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Loi du 15 octobre 2008
publié le 17 octobre 2008

Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière

source
service public federal finances
numac
2008003425
pub.
17/10/2008
prom.
15/10/2008
ELI
eli/loi/2008/10/15/2008003425/moniteur
moniteur
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15 OCTOBRE 2008. - Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Modification de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 2.Dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il est inséré un article 117bis, rédigé comme suit : «

Art. 117bis.Le Roi peut, sur avis du Comité de stabilité financière, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d'en limiter l'ampleur ou les effets, 1° arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et à la loi du2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, 2° ainsi que mettre en place, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées, en vertu des lois précitées, qu'Il détermine. Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 1°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux. » TITRE 3. - Interprétation de l'article 7 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 3.L'article 7 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique est interprété en ce sens que le privilège dont jouit la Banque Nationale de Belgique ainsi que le gage qui peut lui être consenti en vertu de l'article 7 précité garantissent des créances découlant de l'exercice de ses missions et opérations en ce compris celles qui ne relèvent pas du Système européen de banques centrales.

TITRE 4. - Interprétation des articles 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation

Art. 4.Les articles 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation sont interprétés comme ne limitant pas les catégories considérées d'établissements financiers à celles visées dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

TITRE 5. - Modification de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 5.Dans l'intitulé du chapitre II de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, les mots « relevant du SEBC » sont abrogés.

Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 1er, de la même loi, les mots « de taken ervan » sont remplacés par les mots « haar taken ».

Art. 7.Dans l'article 7, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots « Dès que la convention de gage est conclue » sont remplacés par les mots « Lorsque la Banque accepte des créances en gage, dès que la convention de gage est conclue ».

Art. 8.L'article 9, alinéa 2, de la même loi est complété par la phrase suivante : « L'Etat garantit en outre à la Banque le remboursement de tout crédit accordé dans le cadre de sa contribution à la stabilité du système financier et garantit la Banque contre toute perte encourue suite à toute opération nécessaire à cet égard »

Art. 9.L'article 12, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, est complété par la phrase suivante : « La Banque bénéficie, pour toutes les décisions et opérations prises dans le cadre de sa contribution à la stabilité du système financier, du même degré d'indépendance que celui consacré par l'article 108 du Traité instituant la Communauté européenne »

Art. 10.Dans l'article 13 de la même loi, les mots « des missions visées à l'article 10 » sont remplacés par les mots « des missions visées par la présente loi ».

Art. 11.Dans la même loi, l'intitulé « Chapitre III - Missions ne relevant pas du SEBC » est abrogé.

Art. 12.Dans la même loi, le chapitre IV est renuméroté chapitre III.

Art. 13.Dans la même loi, le chapitre V est renuméroté chapitre IV.

Art. 14.Dans la même loi, le chapitre VI est renuméroté chapitre V. TITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 15.Les articles 1er, 5 à 7 et 9 à 15 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur Belge.

L'article 2 produit ses effets le 9 octobre 2008.

L'article 3 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 7 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, tel que modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.

L'article 4 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 15 de la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation, tels que modifiés par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

L'article 8 produit ses effets le 28 septembre 2008.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 52-1470-2008/2009. - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté par la commission. - N° 5 : Amendements. - N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 14 octobre 2008.

Document du Sénat : 4-963 - 2008/2009. - N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 15 octobre 2008.

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