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Loi du 16 février 2009
publié le 21 avril 2011

Loi portant assentiment au Protocole additionnel, signé à Rabat le 19 mars 2007, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2009015039
pub.
21/04/2011
prom.
16/02/2009
ELI
eli/loi/2009/02/16/2009015039/moniteur
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16 FEVRIER 2009. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel, signé à Rabat le 19 mars 2007, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole additionnel, signé à Rabat le 19 mars 2007, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 2007-2008. Sénat : Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 26 mai 2008, n° 4-680/1. - Rapport, n° 4-680/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18 juillet 2008. - Vote, séance du 18 juillet 2008.

Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1406/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1406/3. - Rapport, n° 52-1406/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 novembre 2008. - Vote, séance du 27 novembre 2008. (2) Conformément à son article 3, ce protocole entre en vigueur le 1er mai 2011. Protocole additionnel à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'entraide judiciaire en matière pénale signée à Bruxelles le 7 juillet 1997 Préambule Désireux de maintenir et de resserrer les liens qui unissent leurs deux pays et de régir leurs rapports dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale, ont décidé d'actualiser et de modifier la convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'entraide judiciaire en matière pénale signée à Bruxelles le 7 juillet 1997. En conséquence, ils ont décidé de conclure le Protocole additionnel suivant : Article 1er L'Article 1er, 3°, de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997, sera complété par le texte suivant : « (...) à l'exception des décisions judiciaires en matière de saisie et de confiscation des biens pour ce qui est des infractions relatives au financement du terrorisme et à la corruption. » Article 2 Après l'article 12 (autres possibilités) de la convention, un article 12bis intitulé « l'exécution des décisions judiciaires en matière de saisie et de confiscations des biens » sera inséré. « Article 12bis L'exécution des décisions judiciaires en matière de saisie et de confiscations des biens 1. Les Parties s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation.Cette entraide consiste notamment en toute mesure relative à l'apport et à la mise en sûreté des éléments de preuve concernant l'existence des biens susmentionnés, leur emplacement ou leurs mouvements, leur nature, leur statut juridique ou leur valeur. 2. Une Partie prend, à la demande d'une autre Partie qui a engagé une procédure pénale ou une action en confiscation, les mesures provisoires qui s'imposent, telles que le gel ou la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait permettre de faire droit à une telle demande. Les mesures provisoires visées sont exécutées conformément au droit interne de la Partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne.

Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, la Partie requise donne, si possible, à la Partie requérante la faculté d'exprimer ses raisons en faveur du maintien de la mesure. 3. Une Partie qui a reçu d'une autre Partie une demande de confiscation concernant des instruments ou des produits, situés sur son territoire, doit, pour autant que son droit interne l'y autorise, présenter cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécuter. Le présent article s'applique également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de la Partie requise. En pareil cas, en procédant à la confiscation, la Partie requise, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. 4. Après l'exécution de la demande de confiscation, la partie requise peut transmettre en entièreté ou en partie et après avoir déduit l'ensemble des frais de la procédure de la saisie, la confiscation, la conservation, de l'aliénation ou le transfert, les biens confisqués à la partie requérante pour ce qui est des infractions relatives au financement du terrorisme et à la corruption.» Dispositions finales Article 3 Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises par sa constitution pour l'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications. Le présent Protocole additionnel est conclue pour une durée illimitée. Chacune des deux Parties peut le dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet 6 mois après la date de son envoi.

En foi de quoi, les représentants des deux Etats autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole additionnel et l'ont revêtue de leur sceau.

Fait à Rabat, le 19 mars 2007, en double exemplaires originaux, en langue néerlandaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi.

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