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Loi du 18 décembre 2002
publié le 06 février 2003

Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des utilisateurs

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal de programmation protection des consommateurs
numac
2002011527
pub.
06/02/2003
prom.
18/12/2002
ELI
eli/loi/2002/12/18/2002011527/moniteur
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18 DECEMBRE 2002. - Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des utilisateurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, modifiée par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer, est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi relative à la sécurité des produits et des services ».

Art. 3.A l'article 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er, point 1, est remplacé par la disposition suivante : « 1.produit : tout bien corporel qu'il soit neuf, d'occasion ou reconditionné, qu'il ait été fourni ou mis à disposition d'un utilisateur à titre onéreux ou à titre gratuit dans le cadre d'une activité commerciale ou de services, de même que tout bien corporel mis à disposition par un employeur ou destiné à être mis à la disposition d'un travailleur pour exécuter son travail, à l'exception des denrées alimentaires, alimentations animales, produits pharmaceutiques, substances et préparations chimiques, biocides, pesticides et engrais. Sont également visées les installations, en d'autres termes la mise en place des produits disposés de façon telle à pouvoir fonctionner ensemble. Ne sont, par contre, pas visés les produits d'occasion livrés comme antiquités ou les produits qui, pour en faire usage, doivent être réparés ou reconditionnés, à condition que le fournisseur en informe clairement la personne à qui il fournit le produit; ». 2° A l'alinéa 1er sont insérés les points 1bis , 1ter et 1quater , rédigés comme suit : « 1bis .produit sûr : tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée et, le cas échéant, de mise en service, d'installation et de besoins d'entretien, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits compatibles avec l'utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes. La possibilité d'atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d'autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme dangereux. Durant l'évaluation il est bien tenu compte : - des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d'assemblage et, le cas échéant, d'installation et d'entretien; - de l'effet du produit sur d'autres produits si l'on peut raisonnablement prévoir l'utilisation du premier avec les seconds; - de la présentation du produit, de son étiquetage, des avertissements et des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information relative au produit; - des catégories d'utilisateurs se trouvant dans des conditions de risque au regard de l'utilisation du produit, en particulier des enfants et des personnes âgées. 1ter . produit dangereux : tout produit qui ne répond pas à la définition de « produit sûr »; 1quater . produit destiné au consommateur : tout produit destiné au consommateur ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit utilisé par les consommateurs, même s'il ne les vise pas spécifiquement. Sont uniquement exclus les produits présentés comme produits professionnels dont l'étiquetage spécifie cet usage professionnel et qui ne sont pas présents dans la distribution accessible aux consommateurs; ». 3° A l'alinéa 1er sont insérés les points 2bis et 2ter , rédigés comme suit : « 2bis .service sûr : tout service n'offrant que des produits sûrs qui ne présentent aucun risque pour l'utilisateur ou seulement des risques réduits compatibles avec la prestation de service et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité; 2ter . service dangereux : tout service qui ne répond pas à la définition de « service sûr »; ». 4° L'alinéa 1er, point 3, est complété comme suit : « - l'employeur qui fabrique des produits en vue d'une utilisation sur le lieu de travail de sa propre entreprise;». 5° A l'alinéa 1er sont insérés les points 5bis , 5ter et 5quater , rédigés comme suit : « 5bis .travailleur : le travailleur tel que défini à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail; 5ter . employeur : l'employeur tel que défini à l'article 2 de la même loi; 5quater , utilisateur : le consommateur, l'employeur ou le travailleur selon le cas; ». 6° A l'alinéa 1er est inséré le point 7bis , rédigé comme suit : « 7bis .risque grave : tout risque, y compris ceux dont les effets ne sont pas immédiats, qui nécessite une intervention rapide des autorités publiques; ». 7° L'alinéa 1er est complété comme suit : « 9.rappel : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit dangereux que le producteur ou le distributeur a déjà fourni à l'utilisateur ou mis à sa disposition; 10. retrait : toute mesure visant à empêcher la distribution ou l'exposition et l'offre d'un produit dangereux ainsi que l'offre d'un service dangereux;11. norme harmonisée : toute norme nationale non contraignante d'un Etat membre de l'Union européenne qui est la transposition d'une norme européenne ayant fait l'objet d'un mandat confié par la Commission européenne à un organisme européen de normalisation dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes .Les références des normes belges répondant à cette disposition sont publiées au Moniteur belge . ». 8° L'alinéa 2 est remplacé comme suit : « La présente loi ne vise ni à régler les relations entre employeurs et travailleurs ni à protéger l'environnement.». 9° L'alinéa 3 est remplacé comme suit : « La présente loi vise principalement à transposer la directive 2001/95/EG du 3 décembre 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits.».

Art. 4.L'article 2 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 2.Les producteurs sont tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs et d'offrir exclusivement des services sûrs. ».

Art. 5.L'article 3 de cette même loi est remplacé comme suit : «

Art. 3.§ 1er. Un produit ou un service est considéré comme sûr quand il est conforme aux normes harmonisées, pour les risques et les catégories de risque couverts par ces normes. § 2. En l'absence totale ou partielle de normes harmonisées pour un produit ou service, la conformité à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte les éléments suivants quand ils existent : 1° les normes nationales non contraignantes transposant des normes européennes autres que celles visées à l'article 1er, alinéa 1er, point 11;2° les normes nationales belges;3° les recommandations de la Commission de l'Union européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits;4° les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné;5° l'état actuel des connaissances et de la technique;6° la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s'attendre.».

Art. 6.A l'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.En vue d'assurer la protection de la sécurité et de la santé de l'utilisateur, le Roi peut sur la proposition du Ministre : - interdire ou réglementer, pour une catégorie de produits, la fabrication, l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, l'exposition, la vente, le traitement, le transport, la distribution même à titre gratuit, la location, la mise à disposition, la livraison après réparation, la mise en service, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation et/ou l'utilisation ainsi que les conditions de sécurité et de santé qui doivent être observées et - interdire une catégorie de services ou fixer, pour une catégorie de services, les conditions de sécurité et de santé dans lesquelles ils peuvent être prestés.

Tout projet d'arrêté pris en exécution du présent paragraphe est soumis, pour avis, par le Ministre à la Commission de la Sécurité des Consommateurs. Il fixe le délai dans lequel cet avis est rendu. Ce délai est de deux mois minimum. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Dans ce cas, le Ministre ou son délégué entend au préalable une représentation jugée représentative du secteur des produits ou des services concernés, les organisations des consommateurs et/ou des travailleurs. ». 2° Dans le § 3, le mot « consommateurs » est remplacé par le mot « utilisateurs » et ce paragraphe est complété comme suit : « - les procédures, tests et marquages qui sont obligatoires et/ou facultatives.».

Art. 7.A l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.En cas de risque grave, le Ministre ou son délégué peut, pour une période n'excédant pas un an et renouvelable au maximum une fois d'une période n'excédant pas un an, décréter une interdiction motivée, totale ou partielle ou fixer des conditions pour : - la fabrication, l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, l'exposition, la vente, le traitement, le transport, la distribution même à titre gratuit, la location, la mise à disposition, la livraison même après réparation, la mise en service, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation et/ou le mode d'utilisation d'un produit ou d'une catégorie de produits; - la prestation de services.

Cette mesure provisoire peut être transformée en mesure définitive conformément aux procédures visées à l'article 4 de la présente loi. ». 2° Dans le § 2, les mots « du consommateur » sont remplacés par les mots « de l'utilisateur ».

Art. 8.A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « au consommateur » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'utilisateur »;2° dans l'alinéa 2, les mots « Il détermine » sont remplacés par les mots « Le Ministre détermine ».

Art. 9.L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Dans les limites de leurs activités respectives, les producteurs fournissent à l'utilisateur les informations lui permettant d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible, lorsque ceux-ci ne sont pas immédiatement perceptibles sans un avertissement adéquat, et de s'en prémunir.

La présence d'un tel avertissement ne dispense pas du respect des autres obligations prévues par la présente loi. § 2. Dans les limites de leurs activités respectives, les producteurs adoptent des mesures proportionnées aux caractéristiques des produits et services qu'ils fournissent, qui leur permettent : 1° d'être informés des risques que ces produits et services pourraient présenter;2° de pouvoir engager les actions opportunes, y compris, si nécessaire pour éviter ces risques, le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des utilisateurs et le rappel auprès de ces derniers.Les actions peuvent être imposées, soit par le Roi, soit par le Ministre ou son délégué, en application des articles 4 et 5 de la présente loi. § 3. Les distributeurs sont tenus de contribuer au respect des obligations de sécurité applicables, en particulier en ne fournissant pas de produits dont ils savent ou auraient dû estimer, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'ils ne satisfont pas à ces obligations. En outre, dans les limites de leurs activités respectives, ils participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché, en particulier par la transmission des informations sur les risques des produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour en retracer l'origine, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités compétentes pour éviter les risques. § 4. Les producteurs et les distributeurs informent immédiatement le Guichet central pour les produits lorsqu'ils savent ou doivent savoir, sur base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'un produit ou un service qu'ils ont mis sur le marché présente pour le consommateur des risques incompatibles avec l'obligation générale de sécurité. Ils communiquent au moins les informations suivantes : 1° les données permettant une identification exacte du produit ou du lot de produits concernés;2° une description complète du risque lié aux produits concernés;3° toutes les informations disponibles permettant de tracer le produit;4° une description des démarches entreprises pour éviter tout risque pour les utilisateurs. Le Roi est habilité à fixer le contenu et la forme du formulaire de notification. § 5. Les producteurs et les distributeurs, dans les limites de leurs activités, collaborent avec les autorités compétentes, à la requête de ces dernières, pour les actions engagées afin d'éviter les risques que présentent des produits qu'ils fournissent ou ont fournis. ».

Art. 10.L'article 8 de la présente loi est remplacé comme suit : «

Art. 8.Pour les produits destinés aux consommateurs, l'étiquetage et l'information prescrits par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, les modes d'emploi ainsi que les documents de garantie sont établis au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits ou les services sont mis sur le marché.

Cette obligation s'applique aussi aux autres produits, sauf si les arrêtés adoptés en application de l'article 4 de la présente loi prévoient des conditions dérogatoires. ».

Art. 11.A l'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « Un Guichet central pour les produits de consommation » sont remplacés par les mots « Un Guichet central pour les produits ».2° Dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé comme suit : « 1° être le point de contact pour les consommateurs, producteurs, distributeurs, employeurs et autorités pour les produits ou les services qui ne répondent ou ne répondraient pas à cette loi ou à ses arrêtés d'exécution et qui peuvent ou pourraient nuire à la sécurité et/ou à la santé des utilisateurs;». 3° L'alinéa 1er, 5°, est complété comme suit : « et les garder à la disposition des agents désignés conformément à l'article 19, § 1er de la présente loi ».4° L'article est complété comme suit : « Conformément aux exigences en matière de transparence, le Guichet central met à la disposition du public toutes informations sur les risques des produits et services pour la santé et la sécurité de l'utilisateur.Le public aura en particulier accès aux informations concernant l'identification des produits, la nature du risque et les mesures qui ont été prises. ».

Art. 12.Dans l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer, les mots « consommateurs ou producteurs » sont remplacés par les mots « consommateurs, producteurs ou distributeurs ».

Art. 13.A l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « santé des consommateurs » sont remplacés par les mots « santé des utilisateurs ».2° L'alinéa 2, 2° et 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° émettre des avis sur la politique à mener par le pouvoir fédéral en matière de protection de la sécurité et de la santé des utilisateurs eu égard à la mise sur le marché des produits;3° émettre des avis sur la politique à mener par le pouvoir fédéral en matière de protection de la sécurité et de la santé des consommateurs eu égard à l'utilisation des produits;». 4° A l'alinéa 2, 4°, et à l'alinéa 3, le mot « consommateurs » est remplacé par le mot « utilisateurs ».

Art. 14.A l'article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° des membres : a) neufs représentants des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, dont un représentant au moins des classes moyennes;b) six représentants des organisations de consommateurs et trois représentants des organisations de travailleurs;c) neuf experts.». 2° Au même alinéa, 3°, les mots « de l'administration » sont remplacés par les mots « de chaque administration »;3° A l'alinéa 4, les mots « organisations de consommateurs » sont remplacés par les mots « organisations de consommateurs ou de travailleurs ».

Art. 15.A l'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer, les mots « organisations de consommateurs » sont remplacés par les mots « organisations de consommateurs ou de travailleurs ».

Art. 16.L'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer, est complété par le paragraphe suivant : « § 3. Les agents visés aux § 1er, les membres du personnel du Guichet central ainsi que les membres de la Commission pour la sécurité des produits sont astreints au secret pour l'information rassemblée dans le cadre de la présente loi et qui de par sa nature relève du secret professionnel, sauf si cette information concerne les caractéristiques de sécurité des produits qui, vu les circonstances, doivent être rendues publiques pour garantir la santé et la sécurité des consommateurs. ».

Art. 17.Un article 19bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 19bis . Dans les matières relevant de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le Roi détermine pour un produit ou une catégorie de produits, sur la proposition conjointe du Ministre et des autres Ministres qui ont la sécurité de ce produit ou cette catégorie de produits dans leurs attributions : 1° l'attribution des compétences et des missions relatives à la surveillance et au contrôle;2° la composition de la représentation de la Belgique auprès d'organisations internationales ou supranationales;3° l'attribution des compétences et des missions relative à la préparation des arrêtés d'exécution.Dans ce cadre, le Roi peut déterminer que pour l'application des articles 4 et 5, d'autres organes consultatifs que la Commission pour la sécurité des consommateurs sont obligatoirement consultés suivant les mêmes procédures. ».

Art. 18.A l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les mots « à l'article précédent » sont remplacés par les mots « à l'article 19, § 1er ».2° Au § 1er, point 4, les mots « ou faire analyser » sont insérés entre les mots « prélever et analyser » et les mots « des échantillons ».3° Au § 2, les mots « au § 1er » sont remplacés par les mots « à l'article 19, § 1er » et les mots « de la police communale ou de la gendarmerie », sont remplacés par les mots « des services de police ».3° Au § 3, les mots « au § 1er » sont remplacés par les mots « à l'article 19, § 1er ».

Art. 19.Dans l'article 22, § 2 de la même loi, inséré par la loi du 4 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011190 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des consommateurs fermer, les mots « les agents désignés par le Ministre » sont chaque fois remplacés par les mots « les agents visés à l'article 19, § 1er ».

Art. 20.Un article 26ter , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 26ter . Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs avec les dispositions qui explicitement ou implicitement y ont apporté des modifications, et ce jusqu'au moment de la coordination.

A cette fin, Il peut : 1° réorganiser les dispositions qui doivent être coordonnées, notamment les reclasser et renuméroter;2° renuméroter à cette fin les références dans les dispositions devant être coordonnées;3° reformuler les dispositions devant être coordonnées, en vue de leur concordance mutuelle et d'une terminologie uniforme, sans toucher aux principes qu'elles contiennent. La coordination aura l'intitulé suivant : Lois relatives à la sécurité des produits et services, coordonnées le... ».

Art. 21.La loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité et de salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection, modifiée par les lois du 3 décembre 1969, 22 décembre 1989, 23 mars 1994, 7 juillet 1994 et 13 février 1998, est abrogée.

Le Roi prend sur proposition conjointe du Ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions et du Ministre qui a la protection de la sécurité des travailleurs dans ses attributions, toutes les mesures nécessaires pour mettre les arrêtés d'exécution, pris en vertu de la loi du 11 juillet 1961 précitée, en concordance avec les dispositions de la loi du 9 février 1994 précitée.

Art. 22.A l'article 1er de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 4 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, g) les mots « et autres produits visés sous a) et f) » sont supprimés;2° le point 2° est complété par le point suivant : « h) les denrées alimentaires qui peuvent mettre en danger la sécurité des consommateurs ». Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1)Chambre des représentants : Documents parlementaires : Session ordinaire 2001-2002 : Doc. 50-1995 : N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Rapport fait au nom de la Commission.

N° 3 : Texte corrigé par la Commission.

N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre des représentants : 14 novembre 2002.

Sénat : Documents du Sénat : Session ordinaire 2001-2002.

Doc. 2-1355 : N° 1 : Projet non évoqué par se Sénat.

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