ces circonstances et d'en faire rapport au gouvernement dans les deux ans de sa création. Elle déposera un premier rapport intermédiaire dans les six mois.

Art. 3.Le mandat de la Commission d'étude peut éventuellement être prorogé par le Roi pour un terme de deux ans si, à l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 2, alinéa 2, il s'avère nécessaire que la Commission poursuive ses travaux.

Art. 4.La Commission d'étude peut effectuer les traitements de données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission telle qu'elle est définie à l'article 2.

Elle peut notamment constituer une banque de données relative aux personnes victimes des mesures anti-juives prises par les autorités allemandes.

Elle peut également accéder au registre national des personnes physiques et utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques, dans les limites et les conditions et aux fins déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Les données à caractère personnel recueillies seront, au terme des travaux de la Commission d'étude, remises au gouvernement qui décidera de leur destination après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 5.Nonobstant toute autre disposition légale, la Commission d'étude peut, par la voie de son président, obtenir de toute autorité publique ou de toute institution de droit privé la communication de tout renseignement ou document utile à l'exercice de sa mission.

Art. 6.Sera puni de cinq à dix ans de réclusion, quiconque fait disparaître, détruit, transfère ou fait transférer à l'étranger des documents ou d'autres supports de données, que la Commission d'étude peut utiliser dans l'accomplissement de sa mission, ou quiconque entrave la consultation de ceux-ci.

Art. 7.Le Roi détermine les modalités régissant la composition et le fonctionnement de la Commission d'étude.

Art. 8.L'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant création d'une Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, modifié par l'arrêté royal du 28 octobre 1997, est abrogé.

Art. 9.La présente loi produit ses effets le 12 juillet 1997.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999. Chambre des représentants.

Documents parlementaires : Proposition de loi n° 1809/1 du 12 novembre 1998 déposée par MM. Willems, du Bus de Warnaffe, Duquesne, Giet, Landuyt, Van Belle, Vandenbossche, Vandeurzen et Verherstraeten.

Amendements n° 1809/2 à 1809/4.

Rapport n° 1809/5 du 1er décembre 1998 de M. Landuyt.

Texte adopté par la Commission de la Justice, n° 1809/6.

Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1809/7.

Annales parlementaires : discussion et adoption, séances des 8 et 10 décembre 1998.

Sénat.

Projet transmis par la Chambre : document n° 1-1196/1.

Projet non évoqué par le Sénat, n° 1-1196/2.

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