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Loi du 17 mars 1997
publié le 15 août 1997

Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997016213
pub.
15/08/1997
prom.
17/03/1997
ELI
eli/loi/1997/03/17/1997016213/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 1997. - Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, modifié par les lois des 6 août 1993 et 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° animaux d'exploitation : les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine et les solipèdes, volailles et lapins domestiques, ainsi que les animaux sauvages des espèces précitées et les ruminants sauvages dans la mesure où ils sont détenus dans une exploitation;2° animaux d'aquaculture : tout produit de la pêche dont la naissance et la croissance sont contrôlées par l'homme jusqu'à la mise sur le marché en tant que denrée alimentaire.Toutefois, est également considéré comme animal d'aquaculture tout poisson ou crustacé, de mer ou d'eau douce, capturé à l'état juvénile dans le milieu naturel et gardé en captivité jusqu'à atteindre la taille commerciale souhaitée pour la consommation humaine. Les poissons et crustacés de taille commerciale capturés dans le milieu naturel et conservés vivants en vue d'une vente ultérieure ne sont pas considérés comme des animaux d'aquaculture dans la mesure où leur séjour dans des viviers n'a pour but que de les maintenir en vie et non de leur faire acquérir une taille ou un poids plus élevé; 3° commercialiser : importer, exporter, transporter, détenir, offrir en vente, acheter, vendre, donner à abattre, abattre, céder à titre gratuit ou onéreux;4° traitement thérapeutique : l'administration, à titre individuel par un médecin vétérinaire à un animal d'exploitation; - soit de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène en vue de traiter à titre individuel un trouble de la fécondité, y compris l'interruption d'une gestation non-souhaitée, - soit de substances à effet bêta-adrénergique en vue de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes, ainsi que du traitement des troubles respiratoires et de l'induction de la tocolyse chez les équidés élevés à d'autres fins que la production de viande; ou l'administration à titre individuel à un animal d'exploitation d'une substance visée à l'article 3, 3 et 4, en vue de traiter à titre individuel un état pathologique constaté par un médecin vétérinaire; 5° traitement zootechnique : l'administration par un vétérinaire ou sous sa responsabilité directe, soit à titre individuel à un animal d'exploitation d'une substance autorisée, en vue de la synchronisation du cycle oestral ou de la préparation des donneuses et receveuses à l'implantation d'embryons, après un examen de cet animal par un vétérinaire,.soit à des animaux d'aquaculture de substances autorisées en vue de l'inversion sexuelle dans un groupe de production. »

Art. 3.L'article 3 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 17 février 1992 et par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.1er. La prescription et l'administration aux animaux de toute espèce de stilbènes, de leurs dérivés, de leurs sels et esters, des substances à effet thyréostatique, ainsi que de médicaments vétérinaires non enregistrés contenant des substances visées aux 2, 3 et 4 du présent article, sont interdites. Le Roi peut compléter la liste des substances visées au présent paragraphe. 2. La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène, ainsi que de substances à effet bêta-adrénergique autres que celles prévues au 1er, sont également interdites.3. La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture de substances à effet hormonal ou antihormonal autres que celles visées aux 1er et 2 sont interdites, sauf en vue d'un traitement thérapeutique.4. La prescription et l'administration aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture de substances à effet stimulateur de production, dont la liste est fixée par le Roi, sont interdites, sauf en vue d'un traitement thérapeutique.»

Art. 4.L'article 4, 1er, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « 1er. Sans préjudice de l'application de la législation sur l'exercice de l'art vétérinaire, par dérogation à l'article 3, 2, la prescription et l'administration à des animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène ou de substances à effet bêta-adrénergique sont autorisées en vue d'un traitement thérapeutique ou zootechnique d'un animal qui n'est pas à l'engraissement. »

Art. 5.A l'article 5, 2, alinéa 3, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 1992, les mots « et aux frais de l'intéressé » sont insérés entre les mots « soumise officiellement » et les mots « à une analyse ».

Art. 6.A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « agréés désignés par le Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « désignés par le Ministre qui a l'Agriculture ou le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions »;2° à l'alinéa 2, le mot « huit » est remplacé par le mot « quinze ».

Art. 7.A l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le texte actuel de l'article, qui devient le 1er, entre les mots « le tarif des analyses, » et les mots « et les conditions d'agrément » les mots « la procédure et les frais de mise à mort des animaux, y compris les coûts de transport et de contrôle, visés à l'article 9bis, 1er » sont insérés.2° Insérer un 2, libellé comme suit : « 2.Tout laboratoire qui procède à des analyses en dehors du cadre de la présente loi, est tenu de déclarer les résultats positifs de ses analyses en ce qui concerne la présence de substances visées aux arti-cles 3 et 4 trouvées sur des animaux ou des produits animaux ainsi que la présence de ces mêmes substances trouvées dans des préparations ou des produits destinés à l'alimentation des animaux, aux Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. »

Art. 8.L'article 8 de la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Lorsque les fonctionnaires ou agents visés à l'article 6 disposent d'indices relatifs à l'administration de substances visées aux articles 3 et 4 en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, ils saisissent provisoirement par mesure administrative, tous les animaux en cours d'engraissement dans l'exploitation en vue de prendre des échantillons. Cette saisie provisoire prend fin de plein droit au terme du vingt et unième jour qui suit le jour de la prise d'échantillons. Ce délai est prolongé, le cas échéant, jusqu'au moment où le résultat de la contre-analyse est connu.. Si le résultat de l'analyse de tous les échantillons prélevés ou, le cas échéant, de la contre-analyse est négatif. la saisie provisoire est levée.

Lorsqu il est établi, sur base de l'analyse et, le cas échéant. de la contre-analyse, qu'au moins un animal a été traité en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, tous les animaux faisant l'objet de la saisie provisoire sont placés sous contrôle permanent par les fonctionnaires ou agents visés à l'article 6 à l'exploitation de l'intéressé et aux frais de celui-ci. Des prélèvements seront effectués par les personnes visées à l'article 6 sur les animaux concernés, qui n'ont pas été échantillonnés, en vue de la recherche des substances visées aux articles 3 et 4 de la présente loi et qui ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

Si le résultat de l'analyse ou, le cas échéant, de la contre-analyse des prélèvements visés à l'alinéa précédent est négatif, le contrôle permanent est levé par le fonctionnaire ou l'agent visé à l'article 6 qui a pris les mesures. pour autant que l'intéressé apporte la preuve que les frais visés au présent article ont été payés.

Si le résultat de l'analyse ou, le cas échéant, de la contre-analyse est positif, la saisie provisoire ou le contrôle permanent est converti par le fonctionnaire ou l'agent visé à l'article 6 qui a pris ces mesures, en saisie définitive, conformément aux dispositions de l'article 9, pour les animaux traités en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

Les frais du prélèvement et de l'analyse de tous les échantillons pris en application de l'article 6 et du présent article doivent être payés dans les soixante jours après la remise de la facture au propriétaire ou au détenteur des animaux lorsqu'il est établi sur base de l'analyse et, le cas échéant, de la contreanalvse soit qu'au moins un animal échantillonné dans l'exploitation a été traité en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution; soit que des substances visées à l'article 3, 1er et 2, sont présentes dans l'exploitation en infraction aux dispositions de la présente loi, ou de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances véneneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, ou de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, ou de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux, ou de leurs arrêtés d'exécution. »

Art. 9.A l'article 9, alinéa 2 de la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, les mots « à l'article 8 » sont remplacés par les mots « aux articles 8 et 9bis ».

Art. 10.L'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 1994, est modifié comme suit : 1° au 1er, les mots « aux frais de l'intéressé » sont insérés entre les mots « mise à mort immédiate » et les mots « de ces animaux »;2° au 1er, les mots dans le texte néerlandais « de onmiddellijke afmaking » sont remplacés par les mots « het onmiddellijk afmaken »;3° au 2, les mots « d'au moins vingt-huit jours à partir du jour de la prise d'échantillons visée à l'article 8, alinéa 1er.En cas de récidive, la période d'interdiction est de trois mois » sont remplacés par les mots « de trois mois, à partir du jour de la notification du résultat de l'analyse visée à l'article 6 ou de la première analyse visée à l'article 8,alinéa 1er »; 4° un 3, rédigé comme suit, est rajouté : « Les indemnités visées à l'article 8 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux ne peuvent être octroyées pour les animaux soumis à la saisie définitive ou au contrôle permanent visés aux arti-cles 8 et 9 ainsi que pour les animaux tombant sous l'application des dispositions du présent article.»

Art. 11.Dans la même loi. l'article 9ter, inséré par la loi du 11 juillet 1994, devient l'article 9quater, et il est inséré un article 9ter (nouveau), rédigé comme suit : «

Art. 9ter.Les demandes de contre-analyse, visées aux articles 8, 9 et 9bis, doivent être introduites dans les cinq jours ouvrables à compter du jour de la notification du résultat de l'analyse concernée. ».

Art. 12.L'article 10 de la meme loi, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, est modifié comme suit : 1° Le 1er, premier alinea, 1°, est complété par les mots suivants : « ainsi que le laboratoire qui ne respecte pas l'obligation de déclaration visée à l'article 7, 2 ».2° Dans le paragraphe 1er, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « La tentative de commettre les délits prévus à l'alinéa 1er est punie des mêmes peines que le délit même. Les condamnés peuvent être déchus de l'exercice de leurs droits, conformémert à l'article 33 du Code pénal. » 3° Au dernier alinéa du 1er, les mots « Toute infraction à cette interdiction » sont remplacés par les mots « Le non-respect de la fermeture ordonnée et toute infraction à l'interdiction de commercialiser ou d'exploiter ».4° Un 6.rédigé comme suit, est ajouté : « 6. Si une quantité suffisante de substances visées à l'article 3 est saisie, une partie de celle-ci est mise à la disposition du laboratoire national de référence en vue de la recherche scientifique ». 5° Un 7, rédigé comme suit, est ajouté : « 7.Tous les arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu de l'article 10, 1er, 2°, ordonnent la publication, par extrait, aux frais du condamné, de l'arrêt ou du jugement de condamnation, dans un journal de langue française diffusé dans le pays entier, un journal de langue néerlandaise diffusé dans le pays entier, un journal régional et un journal agricole.

Ces extraits contiendront : 1. les nom, prénoms, lieu et date de naissance des condamnés ainsi que, le cas échéant, le nom de la personne morale au sein de laquelle l'activité est exercée;2. la date de l'arrêt ou du jugement de condamnation et la juridiction qui l'a prononcé;3. les infractions qui ont donné lieu aux condamnations et les peines prononcées.» Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné a Bruxelles, le 17 mars 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Scellé du sceau d'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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