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Loi du 18 septembre 2008
publié le 06 novembre 2008

Loi portant assentiment à l'Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite - GALILEO entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la République populaire de Chine, fait à Pékin le 30 octobre 2003 (1)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2008015153
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06/11/2008
prom.
18/09/2008
ELI
eli/loi/2008/09/18/2008015153/moniteur
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18 SEPTEMBRE 2008. - Loi portant assentiment à l'Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) - GALILEO entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la République populaire de Chine, fait à Pékin le 30 octobre 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) - GALILEO entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la République populaire de Chine, fait à Pékin le 30 octobre 2003, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les règles modificatives ou complémentaires qui seront adoptées en exécution des articles 4, § 1er, et 7, § 4, de l'Accord de coopération, sortiront leur plein et entier effet, à la date que ces règles déterminent.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 13 mai 2008, n° 4-744/1. - Rapport, n° 4-744/2.

Annales Parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 3 juillet 2008.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1326/1 - Rapport, n° 52-1326/2. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1326/3.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 10 juillet 2008.

Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) - GALILEO entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la République populaire de Chine La République populaire de Chine, ci-après dénommé « Chine », d'une part, et La Communauté européenne, ci-après dénommée « Communauté », et les Parties au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées « Etats membres de la Communauté », d'autre part, Considerant les intérêts communs pour le développement d'un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil, Reconnaissant l'importance du programme GALILEO pour sa contribution à l'infrastructure de navigation et d'information en Europe et en Chine, Reconnaissant l'état avancé des activités de navigation par satellite de la Chine, dans le cadre notamment du programme Beidou, Considérant le développement croissant des applications GNSS en Chine, en Europe et dans d'autres régions du monde, Souhaitant renforcer la coopération entre la Chine et la Communauté, Sont convenus de ce qui suit : Objectif de l'accord Article 1er L'accord a pour objectif d'encourager, de faciliter et d'améliorer la coopération entre les Parties dans le cadre des contributions de l'Europe et de la Chine à un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil - le programme GALILEO. Définitions Article 2 Aux fins du présent accord, on entend par : a) « extension » : les mécanismes régionaux ou locaux tels que le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), ou le système chinois de navigation différentielle par satellite desservant des zones étendues (CWADSNS).Ils fournissent, aux utilisateurs des signaux de navigation et de synchronisation par satellite, des informations d'entrée qui s'ajoutent aux informations provenant de la ou des constellations principales en service, ainsi que des entrées range/pseudo-range supplémentaires, ou encore des corrections ou améliorations des entrées pseudo-range existantes. Ces mécanismes permettent aux utilisateurs d'obtenir de meilleures performances; b) « Beidou » : un système de navigation par satellite comprenant un système d'extension qui est conçu, développé et exploité par la République populaire de Chine;c) « éléments locaux GALILEO » : des mécanismes locaux qui fournissent, aux utilisateurs des signaux de navigation et de synchronisation par satellite de GALILEO, des informations d'entrée qui s'ajoutent aux informations provenant de la constellation principale en service.Des éléments locaux peuvent être déployés pour obtenir des performances supplémentaires dans les alentours des aéroports et des ports maritimes, en milieu urbain ou dans les autres environnements désavantagés par leurs caractéristiques géographiques.

GALILEO fournira des modèles génériques pour les éléments locaux; d) « GALILEO » : un système civil et autonome européen de navigation et de synchronisation par satellite à couverture mondiale, placé sous contrôle civil et destiné à fournir des services GNSS conçus et développés par la Communauté et par ses Etats membres.L'exploitation de GALILEO peut être cédée à un organe privé. GALILEO vise à offrir un ou plusieurs services à des fins diverses : services à accès ouvert, services à vocation commerciale, services pour des applications mettant en jeu la vie humaine; e) « équipement de navigation, de localisation et de synchronisation à couverture mondiale » : tout équipement destiné à un utilisateur final civil et conçu pour transmettre, recevoir ou traiter des signaux de navigation ou de synchronisation par satellite en vue de fournir un service, ou de fonctionner avec une extension régionale;f) « mesure réglementaire » : loi, règlement, règle, procédure, décision, action administrative ou action similaire d'une Partie;g) « interopérabilité » : au niveau de l'utilisateur, une situation dans laquelle un récepteur bi-système peut utiliser simultanément des signaux provenant de deux systèmes afin d'obtenir une performance équivalente ou supérieure à la performance obtenue en utilisant un seul système;h) « propriété intellectuelle » : la définition figurant à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967;i) « responsabilité » : la responsabilité juridique d'une personne physique ou d'une personne morale d'indemniser les dommages causés à une autre personne physique ou morale conformément aux principes et règles juridiques spécifiques.Cette obligation peut être prescrite dans un accord (responsabilité contractuelle) ou dans une norme juridique (responsabilité non contractuelle).

Principes de la coopération Article 3 Les Parties conviennent de mener les activités de coopération couvertes par le présent accord dans le respect des principes suivants : a) l'avantage mutuel fondé sur un équilibre global des droits et des obligations, y compris les contributions, b) le partenariat dans le programme GALILEO conformément aux règles et procédures régissant la gestion de GALILEO, c) les possibilités réciproques de s'engager dans des activités de coopération dans le cadre de projets européens et chinois en matière de GNSS, d) l'échange en temps opportun des informations susceptibles d'avoir une incidence sur les activités de coopération, e) la protection adéquate des droits de propriété intellectuelle. Domaine des activités de coopération Article 4 1. Les secteurs ouverts aux activités de coopération en matière de navigation et de synchronisation par satellite sont les suivants : recherche scientifique, fabrication industrielle, formation, application, développement des services et du marché, commerce, questions relatives au spectre radioélectrique, questions relatives à l'intégrité, normalisation et homologation, et sécurité.Les Parties peuvent adapter la liste figurant au paragraphe 1 au moyen d'une décision du comité institué en vertu de l'article 14. 2. Si les parties le demandent, l'extension de la coopération au service gouvernemental de GALILEO, aux aspects du système touchant à la sécurité (définition, gestion, utilisation) et aux caractéristiques essentielles du contrôle du segment mondial de GALILEO, de même que l'échange d'informations classifiées relatives à GALILEO, feront l'objet d'un accord distinct approprié qui devra être conclu entre l'Union européenne et la Chine.3. Le présent accord n'affectera pas l'application du Règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l'entreprise commune GALILEO, ni la structure institutionnelle établie par ledit règlement ou par un autre règlement instituant une entité succédant à l'entreprise commune GALILEO.Le présent accord n'affecte pas non plus les lois, règlements et politiques en vigueur mettant en oeuvre des engagements de non-prolifération et les contrôles à l'exportation des biens à double usage, ni les mesures nationales intérieures relatives à la sécurité et aux contrôles des transferts intangibles de technologie.

Formes des activités de coopération Article 5 1. Sous réserve de leurs lois et règlements applicables, les Parties favorisent, dans toute la mesure du possible, les activités de coopération menées en vertu du présent accord, en vue de fournir des opportunités comparables de participation à leurs activités dans les secteurs énumérés à l'article 4.2. Les Parties conviennent de mener les activités de coopération comme prévu aux articles 6 à 13. Recherche scientifique Article 6 Les Parties encouragent les activités conjointes de recherche en matière de GNSS par le biais des programmes de recherche européens et chinois, notamment le programme-cadre de recherche et de développement de la Communauté européenne, et les programmes de recherche de l'Agence spatiale européenne et du Ministère chinois de la Science et de la Technologie.

Les activités conjointes de recherche devraient contribuer à planifier l'évolution d'un GNSS à usage civil.

Les activités de formation sont coordonnées par le Centre sino-européen de formation et de coopération technique en matière de GNSS, établi à Pékin.

Spectre radioélectrique Article 7 1. Se fondant sur les succès enregistrés par le passé dans le cadre de l'Union internationale des Télécommunications, les Parties conviennent de poursuivre la coopération et de s'apporter un soutien mutuel dans le domaine des questions liées au spectre radioélectrique.2. Dans ce contexte, les Parties échangent des informations sur les fréquences proposées et encouragent l'attribution de fréquences appropriées pour GALILEO et Beidou, afin d'assurer la mise à disposition de leurs services au profit des utilisateurs dans le monde entier, et notamment en Chine et dans la Communauté.3. En outre, les Parties reconnaissent l'importance de protéger le spectre de radionavigation contre les perturbations et les interférences.A cet effet, elles déterminent les sources d'interférence et cherchent des solutions mutuellement acceptables pour lutter contre ces interférences. 4. Les Parties conviennent de charger le comité institué en vertu de l'article 14 de définir le mécanisme adéquat pour garantir des contacts fructueux et une collaboration efficace dans ce secteur. Coopération industrielle Article 8 1. Les Parties encouragent et soutiennent la coopération entre les industries de part et d'autre, par le biais notamment d'entreprises communes visant à établir le système GALILEO et à promouvoir l'utilisation et le développement des applications et services GALILEO.2. Les Parties établissent un groupe consultatif mixte pour la coopération industrielle, dans le cadre du comité institué en vertu de l'article 14, afin d'étudier et de guider la coopération en matière de fabrication de satellites, de services de lancement, de construction de stations terrestres, et de produits des applications.3. Pour faciliter la coopération industrielle, les Parties protègent la propriété intellectuelle conformément aux normes internationales en vigueur.4. Les exportations de la Chine vers les pays tiers de biens sensibles liés au programme GALILEO devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente de GALILEO en matière de sécurité, si l'autorité a recommandé aux Etats membres de l'UE que ces biens soient soumis à une autorisation d'exportation.5. Les Parties encouragent le renforcement des liens entre le Ministère chinois de la Science et de la Technologie, l'Administration nationale spatiale chinoise, et l'Agence spatiale européenne en vue de contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord. Développement des échanges et du marché Article 9 1. Les Parties encouragent les échanges et les investissements, en Europe et en Chine, dans l'infrastructure de navigation par satellite, l'équipement, les éléments locaux et applications GALILEO.2. ÷ cet effet, les Parties font mieux connaître au public la technologie de navigation par satellite GALILEO, identifient les obstacles susceptibles d'entraver la croissance des applications GNSS et prennent les mesures appropriées pour faciliter cette croissance.3. Pour déterminer les besoins des utilisateurs et y répondre efficacement, la Communauté et la Chine envisagent d'établir un forum commun des utilisateurs du GNSS.4. Le présent accord n'affectera pas les droits et obligations des Parties au titre de l'Organisation mondiale du commerce, des règles pertinentes en matière de régime de contrôle des exportations, du Règlement (CE) n° 1334/2000 et de ses modifications ultérieures, de l'action commune PESC 401/2000 du Conseil, et d'autres instruments internationaux pertinents tels que le code international de conduite de La Haye sur les missiles balistiques et d'autres dispositions législatives pertinentes des Etats membres de l'UE et de la Chine. Normes, homologation et mesures réglementaires Article 10 1. Les Parties reconnaissent l'intérêt de coordonner les approches dans les enceintes internationales de normalisation et d'homologation en ce qui concerne les services mondiaux de navigation par satellite. En particulier, les Parties soutiendront conjointement le développement de normes GALILEO et encourageront leur application dans le monde entier.

L'un des objectifs de la coordination consiste à promouvoir l'utilisation étendue et novatrice des services GALILEO comme norme mondiale de navigation et de synchronisation pour les services à accès ouvert, commerciaux et vitaux. Les Parties conviennent d'instaurer des conditions favorables au développement des applications GALILEO. 2. En conséquence, pour promouvoir et mettre en oeuvre les objectifs du présent accord, les Parties coopèrent, le cas échéant, pour toutes les questions liées à la navigation par satellite qui se posent dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Organisation maritime internationale et l'Union internationale des Télécommunications.3. Au niveau bilatéral, les Parties veillent à ce que les mesures relatives aux normes techniques, à l'homologation et aux exigences et procédures d'autorisation ne constituent pas des entraves inutiles aux échanges.Les exigences nationales sont fondées sur des critères transparents, objectifs, non discriminatoires et préalablement établis. 4. Au niveau des experts, les Parties entendent organiser la coopération et les échanges, par le truchement du comité institué en vertu de l'article 14, en ce qui concerne les normes couvrant les codes, la navigation, l'équipement de réception au sol et la sécurité des applications de navigation.En outre, les Parties favorisent la participation des représentants chinois dans les organismes européens de normalisation.

Développement des systèmes GNSS mondiaux et régionaux Article 11 1. L'interopérabilité des systèmes mondiaux et régionaux de navigation par satellite améliore la qualité des services proposés aux utilisateurs.Les Parties collaborent pour définir et mettre en oeuvre des architectures de systèmes permettant de garantir de manière optimale l'intégrité de GALILEO et la continuité de ses services. 2. Au niveau régional, les Parties coopèrent pour bâtir en Chine un système régional d'extensions fondé sur le système GALILEO.Ce système régional est destiné à fournir des services d'intégrité régionaux complétant les services fournis au niveau mondial par le système GALILEO. Au niveau local, les Parties facilitent le développement des éléments locaux GALILEO. Sécurité Article 12 1. Les Parties sont convaincues de la nécessité de protéger le système civil mondial de navigation par satellite contre les abus, les interférences, les perturbations et les actes de malveillance.2. Les Parties prennent toutes les mesures réalisables pour assurer la continuité et la sécurité des services de navigation par satellite et de l'infrastructure correspondante sur leur territoire.3. Les Parties reconnaissent que la coopération visant à assurer la sécurité du système GALILEO ainsi que les services forment des objectifs communs importants.4. Dès lors, les Parties établissent un canal de consultation approprié pour aborder les questions relatives à la sécurité du GNSS. Ce canal est utilisé pour garantir la continuité des services GNSS. Les modalités pratiques et les dispositions doivent être fixées conjointement par les autorités compétentes des deux Parties en matière de sécurité.

Responsabilité et recouvrement des coûts Article 13 Les Parties coopéreront, le cas échéant, pour définir et mettre en oeuvre un régime de responsabilité et des dispositions en matière de recouvrement des coûts, afin de faciliter la fourniture des services civils GNSS. Mécanisme de coopération Article 14 1. Les activités de coopération menées au titre du présent accord sont coordonnées et facilitées, au nom de la Chine, par le Ministère de la Science et de la Technologie et, au nom de la Communauté, par la Commission européenne.2. Conformément à l'objectif énoncé à l'article 1, ces deux instances établissent un comité directeur pour le GNSS, ci-après dénommé « comité », aux fins de la gestion du présent accord.Ce comité est composé de représentants officiels de chaque Partie et il établit son propre règlement intérieur.

Les fonctions du comité consistent notamment à : a) promouvoir les différentes activités de coopération visées aux articles 4 à 12, formuler des recommandations à leur sujet et les superviser;b) recommander aux Parties des moyens conformes aux principes du présent accord pour accroître et améliorer la coopération;c) évaluer l'efficacité du fonctionnement et de l'application du présent accord.3. Le comité se réunit en règle générale une fois par an.Les réunions devraient se tenir alternativement dans la Communauté et en Chine. Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande de l'une ou l'autre des Parties.

Chaque Partie prend en charge pour ses propres membres les frais engagés par le comité ou en son nom. Les coûts autres que les frais de voyage et de séjour qui sont directement liés aux réunions du comité sont pris en charge par la Partie hôtesse. Lorsque les Parties le jugent utile, le comité peut créer des groupes techniques mixtes de travail chargés d'examiner des sujets spécifiques. 4. Les Parties sont favorables à la participation, à l'entreprise commune, d'une entité chinoise appropriée conformément à la procédure fixée par le Règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002. Echange d'informations Article 15 1. Les Parties établissent les dispositions administratives et les points d'information nécessaires pour permettre ces consultations et assurer la mise en oeuvre efficace des dispositions du présent accord.2. Le Centre sino-européen de formation et de coopération technique en matière de GNSS, établi à Pékin, contribue à préparer et à distribuer des informations sur les activités de navigation par satellite, à l'attention des représentants des industries, des scientifiques, des journalistes et du public en Chine et dans la Communauté.3. Les Parties encouragent les autres échanges d'informations sur la navigation par satellite entre les institutions et les entreprises de part et d'autre. Financement Article 16 1. La Chine fournit une contribution financière au programme GALILEO par le truchement de l'entreprise commune GALILEO.Le montant et les modalités de la contribution feront l'objet d'un accord distinct, conformément aux dispositions institutionnelles du Règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil ou d'un règlement ultérieur. 2. Dans les cas où un régime spécifique de coopération en vigueur dans l'une des Parties prévoit une aide financière en faveur des participants de l'autre partie, toutes les subventions, contributions financières ou autres versées à ce titre par une Partie aux participants de l'autre Partie sont exemptées des taxes et droits de douane, conformément à la législation et à la réglementation applicables sur le territoire de chaque Partie. Consultation et règlement des différends Article 17 1. Les Parties se consultent rapidement, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, sur toute question concernant l'interprétation ou l'application du présent accord.Les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés par consultations amiables entre les parties. 2. Le paragraphe 1er s'applique sans préjudice du droit des Parties à recourir au système de règlement des différends prévu par l'accord de l'OMC. Entrée en vigueur et résiliation Article 18 1. Le présent accord, après sa signature par les parties, entre en vigueur à la date à laquelle les deux parties se notifient l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.2. La résiliation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions conclues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en matière de droits de propriété intellectuelle.3. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord entre les parties, par écrit.Les éventuelles modifications entrent en vigueur à la date à laquelle les deux parties se sont notifié par la voie diplomatique l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet. 4. Le présent accord est conclu pour une période initiale de cinq ans à compter de son entrée en vigueur.Il est ensuite automatiquement reconduit pour de nouvelles périodes de cinq ans. Chaque partie peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois notifié à l'autre partie par écrit.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et chinoise.

L'anglais et le chinois sont les langues faisant foi.

Pékin, le 30 octobre 2003.

Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) - GALILEO entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la République populaire de Chine, fait à Pékin le 30 octobre 2003 Pour la consultation du tableau, voir image Cet Accord n'est pas encore entre en vigueur.

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