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Loi du 18 décembre 2015
publié le 24 décembre 2015

Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile

source
service public federal securite sociale
numac
2015022579
pub.
24/12/2015
prom.
18/12/2015
ELI
eli/loi/2015/12/18/2015022579/moniteur
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18 DECEMBRE 2015. - Loi en matière d'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée, en matière de cumul avec une pension du secteur public, en matière de revenu garanti aux personnes âgées, et en matière de pensions du personnel navigant de l'aviation civile (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Pensions du secteur public CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à l'assimilation d'une période de non-activité de certains membres de la police intégrée pour la condition de carrière pour partir en pension anticipée

Art. 2.L'article 46, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, remplacé par la loi du 13 décembre 2012 et modifié par la loi du 5 mai 2014, est complété par un 3° rédigé comme suit : "3° également prises en considération les périodes passées en non-activité préalable à la pension par le membre du cadre opérationnel de la police intégrée accordée en vertu de l'article XII.XIII.1. du PJPoL tel qu'inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée.".

Art. 3.Le présent chapitre produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 novembre 2015 portant dispositions relatives au régime de fin de carrière pour des membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée. CHAPITRE 2. - Dispositions en matière de cumul avec une pension du secteur public Section 1re. - Cumul d'une pension de retraite accordée pour

inaptitude physique avec un revenu de remplacement

Art. 4.L'article 91 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, une pension de retraite accordée pour inaptitude physique peut être cumulée de façon illimitée avec un revenu de remplacement visé à l'article 76, 10°, b), d) ou e).".

Art. 5.Dans l'article 92 de la même loi, les mots "article 72, alinéa 2" sont remplacés par les mots "article 91, alinéa 2".

Art. 6.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2013 et est également d'application aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre 2012. Section 2. - Cumul d'une pension de retraite accordée pour limite

d'âge avec des revenus professionnels

Art. 7.Dans l'article 81 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le a), partiellement annulé par l'arrêt n° 158/2014 du 30 octobre 2014 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit : "a) les pensions de retraite accordées aux personnes qui ont été mises d'office à la retraite avant 65 ans pour cause de limite d'âge;".

Art. 8.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2013.

TITRE 3. - Pensions du secteur privé CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives au revenu garanti aux personnes âgées

Art. 9.L'article 18 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, remplacé par la loi du 22 décembre 2008, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le montant du revenu garanti payé est multiplié par 1,02 avec effet le 1er septembre 2015."

Art. 10.Le présent chapitre produit ses effets le 1er septembre 2015. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux pensions du personnel navigant de l'aviation civile

Art. 11.L'article 8 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution des articles 116, alinéa 2 et 119, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, en matière de pension du personnel navigant de l'aviation civile, confirmé par la loi du 27 décembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéas 4 et 5 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969, l'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la prise en compte des rémunérations visées à l'article 22, § 1er de cet arrêté, tels qu'en vigueur avant leur abrogation par l'article 116 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, dans le calcul de la pension des travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2011.".

Art. 12.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0090 - 54-1502 Compte rendu intégral : 17 décembre 2015

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