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Loi du 17 mai 2019
publié le 02 juillet 2019

Loi établissant une reconnaissance des aidants proches

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service public federal securite sociale
numac
2019203027
pub.
02/07/2019
prom.
17/05/2019
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17 MAI 2019. - Loi établissant une reconnaissance des aidants proches


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Chapitre 1er. - Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2. - Modifications de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203605 source service public federal securite sociale Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance fermer relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance Art. 2 L'intitulé de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203605 source service public federal securite sociale Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance fermer relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance est remplacé par ce qui suit: " Loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203605 source service public federal securite sociale Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance fermer relative à la reconnaissance de l'aidant proche".

Art. 3 Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le 1°, alinéa 1er, le mot "grande" est abrogé; 2° le 1° est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi peut également déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour l'octroi des droit sociaux à l'aidant proche, les catégories spécifiques de personnes aidées, les conditions de résidence et les conditions de reconnaissance."; 3° le 3°, alinéa 2, est remplacé comme suit: "Pour l'exécution du 3°, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les types et les modalités de soutien et d'aide"; 4° le 3° est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un droit social reconnu à l'aidant proche, les types et modalités de soutien et d'aide, ainsi que les modalités de calcul de l'investissement en temps requis.".

Art. 4 L'intitulé du chapitre 3 de la même loi est remplacé comme suit: "Reconnaissance et octroi de droits sociaux".

Art. 5 Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le § 2 est remplacé comme suit: "Pour être reconnu, l'aidant proche remplit les conditions cumulatives suivantes: 1° avoir développé une relation de confiance ou de proximité, affective ou géographique avec la personne aidée;2° avoir une résidence permanente et effective en Belgique; 3° être inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers dans le sens de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.". 2° dans le § 4, la phrase "Cette demande est à renouveler annuellement" est abrogée;3° le l'alinéa 2 du § 4 est abrogé. Art. 6 Il est inséré, dans la même loi, un article 3bis rédigé comme suit: "3bis. § 1er. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximal de personnes pouvant se voir reconnaitre la qualité d'aidant proche par personne aidée.

Le Roi peut fixer également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres les droits sociaux liés à cette reconnaissance et le nombre maximal de personnes pouvant en bénéficier.

Le nombre d'aidants proche pouvant prétendre au bénéfice d'un droit social peut varier selon le droit social reconnu. § 2 Le Roi fixe la procédure applicable à la demande de reconnaissance et à la demande d'obtention des droits sociaux.".

Art. 7 Dans l'article 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes: 1° le 2e tiret est complété comme suit: "ou de l'aidant proche";2° dans le 3e tiret, le mot "grande" est supprimé;3° le 4ème tiret est remplacé par la disposition suivante: "lorsque la personne aidée est prise en charge de manière permanente dans une structure résidentielle pendant une durée de plus de 90 jours consécutifs". Art. 8 Un nouveau chapitre 3/1 est inséré dans la même loi, intitulé: "Dispositions d'exécution".

Art. 9 Une nouvelle section 1ère est insérée dans le chapitre 3/1, intitulée: "Définitions".

Art. 10 Un article 4/1 est inséré dans le chapitre 3/1, section 1ère, de la même loi, rédigé comme suit: "

Art. 4/1.Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° droits sociaux: la prestation ou le régime d'assistance dont bénéficie la personne qui remplit les conditions de la présente loi, pour autant que la loi, le décret, la règle visée à l'article 134 de la Constitution ou le règlement communal instaure ce droit social sous forme d'une intervention, d'une assistance ou d'une prime; 2° aidant proche: la personne qui apporte une aide et un soutien continus ou réguliers à la personne aidée.".

Art. 11 Une nouvelle section 2 est insérée dans le chapitre 3/1 de la même loi, intitulée: "Reconnaissance générale".

Art. 12 Une nouvelle sous-section 1ère est insérée dans le chapitre 3/1, section 2, de la même loi, intitulée: "Conditions de reconnaissance en tant que personne aidée et condition de résidence".

Art. 13 Un article 4/2 est inséré dans le chapitre 3/1, section 2, sous-section 1re, de la même loi, rédigé comme suit: "La personne aidée doit avoir sa résidence principale en Belgique.".

Art. 14 Une nouvelle sous-section 2 est insérée dans le chapitre 3/1, section 2, de la même loi, intitulée: "Procédure de reconnaissance de la qualité d'aidant proche".

Art. 15 Un article 4/3 est inséré dans le chapitre 3/1, section 2, sous-section 2, de la même loi, rédigé comme suit: "

Art. 4/3.L'aidant proche introduit, avec l'accord de la personne aidée ou de son représentant légal, une demande de reconnaissance, au moyen d'une déclaration sur l'honneur, auprès de sa mutualité.".

Art. 16 Un nouvelle sous-section 3 est insérée dans le chapitre 3/1 de la même loi, intitulée: "Reconnaissance pour l'octroi de droits sociaux".

Art. 17 Une nouvelle sous-section 1ère est insérée dans le chapitre 3/1, section 3, de la même loi, intitulée: "Conditions de reconnaissance en tant que personne aidée et condition de résidence".

Art. 18 Un article 4/4 est inséré dans le chapitre 3/1, section 3, sous-section 1, de la même loi, rédigé comme suit: "

Art. 4/4.Est reconnue en tant que personne aidée, la personne d'au moins 21 ans pour laquelle le degré de dépendance est évalué à au moins 12 points conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.

L'évaluation visée à l'alinéa précédent est effectuée par la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale, par le Medex ou par le médecin-conseil auprès de la mutualité.

Pour la personne dont le degré d'autonomie permanente est de 12 points ou plus conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, la reconnaissance est automatiquement renouvelée chaque année; la personne dont le degré d'autonomie est évolutif le fait constater annuellement. Les médecins visés à l'alinéa précédent déterminent si l'affection est permanente ou non.

Est automatiquement considérée comme personne aidée sans nouvelle évaluation, le bénéficiaire d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées visées dans la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées dont le degré de dépendance a été évalué à au moins 12 points conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.

Est automatiquement considérée comme personne aidée sans nouvelle évaluation, le bénéficiaire de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées visée dans le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande dont le degré de dépendance a été évalué à au moins 12 points conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande.

De même, est automatiquement considérée comme personne aidée sans nouvelle évaluation, le bénéficiaire de l'aide d'une tierce personne au sens de l'article 215bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dont le degré de dépendance a été évalué à au moins 12 points conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.

De même, est automatiquement considérée comme personne aidée sans nouvelle évaluation, le bénéficiaire du supplément pour handicap grave au sens des articles 134 à 138 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses dont le degré de dépendance a été évalué à au moins 12 points conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.".

Art. 19 Un article 4/5 est inséré dans le chapitre 3/1, section 3, sous-section 1, de la même loi, rédigé comme suit: "Art 4/5. Est reconnue en tant que personne aidée, la personne de moins de 21 ans qui obtient lors de l'évaluation effectuée conformément à l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002: ? au moins 12 points; ? ou au moins 6 points sur 18 dans le troisième pilier qui mesure les conséquences de l'affection sur l'entourage familial de l'enfant.

Est automatiquement considérée comme personne aidée sans nouvelle évaluation, le bénéficiaire d'allocations familiales majorées allouées sur la base des articles 47, § 2, 56septies, § 2, et 63, § 2, de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 qui a obtenu lors de l'évaluation effectuée conformément à l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002: ? au moins 12 points; ? ou au moins 6 points sur 18 dans le troisième pilier qui mesure les conséquences de l'affection sur l'entourage familial de l'enfant.

Est également automatiquement considérée comme personne aidée sans nouvelle évaluation, le bénéficiaire d'allocations familiales majorées qui a obtenu lors de l'évaluation effectuée conformément au guide annexé à l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales plus de 80 % d'incapacité physique ou mentale avec 7 à 9 points de degré d'autonomie.".

Art. 20 L'article 5 de la même loi est remplacé comme suit: "

Art. 5.La présente loi sera évaluée. Cette évaluation sera présentée aux Chambres législatives avant 31 décembre 2021.".

Chapitre 3. - Modifications de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales pour l'introduction d'un droit au congé aux aidants proches reconnus Art. 21 Dans l'article 99, alinéa 7, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, les mots "les articles 100, 100bis, 102 et 102bis de cette loi" sont remplacés par les mots "les articles 100, 100bis, 100ter, 102, 102bis et 102ter de cette loi".

Art. 22 L'article 100ter de la même loi, abrogé par la loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012204 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la législation relative au congé pour l'exercice d'un mandat politique, en ce qui concerne le bourgmestre, les échevins, le président et les membres du bureau des conseils de district et le président du CPAS et instaurant un statut social supplétif pour le président du CPAS type loi prom. 23/03/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001003192 source ministere des finances Loi modifiant l'article 104, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/03/2001 pub. 24/05/2001 numac 2001003193 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer, est rétabli de la manière suivante: "

Art. 100ter.§ 1er. Un travailleur reconnu comme aidant proche d'une personne, a droit à la suspension complète de son contrat de travail. § 2. Pour l'application de cet article, on entend par aidant proche reconnu, la personne dont la qualité d'aidant est reconnue en vertu du chapitre 3 de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203605 source service public federal securite sociale Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance fermer relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance. § 3. La période pendant laquelle le travailleur peut suspendre l'exécution de son contrat de est fixée à un mois par personne nécessitant une aide visée au § 1er.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger la durée de cette période jusqu'à maximum 6 mois et à cette fin déterminer les autres conditions et modalités.

Le droit à une suspension complète est de maximum six mois durant la carrière professionnelle complète. § 4. Le travailleur qui désire exercer ce droit doit en aviser l'employeur par écrit. Cette notification doit être faite au moins sept jours avant la date à laquelle la suspension de son contrat de travail prend effet, sauf si les parties conviennent par écrit d'un autre délai.

Cette notification peut être faite par la remise d'un document à l'employeur, ce dernier signant un double à titre d'accusé de réception ou au moyen d'une lettre recommandée laquelle est censée reçue le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste.

Dans ce document, le travailleur doit indiquer la période pendant laquelle il suspend l'exécution de son contrat de travail et joindre la preuve de la reconnaissance de sa qualité d'aidant de la personne nécessitant une aide visée au § 1er. § 5. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les autres conditions et modalités pour la reconnaissance et l'exercice de ce droit. § 6. Une allocation est accordée au travailleur qui suspend totalement l'exécution de son contrat de travail en vertu du présent article.

Le Roi peut, par arrêté. délibéré en Conseil des ministres, déterminer le montant des allocations ainsi que les autres conditions et modalités d'octroi de ces allocations.

En l'absence de l'arrêté visé à l'alinéa précédent, les mêmes montants, conditions et règles d'octroi s'appliquent que celles pour les allocations en cas de suspension totale du contrat de travail pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille atteint d'une maladie grave en application de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.".

Art. 23 A l'article 101, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012204 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la législation relative au congé pour l'exercice d'un mandat politique, en ce qui concerne le bourgmestre, les échevins, le président et les membres du bureau des conseils de district et le président du CPAS et instaurant un statut social supplétif pour le président du CPAS type loi prom. 23/03/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001003192 source ministere des finances Loi modifiant l'article 104, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/03/2001 pub. 24/05/2001 numac 2001003193 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1 ° les mots "et 100bis" sont remplacés par les mots "100bis et 100ter"; 2° les mots "et 102bis" sont remplacés par les mots "102bis et 102ter". Art. 24 Dans la même loi, il est inséré un article 102ter, rédigé comme suit: "

Art. 102ter.§ 1er. Un travailleur qui est l'aidant reconnu d'une personne nécessitant de l'aide a le droit de réduire ses prestations de travail à temps plein de 1/5 ou de moitié, dans les conditions prévues à l'article 100ter, § § 2 à 5.

Pour l'application de cet article, il convient de tenir compte du principe selon lequel la période d'un mois de suspension prévue à l'article 100ter, § 3, est équivalente à deux mois de réduction des prestations de travail.

Pour l'application de cet article, on doit tenir compte du principe selon lequel la période maximale de suspension de six mois prévue à l'article 100ter, § 3, alinéa 3, est égale à douze mois de réduction des prestations de travail. § 2. Le Roi peut prévoir sous quelles conditions les travailleurs à temps partiel reconnus comme aidant proche d'une personne nécessitant de l'aide ont droit à une réduction des prestations de travail d'1/5 ou de la moitié du temps de travail normal d'un emploi à temps plein. § 3. Pendant l'exercice du droit à une réduction des prestations de travail visée au § 1er, le travailleur est occupé dans un régime de travail à temps partiel constaté conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats d travail.

Sans préjudice de l'article 11 bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le travailleur peut, dans le cadre d'une réduction des prestations de travail visée au § 1er, en accord avec son employeur, choisir de répartir la réduction de ses prestations de travail sur une période convenue. Cette répartition est possible dans la mesure où la moyenne des prestations de travail réduites correspond à la réduction du nombre normal d'heures de travail d'une occupation à temps plein autorisée par la législation et les arrêtés d'exécution. § 4. Une allocation est accordée au travailleur qui réduit ses prestations à temps d' 1 /5 ou de la moitié en application de cet article.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le montant des allocations ainsi que les autres conditions et modalités d'octroi de ces allocations.

En l'absence de l'arrêté visé à l'alinéa précédent, les mêmes montants, conditions et règles d'octroi s'appliquent que celles pour les allocations en cas réduction des prestations de travail pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille atteint d'une maladie grave en application de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.".

Art. 25 Dans l'article 103 de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1995, les mots "et 102ter" sont insérés entre les mots "102bis" et les mots "sera calculé".

Art. 26 Dans l'article 104, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer, les mots "de l'application des articles 100, 102 et de la sous-section 3bis" sont remplacés par les mots "de l'application des articles 100, 100ter, 102, 102ter et de la sous-section 3bis".

Art. 27 Dans l'article 106bis de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots ",100ter" sont insérés entre les mots "100, 100bis" et les mots "et dans le cadre de la sous-section 3 bis".

Art. 28 Les dispositions de ce titre sont d'application aux notifications écrites faites à l'employeur à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre 4. - Modification de l'arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l'article 123 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses Art. 29 L'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2012 portant exécution de l'article 123 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, confirmé par la loi du 27 décembre 2012, est complété par le h), rédigé comme suit: "h) aux articles 100ter et 102ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985.".

Chapitre 5. - Assurance indemnités Art. 30 A l'article 100, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012204 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la législation relative au congé pour l'exercice d'un mandat politique, en ce qui concerne le bourgmestre, les échevins, le président et les membres du bureau des conseils de district et le président du CPAS et instaurant un statut social supplétif pour le président du CPAS type loi prom. 23/03/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001003192 source ministere des finances Loi modifiant l'article 104, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/03/2001 pub. 24/05/2001 numac 2001003193 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer0, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: "Le travail d'aidant proche, au sens de l'article 3 de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203605 source service public federal securite sociale Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance fermer relative à la reconnaissance de l'aidant proche n'est pas considéré comme une activité à condition que le médecin-conseil constate préalablement à l'exercice de ce travail que ces activités sont compatibles avec l'état général de santé de l'intéressé.".

Art. 31 A l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012204 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la législation relative au congé pour l'exercice d'un mandat politique, en ce qui concerne le bourgmestre, les échevins, le président et les membres du bureau des conseils de district et le président du CPAS et instaurant un statut social supplétif pour le président du CPAS type loi prom. 23/03/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001003192 source ministere des finances Loi modifiant l'article 104, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/03/2001 pub. 24/05/2001 numac 2001003193 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales fermer0, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: "Le travail d'aidant proche, au sens de l'article 3 de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203605 source service public federal securite sociale Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance fermer relative à la reconnaissance de l'aidant proche, n'est pas considéré comme une activité professionnelle à condition que le médecin-conseil constate préalablement à l'exercice de ce travail que ces activités sont compatibles avec l'état général de santé de l'intéressé.".

Art. 32 Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer la disposition modifiée par l'article 18.

Chapitre 6. - Entrée en vigueur Art. 33 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'Asile et la Migration Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Doc Chambre : 0095/6 Compte rendu intégral : 25/04/2019.

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