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Loi du 17 juillet 2001
publié le 28 août 2001

Précisions relatives au rôle de l'administration communale dans le cadre de l'application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi qu'aux tâches de certains bureaux de l'Office des étrangers

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ministere de l'interieur
numac
2001000781
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28/08/2001
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17/07/2001
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


17 JUILLET 2001. - Précisions relatives au rôle de l'administration communale dans le cadre de l'application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi qu'aux tâches de certains bureaux de l'Office des étrangers


A **** et ****. les ****, **** présent texte a pour objet de rappeler et d'expliciter certaines missions des administrations communales dans le cadre de l'application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, I'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi), de manière générale mais également plus particulière dans le cadre des compétences de certains bureaux de l'Office des étrangers.

I. Précisions d'ordre général A. Inscription - Tenue du registre national 1. Enquête de résidence Je vous rappelle qu'en vertu de l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers (Moniteur belge, 15 août 1992), la vérification de la réalité de la résidence de toute personne fixant sa résidence principale dans une commune doit faire l'objet d'une enquête dans les huit jours ouvrables de sa déclaration en ce sens.2. Bulletin de renseignements Je vous rappelle l'importance de l'établissement correct du bulletin de renseignements (bulletin ****) ainsi que du bulletin simplifié (prévu pour les enfants accompagnant leurs parents), ou de leur équivalent informatisé, conformément à la circulaire du 1er octobre 1973 relative aux bulletins de renseignements pour étrangers et à la transmission de documents concernant des ressortissants étrangers séjournant ou établis sur le territoire belge (Moniteur belge, 5 octobre 1973). Ce formulaire doit notamment indiquer clairement la nature des documents qui ont permis l'entrée de l'étranger sur le territoire ****, et doit être communiqué dans les meilleurs délais à l'Office des étrangers.

A cette occasion, il convient également de vérifier systématiquement si l'étranger figure ou non au **** (Bulletin central de Signalement) ou dans le SIS (Système d'**** ****) et d'indiquer le résultat de cette vérification sur le volet C du bulletin ****. Enfin, il n'y a plus lieu d'établir un bulletin **** pour les étrangers inscrits au registre d'attente. 3. Registre national J'insiste également sur la nécessité de tenir le registre national à jour, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour quotidienne et au contrôle des informations (Moniteur belge, 21 avril 1984), modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1985 (Moniteur belge, 1er août 1985). Je vous invite à inscrire les étrangers ayant reçu un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 4. Ouverture d'un dossier Pour satisfaire aux obligations de base en matière du remplissage des cartes de séjour, il est instamment demandé de procéder de la façon suivante : 4.1. Lors du premier contact avec l'étranger, la commune se doit de prendre des copies du passeport avec ou sans visa, ou de la carte d'immatriculation. Il faut prendre note de l'adresse donnée ainsi que vérifier le but du séjour. Ensuite il faut éventuellement contrôler des documents complémentaires, comme le permis de travail, les actes de mariage et/ou de naissance,...

Après cela, on peut délivrer une annexe 15 qui sera valable pour 15 jours. 4.2. Le contrôle du logement doit immédiatement être mis en route et doit avoir été effectué dans les 8 jours suivants. Il faut en outre effectuer un contrôle au Bulletin central de **** (****) ainsi qu'au Système d'**** **** (SIS). 4.3. Après réception du résultat du contrôle de l'habitation, établi par la police, la collecte d'informations pour le Registre national peut être commencée. La commune devra recevoir dans les 8 jours le numéro O.E. attribué.

De cette façon, la commune dispose déjà du numéro O.E. lors de l'établissement du dossier pour délivrance des titres de séjour. 5. Déménagement Je vous rappelle qu'en cas de déménagement d'un étranger dans une autre commune, celui-ci doit, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, être renvoyé à l'administration communale du lieu de sa nouvelle résidence et non à l'Office des étrangers. Il est particulièrement important que la commune de résidence précédente transmette, dans le délai fixé au paragraphe 6 de cette disposition, les instructions pendantes relatives à l'étranger concerné, à la commune de la nouvelle résidence.

B. Documents et titres de séjour 1. Déclaration d'arrivée 1.1. La déclaration d'arrivée, conforme au modèle figurant à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers doit indiquer clairement : - la nature du document qui a permis l'entrée de l'étranger sur le territoire ****; - les caractéristiques et la durée de validité du visa qui y est éventuellement apposé; - le cas échéant, la date et la nature du cachet d'entrée apposé sur le document de voyage.

Je vous rappelle deux éléments importants dans le cadre de l'établissement d'une déclaration d'arrivée : - les indications figurant sur la vignette-visa **** apposée sur le passeport, ou le titre de voyage en tenant lieu, de l'étranger soumis à l'obligation du visa; - le cachet d'entrée apposé sur le passeport, ou le titre de voyage en tenant lieu, de l'étranger (voir à ce sujet la circulaire du Directeur général de l'Office des étrangers du 15 avril 1998 relative à l'application de la Convention d'application de l'Accord de ****, signée le 19 juin 1990 et approuvée par la loi du 18 mars 1993). 1.2. Lorsque des époux sont mis en possession d'une déclaration d'arrivée, il convient d'indiquer mutuellement le nom de l'autre époux sur la déclaration d'arrivée du titulaire, afin d'éviter la création de deux dossiers différents. 2. Attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 3bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 Je vous rappelle que l'annexe 3bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'engagement de prise en charge a été modifiée par l'arrêté royal du 26 juin 2000 (Moniteur belge, 10 août 2000, Erratum, 30 septembre 2000). Il convient dès lors d'utiliser le nouveau modèle de l'annexe 3bis. 3. Attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 Lorsque la durée de validité de cette attestation, délivrée en application de l'article 119 du même arrêté, arrive à expiration (c'est à dire après 15 jours) et que l'administration communale est toujours dans l'impossibilité de procéder à l'inscription de l'étranger ou de lui délivrer le titre de séjour ou d'établissement ou tout autre document de séjour, l'administration communale doit prendre contact avec le bureau compétent de l'Office des étrangers afin de trouver une solution adéquate. 4. Attestation d'immatriculation 4.1. Dans tous les cas, l'attestation d'immatriculation est un document provisoire de séjour, qui, à ce titre, n'ouvre pas le droit de retour en **** à son titulaire, ni la circulation de celui-ci dans l'espace ****.

Aux termes de l'article 19 de la loi, en effet, seul l'étranger porteur d'un titre de séjour ou d'établissement (belge) valable dispose d'un droit de retour en **** pendant un an.

Par conséquent, s'il quitte la ****, le titulaire d'une attestation d'immatriculation ne pourra y rentrer que s'il réunit toutes les conditions d'entrée et notamment, s'il est en possession, le cas échéant, d'un visa valable.

D'autre part, le titulaire d'une attestation d'immatriculation ne bénéficie pas de la libre circulation dans l'espace **** (voir à ce sujet la circulaire du Directeur général de l'Office des étrangers du 15 avril 1998 citée au point B.1.1.). 4.2. Vu leur incidence, il me paraît nécessaire que l'administration communale informe, de préférence de manière écrite moyennant le formulaire joint en annexe de la présente circulaire, les intéressés de ces restrictions au moment de la délivrance de l'attestation d'immatriculation. 5. Remarques 5.1. L'attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 37 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne se prolonge pas. 5.2. Il existe des modèles de certificats d'inscription au registre des étrangers avec la mention "séjour temporaire" ****.

C. Suivi des instructions et décisions de l'Office des étrangers 1. Rappel Je vous rappelle l'importance de la responsabilité du Bourgmestre dans le cadre du suivi des instructions et décisions de l'Office des étrangers. Les instructions qui vous sont adressées par les bureaux de l'Office des étrangers doivent être exécutées et leurs décisions doivent être notifiées aux intéressés SANS DELAI. L'administration communale reste l'interlocuteur privilégié de l'Office des étrangers en la matière mais le Bourgmestre n'est pas compétent pour contester la décision prise, que ce soit de manière active ou passive (retard mis à l'exécution des instructions).

Il revient par contre à l'administration communale DE COMMUNIQUE A L'OFFICE DES ETRANGERS TOUTES LES INFORMATIONS UTILES RELATIVES AUX ETRANGERS, DONT ELLE DISPOSE, AFIN QUE LES MESURES NECESSAIRES PUISSENT ETRE PRISES. Ainsi, l'administration communale qui a connaissance d'une décision judiciaire d'annulation d'un mariage doit en avertir immédiatement l'Office des étrangers. Il en va de même lorsque l'administration communale a connaissance d'une arrestation administrative d'un étranger, même si ce dernier est un ressortissant d'un Etat membre de l'E.E.E. (Etats membres de l'Union européenne + ****, **** et ****). 2. Remarques 2.1. L'administration communale doit faire procéder d'initiative à l'enquête "si réside" à l'égard de l'étranger à qui elle a délivré une déclaration d'arrivée lorsque la durée du séjour autorisé indiquée sur ce document vient à expiration. 2.2. Si l'enquête effectuée suite à l'envoi des instructions "si réside" s'avère positive, c'est-à-dire si l'étranger réside encore effectivement à l'adresse indiquée, il convient d'en avertir immédiatement le bureau compétent de l'Office des étrangers par fax. 2.3. Toute décision prise par l'Office des étrangers à l'égard d'un étranger doit être notifiée dans les meilleurs délais par l'administration communale à la personne intéressée et cela, même si celle-ci n'est pas inscrite dans ou est radiée des registres de cette commune.

Si l'étranger ne se présente pas à l'administration communale pour se voir notifier la décision, la notification doit être faite au lieu de résidence. 2.4. Je vous rappelle la nécessité de reproduire intégralement sur la décision notifiée à l'étranger la motivation en droit et en fait indiquée dans les instructions de l'Office des étrangers. 2.5. Toute demande d'information relative à un étranger maintenu ou détenu dans un centre fermé doit être adressée au bureau de l'Office des étrangers responsable de la décision de maintien ou de détention (bureau C ou R). Ni la 7e Direction, ni la direction des centres ne répondront à cette demande. 2.6. Je vous signale que le délai d'introduction d'un recours en suspension et/ou en annulation devant le Conseil d'Etat contre une décision relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers est passé de 60 à 30 jours. Il y a lieu le cas échéant de modifier manuellement ce délai sur les modèles figurant aux annexes de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité, en attendant la modification formelle de celles-ci.

D. Correspondance avec l'Office des étrangers Dans un souci d'efficacité, les mentions suivantes doivent, dans la mesure du possible et de manière lisible, être indiquées sur tout courrier adressé à l'Office des étrangers : - le numéro O.E. (anciennement numéro ****); - le bureau compétent; - le nom de l'agent responsable.

****. Précisions particulières A. En ce qui concerne les étrangers ressortissants d'un état membre de l'espace économique européen (1) et les membres de leur famille assimilés ainsi que les membres de la famille d'un ressortissant belge (compétence du bureau E) 1. Rôle du bourgmestre ou de son délégué dans le cadre de la procédure d'établissement a) Bénéficiaires Je vous rappelle le rôle fixé au Bourgmestre ou à son délégué par les articles 45, § 3, alinéa 1er, 51, § 4, alinéa 1er, et 53, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité, modifiés par l'arrêté royal du 12 juin 1998 (Moniteur belge, 21 août 1998) : il doit refuser l'établissement à l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation délivrée pour une durée de cinq mois, lorsqu'il constate que les documents prouvant la qualité d'étranger CE du demandeur n'ont pas été produits à la date d'expiration de l'attestation d'immatriculation. Le Bourgmestre ou son délégué doit prendre cette décision à l'expiration du cinquième mois qui suit la demande d'établissement, que l'étranger se présente ou non à l'administration communale.

La décision de refus d'établissement doit être prise conformément au modèle de l'annexe 20 (nouvelle) de l'arrêté royal et est accompagnée d'un ordre de quitter le territoire d'un délai d'exécution de trente jours, prenant cours à partir de la date d'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation, sauf si une demande en révision d'une décision précédente est en cours d'examen. Il convient de prendre contact avec le bureau E pour vérifier ce dernier point.

Si l'étranger ne se présente pas à l'administration communale pour se voir notifier la décision, il doit y être invité par l'administration communale.

J'INSISTE ENCORE UNE FOIS SUR LE FAIT QU'IL S'AGIT ICI D'UNE COMPETENCE DU **** OU DE SON DELEGUE. Si l'intéressé ne donne pas suite à cette invitation, l'administration communale doit prendre contact avec le bureau E. J'attire tout particulièrement votre attention sur le fait que dans de tels cas, l'administration communale n'est pas autorisée à inscrire l'intéressé dans le registre de la population lorsqu'elle constate que le Bourgmestre ou son délégué n'a pas pris la décision qui lui incombe.

Cette situation est totalement différente de celle de l'étranger qui a produit les documents requis, et qui se présente au plus tôt un mois après cette production et au plus tard avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation, et pour lequel aucune instruction n'a été communiquée par le bureau E. Dans ce cas, en effet, l'absence de décision doit être assimilée à une décision positive (article 45, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal). b) Assimilés - Il faut rappeler ici que la demande d'établissement n'est pas prise en considération quand l'étranger n'est pas en possession des documents d'entrée valables au moment de la demande, c'est-à-dire d'un passeport national ou d'un titre de voyage équivalent, le cas échéant muni d'un visa valable.Dans ces cas, on ne délivre pas de demande d'établissement (annexe 19) mais bien une annexe 12 avec la motivation suivante : « Art. 7, ****. 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

L'intéressé séjourne dans le Royaume sans être porteur des documents visés à l'article 2 : pas de visa/pas de passeport valable.

Le fait d'être le conjoint/l'ascendant à charge/le descendant/le descendant à charge d'un ressortissant belge/de l'E.E.E. ne le/la dispense pas de l'obligation d'être en possession des documents qui sont exigés pour entrer sur le territoire en application des articles 2 et 41, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et des articles 43 et (61) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.» - Je veux encore une fois rappeler ici l'article 44 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

Si l'assimilé ne présente pas la preuve exigée du lien de sang ou de parenté avec l'étranger E.E.E. ou avec le ressortissant belge, avec lequel il est venu s'établir, le Bourgmestre ou son délégué lui donne, selon le cas en présence, notification d'une décision d'irrecevabilité de la demande d'établissement, de séjour, d'inscription dans le registre des étrangers ou d'octroi d'un document conforme au modèle de l'annexe 22, par la délivrance d'un document conforme au modèle de l'annexe 19****.

Il est important que l'administration communale en transmette immédiatement une copie à l'Office des étrangers.

Si l'étranger n'est ni autorisé ni admis au séjour dans le Royaume sur base d'une autre disposition de la loi, il lui est notifié un ordre de quitter le territoire par la délivrance d'un document de modèle A ou B, conforme à l'annexe 12 ou 13. 2. Transmission de documents 2.1. Dans la mesure où le ressortissant d'un Etat membre de l'E.E.E. et les membres de sa famille assimilés ainsi que les membres de la famille d'un Belge, peuvent se présenter, dans les conditions fixées par l'arrêté royal du 12 juin 1998 précité, à l'administration communale au plus tôt un mois après la production des documents requis ou après l'introduction de leur demande d'établissement, afin de se voir notifier la décision relative à cette demande, il est absolument indispensable que l'administration communale transmette, par fax ou par la poste (mais alors nominativement), l'annexe 19 et tous les documents utiles au bureau **** (n° fax : 02-206 14 53). 2.2. Dans un souci de rapidité, le bureau E peut demander que, dans certains cas, le rapport demandé à l'administration communale au sujet d'un étranger lui soit transmis par fax. Dans ce cas, les instructions envoyées à l'administration communale en feront la mention expresse. 2.3. Je vous invite à compléter correctement le verso du modèle figurant à l'annexe 19 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité et à mentionner l'extrait du casier judiciaire pour les étrangers détenteurs d'un visa type C ainsi que pour les étrangers dispensés du visa. 3. Accusé de reception J'aimerais encore une fois vous rappeler l'utilisation et la nécessité de "l'accusé de réception".Quand un ressortissant d'un Etat membre de l'E.E.E. ne transmet pas les documents nécessaires en rapport avec son statut au moment de l'introduction de la demande d'établissement, l'administration communale doit faire usage de l'accusé de réception chaque fois que l'intéressé transmettra un document à une date ultérieure.

Sur cette attestation devront figurer la date de transmission des documents ainsi que la date (un mois plus tard) à laquelle l'étranger devra se représenter. Cette attestation devra être immédiatement transmise avec les documents par fax au bureau ****. Sans cette attestation, il n'est pas possible, pour les agents chargés de l'examen de la demande, de connaître le délai dans lequel la décision doit être prise.

B. En ce qui concerne les étrangers non E.E.E. (compétence du bureau A) 1. Déclaration d'arrivée Prolongation de la durée du séjour autorisé figurant sur la déclaration d'arrivée (ci-après : prolongation de la déclaration d'arrivée).a) Il est important de rappeler que l'administration communale constitue dans ce cadre l'intermédiaire entre l'étranger et l'Office des étrangers.b) Les demandes de prolongation de la déclaration d'arrivée doivent systématiquement être envoyées, avec une copie de la déclaration d'arrivée, du passeport et, le cas échéant, du visa et des documents justificatifs, au bureau A par fax. 2. Demande de séjour sur la base de l'article 10, alinéa 1er, de la loi 2.1. J'insiste dans ce cadre sur la nécessité de délivrer à tout étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 de la loi, un document attestant de l'introduction de sa demande, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 15bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité (article 26, § 1er, du même arrêté royal).

Lorsque cette "annexe 15bis" est délivrée à un étranger qui demande à bénéficier du droit au regroupement familial sur la base de l'article 10, alinéa 1er, 1° au 4°, de la loi, il convient en outre d'y indiquer le nom de la personne rejointe, afin d'éviter la création de deux dossiers différents. 2.2. Je vous rappelle en outre que, conformément à l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité, si l'étranger produit les documents visés à l'article 12bis de la loi (documents requis pour son entrée et documents prouvant qu'il remplit les conditions visées à l'article 10 de la même loi), il doit être inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'une attestation d'immatriculation du modèle A, valable un an à partir de la date d'introduction de la demande. 2.3. Je vous rappelle enfin l'importance de l'enquête de cohabitation dans cette procédure et de la nécessité de l'envoi au bureau A du rapport établi en conséquence entre le septième et huitième mois de l'introduction de la demande.

C. En ce qui concerne les demandeurs d'asile (compétence du bureau R) 1. Quant à la déclaration de perte de l'annexe 26 Lorsque le demandeur d'asile déclare avoir perdu son annexe 26, une attestation de perte rédigée par un service de police doit être envoyée par fax par la commune à l'Office des étrangers qui donnera les instructions nécessaires.2. Quant à la prolongation du délai donné pour quitter le territoire dans l'annexe 26bis Dans la phase de la recevabilité de la demande d'asile, le délai pour quitter le territoire fixé dans l'annexe 26bis doit être prolongé lorsque le registre d'attente indique qu'un recours urgent auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a été introduit et jusqu'à ce que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ait rendu une décision négative sur ce recours. 3. Quant à la prorogation de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation 3.1. L'attestation d'immatriculation du modèle A, valable trois mois à partir de sa délivrance, délivrée à l'étranger qui s'est déclaré réfugié à la frontière et qui a été autorisé à entrer dans le Royaume et à l'étranger qui s'est déclaré réfugié dans le Royaume (2), peut être prorogée d'office par l'administration communale, jusqu'au terme indiqué au point 3.2. ou 3.3.

Les trois premières prorogations doivent avoir chacune une durée de trois mois à partir de l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation (prorogée). Ensuite, c'est-à-dire lorsque l'attestation d'immatriculation a été délivrée depuis un an, elle doit être prorogée de mois en mois. 3.2. Dans la phase de la recevabilité de la demande d'asile, I'attestation d'immatriculation doit être prorogée tant que le registre d'attente n'indique pas que l'Office des étrangers a rendu une décision négative sur la recevabilité de la demande.

Si une telle décision est prise, I'attestation d'immatriculation doit être retirée. 3.3. De même, dans la phase de l'examen du caractère fondé de la demande d'asile, lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou lorsque la Commission permanente de recours des réfugiés confirme la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié rendue par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, l'administration communale doit continuer à proroger I'attestation d'immatriculation de l'intéressé tant qu'elle ne reçoit pas d'instructions contraires de l'Office des étrangers.

L'administration communale ne peut donc pas d'office retirer l'attestation d'immatriculation et délivrer un ordre de quitter le territoire à l'intéressé. 4. Quant à la tenue du registre d'attente 4.1. Collectes et adaptations dans le registre d'attente En accord avec le Registre national, il a été décidé que toutes les demandes de modifications à apporter au registre d'attente doivent être effectuées par l'Office des étrangers.

Il s'agit plus particulièrement des problèmes suivants : 1. modifications de la date de naissance;2. modifications du sexe;3. modifications du nom, du prénom, de la nationalité, du lieu de naissance;4. collectes d'enfants nés en **** et dont les parents sont inscrits dans le registre d'attente;5. collectes d'enfants qui ne sont pas nés en **** et dont les parents sont inscrits au registre d'attente. Pour les points 1, 2 et 3, la procédure à l'Office des étrangers est la suivante : Le candidat réfugié a la possibilité, au cours de l'audition, de signaler d'éventuelles erreurs concernant ses données personnelles.

S'il ne mentionne pas ces erreurs lors de l'interview, l'Office des étrangers n'effectuera des modifications que sur présentation d'un passeport valable. Dans ce cas, le candidat réfugié peut prendre rendez-vous par téléphone avec le bureau **** et se présenter à la date convenue avec son passeport.

Pour le point 4, c'est la procédure suivante qui est suivie : L'acte de naissance est faxée au bureau ****. La collecte est effectuée par la cellule registre d'attente de l'Office des étrangers.

La commune peut inscrire l'enfant sur l'annexe de la mère.

Pour le point 5, il faut procéder comme suit : Un rendez-vous est fixé par téléphone avec le bureau ****. Un des parents doit se présenter à ce rendez-vous, accompagné de l'enfant et muni des documents d'identité (acte de naissance) de l'enfant ainsi que de ses propres documents de séjour. Il se peut que l'Office des étrangers veuille auditionner l'enfant et les parents. Si le lien de filiation est suffisamment établi, l'enfant est inscrit sur l'annexe d'un des parents (normalement la mère).

Remarque concernant les points 4 et 5 : Pour les enfants des candidats réfugiés déboutés, la collecte n'a lieu que lorsque le titre de séjour du ou des parent(s) est prolongé sur instructions de l'Office des étrangers.

Il est à noter que les communes ne sont pas compétentes pour collecter des personnes dans le registre d'attente et qu'elles ne sont donc certainement pas autorisées à collecter des personnes dans le registre des étrangers en demandant ensuite au Registre national de les transférer dans le registre d'attente.

En cas de doute, il est toujours possible de prendre contact avec le bureau ****, soit par téléphone, soit par fax, aux numéros suivants: tél. : 02-205 54 86 - fax : 02-205 54 64. 4.2. Code 202 Chaque prolongation du délai pour quitter le territoire donné dans la décision de refus de séjour doit être indiquée sous ce code.

Lorsque l'étranger inscrit dans le registre d'attente poursuit également une autre procédure de séjour (regroupement familial, par exemple) et se voit dans ce cadre notifier une décision (comme une décision de refus d'établissement - annexe 20) ou délivrer un document (comme un document spécial de séjour - annexe 35 - dans le cadre d'une demande de révision), cela doit être indiqué sous le code 202. 4.3. Code 206 Lorsque l'administration communale notifie une décision d'ordre de quitter le territoire dans le cadre de la procédure d'asile, il convient d'en faire mention sous ce code.

D. Cas particulier des enfants mineurs 1. L'enfant né en **** bénéficie du même statut de séjour que ses parents.Lorsque les parents ne se trouvent pas sous le même statut de séjour, une distinction doit être opérée. Si l'enfant mineur vit avec ses deux parents, il suit la situation de son parent qui bénéficie du statut le plus favorable. Si par contre, les parents sont séparés, l'enfant suit la situation du parent avec lequel il réside.

L'administration communale du lieu de résidence de son ou de ses parents peut donc inscrire d'office cet enfant dans le registre de la population ou le registre des étrangers correspondant et lui délivrer une pièce ou un certificat d'identité, conformément aux prescriptions de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux pièces et certificats d'identité pour enfants de moins de douze ans (Moniteur belge, 20 décembre 1996). 2. Il existe à l'Office des étrangers un bureau mineurs non accompagnés dont les principales tâches sont : - identification et statistiques; - coordination des placements; - recherche de la famille; - identification des réseaux (collaboration avec les autorités policières, parquets,...); - suivi administratif des dossiers (délivrance de documents et titres de séjour...); - élaboration de propositions concernant le statut des mineurs étrangers non accompagnés.

Les coordonnées du bureau mineurs non accompagnés sont : - Tél. : 02-205 55 22 - Fax : 02-205 57 26 Un mineur étranger non accompagné est un ressortissant d'un pays non membre de l'E.E.E. qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, qui entre sur le territoire belge ou y séjourne sans être accompagné de son père, de sa mère, de son tuteur légal ou de son conjoint. Ce qui implique par exemple que lorsqu'il est accompagné d'une tante, il est considéré comme mineur non accompagné.

Il est à relever que le mineur étranger non accompagné qui a introduit une demande d'asile recevra un document de séjour à savoir soit une annexe 25 (requête introduite à la frontière) soit une annexe 26 (requête introduite sur le territoire). Il recevra aussi une attestation d'immatriculation lors de son inscription à la commune.

Lorsque la procédure d'asile est terminée par l'octroi de la qualité de réfugié, le mineur sera en possession d'un CIRE (certificat d'inscription au registre des étrangers).

Un séjour provisoire est octroyé au mineur non accompagné, demandeur d'asile débouté ou personne n'ayant jamais introduit de demande d'asile. Ce dernier recevra un titre de séjour provisoire à savoir une déclaration d'arrivée valable trois mois et renouvelable, ensuite un CIRE provisoire et finalement un CIRE définitif lorsqu'aucune possibilité de renvoi ne se présente. Le bureau mineur non accompagné doit être consulté (fax : 02-205 57 26) lors de la délivrance de ces documents.

E. En ce qui concerne l'autorisation de retour sur la base de l'arrêté royal du 7 août 1995 déterminant les conditions et les cas dans lesquels l'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut être autorisé à y revenir (Moniteur belge, 2 septembre 1995) Je vous rappelle que l'octroi de l'autorisation de retour prévue dans cet arrêté royal relève de la seule compétence de l'Office des étrangers. Le rôle de l'administration communale dans ce cadre est limité aux tâches décrites au point **** (Procédure) de la circulaire du 5 février 1996 relative aux conditions et aux cas dans lesquels un étranger, dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut être autorisé à y revenir (Moniteur belge, 27 février 1996).

F. En ce qui concerne la demande d'autorisation d'établissement 1. Vu le court délai dans lequel l'Office des étrangers doit prendre une décision quant à une demande d'autorisation d'établissement (voir modèle figurant à l'annexe 16 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981), j'insiste sur la nécessité que l'administration communale communique celle-ci immédiatement par fax au bureau compétent de l'Office des étrangers : - soit le bureau A ou E, lorsque la demande est introduite sur la base des articles 14 et 15 de la loi; - soit le bureau E, lorsque la demande est introduite sur la base de l'article 63 de l'arrêté royal (ressortissant d'un Etat membre de l'E.E.E. qui ne peut ou ne veut bénéficier des dispositions privilégiées relatives aux étrangers C.E., et qui envisage de séjourner au moins un an en ****). 2. Je vous rappelle que, dans le cadre des articles 14 et 15 de la loi, l'autorisation d'établissement ne peut être accordée qu'à l'étranger préalablement autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée.La demande d'autorisation d'établissement d'un étranger ne répondant pas à cette condition ne peut donc pas être acceptée par l'administration communale et si cette demande est malgré tout introduite, elle sera déclarée irrecevable par l'Office des étrangers. C'est le cas notamment des étudiants ****'ils ne sont autorisés à séjourner dans le Royaume que pour une durée limitée.

G. Bureau des recherches Il existe à l'Office des étrangers un bureau administratif de recherches qui a pour mission de rassembler toutes les informations, de les centraliser et de les exploiter en matière d'immigration illégale, d'emploi clandestin, de mariages blancs et d'abus de mariages, de traite des êtres humains, d'utilisation de faux documents, etc...

L'administration communale est priée de transmettre toute information qu'elle obtient ou toute constatation qu'elle fait dans ce cadre directement à ce bureau, de préférence par fax.

L'administration communale est également priée de donner suite, de manière efficace, à toute demande d'exécution d'enquête émanant de ce bureau et de collaborer de façon étroite avec celui-ci.

Les coordonnées du bureau des recherches sont les suivantes : - Tél. : 02-206 15 70 - Fax : 02-206 14 04 Tout renseignement relatif à l'objet de la présente circulaire peut être obtenu auprès de l'Office des étrangers (tél. : 02-206 13 00).

****, le 17 juillet 2001.

Le Ministre de l'****, **** _______ Note (1) Etats membres de l'Union européenne, ****, **** et ****.(2) Conformément à l'article 74, § 1er, alinéa 2, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993, 3 février 1995 et 11 décembre 1996. Annexe (formulaire à remettre lors de la délivrance d'une attestation d'immatriculation) Dans tous les cas, l'attestation d'immatriculation est un document provisoire de séjour, qui, à ce titre, n'ouvre pas le droit de retour en **** à son titulaire, ni la circulation de celui-ci dans l'espace ****.

Aux termes de l'article 19 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, seul l'étranger porteur d'un titre de séjour ou d'établissement (belge) valable dispose d'un droit de retour en **** pendant un an.

Par conséquent, s'il quitte la ****, le titulaire d'une attestation d'immatriculation ne pourra y rentrer que s'il réunit toutes les conditions d'entrée et notamment, s'il est en possession, le cas échéant, d'un visa valable.

D'autre part, le titulaire d'une attestation d'immatriculation ne bénéficie pas de la libre circulation dans l'espace ****.

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