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Loi du 16 juin 2006
publié le 15 février 2007

Loi relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2006021342
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15/02/2007
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16/06/2006
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16 JUIN 2006. - Loi relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Elle transpose la Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et la Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. CHAPITRE II. - Attribution, information aux candidats et soumissionnaires et délai d'attente dans le cadre des marchés publics

Art. 2.§ 1er. L'attribution d'un marché public visé à l'article 3 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dénommée ci-après la loi relative aux marchés publics, est la décision prise par le pouvoir adjudicateur désignant l'adjudicataire du marché et, le cas échéant, approuvant son offre. L'information relative à cette décision qui est communiquée en vertu du § 2 ne crée aucun engagement contractuel.

La conclusion du marché a lieu par la notification de l'engagement contractuel à l'adjudicataire du marché. Pour la procédure négociée visée à l'article 3 de la loi relative aux marchés publics, le Roi peut prévoir d'autres formes de conclusion. Une fois le marché conclu, le contrat n'est plus susceptible d'une suspension ou d'une annulation par le juge, fondée sur une passation irrégulière, sans préjudice de l'application du § 4. § 2. Les candidats et soumissionnaires ont le droit d'obtenir les informations relatives à la décision prise par le pouvoir adjudicateur concernant leur demande de participation ou leur offre ou la décision visée à l'article 35 de la loi relative aux marchés publics. Le Roi peut prévoir des exceptions à ce droit pour les marchés inférieurs à certains montants.

Certains renseignements ne peuvent pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entreprises. § 3. Le pouvoir adjudicateur respecte un délai d'attente avant de conclure le marché. Pendant ce délai, le soumissionnaire lésé ou risquant de l'être peut requérir la suspension de l'attribution du marché, sans qu'un préjudice grave et difficilement réparable ne soit requis. Quand cette requête est introduite à temps, le délai d'attente est prolongé pour permettre le déroulement de la procédure de suspension. Si au terme de cette prolongation, le prononcé d'une décision n'est pas intervenu, la conclusion du marché peut avoir lieu sans plus attendre.

La demande est introduite, soit selon la procédure d'urgence appropriée prévue par les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, soit en référé devant le juge ordinaire si le pouvoir adjudicateur ne relève pas du contrôle juridictionnel du Conseil d'Etat. La décision prend également en compte la balance entre l'intérêt public et l'intérêt du soumissionnaire.

Le Roi détermine le point de départ du délai d'attente, sa durée raisonnable et sa prolongation éventuelle, conformément au droit européen. Il peut prévoir des exceptions au respect d'un délai d'attente pour certains types de marchés et de procédures et pour des marchés inférieurs à certains montants. § 4. En cas de conclusion du marché avant l'expiration du délai d'attente, le soumissionnaire lésé ou risquant de l'être peut, dans les trente jours à compter à partir de la date où il a pris connaissance de la conclusion du marché, demander l'annulation du contrat au président du tribunal compétent statuant comme en référé.

La demande doit être dirigée contre le pouvoir adjudicateur et contre l'adjudicataire.

Le juge rejette la demande : 1° si, en dehors de la méconnaissance du délai d'attente, l'attribution a eu manifestement lieu de manière régulière;2° si le soumissionnaire concerné n'entre manifestement pas en considération pour pouvoir prétendre à l'attribution du marché. Le juge peut rejeter la demande lorsque le marché est partiellement ou totalement exécuté au moment du prononcé. CHAPITRE III. - Attribution, information aux candidats et soumissionnaires et délai d'attente dans le cadre de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

Art. 3.§ 1er. Les candidats et soumissionnaires ont le droit d'obtenir les informations relatives à la décision prise par l'entité adjudicatrice visée à l'article 2, 3°, de la loi relative aux marchés publics, ainsi que par l'entreprise publique ou le pouvoir adjudicateur visés à l'article 72 de la loi relative aux marchés publics, concernant leur demande de participation ou leur offre ou la décision de ne pas attribuer le marché. Le Roi peut prévoir des exceptions à ce droit pour les marchés inférieurs à certains montants.

Certains renseignements ne peuvent pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entreprises. § 2. L'entité adjudicatrice, ainsi que l'entreprise publique ou le pouvoir adjudicateur visés à l'article 72 de la loi relative aux marchés publics, respecte un délai d'attente avant de conclure le marché. Pendant ce délai, le soumissionnaire lésé ou risquant de l'être peut requérir la suspension de l'attribution du marché sans qu'un préjudice grave et difficilement réparable ne soit requis. Quand cette requête est introduite à temps, le délai d'attente est prolongé pour permettre le déroulement de la procédure de suspension. Si au terme de cette prolongation le prononcé d'une décision n'est pas intervenu, la conclusion du marché peut avoir lieu sans plus attendre.

La demande est introduite, soit selon la procédure d'urgence appropriée prévue par les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, soit en référé devant le juge ordinaire si l'entité adjudicatrice, l'entreprise publique ou le pouvoir adjudicateur ne relèvent pas du contrôle juridictionnel du Conseil d'Etat. La décision prend également en compte la balance entre l'intérêt public et l'intérêt du soumissionnaire.

Le Roi détermine le point de départ du délai d'attente, sa durée raisonnable et sa prolongation éventuelle, conformément aux directives européennes en la matière. Il peut prévoir des exceptions au respect d'un délai d'attente pour certains types de marchés et de procédures. § 3. Une fois le marché conclu, le contrat n'est plus susceptible d'une suspension ou d'une annulation par le juge, fondée sur une passation irrégulière, sans préjudice de l'application du présent paragraphe.

En cas de conclusion du marché avant l'expiration du délai d'attente, le soumissionnaire lésé ou risquant de l'être peut, dans les trente jours à compter à partir de la date où il a pris connaissance de la conclusion du marché, demander l'annulation du contrat au président du tribunal compétent statuant comme en référé. La demande doit être dirigée contre l'entité adjudicatrice, l'entreprise publique ou le pouvoir adjudicateur visés à l'article 72 de la loi relative aux marchés publics et contre le bénéficiaire du marché.

Le juge rejette la demande : 1° si, en dehors de la méconnaissance du délai d'attente, l'attribution a eu manifestement lieu de manière régulière;2° si le soumissionnaire concerné n'entre manifestement pas en considération pour pouvoir prétendre à l'attribution du marché. Le juge peut rejeter la demande lorsque le marché est partiellement ou totalement exécuté au moment du prononcé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2005-2006. Chambre des représentants : Document parlementaire. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2461/1.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-1690/1. - Rapport, n° 3-1690/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 3-1690/3.

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