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Loi du 17 mars 1999
publié le 06 juillet 1999

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1999015126
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06/07/1999
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17/03/1999
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17 MARS 1999. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1998-1999 : Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 20 janvier 1999, n° 1-1236/1. - Rapport, n°1-1236/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-1236/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 11 février 1999. - Vote. Séance du 11 février 1999.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-1990/1. - Rapport, n° 49-1990/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 25 février 1999. - Vote. Séance du 25 février 1999.

Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées Le Royaume de Belgique et Le Royaume du Maroc Soucieux de promouvoir les rapports d'amitié et la coopération entre les deux Etats, et en particulier de renforcer la coopération juridique entre eux, Désireux de régler d'un commun accord les questions relatives au transfèrement des personnes condamnées, Désireux de permettre aux condamnés de purger leur peine privative de liberté dans le pays dont ils sont ressortissants, afin de faciliter leur réinsertion sociale, Déterminés dans cet esprit, à s'accorder mutuellement, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente convention, la coopération la plus large en ce qui concerne tant l'assistance aux personnes détenues, que le transfèrement des personnes condamnées à des peines privatives de liberté, Sont convenus des dispositions suivantes : TITRE Ier. - Assistance des Consuls aux personnes détenues Article 1er a) Sauf si l'intéressé s'y oppose expressément, les autorités compétentes de chaque Etat informent directement le Consul compétent de l'arrestation, de l'incarcération ou de toute autre forme de détention dont fait l'objet un ressortissant de l'autre Etat ainsi que les faits qui lui sont imputés et des dispositions légales fondant les poursuites.Cette information doit être donnée aussitôt que possible et, au plus tard, avant l'expiration d'un délai de six jours à compter du jour où ledit ressortissant a été arrêté, incarcéré ou soumis à toute autre forme de détention. Il en est de même dès qu'une condamnation définitive a été prononcée; b) Sauf si l'intéressé s'y oppose expressément, le Consul a le droit de se rendre auprès d'un de ses ressortissants qui est arrêté, incarcéré ou soumis à toute autre forme de détention ou qui purge une peine privative de liberté dans l'Etat de résidence, de s'entretenir et correspondre avec lui ainsi que de pourvoir à sa représentation en justice.Le droit de se rendre auprès de ce ressortissant est accordé au Consul aussitôt que possible, et, au plus tard, avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter du jour où l'intéressé a été arrêté, incarcéré ou soumis à toute autre forme de détention. Les visites sont accordées périodiquement et à des intervalles raisonnables; c) Sauf avis contraire de l'autorité judiciaire, les autorités compétentes transmettent sans retard au Consul, la correspondance et les communications qu'il lui sont adressées par le ressortissant de l'autre Etat arrêté, incarcéré ou soumis à toute forme de détention ou qui purge une peine privative de liberté dans l'Etat de résidence. Article 2 En cas d'arrestation d'un ressortissant de l'un des deux Etats pour une infraction involontaire commise dans l'autre Etat, les autorités compétentes s'efforceront, dans le cadre de leur législation, de prendre les dispositions nécessaires, notamment des mesures de contrôle judiciaire ou l'exigence d'une caution, permettant la mise en liberté de l'intéressé. Le Consul compétent sera informé des mesures dont son ressortissant aura fait l'objet.

TITRE II. - Transfèrement des personnes condamnées et détenues CHAPITRE Ier. - Principes généraux Article 3 Au sens de la présente convention : a) l'expression "Etat de condamnation" désigne l'Etat où la personne a été condamnée et d'où elle est transférée;b) l'expression "Etat d'exécution" désigne l'Etat vers lequel la personne condamnée est transférée afin de subir sa peine;c) le terme "condamné détenu" désigne toute personne qui ayant fait l'objet sur le territoire de l'un ou l'autre Etat d'une condamnation judiciaire est astreinte à subir une peine privative de liberté et se trouve en détention;d) sont également considérés comme condamnation les mesures de sûreté privative de liberté prononcées par un juge en raison d'une infraction. Article 4 Les autorités compétentes de l'Etat de condamnation informent tout ressortissant de l'autre Etat, condamné définitivement, de la possibilité qui lui est offerte, en application de la présente Convention, d'obtenir son transfèrement dans son pays d'origine pour l'exécution de sa peine.

Article 5 La présente convention s'applique dans les conditions suivantes : a) l'infraction qui motive la demande doit être réprimée par la législation de chacun des deux Etats;b) la décision judiciaire doit être définitive et exécutoire;c) le condamné doit être un ressortissant de l'Etat vers lequel il sera transféré;d) le condamné ou son représentant légal, en raison de son âge ou de son état physique ou de son état mental, doit consentir au transfèrement, volontairement et en étant pleinement conscient des conséquences juridiques qui en découlent, notamment de celles prévues à l'article 14, paragraphe 2;e) au moment de la demande de transfèrement, le condamné doit avoir encore au moins un an de peine à exécuter;dans des cas exceptionnels, les deux Etats peuvent autoriser le transfèrement même si le reliquat de peine est inférieur à un an; f) les Parties contractantes doivent s'être mises d'accord sur ce transfèrement. Article 6 Le transfèrement du condamné sera refusé : a) si le transfèrement est considéré par l'Etat requis comme étant de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public, aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou à ses intérêts essentiels;b) s'il existe des raisons sérieuses de croire qu'en cas d'exécution de la sanction dans l'Etat d'exécution, la situation de la personne condamnée risque d'être aggravée par des considérations de race, de religion ou d'opinions politiques;c) si la prescription de la sanction est acquise d'après la loi de l'un des deux Etats. Article 7 Le transfèrement pourra être refusé : a) si l'infraction consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires;b) si la condamnation qui motive la demande est fondée sur des faits qui ont été jugés définitivement dans l'Etat d'exécution;c) si les autorités compétentes de l'Etat d'exécution ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour les mêmes faits;d) si les faits qui ont motivé la condamnation font l'objet de poursuites dans l'Etat d'exécution;e) si le condamné ne s'est pas acquitté, dans la mesure jugée satisfaisante par l'Etat de condamnation, des sommes, amendes, frais de justice, dommages-intérêts et condamnations pécuniaires de toute nature mises à sa charge;f) si le condamné a la nationalité de l'Etat de condamnation. Article 8 L'exécution d'une peine privative de liberté est régie par la loi de l'Etat d'exécution aux conditions prévues par les articles suivants.

Article 9 Si la nature et la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l'Etat d'exécution, cet Etat peut adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution.

Article 10 L'Etat de condamnation informe sans délai l'Etat d'exécution de toute décision ou de tout acte de procédure intervenu sur son territoire qui met fin au droit d'exécution.

Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution doivent mettre fin à l'exécution de la peine dès qu'elles ont été informées de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la sanction son caractère exécutoire.

Article 11 L'Etat de condamnation reste, à l'exclusion de l'Etat d'exécution, compétent pour statuer sur tout recours en révision introduit contre le jugement.

Article 12 L'Etat d'exécution est seul compétent pour prendre à l'égard du condamné, les décisions de réduction de peine et plus généralement, pour déterminer les modalités d'exécution de la peine.

Article 13 La prise en charge du condamné par les autorités de l'Etat d'exécution suspend l'exécution de la condamnation dans l'Etat de condamnation.

Lorsque le condamné se soustrait à l'exécution, une fois transféré vers l'Etat d'exécution, l'Etat de condamnation récupérera le droit d'exécuter le reliquat de la peine.

Article 14 § 1er. Une personne transférée conformément aux dispositions de la présente Convention ne pourra être jugée ou condamnée à nouveau dans l'Etat d'exécution sur la base des faits qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation. § 2. Toutefois, une personne transférée pourra être détenue, jugée et condamnée dans l'Etat d'exécution pour tout fait autre que celui ayant donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation, lorsqu'il est sanctionné pénalement par la législation de l'Etat d'exécution.

Article 15 L'Etat d'exécution fournira des informations à l'Etat de condamnation concernant l'exécution de la condamnation : a) lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation;b) si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée;c) si l'Etat de condamnation lui demande un rapport spécial. Article 16 La présente convention sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant, soit après son entrée en vigueur. CHAPITRE II. - Procédure Article 17 La demande de transfèrement peut être présentée : a) soit par le condamné lui-même ou son représentant légal qui présente, à cet effet, une requête à l'un des deux Etats;b) soit par l'Etat de condamnation;c) soit par l'Etat d'exécution. Article 18 Toute demande est formulée par écrit. Elle indique l'identité du condamné, son lieu de résidence dans l'Etat de condamnation et dans l'Etat d'exécution. Elle est accompagnée d'une déclaration recueillie par une autorité judiciaire constatant le consentement du condamné.

Article 19 § 1er. Sont produits par l'Etat d'exécution soit à l'appui de sa demande, soit en réponse à la demande formulée par l'Etat de condamnation : a) un document indiquant que le condamné est ressortissant de cet Etat;b) le texte des dispositions légales sanctionnant le fait qui a donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation, ainsi que toute information utile sur les modalités de l'exécution de la sanction dans l'Etat d'exécution, et sur les conséquences juridiques de la condamnation dans l'Etat d'exécution. § 2. Sont produits par l'Etat de condamnation, soit à l'appui de sa demande, soit en réponse à la demande formulée par l'Etat d'exécution : a) L'original ou une copie authentique de la décision condamnant le délinquant.Il certifie le caractère exécutoire de la décision et il précise, dans toute la mesure du possible, les circonstances de l'infraction, le temps et le lieu où elle a été commise, sa qualification légale et la durée de la sanction à exécuter; b) Un document indiquant l'identité du condamné et son lieu de résidence dans l'Etat de condamnation et dans l'Etat d'exécution;c) L'indication de la durée de la condamnation déjà subie, imputation faite de la durée de la détention préventive éventuellement subie et en tenant compte de tout autre acte affectant l'exécution de la condamnation;d) Toute information utile sur les modalités de l'exécution de la sanction dans l'Etat de condamnation. § 3. Si l'un des deux Etats estime que les renseignements fournis par l'autre Etat sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente convention, il demande le complément d'information nécessaire. § 4. Le condamné doit être informé de l'évolution de son dossier, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux Etats au sujet de sa demande de transfèrement.

Article 20 Sauf cas exceptionnel, les demandes sont adressées par le Ministère de la Justice de l'Etat requérant au Ministère de la Justice de l'Etat requis. Les réponses sont transmises par la même voie dans les meilleurs délais.

L'Etat requis doit informer l'Etat requérant dans les plus brefs délais de la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.

Article 21 Chacun des deux Etats pourra se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées d'une traduction dans la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat requérant.

Article 22 Les pièces et documents transmis en application de la présente convention sont dispensés de toute formalité de légalisation.

Article 23 Les frais de transfèrement sont à la charge de l'Etat d'exécution, sauf s'il en est décidé autrement par les deux Etats.

L'Etat qui assume les frais de transfèrement fournit l'escorte.

L'Etat d'exécution ne peut en aucun cas réclamer le remboursement des frais engagés par lui pour l'exécution de la peine et la surveillance du condamné.

TITRE III. - Transfèrement temporaire Article 24 § 1er. Dans le cadre d'une procédure de transfèrement en cours et dans l'attente d'une décision définitive, les Parties contractantes peuvent, pour des raisons humanitaires majeures, notamment pour des raisons graves de santé de la personne condamnée ou des membres proches de sa famille, si des considérations spéciales ne s'y opposent, autoriser d'un commun accord le transfèrement temporaire du condamné vers l'Etat d'exécution.

L'Etat de santé de la personne concernée devra être justifié par des certificats ou attestations émanant de personnes ou d'organismes légalement compétents à cet effet.

L'Etat de condamnation pourra déterminer les conditions et modalités du transfèrement.

La requête et le consentement de la personne condamnée seront recueillis par procès verbal établi devant un membre de l'autorité judiciaire qui devra préalablement l'informer des conditions du transfèrement temporaire et des obligations que les Parties contractantes doivent prendre en charge en vertu de l'application du présent article. § 2. La personne transférée restera en détention sur le territoire de l'Etat d'exécution, à moins que l'Etat de condamnation n'autorise sa liberté. § 3. L'Etat d'exécution est tenu de garantir le retour de la personne transférée vers l'Etat de condamnation dès que les raisons du transfèrement temporaire ont pris fin.

La détention sur le territoire de l'Etat d'exécution sera imputée sur la durée de la privation de liberté que la personne transférée doit encore subir sur le territoire de l'Etat de condamnation. § 4. En cas de fuite de la personne transférée, l'Etat d'exécution prendra toute mesure en vue de son arrestation. § 5. Les dispositions de l'article 23 sont applicables au transfèrement temporaire.

TITRE IV. - Règlement des différends Article 25 Tout différend occasionné par l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera résolu par la voie diplomatique.

Il est créé une commission mixte consultative, composée de représentants des Ministères des Affaires Etrangères et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'un ou de l'autre Etat, afin de faciliter le réglement des problèmes qui surgiront de l'application de cette Convention.

TITRE V. - Dispositions finales Article 26 § 1er. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications. § 2. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. § 3. Chacune des parties contractantes pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception de sa notification par l'autre partie contractante.

En foi de quoi, les représentants des deux Etats, autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1997 en double exemplaire, en langue française, néerlandaise et arabe, les trois textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique : S. DE CLERCK, Ministre de la Justice Pour le Royaume du Maroc : A. AMALOU, Ministre de la Justice

Conformément aux dispositions de la convention, celle-ci est entrée en vigueur le 1er juin 1999..

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