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Loi du 15 juillet 2018
publié le 24 septembre 2018

Loi modifiant diverses lois relatives aux dépenses électorales et au financement des partis politiques, en matière de sponsoring

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service public federal interieur
numac
2018013239
pub.
24/09/2018
prom.
15/07/2018
ELI
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15 JUILLET 2018. - Loi modifiant diverses lois relatives aux dépenses électorales et au financement des partis politiques, en matière de sponsoring


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques

Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques fermer, le 6° est abrogé.

Art. 3.L'article 16bis/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques fermer, est complété par ce qui suit : "Les partis politiques et leurs composantes, les listes, les candidats et les mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de sponsoring d'une même entreprise, association de fait ou personne morale, une somme ne dépassant pas 500 euros, ou sa contre-valeur. Le sponsor peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 2 000 euros, ou la contre-valeur de ce montant, au sponsoring au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques."

Art. 4.Dans l'article 16ter de la même loi, inséré par la loi du 23 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2007 pub. 28/03/2007 numac 2007000285 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 23/03/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007000329 source service public federal interieur Loi modifiant les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat fermer et modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques fermer, il est inséré un § 3/1, rédigé comme suit: " § 3/1. Disposition transitoire. Concernant les années 2015, 2016, 2017 et 2018, la publication dans les documents parlementaires du relevé visé à l'article 16ter, § 3, dernière phrase, se limite au relevé visé à l'article 22, alinéa 2, troisième tiret." CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques

Art. 5.Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques fermer, le 6° est abrogé.

Art. 6.L'article 11/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques fermer, est complété par ce qui suit: "Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent, chacun, recevoir annuellement, à titre de sponsoring d'une même entreprise, association de fait ou personne morale, une somme ne dépassant pas 500 euros, ou sa contre-valeur. Le sponsor peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 2 000 euros, ou la contre-valeur de ce montant, à du sponsoring au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques." CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen

Art. 7.Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques fermer, le 6° est abrogé.

Art. 8.L'article 11/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques fermer, est complété par ce qui suit: "Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent, chacun, recevoir annuellement, à titre de sponsoring d'une même entreprise, association de fait ou personne morale, une somme ne dépassant pas 500 euros, ou sa contre-valeur. Le sponsor peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 2.000 euros, ou la contre-valeur de ce montant, à du sponsoring au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques." CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-2620 Compte rendu intégral : 8 mars 2018 Sénat (www.senate.be) Documents : 6-410 Annales : 18 mai 2018

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