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Loi du 17 décembre 2004
publié le 22 décembre 2004

Loi portant assentiment à l'Avenant, signé le 11 décembre 2002, à la Convention entre le Royaume de belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg, le 17 septembre 1970 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004015231
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22/12/2004
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17/12/2004
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eli/loi/2004/12/17/2004015231/moniteur
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17 DECEMBRE 2004. - Loi portant assentiment à l'Avenant, signé le 11 décembre 2002, à la Convention entre le Royaume de belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg, le 17 septembre 1970 (1) (2)


Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, désireux de modifier la Convention entre le Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg, le 17 septembre 1970 (ci-après dénommés respectivement « la Convention » et « le Protocole final »), sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE 1er Le paragraphe 3 de l'article 2 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant : « § 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention, sont : 1° En ce qui concerne la Belgique : a) l'impôt des personnes physiques;b) l'impôt des sociétés;c) l'impôt des personnes morales;d) l'impôt des non-résidents; y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés « impôt belge »); 2° En ce qui concerne le grand-duché de Luxembourg : a) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;b) l'impôt sur le revenu des collectivités;c) l'impôt sur la fortune;d) l'impôt commercial communal;e) l'impôt foncier, (ci-après dénommés « impôt luxembourgeois »).» Le paragraphe 4 de l'article 2 de la Convention est supprimé.

Le paragraphe 5 de l'article 2 de la Convention devient le paragraphe 4.

ARTICLE 2 Le paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant : « § 2. Nonobstant les dispositions du § 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année civile considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.» Le paragraphe 3 de l'article 15 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant : « § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2 et sous la réserve mentionnée au § 1er, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule ferroviaire ou routier exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure en trafic international, sont considérées comme se rapportant à une activité exercée dans l'Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise et sont imposables dans cet Etat. » ARTICLE 3 L'article 16 de la Convention est remplacé par l'article suivant : « Dirigeants de sociétés § 1er. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition. § 2. Les rémunérations qu'une personne visée au § 1er reçoit d'une société qui est un résident d'un Etat contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique, commercial ou financier sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. La présente disposition est également applicable aux rémunérations qu'un résident du Luxembourg tire de son activité journalière en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de la Belgique. » ARTICLE 4 L'article 17 de la Convention est remplacé par l'article suivant : « § 1er. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. § 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. » ARTICLE 5 Il est inséré un paragraphe 3 à l'article 18 de la Convention ainsi rédigé : « § 3. Nonobstant les dispositions du § 1er, les pensions et autres rémunérations similaires provenant du Luxembourg et payées à un résident de la Belgique, ne sont pas imposables en Belgique si ces paiements découlent des cotisations, allocations ou primes d'assurance versées à un régime complémentaire de pension par le bénéficiaire ou pour son compte, ou des dotations faites par l'employeur à un régime interne, et si ces cotisations, allocations, primes d'assurance ou dotations ont été effectivement soumises à l'impôt au Luxembourg. » Il est inséré un paragraphe 4 à l'article 18 de la Convention ainsi rédigé : « § 4. Nonobstant les dispositions du § 1er, les capitaux et valeurs de rachat tenant lieu de pensions payés au titre d'un emploi antérieur à un résident du Luxembourg qui proviennent de la Belgique sont imposables en Belgique. » ARTICLE 6 Le paragraphe 4 de l'article 24 de la Convention devient le paragraphe 4a.

Il est inséré un paragraphe 4b à l'article 24 de la Convention ainsi rédigé : « § 4b. Les personnes physiques qui sont des résidents du Luxembourg et qui, conformément aux dispositions du chapitre III (Imposition des revenus), sont imposables en Belgique ne sont soumises en Belgique à aucune imposition ou obligation relative à ces revenus qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques qui sont des résidents de la Belgique qui se trouvent, par ailleurs, dans la même situation. Les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôts en fonction de la situation ou des charges de famille que la Belgique accorde à ses propres résidents sont accordés aux résidents du Luxembourg au prorata des revenus provenant de la Belgique par rapport au total des revenus, d'où qu'ils proviennent, dont ces personnes sont les bénéficiaires. » Le paragraphe 5 de l'article 24 de la Convention devient le paragraphe 5a.

Il est inséré un paragraphe 5b à l'article 24 de la Convention ainsi rédigé : « § 5b. L'imposition d'une exploitation agricole ou forestière qu'un résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des résidents de cet autre Etat qui exercent la même activité. » ARTICLE 7 Le paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention est complété par une deuxième phrase ainsi rédigée : « L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. » ARTICLE 8 Le paragraphe 1er de l'article 27 de la Convention est supprimé. Les paragraphes restants deviennent les paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5.

ARTICLE 9 Le Protocole final est modifié de la façon suivante : Les paragraphes 3, 8 et 9 sont supprimés. Les paragraphes 4, 5, 6, 7 et 10 deviennent les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7.

Il est inséré un paragraphe 8 ainsi rédigé : « § 8. Professions dépendantes Ad article 15 §§ 1er et 2 Au sens de l'article 15, §§ 1er et 2, il est entendu qu'un emploi salarié est exercé dans l'autre Etat contractant lorsque l'activité en raison de laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations sont payés est effectivement exercée dans cet autre Etat, c'est-à-dire lorsque le salarié est physiquement présent dans cet autre Etat pour y exercer cette activité. » Il est inséré un paragraphe 9 ainsi rédigé : « § 9. Dirigeants de sociétés Ad article 16 Il est entendu que le terme société ne vise pas les sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple et sociétés civiles de droit luxembourgeois. » ARTICLE 10 § 1er. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre, par écrit par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant à la Convention. L'Avenant à la Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications. § 2. L'Avenant à la Convention sera applicable : (i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle l'Avenant à la Convention entrera en vigueur; (ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute période imposable commençant le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle l'Avenant à la Convention entrera en vigueur.

L'Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2002, en double exemplaire en langues française et néerlandaise.

17 DECEMBRE 2004. - Loi portant assentiment à l'Avenant, signé le 11 décembre 2002, à la Convention entre le Royaume de belgique et le grand-duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le protocole final y relatif, signés à Luxembourg, le 17 septembre 1970 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Avenant, signé à Bruxelles le 11 décembre 2002, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg, le 17 septembre 1970, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 decembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2004-2005 Sénat : Documents.- Projet de loi déposé le 11 juin 2004, n° 3-740/1.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 15 juillet 2004. - Vote, séance du 15 juillet 2004.

Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1293/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1293/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 novembre 2004. - Vote, séance du 25 novembre 2004. (2) Cet Avenant entre en vigieur le 20 décembre 2004.

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