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Loi du 18 juillet 1997
publié le 06 août 1997

Loi créant un programme de mise à disposition de chercheurs scientifiques au bénéfice des établissements d'enseignement universitaire et des établissements scientifiques fédéraux

source
services du premier ministre
numac
1997021240
pub.
06/08/1997
prom.
18/07/1997
ELI
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SERVICES DU PREMIER MINISTRE


18 JUILLET 1997. Loi créant un programme de mise à disposition de chercheurs scientifiques au bénéfice des établissements d'enseignement universitaire et des établissements scientifiques fédéraux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Pour la consultation du tableau, voir image Art. 2 1er. En vue de leur mise à disposition des établissements d'enseignement universitaires et des établissements scientifiques fédéraux, le Roi peut accorder des subventions à charge du budget des services du Premier Ministre, Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, pour l'engagement de chercheurs. 2. Les chercheurs mis à disposition des institutions d'enseignement universitaires doivent être employés dans le cadre de programmes de recherche relevant des compétences fédérales visées à l'article 6bis, 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Art. 3 1er. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres fixe ce qu'il y a lieu d'entendre, au sens du présent texte, par chercheur supplémentaire ainsi que la liste des établissements d'enseignement universitaires visés à l'article 2. 2. Pour déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par chercheur supplémentaire, le Roi peut ne pas tenir compte des programmes d'appui à la recherche scientifique ou à l'engagement de chercheurs, financés ou subventionnés par l'Etat fédéral et mis en oeuvre avant la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal fixé au 1er. Art. 4 Le crédit visé à l'article 2 est utilisé, à titre de subventions, aux conditions fixées par le Roi.

Le Roi peut charger le Ministre de la Politique scientifique de l'octroi des subventions mentionnées.

Art. 5 La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1997.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le .

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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