Etaamb.openjustice.be
Loi du 18 décembre 2015
publié le 29 décembre 2015

Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015011518
pub.
29/12/2015
prom.
18/12/2015
ELI
eli/loi/2015/12/18/2015011518/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2015. - Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article premier de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, insérée par la loi du 22 mars 2006, est complété par les 17° et 18°, rédigés comme suit : "17° Autorité statistique : l'Institut national de Statistique, en abrégé l'INS, et les autres autorités statistiques chargées par une loi, un décret ou une ordonnance, de la collecte et du traitement des données aux fins de réaliser des statistiques publiques. Les conditions auxquelles doivent répondre les autorités statistiques sont mentionnées au chapitre V de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux, daté du 15 juillet 2014 et publié au Moniteur belge le 20 octobre 2014; 18° Statistiques publiques : les statistiques produites et diffusées par les autorités statistiques ou d'autres instances publiques qui sont accessibles au public et qui servent à assurer l'élaboration, l'exécution, le suivi et l'évaluation des politiques publiques."

Art. 3.Le chapitre V de la même loi, et comprenant les articles 14 et 14bis, est remplacé par un chapitre comprenant un article 14 rédigé comme suit : "CHAPITRE V. - Dispositions relatives au système statistique belge

Art. 4.§ 1er. Il est créé un établissement public doté de la personnalité juridique, dénommé "Institut interfédéral de Statistique", ci-après dénommé "l'IIS".

Le siège de l'IIS est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

La composition, les missions et le fonctionnement de l'IIS, d'une part, et les responsabilités et obligations des parties, d'autre part, sont définis dans l'accord de coopération visé à l'article 1er, 17°. § 2. L'IIS est géré par un conseil d'administration dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés dans l'accord de coopération visé à l'article 1er, 17°. § 3. Sont membres de droit du conseil d'administration de l'IIS 1° Le président du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 2° Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de Statistique;3° Un membre du Comité de direction de la Banque nationale de Belgique. Le Bureau du Plan peut désigner un représentant qui assistera au conseil d'administration de l'IIS, à titre d'observateur. § 4. Le secrétariat de l'IIS a son siège à l'INS. Le mode de fonctionnement et le financement du secrétariat sont fixés dans l'accord de coopération visé à l'article 1er, 17°. "

Art. 5.Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré un article 15ter, rédigé comme suit : "

Art. 15ter.La transmission de données confidentielles peut avoir lieu entre autorités statistiques, à condition qu'elle soit nécessaire à l'efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques publiques, ou pour améliorer la qualité de celles-ci, et selon les modalités prévues au chapitre V de l'accord de coopération visé à l'article 1er, 17°. "

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de l'Economie, K. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 54-1492 (2015/2016)

^