Etaamb.openjustice.be
Loi du 15 mai 2007
publié le 02 juin 2008

Loi relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011262
pub.
02/06/2008
prom.
15/05/2007
ELI
eli/loi/2007/05/15/2007011262/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 MAI 2007. - Loi relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Institut des experts en automobiles. - Objet

Art. 2.Il est créé un Institut des experts en automobiles jouissant de la personnalité civile, ci-après dénommé « l'Institut ».

Le siège de l'Institut est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale.

Les organes qui composent l'Institut sont : - l'Assemblée générale; - le Conseil de l'Institut; - la Commission de stage; - la Commission de discipline; - la Commission d'appel.

Art. 3.L'Institut a pour objet de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables de remplir la fonction d'expert automobiles définie à l'article 4, avec toutes les garanties requises aux points de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle et de veiller à une exécution correcte des missions confiées à ses membres. CHAPITRE III. - Des experts en automobiles, de leurs droits et obligations

Art. 4.L'activité de l'expert en automobiles consiste en l'expertise au sens large des véhicules tels que définis dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Exerce l'activité professionnelle d'expert en automobiles celui qui, d'une manière habituelle et intellectuellement indépendante réalise, pour le compte d'autrui : 1° l'évaluation des véhicules et la vérification de leur conformité aux lois et règlements ainsi que l'identification et la description de ces véhicules;2° toute recherche et analyse de nature technique susceptible de déterminer les circonstances et les causes des sinistres dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs véhicules et permettant la détermination des responsabilités qui y sont liées;3° la détermination de l'usure, des dommages, vices et avaries ainsi que des anomalies de fonctionnement dont les véhicules sont affectés;4° la détermination des causes des éléments repris au point 3;5° l'estimation du préjudice matériel subi du fait des dommages aux véhicules;6° la détermination des travaux et modes de réparation propres à assurer la mise ou la remise en état d'un véhicule, l'estimation de leur coût et la vérification de leur bonne exécution;7° l'appréciation technique du bien-fondé de l'immobilisation d'un véhicule et la détermination de la durée de celle-ci;8° la rédaction d'un rapport motivé d'exécution de la mission confiée.

Art. 5.La qualité de membre de l'Institut des experts en automobiles est accordée à toute personne physique qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes : 1° ne pas avoir été privée de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclarée en faillite sans avoir obtenu réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, pour une infraction aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales ou à la législation fiscale;2° être porteuse d'un des titres ou diplômes suivants : - diplôme d'ingénieur civil ou industriel; - graduat en moteurs thermiques et expertise; - graduat en expertise automobile; - graduat en mécanique ou électromécanique; - diplôme délivré par tout autre établissement de niveau comparable à ceux qui délivrent les diplômes précités, reconnu par le Roi, après avis de la Commission des experts en automobiles; - diplôme prescrit par un autre Etat membre de l'Union européenne pour accéder à la profession d'expert en automobiles sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans cet autre Etat.

Les titres mentionnés ci-dessus doivent être délivrés par des institutions d'enseignement ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par l'Etat fédéral, les communautés ou les régions.

Les diplômes délivrés à l'étranger dans les mêmes disciplines sont admis moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence par l'autorité belge compétente. Le Roi peut autoriser le conseil de l'Institut à admettre dans des cas individuels l'équivalence de diplômes délivrés à l'étranger; 3° avoir accompli le stage organisé par le règlement de stage.

Art. 6.Le Roi fixe, pour l'exécution des traités internationaux auxquels la Belgique est partie, ou moyennant réciprocité, les règles de l'octroi de la qualité de membre de l'Institut des experts en automobiles aux personnes physiques, non domiciliées en Belgique ayant dans un Etat étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert en automobiles.

Art. 7.La qualité de membre est retirée par l'Institut si les conditions mises à son octroi ne sont plus réunies.

Art. 8.Toute décision du conseil de l'Institut refusant l'admission d'un candidat en qualité de membre de l'Institut est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission d'appel prévue à l'article 30.

Art. 9.Les membres payent une cotisation dont le montant annuel est fixé par l'assemblée générale, dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.

Le tableau des membres est arrêté le 31 décembre de chaque année et publié au Moniteur belge avant le 31 mars de l'année suivante par les soins du conseil de l'Institut. Toute personne peut à tout moment prendre connaissance du tableau des membres de l'Institut au siège de celui-ci ou s'adresser à lui pour l'obtenir.

Art. 10.Seuls les membres de l'Institut peuvent porter le titre d'expert en automobiles. Ils seront en outre les seuls à pouvoir porter l'abréviation IEA. Les stagiaires portent le titre d'expert en automobiles stagiaire; le conseil de l'Institut peut, aux conditions prévues par le règlement d'ordre intérieur, autoriser le port du titre d'expert en automobiles honoraire.

Art. 11.Les experts en automobiles ne peuvent : - exercer des activités incompatibles avec la dignité et l'indépendance de la profession; - exercer en personne physique ou en personne morale aucune activité commerciale portant sur la vente, la location ou la réparation de véhicules et de pièces détachées ou sur des produits d'assurance et de courtage.

Art. 12.Les experts en automobiles s'acquittent en toute indépendance intellectuelle des missions qui leur sont confiées. CHAPITRE IV. - Gestion et fonctionnement de l'Institut

Art. 13.Le Roi arrête, sur proposition ou après avis du conseil de l'Institut, le règlement de stage, le règlement de discipline ainsi que les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne.

Le code de déontologie est arrêté par le Roi, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E.

Art. 14.L'assemblée générale de l'Institut est composée de tous les membres inscrits au tableau.

Elle élit le président, le vice-président, le commissaire au compte, les commissaires et les autres membres du conseil de l'Institut, accepte ou refuse les dons et legs en faveur de l'Institut, autorise l'aliénation ou le nantissement de ses immeubles, approuve le compte annuel des recettes et des dépenses, donne décharge au conseil de sa gestion, délibère sur tous les objets pour lesquels la présente loi et les règlements lui attribuent compétence.

L'assemblée connaît, en outre, par voie d'avis, propositions ou recommandations au conseil, de tous objets intéressant l'Institut et qui lui sont régulièrement soumis.

Les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les membres et stagiaires. Elles sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre a droit à une voix. Les membres peuvent donner à un autre membre procuration par écrit pour voter en leur lieu et place aux assemblées générales. Chaque membre ne peut être porteur que de deux procurations au maximum.

Art. 15.L'assemblée se réunit au moins une fois par an. La date et les modalités de cette réunion sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.

A cette assemblée, le conseil de l'Institut présente un rapport sur son activité pendant l'année écoulée et soumet à son approbation le compte annuel des recettes et des dépenses et le budget pour le nouvel exercice.

Le conseil de l'Institut peut convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il le juge utile. Il doit la convoquer lorsque le cinquième des membres le demandent par écrit, en indiquant l'objet qu'ils désirent voir porter à l'ordre de jour.

Les convocations sont adressées pour l'assemblée générale ordinaire, au moins quinze jours, et pour les assemblées générales extraordinaires, au moins huit jours avant la réunion; elles mentionnent l'ordre du jour.

Les comptes sont dressés conformément au modèle arrêté par le Roi et sont tenus à la disposition des membres inscrits au siège de l'Institut.

Art. 16.La direction de l'Institut est assurée par un conseil composé : - d'un président et d'un vice-président, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut; leur mandat expire le jour même de l'assemblée générale annuelle. Si le président est d'expression française, le vice-président est obligatoirement d'expression néerlandaise ou inversement; - de deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise. Chaque chambre comprend six membres, élus pour trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut, par un vote secret distinct du précédent; leur mandat peut être renouvelé. Sur les six experts en automobiles que compte la chambre d'expression française, au moins un doit être d'expression allemande.

Un commissaire de gouvernement doit compter parmi les douze membres qui composent les chambres du conseil de l'Institut.

Parmi ces douze membres, le conseil de l'Institut désigne un secrétaire et un trésorier.

Les décisions du conseil de l'Institut sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Toute décision du conseil de l'Institut concernant une personne déterminée est motivée.

Art. 17.Le conseil de l'Institut représente l'Institut dans les actes de la vie juridique et les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il assure le fonctionnement de l'Institut en se conformant à la présente loi et aux règlements.

Il a tous les pouvoirs d'administration et de disposition qui ne lui sont pas soustraits par la présente loi ou par les règlements. Les règlements organisant ou limitant ces pouvoirs, ne sont opposables aux tiers que si l'arrêté royal qui les établit a été publié au Moniteur belge.

Le conseil peut confier la gestion journalière soit à l'un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur, soit à plusieurs de ses membres, qui formeront, sous la présidence du président de l'Institut, le comité exécutif.

Art. 18.Les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier sont exercées à titre gratuit, sauf éventuellement l'allocation de jetons de présence et d'une indemnité de fonction, dont les montants sont fixés par l'assemblée générale.

Les fonctions de membre de la commission de stage, de la commission de discipline et de la commission d'appel sont exercées à titre gratuit, sauf éventuellement une allocation de jetons de présence et une indemnité de fonction, dont les montants sont fixés par le conseil de l'Institut. CHAPITRE V. - De la formation professionnelle des experts en automobiles

Art. 19.L'Institut organise pour ceux qui se destinent à la profession d'expert en automobiles un stage dont la durée est de deux ans.

Le règlement du stage peut prévoir, moyennant avis conforme du conseil de l'Institut et dans les cas qu'il déterminera, une réduction partielle du stage, tant pour les Belges que pour les étrangers.

Art. 20.Pour être admis au stage, il faut : - réunir la condition prévue à l'article 5, 1°; - satisfaire aux conditions de diplôme fixées en application de l'article 5, 2°; - avoir conclu une convention de stage avec un membre de l'Institut comptant au moins cinq années d'inscription au tableau de l'Institut, qui s'engage à guider le stagiaire et à l'assister dans sa formation.

La convention requiert l'approbation de la commission de stage. Cette disposition ne sera d'application qu'à partir de la sixième année d'existence de l'Institut. Durant les cinq premières années suivant la création de l'Institut, la convention de stage peut être conclue avec les membres qui disposent d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle comme expert en automobiles.

Art. 21.Le règlement de stage détermine les droits et obligations du maître de stage et du stagiaire, la composition et les attributions de la commission de stage, les règles de la rémunération des stagiaires, ainsi que les règles de discipline.

Toute décision du conseil de l'Institut refusant l'admission d'un candidat au stage est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission prévue à l'article 30. CHAPITRE VI. - De l'exercice de la fonction d'expert en automobiles

Art. 22.Le conseil de l'Institut peut définir les normes usuelles pour l'exécution des missions visées à l'article 4.

Art. 23.Conformément à son objet, l'Institut veille au bon accomplissement par ses membres des missions qui leur sont confiées.

En particulier, il veille à ce que ceux-ci : - poursuivent de manière permanente leur formation professionnelle; - disposent, avant d'accepter une mission, des capacités, des collaborations et du temps requis pour son bon accomplissement; - s'acquittent avec la diligence requise et en toute indépendance des missions d'expertise qui leur sont confiées; - n'acceptent pas de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'objectivité de leur exercice; - n'exercent pas d'activités incompatibles avec l'indépendance de leur fonction.

A cet effet, l'Institut peut : - exiger de ses membres la production de toute information, de toute justification et de tout document à caractère professionnel pour autant que ces pièces aient une importance pour le contrôle des dispositions reprises dans la présente loi ou dans les règlements qui en découlent; - faire procéder auprès de ses membres à des enquêtes sur leurs méthodes de travail, leur organisation, les diligences accomplies et la manière dont ils exercent leurs missions.

Art. 24.Si le conseil de l'Institut a connaissance du fait qu'un expert en automobiles a un comportement contradictoire au prescrit de l'article 23, alinéa 1er, il lui enjoint de s'y conformer endéans un délai qu'il détermine.

Si l'expert en automobiles n'y donne pas suite de manière satisfaisante dans le délai imparti, le conseil peut déférer le cas à la commission de discipline. Celle-ci peut faire interdiction à l'expert en automobiles d'accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu'il se démette, dans les délais qu'elle fixe, de certaines missions qu'il a acceptées jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions du conseil. Les articles 26, 28, 29 et 30 sont applicables.

Art. 25.Tout expert en automobiles qui est l'objet d'une procédure judiciaire, disciplinaire ou administrative portant sur l'exercice de sa fonction, doit en informer le conseil de l'Institut.

Le conseil de l'Institut peut être consulté par l'instance judiciaire, disciplinaire ou administrative en cause. CHAPITRE VII. - De la discipline professionnelle

Art. 26.La discipline sur les experts en automobiles est exercée en premier ressort par une commission de discipline. Cette commission comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise. Chaque chambre est composée d'un avocat inscrit au moins depuis dix ans au barreau qui la préside, ainsi que de six experts en automobiles désignés par le conseil de l'Institut.

Sur les six experts en automobiles que compte la chambre d'expression française, au moins un doit être d'expression allemande.

Le président de la commission de discipline est nommé par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Les membres et les suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans.

Art. 27.Des peines disciplinaires peuvent être infligées aux experts en automobiles : - qui ont manqué à leurs obligations professionnelles dans l'exercice de leur mission d'expert automobiles; - qui ont manqué aux principes de dignité, de probité et d'intégrité qui font la base de la profession.

Art. 28.§ 1er. Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées sont : - l'avertissement; - la réprimande; - l'interdiction d'accepter ou de continuer certaines missions; - la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année; - la radiation.

La suspension emporte interdiction d'exercer des activités professionnelles en tant qu'expert en automobiles en Belgique pour la durée prévue par la peine. Elle emporte interdiction de participer aux délibérations et élections de l'assemblée générale, du conseil et des commissions de l'Institut ainsi que de la commission d'appel des experts en automobiles, pendant la durée de l'exécution de cette peine disciplinaire.

La radiation emporte interdiction d'exercer la profession d'expert en automobiles en Belgique. § 2. La commission de discipline est saisie par le conseil de l'Institut, agissant soit d'office, soit sur plainte de tout intéressé à l'encontre d'un expert en automobiles.

Le conseil adresse à la commission de discipline un rapport dans lequel il expose les faits reprochés à l'expert en automobiles avec référence aux dispositions légales réglementaires ou disciplinaires concernées. § 3. La commission de discipline ne peut prononcer une peine disciplinaire que si l'expert intéressé a été invité par lettre recommandée à la poste, adressée au moins 30 jours à l'avance à se présenter devant la commission. Cette lettre relate, sous peine de nullité, les faits reprochés, mentionne la faculté de consulter le dossier et invite l'expert à adresser à la commission de discipline un mémoire de défense auquel sont joints tous les documents utiles à sa défense.

L'expert en automobiles peut faire valoir sa défense verbalement ou par écrit. Il peut se faire assister par un avocat ou par un membre de l'Institut qui ne siège pas auprès de la commission de discipline. § 4. Les décisions de la commission de discipline sont motivées. Elles sont notifiées sans retard par lettre recommandée à la poste à l'expert en automobiles intéressé et au conseil de l'Institut.

Cette notification est accompagnée de tous les renseignements utiles concernant les délais d'opposition et d'appel et les modalités selon lesquelles l'opposition ou l'appel peuvent être formés. A défaut de ces mentions, la notification est nulle. § 5. Lorsque l'expert en automobiles intéressé en fait la demande expresse, la procédure doit être publique, à moins que la publicité ne porte atteinte à la moralité, à l'ordre public, à la sécurité nationale, à l'intérêt des mineurs, à la protection de la vie privée, à l'intérêt de la justice ou au secret professionnel.

Art. 29.Celui à charge duquel une décision disciplinaire par défaut a été rendue peut faire opposition à cette décision dans un délai de trente jours à dater de sa notification.

Pour être recevable, l'opposition doit être notifiée dans le délai prescrit à la commission de discipline par lettre recommandée à la poste.

Lorsque l'opposant fait défaut une seconde fois, une nouvelle opposition n'est plus recevable.

Art. 30.§ 1er. L'appel des décisions de la commission de discipline est introduit auprès de la commission d'appel.

Cette commission comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise, elles sont composées de la même manière que la commission de discipline mais avec des personnes différentes.

Sur les six experts en automobiles que compte la chambre d'expression française, au moins un doit être d'expression allemande.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

Les membres et les suppléants sont nommés pour une période renouvelable de 6 ans. § 2. L'expert en automobiles intéressé ainsi que le conseil de l'Institut peuvent interjeter appel dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision. § 3. Pour être recevable, l'appel doit être notifié à la commission d'appel par lettre recommandée à la poste. § 4. La commission d'appel ne peut statuer qu'après que l'expert en automobiles intéressé ait été invité à se présenter devant la commission d'appel par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance.

L'intéressé doit être mis en mesure de consulter le dossier. § 5. Les §§ 3, 4 et 5, de l'article 28 sont également d'application.

Art. 31.Les sentences rendues en première instance en matière disciplinaire sont transmises en expédition par le président du conseil de l'Institut au procureur général près la cour d'appel du domicile de l'inculpé. Le procureur général peut demander communication du dossier.

Le procureur général peut déférer d'office à la commission d'appel prévue à l'article 21 toute sentence rendue en matière disciplinaire par la commission de discipline.

Art. 32.Endéans les trois mois à partir du jour où elle a été notifiée, la décision de la commission d'appel peut faire l'objet, par l'expert en automobiles concerné, le conseil de l'Institut et le procureur général près la cour d'appel, d'un pourvoi en Cour de cassation selon les formes du pourvoi en matière civile.

Le pourvoi en cassation est suspensif.

Si la décision est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant la commission d'appel, autrement composée qui se conforme à la décision de la Cour sur le point de droit jugée par elle. CHAPITRE VIII. - Du patrimoine et du budget de l'Institut

Art. 33.Les recettes de l'Institut ainsi que les règles relatives à l'établissement et au contrôle des comptes et du budget sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, sauf les dispositions des articles 34 et 35.

L'Institut ne peut, en aucun cas, disposer à titre gratuit ni répartir son patrimoine en tout ou en partie entre ses membres ou leurs ayants droits.

Art. 34.Les recettes de l'Institut sont constituées notamment par : - les cotisations des membres; - les revenus et produits divers de son patrimoine; - les subsides, legs et donations.

Art. 35.Chaque année, le conseil de l'Institut soumet à l'assemblée générale : - l'inventaire des valeurs actives et passives de l'Institut au 31 décembre précédent; - le relevé des recettes et dépenses de l'exercice arrêté au 31 décembre précédent; - le budget pour le nouvel exercice; - le rapport sur l'activité de l'Institut pendant l'année écoulée; - le rapport du commissaire au compte.

L'inventaire et les comptes doivent, au préalable, avoir été vérifiés par le commissaire au compte, désigné à cette fin par l'assemblée générale pour un an et rééligible. CHAPITRE IX. - Dispositions pénales

Art. 36.Celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification d'expert en automobiles est puni d'une amende de 5 EUR à 25 EUR. Le chapitre VII du livre premier du Code pénal, ainsi que l'article 85 du même code sont applicables à ces infractions. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires

Art. 37.Sont dispensées des conditions fixées par l'article 5, alinéa 1er, 2° et 3°, les personnes qui, par lettre recommandée à la poste, font acte de candidature auprès du conseil de l'Institut dans un délai de 10 mois à compter du premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui ont exercé, à la date de la demande, des activités professionnelles impliquant l'acquisition d'une expérience dans le domaine de l'expertise automobiles : - pendant au moins 2 années pour les candidats porteurs des titres ou diplômes prévus à l'article 5; - pendant au moins 5 années pour ceux qui ne sont pas porteurs d'un des diplômes énumérés à l'article 5.

Art. 38.§ 1er. Le conseil de l'Institut sera formé pour la première fois au terme d'une élection organisée à la diligence du ministre des Classes moyennes, dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la présente loi.

Un arrêté royal fixera les modalités de cette élection. § 2. Dans les trois mois à compter de l'élection prévue au § 1er, le conseil de l'Institut : a) dressera la liste des membres de l'Institut et statuera sur les demandes d'octroi de la qualité d'expert en automobiles;b) établira le projet de règlement d'ordre intérieur;c) convoquera l'assemblée générale. Lors de sa première réunion, l'assemblée générale arrêtera le règlement d'ordre intérieur sur proposition du conseil.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Documents de la Chambre des représentants : 51-799 - 2003/2004 : N° 1 : Proposition de loi de M.Bacquelaine et consorts. nos 2 et 3 : Amendements. 51-799 - 2004/2005 : N° 4 : Addendum. 51-799 - 2005/2006 : N° 5 : Amendements. 51-799 - 2006/2007 : N° 6 : Rapport.

N° 7 : Texte adopté par la commission.

N° 8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 22 mars 2007.

Documents du Sénat : 3-2350 - 2006/2007 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

^