Etaamb.openjustice.be
Loi du 18 décembre 1998
publié le 31 décembre 1998

Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé

source
ministere de l'interieur
numac
1998000800
pub.
31/12/1998
prom.
18/12/1998
ELI
eli/loi/1998/12/18/1998000800/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 1998. - Loi organisant le dépouillement des votes automatisés au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider que pour les cantons électoraux qu'il désigne et les communes qui en font partie, il est institué un système de lecture optique destiné au dépouillement automatisé des votes. L'utilisation d'un tel système est limitée aux élections qui se tiendront entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000 et ce, pour chacun des niveaux ci-après : 1° les élections pour le Parlement européen;2° les élections pour le Conseil régional wallon et le Conseil flamand;3° les élections pour les Chambres législatives;4° les élections pour le Conseil provincial;5° les élections pour le Conseil communal.

Art. 3.Le président du bureau principal de canton ou du bureau principal communal, selon le cas, où il est fait usage d'un système de lecture optique destiné au dépouillement automatisé des votes, dispose d'une part, de différentes unités de lecture et d'enregistrement des votes exprimés et d'autre part, d'un système informatique destiné à la totalisation des tableaux des unités de lecture ainsi qu'à la confection du procès-verbal.

Art. 4.Le système de lecture optique destiné au dépouillement automatisé des votes est placé au bureau principal de canton ou au bureau principal communal en cas d'élections communales. Il assure les fonctions suivantes : 1° la lecture et l'enregistrement des bulletins de vote contenant les votes exprimés;2° l'établissement d'un tableau reprenant les votes exprimés;3° l'établissement sur support magnétique d'un tableau reprenant les votes exprimés;4° la totalisation des voix, en provenance du ou des tableaux reprenant les votes exprimés;5° la publication des résultats portant sur l'ensemble du canton ou de la commune en cas d'élections communales.

Art. 5.Le Roi arrête les normes techniques des systèmes visés aux articles 2, 3 et 4, destinées à garantir leur fiabilité et leur sécurité, ainsi que le secret des votes.

Art. 6.Les coûts liés à l'acquisition et au fonctionnement des procédés de dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique, visés à l'article 2, ainsi qu'à l'impression de bulletins de vote adaptés à ce système, tombent entièrement à charge de l'Etat. Les crédits nécessaires à cette fin sont inscrits au budget du ministère de l'Intérieur.

Les communes faisant partie des cantons électoraux visés à l'article 2 sont exclues de la répartition des frais relatifs à l'impression des bulletins de vote traditionnels et au fonctionnement des bureaux de dépouillement ainsi que de la répartition des dépenses qui, en raison de la mise en oeuvre du procédé de dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique, ne concernent pas les bureaux électoraux établis dans lesdits cantons.

Les logiciels destinés au procédé de dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique ainsi que les éléments de sécurité et les supports de mémoire sont fournis lors de chaque élection par le Ministre de l'Intérieur ou son délégué.

Art. 7.Les systèmes de lecture optique destinés au dépouillement automatisé des votes et visés aux articles 2, 3 et 4 sont la propriété du Ministère de l'Intérieur, lequel les met à la disposition des communes chefs-lieux de canton visées à l'article 2.

La commune qui est le chef-lieu d'un canton visé à l'article 2 veille au bon état d'entretien de l'appareillage et est responsable de son entreposage.

Lors des élections communales, la commune chef-lieu du canton met à la disposition des autres communes qui en font partie les appareils nécessaires à l'organisation du dépouillement dans les bureaux principaux communaux respectifs. La répartition de l'appareillage entre les différents bureaux principaux du canton a lieu au prorata du nombre d'électeurs inscrits par commune et en fonction du nombre d'élections ayant lieu simultanément.

Art. 8.Dans la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé modifiée par la loi du 5 avril 1995, il est inséré sous le chapitre Ier un article 5bis rédigé comme suit : «

Art. 5bis.§ 1er. Lors de l'élection des membres de la Chambre des représentants et du Sénat ainsi que des conseils de région et de communauté : 1° la Chambre des représentants et le Sénat ainsi que le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent désigner chacun deux experts;2° le Conseil régional wallon, le Conseil flamand et le Conseil de la Communauté germanophone peuvent désigner chacun un expert. Seuls peuvent prendre part au vote pour la désignation de ces experts, les membres de ces assemblées élus sur les listes d'un parti politique tel que défini à l'article 1er, 1°, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. § 2. Ces experts sont désignés à la majorité des deux tiers dans chaque assemblée, au plus tard 30 jours avant l'élection des membres de la Chambre des représentants, du Sénat et des Conseils de région et de communauté. § 3. Ces experts contrôlent lors des élections l'utilisation et le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes de vote et de dépouillement automatisé.

Lors des élections du Parlement européen ainsi que des conseils provinciaux, communaux et de l'aide sociale, les experts désignés en dernier lieu conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°, par la Chambre des représentants et le Sénat sont chargés du contrôle visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Les experts visés aux alinéas 1er et 2 reçoivent du ministère de l'Intérieur le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle sur les systèmes de vote et de dépouillement automatisé.

Ils peuvent notamment, grâce aux logiciels de contrôle mis à leur disposition par le Ministère de l'Intérieur, vérifier la fiabilité des logiciels des machines à voter, la transcription exacte du vote émis sur la carte magnétique, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés ainsi que leur totalisation et la lecture optique des votes exprimés.

Ils effectuent ce contrôle la veille de l'élection ainsi que le jour même de l'élection avant l'ouverture des bureaux de vote et avant le début des opérations de dépouillement. § 4. Au plus tard 15 jours après la clôture des scrutins, les experts remettent un rapport au Ministre de l'Intérieur ainsi qu'aux assemblées législatives fédérales, régionales et communautaires ainsi qu'aux conseils provinciaux, communaux et de l'aide sociale concernés par leurs constatations. Leur rapport peut comprendre des recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés. § 5. Les experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal. » CHAPITRE II. - Des opérations électorales

Art. 9.Les opérations de vote ont lieu conformément aux dispositions qui les régissent, avec maintien d'un bulletin de vote approprié en papier.

Un exemplaire de la présente loi est déposé dans les bureaux de vote qui font partie d'un canton où il est fait usage d'un procédé de dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique. Un second exemplaire est mis à la disposition des électeurs dans la salle d'attente.

Art. 10.Les dispositions concernant les bulletins de vote restent d'application, mais le président du bureau principal qui est responsable de la confection des bulletins de vote, à savoir le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants, le président du bureau principal de province pour l'élection du Sénat, le président du bureau principal de circonscription pour l'élection du Conseil régional wallon et du Conseil flamand, le président du bureau principal de province pour l'élection du Parlement européen, le président du bureau principal de district pour l'élection du conseil provincial et le président du bureau principal pour les élections communales, donne instruction au fournisseur du système de lecture optique destiné au dépouillement automatisé des votes de faire procéder à l'impression de bulletins de vote adaptés à ce système.

Les bulletins de vote adaptés au procédé de dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique sont soumis à l'approbation du président du bureau principal visé à l'alinéa 1er.

Chaque président valide le bon à tirer après y avoir apporté, le cas échéant, les corrections nécessaires.

Art. 11.Par dérogation à l'article 95, § 7, du Code électoral, à l'article 3sexies, § 7, de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales et à l'article 44 de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, le Roi peut majorer le nombre d'assesseurs et d'assesseurs suppléants du bureau principal. CHAPITRE III. - Du dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique

Art. 12.Le ministère de l'Intérieur fait élaborer les logiciels nécessaires au dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et destinés aux bureaux principaux de canton ainsi qu'aux bureaux principaux communaux.

Le fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur ordonne la fabrication des supports de mémoire destinés à la lecture et à l'enregistrement ainsi qu'au comptage des votes exprimés et fait parvenir ceux-ci contre récépissé, sous enveloppe cachetée, au moins huit jours avant l'élection, aux présidents des bureaux principaux.

Sur chaque enveloppe, se trouvent mentionnées les données d'identification du bureau principal correspondant. Une enveloppe distincte cachetée, qui est également remise au président du bureau principal contre récépissé, contient les éléments de sécurité nécessaires à l'utilisation des supports de mémoire.

Art. 13.§ 1er. Au fur et à mesure de la réception des urnes ou des enveloppes contenant les bulletins de vote en provenance des divers bureaux de vote, le président et les membres du bureau principal de canton ou du bureau principal communal, selon le cas, que le président désigne à cet effet, comptent les bulletins qu'elles contiennent, les déplient et rangent à part ceux qui sont manifestement nuls en tant qu'appartenant aux catégories ci-après énumérées : 1° les bulletins de vote qui ne sont pas conformes au modèle validé par le président du bureau principal responsable de l'impression des bulletins de vote;2° ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées;3° ceux qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;4° ceux dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi. Les bulletins suspects, c'est-à-dire ceux ayant fait l'objet de discussions pour le motif que leur caractère manifestement nul a été mis en doute, sont pareillement mis à part mais dans une catégorie distincte de celles visées à l'alinéa 1er.

Le nombre des bulletins trouvés dans chaque urne ou enveloppe est consigné dans le procès-verbal. § 2. Tous les bulletins autres que ceux qui sont manifestement nuls ou suspects en vertu du § 1er, sont classés par élection et regroupés par paquets en provenance d'au moins deux bureaux de vote. Après avoir été mélangés, les bulletins de chaque paquet sont placés successivement dans le système de lecture optique en vue de la lecture et de l'enregistrement des votes qui y sont exprimés. § 3. Lorsque les opérations de lecture et d'enregistrement des votes sont achevées, les bulletins rejetés par le système, de même que ceux visés au § 1er, alinéa 2, sont soumis à l'examen des membres du bureau et des témoins.

Le bureau décide si ces bulletins doivent être considérés comme nuls ou valables. Dans ce dernier cas, il détermine la liste et le ou les candidats bénéficiaires des suffrages qui y sont exprimés.

Le tableau des résultats visé à l'article 4, 2°, est ensuite complété en fonction de la décision du bureau. § 4. Les opérations décrites au § 1er sont effectuées successivement pour chaque bureau de vote. En cas d'élections simultanées, les opérations décrites aux §§ 1er à 3 ont lieu séparément pour chaque élection.

Chaque fois que les opérations de lecture et d'enregistrement des votes sont terminées pour les bulletins en provenance d'au moins deux bureaux de vote, le président place les bulletins non contestés dans des enveloppes cachetées dont la suscription indique le contenu. Il enregistre ensuite les supports de mémoire contenant les votes exprimés dans le système de totalisation.

Art. 14.Lorsque les résultats du scrutin sont enregistrés pour tous les bureaux de vote, le président du bureau principal imprime le procès-verbal de ces opérations ainsi que le tableau de dépouillement dont les modèles sont établis par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 15.Le procès-verbal et le tableau de dépouillement, tous deux dûment signés par le président, les autres membres du bureau principal et les témoins, sont placés dans une enveloppe cachetée dont la suscription indique le contenu. Les bulletins visés à l'article 13, § 3, sont pareillement placés dans une enveloppe cachetée dont la suscription indique le contenu.

Ces enveloppes, de même que celles contenant les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet cacheté que le président du bureau principal fait parvenir dans les vingt-quatre heures, selon le cas: 1° au président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants ou au président du bureau principal de province pour l'élection du Sénat;2° au président du bureau principal de circonscription pour l'élection du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand;3° au président du bureau principal de province pour l'élection du Parlement européen;4° au président du bureau principal de district pour l'élection du conseil provincial;5° au gouverneur de la province pour l'élection des membres du conseil communal.

Art. 16.Le président du bureau principal de canton ou du bureau principal communal, selon le cas, conserve les supports de mémoire utilisés lors de l'élection, en ce compris ceux destinés à la totalisation des votes, jusqu'au surlendemain du jour de la validation de l'élection. Il les remet ensuite contre récépissé au Ministre de l'Intérieur ou à son délégué ou les lui fait parvenir sous enveloppe cachetée, par lettre recommandée à la poste.

Le président du bureau principal de canton ou du bureau principal communal, selon le cas, fait parvenir les enveloppes cachetées contenant les bulletins non contestés, après approbation et signature du procès-verbal, respectivement au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral, ou au gouverneur de la province.

Les urnes sont renvoyées aux administrations communales concernées.

Les supports de mémoire utilisés lors de l'élection sont effacés à l'intervention du Ministère de l'Intérieur dès que l'élection est définitivement validée ou annulée. Le fonctionnaire délégué à cet effet par le ministre de l'Intérieur constate par écrit que cet effacement a été effectué. CHAPITRE IV. - Dispositions pénales et finales

Art. 17.La falsification de supports de mémoire est punie comme le faux en écritures publiques.

Art. 18.L'article 200 du Code électoral est applicable à l'altération frauduleuse des procédés de dépouillement automatisé, des supports de mémoire et des logiciels utilisés dans les bureaux principaux des cantons et communes visés à l'article 2.

Art. 19.Les articles 204, 205 et 206 du Code électoral sont applicables aux infractions visées aux articles 17 et 18.

Art. 20.Dans les cantons et communes où il est fait usage d'un procédé de dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique, ne sont pas d'application : 1° les articles 149 à 152, 154 à 156, 158 à 160, 161, alinéas 1er à 8, et 162 du Code électoral, ainsi que les articles 95 et 131 du même Code, dans la mesure où ils ont trait aux bureaux de dépouillement;2° les articles 32, § 1er, alinéa 3, et § 2, et 39, § 1er, alinéa 4, et § 2 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;3° les articles 9quater, 9quinquies, 9sexies, § 1er, alinéas 1er à 7, 37ter, alinéa 4, 37quinquies et 37sexies de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales;4° les dispositions du Livre Ier de la loi ordinaire précitée du 16 juillet 1993, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, dans la mesure où soit elles réfèrent aux articles du Code électoral visés au 1°, soit elles ont trait aux bureaux de dépouillement.

Art. 21.Pour l'application de la présente loi, les mots « article 162, alinéa 3, » figurant à l'article 163 du Code électoral, sont remplacés par les mots « article 15 de la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé ».

Art. 22.Ne sont pas d'application aux collèges électoraux communaux où un procédé de dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique a été établi : 1° les articles 43 à 50, 52 et 53 de la loi électorale communale;2° les dispositions de la loi précitée, dans la mesure où soit elles réfèrent aux articles du Code électoral visés à l'article 20, 1°, soit elles ont trait aux bureaux de dépouillement. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1728/1. - Erratum, n° 1728/2. - Amendements, nos 1728/3 et 4.

Session ordinaire 1998-1999.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Rapport, n° 1728/5. - Texte adopté par la Commission, n° 1728/6. - Amendement, n° 1728/7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1728/8.

Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption.

Séances des 21 et 22 octobre 1998.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1125/1. - Rapport, n° 1-1125/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1125/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1-1125/4.

Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séances des 1er et 3 décembre 1998.

^