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Loi du 18 septembre 2008
publié le 06 novembre 2008

Loi portant assentiment à l'Accord sur la promotion, la fourniture et l'utilisation des systèmes de navigation par satellites de GALILEO et du GPS et les applications associées, et à l'Annexe, faits à Dromoland Castle, Co. Clare le 26 juin 2004 (1)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2008015152
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06/11/2008
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18/09/2008
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eli/loi/2008/09/18/2008015152/moniteur
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18 SEPTEMBRE 2008. - Loi portant assentiment à l'Accord sur la promotion, la fourniture et l'utilisation des systèmes de navigation par satellites de GALILEO et du GPS et les applications associées, et à l'Annexe, faits à Dromoland Castle, Co. Clare (Irlande) le 26 juin 2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord sur la promotion, la fourniture et l'utilisation des systèmes de navigation par satellites de GALILEO et du GPS et les applications associées, et l'Annexe, faits à Dromoland Castle, Co.

Clare (Irlande) le 26 juin 2004, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 3.Les modifications apportées en application du paragraphe 6 de l'Annexe de l'Accord, sortiront leur plein et entier effet à la date que les modifications déterminent.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, E. SCHOUPPE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 13 mai 2008, n° 4-745/1. - Rapport, n° 4-745/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 3 juillet 2008.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1327/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 52-1327/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1327/3.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 10 juillet 2008.

Accord sur la promotion, la fourniture et l'utilisation des systèmes de navigation par satellites de GALILEO et du GPS et les applications associées LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, d'une part, et LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, LA REPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, PARTIES CONTRACTANTES au traité instituant LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, ci-après dénommés "les Etats membres", et LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, d'autre part, CONSIDERANT que les Etats-Unis d'Amérique opèrent un système de navigation par satellite connu sous le nom de Global Positioning System (GPS, Système de positionnement global), système d'utilisation duale qui fournit des signaux de précision pour la datation, la navigation et le positionnement à des fins civiles et militaires, CONSIDERANT que les Etats-Unis d'Amérique fournissent actuellement gratuitement l'utilisation du service GPS de positionnement standard pour un usage pacifique civil, commercial et scientifique, de manière permanente et universelle, et prenant note que les Etats-Unis d'Amérique ont l'intention de continuer à le fournir, ainsi que de futurs services civils similaires dans les mêmes conditions, CONSIDERANT que la Communauté européenne développe et prévoit l'exploitation d'un système civil global de navigation, de datation et de positionnement, GALILEO, qui, sur le plan des radiofréquences, serait compatible avec le GPS et interopérable avec les services civils GPS au niveau utilisateur, CONSIDERANT que les signaux du GPS sont utilisés partout dans le monde pour des services de navigation par satellite incluant des dispositifs complémentaires, CONSIDERANT que les GPS et GALILEO civils, avec des radiofréquences compatibles et interopérables au niveau utilisateur, pourraient accroître le nombre de satellites visibles de n'importe quel point de la terre et contribuer à l'accessibilité aux signaux de navigation pour des utilisateurs civils partout dans le monde, CONSIDERANT que l'Organisation internationale de l'Aviation civile (OACI) établit des standards internationaux, des pratiques recommandées et autres orientations applicables à l'utilisation de systèmes mondiaux de navigation par satellite pour l'aviation civile, que l'Organisation maritime internationale (OMI) établit des standards internationaux et autres orientations applicables à l'utilisation de systèmes de navigation par satellite pour la navigation maritime, et que l'Union internationale des télécommunications (UIT) établit des réglementations et procédures multilatérales applicables à l'opération de systèmes mondiaux de radionavigation ainsi que d'autres systèmes de radiocommunication, SOUHAITANT fournir aux utilisateurs de la navigation par satellite et aux fournisseurs d'équipements une plus large gamme de services et de possibilités, afin d'accroître les applications au bénéfice des utilisateurs tout en assurant la compatibilité des radiofréquences avec les systèmes et équipements déjà utilisés, SOUHAITANT promouvoir des marchés ouverts et faciliter la croissance des échanges en ce qui concerne les équipements de navigation et de datation à un niveau global, les services à valeur ajoutée et les dispositifs complémentaires, CONVAINCUS du besoin d'empêcher et de se protéger contre la mauvaise utilisation des services satellitaires mondiaux de navigation et de datation sans pour autant interrompre ou dégrader indûment les signaux disponibles à des fins civiles, CONVAINCUS de la nécessité de coopérer pour que les avantages de cette importante technologie profitent pleinement aux applications concernées, CONSIDERANT que des consultations sont souhaitables afin d'éviter ou résoudre tout conflit qui pourrait résulter du présent accord, y compris ceux concernant la manière dont les Parties assument leurs responsabilités respectives pour les obligations qui relèvent de leur compétence, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : Objectifs ARTICLE 1 1. L'objectif du présent accord est d'établir un cadre pour la coopération entre les Parties pour la promotion, la fourniture et l'utilisation des signaux et services civils de navigation et de datation du GPS et de GALILEO, des services à valeur ajoutée, des dispositifs complémentaires et des biens de navigation et de datation globale.Les Parties ont l'intention de travailler ensemble, tant bilatéralement que dans des enceintes multilatérales, conformément au présent accord, pour promouvoir et faciliter l'utilisation de ces signaux, services et équipements pour des utilisations pacifiques civiles, commerciales et scientifiques, conformément à leurs intérêts mutuels en matière de sécurité et afin de les faire progresser. Cet accord a pour but de compléter et de faciliter les accords en vigueur ou qui pourront être négociés dans le futur entre les Parties en ce qui concerne la conception et la mise en oeuvre de signaux et services civils de navigation et de datation par satellite, de dispositifs complémentaires ou de services à valeur ajoutée. 2. Rien dans cet accord ne remplace, ne modifie ou ne déroge aux standards, procédures, règles, règlements et pratiques recommandés adoptés à l'OACI ou à l'OMI.Les Parties confirment leur intention d'agir conformément au cadre et au processus régulatoire de ces entités. 3. Rien dans cet accord n'affectera les droits et obligations des Parties découlant de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation internationale du Commerce (ci-après dénommée "les accords de l'OMC"). Définitions ARTICLE 2 Aux fins du présent accord, les définitions qui suivent s'appliquent : a) "Dispositif complémentaire" signifie les mécanismes civils qui fournissent une information supplémentaire aux utilisateurs de signaux de navigation et de datation par satellite, en plus de celle qui provient de la (les) principale(s) constellation(s) utilisée(s), et des données additionnelles de distance/pseudo distance ou des corrections ou des améliorations des données existants de pseudo distances.Ces mécanismes permettent aux utilisateurs d'obtenir des performances accrues en termes de précision, de disponibilité, d'intégrité et de fiabilité. b) "Service civil de navigation et de datation par satellite" signifie le service civil de navigation ou de datation par satellite fourni par le GPS ou GALILEO, y compris le service gouvernemental sécurisé.c) "Fournisseur de service civil de navigation et de datation par satellite" signifie tout gouvernement ou autre entité qui fournit un service civil de navigation ou de datation par satellite.d) "Signaux de navigation et de datation par satellite à caractère civil" signifie les signaux de navigation ou de datation par satellite à caractère civil fournis par le GPS et/ou GALILEO, y inclus le service gouvernemental sécurisé.e) "Fournisseur de signaux de navigation ou de datation par satellite à caractère civil" signifie tout gouvernement ou autre entité qui fournit des signaux ou des dispositifs complémentaires de GALILEO et/ou du GPS.f) "Information classifiée" signifie une information officielle qui requiert une protection dans l'intérêt de la défense nationale ou des relations étrangères des Parties et qui est classifiée conformément aux lois et réglementations applicables.g) "GALILEO" est un système européen, autonome et civil de navigation et de datation par satellite sous contrôle civil, développé par la Communauté européenne, ses Etats membres, l'Agence spatiale européenne et autres entités.GALILEO comprend un service ouvert et un ou plusieurs autres services, tel qu'un service de sauvegarde de la vie humaine, un service commercial et un service gouvernemental sécurisé, tel que le service public réglementé (PRS) et tous dispositifs complémentaires fournis par la Communauté européenne, ses Etats membres ou autres entités. h) "Equipement global de navigation et de datation" signifie tout équipement civil pour un utilisateur final conçu pour transmettre, recevoir ou traiter des signaux de navigation et de datation par satellite, pour fournir des services à valeur ajoutée ou pour fonctionner avec un dispositif complémentaire.i) "GNSS" signifie système mondialt de navigation par satellite (Global Navigation Satellite System).j) "GPS" signifie Global Positioning System Standard Positioning Service, un service ouvert, (ou de futurs services civils) fourni par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour un usage civil.Le GPS est actuellement fourni par les Etats-Unis d'Amérique dans l'exercice de son autorité gouvernementale, en ce qu'il n'est ni fourni sur une base commerciale, ni offert en concurrence avec un ou plusieurs autres fournisseurs de services. Le GPS inclut tout dispositif complémentaire ou amélioration à ce service fournie directement par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. k) "Propriété intellectuelle" a la signification figurant à l'article 2 de la Convention créant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, faite à Stockholm le 14 juillet 1967.l) "Interopérabilité au niveau utilisateur" est une situation dans laquelle un récepteur, disposant d'un système combiné pour capter un ensemble de satellites GPS ou GALILEO visibles, peut fournir à son utilisateur des solutions en termes de positionnement, de navigation et de datation équivalentes ou meilleures que celles qui seraient obtenues par l'un des deux systèmes seulement.m) "Mesure" signifie toute loi, règlement, règle, procédure, décision, mesure administrative ou mesure contraignante de nature similaire adopté par les Parties au niveau national ou supranational.n) "Service de navigation et de datation par satellite à caractère militaire" signifie un service de navigation et de datation par satellite fourni par une Partie et spécifiquement destiné aux besoins des forces armées.o) "Comptabilité en matière de radiofréquences" signifie l'assurance qu'un système ne causera pas une interférence qui dégrade de manière inacceptable le service autonome que l'autre système fournit.p) "Service gouvernemental sécurisé" signifie un service de navigation et de datation par satellite sécurisé et à accès restreint fourni par une Partie et spécifiquement conçu pour les besoins d'utilisateurs gouvernementaux autorisés.q) "Service à valeur ajoutée" signifie un service descendant ou une application, à l'exclusion des dispositifs complémentaires, qui utilise des signaux ou des services civils de navigation et de datation par satellite dans le but de fournir une utilisation ou un bénéfice additionnel à l'utilisateur. Champ d'application ARTICLE 3 Sauf disposition contraire dans le présent accord, celui-ci s'applique à toutes les mesures adoptées par les Parties en ce qui concerne les signaux de navigation et de datation par satellite à caractère civil, ainsi que leurs fournisseurs, les services de services de navigation et de datation par satellite à caractère civil, ainsi que leurs fournisseurs, les dispositifs complémentaires, les services à valeur ajoutée, ainsi que leurs fournisseurs, et les articles de navigation et de datation à l'échelle globale.

La fourniture de services de navigation et de datation par satellite à caractère militaire est exclue du champ d'application de cet accord, à l'exception de l'article 4, pour ce qui concerne la compatibilité en matière de radiofréquences, de l'article 11 et de l'annexe au présent accord.

Les services gouvernementaux sécurisés sont exclus du champ d'application des articles 5, 6, 8, paragraphe 2, et 10, paragraphe 3.

Interopérabilité et compatibilité des radiofréquences ARTICLE 4 1. Cet article est applicable au GPS et à GALILEO tels que définis et, en ce qui concerne la compatibilité des radiofréquences, à tous les services de navigation et de datation par satellite.2. Les Parties conviennent que le GPS et GALILEO sont compatibles en matière de radiofréquences.Ce paragraphe ne s'applique pas localement dans les zones d'opérations militaires. Les Parties n'interrompent pas ou ne dégradent pas indûment des signaux disponibles pour un usage civil. 3. Les Parties conviennent également que le GPS et GALILEO sont dans la plus grande mesure du possible, interopérables au niveau de l'utilisateur non militaire.Afin d'aboutir à cette interopérabilité et faciliter l'usage conjoint des deux systèmes, les Parties conviennent de réaliser leurs référentiels géodésiques de manière aussi proche que possible du système de référence terrestre international. Les Parties conviennent également de transmettre les décalages de temps entre les systèmes GALILEO et GPS dans les messages de navigation de leurs services respectifs, ainsi que décrits dans le document intitulé "GPS/GALILEO Time Offset Preliminary Interface Definition" auquel il est fait référence dans l'annexe. 4. Les Parties conviennent que le groupe de travail sur la compatibilité et l'interopérabilité en matière de radiofréquences établi en vertu de l'article 13 continue le travail déjà entamé afin d'aboutir, entre autres, à : a) la compatibilité des radiofréquences lors de la modernisation ou de l'évolution de chacun des systèmes;(les Parties devront évaluer la compatibilité des radiofréquences de GALILEO et du GPS III). b) une meilleure disponibilité et fiabilité du signal au travers d'architectures de système complémentaires pour le bénéfice des utilisateurs au niveau mondial.c) l'interopérabilité au niveau de l'utilisateur non militaire.5. Pour d'autant plus assurer la compatibilité des radiofréquences et l'interopérabilité des services non militaires, les Parties s'assurent que leurs dispositifs complémentaires sont conformes aux exigences de l'OACI, de l'OMI et de l'UIT, auxquelles ces Parties sont liées, et à toutes autres exigences que les Parties pourraient estimer mutuellement acceptables.6. Rien dans cet accord ne remplace, ne modifie ou ne déroge aux standards, procédures, règles, règlements et pratiques recommandées adoptés par l'UIT.Les Parties confirment leur intention d'agir conformément au cadre réglementaire et aux procédures de cette entité.

Standards, certification, mesures de réglementation et mandats ARTICLE 5 Les Parties conviennent de se consulter avant l'adoption de toute mesure : (1) établissant, directement ou indirectement (comme au travers d'une organisation régionale), des standards de conception ou de performance, des exigences de certification, des exigences de licence, des réglementations techniques ou des exigences similaires applicables aux signaux ou services de navigation et de datation par satellite à caractère civil, aux dispositifs complémentaires, aux services à valeur ajoutée, aux équipements de navigation globale et de datation, aux fournisseurs de signaux ou services de navigation et de datation par satellite à caractère civil ou aux fournisseurs de services à valeur ajoutée;ou (2) qui ont pour effet, directement ou indirectement, d'imposer l'utilisation de tous signaux ou services de navigation et de datation par satellite à caractère civil, un service à valeur ajoutée, un dispositif complémentaire ou un équipement de navigation globale et de datation sur leur territoire respectif (à moins que l'obligation d'une telle utilisation soit expressément autorisée par l'OACI ou l'OMI). Non discrimination et échanges commerciaux ARTICLE 6 1. Les Parties affirment leur approche non discriminatoire en ce qui concerne les échanges commerciaux de biens et de services relatifs aux signaux de navigation et de datation par satellite à caractère civil, aux dispositifs complémentaires et aux services à valeur ajoutée.2. Les Parties affirment que les mesures concernant les biens et les services relatifs aux signaux et services de navigation et de datation par satellite à caractère civil, aux dispositifs complémentaires et aux services à valeur ajoutée ne doivent pas être utilisées comme une restriction déguisée ou un obstacle non nécessaire aux échanges commerciaux internationaux.3. Le groupe de travail sur les applications commerciales et civiles, établi en vertu de l'article 13, examine entre autres la question de la non discrimination et les autres problèmes relatifs aux échanges relatifs aux signaux et services de navigation et de datation par satellite à caractère civil, aux dispositifs complémentaires, aux services à valeur ajoutée, aux marchandises de navigation globale et de datation, y compris la possibilité d'engagements additionnels dans les enceintes bilatérales ou multilatérales compétentes. Accès ouvert aux signaux de navigation et de datation par satellite à caractère civil ARTICLE 7 1. Sauf pour des raisons de sécurité nationale, les Parties ne restreignent ni l'utilisation, ni l'accès des utilisateurs finaux aux informations de positionnement, de navigation et de datation fournies par leurs services ouverts respectifs, y compris pour les dispositifs complémentaires.Cette disposition ne préjuge pas de la possibilité de donner accès à de telles informations à d'autres entités, telles que les constructeurs d'équipements de navigation et de datation par satellite, sous réserve d'arrangements commerciaux non discriminatoires. 2. Les Parties font leur possible pour fournir des signaux destinés à des services de sauvegarde de la vie humaine avec le niveau de sécurité requis tel que reconnu par les instances internationales compétentes. Accès ouvert à l'information ARTICLE 8 1. Sous réserve des contrôles applicables aux exportations, les Parties conviennent de rendre publiquement disponible, sur une base non discriminatoire, une information suffisante concernant leurs signaux non cryptés de navigation et de datation par satellite et les dispositifs complémentaires, pour assurer des possibilités égales aux personnes qui cherchent à utiliser ces signaux, à fabriquer des équipements pour utiliser ces signaux, ou qui fournissent des services à valeur ajoutée qui utilisent ces signaux.Une telle information inclut, sans que ce ne soit limitatif, les spécifications du signal, y compris des éléments tels que les conditions minimales d'utilisation, les caractéristiques des radiofréquences et la structure du message de navigation. 2. Si une Partie fournit des signaux ou des services de navigation et de datation par satellite à caractère civil, un dispositif complémentaire ou un service à valeur ajoutée pour des utilisateurs civils qui est crypté ou qui a des caractéristiques qui permettent au fournisseur du service de navigation globale d'en dénier l'accès, cette Partie, sous réserve des contrôles applicables aux exportations, doit donner accès, sur une base non discriminatoire, aux fabricants d'équipements de navigation globale et de datation ou de dispositifs complémentaires et aux fournisseurs de services à valeur ajoutée de l'autre Partie, à l'information nécessaire pour incorporer le cryptage ou autre caractéristique équivalente dans leur équipement, en accordant une licence pour les informations nécessaires ou d'autres moyens aux prix du marché. Propriété intellectuelle ARTICLE 9 Aucune disposition de cet accord ne vise à affecter les droits de propriété intellectuelle concernant les signaux, les services et les biens relatifs à la navigation et à la datation mondiale par satellite.

Récupération des coûts pour les signaux de navigation et de datation par satellite à caractère civil ARTICLE 10 1. Les Parties s'efforcent de fournir des signaux ouverts de navigation et de datation sans taxes directes pour utilisation finale ou le dispositif complémentaire.2. Si une Partie développe un système permettant de percevoir des taxes auprès des usagers du service de sauvegarde de la vie humaine dans les secteurs de l'aviation ou du transport maritime internationaux, elle le fait en conformité avec l'OACI et l'OMI.3. Les Parties se consultent si nécessaire sur les politiques de récupération des coûts.Les Parties favorisent des étapes praticables pour assurer la transparence et la responsabilisation en matière de coûts induits par la fourniture de leurs services.

Compatibilité avec la sécurité nationale et utilisation du spectre ARTICLE 11 1. Les Parties collaborent pour promouvoir une allocation adéquate des fréquences pour les signaux de navigation et de datation par satellite, pour assurer la compatibilité des radiofréquences entre chacun des signaux dans l'utilisation du spectre, pour entreprendre tous les efforts possibles afin de protéger leurs signaux respectifs contre les interférences du fait d'émissions de radiofréquences par d'autres systèmes et pour promouvoir une utilisation harmonisée du spectre sur une base globale, notamment à l'UIT.Les Parties coopèrent pour identifier les sources d'interférences et pour adopter les mesures nécessaires. 2. Les Parties manifestent l'intention d'empêcher toute utilisation hostile des services de navigation et de datation par satellite tout en les maintenant en dehors des zones de conflits.÷ cette fin, leurs signaux respectifs de navigation et de datation par satellite sont conformes aux critères de compatibilité avec la sécurité nationale prévus dans les documents intitulés "National Security Compatibility Compliance for GPS and GALILEO Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3" (ci-après dénommés Criteria, Assumption and methodology Documents), référencés dans l'annexe jointe, en utilisant la méthodologie et les hypothèses contenues dans les Criteria, Assumption and Methodology Documents. 3. Les Parties conviennent que les structures des signaux spécifiées à l'annexe du présent accord satisfont aux critères de compatibilité avec la sécurité nationale fixés dans les Criteria, Assumption and Methodology Documents.4. Afin de maintenir et d'améliorer constamment la qualité et la sécurité des services, les systèmes devront répondre de manière effective aux changements technologiques non prévus, aux besoins des utilisateurs et à l'environnement du spectre.Les Parties manifestent l'intention de poursuivre la modernisation et le développement de leurs systèmes respectifs tout en maintenant la sécurité et les bénéfices pour le marché de signaux civils communs compatibles et interopérables. 5. Les Parties s'informent et se consultent sur la mise en oeuvre des structures de base des signaux telles que spécifiées dans l'annexe. Une Partie notifie, par écrit via les canaux diplomatiques, à l'autre Partie qu'elle désire dans le futur changer ou ajouter quelque chose aux structures de base des signaux telles que spécifiées et agréées dans l'annexe. 6. A moins qu'une Partie n'exprime, dans un délai de trois mois après la réception de la notification prévue au paragraphe 5, une préoccupation fondée sur la compatibilité avec la sécurité nationale, telle que prise en compte dans les Criteria, Assumption and Methodology Documents, ou basée sur la compatibilité des radiofréquences, cette Partie ne s'opposera pas à l'adoption et à la mise en oeuvre de la structure de signal alternative spécifiée dans la notification.Si une Partie exprime une préoccupation fondée sur la compatibilité avec la sécurité nationale ou les radiofréquences dans ce délai, les Parties entrent sans délai en consultation pour vérifier que les structures de signal alternatives sont conformes aux critères de compatibilité avec la sécurité nationale inclus dans les Criteria, Assumption and Methodology Documents et avec la compatibilité en matière de radiofréquences, en utilisant les Assumption and Methodology Documents, énumérés dans l'annexe, pour l'analyse de la compatibilité. 7. Les Parties conviennent d'utiliser la modulation de base commune en ce qui concerne le Service GALILEO ouvert et le futur signal civil GPS III (Standard Positioning Service), tels que décrits dans l'annexe. Les Parties collaborent sans délai pour aboutir à l'optimisation de cette modulation pour leurs systèmes respectifs. Si une Partie apporte un changement ou un ajout à cette modulation pour le Service GALILEO Ouvert ou le futur signal civil GPS III, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus, l'autre Partie n'est pas obligée d'apporter un changement ou un ajout à sa propre modulation. 8. Les Parties conviennent d'étudier les moyens de protéger le service gouvernemental sécurisé dans le contexte de la compatibilité avec la sécurité nationale, dans le cadre du groupe de travail sur les questions de sécurité établi par l'article 13, paragraphe 2), d). Les services de recherche et de sauvetage de GALILEO et du GPS ARTICLE 12 Un service mondial de recherche et de sauvetage est prévu à la fois pour GALILEO et pour la future génération des satellites GPS. Les Parties conviennent que ces services seront compatibles en termes de radiofréquences et, dans la plus large mesure possible, interopérables pour les utilisateurs. Au sein du Conseil COSPAS-SARSAT et de toutes les autres enceintes qu'ils auront agréées d'un commun accord, les Parties coopèrent de façon appropriée sur les matières liées aux services mondiaux de recherche et de sauvetage pour GALILEO et la future génération des satellites GPS. Modalités ARTICLE 13 1. Les Parties mettent en place des groupes de travail pour traiter les questions décidées d'un commun accord.Les autorités compétentes des Parties participeront de façon appropriée à chaque groupe de travail. La participation de tiers dans les groupes de travail n'est possible qu'après accord mutuel des Parties. 2. Les groupes de travail suivants sont mis en place en application du paragraphe 1er.a) Un groupe de travail sur la compatibilité des radiofréquences et l'interopérabilité des services de radionavigation et de datation par satellite à caractère civil.b) Un groupe de travail sur les applications commerciales et civiles.c) Un groupe de travail pour promouvoir la coopération sur la conception et le développement de la prochaine génération de systèmes de radionavigation et de datation par satellite à caractère civil.(d) Un groupe de travail sur les questions de sécurité concernant le GPS et GALILEO, y compris sur les échanges d'informations concernant les applications possibles pour les services gouvernementaux sécurisés ainsi que sur les interactions entre leurs signaux respectifs.Le groupe travaille également sur la définition des modalités de la procédure de notification et de consultation prévue à l'article 11 et les interfaces possibles. 3. Les Parties peuvent, au besoin, élaborer un cahier des charges pour le travail des groupes mis en place en application du paragraphe 1er.4. Tous les échanges d'informations, d'équipements, de technologie et d'autres données (y compris celles qui sont classifiées), de même que les prestations de services en application du présent accord sont soumis aux lois et réglementations en vigueur, y compris aux lois et réglementations relatives au contrôle des exportations.Toutes les informations, équipements, technologies ou autres données transférés sont exclusivement utilisés aux fins du présent accord et ne sont pas transférés à des pays, entreprises, personnes, organisation ou gouvernement tiers ou utilisés par de tels tiers sans l'accord écrit préalable de la partie d'où ils sont issus. 5. Sous réserve des lois et réglementations en vigueur et des politiques gouvernementales officielles, les Parties s'engagent à traiter aussi diligemment que possible les demandes de licences relatives à l'exportation de biens, d'informations, de technologie ou autres données utiles au développement et à la mise en oeuvre de GALILEO et du GPS.6. Les informations classifiées relatives à la mise en oeuvre du présent accord ne peuvent être échangées au sein des groupes de travail, ou de toute autre manière, qu'en conformité avec les conditions prévues au paragraphe 2 de l'annexe au présent accord.7. Les Parties se rencontrent autant que de besoin, et en principe une fois par an, pour évaluer la nécessité de créer des groupes de travail, définir ou modifier leurs cahiers des charges et suivre la progression de leurs travaux. Activités de suivi ARTICLE 14 Les Parties manifestent l'intention d'entamer des discussions sur un accord complémentaire concernant la coopération potentielle entre leurs systèmes respectifs de radionavigation et de datation par satellite à caractère civil pendant la période postérieure à l'acquisition de la capacité opérationnelle initiale de GALILEO, ces systèmes étant exploités et financés indépendamment l'un de l'autre.

Dans ces discussions, les Parties envisagent d'examiner diverses options de coordination, telle que la création d'un conseil mixte à haut niveau qui se réunirait une ou deux fois par an pour discuter de questions politiques et de futurs systèmes de planification, la création d'un petit secrétariat GPS-GALILEO pour échanger des données interface et assurer la coordination quotidienne, ou encore la mise en place d'officiers de liaison d'un commun accord.

Activités dans les enceintes internationales ARTICLE 15 Afin de promouvoir et mettre en oeuvre les objectifs du présent accord, les Parties coopèrent, en tant que de besoin, dans les domaines présentant un intérêt commun en matière de systèmes et de signaux de radionavigation et de datation par satellite à caractère civil, de services à valeur ajoutée et de biens liés à la datation et à la radionavigation, au sein de l'OACI, de l'UIT, de l'OMI, de l'OMC et de toutes les autres organisations et enceintes internationales concernées.

Financement ARTICLE 16 Chaque partie supportera les coûts découlant de ses engagements dans le cadre du présent accord. Les obligations incombant à chaque partie en application du présent accord sont conditionnées par la disponibilité des fonds adéquats.

Consultation et règlement des différends ARTICLE 17 1. Tout différend relatif au présent accord ou à ses termes, son interprétation ou son application du présent règlement est réglé au moyen de consultations.2. Des représentants du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne, d'une part, et des Etats-Unis d'Amérique, d'autre part, se rencontrent autant que de besoin pour mener les consultations prévues au paragraphe 1er ci-dessus, à l'article 5, au paragraphe 3, de l'article 10, et aux paragraphes 5 et 6, de l'article 11.3. Les dispositions du présent accord n'affectent en rien le droit des Parties de recourir aux procédures de règlement des différends instituées par les accords de l'OMC. Définition des Parties ARTICLE 18 Aux fins du présent accord, "les Parties" signifie, d'une part, la Communauté européenne ou ses Etats membres ou la Communauté européenne et ses Etats membres, compte tenu de leurs domaines de compétence respectifs et, d'autre part, les Etats-Unis d'Amérique.

Responsabilité ARTICLE 19 1. Les Parties assument la responsabilité du manquement aux obligations découlant du présent accord.2. Dans le cas où un doute existe sur la question de savoir si une obligation découlant du présent accord relève de la compétence de la Communauté européenne ou de ses Etats membres, la Communauté européenne et ses Etats membres sont tenus, à la demande des Etats-Unis d'Amérique, de fournir les informations nécessaires.Si ces informations ne sont pas fournies en temps utile, ou si les informations fournies sont contradictoires, la responsabilité solidaire de la Communauté européenne et de ses Etats membres sera engagée.

Entrée en vigueur et extinction ARTICLE 20 1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle la Communauté européenne, ses Etats membres et les Etats-Unis d'Amérique informent le dépositaire par notes diplomatiques que leurs procédures internes respectives nécessaires à son entrée en vigueur sont achevées.2. Peuvent adhérer au présent accord les Etats qui deviennent membres de l'Union européenne après sa signature par les Parties.3. Nonobstant le paragraphe 1er, les Parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les Parties se sont mutuellement notifiées l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.4. La Communauté européenne est dépositaire du présent accord.5. Le présent accord reste en vigueur pendant une durée de dix ans. Trois mois au moins avant l'expiration de cette période initiale de dix ans, les Parties s'informent mutuellement de leur intention de reconduire ou non l'accord pour une période supplémentaire de cinq ans. Il est ensuite automatiquement reconduit pour de nouvelles périodes de cinq ans, sauf si la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, ou les Etats-Unis d'Amérique, d'autre part, informent par écrit le dépositaire, au moins trois mois avant l'expiration de chaque nouvelle période de cinq ans, de leur intention de ne pas le reconduire. 6. Le présent accord ne peut être modifié qu'avec le consentement des Parties.Toute modification est approuvée par les Parties suivant leurs procédures internes respectives. 7. Les Parties examinent la mise en oeuvre du présent accord en 2008 et peuvent alors le modifier en conformité avec la procédure prévue au paragraphe 6.8. Il peut être mis fin à tout moment au présent accord moyennant notification écrite avec un préavis d'un an. Fait à Dromoland Castle, Co. Clare, le 26 juin 2004, en double exemplaire en langues danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lithuanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène. L'anglais est la langue faisant foi.

Annexe STRUCTURES DES SIGNAUX GPS ET GALILEO (1) Pour des raisons liées à la compatibilité avec la sécurité nationale, au souci d'éviter des interférences inacceptables de radiofréquences, ainsi qu'à l'adéquation des prestations du GNSS, les Parties conviennent des structures de base des signaux décrites ci-dessous : - Le service gouvernemental de GALILEO utilisera la bande de fréquence de 1559 à 1610 Mega Herz et une modulation de porteuse binaire décalé (BOC) phasée en cosinus avec une fréquence sous porteuse de 15,345 Mega Herz et un code rate de 2,5575 mega-chips par seconde (Mcps) centré à 1575,42 Mega Herz (cosine phased BOC (15, 2.5)), et une puissance de signal explicité dans le document auquel il est fait référence ci-dessous, intitulé "Reference Assumptions for GPS/GALILEO Compatibility Analyses. » - Structures des signaux GALILEO utilisés pour tous les autres services, y compris le service ouvert, le service de sauvegarde de la vie humaine et le service commercial : dans la bande de fréquence de 1559 à 1610 Mega Herz en utilisant une modulation de porteuse binaire décalée (BOC) avec une fréquence sous porteuse de 1,023 Mega Herz et un code rate de 10,23 mega-chips par seconde (Mcps) (BOC(1,1)) centré à 1575,42 Mega Herz, et une puissance de signal explicitée dans le document auquel il est fait référence ci-dessous, intitulé : "Reference Assumptions for GPS/GALILEO Compatibility Analyses. » - La structure du signal GPS dans la bande de fréquence de 1559 à 1610 Mega Herz, centré à 1575,42 Mega Herz, sera une modulation Binary Phase Shift Key (BPSK) avec un code rate de 1,023 Mcps; une modulation BPSK avec un code rate of 10,23 Mcps; et une modulation BOC avec une fréquence sous-porteuse de 10,23 Mega Herz et un code rate de 5,115 Mcps, et une puissance de signal explicitée dans le document auquel il est fait référence ci-dessous, intitulé "Reference Assumptions for GPS/GALILEO Compatibility Analyses". Dans le futur, une modulation BOC (1, 1) centrée à 1575,42 MHz sera ajoutée à cette structure de signal. (2) Les hypothèses et la méthodologie classifiées retenues pour déterminer les critères de compatibilité de sécurité nationale, ainsi que les critères eux-mêmes, figurent dans les documents intitulés : "National Security Compatibility Compliance for GPS and GALILEO Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3" (ci-après respectivement "Partie 1re", "Partie 2" et "Partie 3",), datés du 9 juin 2004, qui inclura toutes les modifications et changements ultérieurs tels qu'ils seront convenus d'un commun accord suivant les dispositions du paragraphe 6.a. de la présente annexe.

L'accès aux Parties 1re, Parties 2 et Parties 3 sera réservé aux Etats-Unis d'Amérique et à ceux des Etats membres qui sont Parties à un accord de sécurité générale d'informations militaires (ci-après "GSOMIA") ou à un accord de sécurité générale d'information (ci-après "GSOIA") conclu avec les Etats-Unis d'Amérique et qui s'applique à l'accès, à la préservation, à l'utilisation et à la diffusion de tels documents classifiés. Au cas où un accord applicable à la sécurité de ce type d'information serait conclu à l'avenir entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique, cet accord s'appliquera à l'accès, à la préservation, à l'utilisation et à la diffusion des Parties 1re, Parties 2 et Parties 3. Pour le moment, les représentants de la Commission européenne ainsi que les membres du personnel de l'entreprise commune GALILEO et de l'Agence spatiale européenne auront un accès oral et visuel à la Partie 2 pour les besoins d'une bonne mise en oeuvre du présent accord, sur la base d'une autorisation délivrée par un Etat membre qui dispose d'un accord GSOMIA ou GSOIA avec les Etats-Unis d'Amérique, en conformité avec les procédures de sécurité nationale, la législation de cet Etat membre et l'accord GSOMIA ou GSOIA conclu avec les Etats-Unis d'Amérique. Les représentants de la Commission européenne ainsi que les membres du personnel de l'entreprise commune GALILEO et ceux de l'Agence spatiale européenne auront accès aux Parties 1re et 3 en suivant les règles de sécurité en vigueur. Les informations classifiées seront en permanence protégées. Elles ne seront accessibles que dans des locaux disposant d'une certification en matière de sécurité délivrée suivant les procédures de sécurité, la législation et l'accord GSOMIA ou GSOIA en vigueur. (3) Les hypothèses des analyses de compatibilité des fréquences radioélectriques des signaux figurent dans le document intitulé : "Reference Assumption for GPS/GALILEO Compatibility Analyses", daté du 9 juin 2004, qui inclura toutes les modifications et changements ultérieurs tels qu'ils seront convenus d'un commun accord par les Parties.(4) La méthodologie retenue pour l'analyse de la compatibilité des fréquences radioélectriques figure dans le document intitulé : "Models and Methodology for GPS/GALILEO Radio Frequency Compatibility Analyses", daté du 18 juin 2004, qui inclura toutes les modifications et changements ultérieurs tels qu'ils seront convenus d'un commun accord par les Parties.(5) L'insertion, dans les messages de radionavigation correspondant à leurs services respectifs, des décalages temporels entre les systèmes de référence de temps du GPS et de GALILEO est précisée dans le document intitulé : "GPS/GALILEO Time Offset Preliminary Interface Definition", daté du 20 mars 2003, qui inclura toutes les modifications et changements ultérieurs tels qu'ils seront convenus d'un commun accord par les Parties.(6) a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 de l'article 20, tous les changements et modifications apportés aux documents intitulés "National Security Compatibility Compliance for GPS and GALILEO Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3" seront décidés d'un commun accord par un sous-groupe du groupe de travail mis en place en application du paragraphe 2 d) de l'article 13.Ce sous-groupe sera composé d'une part de représentants des Etats-Unis d'Amérique, d'autre part à la fois de représentants de la Commission européenne agissant au nom de la Communauté européenne et ayant accès aux documents classifiés suivant les dispositions du paragraphe 2 de la présente annexe et de représentants de ceux des Etats membres qui ont accès aux documents classifiés suivant les mêmes dispositions de la présente annexe. Les décisions du sous-groupe s'imposeront aux Parties. b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 de l'article 20, tous les changements et modifications apportés aux documents suivants seront adoptés d'un commun accord par les représentants des Parties dans le groupe de travail mis en place en application du paragraphe 2 a) de l'article 13, y compris les Etats-Unis d'Amérique : "Reference Assumptions for GPS/GALILEO Compatibility Analyses";"Models and Methodology for GPS/GALILEO Radio Frequency Compatibility Analyses"; "GPS/GALILEO Time Offset Preliminary Interface Definition. » Ces décisions s'imposeront aux Parties.

Accord sur la promotion, la fourniture et l'utilisation des systèmes de navigation par satellites de GALILEO et du GPS et les applications associées, et l'Annexe, faits à Dromoland Castle, Co. Clare (Irlande) le 26 juin 2004 Pour la consultation du tableau, voir image Cet Accord n'est pas encore entré en vigueur.

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