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Loi du 17 mars 2019
publié le 03 avril 2019

Loi organisant le passage de l'assujettissement à l'impôt des personnes morales à l'assujettissement à l'impôt des sociétés

source
service public federal finances
numac
2019030330
pub.
03/04/2019
prom.
17/03/2019
ELI
eli/loi/2019/03/17/2019030330/moniteur
moniteur
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17 MARS 2019. - Loi organisant le passage de l'assujettissement à l'impôt des personnes morales à l'assujettissement à l'impôt des sociétés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans le titre III, chapitre II, section Ier, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 184quinquies, rédigé comme suit : "

Art. 184quinquies.Sous réserve des dispositions de l'article 30 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions fermer portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions, de l'article 347 de la loi-programme du 22 décembre 2003, de l'article 154 de la loi-programme du 27 décembre 2005 et de l'article 3 de la loi du 29 mai 2018 fixant les conditions du passage à l'assujettissement à l'impôt des sociétés d'entreprises portuaires, le passage d'une personne morale assujettie antérieurement à l'impôt des personnes morales à l'impôt des sociétés se fait aux conditions suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'article 184ter, § 1er, alinéa 1er, la partie du capital, des primes d'émission, des sommes souscrites à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires ou des autres apports en espèces ou en nature, qui a antérieurement réellement été libérée et qui n'a fait l'objet d'aucun remboursement ou réduction au cours des exercices comptables clôturés avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel la personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés, est considérée comme du capital libéré au sens de l'article 184 aux conditions prévues par les alinéas 1er à 3 dudit article ;2° les bénéfices antérieurement réservés, incorporés ou non au capital, et les provisions pour risques et charges qui sont comptabilisés par la personne morale dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel la personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés sont considérés comme des réserves déjà taxées ;3° les plus-values de réévaluation et les subsides en capital comptabilisés par la personne morale dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel la personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés, ne sont exonérés que s'ils restent portés dans un ou plusieurs comptes distincts du passif et ne peuvent servir de base pour des rémunérations ou attributions quelconques ;4° les frais qui sont réellement supportés par la personne morale au cours d'un exercice d'imposition qui prend cours à partir du premier jour de l'exercice d'imposition pour lequel la personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une provision pour risques et charges au sens de la loi comptable constituée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel la personne morale était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel ils ont été réellement supportés pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 49 ;5° les pertes définitives sur des actifs, qui sont réalisées par la personne morale au sens de l'article 49 au cours d'un exercice d'imposition pour lequel la personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés et qui ont fait l'objet d'une réduction de valeur comptabilisée au cours d'un exercice d'imposition pour lequel la personne morale était soumise à l'impôt des personnes morales, sont déductibles au titre de frais professionnels pour l'exercice d'imposition au cours duquel elles ont été réalisées ;6° les amortissements, moins-values ou plus-values à prendre en considération dans le chef de la personne morale sur ses actifs sont déterminés comme si la personne morale avait toujours été assujettie à l'impôt des sociétés ;7° les pertes subies antérieurement par la personne morale qui sont comptabilisées dans les comptes annuels afférents à l'exercice comptable clôturé avant l'exercice comptable se rattachant au premier exercice d'imposition pour lequel la personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés ne peuvent pas être prises en compte pour déterminer la base imposable des exercices d'imposition pour lesquels la personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés. Toute reprise d'une réduction de valeur visée à l'alinéa 1er fera, le cas échéant, l'objet d'une majoration de la situation de début des réserves taxées de l'exercice d'imposition concerné à concurrence du montant de cette reprise.

Lorsque l'examen de la comptabilité d'une période imposable pour laquelle la personne morale est assujettie à l'impôt des sociétés fait apparaître des sous-estimations d'éléments de l'actif ou des surestimations d'éléments du passif visées à l'article 24, alinéa 1er, 4°, celles-ci ne sont pas, par dérogation à l'article 361, considérées comme des bénéfices de cette période imposable, à condition que la personne morale apporte la preuve qu'elles trouvent leur origine au cours d'une période imposable pour laquelle elle était assujettie à l'impôt des personnes morales.".

Art. 3.L'article 26 de la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, remplacé par la loi du 10 août 2015, est abrogé.

Art. 4.Les articles 2 et 3 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-3368 Compte rendu intégral : 28 février 2019.

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