Etaamb.openjustice.be
Loi du 18 décembre 1998
publié le 31 décembre 1998

Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales

source
ministere de l'interieur
numac
1998000797
pub.
31/12/1998
prom.
18/12/1998
ELI
eli/loi/1998/12/18/1998000797/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 1998. - Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 du Code électoral, abrogé par la loi du 5 juillet 1976, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 2.§ 1er. Lorsqu'elle déclare vouloir établir sa résidence principale à l'étranger, toute personne de nationalité belge peut déclarer, auprès de l'administration de la commune qu'elle quitte, vouloir conserver son droit de vote et solliciter à ce titre son inscription dans le registre des électeurs belges établis à l'étranger, visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er.

La personne visée à l'alinéa 1er est avisée que si elle fait une telle déclaration, elle est tenue de se faire inscrire au Registre national par le poste diplomatique ou consulaire belge du lieu où elle souhaite s'établir à l'étranger, dès son arrivée dans le pays où elle a décidé de se fixer. Si l'intéressé omet de satisfaire à cette obligation, le poste concerné procédera à son inscription au Registre national dès réception de la première déclaration confirmative visée au § 5.

Si la personne visée à l'alinéa 1er sollicite son inscription en tant qu'électeur, elle remplit un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi et qui porte désignation de l'électeur qu'elle désigne en qualité de mandataire pour voter en son nom. Le mandataire doit être inscrit aux registres de population d'une commune belge.

Ce formulaire, dûment complété, daté et signé par le mandant et le mandataire, est conservé dans la commune du déclarant.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les informations contenues dans ces déclarations sont traitées.

Les formulaires de déclaration visés dans les alinéas qui précèdent peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'administration communale. § 2. Lorsqu'ils n'ont pas fait la déclaration visée au § ler ou lorsqu'ils n'ont jamais résidé en Belgique, les Belges qui ont établi leur résidence effective à l'étranger ou qui y sont nés et y résident de manière permanente peuvent acquérir la qualité d'électeur pour autant qu'ils réunissent les conditions de l'électorat visées à l'article 1er, § 1er, 2°, et 4°, et que, après qu'ils aient introduit une demande d'agrément comme électeur, conformément aux dispositions du § 4 du présent article, auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dont ils relèvent, ils aient été inscrits au registre des électeurs belges établis à l'étranger, visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er. § 3. Hormis les conditions d'être belge et d'être inscrit au registre visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, qui doit être remplie à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, les conditions de l'électorat visées au § 2, doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection. § 4. Toute personne visée au § 2 introduit sa demande d'agrément en qualité d'électeur au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi et qui, après avoir été dûment complété et signé, doit être adressé au poste diplomatique ou consulaire belge dont elle relève.

L'introduction d'une telle demande entraîne l'inscription de son auteur au Registre national par le poste diplomatique ou consulaire qui la reçoit.

L'intéressé justifie dans sa demande : 1° qu'il possède la qualité de Belge;2° qu'il est âgé de dix-huit ans accomplis;3° qu'il réside à titre habituel sur le territoire de l'Etat où il est établi et qu'il est détenteur des autorisations de séjour nécessaires à cette fin. Il y déclare sur l'honneur: 1° qu'il n'a pas encouru dans l'Etat où il est établi de condamnations qui, si elles avaient été prononcées en Belgique, emporteraient la déchéance ou la suspension de ses droits électoraux;2° qu'il ne jouit pas du droit de vote pour les élections législatives dans l'Etat où il est établi. Il indique en outre dans cette demande les nom, prénoms, sexe, adresse et commune de résidence en Belgique de l'électeur qu'il désigne en qualité de mandataire à l'effet de voter en son nom, ainsi que, le cas échéant, la commune belge où il a résidé en dernier lieu avant de s'établir à l'étranger.

Le mandataire doit être inscrit dans les registres de population d'une commune belge.

La procuration que le Belge établi à l'étranger rédige aux fins visées à l'alinéa précédent est annexée à la demande. Elle est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi et qui est délivré gratuitement par le poste diplomatique ou consulaire belge dont l'intéressé relève.

La procuration, dûment signée et datée par le mandant et le mandataire, mentionne en tout cas les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire ainsi que, le cas échéant, la commune de dernière résidence en Belgique du mandant.

La procuration peut également être rédigée entièrement de la main du mandant, pour autant que toutes les mentions du modèle fixé par le Roi y soient reproduites et que toutes les rubriques de ce modèle soient dûment remplies. § 5. La procuration visée aux §§ 1er et 4 est valable jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été établie.

Si elle a été établie dans les trois mois qui précèdent le 31 décembre, sa validité est prorogée jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit.

Sans préjudice de l'alinéa 2, toute personne visée au § 1er ou au § 2 peut, dans le courant du mois d'octobre de chaque année, déclarer par écrit au poste diplomatique ou consulaire belge dont elle relève, qu'elle confirme la procuration par laquelle elle a désigné un électeur pour voter en son nom.

A défaut d'une telle déclaration confirmative, la procuration perd sa validité.

Dans le courant du mois de novembre de chaque année, le poste diplomatique ou consulaire communique la déclaration confirmative à la commune de dernière résidence en Belgique du mandant, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, à la commune de résidence de l'électeur qu'il a désigné en qualité de mandataire.

A défaut de recevoir une telle déclaration confirmative, le collège des bourgmestre et échevins de la commune visée à l'alinéa précédent indique dans le registre des électeurs visé à l'article 11, § 1er, que le mandant est suspendu de l'exercice de son droit de vote et notifie cette suspension, en la motivant dûment, à l'électeur qui en fait l'objet, via le poste diplomatique ou consulaire dont il relève.

Le collège des bourgmestre et échevins qui a procédé à la suspension du mandant de l'exercice de son droit de vote avise en outre le mandataire qu'il est mis fin à son mandat.

Lorsque la personne visée au § 1er ou au § 2 déclare par écrit qu'elle confirme la procuration par laquelle elle a désigné un électeur pour voter en son nom, le poste diplomatique ou consulaire qui reçoit cette déclaration vérifie si le déclarant continue à satisfaire aux conditions de l'électorat. S'il ne remplit plus l'une ou l'autre de ces conditions, la procuration perd sa validité.

Dans ce cas, le poste diplomatique ou consulaire en avise la commune de dernière résidence en Belgique du mandant, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, à la commune de résidence de l'électeur qu'il a désigné en qualité de mandataire.

Dès réception de cette communication, le collège des bourgmestre et échevins de la commune visée à l'alinéa précédent procède à la radiation du mandant du registre des électeurs visé à l'article 11, § 1er, et notifie cette radiation, en la motivant dûment, à l'électeur qui en fait l'objet, via le poste diplomatique ou consulaire dont il relève.

Aussi longtemps que la procuration par laquelle il a désigné un électeur pour voter en son nom reste valable, l'électeur belge établi à l'étranger peut à tout moment, par simple déclaration écrite transmise au poste diplomatique ou consulaire belge dont il relève, révoquer le mandat qu'il a donné précédemment et indiquer les coordonnées du nouvel électeur qu'il désigne en qualité de mandataire pour voter en son nom.

Cette déclaration, dûment signée et datée par le mandant et le nouveau mandataire désigné en cette qualité, est transmise à la commune de dernière résidence en Belgique du mandant, ou, s'il n'a jamais résidé en Belgique, à la commune de résidence du mandataire. Celle-ci avise le mandataire évincé qu'il est mis fin à son mandat.

Le mandataire peut à tout moment, par simple déclaration écrite qu'il fait parvenir au collège des bourgmestre et échevins de la commune de dernière résidence en Belgique du mandant, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, de la commune aux registres de population de laquelle il est lui-même inscrit, renoncer au mandat qui lui a été conféré.

Dans ce cas, le collège des bourgmestre et échevins de la commune visée à l'alinéa précédent en avise le poste diplomatique ou consulaire belge dont le mandant relève, en lui transmettant une copie de cette déclaration.

Le poste en informe à son tour le mandant, en l'invitant à faire choix d'un nouveau mandataire à l'effet de voter en son nom.

Lorsque le mandant donne suite à cette invitation, il fait parvenir au poste diplomatique ou consulaire dont il relève, une nouvelle procuration, dûment complétée, datée et signée par lui-même ainsi que par le nouvel électeur qu'il désigne en qualité de mandataire à l'effet de voter en son nom. Cette procuration est transmise par le poste au collège des bourgmestre et échevins de la commune de dernière résidence en Belgique du mandant, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, de la commune de résidence du nouveau mandataire qu'il a désigné en cette qualité à l'effet de voter en son nom.

Si le mandant omet de désigner un nouveau mandataire dans les trente jours à compter de la réception de l'invitation qui lui est adressée à cet effet par le poste diplomatique ou consulaire dont il relève, celui-ci en avise aussitôt le collège des bourgmestre et échevins de la commune de dernière résidence en Belgique du mandant, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, de la commune aux registres de population de laquelle est inscrit le mandataire ayant renoncé à exercer son mandat.

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune visée à l'alinéa précédent indique dans le registre des électeurs visé à l'article 11, § 1er, que le mandant est suspendu de l'exercice de son droit de vote et notifie cette suspension, en la motivant dûment, à l'électeur qui en fait l'objet, via le poste diplomatique ou consulaire dont il relève.

Le Roi fixe le modèle des déclarations visées dans les alinéas 11 et 13.

La procédure de réclamation visée à l'article 11, § 1er, alinéas 5 et suivants, est d'application aux mesures de suspension et de radiation visées dans les alinéas 6, 10 et 18 du présent paragraphe. § 6. Au fur et à mesure de leur réception dans les postes diplomatiques ou consulaires, les demandes visées au § 4 sont transmises au Ministre des Affaires étrangères à Bruxelles.

Après contrôle de leur régularité, elles sont transmises au Ministre de la Justice qui y annexe, le cas échéant, un extrait du casier judiciaire du demandeur.

Le ministre de la Justice les transmet ensuite, dûment munies, le cas échéant, de cet extrait, à la commune de dernière résidence en Belgique du mandant, ou, si celui-ci n'a jamais résidé en Belgique, à la commune de résidence du mandataire désigné en cette qualité par le demandeur.

Ces demandes sont conservées dans la commune à laquelle elles ont été transmises.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les informations contenues dans ces demandes sont traitées par la commune. »

Art. 3.L'article 11 du même Code, abrogé par la loi du 30 juillet 1991, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 11.§ 1er. Dans chaque commune, le collège des bourgmestre et échevins tient à jour de manière permanente un registre des électeurs belges établis à l'étranger.

Ce registre mentionne pour chacun d'eux outre les nom, prénoms, date de naissance et adresse complète, les mêmes données d'identification relatives à l'électeur désigné par l'intéressé pour voter en son nom.

A la réception de chaque demande visée à l'article 2, § 4, en provenance du Ministre de la Justice, le collège des bourgmestre et échevins vérifie, à l'appui des éléments qu'elle contient, si le demandeur remplit les conditions de l'électorat.

Les refus d'inscription de ces Belges dans le registre visé à l'alinéa 1er sont dûment motivés et notifiés aux intéressés, via le poste diplomatique ou consulaire dont ils relèvent, dans les huit jours de la réception de la demande.

Dans les trente jours de cette notification, ceux-ci peuvent faire valoir leurs objections éventuelles par lettre recommandée à la poste adressée au collège des bourgmestre et échevins de la commune où ils ont résidé en dernier lieu en Belgique avant de s'établir à l'étranger, ou, s'ils n'ont jamais résidé en Belgique, à la commune de résidence de l'électeur qu'ils ont désigné en qualité de mandataire pour voter en leur nom.

Le collège des bourgmestre et échevins se prononce dans les huit jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée aux intéressés, via le poste diplomatique ou consulaire dont ils relèvent.

Les intéressés peuvent interjeter appel de cette décision devant la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à dater de la notification.

A l'expiration de ce délai, la décision du collège des bourgmestre et échevins est définitive.

L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles. Celui-ci en informe aussi tôt le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.

Les parties disposent d'un délai de vingt jours à compter de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. Ce délai expiré, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes éventuellement les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la cour d'appel de Bruxelles qui en accuse réception.

Les articles 28 à 39 sont d'application. § 2. Lorsqu'il arrête la liste des électeurs conformément à l'article 10, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dresse en outre, sur un document séparé, la liste des électeurs belges établis à l'étranger et inscrits dans le registre des électeurs visé au § 1er, alinéa 1er.

Les électeurs qui figurent sur cette dernière liste en sont rayés : 1. lorsque, entre la date à laquelle elle est arrêtée et le jour de l'élection, ils cessent de satisfaire à la condition d'être belge ou à la condition de résider de manière permanente à l'étranger;2. lorsqu'ils font l'objet dans l'Etat où ils sont établis d'une condamnation ou d'une décision qui, si elle était prononcée en Belgique, emporterait dans leur chef soit l'exclusion de leurs droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits;3. lorsqu'ils sont admis au droit de vote pour les élections législatives dans l'Etat où ils se sont établis. La liste des électeurs belges établis à l'étranger mentionne pour chacun d'eux leurs nom, prénoms, date de naissance, sexe et adresse complète ainsi que les mêmes données relatives à l'électeur qu'ils ont désigné en qualité de mandataire à l'effet de voter en leur nom. »

Art. 4.L'article 107ter du même Code, abrogé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, est rétabli sous le Titre III, Chapitre II, dans la rédaction suivante : «

Article 107ter.Lorsqu'il convoque au scrutin les électeurs qui ont été désignés en qualité de mandataire par un électeur belge établi à l'étranger, le collège des bourgmestre et échevins annexe à la convocation un extrait de la procuration qui les habilite à voter au nom de leur mandant. »

Art. 5.L'article 147ter du même Code, abrogé par la loi du 5 juillet 1976, est rétabli sous le Titre IV, Chapitre IIIbis, dans la rédaction suivante : «

Article 147ter.§ 1er. Les électeurs belges établis à l'étranger et inscrits sur la liste des électeurs visée à l'article 11, § 2, expriment leur suffrage par procuration.

Les dispositions de l'article 147bis, § 2, alinéa 1er et alinéa 5, § 3, alinéa 3, et § 5, sont d'application.

Le bourgmestre de la commune où le mandataire est inscrit atteste sur le formulaire de procuration le lien de parenté ou d'alliance qui unit le mandataire au mandant. Le mandataire produit à cet effet un acte de notoriété. L'acte de notoriété est joint au formulaire de procuration.

Sauf si le mandant n'a jamais résidé en Belgique, auquel cas le mandataire vote en son nom dans la commune où il est lui-même inscrit comme électeur, le mandataire vote au nom de son mandant dans la commune où celui-ci a résidé en dernier lieu avant de s'établir à l'étranger. Pour être reçu à voter au nom de son mandant, le mandataire est tenu de produire un certificat attestant que le mandant qui l'a désigné en cette qualité est toujours en vie. Ce certificat dont le modèle est établi par le Roi et qui est délivré par le poste diplomatique ou consulaire belge dont le mandant relève, ne peut être antérieur de plus de quinze jours au jour de l'élection lors de laquelle il est appelé à être produit. Le mandataire remet au président du bureau de vote sa carte d'identité et ce certificat, de même qu'un extrait de la procuration qui l'habilite à voter au nom de son mandant. Il lui présente ensuite sa propre convocation au scrutin sur laquelle le président mentionne « a voté par procuration », après avoir contrôlé sur la liste des électeurs visée à l'article 11, § 2, que le mandataire a bien été désigné en cette qualité par le mandant. § 2. Les électeurs belges établis à l'étranger peuvent être admis à voter en personne à l'occasion d'un retour au pays pour autant qu'ils puissent justifier de leur identité et qu'ils produisent l'extrait de la procuration, visé à l'article 107ter, par laquelle ils ont mandaté un autre électeur a l'effet de voter en leur nom. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Chambre des Représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1742/1. - Amendements, n° 1742/2. Session ordinaire 1998-1999.

Chambre des Représentants.

Documents parlementaires. - Rapport, n° 1742/3. - Texte adopté par la Commission, n° 1742/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1742/5.

Annales de la Chambre des Représentants. - Discussion et adoption.

Séances des 21 et 22 octobre 1998.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des Représentants, n° 1-1122/1. - Rapport, n° 1-1122/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1122/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1-1122/4.

Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séances des 1er et 3 décembre 1998.

^