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Loi du 18 juillet 2001
publié le 19 juin 2002

Loi portant assentiment à l'échange de lettres entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Norvège, signées à Oslo le 9 mai 1997 et à Bruxelles le 25 juillet 1997, basé sur le Règlement n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et sur le Règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (1) (2)

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2001015108
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19/06/2002
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18/07/2001
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18 JUILLET 2001. - Loi portant assentiment à l'échange de lettres entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Norvège, signées à Oslo le 9 mai 1997 et à Bruxelles le 25 juillet 1997, basé sur le Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et sur le Règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Echange de lettres entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Norvège signées à Oslo le 9 mai 1997 et à Bruxelles le 25 juillet 1997, basé sur le Règlement (CEE) n° 1408/71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et sur le Règlement (CEE), n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, sortira son plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 1999-2000. Sénat.

Documents. - Projet de loi, déposé le 16 juin 2000, n° 2-479/1.

Rapport, n° 2-479/2.

Session 2000-2001 Texte adopté par la Commission, n° 2-479/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 9 novembre 2000.

Vote, séance du 9 novembre 2000.

Chambre Projet transmis par le Sénat, n° 50-945/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-945/2.

Annales parlementaires Discussion, séance du 14 décembre 2000.

Vote, séance du 14 décembre 2000. (2) Cet accord est entré en vigueur le 1er décembre 2001. Aux autorités compétentes du Royaume de Belgique Madame, Faisant référence à des négociations antérieures en la matière, je soussigné au nom des autorités compétentes de la Norvège au sens de l'article 1er (1) du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (appelé ci-après « le Règlement »), telles qu'elles sont spécifiées dans l'annexe 1 du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil des Communautés européennes, tel qu'il a été modifié, propose les dispositions suivantes : 1. Sur la base des dispositions de l'article 36, paragraphe 3, et de l'article 63, paragraphe 3, du règlement, il sera mutuellement renoncé au remboursement des frais des prestations en ature encourus par des institions d'un êtat pour le compte de celles de l'autre Etat en ce qui concerne la maladie et la maternité tel que prévu au chapitre Ier, à l'exception de l'article 22, paragraphe 1er, c) , et en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles tel que prévu au chapitre 4, à l'exception de l'article 55, paragraphe 1er, c) du titre III du règlement.2. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux frais de toutes prestations en nature dispensées après l'expiration d'un droit en vertu des dispositions susmentionnées et avant la notification de cette expiration par l'institution compétente à l'institution du lieu de résidence suivant les procédures fixées dans le règlement (CEE) n° 574/72 tel qu'il a été modifié;la responsabilité de la première institution subsiste jusqu'au moment où l'institution du lieu de résidence à reçu notification de cette expiration. 3. Sur la base des dispositions de l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 574/72, il sera mutellement renoncé au remboursement des frais de contrôle médicaux et administratifs découlant de l'article 105, paragraphe 1er, du règlement (CEE) n° 574/72.4. En ce qui concerne les prestations familiales, l'article 10bis , paragraphe 1er d) du règlement (CEE) n° 574/72 est applicable aux travailleurs salariés et non salariés avec une période de référence d'un mois civil dans des relations entre le Royaume de Norvège et le Royaume de Belgique. Si les dispositions ci-dessus peuvent recevoir l'accord des autorités compétentes de la Belgique, j'ai l'honneur de proposer que l'échange de lettres ainsi réalisé constitue un accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Norvège.

Les Parties contractantes se notifieront mutuellement par écrit et par la voie diplomatique l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'Espace économique européen. Dans l'attente de son entrée en vigueur, le présent accord sera appliqué à titre provisoire à la date de sa signature, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994.

Le présent Accord est conclu pour une période d'un an et sera par la suite reconduit tacitement d'année en année, sauf dénonciation notifiée au moins six mois avant l'expiration de chaque terme, par les autorités compétentes norvégiennes agissant de concert, ou par les autorités compétentes belges agissant de concert.

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.

Pour les autorités compétentes du Royaume de Norvège : Le Ministre des Affaires sociales, H.M. SOLBERG AUX AUTORITES COMPETENTES DU ROYAUME DE NORVEGE Madame, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 9 mai 1997 libellée comme suit : « Aux Autorités compétentes du Royaume de Belgique Madame, Faisant référence à des négociations antérieures en la matière, je soussigné au nom des autorités compétentes de la Norvège au sens de l'article 1er (1) du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (appelé ci-après « le Règlement »), telles qu'elles sont spécifiées dans l'annexe 1 du Règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil des Communautés européennes, tel qu'il a été modifié, propose les dispositions suivantes : 1. Sur la base des dispositions de l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du Règlement, il sera mutuellement renoncé au remboursement des frais des prestations en nature encourus par des institutions d'un Etat pour le compte de celles de l'autre Etat en ce qui concerne la maladie et la maternité tel que prévu au chapitre 1er, à l'exception de l'article 22, paragraphe 1er c), et en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles tel que prévu au chapitre 4, à l'exception de l'article 55, paragraphe 1er, c) du Titre III du Règlement.2. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux frais de toutes prestations en nature dispensées après l'expi-ration d'un droit en vertu des dispositions susmentionnées et avant la notification de cette expiration par l'institution compétente à l'institution du lieu de résidence suivant les procédures fixées dans le Règlement (CEE) n° 574/72 tel qu'il a été modifié;la responsabilité de la première institution subsiste jusqu'au moment où l'institution du lieu de résidence a reçu notification de cette expiration. 3. Sur la base des dispositions de l'article 105, paragraphe 2, du Règlement (CEE) n° 574/72, il sera mutuellement renoncé au remboursement des frais de contrôle médicaux et adminis-tratifs découlant de l'article 105, paragraphe 1er, du Règlement (CEE) n° 574/72.4. En ce qui concerne les prestations familiales, l'article 10bis, paragraphe 1er d) du Règlement (CEE) n° 574/72 est applicable pour les travailleurs salariés et non salariés avec une période de référence d'un mois civil dans des relations entre le Royaume de Norvège et le Royaume de Belgique. Si les dispositions ci-dessus peuvent recevoir l'accord des autorités compétentes de la Belgique, j'ai l'honneur de proposer que l'échange de lettres ainsi réalisé constitue un Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Norvège.

Les Parties contractantes se notifieront mutuellement par écrit et par voie diplomatique l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'Espace économique européen. Dans l'attente de son entrée en vigueur, le présent Accord sera appliqué à titre provisoire à la date de sa signature, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994.

Le présent Accord est conclu pour une période d'un an et sera par la suite reconduit tacitement d'année en année, sauf dénonciation notifiée au moins six mois avant l'expiration de chaque terme, par les autorités compétentes norvégiennes agissant de concert, ou par les autorités compétentes belges agissant de concert. » Je soussigné au nom des autorités compétentes belges au sens de l'article 1er (1) du Règlement (CEE) n° 1408/71, telles qu'elles sont spécifiées dans l'Annexe 1 du Règlement (CEE) n° 574/72, accepte les propositions formulées dans votre lettre.

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.

Pour les autorités compétentes du Royaume de Belgique : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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