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Loi du 15 mars 2017
publié le 24 avril 2017

Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, fait à Bruxelles le 15 mai 2014 (2)(3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2017040173
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24/04/2017
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15/03/2017
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15 MARS 2017. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, fait à Bruxelles le 15 mai 2014 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, fait à Bruxelles le 15 mai 2014, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 15 mai 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Vu et scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-2121.

Compte rendu intégral : (2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 30/10/2015 (Moniteur belge du 26/11/2015), Décret de la Communauté française du 21/04/2016 (Moniteur belge du 04/05/2016), Décret de la Communauté germanophone du 21/09/2015 (Moniteur belge du 14/10/2015), Décret de la Région wallonne du 03/03/2016 (Moniteur belge du 15/03/2016), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 08/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016), (3) Entrée en vigueur : 1er mai 2017 (art.34)

Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale Le Royaume de Belgique, dénommé ci-après « la Belgique », représenté par : - le Gouvernement fédéral, - le Gouvernement de la Communauté française, - le Gouvernement flamand, - le Gouvernement de la Communauté germanophone, - le Gouvernement wallon, - le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale; et L'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, dénommé ci-après « IDEA »;

Vu la Convention établissant l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, adopté par les Etats participant à la Conférence fondatrice d'IDEA le 27 février 1995 à Stockholm, tel que modifiée le 24 janvier 2006, dénommée ci-après « la Convention »;

Vu l'article X de la Convention;

Répondant au désir d'IDEA d'installer un Bureau en Belgique, ci-après dénommé « le Bureau »;

Désireux de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et immunités nécessaires au fonctionnement du Bureau et au bon accomplissement de la mission de son personnel;

Considérant que la Belgique reconnaît la personnalité juridique internationale d'IDEA;

Considérant que ces privilèges et immunités sont accordés au Bureau et à son personnel uniquement dans l'intérêt de son indépendance et de son bon fonctionnement en Belgique, et que le Bureau et son personnel sont toujours tenus de respecter les lois et règlements belges;

Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Personnalité, privilèges et immunités du bureau de liaison de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale Article 1er Au sens du présent Accord, a) « le Bureau » est le bureau de liaison d'IDEA, établi officiellement en Belgique;b) « les activités officielles du Bureau » sont celles qui sont nécessaires à l'accomplissement en Belgique par le Bureau des buts et des missions statutaires d'intérêt général dont il a été chargé par IDEA en vertu de la Convention;c) « l'usage officiel » signifie les actions et acquisitions de biens ou de prestations de services indispensables à l'exercice par le Bureau en Belgique de ses activités officielles ou nécessaires pour son bon fonctionnement, et dont le coût est pris en charge définitivement par IDEA;d) « les archives » sont tous les dossiers, documents, manuscrits, documents électroniques, banques de données, photos, films, et enregistrements audio et vidéo appartenant à ou détenus par le Bureau ou son personnel pour l'exercice de leurs activités officielles en Belgique;e) « les locaux du Bureau » sont le terrain et les bâtiments ou parties de bâtiments utilisés par le Bureau uniquement pour l'exercice de ses activités officielles en Belgique;f) le « Directeur du Bureau » est le fonctionnaire de plus haut rang du Bureau;g) « les fonctionnaires du Bureau » sont toutes les personnes recrutées par IDEA et employées dans un emploi permanent en vertu du Statut du personnel d'IDEA;h) « le personnel engagé localement » est toute personne engagée par l'IDEA conformément la législation sur le travail belge et n'occupe pas un emploi permanent d'IDEA eu égard à la mission et aux règles statutaires de cette Organisation. Article 2 Le Bureau possède la capacité juridique, notamment pour : - conclure des contrats; - acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers; - ester en justice.

Article 3 Dans le cadre de ses activités officielles, le Bureau bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution sauf : a) dans la mesure où le Bureau aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier;b) en cas d'action civile intentée par un tiers concernant des personnes ou des biens, pour autant que cette action civile n'ait pas de lien direct avec le fonctionnement officiel du Bureau;c) en cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur appartenant au Bureau ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité;d) pour la saisie, en exécution d'une décision juridictionnelle, du traitement et des émoluments dus par IDEA à un membre du personnel du Bureau;e) en cas d'une demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par le Bureau;f) pour l'exécution d'une sentence arbitrale rendue en vertu de l'article 32 du présent Accord. Article 4 1. Les biens et avoirs d'IDEA utilisés pour l'exercice des fonctions officielles du Bureau ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de contrainte.2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à l'exercice des fonctions du Bureau.En ce cas la Belgique accorderait son assistance pour permettre la réinstallation du Bureau.

Article 5 Les archives du Bureau sont inviolables.

Article 6 1. Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions du Bureau sont inviolables.Le consentement du Directeur du Bureau est requis pour l'accès à ses locaux. 2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas de sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.3. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les locaux du Bureau soient envahis ou endommagés, la paix du Bureau troublée ou sa dignité amoindrie. Article 7 La liberté de communication du Bureau pour ses fins officielles est garantie. Sa correspondance officielle est inviolable.

Article 8 1. Sans préjudice des dispositions internationales et des dispositions communautaires européennes en la matière, le Bureau peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité du Bureau. Article 9 1. Le Bureau, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.2. Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée pour les revenus du Bureau qui proviennent d'une activité industrielle ou commerciale qui serait exercée par le Bureau ou par un de ses membres pour le compte du Bureau. Article 10 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, le Bureau peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.

Article 11 Lorsque le Bureau effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations de service importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou de la T.V.A., des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article 12 Le Bureau est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des biens importés, acquis ou exportés par elle ou en son nom pour son usage officiel.

Article 13 Le Bureau est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'il envoie à l'étranger.

Article 14 Afin d'éviter que l'application des exonérations ne puisse avoir pour effet de fausser la concurrence, aucune exonération de droits et taxes indirects n'est accordée pour les actions et acquisitions de biens ou de prestations de services destinées : - soit à une activité professionnelle autre que l'usage officiel du Bureau; - soit à une activité économique, industrielle ou commerciale qui serait exercée par le Bureau ou par un de ses membres pour le compte du Bureau ou pour le compte d'IDEA ou d'un Etat membre d'IDEA; - soit à une activité exercée dans le cadre d'un programme d'une autre organisation internationale; - soit à servir les intérêts personnels des membres du personnel du Bureau.

Article 15 Les biens appartenant au Bureau ne peuvent être cédés en Belgique, que selon les conditions prescrites par les lois et règlements belges.

Article 16 Le Bureau de n'est pas exonéré des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article 17 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les conditions et procédures d'application des articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont déterminées par les autorités belges compétentes. CHAPITRE II. - Statut du personnel Article 18 1. Lorsqu'ils participent à des réunions organisées par L'IDEA en Belgique, les membres du Conseil, du Comité des nominations, et les fonctionnaires d'IDEA visitant la Belgique, jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs déplacements à destination ou en provenance du lieu de la réunion des privilèges et immunités suivants : a) immunité d'arrestation ou de détention;b) immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles;cette immunité subsiste même si les intéressés ont cessé d'exercer leurs fonctions; c) inviolabilité de tous papiers, documents et matériels officiels;d) droit de faire usage de codes et d'expédier ou de recevoir des papiers, de la correspondance ou des matériels officiels par courriers ou par valises scellées;e) exemption, pour eux-mêmes et leur conjoints légal, de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national lorsqu'ils séjournent sur le territoire de la Belgique ou s'y trouvent en transit dans l'exercice de leurs fonctions;f) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;g) mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres de missions diplomatiques d'un rang comparable.2. Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes visées au paragraphe 1 du présent article non pour leur bénéfice personnel mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne l'IDEA.Par conséquent, toutes les personnes qui jouissent desdits privilèges et immunités ont le devoir d'observer à tous autres égards les lois et règlements belges. 3. Les dispositions des paragraphes 1 du présent article, à l'exception du paragraphe 1b), ne sont pas applicables à l'égard des personnes qui sont ressortissantes belges ou résidents permanents en Belgique. Article 19 1. Le Directeur du Bureau et son adjoint bénéficient des immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.Leur partenaire légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, bénéficient des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs du personnel diplomatique. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux ressortissants belges. Article 20 1. Tous les fonctionnaires du Bureau de bénéficient : a) de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par IDEA;la Belgique se réserve la possibilité de tenir compte de ces traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus imposables provenant d'autres sources; b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change.2. Tous les fonctionnaires du Bureau de bénéficient de : a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après cessation de leurs fonctions;b) l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.3. Tous les fonctionnaires du Bureau, ainsi que leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers.Cette dérogation est accordée conformément à la législation belge en la matière. 4. Pour l'exercice de leurs fonctions officielles auprès du Bureau, les fonctionnaires du Bureau ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main d'oeuvre étrangère.5. Le Bureau notifie l'arrivée et le départ de ses fonctionnaires à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés ci après au sujet de tous ses fonctionnaires : a) nom et prénom b) lieu et date de naissance c) sexe d) nationalité e) résidence principale (commune, rue, numéro) f) état civil g) composition du ménage h) le régime de protection sociale choisi par le membre du personnel Tout changement des données spécifiées ci avant, ainsi que tout changement aux régimes de sécurité sociale appliqué par l'IDEA aux fonctionnaires du Bureau, doivent être signalés dans les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères. Article 21 1. Les dispositions de l'article 20.1 a) ne s'appliquent ni aux pensions et rentes versées par IDEA à ses anciens fonctionnaires en Belgique ou à leurs ayant droits, ni aux traitements, émoluments et indemnités versés par IDEA ou par le Bureau à ses fonctionnaires engagés pour une durée de moins d'un an ou à son personnel engagé localement. 2. Les conditions et procédures d'application de l'article 20.1 a) et du présent article sont déterminées par le Ministre des Finances compétent.

Article 22 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les fonctionnaires du Bureau, hormis ceux mentionnés à l'article 19, jouissent du droit pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions d'importer ou d'acquérir, en franchise des droits de douane et de la Taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et une voiture automobile destinée à leur usage personnel.2. Le Ministre des Finances compétent fixe les limites et les conditions d'application du présent article.3. La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages mentionnés au paragraphe 1 du présent article. Article 23 1. Le Bureau remettra avant le 1 mars de chaque année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes qu'IDEA ou le Bureau leur a versés au cours de l'année précédente.2. En ce qui concerne les traitements, émoluments et indemnités passibles de l'impôt perçu au profit d'IDEA, cette fiche mentionne également le montant de cet impôt.3. De même, le double des fiches sera transmis directement par IDEA avant la même date à l'administration fiscale belge compétente. Article 24 La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages, privilèges et immunités, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 20.1 a) et 20.2 du présent accord.

Article 25 1. Les fonctionnaires du Bureau qui ne sont pas ressortissants belges ou qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et qui n'y exercent aucune autre occupation de caractère lucratif que celle requise par leurs fonctions peuvent opter pour l'affiliation aux régimes de sécurité sociale applicables aux membres du personnel de l'IDEA.Ce droit d'option doit être exercé par le fonctionnaire dans les deux semaines suivant son entrée en fonction. Il doit, dans le même délai, être notifié à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères. 2. Le Bureau assurera l'affiliation au régime de sécurité sociale belge de ses fonctionnaires qui sont des ressortissants belges ou qui ont leur résidence principale en Belgique, ainsi que de ses autres fonctionnaires qui n'ont pas opté pour ses régimes propres de sécurité sociale.3. L'IDEA s'engage à garantir aux fonctionnaires du Bureau qui sont affiliés à ses propres régimes de sécurité sociale, ainsi qu'à leur partenaire légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer des avantages équivalant à ceux prévus par le régime belge de sécurité sociale.4. La Belgique peut obtenir du Bureau ou de l'IDEA le remboursement des frais occasionnés pour toute assistance de caractère social qu'elle serait amenée à fournir aux fonctionnaires du Bureau, qui sont affiliés aux régimes de sécurité sociale applicables aux membres du personnel de l'IDEA.Cette disposition s'applique par analogie à leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer. CHAPITRE III. - Dispositions générales Article 26 Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires du Bureau uniquement dans l'intérêt d'IDEA et non à leur avantage personnel. Le Directeur du Bureau doit lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice au bon fonctionnement du Bureau.

Article 27 IDEA, le Bureau ainsi que leurs fonctionnaires sont tenus de respecter les lois et les règlements belges ainsi que les décisions de justice rendues à leur égard.

Article 28 Le Bureau et tous ses fonctionnaires collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus de privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Article 29 1. Les personnes mentionnées aux articles 19 et 20, ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.2. Le Bureau et ses fonctionnaires doivent se conformer à toutes les obligations imposées par la législation belge en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile. Article 30 Sans préjudice des droits conférés au Bureau et à ses fonctionnaires par le présent Accord, la Belgique conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.

Article 31 La Belgique n'encourt du fait de l'activité du Bureau sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions du Bureau ou pour ceux de ses fonctionnaires agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Article 32 1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les Parties, peut être soumise, par l'une des Parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres.2. Les Parties désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage.3. Le troisième membre du tribunal d'arbitrage est désigné par les deux Parties après consultation.4. Le troisième membre sera le Président du tribunal d'arbitrage.5. En cas de désaccord au sujet de la personne du troisième membre du tribunal d'arbitrage, ce dernier est désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à la requête des Parties.6. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre Partie par voie de requête.7. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. Article 33 Le Bureau informe la Direction Protocole du service public fédéral Affaires étrangères de la fin de son activité en Belgique trois mois avant sa fermeture.

Article 34 Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la mise en vigueur du présent Accord.

L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'échange de la dernière notification, avec effet à la date de la signature, sauf pour ce qui concerne les articles 3, 18.1 b) et 19.1 et 20.2 a) de cet Accord.

Le présent accord peut faire l'objet de révision à la demande d'une des Parties.

En foi de quoi, les Représentants du Royaume de Belgique et de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014, en deux exemplaires, en langues française, anglaise et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

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