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Loi du 15 mars 1999
publié le 27 mars 1999

Loi relative au contentieux en matière fiscale

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ministere des finances
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1999003180
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27/03/1999
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15/03/1999
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15 MARS 1999. - Loi relative au contentieux en matière fiscale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE PREMIER. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la législation fiscale Section première. - Impôts sur les revenus et taxes assimilées aux

impôts sur les revenus Sous-Section Première. - Modifications apportées au Code des impôts

sur les revenus 1992

Art. 2.Dans le titre VI, chapitre premier, section III, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'intitulé de la sous-section III est remplacé par l'intitulé suivant : "Sous-section III. - Exigibilité du précompte".

Art. 3.A l'article 267 du même Code, modifié par la loi du 4 avril 1995 et par la loi du 20 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "la débition" sont remplacés par les mots "l'exigibilité";2° à l'alinéa 4, les mots "la débition" sont remplacés par les mots "l'exigibilité".

Art. 4.A l'article 273 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots "est dû" sont remplacés par les mots "est exigible".

Art. 5.L'article 297, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 7 avril 1995, est abrogé.

Art. 6.L'article 298 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Les rôles sont formés et rendus exécutoires par le directeur général des contributions ou par le fonctionnaire délégué pour l'impôt et pour les précomptes, en principal, additionnels et accroissements, au profit de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi que pour les amendes. Les contraintes sont décernées par les receveurs des contributions. » .

Art. 7.A l'article 304, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le précompte immobilier fait l'objet de rôles.Les impositions au précompte immobilier qui sont afférentes à un revenu cadastral inférieur à 600 francs par article de la matrice cadastrale ne sont pas portées au rôle. » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « A défaut de paiement dans le délai prévu à l'article 412, les impositions au précompte mobilier et au précompte professionnel sont toujours portées au rôle, quel qu'en soit le montant.» ; 3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Sauf dans les cas prévus aux articles 225, alinéa 1er, et 248, alinéa 1er, les impositions à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents, sont toujours portées au rôle, quel qu'en soit le montant, mais ce montant n'est pas recouvré ou remboursé lorsqu'il n'atteint pas 100 francs, après imputation des précomptes, versements anticipés et autres éléments.» .

Art. 8.L'article 307 du même Code est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Dans les conditions définies par le Roi, le contribuable peut également fournir les données demandées dans la formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques ou de supports d'information électroniques. » .

Art. 9.L'article 327, § 5, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est abrogé.

Art. 10.L'article 332 du même Code est abrogé.

Art. 11.L'article 333, alinéa 2, du même Code, est complété par ce qui suit : « et dans le délai prévu à l'article 354, alinéa 4. » .

Art. 12.A l'article 337 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les fonctionnaires de l'administration des contributions directes restent également dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication relative à la situation fiscale d'un contribuable, émanant de son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement."; 2° à l'alinéa 4, les mots " l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " l'alinéa 2 ";3° à l'alinéa 5, les mots "l'alinéa 3 " sont remplacés par les mots "l'alinéa 4".

Art. 13.L'article 343 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est abrogé.

Art. 14.L'article 347 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est abrogé.

Art. 15.L'article 348 du même Code est abrogé.

Art. 16.L'article 349 du même Code est abrogé.

Art. 17.L'article 350 du même Code est abrogé.

Art. 18.A l'article 353, alinéa 1er, du même Code, les mots "ou aux dispositions prises en exécution de l'article 312" sont supprimés.

Art. 19.A l'article 354 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "soit aux articles 307 à 311, soit aux dispositions prises en exécution de l'article 312" sont remplacés par les mots "aux articles 307 à 311";2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le précompte immobilier, l'amende administrative, et, dans la mesure où ils ne sont pas payés dans le délai prévu à l'article 412, le précompte mobilier et le précompte professionnel peuvent également être établis dans le délai fixé aux deux alinéas qui précèdent.» ; 3° à l'alinéa 4, les mots "Lorsque le contribuable a introduit une réclamation conformément aux articles 366 à 373" sont remplacés par les mots "Lorsque le contribuable ou le conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, a introduit une réclamation conformément aux articles 366 et 371 "et les mots "douze mois" sont remplacés par les mots "six mois".

Art. 20.L'article 355 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 355.- Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition, dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en justice.

Lorsque l'imposition annulée a donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement anticipé, il est tenu compte de cette restitution lors de l'établissement de la nouvelle cotisation de remplacement. » .

Art. 21.L'article 356 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 356.- Lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que la juridiction saisie prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, l'administration peut même en dehors des délais prévus aux articles 353 et 354, soumettre à l'appréciation de la juridiction saisie qui statue sur cette demande, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation initiale.

Lorsque l'imposition dont la nullité est prononcée par la juridiction, a donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement anticipé, il est tenu compte de cette restitution lors du calcul de la cotisation subsidiaire soumise à l'appréciation de la juridiction.

La cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision de la juridiction saisie.

Cette cotisation subsidiaire est soumise à la juridiction par requête signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à comparaître, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de l'article 357. » .

Art. 22.Au titre VII, chapitre VI, du même Code, la section III, comprenant l'article 365, est abrogée.

Art. 23.Au titre VII, chapitre VII, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : A) l'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : "Voies de recours ";

B) l'intitulé de la section Ière est remplacé par l'intitulé suivant : "Recours administratif";

C) la subdivision de la section Ière en sous-sections est supprimée;

D) l'intitulé "Section II - Dégrèvements d'office" est supprimé.

Art. 24.L'article 366 du même Code, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 366.- Le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peut se pourvoir en réclamation, par écrit, contre le montant de l'imposition établie, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, auprès du directeur des contributions dans le ressort duquel l'imposition, l'accroissement et l'amende ont été établis. » .

Art. 25.L'article 367 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 367.- La réclamation dirigée contre une imposition établie sur des éléments contestés, vaut d'office pour les autres impositions établies sur les mêmes éléments, ou en supplément avant décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres impositions. » .

Art. 26.L'article 368 du même Code est abrogé.

Art. 27.L'article 370 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 370.- Il est accusé réception au réclamant en mentionnant la date de réception de la réclamation. » .

Art. 28.L'article 371 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 371.- Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle. » .

Art. 29.L'article 372 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 372.- Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, le redevable ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peut compléter sa réclamation initiale par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même présentés en dehors des délais prévus à l'article 371. » .

Art. 30.L'article 373 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 373.- Lorsqu'un supplément d'imposition est établi pour un exercice d'imposition déterminé en vertu des articles 353 ou 354 et que la cotisation nouvelle fait apparaître, dans le chef du même redevable, l'existence d'une surtaxe corrélative pour un ou plusieurs exercices d'imposition, le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peut, dans un délai de trois mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle comportant le supplément d'imposition, se pourvoir en réclamation contre cette surtaxe. » .

Art. 31.A l'article 374 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "les articles 315 à 318, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346 à 350" sont remplacés par les mots "les articles 315 à 319, 322 à 330, 333 à 336, 339 à 343 et 346";2° à l'alinéa 2, les mots "établissements ou organismes de crédit et de l'Office des Chèques postaux" sont remplacés par les mots "établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";3° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Si le réclamant en a fait la demande dans sa réclamation, il sera entendu.A cet effet, il sera invité à se présenter dans un délai de trente jours. » .

Art. 32.L'article 375 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 375.- § 1er. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, statue, en tant qu'autorité administrative, par décision motivée sur les griefs formulés par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement.

La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste. Cette décision est irrévocable à défaut d'intentement d'une action auprès du tribunal de première instance, dans le délai fixé par l'article 1385undecie du Code judiciaire. § 2. Il ne lui est pas permis d'établir, par sa décision, un supplément d'imposition ou de réaliser la compensation entre un dégrèvement reconnu justifié et une insuffisance d'imposition qui aurait été constatée . » .

Art. 33.L'article 376 du même Code, modifié en ce qui concerne le texte néerlandais, par la loi du 6 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 376.- § 1er. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que : 1° ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi;2° la taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond. § 2. N'est pas considéré comme constituant un élément nouveau, un nouveau moyen de droit ni un changement de jurisprudence. § 3. Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui accorde aussi d'office le dégrèvement : 1° des excédents de précomptes et versements anticipés visés à l'article 304, § 2, pour autant que ces excédents aient été constatés par l'administration ou signalés à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces précomptes et versements anticipés sont imputables;2° des réductions résultant de l'application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 146 à 156 et 257, pour autant que le fait générateur de ces réductions ait été constaté par l'administration ou signalé à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces réductions doivent être accordées. § 4. Le Roi détermine les conditions et modalités de restitution d'office des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177 qui n'ont pas encore été imputés sur l'impôt réellement dû. » .

Art. 34.Au titre VII, chapitre VII, du même Code, la section III, comprenant les articles 377 à 392, est remplacée par les dispositions suivantes : « Section II. - Dispositions particulières en matière de recours judiciaire Art. 377.- Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice.

Art. 378.- Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée pour le demandeur par un avocat. » .

Art. 35.L'article 394bis du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992, est abrogé.

Art. 36.L'article 409 du même Code est remplacé par le texte suivant : «

Art. 409.- En cas de réclamation, de demande de dégrèvement visée à l'article 376 ou d'action en justice, l'imposition contestée, en principal, additionnels et accroissements, augmentée des intérêts et des frais y afférents, peut faire l'objet pour le tout de saisies conservatoires, de voies d'exécution ou de toutes autres mesures destinées à en garantir le recouvrement. » .

Art. 37.L'article 410 du même Code est remplacé par le texte suivant : « Art. 410.- Toutefois, en cas de réclamation, de demande de dégrèvement visée à l'article 376 ou d'action en justice, l'imposition contestée en principal, additionnels et accroissements, augmentée des intérêts y afférents, est considérée comme une dette liquide et certaine et peut être recouvrée par voies d'exécution, ainsi que les frais de toute nature, dans la mesure où elle correspond au montant des revenus déclarés ou lorsqu'elle a été établie d'office à défaut de déclaration, dans la mesure où elle n'excède pas la dernière imposition définitivement établie à charge du redevable pour un exercice d'imposition antérieur.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les revenus sur lesquels le contribuable a marqué son accord au cours de la procédure d'établissement de l'impôt sont assimilés aux revenus déclarés.

Dans les cas spéciaux, le directeur des contributions peut faire surseoir au recouvrement dans la mesure et aux conditions qu'il détermine. » .

Art. 38.L'article 411 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 411.- Après recouvrement de l'imposition dans la mesure déterminée à l'article 410, la saisie-exécution conserve ses effets à l'égard du reliquat de l'impôt ou du précompte en principal, additionnels et accroissements, des intérêts et des frais.

Pour l'application des articles 409 et 410, l'action en justice relative à l'imposition contestée s'entend de la première instance, de l'instance d'appel et de l'instance en cassation. » .

Art. 39.Dans le titre VII, chapitre VIII, du même Code, l'intitulé de la section IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Section IV. - Délai de paiement des précomptes et des impôts".

Art. 40.L'article 412 du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, est complété par l'alinéa suivant : « Les mesures d'exécution forcée relatives aux précomptes visés aux alinéas 1er à 5 doivent toutefois être précédées d'une reprise au rôle, conformément à l'article 304. » .

Art. 41.L'article 413 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 413.- Les impôts directs et le précompte immobilier portés au rôle conformément à l'article 304 sont exigibles à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire. Ils doivent être payés dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Les impôts et les précomptes doivent être acquittés sans délai pour leur totalité lorsque les droits du Trésor sont en péril.

Si le redevable conteste que les droits du Trésor sont en péril, il est statué sur la contestation suivant les formes du référé, par le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite. » .

Art. 42.A l'article 414 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Cet intérêt est calculé par mois civil pour chaque cotisation sur la somme restant due, arrondie au millier inférieur, à partir soit du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui du paiement précédent pour autant qu'une somme ait été imputée sur la dette en principal, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel a lieu le paiement.» ; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.A défaut de notification de la décision visée à l'article 375, § 1er, dans les six mois de la date de réception de la réclamation, l'intérêt de retard prévu au § 1er n'est pas dû sur la partie de la cotisation qui excède le montant déterminé conformément à l'article 410, pendant la période commençant au premier du mois qui suit celui de l'expiration du délai de six mois et allant jusqu'à la fin du mois de l'introduction de la demande conformément à l'article 1385undecies du Code judiciaire et, en l'absence d'une telle demande, jusqu'à la fin du mois au cours duquel la décision précitée a été notifiée. » .

Art. 43.A l'article 418 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "En cas de restitution d'impôts, des intérêts moratoires sont alloués" sont remplacés par les mots "En cas de remboursement d'impôts, de précomptes, de versements anticipés, d'intérêts de retard, d'accroissements d'impôts ou d'amendes administratives, un intérêt moratoire est alloué";2° à l'alinéa 3, les mots "Les intérêts sont calculés" sont remplacés par les mots "Cet intérêt est calculé par mois civil".

Art. 44.L'article 419 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 419.- Aucun intérêt moratoire n'est alloué : 1° lorsque son montant n'atteint pas 200 francs par mois;2° lorsque le remboursement résulte de la remise ou de la modération d'une amende ou d'un accroissement, accordée à titre de grâce;3° en cas de remboursement d'excédent de précompte professionnel, de précompte mobilier ou de versements anticipés, au bénéficiaire des revenus, au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le délai d'imposition visé à l'article 359 ou à l'article 353, a expiré;4° en cas de remboursement de sommes versées à titre de précompte mobilier ou à titre de précompte professionnel, à leurs redevables visés aux articles 261 et 270;5° en cas de remboursement de versements anticipés, en application de l'article 376, § 4. Lorsque le remboursement intervient après l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, 3°, l'intérêt moratoire est dû à partir du jour suivant ce délai. » .

Art. 45.A l'article 427, alinéa 2, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996, les mots " date d'exigibilité " sont remplacés par les mots "date d'échéance".

Art. 46.A l'article 445 du même Code, modifié par la loi du 22 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots " établie et " sont insérés entre les mots "est" et " recouvrée";2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 47.L'article 462, alinéa unique, du même Code, est abrogé.

Art. 48.L'article 469, alinéa 4, du même Code est abrogé. Sous-Section 2. - Modifications apportées au Code des taxes assimilées

aux impôts sur les revenus

Art. 49.A l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, coordonné par l'arrêté royal du 23 novembre 1965, et remplacé par l'article 1er de l'arrêté royal du 29 mars 1994, les mots "les articles 297 et 298, 300 à 302, 337, 354 à 359, 365 à 367,370 à 392 " sont remplacés par les mots "les articles 298, 300 à 302, 307, 337, 354 à 359, 365 à 378. » . Section 2. - Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 50.L'article 62bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est complété par les mots ", délivrée avec l'accord conjoint de l'administrateur général des impôts et de l'administrateur général adjoint des impôts. » .

Art. 51.L'article 74, § 4, du même Code est abrogé.

Art. 52.L'article 81 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1977 et par la loi du 8 août 1980, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 81.- L'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action naît. ».

Art. 53.Un article 81bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 81bis.- § 1er. La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.

Par dérogation à l'alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la cinquième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est intervenue, dès lors que l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, ladite prescription est en outre acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque : 1° un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre Etat membre de l'Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et se rapportant à l'impôt visé par cette convention, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort;2° une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables;3° des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière. § 2. Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, l'action en recouvrement de la taxe supplémentaire, des intérêts, des amendes fiscales et des frais de procédure se prescrit par deux ans à compter du dernier acte de cette procédure. ».

Art. 54.L'article 82 du même Code, modifié par la loi du 8 août 1980, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 82.- L'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action naît. » .

Art. 55.Un article 82bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 82bis.- La prescription de l'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue. » .

Art. 56.A l'article 83 du même Code, modifié par la loi du 8 août 1980, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 1er et 2 deviennent respectivement les §§ 1er et 2;2° le § 1er, nouveau, est complété par les alinéas suivants : « Toute instance en justice relative à l'application ou au recouvrement de la taxe, qui est introduite par l'Etat belge, par le redevable de cette taxe ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, des arrêtés pris pour son exécution ou du droit commun, suspend le cours de la prescription. La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée. » ; 3° dans le § 2, nouveau, les mots " aux actes interruptifs visés à l'alinéa précédent." sont remplacés par les mots "aux actes interruptifs visés au § 1er, alinéa 1er, du présent article.".

Art. 57.Dans l'article 84, alinéa 2, du même Code, les mots "statue sur les requêtes ayant pour objet la remise des amendes fiscales et " sont supprimés.

Art. 58.Un article 84ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 84ter.- Lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause. » .

Art. 59.L'article 89, alinéas 2 et 3, du même Code, est remplacé par la disposition suivante : « L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice. ».

Art. 60.L'article 90 du même Code est abrogé.

Art. 61.L'article 92 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 92.- En cas d'appel du jugement qui a rejeté l'action en justice introduite par le débiteur, le receveur de la taxe sur la valeur ajoutée peut, eu égard aux données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière du débiteur, notifier à celui-ci, par pli recommandé à la poste, une demande de consignation de tout ou partie des sommes dues. Le débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation par une sûreté réelle ou personnelle agréées par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

Les sommes réclamées doivent être consignées ou la sûreté constituée, dans les deux mois de la notification.

A défaut de consignation des sommes ou de constitution de la sûreté dans le délai imparti, la juridiction saisie du recours doit, dans les trois mois à compter de l'expiration de ce délai, déclarer le recours irrecevable à moins que, sur requête motivée du débiteur dans les deux mois de la notification visée à l'alinéa 1er, elle ne conclue, dans la même période de trois mois, que la demande formée par le fonctionnaire chargé du recouvrement n'est pas fondée. » .

Art. 62.Un article 92bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 92bis.- Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice. » .

Art. 63.L'article 93 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 93.- Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée, pour le demandeur, par un avocat. » . Section 3. - Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 64.L'article 205 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est abrogé.

Art. 65.L'article 207septies, § 4, du même Code est abrogé.

Art. 66.L'article 219 du même Code, modifié par la loi du 4 août 1986, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 219.- La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des droits d'enregistrement avant l'introduction des instances, appartient au ministre des Finances.

Le ministre des Finances conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.

Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles et des accroissements prévus par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. Cette disposition n'est toutefois pas applicable au montant des amendes proportionnelles prévues par les articles 203, alinéa 1er, et 204, si ce n'est lorsque le contrevenant, avant toute réclamation de l'administration, aurait fait à celle-ci l'aveu spontané de la contravention ou est décédé. » .

Art. 67.L'article 221 du même Code, remplacé par la loi du 13 août 1947 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 221.- L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice. » .

Art. 68.L'article 222 du même Code, modifié par les lois du 13 août 1947 et du 22 décembre 1989, est abrogé.

Art. 69.L'article 224 du même Code, modifié par la loi du 13 août 1947, est abrogé.

Art. 70.Un article 225bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 225bis.- Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice. » .

Art. 71.Un article 225ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 225ter.- Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée, pour le demandeur, par un avocat. » . Section 4. - Droits de succession

Art. 72.L'article 133nonies, § 4, du Code des droits de succession est abrogé.

Art. 73.A l'article 141, alinéa 2, du même Code, les mots " Il statue sur les réclamations ayant pour objet la remise des amendes fiscales et" sont remplacés par les mots "Le ministre des Finances".

Art. 74.Un article 1423, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 1423.- Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice. » .

Art. 75.Un article 1424, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 1424.- Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée, pour le demandeur, par un avocat. » . Section 5. - Droits de timbre

Art. 76.L'article 67nonies, § 4, du Code des droits de timbre est abrogé.

Art. 77.A l'article 74, alinéa 2, du même Code, les mots " Il statue sur les pétitions ayant pour objet la remise des amendes fiscales et " sont remplacés par les mots " Le ministre des Finances".

Art. 78.L'article 76 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 76.- L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice. » .

Art. 79.L'article 77 du même Code est abrogé.

Art. 80.L'article 79 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 79.- Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice. » .

Art. 81.Un article 79bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 79bis.- Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée, pour le demandeur, par un avocat. » . Section 6. - Taxes assimilées au timbre

Art. 82.L'article 2023 du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par l'arrêté-loi du 27 mars 1936, est abrogé.

Art. 83.A l'article 2024, alinéa 2, du même Code, les mots "Il statue sur les pétitions ayant pour objet la remise des amendes fiscales et " sont remplacés par les mots "Le ministre des Finances".

Art. 84.L'article 2026 du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1951, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2026.- L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice. » .

Art. 85.L'article 2027 du même Code, dont l'alinéa 1er a été inséré par la loi du 13 juin 1951, et l'alinéa 2 par la loi du 24 décembre 1965, est abrogé.

Art. 86.L'article 207nonies, § 4, du même Code est abrogé.

Art. 87.L'article 210 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1969, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 210.- Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice. ».

Art. 88.Un article 210bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 210bis.- Le pourvoi en cassation est introduit par requête contenant, à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête peut être signée et déposée, pour le demandeur, par un avocat.". Section 7. - Droits de douane et d'accise

Art. 89.Les articles 213, alinéa 3, 215 et 216 de la loi générale sur les douanes et accises sont abrogés. Section 8. - Redevances radio et télévision

Art. 90.L'article 26, alinéas 3 et 4, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision est remplacé par la disposition suivante : « L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice. » . Section 9. - Taxes provinciales et communales

Art. 91.L'article 9 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 9.- Le redevable peut introduire une réclamation contre une taxe provinciale ou communale respectivement auprès du gouverneur ou du collège des bourgmestre et échevins, qui agissent en tant qu'autorité administrative.

Le Roi détermine la procédure applicable à cette réclamation. » .

Art. 92.L'article 10 de la même loi est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 10.- La décision prise par une des autorités visées à l'article 9 peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

A défaut de décision, la réclamation est réputée fondée. Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables.

Le jugement du tribunal de première instance est susceptible d'opposition ou d'appel.

L'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.".

Art. 93.L'article 11 de la même loi est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 11.- Les formes, délais ainsi que la procédure applicables aux recours visés à l'article 10 sont réglés comme en matière d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause.".

Art. 94.Dans l'article 12 de la même loi, le chiffre 8 est remplacé par le chiffre 7. Section 10. - Dispositions relatives à la compétence des

fonctionnaires et agents de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus

Art. 95.L'article 87 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 87.- L'Administration de l'inspection spéciale des impôts et l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus et leurs fonctionnaires ont les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires en matière d'impôts, droits et taxes attribuent aux administrations fiscales et à leurs fonctionnaires.". CHAPITRE III. - Modification apportée à l'arrêté royal n°185 du 9 juillet 1935

Art. 96.L'article 38bis de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, inséré par l'article 153, 1°, de la loi du 22 mars 1993, est remplacé comme suit : « Art. 38bis.- La Commission bancaire et financière ne connaît pas de questions d'ordre fiscal.

Toutefois, la Commission bancaire et financière dénonce aux autorités judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement dont elle assure le contrôle, lorsqu'elle a connaissance du fait que ces mécanismes particuliers constituent, dans le chef de ces établissements ou entreprises mêmes, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, un délit fiscal sanctionné pénalement. » . CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 97.En ce qu'ils modifient les règles de procédure : - les articles 11, 20 à 32, 42 à 44 et 49 de la présente loi produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1999; - les articles 56 et 58 à 62 de la présente loi s'appliquent aux taxes, intérêts et amendes fiscales lorsque leur cause d'exigibilité est intervenue au plus tôt le 1er janvier 1999.

En ce que la présente loi en ses articles 24 et 33 confère un droit de réclamation ou de signaler une surtaxe visée à l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, au conjoint séparé de fait sur les biens duquel l'imposition établie au nom de l'autre conjoint est mise en recouvrement, ces dispositions entrent en vigueur dès publication de la loi.

Sauf pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les recours introduits devant les cours, les tribunaux et les autres instances à partir du 1er janvier 1999 le seront suivant les dispositions en matière de procédure telles qu'elles sont modifiées par la présente loi. Les procédures pendantes au 31 décembre 1998 seront toutefois poursuivies et clôturées conformément aux règles en vigueur à cette date.

Les articles 347 à 350 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par les articles 14 à 17 de la présente loi, restent applicables aux avis de rectification ou d'imposition d'office pour lesquels la procédure de consultation de la commission fiscale ou du comité d'avis n'est pas terminée.

L'article 13 de la présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1999.

Les accords conclus en vertu de l'article 343 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 13 de la présente loi, sortissent toutefois leurs pleins effets pour les exercices ultérieurs, sans préjudice de l'application du § 3 dudit article 343 et de l'article 368 du même Code tel qu'il était rédigé avant son abrogation par l'article 26 de la présente loi.

Les articles 81 et 82 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tels qu'ils existaient avant d'être respectivement modifiés par les articles 52 et 54 de la présente loi restent applicables aux actions en recouvrement et aux actions en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales qui sont nées avant le 1er janvier 1999.

L'article 95 produit ses effets le 2 juillet 1997.

L'article 34 de la présente loi, en ce qu'il abroge les articles 377 à 392 du Code des impôts sur les revenus 1992, sortit ses effets le 1er mars 1999. Les articles 377 à 392 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils existaient avant leur abrogation par l'article 34 de la présente loi, demeurent toutefois applicables aux recours introduits avant cette date. Les articles 462 du Code des impôts sur les revenus 1992, 74, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 207septies, § 4, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, 133nonies, § 4, du Code des droits de succession, 67nonies, § 4, du Code des droits de timbre et 207nonies, § 4, du Code des taxes assimilées au timbre, tels qu'ils existaient avant d'être respectivement abrogés par les articles 47, 51, 65, 72, 76 et 86, de la présente loi, restent applicables chaque fois qu'un juge saisi de l'action publique a, en application de l'une de ces dispositions, décidé de surseoir à statuer sur des préventions. CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 98.Le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur les réclamations en tant qu'autorité administrative.

Art. 99.Le Roi est habilité à modifier la législation fiscale fédérale, par arrêté délibéré en Conseil des ministres aux fins de modifier les références que fait cette législation aux dénominations des administrations fiscales, des fonctions et des grades de certains agents du ministère des Finances.

Les arrêtés royaux en vertu de l'alinéa 1er feront l'objet d'un projet de loi de confirmation qui sera soumis immédiatement aux Chambres législatives et déposés à la Chambre des représentants.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : {sig Me Ministre de la Justice} T. VAN PARYS Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires : Chambre des représentants Session ordinaire 1997-1998 et 1998-1999. Documents parlementaires - Projet de loi, n° 1341/1. - Amendements, n°s 1341/2 à 1341/16. - Rapport, n° 1341/17. - Texte adopté par la commission des finances et du budget, n° 1341/18. - Amendements, n° 1341/19.- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1341/20. - Projet amendé par le Sénat, n° 1341/21. - Amendements, n° 1341/22. - Rapport, n° 1341/23. -Texte adapté en séance plénaire et soumis à la Sanction Royale, n° 1341/24.

Annales de la chambre des représentants : 22 et 28 avril 1998 et 2 et 4 mars 1999.

Sénat Séance extraordinaire 1995 Documents parlementaires.- Décisions de la commission parlementaire de concertation, n° 1-82/34, 36 et 38.

Séance ordinaire 1997-1998 et 1998-1999 Documents parlementaires - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-966/1. - Amendements, n°s 1-966/2 à 1-966/10. - Rapport, n° 1-966/11.- Texte adopté par la commission des finances et des affaires économiques, n° 1-966/12. - Amendements, nos 1-966/13 et 1-966/14. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 1-966/15.

Annales du Sénat : 20 et 21 janvier 1999.

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