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Loi du 15 mai 2007
publié le 31 juillet 2007

Loi relative à la sécurité civile

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service public federal interieur
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2007000663
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31/07/2007
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15/05/2007
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15 MAI 2007. - Loi relative à la sécurité civile (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution TITRE II. - De la sécurité civile CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par 1° « services opérationnels de la sécurité civile » : les postes d'incendie et de secours des zones de secours et les unités opérationnelles de la Protection civile;2° « ministre » : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, et, en ce qui concerne les missions des secours médicaux, sanitaires et psychosociaux, le ministre ayant la santé publique dans ses attributions;3° « gouverneur » : les gouverneurs de Province à l'exception du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;4° « moyens adéquats » : l'engagement minimum en personnel et en matériel nécessaire pour assurer une mission opérationnelle de qualité tout en garantissant un niveau de sécurité suffisant du personnel intervenant;5° « aide adéquate la plus rapide » : les services opérationnels qui peuvent, avec les moyens adéquats, être sur les lieux d'une intervention dans le délai le plus court;6° « analyse des risques » : l'inventaire et l'analyse des risques présents sur le territoire de la zone, qui indiquent les besoins en matériel et en personnel pour couvrir ces risques;7° « mesures civiles » : les mesures de nature non policière et non militaire.8° « poste d'incendie et de secours, ci-après dénommé poste » : une structure opérationnelle pourvue du personnel et du matériel nécessaires à partir de laquelle les moyens adéquats peuvent être envoyés pour assurer les missions opérationnelles. § 2. Sans préjudice des compétences du ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé publique est compétent en ce qui concerne les missions des secours médicaux, sanitaires et psychosociaux dans l'exécution des articles : 1° article 8;2° article 9;3° article 11, § 1er, 2°;4° article 21;5° article 69;6° article 102;7° article 106;8° article 119, § 1er;9° article 178;10° article 206.

Art. 3.La sécurité civile comprend l'ensemble des mesures et des moyens civils nécessaires pour accomplir les missions visées par la présente loi afin de secourir et de protéger en tous temps les personnes, leurs biens et leur espace de vie.

Les services de la sécurité civile, à l'exception de ce qui concerne les missions des secours médicaux, sanitaires et psychosociaux, sont organisés et structurés conformément aux articles 4 à 6.

Art. 4.Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, l'autorité fédérale dispose notamment d'unités opérationnelles de la Protection Civile, du Centre fédéral de formation pour les services de secours, du Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile et d'une inspection générale des services.

Art. 5.La zone de secours assure la création et l'organisation des postes sur son territoire et remplit les missions qui lui sont confiées par la présente loi de manière autonome.

La zone de secours est composée d'un réseau de postes dont le nombre et l'implantation sont déterminés en fonction de l'analyse des risques.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le contenu et les conditions minimales de l'analyse des risques.

Art. 6.Les postes exécutent, séparément ou en commun, les missions qui leur sont confiées par la loi en tenant compte du principe de l'aide adéquate la plus rapide.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et des moyens adéquats.

Art. 7.Les frontières des provinces, des zones de secours et des communes ne forment pas obstacle à l'intervention des postes telle que prévue à l'article 6, alinéa 1er.

Art. 8.Le Roi arrête les mesures à prendre en matière de sécurité civile. Il peut notamment : 1° établir un programme de mesures de protection civile à appliquer par chaque habitant, par les services publics qu'Il désigne et par tout organisme privé, public ou d'utilité publique;2° arrêter les mesures relatives à l'identification des risques, à savoir l'inventaire des risques présents sur le territoire national et susceptibles d'être pris en compte par les autorités administratives compétentes dans le cadre de la planification d'urgence;3° arrêter les mesures relatives à la gestion, la coordination ou l'appui interdépartemental ou multidisciplinaire d'événements et de situations d'urgence;4° arrêter les mesures relatives à la préparation de la gestion, de la coordination ou de l'appui interdépartemental ou multidisciplinaire, en ce compris la planification d'urgence et la formation;5° arrêter les normes en matière de ressources en eau d'extinction dont les communes sont tenues de disposer.

Art. 9.§ 1er. Le Roi peut déterminer le contenu des différents plans d'urgence et d'intervention, leurs modalités d'établissement ainsi que leur structure organisationnelle et fonctionnelle. § 2. Le Roi établit des plans d'urgence qui organisent une structure de réponse aux événements et situations d'urgence nécessitant une gestion, une coordination ou un appui à l'échelon national. § 3. Dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le gouverneur ou le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, établit un plan général d'urgence et d'intervention qui prévoit les directives générales et les informations nécessaires pour assurer la gestion de la situation d'urgence, en ce compris les mesures à prendre et l'organisation des secours.

Les plans d'urgence et d'intervention visés à l'alinéa 1er sont soumis à l'approbation du ministre. § 4. Dans chaque commune, le bourgmestre établit un plan général d'urgence et d'intervention qui prévoit les directives générales et les informations nécessaires pour assurer la gestion de la situation d'urgence, en ce compris les mesures à prendre et l'organisation des secours.

Après avoir reçu l'agrément du conseil communal, les plans d'urgence et d'intervention visés à l'alinéa 1er sont soumis à l'approbation du gouverneur ou du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. § 5. Les plans généraux d'urgence et d'intervention des communes, des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale peuvent être complétés par des dispositions additionnelles spécifiques à des risques particuliers. Ces dispositions sont consignées dans des plans particuliers d'urgence et d'intervention.

Le Roi peut déterminer les risques qui doivent faire l'objet d'un plan particulier d'urgence et d'intervention dans les communes, les provinces et l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 10.Les provinces, les communes et les zones peuvent être tenues de mettre à la disposition des services de la sécurité civile, les terrains, les locaux, le mobilier et les fournitures nécessaires, soit à l'instruction du personnel desdits services, soit à l'exécution des mesures de sécurité civile sur leur territoire.

Le Roi détermine dans quels cas et sous quelles conditions une indemnisation peut être octroyée. CHAPITRE II. - Des missions générales des services opérationnels de la sécurité civile

Art. 11.§ 1er. Les missions générales des services opérationnels de la sécurité civile sont : 1° le sauvetage de personnes et l'assistance aux personnes dans des circonstances dangereuses et la protection de leurs biens;2° l'aide médicale urgente telle que définie à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente;3° la lutte contre l'incendie et l'explosion et leurs conséquences;4° la lutte contre la pollution et contre la libération de substances dangereuses en ce compris les substances radioactives et les rayons ionisants;5° l'appui logistique. § 2. Font intégralement partie des missions énumérées au § 1erer, 1°, 3°, 5° : la prévision, la prévention, la préparation, l'exécution et l'évaluation.

Au sens du présent paragraphe, on entend par : 1° prévision : toutes les mesures pour inventorier et analyser les risques;2° prévention : toutes les mesures visant à limiter l'apparition d'un risque ou à minimiser les conséquences de la concrétisation de celui-ci;3° préparation : toutes les mesures pour assurer que le service est prêt à faire face à un incident réel;4° exécution : toutes les mesures qui sont prises quand l'incident se produit réellement;5° évaluation : toutes les mesures pour améliorer la prévision, la prévention, la préparation et l'exécution en tirant des conclusions de l'incident. § 3. Sans préjudice des compétences des autres services publics, les zones de secours veillent à l'application des réglementations concernant la prévention de l'incendie et de l'explosion.

Art. 12.Le Roi détermine, après avis des gouverneurs et du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les tâches effectuées par les postes et celles effectuées par les unités opérationnelles de la protection civile dans le cadre des missions visées à l'article 11.

Le Roi peut déterminer, après avis des gouverneurs et du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour quelles tâches ou dans quelles circonstances les unités opérationnelles de la protection civile sont appelées ou interviennent d'office.

Art. 13.Le Roi détermine, après avis des gouverneurs et du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de coordination des opérations dans lesquelles les unités opérationnelles de la protection civile interviennent conjointement avec les postes visés à l'article 2, § 1er,8°.

TITRE III. - De la zone de secours CHAPITRE 1er. - De l'organisation générale de la zone de secours Section 1re. - Des dispositions générales

Art. 14.Le territoire du Royaume est divisé en zones de secours, ci-après dénommées zones.

Chaque province comprend au moins une zone.

Chaque commune appartient à une seule zone.

Le Roi détermine, après avis du comité consultatif national des zones visé à l'article 15, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la délimitation territoriale des zones.

Art. 15.§ 1er. Un comité consultatif provincial des zones, ci-après dénommé comité consultatif provincial, est constitué dans chaque province. Le comité consultatif provincial est mis en place pour la durée de sa mission.

Le comité consultatif provincial est composé des bourgmestres de toutes les communes de la province et présidé par le gouverneur.

Le comité consultatif provincial recueille l'avis des autorités des différentes communes de la province et formule, sur cette base, un avis uniforme au comité consultatif national visé au § 2. § 2. Un comité consultatif national des zones, ci-après dénommé comité consultatif national, est constitué.

Le comité consultatif national est mis en place pour la durée de sa mission.

Le comité consultatif national est composé des gouverneurs de province, d'un représentant désigné par l'« Union des Villes et Communes de Wallonie » et un représentant désigné par la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » et d'une délégation du parlement fédéral. Il est présidé par le gouverneur de province disposant de la plus grande ancienneté en tant que gouverneur.

Le comité consultatif national recueille les avis des différents comités consultatifs provinciaux pour la répartition territoriale des zones et formule une proposition au Roi. § 3. Le Roi peut arrêter des dispositions complémentaires visant la composition et le fonctionnement du comité consultatif national et des comités consultatifs provinciaux.

Art. 16.§ 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Intérieur, une commission d'accompagnement de la Réforme de la Sécurité civile. § 2. La commission donne un avis sur les éléments suivants : 1° le calcul des coûts supplémentaires pour les zones résultant de l'exécution de la réforme;2° les nouvelles missions qui sont confiées aux zones et leur impact financier sur la zone;3° l'évaluation globale de tous les aspects de la réforme de la sécurité civile au niveau local.Cette évaluation contient entre autres un monitoring de tous les problèmes liés à la réforme. § 3. Le Roi détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission.

Art. 17.§ 1er. Les dispositions suivantes sont d'application à l'organe mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises : 1° articles 1 à 13;2° article 17;3° article 70;4° articles 100 et 101;5° article 102, alinéa 1er, seulement en ce qui concerne le personnel opérationnel;6° article 103;7° article 106 en ce qui concerne les principes généraux du statut administratif et pécuniaire applicable au personnel opérationnel visé à cet article;8° articles 107 et 108;9° article 119; 10°articles 153 à 163; 11°articles 175 à 201; 12°article 224. § 2. Les termes « zone » ou « zone de secours » doivent être entendus comme visant le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale dans les articles suivants : 1. article 5, alinéa 1er;2. article 11, § 3;3. article 101;4. article 106, alinéa 1er;5. articles 107 et 108;6. article 119;7. article 159;8. article 176;9. article 178;10. article 181;11. article 185;12. article 187;13. articles 189 et 190;14. article 192. § 3. Les termes « zone » ou « zone de secours » doivent être entendus comme visant le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale au sens des articles suivants : 1. article 5, alinéa 1er, quant à la création de postes;2. article 100. § 4. Les termes « zone » ou « zone de secours » doivent être entendus comme visant la Région de Bruxelles-Capitale dans les articles suivants : 1. article 5, alinéa 2;2. article 7;3. article 177;4. article 188.

Art. 18.La zone est dotée de la personnalité juridique.

Art. 19.Chaque zone est administrée par un conseil de zone et par un collège de zone, ci-après dénommés conseil et collège.

Art. 20.Le conseil détermine la localisation du siège social de la zone. Cette décision est communiquée dans les trente jours au ministre qui arrête le siège de chaque zone.

Art. 21.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les structures administratives et opérationnelles minimales que la zone met en place, notamment pour pouvoir donner la suite appropriée aux réquisitions de l'agence visée à l'article 197 de la loi- programme du 9 juillet 2004.

Art. 22.La zone peut, en vue d'assurer plus efficacement la gestion de ses missions en matière de sécurité civile, conclure des accords transfrontaliers de coopération avec toute autorité publique d'un pays limitrophe.

Art. 23.§ 1er. Chaque zone établit un programme pluriannuel de politique générale basé notamment sur une analyse des risques. Ce programme est établi pour une durée de six ans et est susceptible d'adaptations.

Le programme pluriannuel de politique générale comprend un volet communal et un volet zonal des objectifs en matière de sécurité civile ainsi que des moyens personnels, matériels et financiers à mettre en oeuvre pour les atteindre. Il est approuvé par le conseil.

Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le contenu minimal et la structure du programme pluriannuel de politique générale. § 2. Les volets communaux du programme pluriannuel de politique générale sont soumis à l'approbation des conseils communaux de la zone.

A défaut d'approbation dans les quarante jours de leur adoption par le conseil, le conseil communal est réputé avoir marqué son accord.

En cas de désaccord du conseil communal sur tout ou partie du volet communal du programme pluriannuel de politique générale, une conciliation est organisée par le gouverneur entre les autorités zonales et communales concernées.

Si, à l'issue de la conciliation, le désaccord demeure, le gouverneur statue et en informe simultanément les autorités zonales et communales ainsi que le ministre.

Dans les vingt jours de la notification de la décision du gouverneur, le conseil ou le conseil communal peut introduire un recours auprès du ministre. Le ministre statue dans les quarante jours. A défaut de décision dans les quarante jours, la décision du gouverneur est définitive. § 3. Le programme pluriannuel de politique générale est mis en oeuvre par des plans d'action annuels préparés par le commandant de zone visé à l'article 109 et approuvés par le conseil.

Les plans d'action annuels sont soumis pour avis aux conseils communaux de la zone. Section II. - Du conseil de la zone

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 24.La zone est gérée par un conseil. Le conseil est composé d'un représentant par commune. Le bourgmestre représente de plein droit la commune. S'il est empêché, il désigne un échevin de sa commune pour le remplacer.

Dans le cas où la province contribuerait au financement de la zone tel que visé à l'article 67, 3°, le conseil zonal peut conférer la qualité de membre du conseil à un membre du conseil provincial. Le conseil provincial désigne l'un de ses membres.

Art. 25.Le commandant de zone prend part aux réunions du conseil avec voix consultative.

Art. 26.Le conseil est compétent pour toute question qui ne relève pas expressément de la compétence du collège.

Le conseil est notamment investi du droit d'exproprier pour cause d'utilité publique tel que visé à l'article 61, § 1er, de la loi-programme du 6 juillet 1989.

Sous-section II. - Des conseillers zonaux

Art. 27.Les membres du personnel de la zone ne peuvent être membres du conseil ou du collège.

Art. 28.A moins qu'ils n'aient été convoqués valablement antérieurement, le mandat des conseillers zonaux prend cours le premier jour ouvrable du troisième mois qui suit la date d'entrée en fonction des conseils communaux élus après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de leur élection est devenu définitif.

Les conseillers zonaux poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation du nouveau conseil.

Le conseiller zonal démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son remplaçant.

Le conseil communal choisit un remplaçant, qui achève le mandat du conseiller zonal auquel il succède.

Art. 29.A l'exception de la circonstance visée à l'article 28, la perte de la qualité de membre du conseil provincial ou du collège des bourgmestre et échevins met fin de plein droit au mandat de conseiller zonal.

Art. 30.Sans préjudice de l'article 28, la démission présentée par un conseiller zonal est introduite par écrit auprès du président du collège. Elle ne devient définitive qu'une fois portée à la connaissance du conseil.

Art. 31.Le conseiller zonal qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé à sa demande, adressée par écrit au président du collège, pour une durée maximale de quinze semaines prenant cours au plus tôt la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption.

Le conseiller zonal empêché pour cause de congé parental, qui demande son remplacement, est remplacé conformément aux dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 38.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent toutefois qu'à partir de la première séance du conseil suivant celle au cours de laquelle le conseiller empêché a été installé.

Art. 32.Le conseiller zonal qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la zone qui satisfont aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller communal, et qui n'est ni membre du personnel de la zone ni membre du personnel communal.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères permettant de bénéficier de l'application du présent article.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller zonal. Elle n'a toutefois pas droit à des jetons de présence.

Art. 33.Les conseillers communaux peuvent consulter les budgets et les comptes de la zone et visiter les bâtiments et services de la zone.

Sous-section III. - Des réunions, des délibérations et des décisions du conseil

Art. 34.Le conseil se réunit aussi souvent que les affaires qui ressortent de sa compétence l'exigent et au moins, une fois par trimestre.

Art. 35.Le conseil est convoqué par le collège. A la demande d'un tiers des membres du conseil, le collège est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.

Art. 36.Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par courrier, par porteur à domicile, par télécopie ou par courrier électronique, au moins dix jours calendrier avant celui de la réunion; la convocation contient l'ordre du jour.

Les points de l'ordre du jour sont indiqués avec clarté.

Les pièces liées aux points figurant à l'ordre du jour sont mises à la disposition sans déplacement des conseillers zonaux dès l'envoi de l'ordre du jour.

Art. 37.Le président du collège, visé à l'article 57, ou celui qui le remplace en application du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 38, préside le conseil. Il ouvre et clôt la séance.

Art. 38.Le conseil arrête son règlement d'ordre intérieur.

Art. 39.Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des séances du conseil sont portés à la connaissance du public au moins par voie d'affichage au siège social de la zone visé à l'article 20 ainsi que dans les maisons communales des communes de la zone.

La presse et les habitants intéressés sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient.

Le règlement d'ordre intérieur arrêté par le conseil peut prévoir d'autres modes de publication.

Art. 40.Aucun acte ni aucune pièce concernant l'administration de la zone ne peut être soustrait à l'examen des conseillers zonaux.

Les conseillers zonaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la zone dans les conditions arrêtées par le règlement d'ordre intérieur.

Les conseillers ont le droit de poser au collège des questions écrites et orales. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions d'exercice de ce droit.

Art. 41.Le conseil ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, un nouveau conseil est convoqué dans les vingt jours. Le conseil pourra cependant délibérer valablement quelle que soit sa composition sur les objets portés une deuxième fois à l'ordre du jour.

Art. 42.Il est interdit à tout conseiller zonal : 1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation des candidats, de nominations aux emplois, et de poursuites disciplinaires; 2° de prendre part, directement ou indirectement, à un marché public de travaux, de services ou de fournitures;3° d'intervenir comme avocat, notaire ou chargé d'affaires dans les procès dirigés contre la zone de secours.Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la zone de secours, si ce n'est gratuitement; 4° d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel zonal en matière disciplinaire ou dans le cadre d'un recours contre une évaluation;5° d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la zone.

Art. 43.Les séances du conseil sont publiques.

Toutefois, à l'exception du cas visé à l'article 44, le conseil, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider du huis clos.

Dès qu'une question de personne est soulevée, le président prononce le huis clos.

Sauf en matière disciplinaire ou dans les circonstances spéciales arrêtées par le règlement d'ordre intérieur, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

Art. 44.Au plus tard dix jours calendrier avant la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à délibérer à propos du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le collège remet à chaque conseiller un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.

Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport.

Art. 45.Le rapport relatif au projet de budget, visé à l'article 44, définit la politique générale et financière de la zone et synthétise la situation de l'administration et des affaires de la zone ainsi que tous les éléments utiles d'information.

Le rapport relatif aux comptes synthétise la gestion des finances de la zone durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.

Avant que le conseil ne délibère, les membres du collège commentent le contenu du rapport.

Art. 46.Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion à moins que l'urgence ne le justifie. L'urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des conseillers zonaux présents; leurs noms seront mentionnés au procès-verbal.

Toute proposition étrangère à l'ordre du jour est remise au président au moins cinq jours calendrier avant l'assemblée; elle est accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège de faire usage de cette faculté. Le président transmet simultanément les points complémentaires de l'ordre du jour aux conseillers zonaux.

Art. 47.Le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours calendrier au moins avant le jour de la séance et au plus tard, en même temps que l'ordre du jour. Le procès-verbal de la précédente séance est soumis pour approbation au conseil.

Tout membre a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal. Si ces observations sont adoptées, le commandant de zone, visé à l'article 109, est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil. Si la séance se déroule sans observation, le procès-verbal est considéré comme adopté et signé par le président du collège et le commandant de zone.

Art. 48.Le secrétaire du conseil et du collège est désigné par le conseil. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, le président désigne un secrétaire ad hoc.

Art. 49.Le secrétaire est chargé de : 1° préparer les réunions du conseil et du collège;2° garantir la publicité de l'administration;3° tenir à jour l'agenda des réunions du conseil et du collège;4° transmettre à l'autorité de tutelle compétente les décisions, les délibérations zonales ainsi que l'ensemble des pièces nécessaires à l'exercice de la tutelle;5° rédiger les procès-verbaux des réunions du conseil et du collège; Les procès-verbaux sont signés par le secrétaire et le président.

Les procès-verbaux mentionnent l'ensemble des objets discutés ainsi que les suites données aux points à propos desquels aucune décision n'est intervenue.

Art. 50.Le président exerce la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser de la salle tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou incitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

Art. 51.Chaque conseiller zonal, en ce compris les membres du collège, dispose d'une voix.

Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque conseiller zonal dispose, lors des votes relatifs à l'établissement du budget, aux modifications budgétaires et aux comptes annuels, d'un nombre de voix proportionnel à la dotation de sa commune à la zone.

Les modalités de calcul de la clef de répartition des votes sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 52.Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée.

Art. 53.Le conseil vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels. Chaque conseiller zonal peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels. Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés.

Art. 54.Sauf lorsque la loi prévoit le recours à un scrutin secret, les membres du conseil votent à haute voix. Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Seules les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires, font l'objet d'un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages. Section III. - Du collège de la zone de secours

Art. 55.Les membres du collège sont désignés par le conseil en son sein, à la proportionnelle.

Art. 56.Le commandant de zone prend part aux réunions du collège avec voix consultative.

Art. 57.L'élection a lieu par vote secret à la majorité absolue des voix lors de la première séance du conseil.

Sont élus en tant que membres du collège, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

Le collège désigne son président.

En cas de parité de voix, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après : 1° au candidat qui, au jour de l'élection, est membre du collège.Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a été membre du collège sans interruption le plus longtemps; 2° au candidat qui, antérieurement, était membre du collège.Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans interruption le plus longtemps, et en cas d'égalité de durée, à celui qui est sorti de charge le plus récemment; 3° au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le plus âgé;4° au moins âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante ans. Le mandat de membre du collège prend cours au lendemain de l'élection visée à l'alinéa 1er.

En cas d'absence ou d'empêchement, le membre du collège est remplacé en application des dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur du collège visé à l'article 59.

Art. 58.Au sein du collège, chaque membre dispose d'une voix.

Art. 59.Le collège arrête son règlement d'ordre intérieur.

Art. 60.Le collège se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires.

Les réunions du collège ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations; elles sont seules susceptibles d'avoir des effets de droit.

La convocation aux réunions extraordinaires se fait par courrier, par porteur à domicile, par télécopie ou par courrier électronique, au moins deux jours calendrier avant celui de la réunion.

Toutefois, en cas d'urgence, le président du collège reste juge du jour et de l'heure de la réunion.

Art. 61.Le collège ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.

Les décisions du collège sont prises à la majorité des voix.

En cas de parité de voix, le collège reporte l'affaire à une prochaine réunion. Si la majorité des voix du collège a déclaré au préalable urgent le traitement de l'affaire, ou si l'affaire avait été reportée lors d'une réunion précédente après parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 62.Les règles visées à l'article 42 sont applicables aux membres du collège

Art. 63.Outre les missions qui lui sont confiées par le conseil, le collège est chargé : 1° de la publication et de l'exécution des décisions du conseil zonal;2° de l'administration des bâtiments et propriétés de la zone;3° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la zone;4° de la surveillance de la comptabilité;5° de la direction des travaux menés au sein de la zone;6° de la surveillance du personnel administratif et opérationnel de la zone;7° de la représentation de la zone lors de la conclusion de conventions auxquelles celle-ci est partie;8° de l'exécution des obligations découlant du statut d'employeur de la zone;9° de la représentation de la zone en justice. Les attributions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9°, ne peuvent être exercées qu'après autorisation par le conseil. Section IV. - De la commission technique

Art. 64.Il est créé au sein de chaque zone une commission technique.

Art. 65.La commission technique est notamment composée des officiers responsables des postes de la zone ainsi que du commandant de zone lequel en assure la présidence.

Le conseil arrête, en outre, la composition et l'organisation pratique de la commission technique sur proposition du commandant de zone.

Art. 66.La commission technique assiste le commandant de zone lors de la rédaction du programme de politique générale visé à l'article 23, en ce compris l'établissement du programme d'acquisition de matériel visé à l'article 118.

Elle a en outre une compétence d'avis à la demande des organes de la zone en matière d'organisation opérationnelle de la zone. CHAPITRE II. - Du financement de la zone de secours

Art. 67.Les zones de secours sont financées par : 1° les dotations des communes de la zone;2° les dotations fédérales;3° les éventuelles dotations provinciales;4° les rétributions des missions dont le Roi autorise la récupération;5° des sources diverses. Aussi longtemps que le ratio entre les moyens des autorités communales et fédérale prévus en application de cette loi, n'est pas égal à un, les communes d'une zone ne devront pas, ensemble, contribuer davantage en termes réels que leur apport actuel. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avoir entendu les représentants des villes et communes, ce ratio au 31 décembre 2007 ainsi que les postes des revenus et des dépenses qui entrent en ligne de compte pour calculer ce ratio.

La dotation communale visée à l'alinéa 1er, 1°, peut être diminuée en proportion de la dotation provinciale visée à l'alinéa 1er, 3°.

Art. 68.§ 1er. La dotation communale est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal. Elle est payée au moins par douzième. § 2. Les dotations des communes de la zone sont fixées chaque année par une délibération du conseil, sur la base de l'accord intervenu entre les différents conseils communaux concernés.

A défaut d'un tel accord, la dotation de chaque commune est fixée par le conseil conformément aux modalités de calcul et de paiement des dotations communales déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Les modalités de calcul des dotations sont fixées en tenant compte des critères suivants pour chaque commune : - la population résidentielle et active; - la superficie; - le revenu cadastral; - le revenu imposable; - les risques présents sur le territoire de la commune.

Art. 69.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour la fixation et le versement de la dotation fédérale, qui est payée au moins par douzième.

Les modalités de calcul des dotations fédérales sont fixées en tenant compte des critères suivants pour chaque zone : - la population résidentielle et active; - la superficie; - le revenu cadastral; - le revenu imposable; - les risques présents sur le territoire de la zone.

Art. 70.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les limites des lois budgétaires et aux conditions qu'Il détermine, intervenir dans le financement de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale par l'octroi de subsides ou une dotation spécifique.

Art. 71.Les arrêtés royaux visés aux articles 67 à 70 sont confirmés par une loi au plus tard dans les six mois de leur entrée en vigueur. ÷ défaut de confirmation dans ce délai, ils cessent de produire leurs effets.

Art. 72.Si, après le tarissement des moyens visés à l'article 67, la zone ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour couvrir les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions, la différence est supportée par les communes de la zone selon la clef de répartition visée à l'article 68. CHAPITRE III. - De la gestion budgétaire, financière et comptable Section 1re. - Du comptable spécial

Art. 73.Les recettes et les dépenses de la zone sont effectuées par un comptable spécial.

Le Roi détermine les conditions d'accès à la fonction de comptable spécial.

La même personne peut être le comptable spécial de plusieurs zones.

Art. 74.Le Roi fixe les règles pour l'exercice de la fonction de comptable spécial.

Art. 75.§ 1er. Le comptable spécial est désigné par le collège.

Le comptable spécial prête le serment suivant entre les mains du président du collège : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».

Il en est dressé procès-verbal.

Le comptable spécial qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus proche réunion du collège par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination. § 2. Le comptable spécial est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'encaisser les recettes de la zone et d'acquitter, sur mandats réguliers, les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant spécial de chaque article du budget, du crédit spécial ou du crédit provisoire, soit du montant des allocations transférées conformément à l'article 95. § 3. Dans les cas où il y aurait de la part du comptable spécial refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat sur l'exécutoire du gouverneur, qui convoque le comptable spécial et l'entend préalablement.

Art. 76.Sans préjudice des articles 73 et 75, § 2, peuvent être versés directement au compte ouvert au nom de la zone bénéficiaire auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, aux articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit : 1° les dotations, les subsides, les subventions et les interventions dans les dépenses des zones;2° le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi, le décret ou l'ordonnance, au profit des zones, et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux zones par l'Etat, les communautés, les régions, les provinces et les communes. Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la zone, le montant des dettes exigibles que cette zone a contractées envers elles.

Art. 77.§ 1er. Le comptable spécial est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou plusieurs hypothèques à moins qu'il n'ait constitué un cautionnement similaire au titre de receveur d'une commune ou d'un centre public d'action sociale, receveur régional ou comptable spécial d'une zone de police ou d'une autre zone de secours.

Le Roi fixe le montant minimum et maximum de ce cautionnement.

Lors de la première réunion faisant suite à la désignation du comptable spécial, le conseil fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer, ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au comptable spécial.

Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour la zone, par acte authentique en présence du collège.

S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du comptable spécial. § 2. Le comptable spécial peut remplacer le cautionnement, soit par une garantie bancaire ou une assurance qui répond aux modalités fixées par le Roi, soit par la caution solidaire d'une association agréée par le Roi.

Cette association agréée revêt la forme d'une société coopérative.

L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.

L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du comptable spécial dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du collège sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et les modalités d'exercice de celui-ci. § 3. Le collège veille à ce que le cautionnement du comptable spécial soit réellement fourni et renouvelé en temps requis. § 4. Le comptable spécial qui n'aura pas fourni son cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement. § 5. Tous les frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du comptable spécial. § 6. En cas de déficit dans la caisse de la zone, celle-ci dispose d'un privilège sur le cautionnement du comptable spécial.

Art. 78.Le comptable spécial exerce ses fonctions de façon indépendante sous l'autorité du collège.

Art. 79.L'indemnité du comptable spécial est fixée par le conseil dans les limites et conditions arrêtées par le Roi.

Art. 80.§ 1er. En cas d'absence du comptable spécial, sa fonction est assurée par un remplaçant désigné par le collège, sur proposition du comptable spécial, sous sa responsabilité, pour une période de maximum trente jours.

Ce remplacement peut, pour une même absence, être prolongé deux fois pour un même délai maximum. § 2. Dans tous les autres cas, le conseil désigne un comptable spécial faisant fonction qui satisfait aux conditions pour être désigné comptable spécial.

Le comptable spécial faisant fonction exerce toutes les compétences du comptable spécial. § 3. En cas de remplacement du comptable spécial, son indemnité est octroyée à son remplaçant.

Art. 81.Le comptable spécial peut être entendu par le collège et le conseil sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire.

Art. 82.§ 1er. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le comptable spécial cesse définitivement d'exercer ses fonctions, lors de l'installation et de la cessation des fonctions du comptable spécial faisant fonction ainsi que dans le cas visé à l'article 80 § 2, alinéa 2. § 2. Le compte de fin de gestion du comptable spécial, accompagné, s'il y a lieu, de ses observations ou, en cas de décès, de celles de ses ayants-cause, est soumis par le collège au conseil qui l'arrête et déclare le comptable spécial quitte ou fixe un débet.

La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée, sous pli recommandé à la poste, au comptable spécial ou, en cas de décès, à ses ayants droit, par les soins du collège, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet. § 3. La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le comptable spécial définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement. § 4. La décision visée au § 3 est soumise aux modalités de tutelle visées aux articles 145 à 147. Section II. - De la gestion budgétaire et financière

Sous-section Ire. - Des biens et revenus de la zone

Art. 83.Les libéralités faites par actes entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1931 pub. 08/10/2012 numac 2012205399 source service public federal interieur Loi portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant extension à toutes les personnes morales du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs.

Art. 84.§ 1er. Le conseil arrête les conditions de location et de tout autre usage des produits et revenus des propriétés et droits de la zone. § 2. Le conseil accorde, s'il y a lieu, aux locataires de la zone les remises qu'ils demandent, soit qu'ils aient le droit de les réclamer aux termes de la loi ou en vertu de leur contrat, soit qu'ils les sollicitent pour motif d'équité.

Art. 85.Le conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et en fixe les conditions.

Il peut déléguer ces pouvoirs au collège pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la zone, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

Sous-section II. - Du budget de la zone

Art. 86.Le budget de la zone est élaboré par le collège et approuvé par le conseil, conformément aux normes budgétaires minimales arrêtées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 87.L'exercice financier des zones correspond à l'année civile.

Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les droits acquis à la zone et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés.

Art. 88.Chaque année, au cours du premier trimestre, le conseil se réunit pour procéder au règlement des comptes annuels de l'exercice précédent.

Ces comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultat et le bilan.

Le rapport visé à l'article 44, alinéa 2, est joint aux comptes.

Art. 89.Le conseil se réunit chaque année dans le courant du mois d'octobre pour délibérer au sujet du budget des dépenses et des recettes de la zone pour l'exercice suivant.

Art. 90.Les budgets et les comptes sont déposés au siège de la zone visé à l'article 20, et à la maison communale de chaque commune qui fait partie de la zone, où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.

Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d'affiches apposées à la diligence du collège dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes par le conseil. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours.

Art. 91.Toute allocation pour dépense facultative qui aura été réduite par l'autorité de tutelle ne pourra être dépensée par le collège sans une nouvelle délibération du conseil qui l'y autorise.

Art. 92.Aucun paiement sur la caisse de la zone ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, d'un crédit spécial ou d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Les membres du collège sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement à l'alinéa 1er.

Art. 93.§ 1er. Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu. § 2. Néanmoins, lorsqu'à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement et effectivement contractés en faveur des créanciers de la commune, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dépense est transférée à l'exercice suivant par décision du collège qui sera annexée au compte de l'exercice clos.

Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle décision du conseil.

Art. 94.Le conseil peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues en prenant à ce sujet une résolution motivée.

Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil qui délibère s'il admet ou non la dépense.

Les membres du collège qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse de la zone.

Art. 95.Les mandats sur la caisse de la zone, ordonnancés par le collège, sont signés par le président du collège; ils sont contresignés par le commandant de la zone.

Art. 96.En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des zones ne peut présenter, au plus tard à compter de l'exercice budgétaire qui suit la mise en place de la zone de secours, un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictif.

Art. 97.Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à charge de la zone et spécialement les suivantes : 1° les contributions assises sur les biens de la zone;2° les dettes de la zone, liquides et exigibles, et celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;3° les traitements du commandant de zone et du personnel administratif et opérationnel de la zone;4° les frais de bureau du siège social de la zone;5° l'entretien des bâtiments de la zone ou le loyer des bâtiments qui en tiennent lieu;6° les frais d'impression nécessaires pour la comptabilité zonale;7° les pensions à charge de la zone.

Art. 98.Si les recettes portées au budget sont insuffisantes pour payer une dette de la zone qui est reconnue et exigible, ou qui résulte d'une décision en dernier ressort d'une juridiction administrative ou judiciaire, le conseil propose les moyens d'y suppléer.

Art. 99.Le conseil est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques de la zone, ainsi que celles que la loi lui attribue et les excédents des exercices antérieurs. CHAPITRE IV. - Du personnel

Art. 100.La zone gère le recrutement, la nomination et la carrière de son personnel.

Art. 101.Le personnel de la zone est composé de deux cadres : un cadre administratif et un cadre opérationnel.

Art. 102.Le Roi fixe, après délimitation des zones, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le cadre minimal du personnel administratif et opérationnel des zones.

La zone procède, dans les limites fixées par le Roi, à l'adaptation du cadre en fonction des résultats de l'analyse des risques et des priorités établies par le programme de politique générale visé à l'article 23.

Art. 103.Le cadre opérationnel de la zone est composé de pompiers volontaires et/ou de pompiers professionnels.

Les pompiers volontaires sont ceux pour lesquels la fonction de pompier ne constitue pas leur activité à titre principal.

Les pompiers professionnels sont les pompiers qui sont employés à titre principal par la zone.

Art. 104.La zone propose à l'employeur privé ou public d'un membre volontaire de son personnel opérationnel la conclusion d'une convention précisant les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation du membre volontaire.

Les modalités de conclusion et le contenu d'une telle convention sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 105.Le cadre administratif de la zone est composé d'agents statutaires ou contractuels.

Art. 106.Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du personnel administratif et opérationnel des zones, en ce compris la formation.

Ce statut tient compte des risques spécifiques inhérents aux missions principales du personnel opérationnel des zones de secours. CHAPITRE V. - De l'autorité et de la direction Section Ire. - Des compétences générales des communes et des provinces

Art. 107.Pour l'exécution de ses missions en matière de sécurité sur le territoire de sa commune, le bourgmestre peut faire appel aux moyens des postes des zones.

A cette fin, il adresse une demande au commandant de zone afin que celui-ci prenne les dispositions nécessaires.

Les postes de la zone ou des zones sont placés dans ce cadre sous l'autorité du bourgmestre.

Art. 108.Pour l'exécution de ses missions en matière de sécurité sur le territoire de sa province, le gouverneur ainsi que le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, peut faire appel aux zones. A cette fin, il adresse une demande au commandant de zone afin que celui-ci prenne les dispositions nécessaires. Les postes de la zone ou des zones sont placés dans ce cadre sous l'autorité du gouverneur ou du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Section II. - De la gestion de la zone

Art. 109.Chaque zone est dirigée par le commandant de zone.

Il est responsable de la direction, de l'organisation et de la gestion ainsi que de la répartition des tâches au sein de la zone.

Art. 110.Le commandant de zone exerce les compétences visées à l'article 109 sous l'autorité du collège.

En vue d'une bonne gestion de la zone, le commandant de zone informe le plus rapidement possible le collège de tout ce qui concerne la zone et l'exécution de ses missions.

Il fait rapport tous les trois mois au collège sur le fonctionnement de la zone et informe cette autorité des plaintes extérieures relatives au fonctionnement ou à l'intervention du personnel de la zone.

Art. 111.Le commandant de zone est chargé de la préparation quant au fond des dossiers soumis au conseil ou au collège de la zone.

Les dispositions de l'article 42 sont applicables au commandant de zone.

Art. 112.L'ensemble du courrier de la zone est signé par le président du collège et contresigné par le commandant de zone.

Art. 113.Le Roi fixe le contenu du profil de fonction auquel le commandant doit satisfaire et détermine les modalités de sélection du commandant de zone.

Art. 114.Le candidat le mieux classé au terme de la procédure de sélection est désigné dans ses fonctions par le conseil pour une période renouvelable de six ans.

Art. 115.Tous les deux ans, le commandant de zone est évalué par le collège. Le conseil peut, par décision motivée, mettre fin prématurément au mandat du commandant de zone si celui-ci a fait l'objet de deux évaluations négatives successives.

Au terme de chaque période de six ans, le conseil prolonge la désignation du commandant après avis motivé, non contraignant, du collège et sur la base d'une évaluation globale réalisée par une commission d'évaluation.

Art. 116.§ 1er. Une commission d'évaluation est instaurée dans chaque zone. Cette commission est composée comme suit : 1° le président du collège;2° le gouverneur ou son représentant;3° un membre de l'inspection générale désigné par le ministre. Le président du collège préside la commission d'évaluation. § 2. La commission d'évaluation est réunie à l'initiative du président du collège.

La commission entend le commandant de zone ainsi que toute autre personne pouvant éclairer les débats. § 3. Les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation sont fixées par le Roi. CHAPITRE VI. - De l'équipement et du matériel

Art. 117.La zone acquiert le matériel et l'équipement nécessaires à l'exercice de ses missions. Elle en assure la gestion et l'entretien.

Art. 118.Le conseil, sur la proposition du commandant de zone, après avis de la commission technique, arrête un programme d'acquisition du matériel et de l'équipement, tenant compte des moyens financiers disponibles. Le programme d'acquisition du matériel et de l'équipement fait partie du programme pluriannuel de politique générale visé à l'article 23.

Art. 119.§ 1er. Les normes minimales d'équipement et de matériel sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. La zone applique ces normes en fonction de l'analyse des risques visée à l'article 5 de façon à réaliser l'aide adéquate la plus rapide. § 2. Le Roi arrête les normes en matière d'équipement individuel, l'uniforme, les insignes et autres moyens d'identification du personnel opérationnel de la zone. CHAPITRE VII. - De la tutelle spécifique Section Ire. - Des dispositions générales

Art. 120.L'autorité de tutelle peut, tant par correspondance que sur place, recueillir tous les renseignements et données utiles à l'examen des dossiers qui sont soumis à sa tutelle.

Art. 121.Sous réserve de dispositions contraires, la computation des délais se fait en jours calendrier.

Art. 122.Sous réserve des circonstances visées à l'article 123, le délai d'examen d'une délibération prend cours le jour suivant la réception de celle-ci par l'autorité de tutelle.

Art. 123.Le délai d'examen d'une délibération de l'autorité zonale par l'autorité de tutelle est interrompu par l'expédition d'une lettre recommandée à la poste par laquelle l'autorité de tutelle réclame le dossier relatif à la délibération en question ou demande des informations complémentaires auprès de l'autorité zonale. Dans les cas visés par le présent article, le délai d'examen prend cours le jour suivant la réception, soit du dossier, soit des informations complémentaires demandées, transmis par lettre recommandée ou remis contre récépissé. Section II. - De la tutelle spécifique générale

Art. 124.Après chaque réunion du conseil et du collège, une liste contenant un bref exposé des délibérations du conseil et du collège est envoyée endéans les vingt jours au gouverneur ainsi qu'au ministre. Le collège certifie à cette occasion que les dispositions en matière de publicité, visées à l'alinéa 2, ont été respectées.

Concurremment à son envoi au gouverneur, la liste des délibérations est publiée par voie d'affichage au siège social de la zone ainsi que dans chacune des maisons communales des communes de la zone.

Art. 125.Sans préjudice des dispositions de l'article 124, une copie certifiée conforme des délibérations reprises ci-après, est envoyée endéans les vingt jours à compter de leur adoption au gouverneur et au ministre : 1° les délibérations de l'autorité zonale fixant le mode d'attribution et les conditions des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ainsi que les délibérations de passation du collège prises en exécution des délibérations précitées;2° les délibérations de l'autorité zonale concernant les dépenses rendues nécessaires par des circonstances impérieuses et imprévues;3° les délibérations de l'autorité zonale relatives au recrutement, à la désignation, à la nomination et à la promotion des membres du personnel de la zone;4° les délibérations de l'autorité zonale portant la désignation du commandant de zone, de son évaluation ou du renouvellement de son mandat.

Art. 126.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 123, le gouverneur peut suspendre, par arrêté et dans un délai de vingt-cinq jours prenant cours le lendemain de la réception de la liste visée à l'article 124 ou de la délibération visée à l'article 125, l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité zonale viole les dispositions de la présente loi ou prises en vertu de la présente loi. Une copie de l'arrêté de suspension est transmise simultanément au ministre. § 2. L'autorité zonale peut, dans les quarante jours à compter du lendemain de l'envoi de l'arrêté suspensif du gouverneur, justifier la délibération suspendue. En ce cas, elle adresse sa délibération justificative au ministre au plus tard le dernier jour du délai susmentionné. Une copie de la délibération justificative est transmise au gouverneur.

L'autorité zonale peut, dans le même délai, retirer la décision suspendue. Elle en informe le gouverneur et le ministre. § 3. En cas d'envoi d'une délibération justificative ou d'initiative à l'expiration du délai mentionné au § 2, le ministre peut, par arrêté motivé et dans les quarante jours à compter du lendemain de la réception de la délibération justificative ou de l'expiration du délai visé au § 2, soit annuler la décision suspendue, soit lever la suspension de la dite décision.

L'arrêté est adressé, au plus tard le dernier jour du délai de quarante jours, à l'autorité zonale. Une copie est envoyée au gouverneur.

A défaut d'arrêté dans le délai de quarante jours, la suspension est levée. § 4. Le ministre peut, en outre, statuer définitivement sur l'annulation de toute décision soumise à la tutelle spécifique générale dans les vingt-cinq jours de la réception de celle-ci. Il en informe au préalable le gouverneur et les autorités zonales.

L'arrêté est adressé, au plus tard le dernier jour du délai visé à l'alinéa 1er, à l'autorité zonale. Une copie est envoyée au gouverneur. Section III. - De la tutelle spécifique spéciale

Art. 127.L'approbation par l'autorité de tutelle des décisions relatives au cadre du personnel, au budget et aux modifications qui y sont apportées, à la contribution d'une commune au financement de la zone et à ses modifications ainsi qu'aux comptes, ne peut être refusée que pour violation des dispositions de la présente loi ou prises en vertu de la présente loi.

Art. 128.Le ministre dispose d'un pouvoir général d'évocation des décisions soumises à la tutelle spécifique spéciale ainsi que des arrêtés pris par le gouverneur en application des articles 131, 136 à 139, 142, 145, 148 et 150.

Lorsque le ministre décide de faire usage de ce pouvoir d'évocation, il en informe le gouverneur ainsi que l'autorité zonale dans les vingt jours qui suivent la réception de la décision concernée ou de l'arrêté du gouverneur.

Lorsqu'il fait usage de son pouvoir d'évocation, le ministre bénéficie des mêmes prérogatives que celles visées aux articles 141, 142, 146 et 148.

Le ministre statue définitivement dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la réception de la décision ou de l'arrêté du gouverneur.

Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et à l'autorité zonale.

Sous-section Ire. - Du personnel de la zone

Art. 129.Les décisions de l'autorité zonale relatives au cadre organique du personnel opérationnel et à celui du personnel administratif de la zone, sont transmises pour approbation au gouverneur. Une copie est envoyée au ministre.

Art. 130.Par cadre organique, on entend l'énumération des grades et la fixation du nombre d'emplois statutaires par grade.

Art. 131.Sous réserve de l'application de l'article 123, le gouverneur statue sur l'approbation de la décision visée à l'article 129 dans les vingt-cinq jours à compter du lendemain du jour où il l'a reçue. Cette décision est transmise à l'autorité zonale ainsi qu'au ministre au plus tard le dernier jour du délai précité.

A l'expiration de ce délai, la décision est réputée approuvée.

Art. 132.L'autorité zonale peut exercer un recours auprès du ministre contre l'arrêté portant non approbation par le gouverneur des décisions du conseil portant sur le cadre organique, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la transmission de l'arrêté à l'autorité zonale.

Art. 133.Le ministre statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et à l'autorité zonale.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, le recours formé contre la décision du gouverneur est réputé accueilli et la délibération en cause est réputée approuvée.

Sous-section II. - Du budget et des modifications budgétaires

Art. 134.Les décisions de l'autorité zonale relatives au budget de la zone et aux modifications qui y sont apportées et les décisions relatives à la contribution de la commune au financement de la zone et ses modifications ainsi que les décisions des conseils communaux relatives à leur contribution au financement et leurs modifications sont envoyées, dans les vingt jours suivant leur adoption, pour approbation au gouverneur. Copie en est adressée au ministre.

Toutes les annexes requises pour l'établissement définitif du budget sont jointes au budget.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les données nécessaires à l'établissement du budget de la zone qui devront être notifiées par l'autorité zonale à l'autorité de tutelle. Il décide également de la nature du support d'information ainsi que de la forme selon laquelle ces données sont présentées.

Art. 135.Sous réserve de l'article 123, le gouverneur se prononce sur l'approbation des décisions visées à l'article 134 dans un délai de quarante jours prenant cours le lendemain de la réception de la décision.

Art. 136.Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité zonale ou à l'autorité communale au plus tard le dernier jour du délai visé à l'article 135. Une copie est envoyée simultanément au ministre.

A défaut de décision à l'expiration de ce délai, le budget est réputé approuvé par le gouverneur.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance de l'autorité zonale ou du conseil communal lors de sa prochaine séance.

Art. 137.Si l'autorité zonale refuse de porter au budget, en tout ou en partie, les recettes ou les dépenses obligatoires que la loi met à charge de la zone pour l'exercice auquel se rapporte le budget, le gouverneur y inscrit d'office les montants requis.

Le gouverneur modifie, simultanément à l'inscription d'office, le montant de la contribution au financement de la zone de chaque commune de la zone concernée.

Une copie de l'arrêté du gouverneur est envoyée simultanément au ministre.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance de l'autorité zonale ou du conseil communal lors de sa prochaine séance.

Art. 138.Si l'autorité zonale porte au budget de la zone des recettes qui, aux termes de la loi, ne lui reviennent pas, en tout ou en partie, durant l'exercice auquel se rapporte le budget, le gouverneur procède à la radiation du montant ou à l'inscription d'office du montant correct.

Le gouverneur modifie, simultanément avec l'inscription d'office, le montant de la contribution au financement de la zone de chacune des communes de la zone concernée.

Une copie de l'arrêté du gouverneur est envoyée simultanément au ministre.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance de l'autorité zonale et du conseil communal, lors de sa prochaine séance.

Art. 139.Si le conseil communal d'une des communes de la zone refuse de porter au budget, en tout ou en partie, les recettes ou les dépenses obligatoires que la loi met à charge de la commune pour l'exercice auquel se rapporte le budget, le gouverneur y inscrit d'office les montants requis.

Une copie de l'arrêté du gouverneur est envoyée simultanément au ministre.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance de l'autorité zonale ou du conseil communal lors de sa prochaine séance.

Art. 140.L'autorité zonale ou le conseil communal peut exercer un recours auprès du ministre contre l'arrêté du gouverneur pris en exécution des articles 134 à 139, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la notification de l'arrêté à l'autorité zonale ou à l'autorité communale.

Art. 141.Le ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception.

Le ministre peut annuler ou modifier l'arrêté pris par le gouverneur en application des articles 134 à 139.

Il procède aux modifications, inscriptions et radiations qui s'imposent conformément aux articles 137 à 139.

Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et à l'autorité zonale ou au conseil communal.

A défaut de décision à l'expiration de ce délai, le recours formé contre la décision du gouverneur est réputé accueilli et la décision du gouverneur annulée.

L'arrêté du ministre est porté à la connaissance du gouverneur et de l'autorité zonale ou du conseil communal, lors de sa prochaine séance.

Art. 142.Les articles 137 à 141 sont également applicables aux modifications apportées au budget par l'autorité zonale ainsi qu'aux modifications apportées par le conseil communal à la contribution de la commune au financement de la zone.

Sous-section III. - Des comptes

Art. 143.Les décisions de l'autorité zonale relatives aux comptes de la zone sont envoyées, dans les vingt jours de leur adoption, au gouverneur et au ministre.

Art. 144.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les données qui, pour la constatation de ces comptes, sont transmises à l'autorité de tutelle par les autorités compétentes.

Il fixe également la nature du support d'information et la forme selon laquelle ces données sont présentées.

Art. 145.Les délibérations visées à l'article 143 sont soumises à l'approbation du gouverneur, qui en arrête les montants dans les cent jours à compter du lendemain de la réception des comptes, sous réserve de l'application de l'article 123. Le gouverneur adresse son arrêté, au plus tard le dernier jour de ce délai, à l'autorité zonale, au comptable spécial et au ministre.

L'arrêté du gouverneur est communiqué à l'autorité zonale lors de sa prochaine séance.

A défaut de décision à l'expiration de ce délai, les comptes sont réputés approuvés par le gouverneur.

Art. 146.L'autorité zonale et le comptable spécial peuvent exercer auprès du ministre un recours contre l'arrêté du gouverneur relatif aux comptes de la zone, dans les quarante jours à compter du lendemain de l'envoi de l'arrêté à l'autorité zonale.

En cas de recours émanant à la fois de l'autorité zonale et du comptable spécial, les recours sont joints.

Une copie du ou des recours est adressée le même jour au gouverneur, au comptable spécial et à l'autorité zonale.

Art. 147.En cas de recours, les comptes sont établis par le ministre dans un délai de cent jours à compter du lendemain de sa réception.

Le ministre transmet sa décision sur le recours introduit, au plus tard le dernier jour du délai visé à l'alinéa précédent, au gouverneur, à l'autorité zonale, ainsi qu'au comptable spécial.

A défaut de décision à l'expiration des délais mentionnés à l'alinéa 1er, le recours est réputé accueilli; toutefois, lorsque le recours n'émane que du comptable spécial de la zone, à défaut de décision à l'expiration des délais mentionnés à l'alinéa 1er, le recours est réputé rejeté.

Sous-section IV. - Du contrôle de la comptabilité et de la caisse

Art. 148.§ 1er. En cas de refus ou de retard dans l'ordonnancement des dépenses que la loi impose aux zones, le gouverneur entend l'autorité zonale et ordonne, s'il y a lieu, le règlement immédiat des dépenses en cause. Le gouverneur transmet simultanément une copie de son arrêté au ministre. § 2. L'autorité zonale peut exercer, dans un délai de quarante jours à compter de l'envoi de l'arrêté, un recours auprès du ministre.

Le ministre statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception et transmet son arrêté au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur et à l'autorité zonale.

A défaut de décision à l'expiration des délais mentionnés à l'alinéa 3, le recours de l'autorité zonale est réputé accueilli. § 3. Dans les cas où le comptable spécial refuse l'ordonnancement, ce dernier peut, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la réception de l'arrêté du gouverneur, exercer auprès du ministre un recours contre cet arrêté déclarant exécutoire un mandat régulier.

Le ministre statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la réception du recours et notifie son arrêté au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur, au comptable spécial et à l'autorité zonale.

A défaut de décision à l'expiration des délais mentionnés à l'alinéa 2, l'arrêté du gouverneur devient exécutoire.

La décision définitive d'ordonnancement tient lieu de mandat régulier que le comptable spécial exécute d'office.

Art. 149.Le ministre ou le gouverneur contrôle la comptabilité et la caisse de la zone, chaque fois qu'ils le jugent utile. Tout contrôle fait l'objet d'un procès-verbal qui est soumis à l'autorité zonale.

Sous-section V. - Du rééchelonnement des dettes

Art. 150.Les délibérations de l'autorité zonale portant sur le rééchelonnement des charges financières des emprunts souscrits pour le financement de la zone sont transmises endéans les vingt jours pour approbation au gouverneur. Copie en est adressée au ministre.

Sous réserve de l'application de l'article 123, le gouverneur statue sur l'approbation de la décision de l'autorité zonale dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception et transmet son arrêté au plus tard le dernier jour de ce délai à l'autorité zonale ainsi qu'au ministre.

A l'expiration de ce délai, le rééchelonnement est réputé approuvé.

Le gouverneur transmet simultanément une copie de son arrêté au ministre.

Art. 151.L'autorité zonale peut exercer, dans un délai de quarante jours à compter de l'envoi de l'arrêté, un recours auprès du ministre.

Le ministre statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception et transmet son arrêté au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur et à l'autorité zonale.

A défaut de décision à l'expiration du délai, le recours est réputé accueilli. Section IV. - De la tutelle spécifique coercitive

Art. 152.Le ministre ou le gouverneur peut, après l'expiration du délai fixé dans un avertissement établi par lettre, charger un ou plusieurs commissaires spéciaux de se rendre sur place, aux frais personnels des personnes publiques, respectivement de la commune ou de la zone qui a négligé d'obtempérer à l'avertissement, aux fins de recueillir les informations ou observations demandées ou d'exécuter les mesures qui découlent des obligations liées à l'application des dispositions de la présente loi ou prises en vertu de la présente loi.

Le comptable spécial est chargé du recouvrement des frais visés à l'alinéa 1er, sur la base d'un arrêté pris à cet effet par l'autorité ayant engagé la procédure de contrainte, qui tient lieu de mandat à exécuter d'office par le comptable spécial.

TITRE IV. - De la Protection Civile

Art. 153.L'Etat fédéral dispose, pour l'exercice des missions de sécurité civile visées à l'article 11, d'un corps fédéral de la Protection Civile, organisé en unités opérationnelles, compétent sur l'ensemble du territoire du Royaume.

Pour l'exécution de leurs missions en matière de sécurité, le bourgmestre et le gouverneur ou le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale peuvent faire appel à la Protection Civile.

Art. 154.La Protection Civile est placée sous l'autorité du ministre.

Art. 155.La Protection Civile comprend des membres professionnels et des membres volontaires.

Les membres professionnels sont ceux qui exercent cette fonction à titre principal.

Les membres volontaires de la Protection Civile sont ceux pour lesquels l'exercice de cette fonction ne constitue pas leur activité à titre principal.

Art. 156.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire des membres professionnels et volontaires de la Protection Civile.

Art. 157.Le Roi détermine, sur proposition du ministre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'implantation des unités de la Protection Civile sur le territoire du Royaume sans qu'il puisse y en avoir plus d'une par province. Le Roi peut modifier par la même procédure l'implantation de ces unités.

Art. 158.Le Roi détermine, après avis du gouverneur, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le matériel et l'équipement dont dispose chaque unité de la Protection Civile.

TITRE V. - De la responsabilité des membres du personnel des zones de secours et des membres des services de la Protection Civile

Art. 159.Le présent titre est applicable aux membres du personnel des zones de secours et aux membres du personnel des services de la Protection Civile, tant volontaires que professionnels. Pour l'application du présent titre, ils sont ci-après dénommés « membre du personnel ».

Art. 160.En cas de dommage causé par un membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions à des tiers ou à la personne morale publique de l'autorité de laquelle il relève, l'auteur du dommage répond : 1° du dol et de la faute lourde;2° de la faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel.

Art. 161.La personne morale publique est responsable du dommage causé à des tiers par les membres de son personnel, conformément à l'article 1384 du Code civil.

Art. 162.L'auteur d'un dommage causé à des tiers qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant une juridiction civile ou pénale peut appeler en intervention forcée la personne morale publique de l'autorité de laquelle il relève.

Art. 163.L'action en dommages et intérêts ainsi que l'action récursoire exercée par une personne morale publique contre un membre de son personnel n'est recevable que si elle est précédée d'une offre de règlement amiable faite au défendeur.

La personne publique peut décider que le dommage ne doit être réparé qu'en partie.

Art. 164.L'Etat ou la zone, selon qu'il s'agit du personnel de l'Etat ou de la zone, prend en charge les frais de justice auxquels le membre du personnel est condamné en justice pour des faits commis dans ses fonctions, sauf s'il a commis une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel.

Lorsqu'une de ces fautes est établie, l'Etat ou la zone décide, après avoir entendu le membre du personnel, si celui-ci doit supporter la totalité ou une partie des frais de justice.

Art. 165.§ 1er. Le membre du personnel qui est cité en justice ou contre lequel l'action publique est intentée pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, bénéficie de l'assistance en justice d'un avocat à charge de la zone ou de l'Etat.

En cas de décès du membre du personnel, le droit à l'assistance en justice revient à ses ayants droit. § 2. Aucune assistance en justice n'est fournie au membre du personnel contre lequel l'Etat ou la zone exerce l'action civile visée à l'article 163. § 3. L'assistance en justice peut être refusée selon le cas par la zone ou par l'Etat, lorsque les faits ne présentent manifestement aucun lien avec l'exercice des fonctions.

L'assistance en justice peut également être refusée lorsqu'il est manifeste que le membre du personnel concerné a commis une faute intentionnelle ou une faute lourde. § 4. Lorsque l'assistance en justice n'a pas été accordée conformément au § 3 et qu'il ressort de la décision de justice que ce refus n'était pas fondé, le membre du personnel a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense.

Lorsque l'assistance en justice a été accordée mais qu'il ressort de la décision de justice qu'elle n'aurait pas dû l'être, les frais exposés afin d'assurer sa défense peuvent être récupérés auprès du membre du personnel, de la manière prévue à l'article 163. § 5. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les honoraires de l'avocat choisi pour prêter l'assistance en justice sont pris en charge par l'Etat ou par la zone L'assistance en justice des membres du personnel de la Protection Civile est à charge du Service Public Fédéral Intérieur.

L'assistance en justice des membres de la zone de secours est à charge de la zone. § 6. L'assistance en justice prévue n'entraîne de la part de l'Etat ou de la zone aucune reconnaissance de sa responsabilité.

Art. 166.§ 1er. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le membre du personnel est indemnisé du dommage aux biens subi dans ses fonctions.

On entend par dommage aux biens, le dommage occasionné aux biens dont le membre du personnel est propriétaire ou détenteur et qui sont indispensables pour l'exercice de ses fonctions. § 2. L'indemnisation est à charge de l'Etat pour les fonctionnaires de la Protection Civile et à charge de la zone, pour les fonctionnaires de la zone de secours. § 3. L'indemnisation est exclue, lorsque le dommage aux biens est dû à une faute intentionnelle ou à une faute lourde imputable au membre du personnel concerné.

Il en va de même, à concurrence du montant accordé ou à accorder, lorsque le dommage aux biens a été ou est susceptible d'être indemnisé : 1° en vertu d'une assurance contractée par le membre du personnel intéressé ou à son profit, sous réserve du défaut de paiement par l'organisme assureur dans le délai d'un an à dater de la réalisation du dommage;2° à titre de frais de justice en matière répressive. § 4. L'Etat ou la zone est subrogé dans les droits et actions du membre du personnel concerné à concurrence de la somme payée. § 5. L'indemnisation par l'Etat ou la zone exclut tout recours pour le même fait dommageable, à concurrence du montant octroyé, contre l'Etat, la zone, ses organes ou préposés. § 6. L'indemnisation est à charge du Service Public Fédéral Intérieur en ce qui concerne le personnel de la Protection Civile.

TITRE VI. - De la coordination

Art. 167.Sans préjudice des compétences du ministre compétent, la coordination de la sécurité civile dans la province est assurée par le gouverneur et ses services.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, organiser les modalités de la coordination.

TITRE VII. - De l'inspection générale des services de la sécurité civile

Art. 168.Il est créé au sein du Service Public Fédéral Intérieur une inspection générale des services opérationnels de la sécurité civile placée sous l'autorité directe du ministre. Elle bénéficie de l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission.

Art. 169.L'inspection générale porte sur le fonctionnement des services de la sécurité civile. Sans préjudice des compétences des inspecteurs de la Santé publique, elle comporte le contrôle, sur pièces et sur place, de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux missions visées à l'article 11.

Art. 170.L'inspection générale agit, soit d'initiative, soit sur ordre du ministre, soit à la demande du bourgmestre, du gouverneur ou du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou de l'autorité zonale, chacun dans le cadre de ses compétences.

Art. 171.L'inspection générale donne aux autorités responsables ses avis et suggestions sur toute mesure susceptible d'apporter des améliorations en matière d'organisation et de fonctionnement des zones et unités opérationnelles de la Protection Civile ainsi qu'en matière de prévention des incendies.

Elle soulève tout manquement à la réglementation qu'elle constate.

Si l'inspection constate des faits de nature à entraîner une procédure disciplinaire, elle en donne connaissance à l'autorité disciplinaire compétente.

Art. 172.Chaque inspection fait l'objet d'un rapport communiqué à l'autorité demanderesse ainsi qu'à l'ensemble des autorités visées à l'article 170.

Dans le cas visé à l'article 171, alinéa 2, le rapport mentionne le délai dans lequel la zone est invitée à remédier aux manquements constatés.

Lorsqu'à l'échéance du délai indiqué, la zone reste en défaut de remédier aux manquements constatés, procès-verbal est dressé par l'inspection générale.

Le procès-verbal est publié par voie d'affichage pendant au moins dix jours ouvrables au siège de la zone de secours concernée ainsi que dans chacune des maisons communales de la zone.

Nonobstant l'application de l'alinéa 1er, le procès-verbal est communiqué par l'inspection générale aux autorités de tutelle visées aux articles 120 et suivants.

Le gouverneur ou le ministre peut, conformément aux articles 137 à 141, procéder à l'inscription d'office des dépenses nécessaires au budget pour remédier aux manquements constatés.

Art. 173.Pour l'accomplissement de leurs missions, les membres de l'inspection générale ont en tout temps libre accès aux installations dont disposent les services de la sécurité civile; ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Art. 174.Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de fonctionnement de l'inspection générale; Il détermine le cadre, les conditions de désignation des membres de l'inspection générale, les règles particulières applicables à leur statut.

TITRE VIII. - Du centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile

Art. 175.Le Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile, créé au sein du Service public fédéral Intérieur, constitue un service de l'Etat à gestion séparée, tel que défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Les modalités d'exécution sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

TITRE IX. - De la mission de prévention de l'incendie et l'explosion

Art. 176.La zone est tenue de procéder, à la demande du bourgmestre, sur le territoire dont elle assure la protection, au contrôle de l'application des mesures prescrites par les lois et les règlements relatifs à la prévention des incendies et explosions.

Art. 177.Le Roi arrête les modalités d'organisation de la prévention des incendies sur le territoire des zones.

TITRE X. - De la récupération des frais afférents aux missions

Art. 178.§ 1er. Parmi les interventions suivantes, sont récupérées par l'Etat pour ce qui concerne la Protection Civile et par la zone pour ce qui concerne les postes : 1° à charge du bénéficiaire, les frais occasionnés à ces services lors des interventions effectuées en dehors des missions visées à l'article 11;2° à charge du bénéficiaire, un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais occasionnés par le transport en ambulance dans le cadre de l'aide médicale urgente. § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, parmi les tâches effectuées dans le cadre des missions visées à l'article 11, celles dont les coûts peuvent être récupérés à charge de leurs bénéficiaires et les tâches qui sont effectuées à titre gratuit.

Le Roi règle le mode de fixation et de récupération de ces frais. § 3. Le montant des frais récupérés par l'Etat en application des §§ 1er et 2 et de l'article 179, § 2, est imputé sur le Fonds de la sécurité contre l'incendie et l'explosion visé par la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. § 4. Conformément aux règles du droit commun, un recours reste ouvert contre les tiers responsables, aux personnes redevables des frais visés aux § 1er et 2.

Art. 179.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° « activité professionnelle » : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;2° « exploitant » : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou, qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique de pareille activité, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;3° « coûts » : les coûts justifiés par l'intervention des services de la protection civile et des services publics d'incendie, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi. § 2. En cas de pollution visée à l'article 11, § 1er, 4°, l'Etat et la zone sont tenus de récupérer les coûts occasionnés de ce chef à leurs services auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage ou auprès du propriétaire des produits incriminés.

L'Etat et la zone peuvent décider de renoncer à la récupération, lorsque les coûts de celle-ci dépassent le montant à récupérer ou lorsque l'exploitant ou le propriétaire ne peut être déterminé.

L'exploitant ou le propriétaire n'est pas tenu de supporter les coûts, lorsqu'il est en mesure de prouver que le dommage ou la menace imminente de sa survenance : a) soit est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées;b) soit résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique, autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causés par les propres activités de l'exploitant. Lorsqu'un seul dommage ou une seule menace imminente est provoquée par plusieurs exploitants ou propriétaires, ceux-ci supportent les coûts solidairement.

Lorsque la contamination ou la pollution survient en mer ou provient d'un navire de mer, les coûts sont à charge de l'auteur de la contamination ou de la pollution, conformément au droit international.

Les propriétaires des navires impliqués sont civilement et solidairement responsables. § 3. L'Etat et la zone peuvent en tout temps contraindre l'exploitant ou le propriétaire à fournir des informations sur un dommage environnemental qui s'est produit, sur une menace imminente de dommage environnemental ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée.

Art. 180.§ 1er. Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter une ou plusieurs régions ou d'autres Etats membres de l'Union européenne, l'Etat, les zones ou les communes collaborent, notamment par un échange adéquat d'informations, afin de veiller à ce que les mesures appropriées concernant le dommage environnemental ou la menace imminente de dommage environnemental soient prises. § 2. Lorsqu'un dommage environnemental ou une menace imminente au sens du § 1er se produit, l'Etat, les zones ou les communes fournissent des informations suffisantes aux instances compétentes des régions ou des autres Etats membres de l'Union européenne potentiellement affectés. § 3. Lorsque l'Etat, les zones ou les communes identifient, à l'intérieur de leurs frontières, un dommage environnemental, dont la cause est extérieure à leurs frontières, elles peuvent en informer les instances compétentes des régions concernées ou des Etats membres de l'Union européenne concernés et la Commission européenne.

Elles peuvent formuler des recommandations quant aux mesures à prendre et demander le remboursement des coûts des mesures qu'elles auraient prises. § 4. Cette collaboration ne porte pas atteinte aux formes de collaboration existantes.

TITRE XI. - De la réquisition et de l'évacuation

Art. 181.§ 1er. Le ministre ou son délégué peut, lors des interventions effectuées dans le cadre de la sécurité civile et pour les besoins de celle-ci, procéder à la réquisition des personnes et des choses qu'il jugerait nécessaire.

Le même pouvoir est reconnu au bourgmestre et, par délégation de celui-ci, au commandant de zone ou aux officiers des postes lors d'interventions de ces services dans le cadre de leurs missions. § 2. L'Etat, dans le cas visé au § 1er, alinéa 1er, et la zone sur le territoire de laquelle l'intervention a eu lieu, dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, supportent les frais liés à la réquisition des personnes et des choses et remboursent ces frais aux ayants droit, selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. Pendant la durée des prestations d'intervention des services opérationnels de la sécurité civile, le contrat de travail et le contrat d'apprentissage sont suspendus au profit des travailleurs qui font l'objet d'une réquisition en cette circonstance.

Art. 182.Le ministre ou son délégué peut, en cas de circonstances dangereuses, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population.

TITRE XII. - Des mesures particulières en temps de guerre

Art. 183.En cas de guerre, la sécurité civile comprend l'ensemble des mesures et des moyens civils destinés à assurer la protection et la survie de la population ainsi que la sauvegarde du patrimoine national.

Art. 184.Le Roi peut, en vue de la protection contre les faits de guerre, prescrire l'aménagement d'emplacements spéciaux dans les immeubles.

Art. 185.En temps de guerre ou aux époques y assimilées par l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, le Roi peut ordonner l'incorporation d'office d'habitants dans les services de la Protection Civile.

Le bourgmestre peut également, dans les cas prévus à l'alinéa 1er et dans les limites fixées par le Roi, ordonner l'incorporation d'office des habitants de la commune dans la zone de secours qui dessert la commune.

Art. 186.En temps de guerre, les mesures imposées aux provinces et aux communes sont ordonnées par le gouverneur, le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou par le bourgmestre en lieu et place des organes provinciaux ou communaux normalement compétents; les règlements et ordonnances deviennent, en ce cas, obligatoires dès leur publication.

TITRE XIII. - Des dispositions pénales

Art. 187.Le refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de l'article 181, § 1er et 182 sera puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement.

En temps de guerre ou aux époques y assimilées, le refus ou la négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de l'article 185 sera puni d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de cinq cents à mille euros, ou d'une de ces peines seulement.

Le ministre ou, le cas échéant, le bourgmestre ou le commandant de zone pourra, en outre, faire procéder d'office à l'exécution desdites mesures, aux frais des réfractaires ou des défaillants.

TITRE XIV. - DES DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES CHAPITRE Ier. - Modification du Code Pénal

Art. 188.Dans l'article 5, alinéa 4, du Code pénal, modifié par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, les mots « , les zones de secours, » sont insérés entre les mots « les provinces » et les mots « l'Agglomération bruxelloise ». CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances

Art. 189.÷ l'article 5, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « du service d'incendie territorialement compétent » sont remplacés par les mots « de la zone de secours à laquelle appartient sa commune »;2° dans l'alinéa 2, les mots « Le service d'incendie » sont remplacés par les mots « La zone » et les mots « conformément à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile » sont remplacés par les mots « conformément aux articles 168 à 174 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile »;3° dans l'alinéa 3, les mots « du service d'incendie » sont remplacés par les mots « de la zone de secours ».

Art. 190.à l'article 6, § 2, alinéa 2, de la même loi, tel que modifié par les lois des 30 décembre 2001 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots « des services d'incendie » sont remplacés par les mots « des zones de secours »;2° dans le point 3°, les mots « l'application des articles 10bis et 12 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile » sont remplacés par les mots « l'application de l'article 67 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile » Art.191. L'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est abrogé. CHAPITRE III. - Modification de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres

Art. 192.Dans l'article 42, § 3, 5° de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, modifié par la loi du 27 décembre 2004, les mots « aux membres des services publics d'incendie » sont remplacés par les mots « aux membres opérationnels des zones de secours ». CHAPITRE IV. - Modifications de la Nouvelle Loi communale

Art. 193.Dans l'article 133bis de la Nouvelle Loi communale, inséré par la loi du 15 juillet 1992 et modifié par les lois des 3 avril 1997 et 7 décembre 1998, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sans pouvoir, d'une façon quelconque, porter atteinte aux attributions du bourgmestre, le conseil communal a le droit d'être informé par le bourgmestre au sujet de la manière dont celui-ci exerce les compétences qui lui ont été conférées conformément aux articles 107, 153 et 181 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ».

Art. 194.L'article 143, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 21 mars 1991, 16 juillet 1993 et 7 décembre 1998, est abrogé.

Art. 195.Dans l'article 144 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 7 décembre 1998, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par la disposition suivante : « Les décisions à prendre par le Roi en vertu de l'article 29, sont fixées après consultation des représentants des organisations les plus représentatives du personnel communal. ».

Art. 196.Dans l'article 153, § 1er, alinéa 1er, et § 3, alinéa 3, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 30 juillet 1989 et modifié par la loi du 24 juin 1991, les mots « et pompiers permanents » sont chaque fois supprimés.

Art. 197.Dans l'article 156, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 3 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022221 source service public federal securite sociale Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public fermer, les mots « 2° comme membre du corps opérationnel d'un service d'incendie qui participe directement à la lutte contre le feu. » sont supprimés.

Art. 198.L'article 255 de la même loi, modifié par la loi du 1er janvier 2001, est complété comme suit : « 19. les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. ». CHAPITRE V. - Modification de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer

Art. 199.Dans les articles 126 et 129 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les mots « loi du 31 décembre 1963 » sont chaque fois remplacés par les mots « loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ». CHAPITRE VI. - Modification de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer

Art. 200.Dans l'article 209 de la loi - programme du 9 juillet 2004, les mots « loi du 31 décembre 1963 » sont remplacés par les mots « loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ». CHAPITRE VII. - Abrogation de la loi du 31 décembre 1963 concernant la protection civile

Art. 201.(ancien art. 193) La loi du 31 décembre 1963 relative à la protection civile est abrogée dix jours après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal par lequel le Roi constate que les conditions visées à l'article 220 sont remplies.

TITRE XV. - Dispositions transitoires

Art. 202.Pour l'application du présent titre, on entend également par le terme « commune », une « intercommunale des services d'incendie ».

Art. 203.Les sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune sont transférés au cadre opérationnel de la zone de secours dont fait partie cette commune. Sous réserve de l'application de l'article 207, ils sont soumis au statut applicable aux membres du personnel opérationnel de la zone.

Art. 204.Les membres des services d'incendie qui, sur la base d'un contrat d'engagement, sont en service auprès d'une commune en tant que sapeurs-pompiers volontaires sont transférés au cadre opérationnel de la zone dont fait partie cette commune.

Sous réserve de l'application de l'article 207, ils sont soumis au statut applicable aux membres du personnel opérationnel de la zone.

Art. 205.Le personnel administratif et technique des corps communaux d'incendie est transféré au cadre administratif de la zone à laquelle la commune appartient, avec maintien de leur qualité de personnel statutaire ou contractuel.

Sans préjudice de l'application de l'article 207, le personnel statutaire est soumis au statut d'application aux membres du personnel du cadre administratif de la zone.

Art. 206.A la date d'entrée en service des zones, telle que fixée à l'article 220, le personnel communal en service dans les centres du système d'appel unifié devient du personnel fédéral au sein de l'administration compétente et est soumis, sans préjudice de l'article 207, au statut, arrêté par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 207.Le personnel communal visé aux articles 203 à 206, peut décider de rester soumis aux lois et règlements qui sont d'application au personnel communal.

La décision visée à l'alinéa 1er est prise dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 106 et est communiquée par écrit à l'autorité compétente par le membre du personnel concerné. A partir du moment où les services d'incendie ont été répartis en zones, ledit membre du personnel peut demander à n'importe quel moment à être soumis aux dispositions visées à l'article 106.

Art. 208.Les membres opérationnels des services d'incendie conservent leur grade ou se voient octroyer un grade équivalent lors du transfert dans le cadre opérationnel de la zone.

Art. 209.En ce qui concerne la revendication immédiate de droits pécuniaires, le transfert du personnel, visé aux articles 203 à 206, n'est pas considéré comme un changement d'employeur.

Art. 210.§ 1er. Les biens meubles de la commune appartenant tant au domaine public que privé, qui sont utilisés pour l'exécution des missions des services d'incendie, sont transférés à la zone. § 2. Les biens meubles de la commune appartenant tant au domaine public que privé, qui sont utilisés pour l'équipement des centres du système d'appel unifié, sont transférés à l'Etat fédéral. § 3. Les transferts visés aux § 1er et 2 sont exécutés de plein droit.

Ils sont de plein droit opposables à des tiers, à la date d'entrée en vigueur des zones, fixée conformément à l'article 220.

Art. 211.Les biens qui font partie de l'équipement individuel non spécialisé du membre des services d'incendie sont transférés de plein droit à la zone de secours à laquelle le membre des services d'incendie est transféré.

Art. 212.Les biens visés à l'article 210, §§ 1er et 2, sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et les obligations inhérentes à ces biens.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles d'inventaire et d'estimation de ces biens.

A l'occasion de cette estimation, il sera notamment tenu compte de l'âge et de l'état de ces biens ainsi que du pourcentage de subsides publics qui ont été alloués pour l'achat de ces biens.

Art. 213.§ 1er. Le transfert effectif des biens visés à l'article 210, § 1er, se fait après approbation du receveur de la commune et de l'officier - chef de service du service d'incendie communal et comprend l'inventaire intégral de ces biens à une date fixée par le Roi.

A l'occasion du transfert effectif des biens visés à l'article 210, § 1er, le comptable spécial et le commandant de zone contrôlent si les biens ont été transférés en totalité. § 2. Le transfert effectif des biens visés à l'article 210, § 2, se fait après approbation du receveur de la commune et de l'officier - chef de service du service d'incendie communal et comprend l'inventaire intégral de ces biens à une date fixée par le Roi. ÷ l'occasion du transfert effectif des biens visés à l'article 210, § 2, le ministre compétent contrôle si les biens ont été transférés en totalité.

Art. 214.La zone ou l'Etat fédéral reprend les droits et les obligations de la commune en ce qui concerne les biens transférés conformément à l'article 210, en ce compris les droits et les obligations liés aux procédures judiciaires en cours et futures.

La commune est cependant tenue aux obligations dont le paiement ou l'exécution était exigible avant le transfert de propriété des biens visés à l'article 210.

En cas de litige au sujet d'un bien transféré, la zone ou l'Etat fédéral peut impliquer la commune. La commune peut intervenir volontairement.

Art. 215.§ 1er. Les casernes ainsi que les autres biens immeubles, y compris les biens immeubles par destination, qui sont la propriété de la commune, nécessaires pour l'accueil du personnel administratif, logistique et opérationnel des services d'incendie et de secours sont transférés à la zone ou mis à sa disposition dans les conditions déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. Les biens immeubles, y compris les biens immeubles par destination, qui sont la propriété des communes et qui sont nécessaires pour l'accueil du personnel des centres du système d'appel unifié sont transférés à l'Etat fédéral. § 3. Le transfert des biens immeubles visés aux §§ 1er et 2 se fait par acte authentique.

Art. 216.Les biens visés à l'article 215 sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et les obligations inhérentes à ces biens.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles d'inventaire et d'estimation de ces biens.

Lors de cette estimation, il sera notamment tenu compte de la superficie, de l'emplacement, de l'âge et de l'état de chaque bien immeuble. Il sera également tenu compte lors de l'estimation des subsides et des contributions faites par les diverses autorités dans la valeur de chaque bien immeuble.

Art. 217.Pour l'apport des biens meubles et immeubles visés aux articles 210, § 1er, et 215, § 1er, les communes perçoivent une compensation sous la forme d'une réduction de la dotation communale dans le budget de la zone.

En fonction des besoins de la zone, le conseil fixe la réduction effective des dotations communales respectives.

En fonction de la valeur de l'apport de la commune, la réduction de la contribution de la commune est étalée sur plusieurs années. Afin de garantir le bon fonctionnement de la zone, la réduction annuelle par commune peut être équivalente à 20 % maximum de la dotation communale annuelle.

Art. 218.Pour l'apport des biens meubles et immeubles visés aux articles 210, § 2, et 215, § 2, les communes perçoivent une indemnité qui est calculée sur la base des règles d'estimation visées aux articles 212 et 216.

Art. 219.Toute procédure relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services au bénéfice des services communaux d'incendie auprès des communes ou de l'Etat fédéral est poursuivie par la zone à la date d'entrée en vigueur du présent article.

L'alinéa 1er s'applique à l'exécution des marchés publics attribués avant la même date.

TITRE XVI. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Création des zones

Art. 220.Les services d'incendie sont intégrés au sein des postes d'incendie et de secours, lorsque le Roi constate qu'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° la circonscription territoriale de la zone a été fixée, conformément à l'article 14;2° l'effectif et le matériel minimum de la zone ont été déterminés, conformément aux articles 102 et 119, § 1er;3° la dotation fédérale a été fixée, conformément à l'article 69;4° les dotations des diverses communes de la zone ont été inscrites dans les budgets communaux, conformément à l'article 68.Ces dotations sont déterminées sur la base de l'accord intervenu entre les conseils communaux des communes de la zone. A défaut d'accord entre les conseils communaux dans les six mois qui suivent la détermination du ressort territorial de la zone, les dotations des communes sont fixées par le Roi.

Art. 221.Jusqu'à l'entrée en vigueur de la zone telle que visée à l'article 220, les services d'incendie sont organisés sur la base des groupes régionaux et sur la base des zone de secours, tels que visés par les articles 10 et 10bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.

En l'attente de l'entrée en vigueur des zones, les groupes régionaux et les zones de secours font usage des possibilités prévues par et prises en vertu de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile pour organiser les secours sur la base du principe de l'aide adéquate la plus rapide.

Art. 222.Dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la zone, telle que visée à l'article 220, le conseil doit être composé conformément aux dispositions reprises à la section II du titre III. Le mandat des conseillers est valable jusqu'à l'installation d'un nouveau conseil ou, en cas de cessation prématurée de leur mandat, jusqu'à la prestation de serment de leur suppléant.

Art. 223.Au plus tard avant la fin du sixième mois suivant l'installation du conseil, la zone approuve les effectifs et l'équipement en matériel de la zone, conformément aux articles 102, alinéa 2 et 119, § 1er.

En exécution de l'article 129, la décision de la zone en ce qui concerne l'effectif du personnel est transmise au gouverneur et au ministre.

Au cas où la zone ne satisfait pas à l'obligation visée à l'alinéa 1er, le ministre peut procéder, aux frais de la zone, à la fixation de l'effectif et de l'équipement en matériel visés à l'alinéa 1er. CHAPITRE II. - Entrée en vigueur

Art. 224.Les articles suivants entrent en vigueur dix jours après la publication de la loi au Moniteur belge : 1° article 1er;2° article 2;3° articles 14 et 15;4° articles 68 et 69;5° article 102, alinéa 1er;6° article 119, § 1er;7° articles 220 et 221;8° article 224; Les autres articles entrent en vigueur dix jours après la publication de l'arrêté par lequel le Roi constate que les conditions visées à l'article 220 sont remplies.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Interieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2006-2007. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2928/1. - Amendements, n° 51-2928/2 à 4. - Rapport fait au nom de la Commission, n° 51-2928/5.- Texte adopté par la Commission, n° 51-2928/6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2928/7.

Compte rendu intégral : 12 avril 2007.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-2403/1. - Amendements, n° 3-2403/2. - Rapport fait au nom de la Commission, n° 3-2403/3. - Décision de ne pas amender, n° 3-2403/4.

Annales du Sénat : 26 avril 2007.

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