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Loi du 16 juin 2006
publié le 21 juin 2006

Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

source
service public federal finances
numac
2006009492
pub.
21/06/2006
prom.
16/06/2006
ELI
eli/loi/2006/06/16/2006009492/moniteur
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16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure notamment la transposition de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE, et de la Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les Directives 73/239/ CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les Directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers.

TITRE II. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « offre publique » une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les instruments de placement à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces instruments de placement, et qui est faite par la personne qui est en mesure d'émettre ou de céder les instruments de placement ou pour son compte.

Est présumée agir pour le compte de la personne qui est en mesure d'émettre ou de céder les instruments de placement, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage à l'occasion de l'offre. § 2. Pour l'application du § 1er, ne revêtent pas un caractère public, les catégories d'offres suivantes : a) les offres d'instruments de placement adressées uniquement aux investisseurs qualifiés;b) les offres d'instruments de placement adressées à moins de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, par Etat membre de l'Espace économique européen; c) les offres d'instruments de placement qui requièrent une contrepartie d'au moins 50.000 euros par investisseur et par offre distincte; d) les offres d'instruments de placement dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 50.000 euros; e) les offres d'instruments de placement dont le montant total est inférieur à 100.000 euros.

L'alinéa 1er, e), n'est pas applicable aux offres portant sur des instruments de placement, autres que des valeurs mobilières, qui consistent en des contrats à terme ne nécessitant aucun investissement au moment de leur conclusion, mais dont la liquidation s'opère par un règlement en espèces ou par livraison du sous-jacent au profit de l'une des parties.

Lorsqu'il y a revente d'instruments de placement qui ont fait précédemment l'objet d'un ou de plusieurs des types d'offre visés à l'alinéa 1er, la définition visée au § 1er et les critères fixés à l'alinéa 1er du présent paragraphe s'appliquent afin de déterminer si cette revente est une offre publique. § 3. Pour l'application du § 1er, ne constituent pas des offres les attributions à titre gratuit d'instruments de placement. § 4. Par dérogation au § 1er, ne constituent pas des offres publiques sur le territoire belge : 1° le seul fait pour un intermédiaire financier établi en Belgique d'aviser ses clients, qui lui ont confié leurs instruments de placement en dépôt, du lancement d'une offre publique en dehors du territoire belge afin de leur permettre d'exercer leurs droits en tant que titulaires desdits instruments de placement;2° le seul fait pour l'émetteur desdits instruments de placement d'autoriser les souscriptions par des résidents belges dans le cadre de l'exercice des droits susmentionnés. § 5. Le seuil de 100.000 euros concernant le montant total de l'offre visé au § 2, alinéa 1er, e), et le seuil de 2.500.000 euros concernant le montant total de l'offre visé aux articles 15, 18, 22, 37 et 42 doivent être calculé sur une période de 12 mois.

Art. 4.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « instruments de placement » : 1° les valeurs mobilières;2° les instruments du marché monétaire;3° les droits portant directement ou indirectement sur des biens meubles ou immeubles, organisés en association, indivision ou groupement, de droit ou de fait, ne conférant pas aux titulaires de ces droits la jouissance privative de ces biens dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une ou plusieurs personnes agissant à titre professionnel;4° les contrats financiers à terme (« futures »), y compris ceux dont le règlement s'effectue en espèces;5° les contrats à terme sur taux d'intérêt (« forward rate agreements »);6° les contrats d'échange (« swaps ») sur taux d'intérêt ou devises et les contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions (« equity swaps »);7° les contrats d'options sur devises et sur taux d'intérêt et tous les autres contrats d'options visant à acquérir ou à céder, notamment par voie de souscription ou d'échange, des instruments de placement visés au présent article, y compris les contrats d'option dont le règlement s'effectue en espèces;8° les contrats dérivés sur métaux précieux et matières premières;9° les contrats représentatifs de droits sur des instruments de placement autres que les valeurs mobilières;10° tous les autres instruments permettant d'effectuer un investissement de type financier, quels que soient les actifs sous-jacents. § 2. Les instruments suivants ne sont toutefois pas des instruments de placement au sens du § 1er : 1° les dépôts d'argent sollicités ou reçus par des établissements ou institutions visés à l'article 4, alinéas 1er et 2, 1° à 4° et 6°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;2° les devises, métaux précieux et matières premières;3° les contrats visés par l'article 2 de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, conclus par des entreprises d'assurance.

Art. 5.§ 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « valeurs mobilières » toutes les catégories d'instruments de placement négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que : 1° les actions de sociétés et autres instruments de placements équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, en ce compris les instruments de placement émis par des organismes de placement collectif, revêtant la forme contractuelle ou de trust, en représentation des droits des participants sur les actifs de ces organismes, ainsi que les certificats représentatifs d'actions;2° les obligations et les autres titres de créance ou d'emprunt, y compris les certificats représentatifs de tels titres et les certificats immobiliers;3° toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, dont le montant est fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures. § 2. Les instruments du marché monétaire ne sont pas des valeurs mobilières au sens du § 1er. § 3. Par « instruments du marché monétaire », il y a lieu d'entendre toutes les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire dont l'échéance est inférieure à 12 mois. § 4. Par « certificats immobiliers », il y a lieu d'entendre les titres de créance incorporant des droits sur les revenus, produits et prix de réalisation d'un ou plusieurs biens immobiliers déterminés lors l'émission des certificats.

Les navires et aéronefs sont assimilés à des immeubles.

Art. 6.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu de distinguer les deux catégories de valeurs mobilières suivantes : 1° les « titres de capital » : les actions et autres valeurs mobilières assimilables à des actions, ainsi que toute autre valeur mobilière conférant le droit d'acquérir l'une des valeurs mobilières précitées à la suite d'une conversion ou de l'exercice de ce droit, pour autant que les valeurs de la seconde catégorie soient émises par l'émetteur des actions sous-jacentes ou par une entité appartenant au groupe dudit émetteur;2° les « titres autres que de capital » : toutes les valeurs mobilières qui ne sont pas des titres de capital.

Art. 7.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « Etat membre d'origine » : i) pour tout émetteur de valeurs mobilières de type A ayant son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Etat membre où l'émetteur a son siège statutaire; ii) pour tout émetteur de valeurs mobilières de type B, soit l'Etat membre où l'émetteur a son siège statutaire, soit celui où les valeurs mobilières considérées ont été ou seront admises à la négociation sur un marché réglementé, soit celui où les valeurs mobilières font l'objet d'une offre publique, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation selon le cas; iii) pour tout émetteur de valeurs mobilières de type A ayant son siège statutaire dans un pays non membre de l'Espace économique européen, soit l'Etat membre où des valeurs mobilières de type A ont pour la première fois fait l'objet d'une offre publique après le 31 décembre 2003, soit celui où des valeurs mobilières de type A ont été pour la première fois admises à la négociation sur un marché réglementé après le 31 décembre 2003, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la persone qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas, sous réserve d'un choix ultérieur de la part de l'émetteur lorsque l'Etat membre d'origine n'a pas été déterminé selon son choix.

Les émetteurs ayant leur siège statutaire dans un pays non membre de l'Espace économique européen dont des valeurs mobilières de type A étaient déjà admises à la négociation sur un marché réglementé dans l'Espace économique européen le 31 décembre 2003, choisissent leur Etat membre d'origine conformément au point (iii) de l'alinéa 1er. § 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° « valeurs mobilières de type A » : (a) tous les titres de capital, et (b) les titres autres que de capital d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1000 euros à l'exclusion de ceux qui donnent le droit d'acquérir tout titre transférable ou de recevoir un montant en espèces à la suite de la conversion de ces titres ou de l'exercice des droits conférés par eux; 2° « valeurs mobilières de type B » : (a) tous les titres autres que de capital, dont la valeur nominale unitaire est supérieure ou égale à 1.000 euros, et (b) les titres autres que de capital d'une valeur nominale inférieure à 1.000 euros donnant droit d'acquérir toute valeur mobilière ou de recevoir un montant en espèces à la suite de leur conversion ou de l'exercice des droits conférés par eux. § 3. Lorsque les valeurs mobilières sont émises dans une devise autre que l'euro, le seuil de 1.000 euros visé au § 1er sera considéré comme atteint si la valeur nominale des valeurs mobilières est presque équivalente à 1.000 euros au moment de l'offre ou de l'admission, selon le cas.

Art. 8.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° »organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé » : les organismes revêtant la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust (unit trust) ou la forme statutaire (société d'investissement) : a) dont l'objet exclusif est le placement collectif de moyens financiers recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et b) dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes.Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un organisme de placement collectif d'agir afin que la valeur de ses parts admises aux négociations, sur un marché réglementé ou non, ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette. 2° « parts d'organismes de placement collectif » : les valeurs mobilières émises par les organismes de placement collectif, revêtant la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust ( unit trust) ou la forme statutaire (société d'investissement), en représentation des droits des participants sur les actifs de ces organismes.

Art. 9.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° « offreur » : une personne morale ou physique qui offre des instruments de placement au public;2° « émetteur » : une personne morale qui a émis, émet ou se propose d'émettre des instruments de placement;3° « autorité compétente » : l'autorité compétente pour l'approbation du prospectus dans l'Etat membre d'origine;4° « CBFA » : la Commission bancaire, financière et des assurances, autorité compétente belge;5° « marché réglementé » : tout marché réglementé belge ou étranger visé à l'article 2, 3°, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;6° « entreprise de marché » : l'entreprise visée à l'article 2, 7°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer;7° « jour ouvrable » : jour ouvrable dans le domaine bancaire, à l'exception des samedis et dimanches.

Art. 10.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « investisseurs qualifiés » : les personnes morales établies en Belgique, agréées ou réglementées en tant qu'opérateurs sur les marchés financiers, dont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les autres établissements financiers agréés ou réglementés, les entreprises d'assurance, les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion, les fonds de pension et de retraite et leurs sociétés de gestion, les intermédiaires en instruments de placement à terme sur matières premières, ainsi que les entités établies en Belgique, non agréées ou non réglementées dont l'objet social exclusif est l'investissement en instruments de placement; b) l'Etat, les régions et les communautés, la Banque nationale de Belgique et les organisations internationales et supranationales établies en Belgique; c) les autres personnes morales que celles visées aux a) et b) établies en Belgique, qui, d'après leurs derniers comptes annuels ou consolidés, répondent au moins à deux des trois critères suivants : un nombre moyen de salariés égal ou supérieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice, un total du bilan supérieur à 43.000.000 d'euros et un chiffre d'affaires net annuel supérieur à 50.000.000 d'euros; d) les personnes morales ayant leur siège statutaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont établies en Belgique, qui ne remplissent pas au moins deux des trois critères visés au c) et qui sont considérées comme investisseurs qualifiés dans l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve leur siège statutaire; § 2. Le Roi peut étendre la notion d'investisseurs qualifiés, en distinguant le cas échéant selon le type d'instruments de placement concernés : 1) aux personnes physiques résidant sur le territoire belge qui ont demandé expressément à la CBFA à être considérées comme des investisseurs qualifiés et qui remplissent au moins deux des trois critères suivants : (i) elles ont effectué sur le marché des valeurs mobilières des opérations de taille significative à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents, (ii) la valeur de leur portefeuille de valeurs mobilières dépasse 500.000 euros, (iii) elles travaillent ou ont travaillé dans le secteur financier pendant au moins un an dans une position professionnelle exigeant une connaissance du placement en valeurs mobilières, 2) à tout ou partie des personnes morales ayant leur siège statutaire sur le territoire belge qui ne remplissent pas au moins deux des trois critères visés au 1er, c), et qui ont demandé expressément à la CBFA à être considérées comme des investisseurs qualifiés. La CBFA dresse un registre des personnes concernées. Le Roi détermine la procédure d'inscription dans ce registre et les modalités d'accès à ce registre pour les tiers.

Art. 11.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « communication à caractère promotionnel » : toute annonce relative à une offre publique spécifique d'instruments de placement ou à une admission d'instruments de placement à la négociation visant à promouvoir spécifiquement la souscription ou l'acquisition de ces instruments de placement, quel que soit le support utilisé.

Art. 12.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° « programme d'offre » : un programme qui permet d'émettre des instruments de placement, appartenant à un type et/ou à une catégorie similaires, d'une manière continue ou répétée, pendant une période déterminée;2° « instruments de placement émis de manière continue ou répétée » : les instruments de placement appartenant à un même type/à une même catégorie, émis au robinet ou au moins à deux reprises distinctes sur une période de douze mois.

Art. 13.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « intermédiation » : toute intervention, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, à l'égard d'investisseurs dans le placement d'une offre publique pour le compte de l'offreur ou de l'émetteur, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit et octroyé directement ou indirectement par l'offreur ou l'émetteur.

Art. 14.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° « Directive 2001/34/CE » : la Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs;2° « Directive 2003/71/CE » : la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE;3° « Règlement n° 809/2004 » : le Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en oeuvre la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel;4° « loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer » : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;5° « loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer » : la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. TITRE III. - Objet

Art. 15.§ 1er. La présente loi règle : 1° les offres publiques d'instruments de placement effectuées sur le territoire belge et les admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé belge, et 2° sans préjudice de l'article 22, § 2, le prospectus et les communications à caractère promotionnel concernant les offres publiques de valeurs mobilières d'un montant total supérieur ou égal à 2.500.000 euros, effectuées sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, à l'exclusion de la Belgique, et les admissions de valeurs mobilières à la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés situés dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, à l'exclusion de la Belgique, lorsque la Belgique est l'Etat membre d'origine. § 2. Sur avis de la CBFA, le Roi peut rendre applicable certaines dispositions de la présente loi, à l'exception du chapitre II du titre IV, aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur le ou les marchés belges qu'Il détermine, qui sont accessibles au public et ne sont pas des marchés réglementés, en distinguant le cas échéant selon le type d'instruments de placement concernés. § 3. Sur avis de la CBFA, le Roi peut rendre applicable certaines dispositions de la présente loi, à l'exception du chapitre II du titre IV, aux admissions à la négociation sur un marché étranger accessible au public qui n'est pas un marché réglementé, d'instruments de placement émis par des sociétés ayant leur siège statutaire sur le territoire belge, lorsque ces instruments de placement ne sont pas par ailleurs admis sur un marché réglementé, en distinguant le cas échéant selon le type d'instruments de placement concernés. § 4. Sur avis de la CBFA, le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, déclarer tout ou partie des dispositions de la présente loi inapplicables : 1° aux admissions à la négociation sur des marchés réglementés belges qu'Il détermine d'instruments de placement qui ne sont pas des valeurs mobilières, qu'Il détermine, lorsque ces admissions sont demandées par l'entreprise de marché, et 2° aux offres publiques, effectuées sur le territoire belge, par les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement qu'Il détermine, d'instruments de placement autres que des valeurs mobilières qu'Il détermine, pour autant que ces instruments soient admis à la négociation sur les marchés réglementés qu'Il détermine. § 5. Sur avis de la CBFA, le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, déclarer tout ou partie des dispositions de la présente loi inapplicables aux offres publiques d'instruments de placement qui ne sont pas des valeurs mobilières qu'Il détermine, lorsque ces offres sont effectuées par les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement qu'Il détermine, pour autant que ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement soient les émetteurs des instruments concernés.

Art. 16.§ 1er. Par dérogation à l'article 15, la présente loi ne règle pas : 1° les offres publiques et les admissions à la négociation de parts émises par des organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé;2° les ventes publiques d'instruments de placement ordonnées par justice;3° les offres publiques et les admissions à la négociation de parts de capital dans les banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;4° les offres publiques et les admissions à la négociation de titres autres que de capital émis par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par l'une de ses autorités régionales ou locales, par les organisations publiques internationales auxquelles adhèrent un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;5° les offres publiques et les admissions à la négociation de valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par l'une de ses autorités régionales ou locales;6° les offres publiques et les admissions à la négociation de titres autres que de capital émis de manière continue ou répétée par des établissements de crédit établis en Belgique ou par des établissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et non établis en Belgique pour autant que ces titres autres que de capital : (i) ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables, (ii) ne confèrent pas le droit de souscrire ou d'acquérir d'autres types de valeurs mobilières et ne soient pas liés à un instrument dérivé, (iii) matérialisent la réception de dépôts remboursables, (iv) puissent bénéficier d'un système de garantie des dépôts conformément à la Directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts; 7° les offres publiques et les admissions à la négociation de titres autres que de capital émis de manière continue ou répétée par des établissements de crédit établis en Belgique ou par des établissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et non établis en Belgique, lorsque le montant total offert sur 12 mois est inférieur à 50.000.000 euros, pour autant que ces titres autres que de capital : (i) ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables, (ii) ne confèrent pas le droit de souscrire ou d'acquérir d'autres types de valeurs mobilières et ne soient pas liés à un instrument dérivé, (iii) puissent bénéficier d'un système de garantie des dépôts conformément à la Directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts;8° les offres publiques d'instruments de placement émis par des associations bénéficiant d'un statut légal ou par des organismes sans but lucratif, reconnus par un Etat membre de l'Espace économique européen, en vue de se procurer les moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs non lucratifs. § 2. Lorsque l'offre publique ou la demande d'admission à la négociation porte sur des valeurs mobilières visées au § 1er, 4°, 5° ou 7°, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas, a néanmoins le choix de soumettre son opération à la présente loi, et en particulier au chapitre II du titre IV, afin de bénéficier de la portée communautaire de l'approbation du prospectus, tel que visée à l'article 36.

TITRE IV. - Le prospectus CHAPITRE Ier. - Obligation de publier un prospectus Section 1re. - Champ d'application

Art. 17.Le présent chapitre s'applique à toute offre publique d'instruments de placement effectuée sur le territoire belge et à toute admission d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé belge.

Art. 18.§ 1er. Par dérogation à l'article 17, le présent chapitre ne s'applique pas aux offres publiques portant sur les catégories d'instruments de placement suivantes : a) les parts de sociétés coopératives agréées en vertu de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération pour autant que l'acquisition ou la possession de ces parts constituent pour leur titulaire la condition requise pour qu'il puisse bénéficier des services rendus par ces sociétés coopératives et pour autant que le montant total de l'offre soit inférieur à 2.500.000 euros; b) les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà émises, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital souscrit;c) les instruments de placement offerts dans le cadre d'une offre publique d'acquisition par voie d'offre publique d'échange, pour autant que des informations considérées par la CBFA comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soient mises à la disposition des intéressés;d) les valeurs mobilières attribuées dans le cadre d'une fusion ou en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire, à condition que ces opérations comportent une offre et pour autant que des informations considérées par la CBFA comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soient mises à la disposition des intéressés;e) les dividendes payés sous la forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, pour autant qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des actions ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre soit mis à la disposition des intéressés;f) les valeurs mobilières offertes aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur dont les valeurs mobilières sont déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ou par une société liée, pour autant qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières offertes, ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre soit mis à la disposition des intéressés;g) les valeurs mobilières offertes aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants par une société liée à leur employeur, pour autant que ces valeurs mobilières soient de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur un marché réglementé et qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières offertes, ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre soit mis à la disposition des intéressés; h) les valeurs mobilières offerts aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants, soit par leur employeur, soit par une société liée à celui-ci, à condition que l'offre soit d'un montant total inférieur à 2.500.000 euros et que ces valeurs mobilières soient de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur un marché situé en dehors de l'Espace économique européen, de fonctionnement régulier, accessible au public et dans le cadre duquel les exigences en matière d'information imposées aux émetteurs sont équivalentes à celles qui sont applicables sur les marchés réglementés, et qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières offertes, ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre soit mis à la disposition des intéressés; i) les valeurs mobilières offertes aux travailleurs en exécution de plans de participation d'un montant total inférieur à 2.500.000 euros visés par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. § 2. Par dérogation à l'article 17, le présent chapitre ne s'applique pas aux admissions à la négociation des catégories d'instruments de placement suivants : a) les actions représentant, sur une période de douze mois, moins de 10 % du nombre d'actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché;b) les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital souscrit;c) les instruments de placement offerts dans le cadre d'une offre publique d'acquisition par voie d'offre publique d'échange, pour autant que des informations considérées par la CBFA comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soient mises à la disposition du public conformément à l'article 21;d) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées, à l'occasion d'une fusion ou en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire, pour autant que des informations considérées par la CBFA comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soient mises à la disposition du public conformément à l'article 21;e) les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires existants, et les dividendes payés sous la forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, pour autant que ces actions soient de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché et qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des actions ainsi que sur les raisons et modalités de l'offre et de l'admission soit mis à la disposition du public conformément à l'article 21;f) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants, soit par leur employeur, soit par une société liée à celui-ci, pour autant que ces valeurs soient de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché et qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et modalités de l'offre et de l'admission soit mis à la disposition du public conformément à l'article 21;g) les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres valeurs mobilières, ou de l'exercice des droits conférés par d'autres valeurs mobilières, pour autant que ces actions soient de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché;h) les valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur un autre marché réglementé aux conditions suivantes : 1°) ces valeurs mobilières, ou des valeurs mobilières de même catégorie, ont été admises à la négociation sur cet autre marché réglementé depuis plus de dixhuit mois, 2°) pour des valeurs mobilières admises pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé après le 1er juillet 2005, l'admission à la négociation sur cet autre marché réglementé s'est faite en liaison avec l'approbation d'un prospectus mis à la disposition du public conformément à l'article 14 de la Directive 2003/71/CE, 3°) sauf lorsque le 2°) est d'application, pour des valeurs mobilières admise pour la première fois à la négociation après le 30 juin 1983, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences de la Directive 80/390/CE ou de la Directive 2001/34/CE selon le cas, 4°) les obligations relatives à la négociation sur cet autre marché réglementé ont été remplies, 5°) la personne qui sollicite l'admission d'une valeur mobilière à la négociation dans le cadre de la présente dérogation met à la disposition du public conformément à l'article 21 un document qui expose brièvement et dans un langage non technique les principales caractéristiques de l'émetteur, des garants éventuels et des valeurs mobilières et les principaux risques présentés par ceux-ci;ce document précise à quel endroit sont disponibles les informations financières publiées par l'émetteur en application de ses obligations en matière d'information, ainsi que le prospectus le plus récent, pour autant que ce dernier soit encore valide au sens de l'article 35. § 3. La CBFA peut préciser dans un règlement adopté conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer les informations qui doivent être rendues disponibles afin de satisfaire à la condition d'équivalence visée aux §§ 1er, c) et d), et 2, c) et d). § 4. Le régime linguistique prévu à l'article 31 s'applique aux informations à mettre à la disposition des intéressés en vertu du § 1er ou à rendre disponibles en vertu du § 2.

Art. 19.Sans préjudice de l'article 18, pour les opérations non harmonisées visées au chapitre III, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, prévoir des cas dans lesquels une dispense totale ou partielle de l'obligation de publier un prospectus peut être accordée par la CBFA. Section 2. - Publication d'un prospectus

Art. 20.Toute opération visée au présent chapitre requiert la publication préalable d'un prospectus par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas.

Art. 21.§ 1er. Le prospectus est mis à la disposition du public trois jours ouvrables au moins avant la clôture de l'offre publique et, en tout cas, au plus tard le jour de son ouverture.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'une première offre publique d'une catégorie d'actions non encore admises à la négociation sur un marché réglementé et qui doit l'être pour la première fois, le prospectus est disponible au moins six jours ouvrables avant la clôture de l'offre publique.

Lorsque l'admission à la négociation sur un marché réglementé a lieu sans offre publique concomitante, le prospectus doit être rendu public au plus tard un jour ouvrable avant la date à laquelle l'admission à la négociation devient effective.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2, lorsque l'offre publique d'instruments de placement est précédée d'une négociation de droits de souscription, le prospectus doit être rendu public au plus tard le jour de l'ouverture de cette négociation. § 2. Le prospectus est réputé être mis à la disposition du public dès qu'il est publié selon l'une des modalités suivantes : a) par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique, ou b) sous une forme imprimée mise gratuitement à la disposition du public dans les bureaux du marché sur lequel les instruments de placement seront admis à la négociation, ou au siège statutaire de l'émetteur et dans les bureaux des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les instruments de placement concernés, y compris ceux chargés du service financier de l'émetteur, ou c) sous une forme électronique sur le site web de l'émetteur et, le cas échéant, sur celui des intermédiai- res financiers qui placent ou négocient les instruments de placement concernés, y compris ceux chargés du service financier de l'émetteur, ou d) sous une forme électronique sur le site web du marché où l'admission à la négociation est sollicitée, ou e) sous une forme électronique sur le site web de l'autorité qui a approuvé le prospectus, si celle-ci a décidé d'offrir ce service. Les émetteurs publiant leur prospectus conformément aux modalités visées aux a) ou b) doivent le publier également conformément aux modalités visées au c) dans la mesure où ils disposent d'un site web.

Lorsque le prospectus a été approuvé par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, l'émetteur est soumis à cette obligation uniquement dans le cas où la réglementation de cet Etat membre contient une obligation similaire. § 3. Lorsque le prospectus est mis à la disposition du public sous format électronique, un exemplaire sur support papier doit néanmoins être fourni à l'investisseur, gratuitement, et à sa demande, par l'émetteur, l'offreur, la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou les intermédiaires financiers qui placent ou négocient les instruments de placement concernés. § 4. La CBFA publie sur son site web la liste des prospectus qu'elle a approuvés durant les douze mois qui précèdent, en précisant comment ils ont été mis à la disposition du public et où ils peuvent être obtenus et en insérant, le cas échéant, un lien hypertexte vers le prospectus publié sur le site web de l'émetteur ou sur celui du marché réglementé concerné.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la CBFA peut publier l'intégralité des prospectus qu'elle a approuvés durant les douze mois qui précèdent sur son site web ou sur celui d'un tiers mandaté par elle à cette fin. § 5. Lorsque le prospectus est composé de plusieurs documents et/ou inclut des informations par référence, les documents et informations qui le composent peuvent être publiés et diffusés séparément, pour autant qu'ils soient mis gratuitement à la disposition du public selon les modalités prévues au § 2. Chaque document indique où les autres éléments constituant le prospectus complet peuvent être obtenus.

Lorsque le prospectus est établi sous la forme d'un document unique, le résumé de prospectus peut également être diffusé séparément. Dans ce cas, il indique où le prospectus complet, résumé y compris, peut être obtenu. § 6. La forme et le contenu du prospectus et/ou de ses suppléments, tels que publiés, sont toujours identiques à la version originale approuvée. CHAPITRE II. - Le prospectus dans le cadre des opérations harmonisées par la Directive 2003/71/CE Section 1re. - Prospectus devant être approuvé par la CBFA

Sous-section 1re. - Champ d'application

Art. 22.§ 1er. La présente section s'applique à toute offre publique de valeurs mobilières d'un montant total supérieur ou égal à 2.500.000 euros et à toute admission de valeurs mobilières à la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés, lorsque la publication d'un prospectus est requise en vertu du chapitre premier ou de la législation nationale de l'Etat membre dans lequel l'offre ou l'admission a lieu, et que la Belgique est l'Etat membre d'origine. § 2. Lorsque l'offre publique visée au § 1er porte sur un montant total inférieur à 2.500.000 euros, l'offreur ou l'émetteur, selon le cas, a la possibilité de soumettre son offre au présent chapitre afin de bénéficier de la portée communautaire de l'approbation du prospectus, telle que visée à l'article 36.

Sous-section 2. - Approbation du prospectus par la CBFA

Art. 23.Le prospectus relatif à une opération visée par la présente section ne peut être publié qu'après son approbation par la CBFA. Cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'opération, ni de la situation de celui qui la réalise.

Sous-section 3. - Contenu du prospectus

Art. 24.§ 1er. Sans préjudice de l'article 27, §§ 2 et 3, le prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l'émetteur et des valeurs mobilières offertes au public ou à admettre à la négociation sur un marché réglementé, sont des informations nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur et du garant éventuel, ainsi que les droits attachés à ces valeurs mobilières.

Ces informations sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre. § 2. Excepté lorsque le prospectus se rapporte à l'admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital ayant une valeur nominale unitaire d'au moins 50.000 euros, le prospectus doit comprendre un résumé qui expose brièvement et dans un langage non technique les principales caractéristiques de l'émetteur, du garant éventuel et des valeurs mobilières et les principaux risques présentés par ceux-ci. Le résumé comporte également un avertissement indiquant : a) qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus, et b) que toute décision d'investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus, et c) que, lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, le plaignant peut, selon la législation nationale de l'Etat dans lequel ledit tribunal est situé, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire, et d) qu'aucune responsabilité civile ne peut être attribuée à quiconque sur la base du seul résumé, ou de sa traduction, sauf contenu trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.

Art. 25.Le prospectus contient l'indication qu'il a été approuvé par la CBFA conformément à l'article 23.

Sauf l'indication visée à l'alinéa 1er, aucune mention de l'intervention de la CBFA ne peut être faite dans le prospectus et dans ses suppléments éventuels.

Art. 26.§ 1er. Les informations à inclure au minimum dans le prospectus sont prévues par le Règlement n° 809/2004. § 2. Par dérogation au § 1er, lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un pays non membre de l'Espace économique européen, il peut établir un prospectus selon la législation de ce pays, pour autant que : 1° le prospectus ait été élaboré selon des normes internationales édictées par les organisations internationales des commissions de valeurs, notamment les normes de publicité de l'OICV, et 2° les informations, notamment financières, requises soient équivalentes à celles exigées en application de la présente loi et du Règlement n° 809/2004.

Art. 27.§ 1er. Lorsque l'émetteur ou l'offreur, selon le cas, n'a pas la possibilité d'inclure dans le prospectus le prix définitif de l'offre et le nombre définitif des valeurs mobilières qui sont offertes au public, le prospectus doit mentionner : - les critères et/ou conditions sur la base desquels ces éléments seront déterminés, ou - le prix maximum de l'offre.

Si le prospectus ne mentionne pas le prix maximum de l'offre, il doit indiquer que l'acceptation de l'acquisition ou de la souscription des valeurs mobilières peut être révoquée pendant au moins les deux jours ouvrables qui suivent la publication du prix définitif de l'offre et du nombre définitif des valeurs mobilières qui seront offertes au public.

Le prix définitif de l'offre et le nombre des valeurs mobilières offertes sont déposés auprès de la CBFA et, lorsque l'opération est effectuée sur le territoire belge, publiés conformément à l'article 21, §§ 2, 3 et 5. § 2. La CBFA peut dispenser d'inclure dans le prospectus certaines informations prévues dans la présente loi ou dans le Règlement n° 809/2004 si elle estime : a) que la divulgation de ces informations serait contraire à l'intérêt public, ou b) que la divulgation de ces informations porterait un préjudice grave à l'émetteur, pour autant que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur sur des faits et des circonstances dont la connaissance est indispensable à une évaluation en connaissance de cause de l'émetteur, de l'offreur ou du garant éventuel, ainsi que des droits attachés aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus, ou c) que ces informations sont d'une importance mineure et qu'elles ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur, de l'offreur ou du garant éventuel. § 3. Sans préjudice d'une information adéquate des investisseurs, dans les cas exceptionnels où certaines des informations à inclure dans un prospectus en vertu du Règlement n° 809/2004 ne sont pas adaptées au domaine d'activité ou à la forme juridique de l'émetteur ou aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus, celui-ci contient des informations équivalentes aux informations requises, dans la mesure où il en existe.

Sous-section 4. - Forme du prospectus

Art. 28.§ 1er. Sans préjudice de l'article 29, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation peut établir le prospectus sous la forme d'un document unique ou de plusieurs documents distincts.

Un prospectus composé de plusieurs documents distincts subdivise l'information requise en : 1° un document d'enregistrement, contenant les informations relatives à l'émetteur, 2° une note relative aux valeurs mobilières, contenant les informations relatives aux valeurs mobilières offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé, et 3° un résumé. § 2. Le document d'enregistrement visé au § 1er peut être approuvé par la CBFA en dehors du cadre de l'approbation d'un prospectus, dans la perspective de son utilisation pour de futures offres publiques ou admissions à la négociation. § 3. L'émetteur qui dispose déjà d'un document d'enregistrement approuvé par la CBFA est tenu d'établir uniquement une note relative aux valeurs mobilières et un résumé, en cas d'offre de valeurs mobilières au public ou d'admission de ces valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé. Dans ce cas, seuls la note et le résumé sont soumis à l'approbation de la CBFA. Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après l'approbation de la dernière version du document d'enregistrement ou de tout supplément établi conformément à l'article 34, la note relative aux valeurs mobilières fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document d'enregistrement. § 4. Lorsque le document d'enregistrement n'a pas encore fait l'objet d'une approbation, l'ensemble des documents est soumis à l'approbation de la CBFA.

Art. 29.§ 1er. Pour les catégories de valeurs mobilières énumérées ci-après, le prospectus peut, au choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation, consister en un prospectus de base contenant toutes les informations utiles sur l'émetteur et sur les valeurs mobilières offertes au public ou proposées à la négociation : a) les titres autres que de capital, ainsi que toutes les formes de droits de souscription et de warrants couverts, émis dans le cadre d'un programme d'offre;b) les titres autres que de capital émis d'une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, lorsque : (i) les montants collectés grâce à leur émission sont placés, conformément à la législation nationale, dans des actifs suffisant à couvrir les engagements qui découlent de ces valeurs mobilières jusqu'à la date d'échéance de celles-ci, et (ii) en cas d'insolvabilité de l'établissement de crédit émetteur, les montants en question sont affectés en priorité au remboursement du principal et des intérêts dus, sans préjudice des dispositions de la Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit. § 2. Si les conditions définitives de l'offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, elles sont déposées auprès de la CBFA et, lorsque l'opération est effectuée sur le territoire belge, publiées conformément à l'article 21, §§ 2, 3 et 5, et ce dans les meilleurs délais, si possible avant le lancement de l'opération. Le prospectus contient obligatoirement, soit, les critères et/ou conditions sur la base desquels le prix définitif de l'offre et le nombre définitif de valeurs mobilières offertes seront déterminés, soit, le prix maximum de l'offre.

Art. 30.§ 1er. La CBFA peut accepter que des informations soient incluses dans le prospectus par référence à un ou plusieurs documents publiés antérieurement ou simultanément et approuvés par l'autorité compétente ou déposés conformément à la Directive 2003/71/CE, et en particulier en vertu de son article 10, ou des titres IV et V de la Directive 2001/34/CE. Ces informations sont les plus récentes dont l'émetteur dispose.

Le résumé ne peut inclure des informations par référence. § 2. Quand des informations sont incluses par référence, un tableau des correspondances doit être fourni dans le prospectus, afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées.

Sous-section 5. - Régime linguistique

Art. 31.Le prospectus doit être rédigé en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale et acceptée par la CBFA. Lorsque le prospectus concerne une offre publique de valeurs mobilières qui a lieu en tout ou partie sur le territoire belge le résumé est établi ou traduit en langue française et néerlandaise.

Cette traduction est effectuée sous la responsabilité de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus. Par dérogation à cette règle, si les communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à l'opération visés au titre VI sont diffusés dans une seule langue nationale, le résumé peut n'être établi ou traduit que dans cette seule langue.

Sous-section 6. - Procédure d'approbation du prospectus

Art. 32.§ 1er. L'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas, avise la CBFA de son intention de procéder à une opération visée sous la présente section.

A l'avis visé à l'alinéa 1er est joint un dossier comprenant : 1° le projet de prospectus établi conformément à la présente section;2° le cas échéant, les conditions de la prise ferme des valeurs mobilières offertes publiquement, ainsi que la composition, les droits et les obligations de tout syndicat de garantie ou de placement formé en vue de cette offre;3° les éventuelles conventions de blocage portant sur les valeurs mobilières dont l'admission à la négociation est demandée;4° les éventuels rapports spéciaux prescrits en vertu du droit des sociétés qui sont liés à l'opération;5° les éventuels rapports d'experts auxquels le prospectus se réfère;6° tout autre document pertinent pour l'examen du prospectus. Indépendamment du dossier visé à l'alinéa 2, les rapports d'analystes établis dans le cadre de l'opération par les membres du syndicat de garantie ou de placement ainsi que le matériel communiqué aux analystes par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation en vue de la rédaction de ces rapports doivent être transmis à la CBFA dès que possible. § 2. Si la CBFA estime, pour des motifs raisonnables, que les documents qui lui sont soumis sont incomplets ou qu'un complément d'information est nécessaire, elle en avertit l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas, dans les 10 jours ouvrables à dater de la réception de l'avis visé au § 1er afin qu'il complète son dossier.

La CBFA peut notamment exiger de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation qu'il insère dans le prospectus des informations complémentaires si la protection des investisseurs l'exige. § 3. Dans les 10 jours ouvrables à dater de la présentation d'un dossier complet, la CBFA notifie à l'émetteur, à l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas, de même qu'aux entreprises de marché éventuellement concernées, sa décision soit d'approuver le prospectus, soit de refuser d'approuver le prospectus. § 4. Lorsque la CBFA n'a pris aucune des décisions visées au § 3, les personnes qui ont donné l'avis prévu au § 1er peuvent, par courrier recommandé à la poste ou avec accusé de réception, mettre la CBFA en demeure de le faire. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours ouvrables à dater de la réponse apportée à la dernière demande formulée par la CBFA en application du § 2 ou, en l'absence d'une telle demande, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 10 jours ouvrables à dater de l'avis visé au § 1er. Si, à l'expiration d'un délai de 10 jours ouvrables à dater de la mise en demeure visée au présent alinéa, la CBFA reste en défaut, soit de décider, que le dossier est incomplet, en citant les éléments manquants, soit de prendre l'une des décisions visées au § 3, la demande d'approbation du prospectus est réputée être rejetée. § 5. Le délai de 10 jours ouvrables visé au § 2 est porté à 20 jours ouvrables si, au cours des dix années qui précèdent, la CBFA n'a pas approuvé de document d'enregistrement ou de prospectus relatif à une offre publique de valeurs mobilières du même émetteur ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé des valeurs mobilières de cet émetteur. § 6. Seules les personnes qui ont donné l'avis prévu au § 1er peuvent introduire un recours, conformément à l'article 121 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, contre un refus de la CBFA d'approuver le prospectus ou contre la décision visée au § 4 énonçant que le dossier ne peut encore être considéré comme complet. La décision d'ap- probation du prospectus par la CBFA n'est pas susceptible de recours. § 7. La version finale du prospectus approuvé doit être déposée à la CBFA préalablement à sa publication.

Art. 33.La CBFA peut décider, dans les trois jours ouvrables à dater de la réception de l'avis visé à l'article 32, § 1er, de déléguer l'approbation d'un prospectus à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, avec l'accord de cette dernière. La CBFA notifie sans délai cette délégation à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation et communique le dossier à l'autorité compétente à laquelle l'approbation est déléguée. Les délais applicables au contrôle et à l'approbation du prospectus ne commencent à courir qu'à dater de cette notification. La responsabilité de l'approbation du prospectus est régie par les règles applicables à l'autorité compétente à laquelle l'approbation du prospectus a été déléguée.

Sous-section 7. - Supplément au prospectus

Art. 34.§ 1er. Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est de nature à influencer l'évaluation des valeurs mobilières et survient ou est constaté entre l'approbation du prospectus et la clôture définitive de l'offre publique ou, le cas échéant, le début de la négociation sur le marché concerné, est mentionné dans un supplément au prospectus. § 2. Le supplément est approuvé, dans un délai maximal de sept jours ouvrables, de la même manière et publié au moins selon les mêmes modalités que le prospectus initial. Le résumé, et toute traduction éventuelle de celui-ci, donne également lieu à un supplément si cela s'avère nécessaire pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans le supplément au prospectus. § 3. Les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter des valeurs mobilières ou d'y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de révoquer leur acceptation, pendant au moins deux jours ouvrables après la publication du supplément. Cette possibilité de révocation doit être portée à la connaissance des investisseurs au moment de la publication du supplément. Cette possibilité de révocation n'est pas applicable dans le cas d'une offre continue de valeurs mobilières.

Sous-section 8. - Durée de validité du prospectus

Art. 35.§ 1er. Un prospectus reste valide douze mois après sa publication, pour d'autres offres publiques ou d'autres admissions à la négociation sur un marché réglementé pour autant qu'il soit actualisé conformément à l'article 34. § 2. Dans le cas d'un programme d'offre, le prospectus de base reste valide pendant douze mois après sa publication pour autant qu'il soit complété par des données actualisées sur l'émetteur et sur les valeurs mobilières devant être offertes au public ou proposées à la négociation, conformément à l'article 34. § 3. En ce qui concerne les titres autres que de capital, visés à l'article 29, § 1er, b), le prospectus de base reste valide jusqu'à ce qu'aucun des titres autres que de capital concernés ne soit plus émis de manière continue ou répétée, pour autant qu'il soit complété par des données actualisées sur l'émetteur et sur les valeurs mobilières devant être offertes au public ou proposées à la négociation, conformément à l'article 34. § 4. Un document d'enregistrement au sens de l'article 28, préalablement approuvé, reste valide pendant douze mois après son approbation, pour autant qu'il soit actualisé conformément aux articles 28, § 3, ou 34.

Sous-section 9. - Portée communautaire de l'approbation d'un prospectus par la CBFA

Art. 36.§ 1er. Lorsqu'un prospectus est soumis à l'approbation de la CBFA ou a été approuvé par la CBFA, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, qui souhaite offrir les valeurs mobilières visées par le prospectus au public sur le territoire d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Espace économique européen ou demander l'admission de ces valeurs mobilières à la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés situés sur le territoire d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Espace économique européen, peut demander à la CBFA de notifier aux autorités compétentes de ces Etats membres un dossier comprenant : (i) un certificat d'approbation attestant que le prospectus, et ses éventuels suppléments, ont été établis conformément aux dispositions de la présente loi qui transposent la Directive 2003/71/CE, et mentionnant l'application éventuelle des dispositions de l'article 27, §§ 2 et 3, ainsi que sa justification, (ii) une copie du prospectus, et de ses éventuels suppléments et, (iii) pour autant qu'elle soit requise, une traduction du résumé du prospectus dans la ou les langue(s) officielle(s) des Etats sur le territoire desquels l'offre a lieu ou l'admission est demandée.Cette traduction est établie sous la responsabilité de l'émetteur, de l'offreur, de la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou de la personne chargée de rédiger le prospectus.

Lorsque la demande de notification est soumise à la CBFA avant l'approbation du prospectus, la notification est faite dans un délai d'un jour ouvrable après l'approbation du prospectus.

Lorsque la demande de notification est soumise à la CBFA après l'approbation du prospectus, la notification est faite dans les trois jours ouvrables qui suivent la demande. § 2. Si des faits nouveaux significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles au sens de l'article 34, § 1er, surviennent ou apparaissent après l'approbation du prospectus, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation a l'obligation de publier un supplément au prospectus. Ce supplément est approuvé dans un délai maximal de sept jours ouvrables, de la même manière que le prospectus initial. § 3. La procédure visée au § 1er est appliquée pour tout supplément de prospectus établi postérieurement à la notification visée au § 1er. Section 2. - Prospectus approuvé par l'autorité compétente d'un autre

Etat membre de l'Espace économique européen Sous-section 1re. - Champ d'application

Art. 37.§ 1er. La présente section s'applique aux offres publiques de valeurs mobilières d'un montant total supérieur ou égal à 2.500.000 euros effectuées en tout ou partie sur le territoire belge et aux admissions de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé belge, lorsque la publication d'un prospectus est requise en vertu du chapitre Ier et que la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine. § 2. La présente section s'applique également aux offres publiques visées au § 1er dont le montant total est inférieur à 2.500.000 euros, lorsque l'émetteur ou l'offreur, selon le cas, a décidé de faire approuver un prospectus conformément aux dispositions nationales prises en exécution de la Directive 2003/71/CE et aux dispositions du Règlement n° 809/2004, par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine et ce, en vue de bénéficier de la portée communautaire de l'approbation du prospectus.

Sous-section 2. - Portée en Belgique de l'approbation d'un prospectus par l'autorité compétente d'un autre Etat membre

Art. 38.§ 1er. Sans préjudice de la section 3 du présent chapitre, lorsqu'un prospectus doit être publié en vertu du chapitre Ier du présent titre dans le cadre d'une opération visée à la présente section, cette publication peut avoir lieu sans que le prospectus ait été préalablement approuvé par la CBFA et sans insertion d'informations complémentaires, aux conditions suivantes : 1° le prospectus a été approuvé par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen conformément aux dispositions nationales prises en exécution de la Directive 2003/71/CE;2° le prospectus est toujours valide au sens de l'article 35;3° le prospectus est établi soit en langue française ou néerlandaise, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale et acceptée par la CBFA, au choix de l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation.Lorsque le prospectus concerne une offre publique qui a lieu en tout ou partie sur le territoire belge, le résumé doit être établi ou traduit en langue française et néerlandaise. Par dérogation à cette règle, si les communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à l'opération visés au titre VI sont diffusés dans une seule langue nationale, le résumé peut n'être établi ou traduit que dans cette seule langue. La traduction du résumé est produite sous la responsabilité de l'émetteur, de l'offreur, de la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou de la personne chargée de rédiger le prospectus; 4° la CBFA a reçu la notification d'un dossier comprenant : (i) un certificat d'approbation du prospectus établi par l'autorité qui a approuvé ledit prospectus, (ii) une copie du prospectus, et (iii) le cas échéant, la traduction du résumé du prospectus. § 2. Si des faits nouveaux significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles au sens de l'article 34 surviennent ou apparaissent après l'approbation du prospectus, la CBFA peut attirer l'attention de l'autorité compétente pour approuver le prospectus sur la nécessité d'actualiser les informations contenues dans le prospectus. Si le prospectus fait l'objet d'un supplément, ce supplément bénéficiera du passeport moyennant le respect des conditions fixées au § 1er. §3. Si le prix définitif de l'offre et le nombre des valeurs mobilières offertes ou les conditions définitives de l'offre, selon le cas, ne sont pas inclus dans le prospectus ou le prospectus de base, ou dans un supplément, ces informations sont publiées conformément à l'article 21, §§ 2 et 3.

Sous-section 3. - Mesures conservatoires

Art. 39.Lorsque la CBFA établit que des irrégularités ont été commises par l'émetteur, par l'offreur ou par les établissements financiers chargés de la procédure d'offre publique, elle en informe l'autorité compétente pour approuver le prospectus.

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente pour approuver le prospectus ou en raison de l'inadéquation de ces mesures, l'émetteur, l'offreur ou les établissements financiers chargés de l'offre publique persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la CBFA peut, après en avoir informé l'autorité compétente pour approuver le prospectus, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs. La CBFA informe la Commission européenne de ces mesures dans les meilleurs délais. Section 3. - Délégation de l'approbation d'un prospectus à la CBFA

Sous-section 1re. - Champ d'application

Art. 40.La présente section s'applique aux offres publiques et aux admissions à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières lorsque la publication d'un prospectus est requise en vertu du chapitre Ier ou des dispositions nationales de l'Etat membre dans lequel l'offre ou l'admission a lieu et que la Belgique n'est pas l'Etat membre d'origine.

Sous-section 2. - Délégation de l'approbation du prospectus à la CBFA

Art. 41.§ 1er. Dans le cadre d'une opération visée à la présente section, la CBFA peut accepter de se voir déléguer l'approbation du prospectus par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

La CBFA notifie son accord à l'autorité de l'Etat membre d'origine ainsi qu'à l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, en l'invitant à déposer un dossier conformément à l'article 32, § 1er. § 2. Les articles 24 à 30 s'appliquent en ce qui concerne le contenu et la forme du prospectus. § 3. Aux fins d'examen et d'approbation du prospectus par la CBFA, le prospectus est établi soit en langue française ou néerlandaise, soit dans une langue usuelle dans la sphère internationale et acceptée par la CBFA, au choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation. § 4. La procédure d'approbation fixée à l'article 32 est applicable. § 5. Les articles 34 à 36 sont applicables en ce qui concerne le supplément au prospectus, la durée de validité du prospectus et la portée communautaire de son approbation. § 6. Le prospectus approuvé par la CBFA sur délégation peut être utilisé pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 20 aux conditions suivantes : 1° le prospectus est toujours valide au sens de l'article 35;2° lorsque le prospectus concerne une offre publique qui a lieu en tout ou partie sur le territoire belge, le résumé du prospectus est établi ou traduit en langue française et néerlandaise.Par dérogation à cette règle, si les communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à l'opération visés au titre VI sont diffusées dans une seule langue nationale, le résumé peut n'être établi ou traduit que dans cette seule langue. La traduction du résumé est produite sous la responsabilité de l'émetteur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus. CHAPITRE III. - Prospectus dans le cadre des opérations non harmonisées par la Directive 2003/71/CE Section 1re. - Champ d'application

Art. 42.Le présent chapitre s'applique : 1° aux offres publiques d'instruments de placement autre que des valeurs mobilières qui ont lieu sur le territoire belge; 2° aux offres publiques de valeurs mobilières d'un montant total inférieur à 2.500.000 euros qui ont lieu en tout ou partie sur le territoire belge, et 3° aux admissions à la négociation d'instruments de placement autres que les valeurs mobilières sur un marché réglementé belge; dans la mesure où ces opérations requièrent la publication d'un prospectus en vertu du chapitre Ier. Section 2. - Approbation du prospectus

Art. 43.Le prospectus relatif à une opération visée par le présent chapitre ne peut être publié qu'après son approbation par la CBFA. Cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'opération, ni de la situation de celui qui la réalise. Section 3. - Contenu du prospectus

Art. 44.§ 1er. Sans préjudice de l'article 46, 4°, le prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l'émetteur et des instruments de placement offerts au public ou proposés à la négociation, sont des informations nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur et du garant éventuel, ainsi que les droits attachés à ces instruments de placement.

Ces informations sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre. § 2. Le prospectus comprend un résumé qui expose brièvement et dans un langage non technique les principales caractéristiques de l'émetteur, du garant éventuel et des instruments de placement et les principaux risques présentés par ceux-ci.

Le résumé comporte également un avertissement indiquant : a) qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus, et b) que toute décision d'investir dans les instruments de placement concernés doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus, et c) qu'aucune responsabilité civile ne peut être attribuée à quiconque sur la base du seul résumé ou de sa traduction sauf contenu trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.

Art. 45.Le prospectus contient l'indication qu'il a été approuvé par la CBFA conformément à l'article 43.

Sauf l'indication visée à l'alinéa 1er, aucune mention de l'intervention de la CBFA ne peut être faite dans le prospectus et dans ses suppléments éventuels.

Art. 46.Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA : 1° déterminer le contenu minimum du prospectus et de ses suppléments éventuels, en opérant, le cas échéant, une distinction selon le type d'opération, d'instrument de placement, d'émetteur ou de marché;2° s'Il fait usage de l'habilitation visée à l'article 15, § 2, élaborer un régime spécifique de prospectus pour l'admission d'instruments de placement à la négociation sur certains marchés belges accessibles au public qui ne sont pas des marchés réglementés ou compartiments de tels marchés, ces instruments de placement, marchés ou compartiments de marché étant déterminés par Lui;3° s'Il fait usage de l'habilitation, visée à l'article 15, § 3, élaborer un régime spécifique de prospectus pour l'admission d'instruments de placement à la négociation sur certains marchés étrangers accessibles au public qui ne sont pas des marchés réglementés ou compartiments de tels marchés, ces instruments de placement, marchés ou compartiments de marché étant déterminés par Lui;4° habiliter la CBFA à accorder, dans des cas spéciaux, et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique suivie, des dérogations aux arrêtés pris en vertu des 1°, 2° et 3°.

Art. 47.Lorsque l'émetteur ou l'offreur, selon le cas, n'a pas la possibilité d'inclure dans le prospectus le prix définitif de l'offre et le nombre définitif des instruments de placement qui sont offertes au public, le prospectus doit mentionner : - les critères et/ou conditions sur la base desquels ces éléments seront déterminés, ou - le prix maximum de l'offre.

Si le prospectus ne mentionne pas le prix maximum de l'offre, l'acceptation de l'acquisition ou de la souscription des instruments de placement peut être révoquée pendant au moins les deux jours ouvrables qui suivent la publication du prix définitif de l'offre et du nombre définitif des instruments de placement qui seront offerts au public.

Le prix définitif de l'offre et le nombre des instruments de placement offerts sont déposés auprès de la CBFA et publiés conformément à l'article 21, §§ 2, 3 et 5. Section 4. - Forme du prospectus

Art. 48.§ 1er. Sans préjudice de l'article 49, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation peut établir le prospectus sous la forme d'un document unique ou de plusieurs documents distincts.

Un prospectus composé de plusieurs documents distincts subdivise l'information requise en : 1° un document d'enregistrement, contenant les informations relatives à l'émetteur, 2° une note relative aux instruments de placement, contenant les informations relatives aux instruments de placement offerts au public ou proposés à la négociation sur un marché réglementé, et 3° un résumé. § 2. Le document d'enregistrement visé au § 1er peut être approuvé par la CBFA en dehors du cadre de l'approbation d'un prospectus, dans la perspective de son utilisation pour de futures offres publiques ou admissions à la négociation. § 3. L'émetteur qui dispose déjà d'un document d'enregistrement approuvé par la CBFA est tenu d'établir uniquement une note relative aux instruments de placement et un résumé, en cas d'offre d'instruments de placement au public ou d'admission de ces instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé. Dans ce cas, seuls la note et le résumé sont soumis à l'approbation de la CBFA. Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après l'approbation de la dernière version du document d'enregistrement ou de tout supplément établi conformément à l'article 53, la note relative aux instruments de placement fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document d'enregistrement. § 4. Lorsque le document d'enregistrement n'a pas encore fait l'objet d'une approbation, l'ensemble des documents est soumis à l'approbation de la CBFA.

Art. 49.§ 1er. Dans le cadre d'un programme d'offre, le prospectus peut, au choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation, con- sister en un prospectus de base contenant toutes les informations utiles sur l'émetteur et sur les instruments de placement offerts au public ou proposés à la négociation. § 2. Si les conditions définitives de l'offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, elles sont publiées conformément à l'article 21, §§ 2, 3 et 5 et déposées auprès de la CBFA, et ce dans les meilleurs délais, si possible avant le lancement de l'offre. Le prospectus contient obligatoirement, soit, les critères et/ou conditions sur la base desquels le prix définitif de l'offre et le nombre définitif d'instruments de placement offerts seront déterminés, soit, le prix maximum de l'offre.

Art. 50.§ 1er. La CBFA peut accepter que des informations soient incluses dans le prospectus par référence à un ou plusieurs documents publiés antérieurement ou simultanément et approuvés par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou par la CBFA dans le cadre du présent chapitre, ou déposés conformément à la Directive 2003/71/CE, et en particulier en vertu de son article 10, ou des titres IV et V de la Directive 2001/34/CE. Ces informations sont les plus récentes dont l'émetteur dispose.

Le résumé ne peut inclure des informations par référence. § 2. Quand des informations sont incluses par référence, un tableau des correspondances doit être fourni dans le prospectus, afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées. Section 5. - Régime linguistique

Art. 51.Le prospectus doit être rédigé en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale et acceptée par la CBFA. Lorsque le prospectus concerne une offre publique d'instruments de placement, le résumé est établi ou traduit en langue française et néerlandaise. Cette traduction est effectuée sous la responsabilité de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus. Par dérogation à cette règle, si les communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à l'opération visés au titre VI sont diffusés dans une seule langue nationale, le résumé peut n'être établi ou traduit que dans cette seule langue. Section 6. - Procédure d'approbation du prospectus et d'octroi de

dispenses de prospectus

Art. 52.§ 1er. L'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas, avise la CBFA de son intention de procéder à une opération visée sous le présent chapitre.

A l'avis visé à l'alinéa 1er est joint un dossier comprenant : 1° le projet de prospectus établi conformément au présent chapitre et/ou la demande de dispense partielle ou totale de l'obligation de publier un prospectus;2° le cas échéant, les conditions de la prise ferme des instruments de placement offerts publiquement, ainsi que la composition, les droits et les obligations de tout syndicat de garantie ou de placement formé en vue de cette offre;3° les éventuelles conventions de blocage portant sur les instruments de placement offerts publiquement ou dont l'admission à la négociation est demandée;4° les éventuels rapports spéciaux prescrits en vertu du droit des sociétés qui sont liés à l'opération;5° les éventuels rapports d'experts auxquels le prospectus se réfère;6° tout autre document pertinent pour l'examen du prospectus ou de la demande de dispense. Indépendamment du dossier visé à l'alinéa 2, les rapports d'analystes établis dans le cadre de l'opération par les membres du syndicat de garantie ou de placement ainsi que le matériel communiqué aux analystes par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation en vue de la rédaction de ces rapports doivent être transmis à la CBFA dès que possible. § 2. Si la CBFA estime, pour des motifs raisonnables, que les documents qui lui sont soumis sont incomplets ou qu'un complément d'information est nécessaire, elle en avertit l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas, dans les 10 jours ouvrables à dater de la réception de l'avis visé au § 1er afin qu'il complète son dossier.

La CBFA peut notamment exiger de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation qu'il inclue dans le prospectus des informations complémentaires si la protection des investisseurs l'exige. § 3. Dans les 10 jours ouvrables à dater de la présentation d'un dossier complet, la CBFA notifie à l'émetteur, à l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas, de même qu'aux entreprises de marché éventuellement concernées, sa décision soit d'approuver le prospectus, et d'accorder le cas échéant une dispense partielle de l'obligation de publier un prospectus, soit d'accorder une dispense totale de l'obligation de publier un prospectus, soit de refuser d'approuver le prospectus. § 4. Lorsque la CBFA n'a pris aucune des décisions visées au § 3, les personnes qui ont donné l'avis prévu au § 1er peuvent, par courrier recommandé à la poste ou avec accusé de réception, mettre la CBFA en demeure de le faire. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours ouvrables à dater de la réponse apportée à la dernière demande formulée par la CBFA en application du § 2 ou, en l'absence d'une telle demande, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 10 jours ouvrables à dater de l'avis visé au § 1er. Si, à l'expiration d'un délai de 10 jours ouvrables à dater de la mise en demeure visée au présent alinéa, la CBFA reste en défaut, soit de décider, que le dossier est incomplet, en citant les éléments manquants, soit de prendre l'une des décisions visées au § 3, la demande d'approbation du prospectus ou de dispense totale de l'obligation de publier un prospectus est réputée être rejetée. § 5. Le délai de 10 jours ouvrables visé au § 2 est portés à 20 jours ouvrables si, au cours des dix années qui précèdent, la CBFA n'a pas approuvé de document d'enregistrement ou de prospectus relatif à une offre publique d'instruments de placement du même émetteur ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé des instruments de placement de cet émetteur. § 6. Seules les personnes qui ont donné l'avis prévu au § 1er peuvent introduire un recours, conformément à l'article 121 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, contre un refus de la CBFA d'approuver le prospectus ou d'accorder une dispense totale ou partielle de l'obligation de publier un prospectus ou contre la décision visée au § 4 énonçant que le dossier est incomplet. La décision d'approbation du prospectus par la CBFA n'est pas susceptible de recours. § 7. La version finale du prospectus approuvé doit être déposée à la CBFA préalablement à sa publication. Section 7. - Supplément au prospectus

Art. 53.§ 1er. Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est de nature à influencer l'évaluation des instruments de placement et survient ou est constaté entre l'approbation du prospectus et la clôture définitive de l'offre publique ou, le cas échéant, le début de la négociation sur le marché concerné, est mentionné dans un supplément au prospectus. § 2. Le supplément est approuvé, dans un délai maximal de sept jours ouvrables, de la même manière et publié au moins selon les mêmes modalités que le prospectus initial. Le résumé, et toute traduction éventuelle de celui-ci, donne également lieu à un supplément si cela s'avère nécessaire pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans le supplément au prospectus. § 3. Les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter des instruments de placement ou d'y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de révoquer leur acceptation, pendant au moins deux jours ouvrables après la publication du supplément. Cette possibilité de révocation doit être portée à la connaissance des investisseurs au moment de la publication du supplément. Cette possibilité de révocation n'est pas applicable dans le cas d'une offre continue d'instruments de placement. Section 8. - Durée de validité du prospectus

Art. 54.§ 1er. Un prospectus reste valide douze mois après sa publication, pour d'autres offres publiques ou d'autres admissions à la négociation visées au présent chapitre, pour autant qu'il soit actualisé par les éléments requis en vertu de l'article 53. § 2. Dans le cas d'un programme d'offre, un prospectus de base reste valide pendant 12 mois après sa publication, pour autant qu'il soit complété par des données actualisées sur l'émetteur et sur les instruments de placement devant être offerts au public ou proposés à la négociation, conformément à l'article 53. § 3. Un document d'enregistrement au sens de l'article 48, préalablement approuvé, reste valide pendant douze mois après son approbation, pour autant qu'il soit actualisé conformément aux articles 48, § 3, ou 53.

TITRE V. - Intermédiation CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 55.Le présent titre s'applique à toute offre publique d'instruments de placement effectuée sur le territoire belge, à l'exclusion des offres publiques d'instruments de placement émis par des organismes de placement collectif. CHAPITRE II. - Monopole d'intermédiation

Art. 56.Seuls les personnes ou établissements suivants peuvent pratiquer l'intermédiation dans le cadre des offres publiques d'instruments de placement visées au présent titre : a) la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;b) les établissements de crédit inscrits à la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des caisses d'épargne communales;c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993;d) les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exercent des activités en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993;e) les sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;f) les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;g) les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;h) les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit de pays non membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;i) les entreprises d'investissement relevant du droit de pays non membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique par voie de prestation de services, pour autant que l'intermédiation soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offreur ou l'émetteur de recueillir lui-même les acceptations de son offre publique, ou de confier cette tâche à une entreprise qui lui est liée dans le cas où l'offre s'adresse aux membres du personnel de l'entreprise liée.

TITRE VI. - Communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se rapportant à l'opération CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 57.§ 1er. Le présent titre s'applique : 1° aux offres publiques d'instruments de placement qui ont lieu sur le territoire belge et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé belge;2° aux offres publiques de valeurs mobilières et aux admissions à la négociation de valeurs mobilières sur des marchés réglementés lorsque ces offres ou admissions ont lieu dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qu'elles ont fait l'objet d'un prospectus approuvé par la CBFA conformément à la section 1 du chapitre II du titre IV. § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, l'article 60 ne s'applique pas aux offres publiques qui ont lieu sur le territoire belge et aux admissions à la négociation sur un marché réglementé belge ne nécessitant pas la publication d'un prospectus en vertu du chapitre Ier du titre IV. Par dérogation au § 1er, le présent titre, à l'exception de son article 59, ne s'applique pas aux offres publiques et aux admissions à la négociation d'instruments de placement émis par des organismes de placement collectif. CHAPITRE II. - Contenu des communications à caractère promotionnel et des autres documents et avis se rapportant à l'opération

Art. 58.§ 1er. Les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis se rapportant à une offre publique ou une admission à la négociation visée au présent titre, qui sont diffusés à l'initiative de l'émetteur, l'offreur, la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou les intermédiaires désignés par eux, doivent répondre aux exigences suivantes : 1° le cas échéant, ils annoncent qu'un prospectus a été, est ou sera publié et indiquent où les investisseurs pourront se le procurer;2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus si celui-ci a déjà été publié ou devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement. § 2. Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles. § 3. Sans préjudice du § 1er, toute information en ce qui concerne l'offre au public ou l'admission à la négociation sur un marché réglementé, quel que soit son mode de diffusion, même si elle n'a pas de visée promotionnelle, doit toujours concorder avec les informations fournies dans le prospectus. § 4. Sans préjudice des §§ 1er, 2 et 3, le Roi peut prévoir d'autres exigences applicables aux communications, autres documents et avis visés au § 1er qui ont trait à des offres publiques ou des admissions à la négociation sur le territoire belge, en distinguant le cas échéant selon le type d'instruments de placement concerné.

Art. 59.Les informations importantes fournies, de manière directe ou indirecte, par l'offreur ou l'émetteur et adressées aux investisseurs qualifiés ou à des catégories spéciales d'investisseurs, y compris celles diffusées à la faveur de réunions ayant trait à des offres d'instruments de placement ainsi que celles communiquées aux analystes financiers, sont communiquées à tous les investisseurs auxquels l'offre s'adresse.

Lorsqu'un prospectus doit être publié conformément au chapitre Ier du titre IV ou à la législation nationale de l'Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel l'offre publique a lieu ou l'admission à la négociation est demandée, ces informations figurent dans le prospectus ou dans un supplément au prospectus. CHAPITRE III. - Contrôle par la CBFA

Art. 60.§ 1er. Les communications à caractère promotionnel et les autres documents et avis se rapportant à une offre publique ou une admission à la négociation visée au présent titre, qui sont diffusés à l'initiative de l'émetteur, l'offreur, la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou les intermédiaires désignés par eux, ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la CBFA, compte tenu des exigences prévues aux articles 58 et 59, ainsi que par les arrêtés pris en exécution de l'article 58. § 2. La CBFA se prononce dans les 5 jours ouvrables à dater de la réception des communications à caractère promotionnel, autres documents et avis visés au § 1er. § 3. Une traduction des communications à caractère promotionnel et des autres documents et avis visés au § 1er, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale et acceptée par la CBFA doit, le cas échéant, être transmise à la CBFA aux fins d'examen en même temps que la version originale. § 4. Seuls l'offreur, l'émetteur, la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas et/ou les intermédiaires désignés par eux peuvent introduire un recours conformément à l'article 121 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, contre un refus de la CBFA d'approuver les communications à caractère promotionnel, autres documents et avis. La décision de les approuver n'est pas susceptible de recours. § 5. Aucune mention de l'intervention de la CBFA ou de toute autre autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen ne peut être faite dans les communications à caractère promotionnel et dans les autres documents et avis visés au § 1er, excepté la mention de l'approbation du prospectus.

TITRE VII. - Responsabilité

Art. 61.§ 1er. Lorsque le prospectus est soumis à l'approbation de la CBFA, il indique clairement qui est responsable de l'intégralité du prospectus et de ses éventuels suppléments. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur nom et siège statutaire.

Seuls l'émetteur et ses organes d'administration, de direction ou de surveillance, l'offreur, la personne qui sollicite l'admission à la négociation et le garant peuvent assumer la responsabilité de l'intégralité du prospectus et de ses éventuels suppléments.

Le prospectus reprend une déclaration des personnes responsables certifiant que, à leur connaissance, les données du prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. Sans préjudice de l'alinéa 1er, le prospectus peut indiquer les personnes responsables pour une partie du prospectus et ses éventuels suppléments. § 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, les personnes désignées conformément au § 1er, alinéa 1er, sont tenues solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par le caractère trompeur ou inexact des informations contenues dans le prospectus et ses éventuels suppléments ou par l'absence dans le prospectus et ses éventuels suppléments des informations prescrites par la présente loi, par le Règlement n° 809/2004 ou par les arrêtés pris en exécution de la présente loi.

Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus et ses éventuels suppléments, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou d'influencer positivement le prix d'acquisition des instruments de placement. § 3. Aucune responsabilité ne peut être attribuée à quiconque sur la base du seul résumé du prospectus, ou de sa traduction, sauf s'il contient des informations qui ont un caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus. § 4. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation et les intermédiaires désignés par ceux-ci sont tenus de la réparation du préjudice causé par toute communication à caractère promotionnel ou autre document ou avis se rapportant à l'opération, publié à leur initiative, qui contient des informations trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport au prospectus ou par la non-conformité de ces communications, autres documents ou avis avec les dispositions de l'article 58 ou prises en vertu de cet article.

Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, du caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus d'informations contenues dans toute communication à caractère promotionnel ou autre document ou avis se rapportant à l'opération, ou de la non-conformité de ces informations avec les dispositions de l'article 58 ou prises en vertu de cet article, lorsque ce caractère trompeur, inexact ou contradictoire ou cette non-conformité était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou d'influencer positivement le prix d'acquisition des instruments de placement.

TITRE VIII. - Résultat de l'opération CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 62.Le présent titre s'applique à toute offre publique d'instruments de placement effectuée sur le territoire belge qui requiert la publication d'un prospectus en vertu du chapitre Ier du titre IV. CHAPITRE II. - Communication du résultat de l'opération

Art. 63.Ceux qui ont procédé à une offre publique visée au présent titre fournissent à la CBFA tous renseignements utiles sur le résultat de cette opération. Lorsque l'opération porte sur des titres de capital, ils rendent public ce résultat selon les modalités déterminées par la CBFA. TITRE IX. - Communications publiques en dehors du cadre d'une offre publique

Art. 64.Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des instruments de placement créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane de celui qui est en mesure d'émettre ou de céder les instruments de placement concernés ou est effectuée pour son compte, sauf si : - l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 3, § 2, c), d) ou e), ou - les instruments de placement peuvent faire l'objet d'une offre publique sur le territoire belge sans que la publication d'un prospectus soit requise en vertu du chapitre Ier du titre IV, ou - l'autorité compétente pour l'approbation du prospectus d'offre publique a préalablement été saisie d'une demande d'approbation ou de dispense de prospectus et ne s'est pas encore prononcée sur ladite approbation ou demande de dispense et, lorsque l'offre publique porte sur des instruments de placement émis par un organisme de placement collectif, la CBFA a préalablement été saisie d'une demande d'inscription conformément à l'article 28 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ou de l'article 127 de cette loi, selon le cas, ou - un prospectus d'offre publique a été dûment approuvé par la CBFA ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et les conditions prévues à l'article 38 sont remplies et, lorsque l'offre publique porte sur des instruments de placement émis par un organisme de placement collectif, l'organisme en question et, le cas échéant, le compartiment concerné sont inscrits à la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ou à l'article 129 de cette loi, selon le cas.

Est présumée agir pour le compte de la personne qui est en mesure d'émettre ou de céder les instruments de placement, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de cette personne à l'occasion de cette opération.

TITRE X. - Information annuelle CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 65.§ 1er. Le présent titre s'applique : - aux émetteurs ayant leur siège statutaire en Belgique et aux émetteurs ayant leur siège statutaire dans un pays non membre de l'Espace économique européen dont la Belgique est l'Etat membre d'origine, dont des valeurs mobilières de type A sont admises à la négociation sur un marché réglementé, et - aux émetteurs dont des valeurs mobilières de type B sont admises à la négociation sur un marché réglementé et qui ont fait approuver un prospectus par la CBFA en application du titre IV. § 2. Par dérogation au § 1er, le présent titre ne s'applique pas aux émetteurs dont seuls des titres autres que de capital d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50.000 euros sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou qui ont uniquement fait approuver par la CBFA un ou plusieurs prospectus d'admission de titres autres que de capital d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50.000 euros. CHAPITRE II. - Obligation d'information

Art. 66.§ 1er. Les émetteurs visés par le présent titre fournissent, au moins une fois par an, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen et dans des pays tiers pour satisfaire à leurs obligations au regard des dispositions législatives communautaires et nationales concernant la réglementation en matière de valeurs mobilières, de droit des sociétés, d'émetteurs de valeurs mobilières et de marchés des valeurs mobilières. § 2. Lorsque le document renvoie à des informations, il précise où lesdites informations peuvent être obtenues. § 3. Le document comprend une mention indiquant que certaines informations peuvent, le cas échéant, être obsolètes. § 4. Le document est déposé auprès de la CBFA et mis à la disposition du public par l'un des moyens prévus à l'article 21 au plus tard 20 jours ouvrables après la publication des états financiers annuels.

TITRE XI. - Pouvoirs de la CBFA

Art. 67.§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs visés aux articles 32, § 2, 39, alinéa 2, et 52, § 2, la CBFA est habilitée : a) à exiger de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation et des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux qu'ils fournissent des informations et des documents;b) à exiger des commissaires et des dirigeants de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation, ainsi que des intermédiaires financiers intervenant dans le cadre de l'offre publique ou de l'admission à la négociation, qu'ils fournissent des informations;c) à enjoindre l'offreur, l'émetteur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation de prendre certaines mesures si elle estime qu'une offre publique ou une admission risque de se faire ou se fait dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'offreur et/ou de l'émetteur ou sur les droits attachés aux instruments de placement qui font l'objet de l'offre ou de l'admission;d) à suspendre une offre publique ou une admission à la négociation tant que les mesures visées au c) n'ont pas été prises;e) à suspendre une offre publique ou une admission à la négociation pendant dix jours ouvrables consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que du Règlement n° 809/2004;f) à interdire une offre publique, si elle constate ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que du Règlement n° 809/2004;g) à enjoindre à l'entreprise de marché concernée de suspendre la négociation pendant dix jours ouvrables consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y eu violation de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que du Règlement n° 809/2004;h) à interdire l'admission à la négociation ou la négociation, si elle constate qu'il y a eu violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que du Règlement n° 809/2004;i) à suspendre pendant 10 jours ouvrables consécutifs au plus la diffusion des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis visés à l'article 58 chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation de la présente loi;j) à interdire ou ordonner le retrait de la diffusion des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis visés à l'article 58, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation de la présente loi;k) à ordonner à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation de diffuser une rectification de communications à caractère promotionnel, autres documents ou avis diffusés en violation de la présente loi;l) à procéder le cas échéant elle-même à la diffusion de la rectification ordonnée conformément au k) si celleci n'a pas été effectuée à l'expiration du délai fixé;m) à rendre publique toute décision prise conformément aux c) à k), sauf si cette publicité risquerait de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause;n) à rendre publique le fait que l'émetteur ne se conforme pas à ses obligations sauf si cette publicité risquerait de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause;o) à effectuer des inspections et expertises sur place, à prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et à avoir accès à tout système informatique, afin de s'assurer du respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que du Règlement n° 809/2004, étant entendu que ces pouvoirs d'investigation ne s'étendent pas à des habitations privées. § 2. Les décisions visées au § 1er sont notifiées par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, à l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas, et aux entreprises de marché concernées. § 3. Dans les cas visés au § 1er, e), g) et i), la CBFA peut renouveler la mesure de suspension ou la demande de suspension adressée à l'entreprise de marché, chaque fois pour une période de dix jours ouvrables consécutifs au plus. § 4. A toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la CBFA, reste en défaut de se conformer à une injonction qui lui a été adressée en vertu du § 1er, la CBFA peut infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, supérieure à 50.000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2.500.000 euros. § 5. Les mesures de publicité visées au § 1er sont opérées, selon le cas, aux frais de l'émetteur, de l'offreur, de la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou des intermédiaires désignés par eux.

TITRE XII. - Coopération entre autorités

Art. 68.La CBFA coopère chaque fois que cela est nécessaire avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen. La CBFA échange notamment des informations et coopère : 1° avec l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui reçoit, conformément à l'article 36, un dossier en vue de permettre la publication, dans cet autre Etat membre, d'un prospectus approuvé par la CBFA;2° avec l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui a approuvé un prospectus dont la publication en Belgique est envisagée conformément à l'article 38;3° en cas de demande de suspension ou d'interdiction de la négociation de valeurs mobilières négociées dans divers Etats membres de l'Espace économique européen afin d'obtenir des conditions de concurrence égales entre les différents lieux de négociation et d'assurer la protection des investisseurs;4° en cas de délégation, par la CBFA, de l'approbation d'un prospectus à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen dans le cadre de l'article 33;5° lorsque l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen a délégué à la CBFA l'approbation d'un prospectus conformément à la section 3 du chapitre II du titre IV. Dans les hypothèses visées aux 1° et 2°, la CBFA et les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen concernées coopèrent dès le stade d'examen du dossier, en particulier en ce qui concerne les formes nouvelles ou rares de valeurs mobilières et les communications à caractère promotionnel et, au besoin, s'échangent des informations sur tout élément spécifique au marché concerné.

TITRE XIII. - Dispositions pénales et amendes administratives

Art. 69.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui font obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de la présente loi, qui refusent ou omettent de donner des informations ou documents qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des informations ou documents inexacts ou incomplets;2° ceux qui contreviennent aux articles 20, 23, 38, 43, 56, 59, 60 ou 63;3° ceux qui méconnaissent une suspension ou une interdiction prononcées en vertu de l'article 67 ou un refus d'approbation du prospectus;4° ceux qui publient sciemment en Belgique un prospectus ou un supplément qui contient des informations inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'offreur, de l'émetteur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou sur les droits attachés aux instruments de placement qui font l'objet de l'offre ou dont l'admission à la négociation est demandée;5° ceux qui publient sciemment en Belgique des communications à caractère promotionnel qui contiennent des informations trompeuses ou inexactes qui peuvent induire le public en erreur sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'offreur, de l'émetteur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou sur les droits attachés aux instruments de placement qui font l'objet de l'offre ou dont l'admission à la négociation est demandée;6° ceux qui rendent public en Belgique un prospectus ou un supplément en faisant état de l'approbation de la CBFA ou de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen alors que celle-ci n'a pas été donnée;7° ceux qui sciemment rendent public en Belgique un prospectus ou un supplément, différent de celui qui a été approuvé par la CBFA ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;8° ceux qui sciemment rendent publiques en Belgique des communications à caractère promotionnel différentes de celles qui ont été approuvées par la CBFA en vertu de l'article 60;9° ceux qui méconnaissent sciemment l'interdiction visée à l'article 64.

Art. 70.Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par la présente loi.

Art. 71.Sans préjudice d'autres mesures prises en exécution de la présente loi, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution ou du Règlement n° 809/ 2004, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.

Art. 72.Les astreintes et amendes imposées en application des articles 67, § 4, ou 71 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.

TITRE XIV. - Dispositions diverses, modificatives et abrogatoires CHAPITRE Ier. - Attributions gratuites d'instruments de placement

Art. 73.§ 1er. Lorsqu'il y a une communication sur le territoire belge concernant une attribution gratuite d'instruments de placement, par l'émetteur ou la personne qui est en mesure d'attribuer les instruments de placement, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et que cette communication présente une information suffisante sur les conditions de l'attribution et sur les instruments de placement à attribuer, un document contenant des informations sur le nombre et la nature desdits instruments, ainsi que sur les raisons et les modalités de leur attribution doit être mis à la disposition des bénéficiaires, sauf dans les cas suivants : a) l'attribution concerne uniquement des investisseurs qualifiés;b) l'attribution est faite à moins de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés; c) l'attribution porte sur des instruments de placement dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 50.000 euros. § 2. Les informations à mettre à la disposition des bénéficiaires en vertu du § 1er doivent être rédigées dans une langue nationale au moins ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale et acceptée par la CBFA. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Art. 74.L'article 4, alinéa 2, 5°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est remplacé par la disposition suivante : « 5° aux personnes, entreprises et institutions qui procèdent à des offres en vente ou en souscription d'instruments de placement au moyen desquels des fonds remboursables sont récoltés dans le respect des dispositions de la loi du relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé. »

Art. 75.A l'article 6, § 1er, alinéa 2, 2°, de la même loi, les mots « offres publiques de titre et valeurs au sens du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 » sont remplacés par les mots « offres publiques d'instruments de placement ou à des admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé au sens de la loi du relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé ».

Art. 76.A l'article 32, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots « dans une ou plusieurs associations en participation constituées en vue de l'émission publique de valeurs mobilières au sens de l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 » sont remplacés par les mots « dans une ou plusieurs sociétés internes constituées en vue de l'offre en vente ou en souscription d'instruments de placement ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer

Art. 77.§ 1er. A l'article 7, § 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, les mots « de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer relatives aux offres publiques de titres » sont remplacés par les mots « de la loi du .. relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé ».

Art. 78.§ 2. L'article 15 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Le Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application des articles 3 à 14 et 16 à 20, totalement ou partiellement, aux marchés et systèmes visés à l'alinéa 1er. Il peut déclarer applicables à ces marchés et systèmes certaines dispositions des arrêtés pris en exécution des articles précités.

Le Roi, sur avis de la CBFA, peut étendre l'application des articles 1er à 14bis et 18bis de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, totalement, partiellement ou sous une forme adaptée, aux marchés et systèmes visés à l'alinéa 1er. Il peut déclarer applicables à ces marchés et systèmes certaines dispositions des arrêtés pris en exécution des articles précités de la loi du 2 mars 1989.

Dans l'exercice de l'habilitation qui Lui est accordée par le présent article, le Roi peut, le cas échéant, arrêter des règles pour certains types de marchés ou pour des marchés individuels qu'Il désigne. » CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer relative aux offres publiques de titres

Art. 79.La loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer relative aux offres publiques de titres n'est maintenue que dans la mesure où elle est relative aux offres publiques d'acquisition. A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer ne s'applique plus : 1° aux offres publiques en vente ou en souscription de titres, 2° aux admissions à la négociation de titres sur un marché organisé belge qui est accessible au public, 3° aux propositions publiques tendant à offrir des renseignements ou conseils ou à susciter des renseignements ou conseils relatifs à des titres créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre publique ou non. CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer

Art. 80.A l'article 3 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer sont apportées les modifications suivantes : a) le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° « par offre publique » : a) en ce qui concerne les organismes de placement collectif visés à l'article 4, 1°, a), et 2°, qui recueillent leurs moyens financiers en Belgique : i) toute communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces titres, et qui est faite par l'organisme de placement collectif, par la personne qui est en mesure de céder les titres ou pour leur compte. Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage à l'occasion de l'offre. ii) l'admission à la négociation sur un marché organisé qui est accessible au public; b) en ce qui concerne les organismes de placement collectif visés à l'article 4, 1°, a), qui recueillent leurs moyens financiers à l'étranger, toute opération, réalisée à l'étranger, portant sur les titres d'un tel organisme de placement collectif lorsque cette opération est soumise, dans le pays concerné, à une réglementation particulière visant la protection de l'épargne publique, telle que, notamment, une obligation de prospectus ou une autre obligation d'information similaire;»; b) dans le 2°, les mots « à l'article 3, 1°, b), » sont remplacés par les mots « à l'article 3, 1°, a), ii), »;c) le 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14 par « commercialisation de titres d'organismes de placement collectif » : l'offre publique au sens de l'article 3, 1°, a), i), pour compte d'un organisme de place- ment collectif, en ce compris la réception et la transmission d'ordres portant sur les titres dudit organisme de placement collectif.Est présumée agir pour compte de l'organisme de placement collectif, toute personne qui perçoit, directement ou indirectement de l'organisme de placement collectif, une rémunération ou un avantage à l'occasion de l'offre publique ou de la réception et la transmission d'ordres portant sur les titres dudit organisme de placement collectif; »; d) l'article est complété par un 30°, rédigé comme suit : « 30° par « intermédiation » : toute intervention, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, à l'égard d'investisseurs dans le placement d'une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, visée à l'article 3, 1°, a), i), pour le compte de l'offrant ou de l'organisme de placement collectif, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit et octroyé directement ou indirectement par l'offrant ou par l'organisme de placement collectif »;e) l'article est complété par un 31°, rédigé comme suit : « 31° par « la loi du » : la loi du .relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ».

Art. 81.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.- § 1er. Pour l'application de l'article 3, 1°, a), i), les offres suivantes de titres d'organismes de placement collectif ne revêtent pas un caractère public : 1° les offres de titres adressées uniquement aux investisseurs institutionnels ou professionnels;2° les offres de titres adressées à moins de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels; 3° les offres de titres, autres que des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui requièrent une contrepartie d'au moins 50.000 euros par investisseur et par catégorie de titres; 4° les offres de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, qui requièrent une contrepartie d'au moins 250.000 euros par investisseur et par catégorie de titres; 5° les offres de titres, autres que des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 50.000 euros; 6° les offres de titres dont le montant total est inférieur à 100.000 euros, calculé sur une période de 12 mois.

Lorsqu'il y a revente de titres qui ont fait précédemment l'objet d'une ou de plusieurs des offres visées à l'alinéa 1er, la définition visée à l'article 3, 1°, a), i), et les critères visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe s'appliquent afin de déterminer si cette revente est une offre publique. § 2. Pour l'application de l'article 3, 1°, a), ii), le Roi peut définir la notion de public. § 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par « investisseurs institutionnels ou professionnels » : 1° les gouvernements nationaux, régionaux et communautaires;2° la Banque Centrale Européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales nationales, les organisations internationales ou supranationales, le Fonds des Rentes, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et la Caisse des Dépôts et Consignations;3° les personnes morales, belges et étrangères, agréées ou réglementées en tant qu'opérateurs sur les marchés financiers, dont notamment : a) les établissements de crédit belges et étrangers visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993;b) les entreprises d'investissement belges et étrangères dont l'activité habituelle consiste à fournir à titre professionnel des services d'investissement au sens de l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;c) (i) les entreprises et organismes d'assurances visés à l'article 2, §§ 1er et 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; (ii) les entreprises d'assurances étrangères qui n'opèrent pas en Belgique; et (iii) les entreprises de réassurance belges et étrangères; d) les fonds de pension et de retraite belges et étrangers et leurs sociétés de gestion, visés à l'article 2, § 3, 4°et 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, et tout autre fonds pension étranger;e) les organismes de placement collectif belges et étrangers visés à l'article 4 de la présente loi et tout autre organisme de placement collectif étranger;f) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif belges et étrangères visées à l'article 138 de la présente loi et toute autre société de gestion d'organismes de placement collectif étrangère;g) les intermédiaires, belges et étrangers, en instruments de placement à terme, au sens de l'article 4 de la loi du , portant sur des matières premières;h) les autres établissements financiers, belges et étrangers, agréés ou réglementés; 4° les entités belges et étrangères, autres que celles visées au 5° du présent alinéa, non agréées ou non réglementées en tant qu'opérateurs sur les marchés financiers, dont l'objet social exclusif est l'investissement en instruments de placement au sens de l'article 4 de la loi du ...; 5° les sociétés, fonds ou autres entités similaires de droit étranger dont l'activité principale consiste à investir dans des titres d'organismes de placement collectif ou dans des structures de titrisation, ou à financer des organismes de placement collectif ou des structures de titrisation, à condition que ces sociétés, fonds ou autres entités similaires de droit étranger se financent, à cette fin, en Belgique exclusivement auprès des investisseurs institutionnels ou professionnels reconnus par ou en vertu du présent paragraphe, ou à l'étranger;6° les entreprises de capitalisation visées à l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;7° les centres de coordination visés à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination; 8° les autres personnes morales belges et étrangères, que celles visées aux 1° à 7°, du présent alinéa, qui, d'après leurs derniers comptes annuels ou consolidés, remplissent au moins deux des trois critères suivants : un nombre moyen de salariés égal ou supérieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice, un total du bilan supérieur à 43.000.000 d'euros et un chiffre d'affaires net annuel supérieur à 50.000.000 d'euros; 9° d'autres personnes morales, entreprises et établissements étrangers qui sont considérés, selon le droit dont ils relèvent, soit comme investisseurs institutionnels ou professionnels, soit comme investisseurs qualifiés pour l'application de la Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public en valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE, ou qui sont considérés comme investisseurs institutionnels ou professionnels selon les pratiques des marchés financiers. Le Roi peut étendre la notion d'investisseurs institutionnels ou professionnels, pour l'application de la présente loi en distinguant, le cas échéant, selon le type ou la catégorie d'organismes de placement collectif : 1° aux personnes physiques résidant sur le territoire belge qui ont demandé expressément à la CBFA à être considérées comme des investisseurs institutionnels ou professionnels et qui remplissent au moins deux des trois critères suivants : (a) elles ont effectué sur le marché des valeurs mobilières des opérations de taille significative à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents, (b) la valeur de leur portefeuille de valeurs mobilières, au sens de l'article 5 de la loi du ..., dépasse 500.000 euros, (c) elles travaillent ou ont travaillé dans le secteur financier pendant au moins un an dans une position professionnelle exigeant une connaissance du placement en valeurs mobilières au sens de l'article 5 de la loi du ...; 2° à tout ou partie des personnes morales ayant leur siège statutaire sur le territoire belge qui ont demandé expressément à la CBFA à être considérées comme des investisseurs institutionnels ou professionnels et qui ne remplissent pas au moins deux des trois critères visés à l'alinéa 1er, 8°, du présent paragraphe. La CBFA dresse un registre des personnes concernées. Le Roi détermine la procédure d'inscription dans ce registre et les modalités d'accès à ce registre pour les tiers. § 4. Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), le Roi peut définir : 1° ce qu'il y a lieu d'entendre par investisseurs privés;2° les conditions et les modalités permettant aux investisseurs privés de céder des titres, émis par l'organisme de placement collectif privé.»

Art. 82.L'article 10, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit : « 4° dont le fonctionnement est soumis au principe de répartition des risques. »

Art. 83.L'article 17 de la même loi est complété comme suit : « 4° dont le fonctionnement est soumis au principe de répartition des risques. »

Art. 84.A l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, première phrase, le mot « commercialisés » est remplacé par les mots « offerts publiquement »;b) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'inscription des organismes de placement collectif à nombre variable de parts ou des compartiments de tels organismes est maintenue nonobstant toute décision de l'organisme de placement collectif, prise conformément à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, de mettre fin à l'offre publique de ses parts ou des parts de ses compartiments.»

Art. 85.L'article 39, alinéa 2, 2°, de la même loi est complété comme suit : « v) à l'article 69 de la loi du ... ».

Art. 86.Dans l'article 41, § 1er, 12°, de la même loi, les mots « , visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « le prospectus de la société d'investissement » et les mots « doit indiquer les fonctions de gestion ».

Art. 87.A l'article 47 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « visé à l'article 52 » sont remplacés par les mots « visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er.»; b) à l'alinéa 2, les mots « visé à l'article 52, » sont remplacés par les mots « visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er, »;c) à l'alinéa 3, les mots « aux articles 52 et 76, § 1er, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « aux articles 52, § 2, alinéa 1er, et 76, § 1er, alinéa 1er, ».

Art. 88.L'intitulé de la Partie II, Livre II, Titre II, Chapitre II, Section III, de la même loi, est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section III - Prospectus d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de titres d'organismes de placement collectif et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif ».

Art. 89.Il est inséré dans la Partie II, Livre II, Titre II, Chapitre II, Section III, de la même loi, une sous-section première, comprenant les articles 52 à 62, intitulée comme suit : « Sous-section 1er - Prospectus d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts et autres documents relatifs à l'offre publique de titres d'organismes de placement collectif ».

Art. 90.A l'article 52 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La présente sous-section règle : 1° le prospectus d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts;2° les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. § 2. Une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts ne peut être effectuée qu'après qu'un prospectus et un prospectus simplifié aient été rendus publics.

En cas d'offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, autre que celle visée à l'alinéa 1er, un prospectus est rendu public dans les cas et selon les modalités prescrites par la loi du ... ». b) au § 2, dont le texte actuel formera le § 3, à l'alinéa 1er, les mots « aux titres » sont remplacés par les mots « aux parts »;c) au § 3, dont le texte actuel formera le § 4, sont apportées les modifications suivantes : i) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les renseignements contenus dans le prospectus et le prospectus simplifié doivent être tenus à jour, notamment, par tout fait nouveau pouvant influencer le jugement du public.»; ii) l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 91.A l'article 53, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « ou compléments » sont supprimés;b) à l'alinéa 2, les mots « à l'article 52, § 3, » sont remplacés par les mots « à l'article 52, § 4, ».

Art. 92.Un article 53bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 53bis . - Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane d'un organisme de placement collectif, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si : 1° l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou;2° un prospectus d'offre publique et un prospectus simplifié ont été dûment approuvés par la CBFA. Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres. »

Art. 93.A l'article 54 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « Le prospectus et le prospectus simplifié, leurs mises à jour ou compléments » sont remplacés par les mots « Le prospectus, le prospectus simplifié et leurs mises à jour »;b) à l'alinéa 2, les mots « dans le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour ou compléments, » sont remplacés par les mots « dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour, ».

Art. 94.L'article 55 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le prospectus et le prospectus simplifié indiquent clairement qui est responsable de l'intégralité du prospectus et du prospectus simplifié et de leurs mises à jour. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur nom et siège statutaire.

Seuls l'offrant, l'organisme de placement collectif et la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, ou leurs organes, peuvent assumer la responsabilité de l'intégralité du prospectus, du prospectus simplifié et de leurs mises à jour.

Le prospectus et le prospectus simplifié reprennent une déclaration des personnes responsables certifiant que, à leur connaissance, les données du prospectus et du prospectus simplifié sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le prospectus et le prospectus simplifié peuvent indiquer les personnes responsables pour une partie du prospectus, une partie du prospectus simplifié et leurs mises à jour. § 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs, les personnes désignées conformément au § 1er, alinéa 1er, sont tenues solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par l'absence ou le caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour.

Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou à influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des parts. § 3. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs, l'offrant, l'organisme de placement collectif, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou les intermédiaires désignés par eux sont tenus à la réparation du préjudice qui est causé par tout document visé à l'article 53, § 2, et qui est publié à leur initiative, qui est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, au prospectus simplifié ou à leurs mises à jour et compléments, ainsi que du préjudice causé par la non-conformité de ces documents avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 56.

Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, du caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, au prospectus simplifié ou à leurs mises à jour et compléments, d'informations contenues dans un document visé à l'article 53, § 2, ou de la non-conformité d'un tel document avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 56, lorsque ce caractère trompeur, inexact ou contradictoire ou cette non-conformité était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou à influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des titres. »

Art. 95.A l'article 56 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) à la phrase liminaire, les mots « Sans préjudice du § 2 » sont insérés avant les mots « Le Roi peut, »;b) au 1°, les mots « et compléments » sont supprimés et les mots « qui se rapportent à l'offre » sont remplacés par les mots « qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif »;c) au 2°, les mots « et compléments » sont supprimés et les mots « qui se rapportent à l'offre » sont remplacés par les mots « qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif »;d) au 3°, les mots « à l'offre » sont remplacés par les mots « à une offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts »;e) au 4°, les mots « et compléments » sont supprimés et les mots « qui se rapportent à l'offre » sont remplacés par les mots « qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif »;f) l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes : 1° ils indiquent qu'un prospectus et, le cas échéant, un prospectus simplifié a été, est ou sera publié et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et, le cas échéant, dans le prospectus simplifié et leurs mises à jour et compléments si ceux-ci ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement. Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles ».

Art. 96.A l'article 57 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) au § 1er, les mots « des titres d'un organisme de placement collectif » sont remplacés par les mots « de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts »;b) au § 2, 1°, les mots « , le cas échéant, » sont supprimés et les mots « aux articles 52, §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « aux articles 52, §§ 3 et 4 »;c) le § 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° les éventuels rapports spéciaux prescrits en vertu du droit des sociétés qui sont liés à l'opération »;d) le § 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 4° les éventuels rapports d'experts auxquels le prospectus et le prospectus simplifié se réfèrent »;e) le § 2 est complété comme suit : « 5° tout autre document pertinent pour l'examen du prospectus et du prospectus simplifié »;f) l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Quiconque se propose d'offrir publiquement des titres d'un organisme de placement collectif, autres que ceux visés au § 1er, communique à la CBFA le projet des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, qui sont établis à l'initiative de l'offrant, de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou par les intermédiaires désignés par eux, lorsqu'il procède à l'avis visé à l'article 52 de la loi du ... ».

Art. 97.A l'article 58 de la même loi, les mots « Sans préjudice de l'article 57, § 2, 2°, » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 57, § 2, 2°, et § 3, ».

Art. 98.A l'article 59 de la même loi, les mots « dans le prospectus, dans le prospectus simplifié, dans leurs mises à jour ou compléments, ainsi que pour apprécier le caractère complet et adéquat des avis, publicités et autres documents » sont remplacés par les mots « dans le prospectus, dans le prospectus simplifié ou dans leurs mises à jour, ainsi que pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans les avis, publicités et autres documents ».

Art. 99.A l'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, les mots « ou compléments » sont supprimés à deux reprises.

Art. 100.A l'article 61 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « aux articles 57, § 1er et 58 » sont remplacés à deux reprises par les mots « aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58 »;b) à l'alinéa 2, les mots « ou compléments » sont supprimés.

Art. 101.A l'article 62 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, première phrase, les mots « aux articles 57, § 1er et 58 » sont remplacés par les mots « aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58 »; b) à l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « à l'article 3, 1°, b) » sont remplacés par les mots « à l'article 3, 1°, a), ii), »;; c) à l'alinéa 2, les mots « aux articles 57, § 1er et 58 » sont remplacés par les mots « aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58 » et les mots « ou compléments » sont supprimés;d) à l'alinéa 3, les mots « ou compléments » sont supprimés.

Art. 102.Il est inséré dans la Partie II, Livre II, Titre II, Chapitre II, Section III, de la même loi, une sous-section 2 rédigée comme suit : « Sous-section II - Intermédiation Art. 62bis . - Seuls les personnes ou établissements suivants peuvent pratiquer l'intermédiation dans le cadre d'offres publiques de titres d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 1°, a), i), effectuées en Belgique : a) la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, à l'exception des caisses d'épargne communales;c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993;d) les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exercent des activités en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993;e) les sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;f) les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;g) les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique euro- péen et opérant en Belgique en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;h) les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;i) les entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique par voie de prestation de services, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;j) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif inscrites à la liste prévue à l'article 145 de la présente loi;k) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du Livre III de la Partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre III précité;l) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du Livre IV de la Partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre IV précité. L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif de recueillir lui-même les acceptations de son offre de titres. »

Art. 103.A l'article 73, § 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 145 de la présente loi » sont supprimés;b) les mots « pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable » sont insérés entre les mots « de la présente loi » et les mots « ,pour assurer les distributions aux participants ».

Art. 104.A l'article 76, § 3, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « au prospectus.» sont remplacés par les mots « au prospectus visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er. »; b) à l'alinéa 2, les mots « , le cas échéant, » sont supprimés et les mots « visés à l'article 52, § 2, alinéa 1er.» sont ajoutés après les mots « dans le prospectus simplifié ».

Art. 105.A l'article 80, alinéa 3, 4°, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) dans la première phrase, les mots « dans le prospectus, le prospectus simplifié et leurs mises à jour ou compléments » sont remplacés par les mots « dans le prospectus, le prospectus simplifié et leurs mises à jour, relatifs à une offre visée à l'article 52, § 2, alinéa 1er, »;b) dans la deuxième phrase, les mots « de l'offrant, lorsque celui-ci n'est pas une des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'auprès » sont insérés entre les mots « également auprès » et les mots « des intermédiaires financiers ».

Art. 106.A l'article 88, § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « , selon une périodicité déterminée par la CBFA par voie de règlement, » sont déplacés et insérés entre les mots « ainsi que » et les mots « les informations périodiques ».

Art. 107.L'article 90 de la même loi est abrogé.

Art. 108.A l'article 91 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, 1°, les mots « visée à l'article 52, § 2, alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « qu'une offre » et et les mots « risque de se faire »;b) à l'alinéa 2, première phrase, les mots « de suspendre l'opération » sont remplacés par les mots « de suspendre ou d'interdire l'opération pour la durée qu'elle détermine.»; c) à l'alinéa 2, deuxième phrase, les mots « ou d'interdire la publication » sont insérés entre les mots « de suspendre » et les mots « ou de retirer »;d) à l'alinéa 3, les mots « l'article 3, 1°, b), » sont remplacés par les mots « l'article 3, 1°, a), ii), »;e) l'alinéa 4, première phrase, est remplacé par la disposition suivante : « La CBFA peut rendre publique la décision de suspension ou d'interdiction de l'opération ou de suspension, d'interdiction ou de retrait d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.»; f) à l'alinéa 4, deuxième phrase, les mots « sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause, » sont insérés entre les mots « l'ordre de rectification, » et les mots « et procéder le cas échéant elle-même »;g) à l'alinéa 5, les mots « , d'interdiction » sont insérés entre les mots « à une injonction de suspension » et les mots « ou de retrait ».

Art. 109.A l'article 92 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) au § 1er, alinéa 1er, les mots « Sans préjudice des articles 90 et 91, » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 91, »;b) au § 1er, alinéa 2, 3°, les mots « ou interdire » sont insérés entre le mot « suspendre » et les mots « pour la durée »;le mot « parts » est remplacé par le mot « titres »; c) le § 1er, alinéa 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 4 suspendre ou interdire, pour la durée qu'elle détermine, la négociation sur le marché des titres de l'organisme de placement collectif;»; d) au § 1er, alinéa 2, 6°, les mots « , ou d'un compartiment de l'organisme de placement collectif, » sont insérés entre les mots « de l'organisme de placement collectif » et les mots « et, le cas échéant, »;e) le § 1er, alinéa 2, 6°, est complété par la disposition suivante : « La CBFA publie sa décision au Moniteur belge ».f) au § 3, alinéa 1er, les mots « ou de l'interdiction » sont insérés entre les mots « de la suspension » et les mots « sont responsables »;g) au § 3, alinéa 2, les mots « ou l'interdiction » sont insérés entre les mots « la suspension » et les mots « au Moniteur belge »;h) l'article est complété par un § 8, rédigé comme suit : « § 8.Sans préjudice des mesures définies par d'autres lois et règlements, les §§ 1er à 7 sont applicables lorsque la CBFA constate qu'un organisme de placement collectif, ou un compartiment d'un organisme de placement collectif, qui relève de l'application de la loi du ..., ne fonctionne pas en conformité avec la loi du ... ».

Art. 110.A l'article 95, alinéa 1er, de la même loi, les mots « , ou les compartiments d'organismes de placement collectif » sont insérés entre les mots « Les organismes de placement collectif » et les mots « dont l'inscription » et les mots « , ou du compartiment, » sont insérés entre les mots « des porteurs des titres de l'organisme de placement collectif » et les mots « ayant fait l'objet d'une offre publique ».

Art. 111.A l'article 96, § 3, de la même loi, les mots « des articles 90 et 91 » sont remplacés par les mots « de l'article 91 ».

Art. 112.L'article 97 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation sur un marché organisé qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels.

Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, peut déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants. »

Art. 113.L'article 100 de la même loi est complèté par les alinéas suivants : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation sur un marché organisé qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants et qu'il ne contribu pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels.

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants. »

Art. 114.L'article 103 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation sur un marché organisé qui est accessible au public des titres d'un organisme de placement collectif en créances institutionnel ou lorsque les titres d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenus, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses titres par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels.

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif en créances institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 3, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels des détenteurs de ses titres.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'organisme de placement collectif en créances institutionnel peut recueillir ses moyens financiers exclusivement auprès d'un seul investisseur institutionnel ou professionnel pour autant qu'il s'agisse d'un investisseur institutionnel ou professionnel visé à l'article 5, § 3, 5°. »

Art. 115.L'article 113 de la même loi, est complété par les alinéas suivants : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation sur un marché organisé qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'orlen ganisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants. »

Art. 116.L'article 116 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation sur un marché organisé qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants. »

Art. 117.L'article 119 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation sur un marché organisé qui est accessible au public des parts d'une pricaf privée ou lorsque les parts d'une pricaf privée se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de la pricaf pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'elle ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés.

Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer les conditions sous lesquelles la pricaf privée est présumée prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants. »

Art. 118.Dans l'article 120 de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 119.A l'article 123, § 2, de la même loi, les mots « ainsi que de la société visée à l'article 120, alinéa 3. » sont supprimés.

Art. 120.A l'article 125, § 1er, de la même loi, les mots « et par la société visée à l'article 120, alinéa 3, » sont remplacés par les mots « et par les personnes assurant des fonctions de gestion de la pricaf privée, ».

Art. 121.L'article 128 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 128.- § 1er. La CBFA inscrit les organismes de placement collectif et les compartiments qui répondent aux conditions fixées par le présent Livre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont effectivement offerts publiquement en Belgique. § 2. La CBFA supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription des organismes de placement collectif et, le cas échéant, l'inscription des compartiments, qui n'ont pas réalisé d'offre publique de leurs titres en Belgique dans les trois mois de l'inscription, qui renoncent à l'inscription ou qui décident de mettre fin à l'offre publique de leurs titres en Belgique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui ont décidé de mettre fin à l'offre publique, en Belgique, de leurs parts ou des parts de leurs compartiments, la CBFA supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription de ces organismes de placement collectif ou de leurs compartiments lorsque moins de 100 personnes physiques ou morales en Belgique, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, détiennent les parts de ces organismes de placement collectif ou de ces compartiments.

L'article 95 est applicable au présent paragraphe. § 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent Livre, la CBFA peut fixer à un organisme de placement collectif un délai dans lequel il doit se conformer à des dispositions déterminées du présent Livre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution.

Si l'organisme de placement collectif reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, l'organisme de placement collectif entendu ou à tout le moins dûment convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard. § 4. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent Livre et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du présent Livre ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un organisme de placement collectif, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. § 5. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 3 et 4 et des articles 131, § 3, et 136, § 3, sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. »

Art. 122.Un article 129bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 129bis . - Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane d'une organisme de placement collectif, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si : 1° l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou 2° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre Ier du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la CBFA a inscrit celui-ci conformément à l'article 128, ou 3° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre II du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la CBFA a inscrit celui-ci conformément à l'article 128 et un prospectus d'offre publique et, le cas échéant, un prospectus simplifié ont été dûment approuvés par la CBFA. Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres. »

Art. 123.Dans l'article 130, alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « ou une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 145 de la présente loi » sont supprimés;b) les mots « pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable » sont insérés entre les mots « de la présente loi » et les mots « , pour assurer les distributions aux participants ».

Art. 124.L'article 131 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 131.- § 1er. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la CBFA. Aucune mention de l'intervention de la CBFA ne peut être faite dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent. Les articles 55, § 3, 57, § 3, et 58 à 62 sont applicables. § 2. Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA : 1° déterminer, selon la nature de l'offre, le contenu minimum des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;2° déterminer les délais et modes de publication des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes : 1° ils indiquent qu'un prospectus et un prospectus simplifié a été, est ou sera publié et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et le prospectus simplifié et leurs mises à jour si ceux-ci ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceuxci sont publiés ultérieurement. Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles. § 3. L'article 91 est applicable aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent dont la CBFA estime qu'ils sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre. »

Art. 125.A l'article 132 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « Sans préjudice de l'article 131, § 3, » sont insérés avant les mots « la CBFA peut, » et les mots « en violation de l'article 131 et des dispositions légales et réglementaires en matière d'offre publique de parts.» sont remplacés par les mots « en violation des dispositions prescrites par ou en vertu des articles 130 et 131 »; b) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les articles 92, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 3°, 4° et 6°, §§ 3 et 5 à 7, sont applicables ».

Art. 126.Dans l'article 133 de la même loi, le chiffre « 62bis , » est inséré entre les mots « aux articles » et le chiffre « 78 ».

Art. 127.L'article 134 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 134.- § 1er. Le Roi détermine, sans préjudice des articles 135 et 136, les conditions que doivent remplir les organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et qui ne répondent pas aux conditions de la Directive 85/611/CEE ainsi que les organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace Economique Européen, en vue de leur inscription et du maintien de celle-ci.

Un refus d'inscription par la CBFA est notifié aux demandeurs. § 2. Sans préjudice de l'article 136, § 3, de la présente loi et de l'article 65 de la loi du , la CBFA peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement collectif en cas de non-respect des dispositions du présent Titre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Les articles 92, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 3°, 4° et 6°, §§ 3 et 5 à 7, sont applicables.»

Art. 128.L'article 135 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Les organismes de placement collectif visés par le présent Titre sont soumis aux articles 52 à 55, §§ 1er et 2, 56, 57, §§ 1er et 2, 62bis, 75, 76, 77, 78, 79, 80, alinéa 2, 82 et 91.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la CBFA peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser un organisme de placement collectif à nombre variable de parts à publier uniquement un prospectus et à ne pas publier de prospectus simplifié, pour autant que cet organisme de placement collectif ne soit pas davantage tenu de publier un prospectus simplifié en vertu du droit de l'Etat dont il relève. »

Art. 129.L'article 136 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 136.- § 1er. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la CBFA. Aucune mention de l'intervention de la CBFA ne peut être faite dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.

Les articles 55, § 3, 57, § 3, et 58 à 62 sont applicables. § 2. Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA : 1° déterminer, selon la nature de l'offre, le contenu minimum des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent; °2 déterminer les délais et modes de publication des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.

Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent doivent remplir les conditions suivantes : 1° ils indiquent qu'un prospectus et, le cas échéant, un prospectus simplifié a été, est ou sera publié et indiquent où les investisseurs pourront se les procurer;2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et, le cas échéant, le prospectus simplifié et leurs mises à jour et compléments si ceux-ci ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement. Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles. § 3. L'article 91 loi est applicable aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent dont la CBFA estime qu'ils sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre. »

Art. 130.L'article 152, alinéa 2, 2°, de la même loi est complété comme suit : « v) à l'article 69 de la loi du ... ».

Art. 131.Dans l'article 154, § 1er, 12°, de la même loi, les mots « , visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « le prospectus » et les mots « de l'organisme de placement collectif ».

Art. 132.L'article 197, § 5, de la même loi est complété par les mots « ou de l'article 145 ».

Art. 133.L'article 203 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2, 3 et 4, rédigés comme suit : « § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre.

Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard. § 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. § 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 2 et 3. »

Art. 134.L'article 204 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les §§ 2, 3 et 4, rédigés comme suit : « § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel : a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre, ou b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne. Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard. § 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. § 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 2 et 3. »

Art. 135.A l'article 206 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : a) le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° ceux qui contreviennent aux articles 52, § 2, alinéa 1er, 53, 57, §§ 1er et 3, 58, 62bis , 131, et 136;»; b) au 2°, les mots « ceux qui passent outre à une suspension ou à un retrait prononcés en vertu des articles 90, 91, alinéa 2, 131, alinéa 3, ou 136, alinéa 3, ou qui méconnaissent un refus d'approbation du prospectus, d'une mise à jour ou d'un complément au prospectus » sont remplacés par les mots « ceux qui passent outre à une suspension, à une interdiction ou à un retrait prononcés en vertu des articles 91, alinéa 2, 131, § 3, ou 136, § 3, ou qui méconnaissent un refus d'approbation du prospectus, du prospectus simplifié ou d'une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié, »;c) au 3°, les mots « ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, un prospectus, une mise à jour ou un complément au prospectus » sont remplacés par les mots « ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié, »;d) au 4°, les mots « ceux qui rendent publics un prospectus, une mise à jour ou un complément au prospectus, » sont remplacés par les mots « ceux qui rendent publics un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié, »;e) au 5°, les mots « ceux qui rendent publics un prospectus, une mise à jour ou un complément au prospectus » sont remplacés par les mots « ceux qui rendent publics un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié, »;f) il est inséré un 8°, rédigé comme suit : « 8° ceux qui méconnaissent sciemment l'interdiction visée aux articles 53bis et 129bis.»

Art. 136.A l'article 207 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) au 1°, les mots « ou en méconnaissance d'une mesure de suspension visée aux articles 90, alinéa 1er, 91, alinéa 2, première phrase, ou 92, § 1er, alinéa 2, 3° » sont remplacés par les mots « ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée aux articles 91, alinéa 2, première phrase, ou 92, § 1er, alinéa 2, 3° ou 4° »;b) au 2°, les mots « ou 134, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « ou 134, § 2 »;c) le 3° est complété comme suit : « , sauf lorsque cette utilisation en Belgique est le fait d'un organisme de placement collectif de droit étranger qui est autorisé à faire usage d'une telle dénomination dans son pays d'origine;»; d) au 11°, les mots « décision de suspension prise conformément à l'article 92, § 1er, alinéa 2, 3;» sont remplacés par les mots « décision de suspension ou d'interdiction prise conformément à l'article 92, § 1er, alinéa 2, 3 ou 4°; ».

Art. 137.Dans l'article 208, § 1er, 1° de la même loi, les mots « ou au Livre IV de la Partie III » sont insérés entre les mots « visée à l'article 138 » et « , sans être agréé ».

Art. 138.L'article 230 de la même loi, dont le texte actuel forme un § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la CBFA les mesures nécessaires de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions à ces dispositions sont passibles de mesures et sanctions administratives en application des articles 96, 128, 202, 203 et 204.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge. »

Art. 139.L'article 242 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « La CBFA est chargée du contrôle du respect des dispositions de la loi du 4 décembre 1990 précitée tant que celles-ci restent en vigueur.

Pour l'exécution de cette mission, elle dispose des compétences qui lui sont attribuées par les articles 80 à 96, 128 et 131, § 3, à 135. » CHAPITRE VI. - Futures adaptations

Art. 140.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la CBFA les mesures de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ainsi que les mesures d'adaptation rendues nécessaires par l'adoption de tels actes internationaux, dans les matières réglées par la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions à ces dispositions sont passibles de sanctions administratives en application de l'article 71.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge. CHAPITRE VII. - Transposition de la Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les Directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les Directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers

Art. 141.§ 1er. A l'article 37bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, renuméroté par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par la loi du 19 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « et les autorités compétentes des autres Etats membres » sont insérés entre les mots « la Commission européenne » et « de tout agrément »;2° au § 1er, alinéa 2, les mots « cette notification » sont remplacés par les mots « la notification à la Commission européenne »;3° au § 2, alinéa 1er, les mots « et les autorités compétentes des autres Etats membres » sont insérés entre les mots « la Commisison européenne » et « de toute acquisition »;4° au § 2, alinéa 2, les mots « cette notification » sont remplacés par les mots « la notification à la Commission européenne ». § 2. A l'article 82 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, renuméroté par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les lois du 26 juin 2000, du 2 août 2002 et du 20 juin 2005 et par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « à une entreprise d'assurances, à une société holding d'assurances, à une société holding mixte d'assurances ou à une compagnie financière mixte, de droit belge ou étranger établie en Belgique » sont remplacés par les mots « à une entreprise »;2° au § 2, les mots « les entreprises visées au § 1er ont été entendues en leur défense » sont remplacés par les mots « l'entreprise visée au § 1er a été entendue en sa défense ».

Art. 142.§ 1er. L'article 14, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 19 novembre 2004, est complété comme suit : « La Commission bancaire, financière et des Assurances informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi de tels agréments. »

Art. 143.§ 2. A l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « La Commission bancaire, financière et des Assurances informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'acquisition d'une telle participation dans un établissement de crédit de droit belge.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « à la Commission des Communautés européennes » sont insérés entre les mots « La notification » et « est accompagnée ».

Art. 144.§ 3. A l'article 79, § 1er, de la même loi, il est inséré entre le 2° et le 3° un 2°bis , rédigé comme suit : « 2°bis . l'article 14, alinéa 1er, en ce qui concerne la notification à la Commission des Communautés européennes de l'octroi d'un agrément à une succursale visée au présent titre. »

Art. 145.§ 1er. L'article 54, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements est complété comme suit : « La Commission bancaire, financière et des Assurances informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément. »

Art. 146.§ 2. A l'article 68 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « La Commission bancaire, financière et des assurances informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'acquisition d'une telle participation dans une entreprise d'investissement de droit belge.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « à la Commission des Communautés européennes » sont insérés entre les mots « La notification » et « est accompagnée ».

Art. 147.§ 1er. A l'article 146, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, la disposition suivante est insérée après la première phrase : « La CBFA informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément. »;

Art. 148.§ 2. A l'article 160 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « La CBFA informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'acquisition d'une telle participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « à la Commission des Communautés européennes » sont insérés entre les mots « La notification » et « est accompagnée ». TITRE XV. - Dispositions transitoires

Art. 149.Les articles 1er à 73 ne s'appliquent pas aux offres publiques lorsque la période d'offre est en cours à la date de leur entrée en vigueur.

Art. 150.§ 1er. Les organismes de placement collectif publics de droit belge, et le cas échéant leurs compartiments, inscrits à la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, à la date d'entrée en vigueur des articles 80 et 81 de la présente loi, conservent leur inscription. § 2. Les organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics, visés au § 1er, doivent se conformer, le cas échéant pour l'ensemble de leurs compartiments, aux dispositions prescrites par ou en vertu des articles 80 et 81, en ce que ce dernier article introduit un article 5, §§ 1er, 2 et 3, dans la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, au plus tard le 13 février 2007.

Le paragraphe 1er et l' alinéa 1er du présent paragraphe s'appliquent également aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics, et le cas échéant à leurs compartiments, qui sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur des articles 80 et 81, à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, conformément aux articles 234 à 236 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Nonobstant les alinéas 1er et 2, les dispositions prescrites par ou en vertu des articles 80 et 81, en ce que ce dernier article introduit un article 5, §§ 1er, 2 et 3, dans la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux compartiments créés, après l'entrée en vigueur des dispositions précitées, au sein d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics inscrits à la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ou à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. § 3. Les dispositions prescrites par ou en vertu des articles 80 et 81 s'appliquent aux organismes de placement collectif à nombre fixe de parts publics et aux organismes de placement collectif en créances publics, visés au § 1er, et le cas échéant à leurs compartiments, lors de la première offre publique de leurs titres effectuée après l'entrée en vigueur des articles 80 et 81. § 4. Les §§ 1er à 3 s'appliquent aux organismes de placement collectif de droit étranger, et le cas échéant à leurs compartiments, inscrits à la liste visée à l'article 129 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ou à la liste visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, conformément à l'article 239, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. § 5. Les organismes de placement collectif en créances institutionnels, et le cas échant leurs compartiments, inscrits à la liste visée à l'article 108 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, à la date d'entrée en vigueur de l'article 81 de la présente loi, en ce que cet article introduit un article 5, § 3, dans la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, conservent leur inscription et leur caractère institutionnel, nonobstant le fait qu'ils auraient, le cas échéant, recueillis des moyens financiers auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières, mais qui ne sont pas des investisseurs institutionnels ou professionnels visés à l'article 5, § 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006. Chambre des représentants Documents. - Proposition de loi, 51-2344. - N° 1, Projet de loi. - N° 2, Amendement. - N° 3, Rapport. - N° 4, Amendements. - N° 5, Rapport complémentaire. - Nr. 6, Texte adopté par la commission.

Sénat Documents. - Projet ne pas évoqué par le Sénat.

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