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Loi du 26 janvier 2016
publié le 11 février 2016

Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif au transfert d'unités de quantité attribuée aux régions pour la période 2008-2012

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2016024030
pub.
11/02/2016
prom.
26/01/2016
ELI
eli/loi/2016/01/26/2016024030/moniteur
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17 JUILLET 2015. - Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif au transfert d'unités de quantité attribuée aux régions pour la période 2008-2012 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au transfert d'unités de quantité attribuée aux régions pour la période 2008-2012, conclu à Bruxelles, le 17 juillet 2015, annexé à la présente loi.

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La ministre de l'Energie, Mme M.C. MARGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 1439 Compte rendu intégral : 13 janvier 2016 Accord de coopération du 17 juillet 2015 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au transfert d'unités de quantité attribuée aux régions pour la période 2008-2012 Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme des institutions, article 6, § 1, II, 1° et l'article 92bis, § 1, insérés par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, article 42;

Vu l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole du Kyoto;

Vu l'accord de coopération du 19 février 2007 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto;

Vu l' accord de coopération du 18 juin 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008202564 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/EG du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;

Vu la décision du Comité de Concertation du 8 mars 2004 relative à la répartition des charges nationales liées au Protocole de Kyoto (point 1 : Kyoto : répartition des charges nationales);

Considérant qu'en vertu de l'article 15, § 4 de l'accord de coopération du 19 février 2007, une région peut demander par écrit à l'administrateur du registre qu'une partie limitée de la quantité attribuée à la Belgique soit transférée du compte de dépôt de Partie de la Belgique vers un compte de dépôt de personne spécialement ouvert à cet effet par la région concernée, à condition que cette quantité soit retransférée avant la fin de la première période d'engagement et avant la vérification, à la demande de l'autorité compétente concernée, sur un compte de dépôt de Partie spécifique créé à cet effet, géré par l'administrateur du registre;

Considérant que cette partie est limitée pour chaque région à un maximum de 5 % de cinq fois les émissions de gaz à effet de serre au cours de l'année de référence dans la région concernée, diminués de 7,5 %;

Considérant que pour effectuer ce transfert, l'administrateur du registre doit donc disposer des chiffres définitifs concernant les émissions au cours de l'année de référence dans la région concernée;

Considérant que la confirmation de ces chiffres dans un accord de coopération garantit la sécurité juridique;

Considérant que ces chiffres sont déjà établis par l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre de l'année 2006, tel que révisé suite à l'examen du « Rapport initial » de la Belgique délivré conformément à l'article 7 § 1 de la décision n° 280/2004/CE;

Considérant que, conformément aux règles internationales, les émissions de gaz à effet de serre sont consignées dans des inventaires soumis à l'Union européenne et aux Nations unies. Pour ce qui concerne le secteur des transports routiers, les inventaires reposent sur les émissions de gaz à effet de serre calculées sur base des ventes de carburant. Ces statistiques sont publiées par le Service Public Fédéral Economie.

Considérant que les statistiques du transport publiées par le Service Public Fédéral Mobilité ont connu en 2008 des modifications importantes, ayant pour conséquence d'induire des discordances entre l'estimation des émissions régionales de gaz à effet de serre attribuées au secteur des transports routiers pour l'année de référence et l'estimation de ces émissions de chaque année de la première période d'engagement du protocole de Kyoto, à savoir 2008-2012;

Considérant que ces discordances affectent la comparabilité des inventaires régionaux d'émissions relatifs à l'année de référence et aux années de la période d'engagement;

L'Etat Fédéral représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre et de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable La Région Flamande représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président et de la Ministre de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture;

La Région Wallonne représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président et du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président, et de la Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.Au sens du présent accord de coopération, l'on entend par : 1° administrateur du registre : la ou les personnes qui gèrent et tiennent à jour le registre conformément aux exigences de la directive 2003/87/CE, de la décision n° 280/2004/CE et du règlement (CE) n° 994/2008;2° quantité attribuée : la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, calculée selon les niveaux d'émissions déterminés conformément à l'article 7 de la décision 280/2004/CE;3° unité de quantité attribuée (UQA) : une unité délivrée conformément à l'article 7, § 3 de la décision n° 280/2004/CE;4° année de référence : l'année 1990 pour le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote et l'année 1995 pour l'hexafluorure de soufre, les perfluorocarbones et les hydrofluorocarbones.

Art. 2.Les émissions totales de gaz à effet de serre au cours de l'année de référence de la première période d'engagement s'établissent à : 1° pour la Région flamande : 86.986.744 tonnes CO2 équivalents; 2° pour la Région wallonne : 54.725.028 tonnes CO2 équivalents; 3° pour la Région de Bruxelles-Capitale : 4.016.991 tonnes CO2 équivalents.

Art. 3.Conformément à l'article 15, § 4 de l'accord de coopération du 19 février 2007, le volume maximum d'unités de quantité attribuée que l'administrateur du registre peut transférer vers une région est : 1° pour la Région flamande : 20.115.685 UQA; 2° pour la Région wallonne : 12.655.163 UQA; 3° pour la Région de Bruxelles-Capitale : 928.929 UQA.

Art. 4.La région adresse sa demande de transfert à l'administrateur du registre, par envoi recommandé avec accusé de réception.

Simultanément, elle en fait parvenir une copie au Président de la Commission nationale Climat, par envoi recommandé avec accusé de réception. Le Président de la Commission nationale Climat transmet cette copie à tous les membres de la Commission nationale Climat.

Art. 5.Pour l'application de l'article 16 de l'accord de coopération du 19 février 2007 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, les éléments suivants seront appliqués : - les trois régions utiliseront des modèles harmonisés et le calcul de l'excédent de carburant tels que précisés dans l'annexe au présent accord; - l'inventaire des émissions attribuées au secteur du transport routier de la Région de Bruxelles-Capitale sera élaboré sur la base du nombre de kilomètres parcourus pris en considération pour l'établissement de l'inventaire des émissions de l'année 2008 soumis aux instances internationales en 2010, auquel est appliqué, chaque année à compter de l'année 2008, le taux d'évolution annuel du nombre de kilomètres parcourus retenu pour l'élaboration des inventaires d'émissions soumis à partir de 2012 (inventaire relatif aux émissions de 2010).

Art. 6.Les différends éventuels qui surgissent entre les Parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord de coopération seront réglés au sein de la Commission nationale Climat, ou à défaut d'une solution, dans le cadre de la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie et, le cas échéant, du Comité de concertation. A défaut d'une solution, le différend sera soumis à une juridiction dont les membres seront désignés et dont les frais de fonctionnement seront répartis conformément à l'article 24 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002.

Art. 7.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie contractante peut le dénoncer avec un préavis de six mois.

Art. 8.L'accord de coopération est publié au Moniteur belge par le Secrétariat central du Comité de concertation aussitôt que toutes les Parties contractantes ont donné leur accord.

Etabli à Bruxelles, le 17 juillet 2015 en autant d'exemplaires qu'il y a de Parties contractantes.

Pour l'Etat fédéral : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Mme M.C. MARGHEM Pour la Région flamande : Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l' Agriculture, Mme J. SCHAUVLIEGE Pour la Région wallonne : Le ministre-président du Gouvernement wallon, P. MAGNETTE Le ministre wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le ministre-président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre bruxelloise du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT

Annexe 1 Harmonisation du calcul des émissions du transport routier Etat des discussions au 1/9/2013 Pour l'application de l'article 16 de l'accord de coopération du 19 février 2007 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, les trois Régions utiliseront des modèles harmonisés et le surplus carburant sera calculé selon les accords repris ci-dessous. Début 2014, les inventaires d'émission des trois Régions pour la période 2008-2012 seront calculés conformément aux progrès les plus récents du processus d'harmonisation des modèles régionaux et de vérification des données fédérales, en cours au sein du groupe ad-hoc transport routier du GT Emissions du Comité de coordination de la politique internationale de l'environnement (CCPIE), dont un état des lieux est repris ci-dessous.

Pour l'évaluation de la conformité de la Région de Bruxelles-Capitale, l'inventaire des émissions attribuées au secteur du transport routier de la Région de Bruxelles-Capitale sera élaboré sur la base du nombre de kilomètres parcourus pris en considération pour l'établissement de l'inventaire des émissions soumis aux instances internationales en 2010, auquel est appliqué, chaque année à compter de l'année 2008, le taux d'évolution annuel du nombre de kilomètres parcourus retenu pour l'élaboration des inventaires d'émissions soumis à partir de 2012 (inventaire relatif aux émissions de 2010).

Le processus d'harmonisation des modèles régionaux comprend les accords suivants (état des lieux) : 1) Utilisation des fonctions d'émission issues du modèle européen COPERT : o Chaque Région utilise les fonctions d'émission telles que reprises dans le modèle européen COPERT 4. o Ce modèle est régulièrement adapté (la version 10.0 étant la dernière version disponible). Chaque année en mars, le groupe ad hoc transport routier détermine quelle version de COPERT sera utilisée (pour la soumission de l'année suivante) et quelles années seront recalculées avec la nouvelle version. 2) Paramètres communs de modélisation : o Le paramètre COPERT "Improved fuel quality" est activé. o Le paramètre COPERT "Mileage degradation" est activé et calibré avec "IM Effect" et avec les valeurs par défaut de COPERT. o La source pour le paramètre COPERT "Rate vapour pressure" est le FAPETRO. o Pente de la route : on ne tient pas compte de ce paramètre. o Taux de chargement des HDV (heavy duty vehicules) : 50 %. o La teneur en soufre : déterminée d'après le FAPETRO. o Les fonctions d'émission des PC (personal cars) diesels Euro 4 avec filtre à particules ne sont corrigées que pour les PM et pas pour les autres émissions (la manière dont cela sera effectué sera discutée au sein du groupe ad hoc). o La surconsommation liée à l'utilisation de l'AIRCO est comptabilisée à partir de la version 10.0 de COPERT 4. o Toutes les Régions utilisent les données du SPF Finances (transmises par le VITO) pour déterminer la part de biocarburants. Les biocarburants seront considérés comme non émetteurs de CO2. L'impact des biocarburants sur les fonctions d'émission des autres polluants atmosphériques (CH4 et N2O) ne sera pas pris en compte (tant que COPERT ne prend pas en charge les mélanges ("blend")). 3) Paramètres spécifiques des Régions pour la modélisation : o "Triplengte" : spécifique à chaque Région;les adaptations se déroulent en concertation réciproque sur la base des nouvelles publications. o Température : les données d'Uccle sont utilisées par la Région de Bruxelles-Capitale et la Région Wallonne ; pour la Région flamande, il est nécessaire de disposer de données par heure que CELINE fournit sur la base du réseau télémétrique régional flamand. o Vitesses : des données régionales sont utilisées. 4) Module commun de traitement du parc de la direction pour l'immatriculation des véhicules (DIV) et des statistiques de transport apparentées : o Chaque Région utilisera le module de parc qui sera développé en 2013 pour le compte de l'AWAC afin de traiter les données de la DIV et autres statistiques de transport apparentées comme input pour les modèles d'émission régionaux.Le développement de ce module sera géré par un comité d'accompagnement dans lequel chaque Région sera représentée. 5) Module commun d'affectation de la mobilité (nombre de véhicules-kilomètres parcourus) : o Chaque région fera usage du module "ECONOTEC" pour l'affectation de la mobilité en tant qu'input pour les modèles d'émission régionaux.Ce module sera adapté par CELINE dans le courant de l'année 2013 en tenant compte des exigences formulées par la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande.

Certains points doivent encore être précisés dans le groupe de travail transport routier et les inventaires de 2014 devront tenir compte des plus récentes décisions qui seront prises au sein du groupe ad hoc transport routier, notamment : o Harmonisation de la surconsommation liée à l'air conditionné. o "Triplengte" : détermination d'une méthode harmonisée. o Vitesses moyennes : opportunité de détermination d'une méthode harmonisée. o Affectation des véhicules-kilomètres parcourus selon les "driving mode" de COPERT : opportunité de détermination d'une méthode harmonisée.

Pour la comptabilisation des consommations et des émissions de CO2 basées d'une part sur les modèles et d'autre part sur les rapportages énergétiques fédéraux (reference approach), il est tenu compte des points suivants : ? dans les modèles régionaux, les consommations aussi bien que les émissions sont établies à partir des formules et des facteurs d'émissions de COPERT. ? Les émissions de CO2 rapportées dans le cadre de la Convention-cadre des Nations-Unies sur le changement climatique sont basées sur les statistiques énergétiques fédérales (reference approach) et sont établies à l'aide des facteurs d'émissions de COPERT. L'établissement et le partage du surplus carburant (différence entre la somme des modèles régionaux et les données du bilan énergétique fédéral) s'effectue comme suit : ? La différence entre la somme des modèles régionaux et les données du bilan énergétique fédéral (reference approach) est calculée par type de carburant. Ce surplus est alors réparti par Région au prorata de leur contribution respective. Chaque carburant a un facteur d'émission spécifique. Les quantités de carburant (exprimées en tonnes) sont multipliées par leur facteur d'émission spécifique (exprimé en kg CO2/kg de carburant, issu de COPERT) pour obtenir les émissions de CO2. ? Les corrections suivantes sont à mettre en oeuvre : o Correction de la consommation énergétique off-road pour l'essence (sur base de la modélisation OFFREM). o Correction liée au contenu énergétique des biocarburants : suite à l'adjonction de biocarburants dans les carburants fossiles, le mélange obtenu n'a pas le même contenu énergétique que l'équivalent fossile utilisé par les modèles.

Points concernant les améliorations ultérieures des données énergie fédérales o Le SPF Economie rassemble des informations sur les densités utilisés par les déclarants. o Le SPF Finance transmet les données concernant le nombre de litres de carburant du transport routier, ainsi que des informations sur la manière dont ces informations ont été calculées/collectées, au groupe ad-hoc transport routier, afin que les sets de données soient harmonisés l'un par rapport à l'autre. o Le groupe ad-hoc transport routier vérifiera en profondeur les statistiques énérgétiques 2005-2008 sur base des chiffres délivrés par le SPF Finance. o A partir de 2014, la division en secteurs effectuée par le SPF Economie sera validée et éventuellement améliorée sur base des données récoltées au niveau régional. Tant le groupe CONCERE Bilan énergétique que le groupe de travail ad-hoc Transport routier sont ici concernés.

Concernant le rapportage international des émissions de CH4 et N2O (qui doit aussi s'effectuer selon l'approche de référence), un supplément est calculé selon une règle de trois (ratio "fuel sold"/"fuel used" par type de carburant) appliquée aux résultats des modèles régionaux. La méthode s'exécute comme suit : faire la somme des émissions de CH4 et de N2O issues des modèles régionaux (par type de carburants) et effectuer une correction selon le ratio "fuel sold"/"fuel used" par type de carburant. (CH4)BE "fuel sold" = (CH4) somme des modèles régionaux "fuel used" X tonnes de carburants (ventes BE) "fuel sold"/tonnes de carburants (somme des modèles régionaux) "fuel used".

Idem pour N2O. Vu pour être annexé à l'accord de coopération du 17 juillet 2015 entre l'Etat Fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au transfert d'unités de quantité attribuée aux régions pour la période 2008-2012, Bruxelles, le 17 juillet 2015.

Pour l'Etat fédéral : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Mme M.C. MARGHEM Pour la Région flamande : Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l' Agriculture, Mme J. SCHAUVLIEGE Pour la Région wallonne : Le ministre-président du Gouvernement wallon, P. MAGNETTE Le ministre wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le ministre-président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre bruxelloise du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT

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