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Loi du 16 février 2009
publié le 20 mars 2009

Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, fait à Strasbourg le 15 mai 2003

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2009015027
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20/03/2009
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16/02/2009
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16 FEVRIER 2009. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, fait à Strasbourg le 15 mai 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, fait à Strasbourg le 15 mai 2003, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Note (1) Session 2007-2008. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 23 juin 2008, n° 4-819/1.

Session 2008-2009 Sénat.

Documents . - Rapport, n° 4-819/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 6 novembre 2008.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1560/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1560/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 27 novembre 2008.

Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires du présent Protocole, Considérant qu'il est opportun de compléter la Convention pénale sur la corruption (STE no 173, dénommée ci-après « la Convention ») afin de prévenir et de lutter contre la corruption;

Considérant également que le présent Protocole permettra une mise en oeuvre plus large du Programme d'action contre la Corruption de 1996, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Terminologie Article 1er Terminologie Aux fins du présent Protocole : 1. Le terme « arbitre » doit être considéré par référence au droit national de l'Etat partie au présent Protocole, mais, en tout état de cause, doit inclure une personne qui, en raison d'un accord d'arbitrage, est appelée à rendre une décision juridiquement contraignante sur un litige qui lui est soumis par les parties à ce même accord.2. Le terme « accord d'arbitrage » désigne un accord reconnu par le droit national et par lequel les parties conviennent de soumettre un litige à un arbitre pour décision.3. Le terme « juré » doit être considéré par référence au droit national de l'Etat partie au présent Protocole, mais en tout état de cause, doit inclure une personne agissant en tant que membre non professionnel d'un organe collégial chargé de se prononcer dans le cadre d'un procès pénal sur la culpabilité d'un accusé.4. Dans le cas de poursuites impliquant un arbitre ou un juré étranger, l'Etat qui poursuit ne peut appliquer la définition d'arbitre ou de juré que dans la mesure où cette définition est compatible avec son droit national. CHAPITRE II. - Mesures à prendre au niveau national Article 2 Corruption active d'arbitres nationaux Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à un arbitre exerçant ses fonctions sous l'empire du droit national sur l'arbitrage de cette Partie, pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions.

Article 3 Corruption passive d'arbitres nationaux Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, le fait pour un arbitre exerçant ses fonctions sous l'empire du droit national sur l'arbitrage de cette Partie, de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou quelqu'un d'autre ou d'en accepter l'offre ou la promesse afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions.

Article 4 Corruption d'arbitres étrangers Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu'ils impliquent un arbitre exerçant ses fonctions sous l'empire du droit national sur l'arbitrage de tout autre Etat.

Article 5 Corruption de jurés nationaux Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu'ils impliquent toute personne exerçant les fonctions de juré au sein de son système judiciaire.

Article 6 Corruption de jurés étrangers Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu'ils impliquent toute personne exerçant les fonctions de juré au sein du système judiciaire de tout autre Etat. CHAPITRE III. - Suivi de la mise en oeuvre et dispositions finales Article 7 Suivi de la mise en oeuvre Le Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en oeuvre du présent Protocole par les Parties.

Article 8 Relations avec la Convention 1. Les Etats parties considèrent les dispositions des articles 2 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention.2. Les dispositions de la Convention sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions du présent Protocole. Article 9 Déclarations et réserves 1. Si une Partie a fait une déclaration sur la base de l'article 36 de la Convention, elle peut faire une déclaration similaire concernant les articles 4 et 6 du présent Protocole au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.2. Si une Partie a fait une réserve sur la base de l'article 37, paragraphe 1er, de la Convention limitant l'application des infractions de corruption passive visées à l'article 5 de la Convention, elle peut faire une réserve similaire concernant les articles 4 et 6 du présent Protocole, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.Toute autre réserve faite par une Partie sur la base de l'article 37 de la Convention s'applique également au présent Protocole, à moins que cette Partie n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 3. Aucune autre réserve n'est admise. Article 10 Signature et entrée en vigueur 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats qui ont signé la Convention.Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par : a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;ou b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.3. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus, et seulement après que la Convention elle-même soit entrée en vigueur.4. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par le Protocole, conformément aux dispositions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus.5. Un Etat signataire ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou préalablement exprimé son consentement à être lié par la Convention. Article 11 Adhésion au Protocole 1. Tout Etat ou la Communauté européenne qui a adhéré à la Convention pourra adhérer au présent Protocole après que celui-ci soit entré en vigueur.2. Pour tout Etat ou la Communauté européenne adhérent au présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt d'un instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Article 12 Application territoriale 1. Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.2. Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire général. 3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire général.

Article 13 Dénonciation 1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire général.3. La dénonciation de la Convention entraînera automatiquement la dénonciation du présent Protocole. Article 14 Notification Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat, ou à la Communauté européenne, ayant adhéré au présent Protocole : a) toute signature de ce Protocole;b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;c) toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 10, 11 et 12;d) toute déclaration ou réserve formulée en vertu des articles 9 et 12;e) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 15 mai 2003, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes.

Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption, fait à Strasbourg le 15 mai 2003

Etats

Date Authentification

Type de consentement

Date de consentement

Entrée en vigueur locale

ALBANIE

15/05/2003

Ratification

15/11/2004

01/03/2005

ALLEMAGNE

15/05/2003

Indéterminé


ARMENIE

15/05/2003

Ratification

09/01/2006

01/05/2006

BULGARIE

15/05/2003

Ratification

04/02/2004

01/02/2005

BELGIQUE

07/03/2005

Ratification

26/02/2009

01/06/2009

CHYPRE

15/05/2003

Ratification

21/11/2006

01/03/2007

CROATIE

17/09/2003

Ratification

10/05/2005

01/09/2005

DANEMARK

15/05/2003

Ratification

16/11/2005

01/03/2006

FRANCE

15/05/2003

Ratification

25/04/2008

01/08/2008

GRECE

15/05/2003

Ratification

10/07/2007

01/11/2007

HONGRIE

15/05/2003

Indéterminé


IRLANDE

15/05/2003

Ratification

11/07/2005

01/11/2005

ISLANDE

15/05/2003

Indéterminé


ITALIE

15/05/2003

Indéterminé


LETTONIE

07/04/2005

Ratification

27/07/2006

01/11/2006

LUXEMBOURG

11/06/2003

Ratification

13/07/2005

01/11/2005

MACEDOINE (EX-REP. YOUGOSLAVE DE)

15/05/2003

Ratification

14/11/2005

01/03/2006

MALTE

15/05/2003

Indéterminé


MOLDAVIE

15/05/2003

Ratification

22/08/2007

01/12/2007

MONTENEGRO

20/02/2008

Ratification

17/03/2008

01/07/2008

NORVEGE

02/03/2004

Ratification

02/03/2004

01/02/2005

PAYS-BAS

26/02/2004

Ratification

16/11/2005

01/03/2006

PORTUGAL

15/05/2003

Indéterminé


ROUMANIE

09/10/2003

Ratification

29/11/2004

01/03/2005

ROYAUME-UNI

15/05/2003

Ratification

09/12/2003

01/02/2005

SAINT MARIN

15/05/2003

Indéterminé


SERBIE

09/01/2008

Ratification

09/01/2008

01/05/2008

SLOVAQUIE

12/01/2005

Ratification

07/04/2005

01/08/2005

SLOVENIE

09/03/2004

Ratification

11/10/2004

01/02/2005

SUEDE

15/05/2003

Ratification

25/06/2004

01/02/2005

SUISSE

03/06/2004

Ratification

31/03/2006

01/07/2006

UKRAINE

15/05/2003

Indéterminé


Entrée en vigueur pour la Belgique : 1er juin 2009.

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