Etaamb.openjustice.be
Loi du 17 décembre 2004
publié le 27 novembre 2007

Loi portant assentiment à la Convention additionnelle, signée à Brasilia le 20 novembre 2002, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole final, signés à Brasilia le 23 juin 1972 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2007015151
pub.
27/11/2007
prom.
17/12/2004
ELI
eli/loi/2004/12/17/2007015151/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2004. - Loi portant assentiment à la Convention additionnelle, signée à Brasilia le 20 novembre 2002, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole final, signés à Brasilia le 23 juin 1972 (1)(2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention additionnelle, signée à Brasilia le 20 novembre 2002, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole final, signés à Brasilia le 23 juin 1972, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2004-2005. Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 11 juin 2004, n° 3-741/1.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 15 juillet 2004.

Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1295/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1295/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 25 juillet 2004. (2) Cette convention entre en vigueur le 23 octobre 2007. Convention additionnelle, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole final, signés à Brasilia le 23 juin 1972 Sa Majesté le Roi des Belges, et Le Président de la République fédérative du Brésil Désireux de conclure une Convention additionnelle modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et le Protocole final, signés à Brasilia le 23 juin 1972 (ci-après dénommés respectivement "la Convention" et "le Protocole Final"), Ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir : Pour le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, M. Jean-Michel Veranneman de Watervliet, Ambassadeur extraordinaire & plénipotentiaire du Royaume de Belgique auprès du Brésil, Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, M. Celso Lafer, Ministre des Relations extérieures de la République fédérative du Brésil;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article Ier Les dispositions de l'article 2 de la Convention sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, quel que soit le système de perception. 2. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : a) pour la Belgique : 1 l'impôt des personnes physiques; 2 l'impôt des sociétés; 3 l'impôt des personnes morales; 4 l'impôt des non-résidents; 5 la contribution complémentaire de crise, y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques (ci-après dénommés "l'impôt belge"); b) pour le Brésil : l'impôt fédéral sur le revenu et les profits de toute nature (ci-après dénommé "l'impôt brésilien").3. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. » Article II L'article 4, paragraphe 1er, de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. » Article III Les dispositions de l'article 10 de la Convention sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « 1. Les dividendes payés par une société résidente d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 10 p.c. du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 p.c. du capital de la société qui paie les dividendes; b) 15 p.c. du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les dispositions du présent paragraphe ne limitent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances.Ce terme désigne aussi les revenus -même attribués sous la forme d'intérêts - soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5. Lorsqu'une société résidente de la Belgique a un établissement stable au Brésil, cet établissement peut y être assujetti à un impôt retenu à la source conformément à la législation brésilienne, mais cet impôt ne peut excéder 10 p.c. du montant du bénéfice de l'établissement stable, déterminé après le paiement de l'impôt sur les sociétés afférent audit bénéfice. » Article IV L'article 12, paragraphe 2, b) est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « b) 20 p.c. du montant brut des redevances payées pour l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce; ».

Article V Les dispositions de l'article 16 de la Convention sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Cette disposition s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition. 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1er reçoit d'une société qui est un résident d'un Etat contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident d'un Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société.» Article VI L'article 17 de la Convention est complété par le paragraphe 2 suivant, le texte actuel de cet article devenant le paragraphe 1er : « 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un professionnel du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas au professionnel du spectacle ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités du professionnel du spectacle ou du sportif sont exercées. » Article VII Les dispositions de l'article 18 de la Convention sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « 1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, les pensions ou rentes payées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Le terme "pensions", employé dans le paragraphe 1er, désigne des paiements périodiques effectués au titre d'un emploi antérieur ou en compensation de dommages subis dans le cadre d'un tel emploi.3. Toutefois, les pensions et autres allocations périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant ou dans le cadre d'un régime général organisé par cet Etat contractant pour compléter les avantages prévus par ladite législation, sont imposables dans cet Etat.4. Le terme "rentes" désigne une somme prédéterminée payable périodiquement à échéances fixes, la vie durant ou pendant un laps de temps déterminé ou déterminable, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou en son équivalent.» Article VIII Les dispositions de l'article 23 de la Convention sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « 1. En ce qui concerne le Brésil, la double imposition est évitée de la manière suivante : Sous réserve des dispositions de la législation brésilienne relatives à l'imputation sur l'impôt brésilien des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident du Brésil reçoit un revenu qui est imposable en Belgique conformément aux dispositions de la présente Convention, le Brésil accorde pour l'application de son impôt un crédit équivalent à l'impôt payé en Belgique.

Toutefois, le montant de ce crédit ne peut excéder la fraction de l'impôt brésilien calculée selon la proportion de ce revenu par rapport à l'ensemble des revenus imposables au Brésil. 2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus qui sont imposables au Brésil conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphes 2 et 6, 11, paragraphes 2, 3, b) et 8, et 12, paragraphes 2 et 6, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphes 2 ou 6, et non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2, 3, b) ou 8, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 6, l'impôt brésilien perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent audits revenus. Toutefois, en ce qui concerne lesdits revenus qui bénéficient d'une imputation en Belgique conformément à l'alinéa précédent et qui sont payés en raison d'investissements qui sont directement liés à des projets de développement industriel, commercial, touristique ou agricole au Brésil, cette imputation est calculée comme si l'impôt brésilien avait été perçu à un taux de 5 p.c. plus élevé que le taux effectivement appliqué. Cette disposition s'applique également lorsque le Brésil renonce, en vertu de sa législation interne, à imposer les revenus concernés. L'imputation cesse d'être calculée comme si l'impôt brésilien avait été perçu à un taux de 5 p.c. plus élevé en ce qui concerne les impôts belges établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier 2012. Le présent alinéa n'est pas applicable aux redevances visées à l'article 12, paragraphe 2, b). c) Lorsqu'une société résidente de la Belgique a la propriété d'actions ou parts d'une société résidente du Brésil, les dividendes au sens de l'article 10, paragraphe 3, qui lui sont payés par cette dernière société sont exemptés, à concurrence de 95 p.c. de leur montant, de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions prévues par la législation belge. d) Nonobstant les dispositions du a) ci-avant, les revenus qui ont été imposés au Brésil conformément aux articles 13, paragraphe 3, ou 22 et qui sont compris dans les revenus passibles de l'impôt belge sont soumis à cet impôt suivant les modalités prévues par la législation fiscale belge en ce qui concerne les revenus professionnels réalisés et imposés à l'étranger.e) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé au Brésil ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt au Brésil en raison de leur compensation avec lesdites pertes.» Article IX L'article 24, paragraphe 4 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « 4. Sauf en cas d'application de l'article 9, de l'article 11, paragraphe 8 ou de l'article 12, paragraphe 6, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. » Article X L'article 26, paragraphe1 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans la première phrase, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.

Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. » Article XI A l'article 27 de la Convention les paragraphes 1er et 2 sont supprimés, les paragraphes 3, 4, 5 et 6 de cet article devenant respectivement les paragraphes 1er, 2, 3 et 4.

Article XII Les points 3 et 4 du Protocole final sont supprimés. et remplacés par les dispositions suivantes : « 3. Ad Article 2, paragraphe 2, b) : Il est entendu que les impôts visés à l'article 2, paragraphe 2, b), comprennent la contribution sociale sur les bénéfices nets (Contribuiçao Social sobre o Lucro Liquido, CSLL) instaurée par la loi 7, 689 du 15 décembre 1988. » « 4. Ad Article 10, paragraphe 2, article 11, paragraphe 2 et article 12, paragraphe 2 : Il est entendu que le bénéfice des taux réduits prévus à ces dispositions est accordé, par l'Etat contractant d'où proviennent les revenus visés, aux seuls résidents de l'autre Etat contractant qui sont les bénéficiaires effectifs de ces revenus. » « 5. Ad Article 10, paragraphe 5 : L'impôt visé à l'article 10, paragraphe 5 ne peut être perçu que sur le montant des bénéfices de l'établissement stable qui est effectivement transféré ou crédité au siège de la société résidente de la Belgique. » « 6. Ad Article 12, paragraphes 2 et 3 : Il est entendu que les dispositions de l'article 12, paragraphe 3, visent les paiements reçus pour une assistance technique ou la fourniture de services techniques. L'impôt établi sur ces rémunérations ne peut excéder 10 p.c. de leur montant brut. » « 7. Ad Article 23, paragraphe 2, b), 1er alinéa : En ce qui concerne les revenus qui bénéficient d'une imputation en Belgique, la référence à la législation belge à l'article 23, paragraphe 2, b), 1er alinéa ne peut avoir pour effet de limiter cette imputation à un montant inférieur à l'impôt belge proportionnellement afférent au revenu de source brésilienne, lorsque le montant de l'impôt effectivement perçu au Brésil est égal ou supérieur audit impôt belge. » « 8. Ad Article 26, paragraphe 1er : En ce qui concerne le Brésil, il est entendu que l'Article 26, paragraphe 1 ne s'applique qu'aux impôts perçus par l'Union. » Article XIII « 1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention additionnelle. La Convention additionnelle entrera en vigueur le jour suivant celui de la réception de la seconde de ces notifications. 2. Les dispositions de la Convention additionnelle s'appliqueront pour la première fois : a) aux impôts perçus par voie de retenue à la source dont le fait générateur se produit à partir du premier janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du premier janvier de l'année qui suit immédiatement l'entrée en vigueur.» Article XIV La présente Convention additionnelle fait partie intégrante de la Convention et du Protocole final et elle restera en vigueur aussi longtemps que la Convention et le Protocole final seront eux-mêmes applicables.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention additionnelle et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Brasilia, le 20 novembre 2002, en double exemplaire, en langue portugaise, en langue française et en langue néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

^