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Loi du 15 juillet 1998
publié le 09 septembre 1998

Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres

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ministere des finances et ministere de la justice
numac
1998003441
pub.
09/09/1998
prom.
15/07/1998
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eli/loi/1998/07/15/1998003441/moniteur
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15 JUILLET 1998. - Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Modifications aux lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935

Art. 2.A l'article 52octies/3 inséré dans les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, par la loi du 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les propriétaires de valeurs mobilières dématérialisées visées à l'article 52octies/1 ne sont admis à faire valoir leurs droits réels, de nature incorporelle, qu'à l'égard du teneur de comptes agréé auprès duquel ces valeurs mobilières sont inscrites en compte ou, s'ils maintiennent directement ces valeurs auprès de l'organisme de liquidation, à l'égard de celui-ci.Par exception, il leur revient : - d'exercer un droit de revendication conformément aux dispositions du présent article et de l'article 9bis, alinéas 2 à 4, de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières; - d'exercer directement leurs droits associatifs auprès de l'émetteur; - en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur, d'exercer directement leurs droits de recours contre celui-ci. » 2° Dans l'alinéa 5, les mots « ou de l'organisme de liquidation » sont insérés entre les mots « teneur de comptes agréé » et « sur l'avoir ».

Art. 3.Dans l'article 52octies/6 inséré dans les mêmes lois, par la loi du 7 avril 1995, les mots « et, en cas de faillite de leur émetteur ou de toute autre situation de concours dans son chef, tous les droits de recours contre celui-ci » sont insérés entre les mots « du propriétaire de valeurs mobilières dématérialisées » et les mots « s'exercent ». CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières

Art. 4.Dans l'intitulé de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières, modifié par les lois des 4 décembre 1990, 6 août 1993 et 7 avril 1995 et dans l'ensemble du texte de l'arrêté royal précité, les mots « valeurs mobilières » sont remplacés par les mots "instruments financiers".

Art. 5.A l'article 1er du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er, complété par la loi du 7 avril 1995, est remplacé par le paragraphe suivant : « § 1er.La Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres est un organisme interprofessionnel constitué en société à forme commerciale. Cet organisme interprofessionnel assure la circulation, par virements entre les comptes courants qu'il tient pour ses affiliés, des instruments financiers versés par ceux-ci.

Le Roi peut autoriser cet organisme à assurer, au bénéfice des affiliés ou d'autres personnes ou institutions et aux conditions qu'Il détermine, d'autres services, notamment de conservation et de transfert, en matière d'instruments financiers.

L'organisme interprofessionnel est une personne morale de droit public. Ses engagements envers ses affiliés comme envers les personnes ou institutions visées à l'alinéa précédent sont réputés commerciaux. » 2° Le paragraphe 4, inséré par la loi du 7 avril 1995, est remplacé par le paragraphe suivant : « § 4.Pour l'application du présent arrêté aux instruments financiers non visés à l'article 1erbis, § 1er, il faut entendre par : - organisme de liquidation : la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres; - affilié : l'affilié de la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres. »

Art. 6.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : «

Article 1erbis.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, § 1er, le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique est chargé d'assurer la circulation, par virement entre les comptes courants de ses affiliés, des titres de dettes émis ou garantis par : - l'Etat belge, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes et les autres collectivités publiques belges; - les établissements publics et les organismes d'intérêt public belges; - les états et les collectivités publiques étrangers; - les institutions ou les organisations européennes et internationales; - les banques centrales; - les autres personnes que le Roi assimile, pour l'application du présent arrêté, aux personnes du secteur public visées aux tirets précédents. § 2. Pour l'application du présent arrêté aux titres visés au § 1er, il faut entendre par : - organisme de liquidation : le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique; - affilié : l'établissement qui tient directement des comptes de ces titres auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique. »

Art. 7.Un article 1erter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : «

Article 1erter.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « instruments financiers », les instruments financiers visés à l'article 1er, §§ 1er et 2 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, qui sont susceptibles de circuler sur une base fongible, qu'ils soient matérialisés ou dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs et quelle que soit la forme sous laquelle ils ont été émis selon le droit qui les régit.

Les dispositions du présent arrêté, sauf l'article 9bis, alinéas 2 à 4, ne s'appliquent toutefois pas : 1° aux titres dématérialisés visés par la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;2° aux billets de trésorerie et certificats de dépôt, émis sous forme dématérialisée visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt;3° aux valeurs mobilières dématérialisées visées par les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.»

Art. 8.Dans les articles 2 à 4 et 6 à 11 du même arrêté royal, modifiés par les lois des 6 août 1993 et 7 avril 1995, les mots « organisme interprofessionnel » sont chaque fois remplacés par les mots « organisme de liquidation ».

Art. 9.Dans l'article 2 du même arrêté royal, les alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 7 avril 1995, sont remplacés par l'alinéa suivant : « Les intermédiaires qui déposent pour le compte de tiers des instruments financiers auprès d'un affilié doivent les maintenir auprès de cet affilié sur des comptes distincts de ceux où sont inscrits les instruments financiers déposés pour compte propre. » .

Art. 10.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : «

Art. 2bis.L'organisme de liquidation et ses affiliés peuvent, aux conditions fixées par leurs règlements des opérations, donner en dépôt auprès d'autres dépositaires en Belgique ou à l'étranger, par versement en compte ou autrement, les instruments financiers qui leur ont été versés dans le régime de comptes courants. L'application du présent arrêté n'est en rien affectée par ce dépôt. »

Art. 11.Dans l'article 5, § 1er du même arrêté royal, remplacé par la loi du 7 avril 1995, les mots « chez l'organisme de liquidation ou » sont insérés entre les mots « ouvert » et « chez un affilié ».

Art. 12.A l'article 9 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « En outre, aucune saisie-arrêt n'est admise sur les titres donnés en dépôt par l'organisme de liquidation.»; 2° à l'alinéa 2, inséré par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « de l'article 9bis et » sont insérés entre les mots « l'application » et « de l'article 10 ».

Art. 13.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : «

Art. 9bis.Les affiliés qui détiennent pour leur compte propre des instruments financiers fongibles directement auprès de l'organisme de liquidation ne sont admis à faire valoir leurs droits réels, de nature incorporelle, qu'à l'égard de cet organisme. Par exception, il leur revient : - d'exercer un droit de revendication conformément aux dispositions du présent article; - d'exercer directement leurs droits associatifs auprès de l'émetteur; - en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur, d'exercer directement leurs droits de recours contre celui-ci.

En cas de faillite de l'organisme de liquidation ou de toute autre situation de concours, la revendication du nombre d'instruments financiers dont l'organisme est redevable, s'exerce collectivement sur l'universalité des instruments financiers de la même catégorie que l'organisme conserve, fait conserver ou a inscrits à son nom, sous quelque forme que ce soit.

Si, dans le cas visé à l'alinéa précédent, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des instruments financiers dus inscrits en compte, elle sera répartie entre les propriétaires en proportion de leurs droits.

Si l'organisme de liquidation est lui-même propriétaire d'un nombre d'instruments financiers de la même catégorie, il ne lui est attribué, lors de l'application de l'alinéa précédent, que le nombre d'instruments financiers qui subsiste après que le nombre total d'instruments financiers de la même catégorie détenus par lui pour compte de tiers aura pu être restitué. »

Art. 14.A l'article 10 du même arrêté royal, modifié par la loi du 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Les propriétaires d'instruments financiers fongibles ne sont admis à faire valoir leurs droits réels, de nature incorporelle, qu'à l'égard de l'affilié auprès duquel ces instruments financiers sont inscrits en compte.Par exception, il leur revient : a) d'exercer un droit de revendication conformément aux dispositions du présent article et de l'article 9bis, alinéas 2 à 4;b) d'exercer directement leurs droits associatifs auprès de l'émetteur;c) en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur, d'exercer directement leurs droits de recours contre celui-ci.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « du teneur de comptes agréé » sont remplacés par les mots « de l'affilié »;3° la phrase in fine de l'alinéa 2 est supprimée.»

Art. 15.Dans l'article 11 du même arrêté royal, remplacé par la loi du 7 avril 1995, les mots « et, en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de leur émetteur, tous les droits de recours contre celui-ci » sont insérés entre les mots « du propriétaire de valeurs mobilières » et les mots « s'exercent ».

Art. 16.L'article 13 du même arrêté royal, modifié par les lois des 4 décembre 1990 et 6 août 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Les instruments financiers remis à un affilié sont régis par l'article 2, alinéa 3, les articles 4 à 8, l'article 9, alinéas 2 et 3, les articles 10 à 12 et l'article 14 du présent arrêté, dès que le déposant a donné son accord pour les soumettre au régime de fongibilité et sans que l'affilié soit tenu de les verser à l'organisme de liquidation. Cet accord a les mêmes effets que le versement à l'organisme de liquidation, même pour les valeurs non admises en virement par celui-ci. »

Art. 17.L'article 14 du même arrêté royal, inséré par la loi du 7 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Le Roi peut déterminer les mesures d'exécution qu'appelle le présent arrêté. Il peut fixer notamment les conditions de la tenue des comptes par les affiliés, le mode de fonctionnement des comptes, la nature des pièces justificatives qui doivent être délivrées aux titulaires des comptes et les modalités de paiement par les affiliés et l'organisme de liquidation des dividendes, intérêts et capitaux échus. » CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire

Art. 18.L'intitulé du Chapitre Ier du Titre Ier de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire est remplacé par l'intitulé suivant : « Titres de la dette du secteur public ».

Art. 19.§ 1er. Dans l'article 1er, alinéa 1er de la même loi, les mots suivants sont insérés entre les mots « dette de l'Etat » et « est représentée » : « , des Communautés, des Régions, des provinces, des communes, des autres collectivités publiques, des établissements publics, des organismes d'intérêt public et de la Banque Nationale de Belgique, ainsi que des autres personnes que le Roi assimile, pour l'application de la présente loi, aux personnes du secteur public précitées, ». § 2. Au littera 2° du même alinéa, les mots « l'Etat » sont remplacés par les mots « l'émetteur ». § 3. Dans l'article 1er, alinéa 3 de la même loi, les mots « ou les formes » sont insérés entre les mots « la forme » et « des titres ». § 4. L'article 1er de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque l'arrêté d'émission ou la convention d'emprunt prévoit notamment la forme de titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, les titres de l'emprunt ne peuvent être inscrits en compte et être transférés de compte à compte que sous cette forme. »

Art. 20.Dans l'article 2, alinéa 1er de la même loi, les mots « grands-livres de la dette de l'Etat » sont remplacés par les mots « grands-livres de la dette des émetteurs visés à l'article 1er ».

Dans le même alinéa, les mots « d'autres titres de la dette de l'Etat, » sont remplacés par les mots « titres d'une autre forme, ».

Art. 21.L'article 3, alinéa 2 de la même loi est complété comme suit : « , ainsi qu'aux activités qu'Il détermine. Il désigne parmi les teneurs de comptes ceux qui tiennent des comptes en relation avec la gestion d'un système international de compensation de titres au sens de l'article 4, alinéa 3. ».

Art. 22.Dans l'article 4, alinéa 3, 2° et 3° de la même loi, modifié par les lois des 6 août 1993 et 4 avril 1995, le mot « international » est inséré entre les mots « la gestion d'un système » et les mots « de compensation de titres ».

L'article 4, alinéa 3, de la même loi est complété comme suit : « 4° autoriser les teneurs de comptes ou catégories de teneurs de comptes qu'Il désigne à maintenir en outre des titres dématérialisés auprès d'un ou plusieurs établissements qui tiennent des comptes en relation avec la gestion d'un système international de compensation de titres, dans les conditions qu'Il détermine. ».

Art. 23.A l'article 9 de la même loi, les mots « ou auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique » sont insérés entre les mots « du teneur de comptes » et les mots « sur l'avoir inscrit ».

Art. 24.L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Les propriétaires de titres dématérialisés ne sont admis à faire valoir leurs droits réels, de nature incorporelle, qu'à l'égard du teneur de comptes auprès duquel ces titres sont inscrits en compte ou, s'ils maintiennent directement ces titres auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique, à l'égard de celle-ci. Par exception, ils peuvent cependant : - exercer un droit de revendication conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi, ainsi que de l'article 9bis, alinéas 2 à 4 de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières; - exercer, s'il y a lieu, directement leurs droits associatifs auprès de l'émetteur; - en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur, exercer directement leurs droits de recours contre celui-ci.

Le paiement à la Banque Nationale de Belgique des intérêts et des capitaux échus des titres dématérialisés est libératoire pour l'émetteur.

La Banque Nationale de Belgique rétrocède ces intérêts et capitaux aux participants du système de compensation de titres en fonction des montants de titres inscrits en compte à leur nom à l'échéance. Ces paiements sont libératoires pour la Banque.

En cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur de titres dématérialisés, tous les droits de recours contre lui s'exercent moyennant la production d'une attestation établie par le teneur de comptes ou la Banque Nationale de Belgique, certifiant le nombre de titres dématérialisés inscrits au nom du propriétaire ou de son intermédiaire à la date requise pour l'exercice de ces droits. »

Art. 25.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Le Ministre des Finances peut infliger une amende administrative : 1° à toute personne qui tient des comptes de titres dématérialisés pour compte d'investisseurs, sans jouir de l'agrément visé à l'article 3 ou en violation des limites fixées par cet agrément;2° à tout teneur de compte agréé qui ne respecte pas les règles et obligations imposées par les articles 3 à 12, ou par les dispositions arrêtées par le Roi en exécution de l'article 12, alinéa 1er, après l'avoir entendu ou à tout le moins dûment convoqué. L'amende ne peut être, par jour de calendrier, inférieure à 1 000 francs ni supérieure à 100 000 francs, ni au total, pour le même fait ou ensemble de faits, supérieure à 5 millions de francs. Le Roi peut fixer le montant des amendes en fonction de la nature du manquement.

L'amende est recouvrée, au profit du Trésor, par l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. »

Art. 26.Dans l'intitulé du Chapitre III de la même loi, les mots « et aux transferts de propriété à titre de garantie » sont ajoutés.

Art. 27.L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.Les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil et du Livre Ier, Titre VI du Code de commerce ne sont pas applicables aux opérations de vente au comptant d'instruments financiers au sens de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, comportant simultanément, entre les mêmes parties, un rachat à terme déterminé ou indéterminé d'instruments financiers présentant les mêmes caractéristiques et pour le même montant, quelles que soient les modalités de prix, de livraison ou d'échéance convenues.

Relèvent des modalités de prix afférentes aux opérations de cession-rétrocession au sens de la présente disposition, les transferts d'instruments financiers ou d'espèces destinés à assurer en cours de contrat l'équilibre convenu entre les prestations des parties, soit pour une opération déterminée, soit globalement pour tout ou partie des opérations entre cocontractants.

Relèvent des modalités de livraison au sens de la présente disposition, la substitution en cours de contrat de nouveaux instruments financiers aux instruments financiers livrés initialement en exécution de la vente au comptant. »

Art. 28.L'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24.Sauf convention contraire, le non-paiement à échéance du prix de rachat à terme oblige le vendeur à terme à réaliser les instruments financiers au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions.

Le produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais, du vendeur à terme. Le solde éventuel du produit de cette réalisation revient à l'acheteur à terme.

L'exercice des droits conférés au vendeur à terme par le présent article n'est suspendu ni par la faillite de sa contrepartie ni par la survenance de toute autre situation de concours entre créanciers de cette dernière »

Art. 29.L'article 25 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.Sauf convention contraire, le défaut de livraison à échéance des instruments financiers rachetés à terme oblige l'acheteur à terme à acquérir sur le marché des instruments financiers présentant les mêmes caractéristiques et pour le même montant, au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions.

Si l'acquisition de tels instruments financiers, dans les conditions visés à l'alinéa qui précède, s'effectue à un prix inférieur au prix stipulé conventionnellement pour le rachat à terme, le surplus éventuel revient au vendeur à terme, après déduction des frais et intérêts dus, s'il échet, à l'acheteur à terme.

L'exercice des droits conférés à l'acheteur à terme par le présent article n'est suspendu ni par la faillite de sa contrepartie ni par la survenance de toute autre situation de concours entre créanciers de cette dernière. »

Art. 30.Un article 25bis est inséré dans la même loi, libellé comme suit : «

Art. 25bis.§ 1er. Les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil et du Livre Ier, Titre VI du Code de commerce ne sont pas applicables aux transferts de propriété d'instruments financiers inscrits en compte ou d'espèces en vue de garantir les engagements d'un établissement de crédit, d`un établissement financier, d'une entreprise d'investissement, d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, d'un fonds de pension, d'un organisme de placement collectif, de la Banque Nationale de Belgique, de l'Institut de réescompte et de garantie, du Fonds des rentes, ou de sociétés pratiquement même accessoirement des activités d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, ou de sociétés ou d'organismes étrangers ayant un statut équivalent, qui comprennent un engagement du cessionnaire de rétrocéder les instruments financiers ou les espèces cédées, ou des instruments ou valeurs équivalents, sauf en cas d'inexécution totale ou partielle de l'engagement garanti. Il en va de même des transferts d'instruments financiers inscrits en compte ou d'espèces, destinés à assurer en cours de contrat l'équilibre convenu entre les prestations des parties, soit pour une opération déterminée, soit globalement pour tout ou partie des opérations entre cocontractants, ainsi que de la substitution en cours de contrat de nouveaux instruments financiers ou d'autres espèces aux avoirs cédés initialement. § 2. Les transferts de propriété visés au § 1er sont valables et opposables aux tiers nonobstant la faillite ou la survenance de toute autre situation de concours entre les créanciers d'une des parties à ses conventions. ».

Art. 31.L'article 26 de la même loi, abrogé par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est réinséré et libellé comme suit : «

Art. 26.L'article 17 de la loi sur les faillites n'est pas applicable aux opérations visées aux articles 23 et 25bis de la présente loi. » CHAPITRE IV. - Modifications à la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt

Art. 32.Dans l'article 3 de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, remplacé par la loi du 4 avril 1995, les mots « et l'article 5 » sont remplacés par les mots « et l'article 5, §§ 2 et 3 ».

Art. 33.Dans l'article 4, alinéa 3 de la même loi, les mots « des articles 67 et suivants de la loi du 4 décembre 1990 » sont remplacés par les mots « des articles 30 et suivants de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement ».

Art. 34.L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.§ 1er. Pour chaque programme d'émission de billets de trésorerie, l'émetteur établit un prospectus. L'émetteur assure la publicité de ce prospectus en en communiquant un exemplaire à toute personne qui le lui demande, sans préjudice du droit pour l'émetteur d'en assurer la publicité par tout autre moyen complémentaire.

Ce prospectus contient les éléments qui, selon les caractéristiques de l'opération concernée, sont nécessaires pour que les souscripteurs et les acquéreurs puissent porter un jugement fondé sur la nature de l'affaire et sur les droits attachés aux titres. Il reproduit en outre intégralement les conditions générales du programme. § 2. Sont joints en annexe au prospectus : - le rapport et les comptes annuels de l'émetteur relatifs au dernier exercice; - si elles sont plus récentes, les informations semestrielles visées à l'article 2. § 3. Tout fait nouveau significatif pouvant influencer le jugement des souscripteurs ou des acquéreurs, et intervenant au cours du programme d'émission, doit faire l'objet d'un complément au prospectus. § 4. Le Roi détermine : 1° le contenu minimum du prospectus et de ses compléments;2° les délais dans lesquels le prospectus et ses compléments doivent être diffusés, de même que les modalités de diffusion. Le Roi peut, selon les modalités qu'Il détermine, exempter de l'application de certaines ou de toutes les dispositions arrêtées en vertu du 1er alinéa, les programmes des billets de trésorerie dont une personne visée à l'article 3 est l'émetteur ou le garant irrévocable et inconditionnel. § 5. La reproduction des conditions générales du programme dans le prospectus a pour effet de les rendre opposables aux souscripteurs et acquéreurs de billets de trésorerie nominatifs ou dématérialisés. »

Art. 35.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Pour les billets de trésorerie et les certificats de dépôt de forme dématérialisée émis ou garantis par : - l'Etat belge, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes et les autres collectivités publiques belges; - les établissements publics et les organismes d'intérêt public belges; - les états et les collectivités publiques étrangers; - les institutions ou les organisations européennes et internationales; - les banques centrales; - les autres personnes que le Roi assimile, pour l'application du présent article, aux personnes du secteur public visées aux tirets précédents, les articles 3 à 13 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire sont applicables, à l'exception de l'article 6, alinéa 2 et de l'article 12, alinéa 2. § 2. Le Roi détermine les mesures d'exécution qu'appelle l'application des dispositions visées au § 1er aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt visés au § 1er. § 3. Pour les billets de trésorerie et certificats de dépôt émis sous la forme dématérialisée, autres que ceux visés au § 1er, les dispositions des articles 41, § 1erbis, et 52octies/1 à 52octies/7 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 sont applicables par analogie. » CHAPITRE V. - Modification à la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières

Art. 36.Dans l'article 15 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, les mots « , la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres (CIK) » sont insérés entre les mots « Banque Nationale de Belgique » et « ou par un ou plusieurs établissements ». CHAPITRE VI. - Modifications à la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la dette publique

Art. 37.A l'article 6 de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la dette publique, modifié par la loi du 4 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « rachats » est remplacé par les mots « opérations d'amortissement »;2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « La Caisse d'amortissement peut maintenir auprès du Caissier de l'Etat les titres au porteur amortis, afin qu'il les affecte, si nécessaire, à la conversion d'inscriptions nominatives ou de titres dématérialisés »;3° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Les inscriptions nominatives ou les titres dématérialisés inscrits exclusivement en compte, amortis, sont radiés de facto, respectivement des grands-livres de la dette publique ou du compte du Trésor ouvert dans le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique, au jour du remboursement aux ayant-droits desdites inscriptions ou desdits titres.» CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 38.Les droits et obligations, décrits ci-après, de la Banque Nationale de Belgique sont transférés de plein droit à la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres aux conditions suivantes et dans la mesure où : - les droits et obligations résultent d'une convention conclue entre la Banque Nationale de Belgique, un émetteur et, le cas échéant, son ou ses agents financiers; - ladite convention règle des modalités de conservation, d'inscription en compte, de compensation ou de paiement d'instruments financiers ou titres qui ne sont visés ni à l'article 1erbis, § 1er, de l'arrêté royal n° 62 précité, ni à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, ni à l'article 7, § 1er, de la loi du 22 juillet 1991 précitée, tels que modifiés par la présente loi; - ladite convention est relative à des instruments financiers ou titres émis antérieurement à la date déterminée par le Roi; - seule est transférée la partie de ces droits et obligations qui se rapporte à la période qui suit la date où la présente loi entre en vigueur pour les instruments financiers ou titres visés par ladite convention.

En vue de l'application de l'alinéa 1er, les références à la Banque Nationale de Belgique contenues dans les conventions y visées doivent être comprises comme étant faites à la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres (CIK).

La Banque Nationale de Belgique et la Caisse interprofessionnelle communiquent aux émetteurs et agents financiers, signataires des conventions visées à l'alinéa 1er le contenu du présent article et les modalités transitoires qu'elles arrêtent de commun accord. »

Art. 39.§ 1er. Le Roi peut modifier la rédaction des dispositions de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières et des dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées en vue d'assurer les concordances grammaticales nécessitées par les modifications introduites par l'article 4 de la présente loi et l'harmonisation de la terminologie financière, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. § 2. Pour ce qui concerne les instruments financiers autres que les titres de dette émis ou garantis par les personnes visées à l'article 1erbis de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 précité, le Roi peut modifier, mettre en concordance, grouper et simplifier les dispositions législatives suivantes : - l'arrêté royal n° 62 précité du 10 novembre 1967; - les articles 52octies/1 à 52octies/7 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935; - l'article 7, § 3, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées.

A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec le nouveau numérotage;3° modifier la rédaction des dispositions en vue de les simplifier, d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie financière, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. Les projets d'arrêté royal visés à l'alinéa 1er font l'objet d'un rapport au Roi et sont soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal qui y est relatif.

Ces arrêtés royaux feront l'objet d'un projet de loi portant confirmation qui sera soumis aux Chambres législatives dans l'année qui suit leur publication au Moniteur belge et cesseront de produire leurs effets s'ils ne sont pas confirmés dans ce délai. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

Art. 40.La présente loi entre en vigueur à la date déterminée par le Roi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 21, 22, 25 à 31, 37 et 39 de la présente loi entrent en vigueur le jour où elle est publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1997-1998 : Chambre des représentants Documents.- 1393 : N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Sénat Documents. - 1 - 968 : N° 1 : Projet de loi transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte adopté par la Commission.

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