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Loi du 19 avril 2014
publié le 28 mai 2014

Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011266
pub.
28/05/2014
prom.
19/04/2014
ELI
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19 AVRIL 2014. - Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Le Code de droit économique

Art. 2.Dans le livre I, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 5, rédigé comme suit : "CHAPITRE 5. - Définitions particulières au livre VII Art. I. 9. Pour l'application du livre VII, les définitions suivantes sont d'application : 1° service de paiement : tout service, offert en vente dans le cadre d'une activité professionnelle, mentionné ci-après : a) les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement;b) les services permettant de retirer des espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement;c) l'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement : - l'exécution de domiciliations; - l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'un instrument de paiement; - l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents de paiement; d) l'exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par un crédit accordé à l'utilisateur de services de paiement : - l'exécution de domiciliations; - l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'un instrument de paiement; - l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents de paiement; e) l'émission et/ou l'acquisition d'instruments de paiement;f) les transmissions de fonds;g) l'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur à une opération de paiement est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services;2° prestataire de services de paiement : toute personne morale qui fournit des services de paiement à un utilisateur de services de paiement et qui répond aux caractéristiques d'un des établissements énumérés ci-après : a) les établissements de crédit visés à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;b) les établissements de monnaie électronique tels que visés à l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0;c) la sociéte anonyme de droit public bpost;d) les établissements de paiement : les personnes morales qui sont habilitées à fournir des services de paiement conformément à la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0;e) la Banque nationale de Belgique et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou autre autorité publique;f) les autorités fédérales, régionales et locales belges pour autant qu'elles soient habilitées à cet effet en vertu de la législation qui règle leurs missions et/ou leurs statuts et n'agissent pas en qualité d'autorité publique. La personne qui fournit dans le cadre de son activité habituelle ou professionnelle des services de paiement à un utilisateur de services de paiement ou remet de la monnaie électronique à un détenteur de monnaie électronique sans disposer d'un agrément ou d'une autorisation nécessaire reste néanmoins soumis aux dispositions impératives de la présente loi; 3° utilisateur de services de paiement : la personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur, de bénéficiaire ou les deux;4° payeur : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, la personne physique ou morale qui, en l'absence de compte de paiement, donne un ordre de paiement;5° bénéficiaire : la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;6° opération de paiement : une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;7° ordre de paiement : toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement;8° compte de paiement : un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement;9° fonds : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l'article 4, 11° de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0;10° instrument de paiement : tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;11° authentification : une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'utilisation d'un instrument de paiement donné, y compris ses dispositifs de sécurité personnalisés;12° identifiant unique : la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement pour une opération de paiement;13° domiciliation : un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;14° transmission de fonds : un service de paiement par lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou par lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;15° système de paiement : un système permettant de transférer des fonds, régis par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d'opérations de paiement;16° contrat-cadre : un contrat de services de paiement qui régit l'exécution future d'opérations de paiement particulières et successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à l'ouverture d'un compte de paiement;17° jour ouvrable : un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire impliqué dans l'exécution d'une opération de paiement est accessible pour exercer une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement;18° date valeur : la date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d'un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement;19° taux de change de référence : le taux de change qui sert de base pour calculer les opérations de change et qui est mis à la disposition par le prestataire de services de paiement ou émane d'une source accessible au public;20° taux débiteur de référence : le taux débiteur servant de base pour calculer les intérêts à appliquer et qui provient d'une source accessible au public pouvant être vérifiée par les deux parties au contrat de services de paiement;21° moyen de communication à distance : tout moyen qui peut être utilisé pour conclure un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l'utilisateur de services de paiement;22° support durable : tout instrument permettant à une personne de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière lui permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;23° dispositif de sécurité personnalisé : tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l'utilisation d'un instrument de paiement.Ce dispositif propre à l'utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, permet de vérifier l'utilisation d'un instrument de paiement donné et vise à authentifier l'utilisateur; 24° agent : une personne physique ou morale qui agit pour le compte d'un établissement de paiement pour la fourniture de services de paiement;25° succursale : un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie d'un établissement de paiement, d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, qui n'a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de paiement, de prêteur ou d'intermédaire de crédit;tous les sièges d'exploitation créés dans le même Etat membre par un établissement de paiement, un prêteur ou un intermédiaire de crédit, ayant son administration centrale dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale; 26° monnaie électronique : une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique;27° émetteur de monnaie électronique : l'émetteur de monnaie électronique tel que visé à l'article 4, 32° de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0;28° établissement de monnaie électronique : l'établissement de monnaie électronique tel que visé à l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0;29° détenteur de monnaie électronique : une personne physique ou morale qui remet des fonds à un émetteur de monnaie électronique en échange de l'émission de monnaie électronique par cet émetteur;30° loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0 : la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;31° virement : service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement d'un payeur, visant à créditer, sur la base d'une instruction donnée par le payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement, réalisées à partir du compte de paiement du payeur;32° Règlement (CE) n° 924/2009 : Règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001;33° Règlement (UE) n° 260/2012 : Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;34° prêteur : toute personne physique ou morale qui consent un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, à l'exception de la personne qui offre ou conclut un contrat de crédit lorsque ce contrat fait l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat;35° 'intermédiaire de crédit : une personne physique ou morale qui n'agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord : a) présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs;b) assiste les consommateurs en réalisant pour des contrats de crédit des travaux préparatoires autres que ceux visés au point a);c) conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur.Est assimilé à celui-ci, la personne qui offre ou consent des contrats de crédit, lorsque ces contrats font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un autre prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat; 36° agent lié : un intermédiaire de crédit agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle : a) d'un seul prêteur;b) d'un seul groupe de prêteurs, ou c) d'un nombre de prêteurs ou de groupes de prêteurs qui ne représente pas la majorité du marché;37° courtier de crédit : l'intermédiaire de crédit qui n'est pas un agent lié;38° groupe : un groupe de prêteurs qui doivent être consolidés aux fins de l'établissement de comptes consolidés, au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises;39° contrat de crédit : tout contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;40° offre de crédit : l'émission définitive de la volonté du prêteur qui ne doit plus qu'être acceptée par le consommateur pour que le contrat de crédit soit formé;41° coût total du crédit pour le consommateur : tous les coûts liés au contrat de crédit que le consommateur doit payer et qui sont connus par le prêteur, à l'exception des frais de notaire.Sont notamment inclus : a) les intérêts débiteurs;b) les commissions et/ou rémunérations que l'intermédiaire de crédit perçoit pour son intermédiation;c) les taxes;d) tous frais quelconques, notamment les frais d'enquête, les frais de constitution du dossier, les frais de consultation de fichiers, les frais de gestion, d'administration et d'encaissement, tous les frais liés à une carte, à l'exception de ce qui est visé sous f);e) les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d'assurance, si la conclusion de ce contrat de services est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;f) les frais de tenue d'un compte, dont un compte de paiement, lié à un contrat de crédit sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d'utilisation d'un instrument de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d'autres frais relatifs à ces opérations de paiement, sauf si l'ouverture du compte est facultative et que les frais liés à ce compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur. Le coût total du crédit pour le consommateur ne comprend pas : a) les frais et indemnités dont le consommateur est redevable en cas de non-exécution d'une de ses obligations figurant dans le contrat de crédit;b) les frais, autres que le prix d'achat, lui incombant lors de l'acquisition de biens ou de services, que cet achat soit effectué au comptant ou à crédit;42° taux annuel effectif global : le taux qui exprime l'équivalence, sur une base annuelle, des valeurs actualisées de l'ensemble des engagements du prêteur (prélèvements) et du consommateur (remboursements et coût total du crédit pour le consommateur), existants ou futurs, et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi et selon le mode qu'Il détermine;43° publicité : toute communication telle que visée à l' article I.8, 13° ; 44° taux débiteur : le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle sur la partie du capital prélevé et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, et selon le mode qu'Il détermine, le cas échéant y compris la méthode de calcul des intérêts de retard y liés;45° taux débiteur fixe : le taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le prêteur et le consommateur conviennent d'un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou de plusieurs taux débiteurs pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné;46° vente à tempérament : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, qui doit normalement emporter l'acquisition de biens ou prestation de services, vendus par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, visé au 35°, c), dernière phrase, et dont le prix s'acquitte par versements périodiques;47° crédit-bail : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, par lequel une des parties s'engage à fournir à l'autre partie la jouissance d'un bien meuble corporel à un prix déterminé que cette dernière s'engage à payer périodiquement, et qui comporte, de manière expresse ou tacite, une offre d'achat.Pour l'application de la présente loi, le bailleur est considéré comme le prêteur ou l'intermédiaire de crédit visé au 35°, c), dernière phrase; 48° prêt à tempérament : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition d'un consommateur qui s'engage à rembourser le prêt par versements périodiques;49° ouverture de crédit : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes duquel un pouvoir d'achat, une somme d'argent ou tout autre moyen de paiement est mis à la disposition du consommateur, qui peut l'utiliser en faisant un ou plusieurs prélèvements de crédit notamment à l'aide d'un instrument de paiement ou d'une autre manière, et qui s'engage à rembourser selon les conditions convenues. S'il n'est pas possible d'effectuer un nouveau prélèvement que moyennant l'accord préalable du prêteur ou le respect de conditions autres que celles convenues initialement, alors ce prélèvement est considéré comme un nouveau contrat de crédit; 50° contrat de crédit à distance : tout contrat de crédit conclu conformément à l'article I.8, 15° du présent Code; 51° facilité de découvert : une ouverture de crédit explicite en vertu de laquelle un prêteur permet à un consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement y attaché;52° dépassement : une facilité de découvert tacitement acceptée et en vertu de laquelle un prêteur autorise un consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement du consommateur ou de la facilité de découvert convenue;53° crédit hypothécaire : le crédit ayant pour objet le financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, consenti à un consommateur, et qui a) est soit garanti par une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou le nantissement d'une créance garantie de la même manière, b) soit constitue une créance résultant de la subrogation d'une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d'un créancier privilégié sur un immeuble, c) soit est stipulé avec le droit de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct, d) soit constitue une garantie hypothécaire stipulée au profit de la personne qui constitue une sûreté;54° crédit à la consommation : le crédit qui, quelle que soit sa qualification ou sa forme, est consenti à un consommateur et qui ne constitue pas un crédit hypothécaire;55° médiation de dettes : la prestation de services, à l'exclusion de la conclusion d'un contrat de crédit, en vue de réaliser un aménagement des modalités de paiement de la dette qui découle totalement ou partiellement d'un ou plusieurs contrats de crédit;56° traitement des données : le traitement de données à caractère personnel défini par l'article 1er, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;57° fichier : le fichier défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;58° responsable du traitement : le responsable du traitement défini à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;59° établissement du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit : les endroits où il exerce habituellement son commerce ou l'établissement d'un autre prêteur ou intermédiaire de crédit;60° capital : la dette en principal sur lequel porte le contrat de crédit. Pour les facilités de découvert et les dépassements sans modalités de remboursement échelonné du principal : le montant prélevé par le consommateur, augmenté des intérêts débiteurs échus et, en cas de simple retard de paiement tel que visé à l'article VII.106, § 2, des intérêts de retard échus sur le montant en dépassement; 61° amortissement du capital : le mode de remboursement du capital par lequel le consommateur contracte l'obligation d'effectuer pendant toute la durée du crédit, des versements qui réduisent immédiatement le capital à due concurrence;62° reconstitution du capital : le mode de remboursement du capital par lequel le consommateur contracte l'obligation d'effectuer, pendant la durée du contrat de crédit, des versements qui, quoique conventionnellement affectés au remboursement du capital, n'entraîne pas libération immédiate correspondante envers le prêteur.Ils ne réduisent le capital qu'aux époques et dans les conditions prévues par le contrat ou par le présent livre; 63° solde restant dû : le montant à verser pour amortir, reconstituer ou rembourser le capital prélevé;64° contrat de crédit lié : un contrat de crédit en vertu duquel : a) le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à l'acquisition de biens particuliers ou à la prestation de services particuliers, et b) ces deux contrats constituent, d'un point de vue objectif, une unité commerciale.Une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d'un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit; 65° montant du crédit : le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat de crédit;66° montant total dû par le consommateur : la somme du montant du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur y compris, en cas de crédit-bail, la valeur résiduelle du bien à payer à la levée de l'option d'achat;67° FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers tel que visée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;68° Banque : la Banque nationale de Belgique; 69° Centrale : la Centrale des Crédits aux Particuliers chargé des missions visées à l'article VII.127; 70° service accessoire : un service offert au consommateur conjointement avec le contrat de crédit ou le service de paiement;71° établissement de crédit : l'établissement de crédit tel que visé à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;72° entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances établie en Belgique visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer8 relative au contrôle des entreprises d'assurances;73° entreprise réglementée : une entreprise réglementée au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit;74° sous-agent : la personne physique ou morale qui, en tant qu'intermédiaire de crédit, agit pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul intermédiaire de crédit;75° acte constitutif : l'ensemble des actes authentiques et sous seing privé ainsi que tout document contenant des dispositions régissant un même crédit;76° état membre d'origine : a) lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est une personne physique, l'état membre dans lequel son administration centrale est située;b) lorsque le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est une personne morale, l'Etat membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, s'il n'a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l'état membre dans lequel son administration centrale est située;77° état membre d'accueil : l'état membre, autre que l'état membre d'origine, dans lequel le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a une succursale ou offre des services;78° responsable de la distribution : toute personne physique appartenant à la direction d'un prêteur, d'un intermédiaire de crédit ou tout travailleur au service d'un telle personne, et qui, de facto, assume la responsabilité de l'activité d'intermédiation ou en exerce le contrôle;79° personne en contact avec le public : les autres personnes d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public en vue de proposer des contrats de crédit ou de fournir des informations à leur sujet;80° loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer : loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; 81° agents à titre accessoire : les vendeurs de biens et de services à caractère non financier agissant en qualité d'intermédiaire en crédit à la consommation à titre accessoire et pour compte d'un ou plusieurs prêteurs."

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un livre VII rédigé comme suit : "LIVRE VII. - SERVICES DE PAIEMENT ET DE CREDIT

TITRE 1er. - Principes généraux Art. VII. 1. Le présent livre vise principalement la réglementation des services de paiement et des contrats de crédit.

Il vise la transposition des dispositions : 1° de la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE;2° de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil;3° du Règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001;4° de la Directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l'annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global;5° du Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. TITRE 2. - Champ d'application Art. VII. 2. § 1er. Les titres 3 et 5 à 7 du présent livre s'appliquent aux services de paiement, dans la mesure où tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement, sont situés dans un état membre.

L'article VII. 47 est d'application aux services de paiement, dès que le prestataire de services de paiement du payeur ou bien du bénéficiaire est situé en Belgique.

Les articles VII. 35 et VII. 36 sont également d'application aux services de paiement, dès que le prestataires de services de paiement du payeur est situé en Belgique.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tenant compte des dispositions légales comparables appliquées dans les autres états membres, de la nature et de la disponibilité du service de paiement offert et de la possibilité réelle pour les prestataires de services de paiement de fournir des informations complémentaires, étendre complètement ou partiellement la liste des articles énumérés à l'alinéa précédent aux articles VII.4 à VII.19, VII.21, § 1er, VII.22, VII.24 à VII.27, VII.29 à VII.33, VII.39 à VII.41, VII.48 en VII.55, § 1er.

Sauf dispositions contraires, le présent livre s'applique aux services de paiement tels que visés au § 1er, fournis en euros ou dans la devise d'un état membre en dehors de la zone euro. Les articles VII.35 et VII.36 du présent livre sont toutefois applicables aux services de paiement quelles que soient les devises utilisées.

Le présent livre est également applicable à l'émission et au remboursement de la monnaie électronique par des émetteurs de monnaie électronique. § 2. Les titres 4 à 7 du présent livre s'appliquent aux contrats de crédit conclus avec un consommateur ayant sa résidence habituelle en Belgique à condition que : 1° le prêteur exerce son activité professionnelle en Belgique, ou 2° par tout moyen, dirige cette activité vers la Belgique ou vers plusieurs pays, dont la Belgique, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. Le chapitre 1er du titre 4 s'applique uniquement au crédit à la consommation.

Le chapitre 2 du titre 4 s'applique uniquement au crédit hypothécaire.

Le chapitre 2 du titre 5 s'applique uniquement au crédit à la consommation.

Le chapitre 3 du titre 5 s'applique uniquement au crédit hypothécaire. § 3. Nonobstant les dispositions des §§ 1er et 2, les parties peuvent, conformément à l'article 3 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions de l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la législation belge qui aurait été applicable, en l'absence de choix. § 4. Sans préjudice des dispositions des articles VII. 26, VII. 54. et VII. 194 à VII. 208 inclus, toute stipulation contraire aux dispositions du présent livre et de ses arrêtés d'exécution est interdite et nulle de plein droit pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des consommateurs ou à aggraver leurs obligations.

Sans préjudice des dispositions de l'article VII.54, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de mettre à charge de l'utilisateur de services de paiement ou du consommateur, la preuve du respect de tout ou partie des obligations, visées dans le présent livre, qui incombent au prestataire de services de paiement, au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit, sont interdites et nulles de plein droit. Il incombe au prêteur de fournir la preuve qu'il a satisfait aux obligations concernant l'évaluation de la solvabilité, visée aux articles VII.69, VII.75 et VII.77, du consommateur et, le cas échéant, de la personne qui constitue une surêté personnelle.

Art. VII. 3. § 1er. Le présent livre ne s'applique pas aux : 1° opérations de paiement exclusivement effectuées en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l'intervention du moindre intermédiaire;2° opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un agent commercial habilité à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur ou du bénéficiaire;3° transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise;4° opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d'espèces à titre non professionnel, dans le cadre d'une activité à but non lucratif ou caritative;5° services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de biens ou de services;6° activités de change, c'est-à-dire aux opérations "espèces contre espèces" dans lesquelles les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement;7° opérations de paiement fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : a) un chèque papier visé à l'article 1er de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et son entrée en vigueur ou toute autre forme similaire de chèque papier, tel que le chèque postal visé par la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, un chèque circulaire ou toute autre chèque qui, quelque soit sa dénomination, emporte les mêmes conséquences juridiques;b) une lettre de change papier visée à l'article 1er des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre et toute autre forme similaire de lettre de change papier qui, quelque soit sa dénomination, emporte les mêmes conséquences juridiques;c) un titre de service sur support papier dont le titre-service papier visé par l'article 2, 1°, de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, et les chèques repas papier;d) un chèque de voyage sur support papier;e) un mandat postal sur support papier émis et/ou payé en espèces au guichet d'un bureau de poste, ou d'un autre point de service postal;8° opérations de paiement effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice des dispositions de l'article 49 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0;9° opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les personnes visées au 8° ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers;10° services fournis par des prestataires de services techniques à l'appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de confiance et de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement;11° services fondés sur des instruments de paiement qui ne peuvent être utilisés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l'émetteur ou dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services, et que : - ces instruments de paiement ne sont pas -directement ou indirectement- liés à un contrat de crédit, ou - s'il s'agit d'un instrument de paiement, sur lequel peut être chargé ou déchargé de la monnaie électronique, aucun accès direct au compte de paiement servant à charger ou décharger celui-ci n'est possible à l'aide de cet instrument;12° opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication numérique ou informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d'un appareil de télécommunication numérique ou informatique, à condition que l'opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n'agisse pas uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens ou services;13° opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement, leurs agents ou succursales, pour leur propre compte;14° opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale ou entre filiales d'une même entreprise mère, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement d'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire; 15° services de retrait d'espèces au moyen de distributeurs automatiques de billets, offerts par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que ces prestataires n'assurent pas d'autres services de paiement énumérés dans l'article I.9, 1°. § 2. Le présent livre ne s'applique pas aux : 1° contrats d'assurance ainsi qu'aux contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, tant qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés;2° contrats de location dans lesquels l'obligation d'acheter l'objet du contrat n'est prévue ni dans le contrat lui-même ni dans un contrat séparé.Une telle obligation est réputée exister si le bailleur en décide ainsi unilatéralement; 3° contrats de crédit à la consommation sans intérêt pour lesquels le crédit prélevé est remboursé dans un délai ne dépassant pas deux mois, et pour lesquels le prêteur demande des frais inférieurs à 4,17 euros sur base mensuelle.Ces frais comprennent les coûts visés à l'article I. 9, 41°, au besoin calculés sur base des éléments visés à l'article I. 9, 42°.

Le montant du seuil est indexé au 1er janvier de chaque année sur base de la formule suivante : 4,17 euros multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente et l'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2010. Le montant indexé est arrondi conformément aux règles qui sont d'application pour l'arrondissement du taux débiteur en vertu de l'article I. 9, 44°. Le Roi peut modifier le montant de ce seuil; 4° les contrats de crédit à la consommation qui résultent d'un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par une loi;5° contrats de courtage matrimonial qui tombent sous l'application de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial;6° contrats de crédit à la consommation liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d'une dette existante;7° contrats de crédit octroyés par les monts-de-piété visés par la loi du 30 avril 1848 sur la réorganisation des monts-de-piété;8° contrats de crédit sans intérêts et sans frais qui tombent sous l'application de l'article 18 de la loi du 28 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer3 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange. § 3. Le présent livre ne s'applique pas non plus aux : 1° contrats de crédit portant sur des montants inférieurs à 200 euros, à l'exception des dispositions des articles VII.1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII.64 à VII. 66, VII. 67 à VII.74, VII. 75, alinéa 1er, VII.79, alinéa 3, VII. 80, VII. 85 à VII. 90, VII. 94, VII. 98, VII. 99, VII. 105 à VII. 115, VII. 158 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII 215 à VII. 219; 2° facilités de découvert, remboursables dans un délai d'un mois, à l'exception des dispositions visées aux articles VII.1, VII.2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 68, VII. 71, § 3,, VII. 72 et VII. 73, VII. 77, VII. 85 à VII. 87, VII. 88 et VII. 89, 99, § 1, VII. 100 et VII. 101, VII. 105 et VII. 106, VII. 107, VII. 112, VII 114 à VII. 122, VII. 158 à VII. 188, VII. 196, VII. 199, VII. 200, VII. 201, 1° et 2°, VII. 204, VII. 205, VII. 215 à VII. 219; 3° facilités de découvert, remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois, à l'exception des dispositions des articles VII.1, VII.2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 64, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et § 2, VII. 65 et VII 66, VII. 67 à VII. 69, VII. 71 à VII 77, VII. 78, §§ 1 et 2, 1° à 13°, § 4, 1° et 2°, VII. 79, VII. 84 à VII. 95, VII. 96, § 1, VII. 97, § 2, VII.98, VII.99, § 1er,VII. 100 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 à VII. 219; 4° dépassements à l'exception des dispositions des articles VII.1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII. 64, § 2, VII. 65 et VII. 66, VII. 68, VII. 85, VII. 86, §§ 1 à 3, 5 à 7, VII. 87 à VII. 89, VII. 94, VII. 97, § 1, VII. 97, § 2, VII. 101, VII. 105 à VII. 107, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 196, VII. 199 en VII. 200, VII. 205, VII. 215 à VII. 219; 5° contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement visée par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou avec un établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 2, 1° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, lorsque l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction, à l'exception des dispositions des articles VII.1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 tot 4, VII. 64 à VII. 78, VII. 86 à VII. 89, VII.94, VII. 96 à VII.108, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 à VII. 219. Dans ces cas et en ce qui concerne l'utilisation du crédit, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement veille également au respect des règles visées à l'article 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer; 6° contrats de crédit à la consommation prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l'objet d'un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, et que : a) un tel accord serait susceptible d'écarter l'éventualité d'une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement, et b) le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial, à l'exception des dispositions visées aux articles VII.1, VII. 2, §§ 2 à 4, VII. 3, §§ 2 à 4, VII.64 à VII. 66, VII. 67 à VII. 69, VII. 71 à VII. 77, VII. 78, §§ 1, 2, 1° à 8°, 3, 2°, 3° en 4°, VII. 79, VII. 84, VII. 91, VII. 93, VII. 94 à VII. 108, VII. 112 à VII. 122, VII. 148 à VII. 188, VII. 194 à VII. 208, VII. 215 tot VII. 219. Si le contrat de crédit relève du champ d'application du 3°, seules les dispositions dudit alinéa s'appliquent. L'exception visée par le présent alinéa ne peut s'appliquer qu'une fois. § 4. Le Roi peut déterminer que certains articles du présent livre, désignés par Lui, ne s'appliquent pas : 1° aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêt ou à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché et qui ne sont pas proposés au public en général;2° aux contrats de crédit accordés, dans un but d'intérêt général, par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente, à un public restreint et à un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêt, ou à d'autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d'intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché. TITRE 3. - Les services de paiement CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Art. VII. 4. Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte à d'autres dispositions légales contenues au sein du titre 4 du présent livre desquelles découleraient des exigences supplémentaires relatives à l'information préalable ou à des conditions, droits et obligations spécifiques en matière d'octroi de crédit aux consommateurs. CHAPITRE 2. - Opérations de paiement isolées Section 1re. - Champ d'application

Art. VII. 5. Le présent chapitre s'applique aux opérations de paiement isolées qui ne sont pas couvertes par un contrat-cadre. Section 2. - Informations préalables et conditions

Art. VII. 6. Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l'intermédiaire d'un instrument de paiement relevant d'un contrat-cadre, le prestataire de services de paiement n'est pas obligé de fournir ou de mettre à disposition des informations qui ont déjà été données à l'utilisateur de services de paiement sur la base d'un contrat-cadre avec un autre prestataire de services de paiement ou qui lui seront données conformément au dit contrat-cadre.

Art. VII. 7. § 1er. Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement met à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible, les informations et les conditions énoncées à l'article VII.8.

Sur demande de l'utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement fournit ces informations et conditions sur un support durable.

Ces informations et conditions sont communiquées dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et intelligible dans la langue ou les langues de la région linguistique où le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. § 2. Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat de service de paiement isolé est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1er, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement. § 3. Il est également possible de s'acquitter des obligations découlant du § 1er en fournissant une copie du projet de contrat de service de paiement isolé ou du projet d'ordre de paiement comportant les informations et conditions définies à l'article VII. 8.

Art. VII. 8. § 1er. Les informations et conditions à fournir ou à mettre à la disposition de l'utilisateur de services de paiement comprennent au moins : 1° des informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'exécution correcte de son ordre de paiement;2° le délai d'exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni;3° tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants des frais;4° le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l'opération de paiement. § 2. Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles visées à l'article VII. 13 sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible. Section 3. - Informations après l'ordre de paiement et après la

transaction de paiement Art. VII. 9. Immédiatement après avoir reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur ou met à sa disposition, selon les modalités visées à l'article VII. 7, § 1er, les informations suivantes : 1° une référence permettant au payeur d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise utilisée dans l'ordre de paiement;3° le montant des frais imputables au payeur pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur ou une référence à ce taux, lorsqu'il est différent du taux de change fourni conformément à l'article VII.8, § 1er, 4°, et le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire; 5° la date de réception de l'ordre de paiement. Art. VII. 10. Immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités visées à l'article VII. 7, § 1er, les informations suivantes : 1° les références permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information transmise avec l'opération de paiement;2° le montant de l'opération de paiement dans la devise dans laquelle les fonds sont à la disposition du bénéficiaire;3° le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire;5° la date valeur du crédit. CHAPITRE 3. - Contrat-cadre et opérations de paiement individuelles couvertes par celui-ci Section 1re. - Champ d'application

Art. VII. 11. Le présent chapitre s'applique aux opérations de paiement couvertes par un contrat-cadre. Section 2. - Contrat-cadre

Sous-section 1re. - Informations préalables et conditions Art. VII. 12. § 1er. En temps utile, avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement lui fournit, sur un support durable, les informations et les conditions visées à l'article VII. 13.

Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et intelligible, dans la langue de la région linguistique dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. § 2. Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au § 1er, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après la conclusion du contrat-cadre. § 3. Il est également possible de s'acquitter des obligations découlant du § 1er en fournissant une copie du projet de contrat-cadre comportant les informations et les conditions définies à l'article VII.13.

Lorsque le contrat-cadre concerne l'ouverture d'un compte de paiement et qu'il est possible qu'un dépassement soit autorisé au consommateur, le contrat-cadre mentionne alors les informations relatives au taux débiteur visées à l'article VII. 71, § 2, alinéa 2, 5°. Le prestataire de services de paiement fournit dans tous les cas, sur un support durable, ces informations à intervalles réguliers, qu'un dépassement effectif se produise ou non.

Art. VII. 13. Les informations et conditions à fournir à l'utilisateur de services de paiement comprennent au moins les éléments suivants concernant : 1° le prestataire de services de paiement : a) l'identité du prestataire de services de paiement y compris, le cas échéant, son numéro d'entreprise, l'adresse géographique de son administration centrale et, le cas échéant, l'adresse géographique de son agent ou de sa succursale établi en Belgique dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres adresses, y compris l'adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement, et b) les coordonnées de l'autorité de contrôle prudentielle compétente et le registre concerné auprès de cette autorité dans lequel le prestataire de services de paiement est inscrit en vue de son agrément, ainsi que son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification de ce registre, 2° l'utilisation d'un service de paiement : a) une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir, y compris, le cas échéant, les utilisations possibles de l'instrument de paiement et en particulier la question de savoir s'il est possible de convenir des limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au travers dudit instrument de paiement, conformément à l'article VII.29, § 1er, b) les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'exécution correcte de son ordre de paiement;c) la forme et la procédure pour donner le consentement à l'exécution d'une opération de paiement et le retrait de ce consentement, conformément aux articles VII.27 et VII. 41, d) une référence au moment de la réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article VII.39 et l'éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement, e) le délai d'exécution maximal au cours duquel le service de paiement doit être fourni, 3° les frais, les taux d'intérêt et les taux de change : a) tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, b) le cas échéant, les taux d'intérêt sur une base annuelle et les taux de change à appliquer ou, si des taux d'intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul de l'intérêt réel ainsi que la date retenue et l'indice ou la base pour déterminer un tel taux d'intérêt ou de change de référence, et c) s'il en est convenu ainsi, l'application immédiate des modifications apportées aux taux d'intérêt ou de change de référence et les exigences en matière d'informations afférentes à ces modifications, conformément à l'article VII.15, § 2, 4° la communication : a) le cas échéant, les moyens de communication, y compris les exigences techniques applicables à l'équipement de l'utilisateur de services de paiement, convenues entre les parties aux fins de la transmission d'informations ou de notifications au titre de la présente loi;b) les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente loi sont fournies ou mises à disposition;c) la ou les langues dans lesquelles le contrat-cadre sera conclu et la communication effectuée au cours de la relation contractuelle, et d) le droit de l'utilisateur de services de paiement de recevoir les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions prévues à l'article VII.14, 5° les mesures de protection et les mesures corrective a) le cas échéant, une description des risques et des mesures de prudence que l'utilisateur de services de paiement prend pour préserver la sécurité d'un instrument de paiement de même que les modalités de notification au prestataire de services de paiement au regard de l'article VII.30, § 1er, 2°, b) s'il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement, conformément à l'article VII.29, c) la responsabilité du payeur conformément à l'article VII.36, y compris des informations sur le montant concerné, d) le délai et les modalités selon lesquels l'utilisateur de services de paiement notifie au prestataire de services de paiement les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées conformément à l'article VII.33 ainsi que la responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d'opérations de paiement non autorisées, conformément à l'article VII. 35, e) la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l'exécution d'opérations de paiement, conformément aux articles VII. 49 à VII. 51, f) les conditions de remboursement conformément aux articles VII.37 et VII.38, 6° la modification et la résiliation du contrat-cadre : a) s'il en est convenu ainsi, le fait que l'utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément à l'article VII.15 à moins d'avoir notifié au prestataire de services de paiement son refus de celle-ci avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de cette modification, b) la durée du contrat-cadre, c) le droit de l'utilisateur de services de paiement de résilier le contrat-cadre et tout accord lié à cette résiliation, conformément aux articles VII.15, § 1er et VII. 16, 7° les recours : a) toute clause contractuelle relative au droit applicable au contrat-cadre et/ou à la juridiction compétente, b) les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes à l'utilisateur de services de paiement, conformément au livre XVI, y compris l'adresse physique de l'instance où l'utilisateur de services de paiement peut adresser ses réclamations parmi lesquelles les coordonnées de la Direction générale Inspection économique auprès du SPF Economie. Art. VII. 14. Au cours de la durée contractuelle, l'utilisateur de services de paiement a, à tout moment, le droit de recevoir, sur demande, les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions visées à l'article VII. 13, sur support durable.

Sous-section 2. - Modification des conditions et résiliation du contrat-cadre Art. VII. 15. § 1er. Toute modification du contrat-cadre, ainsi que des informations et conditions visées à l'article VII. 13, est proposée par le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à l'article VII. 12, § 1er, et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur.

Au cas où l'article VII 13, 6°, a), s'applique, le prestataire de services de paiement informe l'utilisateur de services de paiement qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il n'a pas notifié au prestataire de services de paiement, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement précise également que l'utilisateur de services de paiement a le droit de résilier le contrat-cadre immédiatement et sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification. § 2. Les modifications des taux d'intérêt ou de change peuvent s'appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que le contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications se fondent sur les taux d'intérêt ou de change de référence convenus conformément à l'article VII.13, 3°, b) et c).

L'utilisateur de services de paiement est informé de toute modification du taux d'intérêt le plus rapidement possible, selon les modalités prévues à l'article VII. 12, § 1er, à moins que les parties ne conviennent d'une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations.

Néanmoins, les modifications des taux d'intérêt ou de change qui sont plus favorables aux utilisateurs de services de paiement peuvent être appliquées sans préavis. § 3. Les modifications des taux d'intérêt ou de change appliqués aux opérations de paiement sont mises en oeuvre et calculées d'une manière neutre qui n'établit pas de discrimination à l'encontre des utilisateurs de services de paiement.

Art. VII. 16. § 1er. L'utilisateur de services de paiement peut, à tout moment, résilier le contrat-cadre sans frais et avec effet immédiat, sauf si un délai de préavis d'au maximum un mois a été convenu.

Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut, selon les modalités prévues à l'article VII. 12, § 1er, résilier un contrat-cadre conclu pour une durée indéterminée, moyennant un préavis d'au moins deux mois. § 2. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par l'utilisateur de services de paiement qu'au prorata de la période échue à la fin du contrat. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés sans délai au prorata, à partir du mois suivant la date de la résiliation.

Le prestataire de services de paiement paiera à l'utilisateur de services de paiement, sans frais supplémentaires, le solde positif du compte de paiement y compris l'ensemble des intérêts auxquels il a droit en vertu des dispositions légales et réglementaires ainsi que des conditions générales ou bien le versera sur un compte de paiement d'un prestataire de services de paiement.

Après la clôture d'un compte de paiement, le prestataire de services de paiement est tenu de rembourser les frais de gestion payés par l'utilisateur de services de paiement, sur base annuelle, pour le compte de paiement, et ce au prorata du nombre entier de mois calendrier à compter du mois suivant la date de clôture du compte jusqu'à la fin de la période pour laquelle les frais de gestion ont été payés. § 3. Le présent article s'applique également aux comptes d'épargne visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992. Section 3. - Opérations de paiement individuelles

Sous-section 1re. - Informations avant l'exécution de la transaction de paiement Art. VII. 17. Pour toute opération de paiement individuelle relevant d'un contrat-cadre et initiée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit, à la demande du payeur et préalablement à cette transaction de paiement, des informations explicites sur son délai d'exécution maximal et sur les frais qui doivent être payés par le payeur et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.

Sous-section 2. - Informations après l'exécution de la transaction de paiement Art. VII. 18. § 1er. Après que le montant d'une opération de paiement individuelle ait été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur n'utilise pas de compte de paiement, après réception de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités visées à l'article VII.12, § 1er, les informations suivantes : 1° une référence permettant au payeur d'identifier chaque opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du payeur est débité ou dans la devise utilisée dans l'ordre de paiement;3° le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le cas échéant, leur ventilation, ou l'intérêt dû par le payeur;4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur et le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire;5° la date valeur du débit ou la date de réception de l'ordre de paiement. § 2. Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au § 1er sont fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au payeur de stocker les informations et de les reproduire à l'identique, de façon à lui permettre de suivre raisonnablement l'état de ses dépenses. § 3. Le Roi peut, par dérogation au § 2 et selon les modalités qu'il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prescrire que le prestataire de services de paiement doit fournir gratuitement à la demande du payeur les informations visées au § 1er sur support papier une fois par mois.

Art. VII. 19. § 1er. Après avoir exécuté une opération de paiement individuelle, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l'article VII. 12, § 1er, les informations suivantes : 1° une référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l'opération de paiement;2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité;3° le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le cas échéant, leur ventilation, ou l'intérêt dû par le bénéficiaire;4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire;5° la date valeur du crédit. § 2. Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au § 1er doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au bénéficiaire de stocker les informations et de les reproduire à l'identique, de façon à lui permettre de suivre raisonnablement l'état de ses dépenses. § 3. Le Roi peut, par dérogation au § 2 et selon les modalités qu'il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prescrire que le prestataire de services de paiement doit fournir gratuitement à la demande du bénéficiaire les informations visées au § 1er sur support papier une fois par mois. Section 4. - Dispositions dérogatoires

Art. VII. 20. § 1er. Dans le cas d'instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n'excédant pas 30 euros unitairement ou, soit ont une limite de dépenses de 150 euros, soit stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 euros, le présent chapitre s'appliquera dans la mesure décrite ci-dessous : 1° par dérogation aux articles VII.12, VII. 13 et VII. 17, le prestataire de services de paiement fournit au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article VII. 13 sont disponibles de manière aisée; 2° il peut être convenu que, par dérogation à l'article VII.15, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de la manière prévue à l'article VII. 12, § 1er; 3° il peut être convenu que, par dérogation aux articles VII.18 et VII. 19, après exécution d'une opération de paiement : a) le prestataire de services de paiement fournit ou met à disposition uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais et/ou, en cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement;b) le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de fournir ou de mettre à disposition les informations visées au point a) si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est par ailleurs techniquement pas en mesure de les fournir.Toutefois, le prestataire de services de paiement fournit au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés. § 2. Pour les opérations de paiement nationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire ou doubler les montants visés au § 1er, alinéa 1er et pour les instruments de paiement prépayés augmenter jusqu'à 500 euros. CHAPITRE 4. - Dispositions communes à toutes les opérations de paiement visées aux chapitres 2 et 3 Art. VII. 21. § 1er. Les paiements sont effectués dans la devise convenue par les parties. § 2. Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé avant l'initiation de l'opération de paiement par un tiers au contrat-cadre et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d'informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement.

Le payeur accepte le service de conversion monétaire offert sur cette base.

Art. VII. 22. Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, le bénéficiaire demande des frais ou offre une réduction, il en informe le payeur avant l'initiation de l'opération de paiement.

Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, un prestataire de services de paiement ou un tiers demande des frais, il en informe l'utilisateur de services de paiement avant l'initiation de l'opération de paiement.

Art. VII. 23. Lorsqu'un contrat relatif aux services de paiement est conclu à distance, les informations visées aux articles VII. 7, VII. 8, VII. 12 et VII. 13, remplacent les informations visées à l'article VI. 55, § 1er, du Code de droit économique, à l'exception du 2°, c) à g), 3°, a), d) et e), et 4°, b).

Art. VII. 24. § 1er. Le prestataire de services de paiement n'impute pas de frais à l'utilisateur de services de paiement pour lui fournir des informations en vertu du présent titre. § 2. Le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement peuvent convenir d'imputer des frais pour des informations supplémentaires, pour des informations communiquées de manière plus fréquente ou pour des informations transmises par d'autres moyens de communication que ceux prévus par le contrat-cadre et qui sont fournies à la demande de l'utilisateur de services de paiement.

Lorsque le prestataire de services de paiement peut, conformément à l'alinéa précédent, imputer des frais, ceux-ci doivent être appropriés et conformes aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.

Art. VII. 25. La charge de la preuve de l'accomplissement des obligations d'information visées au présent titre incombe au prestataire de services de paiement.

Art. VII. 26. Les parties peuvent convenir de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les dispositions du présent titre, sauf si l'utilisateur des services de paiement est un consommateur. CHAPITRE 5. - Autorisation des opérations de paiement Section 1re. - Consentement à l'exécution des opérations de paiement

et limitations possibles de l'utilisation des instruments de paiement Art. VII. 27. § 1er. Une opération de paiement est réputée autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de l'ordre de paiement.

Une opération de paiement peut être préalablement autorisée par le payeur ou postérieurement à son exécution si le payeur et son prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi. § 2. Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement ou d'une série d'opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement et conformément à la procédure convenue.

En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée. § 3. Le consentement peut à tout moment être retiré par le payeur, mais en aucun cas après le moment d'irrévocabilité visé à l'article VII. 41.

Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré avec pour effet que toute opération de paiement postérieure doit être réputée non autorisée.

Art. VII. 28. § 1er. La réalisation de la domiciliation nécessite l'octroi d'un mandat par le payeur à, selon le cas, l'une ou plusieurs des personnes suivantes : 1° le bénéficiaire;2° le prestataire de services de paiement du bénéficiaire;3° le prestataire de services de paiement du payeur. Un exemplaire doit être remis au payeur. § 2. Même si le mandat visé au § 1er, alinéa 1er n'est pas repris dans le même instrumentum que le contrat principal dont il garantit l'exécution, le mandat répond au moins aux conditions suivantes : 1° un consentement exprès du payeur;2° la procuration à donner doit se référer expressément au contrat sous-jacent qui a son tour détermine la portée des créances domiciliées en ce qui concerne la nature, l'échéance et, si possible, le montant juste. La domiciliation ne peut se réaliser valablement que si le payeur a été précédemment informé du contrat sous-jacent. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article VII. 37, § 3, si le montant juste ou la date de débit n'est pas déterminée lors de la conclusion de la domiciliation, le bénéficiaire en fait part au payeur à la date convenue, dans un délai raisonnable précédant l'initiation de chaque opération de paiement. § 4. Une domiciliation et le mandat y attaché peuvent être résiliés par chaque partie, à tout moment, par la notification au cocontractant.

La résiliation de la domiciliation par le payeur est valable et opposable à tous ses mandataires lorsque le payeur la notifie soit à son créancier, soit à son prestataire de services de paiement si cette dernière possibilité a été expressément convenue.

Art. VII. 29. § 1er. Lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé afin de donner le consentement, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au travers dudit instrument de paiement. § 2. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement et ce pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou, s'il s'agit d'un instrument de paiement doté d'un contrat de crédit, au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement.

Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe le payeur, de la manière convenue et sans préjudice de l'application de l'article VII. 98, § 2, du blocage de l'instrument de paiement et des raisons de ce blocage et ce, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après.

La fourniture des informations visées à l'alinéa précédent n'est pas requise si elle est contrecarrée par des raisons de sécurité objectivement motivées ou interdite en vertu d'une autre législation applicable.

Le prestataire de services de paiement débloque l'instrument de paiement ou remplace celui-ci par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n'existent plus. Section 2. - Obligations liées aux instruments de paiement

Art. VII. 30. § 1er. L'utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement a les obligations suivantes : 1° il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant l'émission et l'utilisation de cet instrument de paiement;2° lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement, il en informe sans délai son prestataire de services de paiement ou l'entité indiquée par celui-ci. § 2. En application du § 1er, 1°, l'utilisateur de services de paiement prend, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, toutes les mesures raisonnables afin de préserver la sécurité de l'instrument de paiement et de ses dispositifs de sécurité personnalisés.

Art. VII. 31. Le prestataire de services de paiement émettant un instrument de paiement a les obligations suivantes : 1° il s'assure que les dispositifs de sécurité personnalisés de tout instrument de paiement ne sont pas accessibles à d'autres parties que l'utilisateur de services de paiement autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l'utilisateur de services de paiement visées à l'article VII.30; 2° il s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé;3° il veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l'utilisateur de services de paiement de procéder à la notification visée à l'article VII.30, § 1er, 2°, ou de demander le déblocage conformément à l'article VII. 29, § 2, dernier alinéa; le prestataire de services de paiement fournit, sur demande, à l'utilisateur de services de paiement, pendant dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver qu'il a bien procédé à cette notification; 4° il empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après une notification effectuée en application de l'article VII.30, § 1er, 2° ; 5° il supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de tout moyen qui en permet l'utilisation, en particulier tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci. Art. VII. 32. Le prestataire de services de paiement doit tenir un registre interne des opérations de paiement pendant une période d'au moins cinq ans à compter de l'exécution des opérations.

Cette disposition ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales en matière de fourniture de pièces justificatives. Section 3. - Notification et contestation en cas d'opérations de

paiement non autorisées ou non correctement exécutées Art. VII. 33. L'utilisateur de services de paiement n'obtient, du prestataire de services de paiement, la correction d'une opération que s'il signale sans délai à son prestataire de services de paiement qu'il a constaté une opération de paiement non autorisée ou non correctement exécutée donnant lieu à une revendication, en ce compris une revendication visée aux articles VII. 49 à VII. 51, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit ou de crédit, à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n'ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément aux articles VII. 4 à VII. 26 du présent livre.

Art. VII. 34. § 1er. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. § 2. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l'utilisation d'un instrument de paiement, telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII. 30. § 3. Le Roi peut imposer les règles auxquelles devra satisfaire la preuve de l'authentification, de l'enregistrement et de la comptabilisation de la transaction de paiement contestée. Il peut établir une distinction en fonction de la nature de la transaction de paiement et de l'instrument de paiement utilisé pour initier un ordre de paiement. Le Roi peut également édicter les sanctions applicables en cas de non-respect des règles ainsi imposées. Section 4. - Responsabilité en cas d'opérations de paiement non

autorisées Art. VII. 35. Sans préjudice de l'application de l'article VII. 33, le prestataire de services de paiement du payeur doit, en cas d'opération de paiement non autorisée, après une vérification prima facie pour fraude dans le chef du payeur, rembourser immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablir le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, le cas échéant augmenté d'intérêts sur ce montant.

En outre, le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser les autres conséquences financières éventuelles, notamment le montant des frais supportés par le titulaire pour la détermination du dommage indemnisable.

Art. VII. 36. § 1er. Par dérogation à l'article VII. 35, le payeur supporte, à concurrence de 150 euros, jusqu'à la notification faite conformément à l'article VII. 30, § 1er, 2°, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou, si le payeur n'est pas parvenu à préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, au détournement d'un instrument de paiement.

Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent soit d'un agissement frauduleux de sa part, soit du fait qu'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII. 30. Dans ces cas, le montant maximal visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas.

Lorsque le payeur n' a pas agi frauduleusement ni n'a manqué intentionnellement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII. 30, il ne supporte, par dérogation aux alinéas précédents, aucune perte dans les cas suivants : 1° si l'instrument de paiement a été utilisé sans présentation physique et sans identification électronique;2° si l'instrument de paiement a été copié par un tiers ou a été indûment utilisé pour autant que le payeur était, au moment de l'opération contestée, en possession de l'instrument de paiement. § 2. Sauf si le prestataire de services de paiement apporte la preuve que le payeur a agi frauduleusement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation d'un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification prévue à l'article VII. 30, § 1er, 2°. § 3. La charge de la preuve en matière de fraude, d'intention ou de négligence grave incombe au prestataire de services de paiement.

Sont notamment considérées comme négligences graves visées au § 1er, le fait, pour le payeur de noter ses dispositifs de sécurité personnalisés, comme son numéro d'identification personnel ou tout autre code, sous une forme aisément reconnaissable, et notamment sur l'instrument de paiement ou sur un objet ou un document conservé ou emporté par le payeur avec l'instrument de paiement, ainsi que le fait de ne pas avoir notifié au prestataire de services de paiement ou à l'entité indiquée par celui-ci, la perte ou le vol, dès qu'il en a eu connaissance.

Pour l'appréciation de la négligence, le juge tient compte de l'ensemble des circonstances de fait. La production par le fournisseur de services de paiement des enregistrements visés à l'article VII. 34 et l'utilisation de l'instrument de paiement avec le code connu du seul utilisateur de services de paiement ne constituent pas une présomption suffisante de la négligence de celui-ci. Section 5. - Remboursements d'opérations de paiement initiées par ou

via le bénéficiaire Art. VII. 37. § 1er. Le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser au payeur une opération de paiement autorisée, initiée par ou via le bénéficiaire, qui a déjà été exécutée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° l'autorisation n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement lorsqu'elle a été donnée, et 2° le montant de l'opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes de l'affaire. A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit des éléments factuels en rapport avec ces conditions.

Le remboursement correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.

Pour les domiciliations, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans le cadre d'un contrat-cadre que le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement même si les conditions relatives au remboursement qui sont prévues dans le premier alinéa ne sont pas remplies. § 2. En application du § 1er, alinéa 1er, 2°, le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement conformément aux articles VII. 8, § 1er, 4°, et VII. 13, 3°, b), a été appliqué. § 3. Il peut être convenu dans le contrat-cadre entre le payeur et son prestataire de services de paiement que le payeur n'a pas droit à un remboursement à condition que : 1° il a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement à son prestataire de services de paiement, et 2° les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l'échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire. Art. VII. 38. § 1er. Le payeur peut demander le remboursement, visé à l'article VII. 37, d'une opération de paiement autorisée et initiée par ou via le bénéficiaire pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. § 2. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de lwopération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant les organismes que le payeur peut alors saisir, conformément aux dispositions du livre XV et de l' article VII. 216, s'il n'accepte pas la justification donnée.

Le droit du prestataire de services de paiement, visé à l'alinéa 1er, de refuser le remboursement ne s'applique pas dans le cas visé à l'article VII. 37, § 1er, dernier alinéa CHAPITRE 6. - Exécution des opérations de paiement Section 1re. - Ordres de paiement et montants transférés

Art. VII. 39. § 1er. Le moment de réception de l'ordre de paiement est le moment où l'ordre de paiement, qui est transmis directement par le payeur ou indirectement par ou via un bénéficiaire, est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

Le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite, proche de la fin d'un jour ouvrable, au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. § 2. Si l'utilisateur de services de paiement qui initie l'ordre de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera soit un jour donné, soit à l'issue d'une période déterminée, soit le jour où le payeur a mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception de l'ordre au regard de l'article VII. 44 est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

Art. VII. 40. § 1er. Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement, le refus ainsi que, si possible, les motifs de ce refus et la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l'ayant entraîné sont notifiés à l'utilisateur de services de paiement, sans préjudice de l'application de l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer4 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou d'une interdiction en vertu d'une autre législation pertinente.

Le prestataire de services de paiement fournit la notification ou la met à disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout cas, dans les délais visés à l'article VII. 44.

Le contrat-cadre peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour une telle notification si le refus est objectivement justifié. § 2. Lorsque toutes les conditions énoncées dans le contrat-cadre du payeur sont réunies, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut refuser d'exécuter un ordre de paiement autorisé, que l'ordre de paiement soit initié par un payeur ou par ou via un bénéficiaire, sans préjudice de l'application de l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer4 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou d'une interdiction en vertu d'une autre législation pertinente. § 3. Aux fins des articles VII. 44, VII 49 et VII. 50, un ordre de paiement dont l'exécution a été refusée est réputé non reçu.

Art. VII. 41. L'utilisateur de services de paiement ne peut plus révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, sauf disposition contraire du présent article.

Lorsque l'opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.

Toutefois, en cas de domiciliation et sans préjudice du droit au remboursement, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.

Dans le cas visé à l'article VII 39, § 2, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer un ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu.

Après expiration des délais visés aux alinéas 1er à 4, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en ont convenus ainsi. Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour l'exercice de ce droit de révocation supplémentaire.

Art. VII. 42. Le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et les intermédiaires des prestataires de services de paiement transfèrent le montant total de l'opération de paiement et s'abstiennent de prélever des frais sur le montant transféré.

Cependant, le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que ce dernier déduit ses frais du montant transféré avant d'en créditer le bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire.

Si des frais autres que ceux visés à l'alinéa 2 sont déduits du montant transféré, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement initiée par le payeur. Au cas où l'opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, son prestataire de services de paiement veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement. Section 2. - Délai d'exécution et date valeur

Art. VII. 43. § 1er. La présente section s'applique : 1° aux opérations de paiement effectuées en euros;2° aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l'euro et la devise officielle d'un état membre ne relevant pas de la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans l'Etat membre ne relevant pas de la zone euro et que, en cas d'opérations de paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s'effectue en euros. § 2. La présente section s'applique aux autres opérations de paiement, à moins que l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement n'en conviennent autrement, à l'exception de l'article VII. 47, auquel les parties ne peuvent déroger.

Lorsque l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent d'un délai plus long que ceux fixés à l'article VII. 44 pour les opérations de paiement intracommunautaires au sein de l'EEE, ce délai ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception tel que défini à l'article VII. 39.

Art. VII. 44. § 1er. Le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que, après le moment de réception tel que défini à l'article VII. 39, le montant de l'opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier.

Pour l'exécution des transactions nationales de paiement initiées électroniquement entre deux comptes de paiement où le prestataire de services de paiement du payeur et du bénéficiaire est la même personne, le délai visé à l'alinéa précédent est réduit jusqu'à la fin du même jour ouvrable au cours duquel a lieu le moment de réception tel que défini à l'article VII. 39. § 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date valeur à l'opération de paiement et met le montant à la disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire après que le prestataire de services de paiement ait reçu les fonds conformément à l'article VII. 47. § 3. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement initié par ou via le bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement, afin de permettre le règlement, en ce qui concerne la domiciliation, à la date d'échéance convenue.

Art. VII. 45. Lorsque le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds destinés au bénéficiaire dans le délai déterminé à l'article VII. 44.

Art. VII. 46. Lorsqu'un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès de ce prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date valeur immédiatement après le moment de la réception de ces fonds.

Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, le montant est mis à disposition et reçoit une date valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.

Art. VII. 47. § 1er. Pour le compte de paiement du bénéficiaire, la date valeur du crédit n'est pas postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant ait été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. § 2. Pour le compte de paiement du payeur, la date valeur du débit n'est pas antérieure au moment où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte de paiement. Section 3. - Responsabilité en cas d'identifiant unique erroné, de

non-exécution ou d'exécution incorrecte Art. VII. 48. § 1er. Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l'identifiant unique.

Le prestataire de services de paiement vérifie néanmoins, pour autant que cela soit possible techniquement et sans intervention manuelle, si l'identifiant unique est cohérent. A défaut, il refuse d'exécuter l'ordre de paiement et en informe l'utilisateur de services de paiement qui a donné l'identifiant. § 2. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable au titre des articles VII. 49 et VII. 50 de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement, pour autant qu'il a effectué le contrôle visé au § 1er.

Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement.

Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. § 3. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles qui sont définies aux articles VII. 81, § 1er, 1°, ou VII. 13, 2°, b), le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

Art. VII. 49. § 1er. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice de l'application des articles VII. 33, VII. 48, §§ 2 et 3, et VII. 53, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire dans le cas où le prestataire de services de paiement du payeur peut démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement conformément à l'article VII. 44. § 2. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable au titre du § 1er, il restitue sans tarder au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, si besoin est, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n'avait pas eu lieu.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du § 1er, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite le compte de paiement du bénéficiaire du montant correspondant. § 3. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée et ou mal exécutée et où l'ordre de paiement est initié par le payeur, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce, immédiatement, sur demande du payeur, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent article, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au payeur.

Art. VII. 50. § 1er. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice des articles VII. 33, VII. 48, §§ 2 et 3, et VII. 53, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément à l'article VII. 44, § 3.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre de l'alinéa précédent, il retransmet immédiatement l'ordre de paiement en question au prestataire de services de paiement du payeur. § 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sans préjudice de l'application des articles VII. 33, VII. 48, §§ 2 et 3, et VII. 53, responsable à l'égard du bénéficiaire, du traitement de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII. 47.

Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre de l'alinéa précédent, il veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que le montant ait été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. § 3. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable au titre des §§ 1er et 2 du présent article, c'est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l'égard du payeur.

Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité au titre de l'alinéa précédent est engagée restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit sans tarder le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n'avait pas eu lieu. § 4. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et où l'ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent article, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au bénéficiaire.

Art. VII. 51. Les prestataires de services de paiement sont redevables, à l'égard de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais dont ils sont responsables et des intérêts supportés par l'utilisateur de services de paiement du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement.

De même, l'utilisateur de services de paiement a droit à des indemnisations complémentaires pour d'autres conséquences financières éventuelles que celles prévues par la présente section.

Art. VII. 52. Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre des articles VII. 49 à VII. 50 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées au titre des articles VII. 49 à VII. 50.

Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être fixées conformément aux conventions existant entre les prestataires de services de paiement et/ou les intermédiaires et conformément à la loi applicable à la convention qu'ils ont conclue.

Art. VII. 53. La responsabilité visée aux articles VII.27 à VII.52 ne s'applique pas en cas de de force majeure ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou par l'Union européenne. CHAPITRE 7. - Dispositions communes à toutes les opérations de paiement visées aux chapitres 5 et 6 Art. VII. 54. Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, les parties peuvent décider que les articles VII. 27, § 3, VII. 28, VII. 34, VII. 36 à VII. 38, VII. 41, VII. 49 à VII. 51, et VII. 55, § 1er, ne s'appliquent pas, en tout ou partie. Les parties peuvent également convenir d'un délai distinct de celui fixé à l'article VII. 33.

Art. VII. 55. § 1er. Le prestataire de services de paiement ne peut, en vertu les articles VII. 27 à VII. 53, et sauf disposition contraire, imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations.

Par dérogation aux `alinéas précédents, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais dans les cas visés aux articles VII. 40, § 1er, VII. 41, alinéa 5, ou VII. 48, § 2, pour autant que ces frais soient convenus dans le contrat-cadre entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et dans la mesure où ils sont raisonnables et en rapport avec les coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement. § 2. Lorsqu'une opération de paiement n'implique pas de conversion monétaire, le payeur et le bénéficiaire paient, chacun pour leur part, les frais prélevés par leur prestataire de services de paiement respectif. § 3. Le prestataire de services de paiement n'empêche pas le bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné.

Cette indemnité ne peut être supérieure aux frais réels pour le bénéficiaire suite à l'utilisation de cet instrument de paiement.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Roi peut, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, interdire ou limiter le droit du bénéficiaire de réclamer une indemnité pour effectuer des transactions de paiement à l'aide d'un instrument de paiement.

Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des maxima pour les indemnités, quelles que soient leur qualification ou leur forme, réclamées par le prestataire de services de paiement au bénéficiaire pour la mise à la disposition d'équipement permettant de faciliter la fourniture de services de paiement à l'aide d'un instrument de paiement.

Art. VII. 56. § 1er. Dans le cas d'instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n'excédant pas 30 euros unitairement ou qui ont une limite de dépenses de 150 euros, ou encore qui stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 euros, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que : 1° les articles VII.30, § 1er, 2°, VII. 31, 3° et 4°, et VII. 36, § 2, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement ne permet pas le blocage ou la prévention d'une utilisation ultérieure de celui-ci; 2° les articles VII.34, VII. 35, et VII. 36, § 1er, alinéas 1er et 2, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour des raisons autres, inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération de paiement a été autorisée; 3° par dérogation à l'article VII.40, § 1er, le prestataire de services de paiement n'est pas obligé de notifier à l'utilisateur de services de paiement le refus de l'ordre de paiement si la non-exécution ressort du contexte; 4° par dérogation à l'article VII.41 le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire; 5° par dérogation aux articles VII.44 et VII. 45, d'autres délais d'exécution s'appliquent. § 2. Pour les opérations de paiement nationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire ou doubler les montants visés au § 1er, alinéa 1er, et pour les instruments de paiement prépayés les augmenter jusqu'à 500 euros. § 3. Les articles VII. 35 et VII. 36 s'appliquent également à la monnaie électronique, à moins que le prestataire de services de paiement du payeur n'ait pas la capacité de bloquer le compte de paiement ou de bloquer l'instrument de paiement et que l'instrument remplit les conditions d'utilisation visées à la disposition introductive du § 1er. CHAPITRE 8. - Du service bancaire de base Art. VII. 57. § 1er. Le service bancaire de base est un service de paiement qui comprend les services visés à l'article I. 9, 1°, a) à c), à l'exception de toute opération de paiement différée à l'aide d'un instrument de paiement, et l'inscription en compte des chèques.

La possibilité de placer ou de retirer des espèces sur un compte de paiement ne vaut qu'en/pour la Belgique.

Le Roi peut modifier et compléter la liste de ces services. § 2. Tout établissement de crédit doit offrir le service bancaire de base. Tout consommateur a droit au service bancaire de base.

L'accès au service bancaire de base ne peut dépendre de la conclusion d'un contrat relatif à un service accessoire. § 3. Le forfait maximal pour le service bancaire de base ne peut excéder le montant de 12 euros par an.

Le Roi détermine le nombre d'opérations compris dans ce forfait. Il peut adapter ce tarif. § 4. En cas de dépassement du nombre d'opérations autorisées, l'établissement de crédit peut facturer ces opérations au prix habituellement pratiqué.

Le Roi peut fixer un prix maximum par opération. § 5. L'établissement de crédit ne peut, ni expressément, ni tacitement, proposer ou accorder une ouverture de crédit associé à un service bancaire de base.

Une opération de paiement dans le cadre d'un service bancaire de base, ne peut être exécutée si elle engendre un solde débiteur.

Art. VII. 58. Le consommateur qui demande un service bancaire de base ne peut déjà bénéficier d'un service bancaire de base, d'un autre compte de paiement ou d'un compte dont le solde créditeur cumulé moyen annuel dépasse 6.000 euros.

Pour la détermination de ce montant maximum, les garanties visées par l'article 10 du Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, ne sont pas prises en considération.

Le Roi peut modifier ce montant.

Art. VII. 59. § 1er. La demande d'ouverture d'un service bancaire de base doit se faire par écrit au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'établissement de crédit.

Le formulaire de demande contient une déclaration par laquelle le consommateur confirme qu'il ne dispose pas encore d'un service bancaire de base ou d'un compte de paiement.

Le Roi peut déterminer les mentions qui doivent figurer sur le formulaire de demande. § 2. L'établissement de crédit peut refuser une demande ou résilier le service bancaire de base en cas d'escroquerie, d'abus de confiance, de banqueroute frauduleuse, de faux en écriture, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme par le consommateur, et de non-respect de l'article VII. 58, alinéa 1er à 3.

La décision d'admissibilité d'une requête en règlement collectif de dettes ne peut constituer un motif pour refuser un compte de paiement ou le résilier.

La décision de refus ou de résiliation doit être apposée sur le formulaire de demande, en ce compris les motifs et la justification de cette décision. Dans ce formulaire les procédures de plainte et d'appel extrajudiciaires qui sont ouvertes au consommateur sont mentionnées explicitement, ainsi que le nom complet, l'adresse et le numéro de téléphone de l'organisme compétent, visé à l'article VII. 59, § 3, alinéa 1er, pour contester un refus d'ouverture ou une résiliation de ce service bancaire de base. Le consommateur reçoit gratuitement en cas de refus ou de résiliation une copie du formulaire de demande.

Cette information n'est pas requise lorsqu'elle met en péril des mesures de sécurité objectivement justifiées ou lorsqu'elle est interdite en vertu d'autres législations applicables. § 3. Sans préjudice de l'application du § 2, dernier alinéa, l'établissement de crédit communique sans délai, par écrit et gratuitement sa décision de refus ou de résiliation à l'organisme compétent pour traiter une procédure de plainte et d'appel extrajudiciaire et, le cas échéant, au médiateur de dettes.

Celui-ci peut annuler la décision de l'établissement de crédit ou imposer la prise en charge du service bancaire de base par un autre établissement de crédit, aux conditions qu'il détermine. § 4. L'établissement de crédit transmet chaque année à l'organisme compétent visé au § 3 des informations sur le nombre de comptes ouverts, le nombre de refus et de résiliations ainsi que leur motivation. Les informations sur l'année civile écoulée sont transmises au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit. CHAPITRE 9. - De l'émission et du remboursement de la monnaie électronique et de l' interdiction des intérêts Art. VII. 60. Les émetteurs de monnaie électronique émettent de la monnaie électronique à la valeur nominale contre la remise de fonds.

Art. VII. 61. § 1er. Les émetteurs de monnaie électronique remboursent, à la demande du détenteur de monnaie électronique, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue. § 2. Le contrat conclu entre l'émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie électronique établit clairement et de façon bien visible les conditions de remboursement, y compris les frais éventuels y afférents, et le détenteur de monnaie électronique est informé de ces conditions avant qu'il ne soit lié par un contrat ou une offre. § 3. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit conformément au § 2 et uniquement dans un des cas suivants : 1° le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat;2° le contrat spécifie une date d'expiration et le détenteur de monnaie électronique a mis fin au contrat avant cette date, ou 3° le remboursement est demandé plus d'un an après la date d'expiration du contrat. Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'émetteur de monnaie électronique.

Le Roi peut déterminer les critères permettant d'établir les coûts réels supportés par l'émetteur de monnaie électronique. § 4. Lorsque le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat, le détenteur de monnaie électronique peut demander le remboursement de la monnaie électronique en tout ou en partie. § 5. Lorsque le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique à la date d'expiration du contrat ou dans un délai d'un an après celle-ci : 1° la valeur monétaire totale de la monnaie électronique détenue est remboursée ou 2° lorsque l'établissement de monnaie électronique exerce une ou plusieurs activités conformément à l'article 77, § 1er, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0 et que la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas connue à l'avance, tous les fonds dont le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique sont remboursés. § 6. Nonobstant les §§ 3 à 5, le droit au remboursement des personnes, autres que les consommateurs, qui acceptent de la monnaie électronique est soumis à l'accord contractuel entre les émetteurs de monnaie électronique et ces personnes.

Art. VII. 62. Les émetteurs de monnaie électronique ne peuvent octroyer des intérêts ou tout autre avantage liés à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique détient de la monnaie électronique. CHAPITRE 1 0. - Protection des données Art. VII. 63. Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le traitement des données à caractère personnel par les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement, est autorisé lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, déterminer plus précisément les modalités du traitement aux fins des buts tels que définis et légitimés dans le présent livre.

TITRE 4. - Des contrats de crédit CHAPITRE 1er. - Crédit à la consommation Section 1er. - De la promotion du crédit

Sous-section 1re. - De la publicité Art. VII. 64. § 1er. Toute publicité qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise, apparente et le cas échéant audible, à l'aide d'un exemple représentatif les informations de base suivantes : 1° le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;2° le montant du crédit;3° le taux annuel effectif global;4° la durée du contrat de crédit;5° s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et 6° le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés. Le Roi détermine pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en ce qui concerne les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au caractère fixe ou variable du taux débiteur, au montant des remboursements et au taux annuel effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique.

Le montant du crédit est basé sur le montant du crédit moyen qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, est représentatif de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit. § 2. Toute publicité relative au crédit à la consommation mentionne le message suivante : "Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.".

Quel que soit le support utilisé, le Roi détermine, le cas échéant, la grandeur des caractères de ce message. § 3. Si la conclusion d'un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise, visible et audible, ainsi que le taux annuel effectif global.

Art. VII. 65. § 1er. Est interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur : 1° l'incitation du consommateur, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit;2° la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu;3° l'incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les contrats de crédit en cours n'ont pas ou peu d'influence sur l'appréciation d'une demande de crédit. § 2. Est également interdite toute publicité pour un contrat de crédit qui : 1° fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit;2° en se référant au taux annuel effectif global maximum ou à la légalité des taux appliqués, donne l'impression que ces taux sont les seuls à pouvoir être appliqués. Toute référence au taux annuel effectif global maximum légalement autorisé et au taux débiteur maximum légalement autorisé doit être présentée de manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible et doit indiquer de manière précise le taux annuel effectif global maximum légalement autorisé; 3° indique qu'un contrat de crédit peut être conclu sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière du consommateur;4° mentionne une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée par l'annonceur dans le cadre de son agrément, enregistrement ou inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit;5° pour indiquer un type de crédit, utilise uniquement une dénomination différente que celle utilisée dans le présent livre;6° mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l'avantage de ces taux est soumis;7° indique avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition en espèces ou argent comptant;8° comporte la mention "crédit gratuit "ou une mention équivalente, autre que l'indication du taux annuel effectif global;9° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement ou une infraction au présent livre ou à ses arrêtés. Art. VII. 66. Lorsque la publicité concerne tant le crédit à la consommation que le crédit hypothécaire ou également des contrats de crédits qui tombent en dehors du champ d'application du présent livre, et que le message publicitaire n'indique pas d'une manière claire, visible et, le cas échéant audible, quelle information concerne quel contrat de crédit, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent alors à toute la publicité.

Sous-section 2. - Du démarchage Art. VII. 67. Le démarchage pour des contrats de crédit est interdit.

Est considéré comme du démarchage : 1° la visite, du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du consommateur, ainsi qu'au domicile ou à la résidence d'un autre consommateur, à l'occasion de laquelle une offre de crédit est formulée ou une demande de crédit ou un contrat de crédit est soumis à la signature du consommateur, sauf si le prêteur ou l'intermédiaire de crédit s'y est rendu à la demande expresse et préalable du consommateur.La preuve de cette demande ne peut être faite que par un support durable distinct de l'offre de crédit, du formulaire de demande de crédit ou du contrat de crédit et antérieur à la visite; 2° l'approche du consommateur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit afin de lui proposer une visite;3° l'envoi au consommateur, par tout moyen de communication, d'une offre de crédit, d'un moyen de crédit ou d'un instrument de paiement sauf si le prêteur ou l'intermédiaire de crédit l'a fait parvenir à la demande expresse et préalable du consommateur à moins que cet envoi n'ait été fait pour répondre aux obligations du prêteur en vertu des dispositions prévues au chapitre 2 du titre 3 de livre VI.La preuve de cette demande ne peut être faite que par un support durable, distinct de l'offre de crédit ou du contrat de crédit et antérieur à l'envoi de l'instrument de paiement, du moyen de crédit ou de l'offre; 4° l'organisation de points de vente ou l'approche du consommateur afin de lui offrir un crédit aux endroits visés à l'article 4, § 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines;5° l'approche du consommateur à l'occasion d'une excursion organisée par ou pour le compte d'un vendeur ou d'un prestataire de service ou par un prêteur ou un intermédiaire de crédit, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir des biens ou des services à crédit, sauf si ce but a été clairement et préalablement annoncé au consommateur comme étant le but principal de l'excursion envisagée.La preuve de cette annonce incombe à l'organisateur de l'excursion.

Sous-section 3. - Des offres promotionnelles Art. VII. 68. Il est interdit au vendeur de biens ou de services de lier une diminution de prix à un prélèvement de crédit, à l'utilisation d'une ouverture de crédit ou d'une carte ou instrument de paiement y liée. Section 2. - De la formation du contrat de crédit

Sous-section 1re. - Des renseignements à demander par le prêteur et l'intermédiaire de crédit Art. VII. 69. § 1er. Dans le cadre de l'évaluation de la solvabilité, le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté sont tenus d'y répondre de manière exacte et complète.

En aucun cas, les renseignements sollicités ne peuvent concerner la race, l'origine ethnique, la vie sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale ou mutualiste. § 2. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, soumet respectivement un formulaire de demande de crédit ou, le cas échéant un formulaire de demande de renseignements au consommateur et à la personne qui constitue une sûreté personnelle, sous la forme d'un questionnaire décrivant toutes les informations demandées par le prêteur et/ou l'intermédiaire de crédit conformément au § 1er, alinéa 1er. Afin de pouvoir produire la preuve des obligations découlant du présent article, le prêteur est tenu de conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit prélevé n'a pas été remboursé. Les informations fournies par le consommateur ou la personne qui consitue une sûreté personnelle peuvent uniquement être communiquées aux et traitées par les personnes visées à l'article VII. 119, § 1er et, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit.

Le questionnaire a au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et les montants des crédits en cours. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter cette liste dans le cas où le montant du crédit dépasse les 3.000 euros.

Le questionnaire mentionne les fichiers qui, conformément à l'article VII, 79, seront consultés.

Sans préjudice du § 1er, l'alinéa 1er ne s'applique pas au cas où le montant du crédit ne dépasse pas les 500 euros.

Sous-section 2. - De l'information précontractuelle.

Art. VII. 70. § 1er. En temps utile, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournit à celui-ci, sur base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, une information personnalisée nécessaire pour qu'il puise comparer les différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Cette information est fournie sur un support durable, à l'aide du formulaire "informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (SECCI)" qui figure à l'annexe 1re du présent livre. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit ou l'agent désigné sont présumés avoir respecté les exigences en matière d'information prévues au présent paragraphe et à celles de l'article VI. 55, § 1er, du Code de droit économique, s'il a fourni le SECCI. Ces informations portent sur : 1° le type de crédit;2° l'identité, y compris le numéro d'entreprise, du prêteur et le cas échéant de l'intermédiaire de crédit concerné ainsi que leur adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur;3° le montant du crédit et les conditions de prélèvement du crédit;4° la durée du contrat de crédit;5° en cas de crédit accordé sous forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de contrats de crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant;6° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, pour autant qu'il soit disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux.Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux débiteur applicables; 7° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux.Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu'il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments. Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l'hypothèse à déterminer par le Roi et reflétant cette situation, celui-ci indique que l'existence d'autres modalités de prélèvement pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés; 8° le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement;9° le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements de crédit, à moins que l'ouverture du compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un instrument de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article VII.86; 10° le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit;11° l'obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, lorsque la conclusion d'un contrat concernant ce service est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;12° le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d'adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution du contrat de crédit;13° un avertissement concernant les conséquences des impayés;14° le cas échéant, les sûretés exigées;15° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation;16° le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de celle-ci conformément à l'article VII.97; 17° le droit du consommateur d'être, conformément à l'article VII.79, informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de sa solvabilité; 18° le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur; 19° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé au SECCI,. § 2.En cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article VI. 56, du Code de droit économique, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article VI. 56, alinéa 2, b), comporte au moins, pour ce qui concerne le crédit à la consommation, les informations visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 6° et 8°, le taux annuel effectif global au moyen d'un exemple représentatif ainsi que le montant total dû par le consommateur. § 3. Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au § 1er, notamment dans le cas visé au § 2, le prêteur fournit au consommateur la totalité des informations précontractuelles par le biais du formulaire SECCI immédiatement après la conclusion du contrat de crédit. § 4. Le consommateur reçoit, sur demande et sans frais, outre le SECCI, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.

Art. VII. 71. § 1er. Le présent article s'applique : 1° aux facilités de découvert remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois;2° aux facilités de découvert qui doivent être remboursées endéans un mois pour ce qui concerne le § 3;3° aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement visée à l'article VII.3, § 3, 5° ; 4° aux contrats de crédit prévoyant des délais de paiement visés à l'article VII.3, § 3, 6°. § 2. Par dérogation à l'article VII. 70, § 1er, en temps utile et avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donne, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, éventuellement, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Ces informations sont fournies sur un support durable, à l'aide du formulaire SECCI qui figure à l'annexe 2 du présent livre. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article VI. 55, s'il a fourni les "informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs".

Ces informations portent sur : 1° le type de crédit;2° l'identité, y compris le numéro d'entreprise, du prêteur et le cas échéant de l'intermédiaire de crédit concerné ainsi que leur adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur;3° le montant du crédit;4° la durée du contrat de crédit;5° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;6° le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux;7° les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;8° le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;9° le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d'adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d'inexécution du contrat de crédit;10° le droit du consommateur d'être, conformément à l'article VII.79, informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d'une base de données aux fins de l'évaluation de sa solvabilité; 11° les informations portant sur les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés conformément à l'article VII.86; 12° le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. § 3. Par dérogation à l'article VII. 70, § 2, en cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article VI. 56, et lorsque le consommateur demande que la facilité de découvert soit immédiatement disponible, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article VI. 56, alinéa 2, b), comporte au moins les informations prévues au § 2, alinéa 2, 3°, 5° 6° et 80. § 4. Sur demande, le consommateur reçoit, sans coûts, outre le SECCI, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur. § 5. Lorsqu'à la demande du consommateur, le contrat a été conclu en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au § 2 y compris dans les cas visésau § 3, le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 2 en fournissant au consommateur les informations contractuelles conformément à l'article VII. 78, dans la mesure où celui-ci s'applique.

Art. VII. 72. Les articles VII. 70, VII. 71, VII. 74 et VII. 75, ne s'appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d'intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive de manière effective les informations précontractuelles visées auxdits articles.

N'exerce pas une activité accessoire, l'intermédiaire de crédit qui propose à la fois un contrat de crédit et un instrument de paiement pouvant s'utiliser hors de son établissement ou un contrat de crédit qui n'est pas destiné, totalement ou partiellement, à l'achat de biens ou services offerts par lui.

Sous-section 3. - Du devoir d'information particulier de l'intermédiaire de crédit Art. VII. 73. Tout intermédiaire de crédit doit informer le consommateur de sa qualité d'intermédiaire de crédit, ainsi que de la nature et de l'étendue de ses pouvoirs, tant dans sa publicité que sur les documents destinés à la clientèle. Cette information porte notamment sur la qualité de courtier de crédit ou d'agent lié.

L'agent lié indique les éléments d'identification du prêteur dans tous les documents destinés à la clientèle.

Sous-section 4. - Des explications adéquates Art. VII. 74. Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le cas échéant en expliquant l'information précontractuelle qui doit être fournie conformément à l'article VII.70, § 1er, les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu'ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur.

Si une ouverture de crédit est offerte dans un point de vente hors de l'établissement du prêteur ou à distance, une explication adaptée est fournie par le prêteur ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit quant aux avantages et inconvénients de ce type de crédit par rapport aux ventes ou prêts à tempérament, si ces types de crédit sont proposés par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit. Cette explication porte notamment sur l'amortissement du capital, l'imputation des intérêts, les taux annuels effectifs globaux maxima, le délai de zérotage et l'exigibilité du solde restant dû en cas de résiliation unilatérale visée à l'article VII. 98, § 1er, alinéa 2.

Sous-section 5. - Des obligations en matière de conseil Art. VII. 75. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit.

Sous-section 6. - Du devoir d'investigation.

Art. VII. 76. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit, ou de contrat de sûreté qu'après vérification des données d'identification sur base et selon le cas : - de la carte d'identité visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; - du titre de séjour délivré au moment de l'inscription au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 19 juillet 1991 précitée; - de la carte d'identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant.

Art. VII. 77. § 1er. Le prêteur procède, avant la conclusion du contrat de crédit, à l'évaluation de la solvabilité du consommateur et vérifie que le consommateur sera à même de respecter ses obligations de remboursement. Il procède également à l'évaluation de la solvabilité des personnes qui ont constitués une sûreté personnelle.

A cet effet, le prêteur est en outre tenu de consulter la Centrale, à l'exception du dépassement. Le Roi fixe les modalités de cette consultation.

Le Roi détermine de quelle manière le préteur fournit la preuve de la consultation de la Centrale ainsi que le délai pendant lequel cette preuve doit être conservée.

Pour l'application des alinéas 1er à 3, chaque modification du montant du crédit implique la conclusion d'un nouveau contrat de crédit.

En outre, pour les contrats de crédit à durée indéterminée, le prêteur est tenu de ré-examiner chaque année, au plus tard le premier jour de travail qui suit la date anniversaire de la conclusion du contrat de crédit, sur base d'une nouvelle consultation de la Centrale, la solvabilité du consommateur conformément aux alinéas 1er à 3. Cette disposition n'est pas applicable lorsque, pour ces contrats de crédit, un délai de zérotage égal ou inférieur à un an est d'application. § 2. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat.

Lorsque, dans le chef du consommateur, un (des) impayé(s) est (sont) enregistré(s) dans la Centrale d'un montant total impayé de plus de 1.000 euros dans le cadre d'un crédit à la consommation qui n'a(ont) pas été remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit. Dans les autres cas d'impayé(s) non remboursé(s), un prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit que moyennant une motivation complémentaire dans le dossier de crédit.

Sous-section 7. - De la conclusion du contrat de crédit.

Art. VII. 78. § 1er. Le contrat de crédit est conclu par la signature manuscrite ou la signature électronique, visée à l'article XII. 25, § 4, de toutes les parties contractantes et est établi sur un support durable reprenant l'ensemble des conditions contractuelles et mentions visées par le présent article. Toutes les parties contractantes ayant un intérêt distinct ainsi que l'intermédiaire de crédit reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.

Sauf pour l'ouverture de crédit, aucun contrat de crédit à durée déterminée avec amortissement du capital n'est parfait tant qu'un tableau d'amortissement, visé au § 3, 4° du présent article, n'a pas été remis à chaque partie contractante ayant un intérêt distinct.

Pour une ouverture de crédit, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant du crédit : "Lu et approuvé pour... euros à crédit.". Pour tous les autres contrats de crédit, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant total dû par le consommateur : "Lu et approuvé pour... euros à rembourser.".

Dans les deux cas, le consommateur y apporte également la mention de la date et de l'adresse précise de la signature du contrat. § 2. Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise : 1° le type de crédit;2° les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur et, le cas échéant, les personnes qui constituent une surêté;3° l'identité du prêteur, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;4° le cas échéant, l'identité de l'intermédiaire de crédit, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;5° la durée du contrat de crédit;6° le montant du crédit et les conditions de prélèvement de crédit;7° le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, pour autant qu'il soit disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux et, si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables;8° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit.Toutes les hypothèses, utilisées pour calculer ce taux, sont mentionnées; 9° la procédure à suivre pour mettre fin au contrat de crédit;10° la clause : "Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l'article VII. 148 du Code de droit économique. "; 11° les finalités du traitement dans la Centrale;12° le nom de la Centrale;13° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières. § 3. Outre les informations visées au § 2, le contrat de crédit, à l'exception des contrats de crédit visés au § 4 mentionne, de façon claire et concise : 1° si on peut disposer du crédit au moyen d'un instrument de paiement, les règles applicables en vertu de la législation relative aux services de paiement en cas de perte ou de vol ou d'usage abusif de la carte ou du titre, ainsi que, le cas échéant, le montant maximal pour lequel le consommateur assume le risque résultant de l'usage abusif par un tiers;2° si le crédit est accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit liés, ce produit ou service et son prix au comptant;3° le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur, y compris un acompte éventuel, et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement;4° en cas d'amortissement du capital d'un contrat de crédit à durée déterminée, le droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d'un tableau d'amortissement.Celui-ci indique : a) les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants;b) la ventilation de chaque remboursement entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels;c) si, en vertu du contrat de crédit, le taux débiteur n'est pas fixe, une mention claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels conformément au contrat de crédit;5° s'il y a paiement de coûts et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents;6° le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvement, à moins que l'ouverture d'un compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article VII.86; 7° le taux d'intérêt de retard applicable en cas de retard de paiement au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d'adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d'inexécution;8° un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants;9° le cas échéant, l'existence de frais notariaux;10° le cas échéant, les sûretés et assurances exigées;11° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l'exercer, y compris des informations sur l'obligation incombant au consommateur de rembourser le capital prélevé et les intérêts conformément à l'article VII.83, et le montant de l'intérêt journalier; 12° des informations concernant les droits résultant de l'article VII. 92 ainsi que leurs conditions d'exercice; 13° le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de détermination de celle-ci;14° les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes au consommateur, conformément au livre XVI, y compris l'adresse physique de l'instance où le consommateur peut adresser ses réclamations parmi lesquelles les coordonnées de la Direction générale Inspection économique auprès du SPF Economie;15° le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles. § 4.. Outre les informations visées au § 2, les facilités de découvert remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois, mentionnent, de façon claire et concise : 1° une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant du crédit;2° les informations portant sur les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés conformément à l'article VII.86. § 5. Par dérogation à ce qui est prévu au paragraphe 1er, lorsque le contrat de crédit est conclu en recourant à une communication par téléphonie vocale à la demande du consommateur, un exemplaire du contrat de crédit signé par le prêteur est sans délait adressé au consommateur. § 6. Les causes d'exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit doivent être reprises dans le contrat par une clause distincte.

Sous-section 8. - Du refus du crédit Art. VII. 79. En cas de refus d'octroi d'un crédit, le prêteur communique au consommateur sans délai et sans frais, le résultat de la consultation ainsi que l'identité ainsi que l'adresse du responsable du traitement des fichiers qu'il a consultés y compris le cas échéant, l'identité ainsi que l'adresse de l'assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s'adresser conformément à l'article VII.121.

La communication visée à l'alinéa 1er n'est pas requise lorsque l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer4 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou une autre législation pertinente qui touche l'ordre public ou la sécurité publique l'interdit.

Si le crédit est refusé, aucune indemnité, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être réclamée au consommateur à l'exception des frais de consultation de la Centrale payés par le prêteur.

Sous-section 9. - Dispositions particulières en matière de crédit-bail Art. VII. 80. La durée du crédit-bail est déterminée. Le transfert de propriété ou la levée de l'option d'achat constitue le terme de l'opération de crédit.

Le prêteur avertit le consommateur par lettre recommandée à la poste qu'il a la faculté de lever l'option d'achat un mois avant la dernière date convenue à cet effet. Lorsque l'option d'achat n'est pas levée ou lorsque le transfert de propriété ne se réalise pas, le crédit-bail ne peut être transformé en bail que moyennant la conclusion d'un contrat de bail.

Art. VII. 81. § 1er. En matière de crédit-bail, le montant du crédit est le prix au comptant, diminué du montant de la T.V.A., du bien meuble corporel offert en crédit-bail. Le prix des prestations de service supplémentaires, lorsqu'ils sont offerts en financement, diminué du montant de la T.V.A., est, sans préjudice de l'application de l'article VII. 87, également repris dans le montant du crédit. Dans ce cas, le contrat mentionne le prix des éléments constitutifs du montant du crédit. § 2. Si un crédit-bail prévoit un ou plusieurs moments au cours desquels une option d'achat peut être levée, le contrat de crédit doit mentionner chaque fois les valeurs résiduelles correspondantes.

Si ces valeurs résiduelles ne peuvent pas être déterminées au moment de la conclusion du contrat de crédit, le contrat doit mentionner des paramètres permettant au consommateur de déterminer ces valeurs résiduelles lors de la levée de l'option d'achat.

Le Roi peut déterminer ces paramètres ainsi que leur usage. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article VII. 78, le contrat de crédit-bail mentionne : 1° si l'option d'achat peut être levée à plusieurs moments, le montant total dû par le consommateur jusqu'au moment où l'option d'achat peut être levée pour la première fois et pour la dernière fois.Si lors de la conclusion du contrat de crédit, la valeur résiduelle ne peut être déterminée qu'à l'aide de paramètres, le contrat de crédit doit mentionner d'une part, la somme totale des paiements à effectuer et, d'autre part, la valeur résiduelle minimale et maximale calculée sur base de ces paramètres, à payer par le consommateur au moment de la levée de l'option d'achat; 2° le cas échéant, le montant de la sûreté et l'engagement du prêteur de mettre le revenu du dépôt donné pour sûreté à la disposition du consommateur. Art. VII. 82. Si le bailleur demande une sûreté réelle au consommateur, elle ne peut être constituée qu'au moyen d'un dépôt pour sûreté, sous la forme d'un compte à terme, ouvert à cet effet au nom du consommateur auprès d'un organisme de crédit.

Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés.

Le bailleur jouit d'un privilège spécial sur le solde du compte visé à l'alinéa 1er pour toute créance résultant de l'inexécution du contrat de crédit-bail.

Il ne peut être disposé du solde qu'en vertu, soit d'une décision judiciaire, soit d'un accord écrit conclu après le défaut d'exécution du contrat ou après exécution de celui-ci. La décision judiciaire est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement. Section 3. - Du droit de rétractation.

Art. VII. 83. § 1er. Le consommateur a le droit de renoncer au contrat de crédit pendant un délai de quatorze jours, sans donner de motif. Le délai de ce droit de rétractation commence à courir : 1° le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou 2° le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l'article VII.78, si cette date est postérieure à celle visée au 1° du présent alinéa. § 2. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation : 1° il le notifie au prêteur, par lettre recommandée à la poste ou par tout autre support accepté par le prêteur conformément à l'article VII.78, § 3, 11°. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l'expiration de celui-ci et 2° en cas de contrat de crédit pour lequel, en vertu de ce contrat, des biens sont mis à la disposition du consommateur, il restitue, immédiatement après la notification de la rétractation, les biens qu'il a reçus et paie au prêteur les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit;3° pour les autres contrats de crédit, il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts dus sont calculés sur base du taux débiteur convenu. Le prêteur n'a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique. Les paiements qui sont effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans les trente jours suivant la rétractation. § 3. La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats de services accessoire. § 4. Si le consommateur invoque le droit de rétractation visé au présent article, les articles VI. 58, VI. 59, et VI. 67, ne s'appliquent pas. § 5. Le présent article ne s'applique pas aux contrats de crédit dont le présent livre exige qu'ils soient conclus par-devant notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits visés aux articles VII.70, VII.74 et VII.78. Section 4. - Des clauses abusives

Sous-section 1re. - Des paiements illégitimes Art. VII. 84. Chaque fois que le paiement d'un prix sera acquitté, en tout ou en partie, à l'aide d'un contrat de crédit pour lequel le vendeur ou le prestataire de services intervient à titre de prêteur ou d'intermédiaire de crédit en vue de la conclusion de ce contrat de crédit, aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l'égard du vendeur ou du prestataire de services, ni aucun paiement fait de l'un à l'autre, tant que le consommateur n'a pas signé le contrat de crédit.

Est nulle toute clause selon laquelle le consommateur s'engage, en cas de refus du financement, à payer comptant le prix convenu.

Art. VII. 85. Est interdite et réputée non écrite toute clause figurant dans un contrat de crédit qui autorise le prêteur à réclamer une indemnité au consommateur, lorsqu'il n'a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé.

Sous-section 2. - Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux débiteur et des coûts Art. VII. 86. § 1er. Le taux d'intérêt débiteur est fixe ou variable.

Si un ou plusieurs taux débiteur fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s'appliquent pendant la durée stipulée dans le contrat de crédit. § 2. Sauf les exceptions prévues par le présent article quant à la variabilité du taux débiteur et aux coûts liés aux services de retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets et, sans préjudice de l'application de l'article VII. 3, § 3, 6°, toute clause permettant de modifier les conditions du contrat de crédit est réputée non écrite. § 3. Le contrat de crédit peut stipuler que le taux débiteur sera modifié dans les limites des articles VII. 78, § 2, 7°, et VII. 94.

Sans préjudice des dispositions de l'article VII.97, §§ 1 et 3, les contrats de crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit sans constitution d'hypothèque, ne peuvent prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les conditions et selon les règles fixées par l'article VII. 128, §§ 1 à 3 et § 5 et prises en vertu de celui-ci.

Dans ce cas, la notion d'"acte constitutif", mentionnée dans cet article VII. 128, s'entend comme "contrat de crédit ".

L'ouverture de crédit peut stipuler que les coûts liés aux services de retrait d'espèces à un distributeur automatique de billets, lorsqu'ils ne sont pas repris dans le taux annuel effectif global, sont unilatéralement modifiés. En cas de modification de ces coûts, le consommateur a le droit de résilier sans frais l'ouverture de crédit dans un délai de deux mois à partir de la notification de cette modification. Les dispositions de l'article VII. 15, § 1er, sont d'application conforme. Cette modification peut intervenir une seul fois au cours de la durée de l'ouverture de crédit et les coûts initialement prévus peuvent être augmentés de 25 p.c. au maximum. Le Roi peut fixer une méthode de calcul ainsi qu'un maximum pour ces coûts. § 4. Le cas échéant, le consommateur est informé d'une modification du taux débiteur, sur un support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique également, le cas échéant, le montant des paiements à effectuer après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements varie.

Toutefois, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que l'information visée à l'alinéa précédent est communiquée périodiquement au consommateur, lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une modification d'un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur. § 5. Lorsque, pour une ouverture de crédit sans constitution d'hypothèque, la modification du taux débiteur excède une marge de 25 p.c. du taux initialement ou précédemment convenu et, pour les contrats conclus pour une durée supérieure à un an, le consommateur a la faculté de résilier le contrat de crédit unilatéralement et sans coûts, dans les limites de l'article VII. 98. Toute clause contractuelle contraire à la présente disposition est nulle. § 6. Lorsque tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, il faut considérer que le taux est fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l'aide d'un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit.

Sous-section 3. - Des services accessoires Art. VII. 87. § 1er. Il est interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l'intermédiaire de crédit ou auprès d'une tierce personne désignée par ceux-ci.

La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix en rapport avec la conclusion de tout contrat de service accessoire conclu en même temps que le contrat de crédit incombe au prêteur et à l'intermédiaire de crédit. § 2. Il est également interdit au prêteur et à l'intermédiaire de crédit de stipuler à charge du consommateur, lors de la conclusion d'un contrat de crédit, l'obligation de mettre le capital emprunté, en tout ou en partie, en gage ou de l'affecter, en tout ou en partie, à la constitution d'un dépôt ou à l'achat de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers. § 3. Le système de reconstitution du capital est interdit. § 4. Toute clause contraire au présent article est réputée non écrite.

Sous-section 4. - Des garanties non autorisées Art. VII. 88. Dans le cadre d'un contrat de crédit, il est interdit au consommateur, ou s'il échet à la personne qui constitue une sûreté, de promettre ou de garantir au moyen d'une lettre de change ou d'un billet à ordre le paiement des engagements qu'il a contractés en vertu d'un contrat de crédit. Il est également interdit de faire signer un chèque à titre de sûreté du remboursement total ou partiel du montant dû.

Art. VII. 89. § 1er. Toute cession de droit portant sur les sommes visées à l'article 1410, § 1er, du Code judiciaire, opérée dans le cadre d'un contrat de crédit régi par le présent livre, est soumise aux dispositions des articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à la protection de la rémunération des travailleurs et ne peut être exécutée et affectée qu'à concurrence des montants exigibles en vertu du contrat de crédit à la date de la notification de la cession. § 2. Les revenus ou la rémunération des mineurs, même émancipés, sont incessibles et insaisissables du chef des contrats de crédit. Section 5. - De l'exécution du contrat de crédit

Sous-section 1re. - De la mise à disposition du montant du crédit Art. VII. 90. § 1er. Tant que le contrat de crédit n'a pas été signé par toutes les parties, aucun paiement ne peut être effectué, ni par le prêteur au consommateur ou pour le compte de celui-ci, ni par le consommateur au prêteur.

Sauf disposition contraire dans le contrat de crédit, le prêteur met le montant du crédit immédiatement à disposition par virement sur le compte du consommateur ou sur celui d'un tiers désigné par le consommateur ou par chèque.

La mise à la disposition du montant du crédit en espèces ou en argent comptant peut uniquement se faire dans les cas indiqués par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tenant compte du montant du crédit, du type de crédit, du but et du moment de la conclusion du contrat de crédit. § 2. Le prêteur continue de répondre des sommes qu'il a remises à l'intermédiaire de crédit, en exécution du contrat de crédit, jusqu'à ce qu'elles soient, dans leur totalité, mises à la disposition du consommateur ou d'un tiers désigné par lui.

Sous-section 2. - Du financement des biens et des services Art. VII. 91. Lorsque le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du contrat de crédit est versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services, les obligations du consommateur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service; en cas de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison du produit ou de la prestation du service et cessent en cas d'interruption de celles-ci, sauf si le consommateur reçoit lui-même le montant du crédit et que l'identité du vendeur ou du prestataire de service n'est pas connue par le prêteur.

Le montant du crédit ne peut être remis au vendeur ou au prestataire de services qu'après notification au prêteur de la livraison du bien ou de la prestation du service.

La notification visée au deuxième alinéa est constitué sur un support durable, notamment un document de livraison, daté et signé par le consommateur.

L'intérêt dû en vertu du contrat de crédit ne prend cours qu'à la date de cette notification.

Art. VII. 92. Lorsque le consommateur a exercé un droit de rétractation pour un contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, il n'est plus tenu par un contrat de crédit lié.

Lorsque les biens ou les services faisant l'objet d'un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu'en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d'exercer un recours à l'encontre du prêteur s'il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services.

Toute exception ne peut être invoquée à l'égard du prêteur qu'à condition que : 1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par lettre recommandée à la poste d'exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d'un mois à dater du dépôt à la poste de la lettre recommandée;2° le consommateur ait informé le prêteur qu'à défaut d'obtenir satisfaction auprès du vendeur du bien ou du prestataire de services conformément au 1°, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué.Le Roi peut fixer les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte.

Les intérêts produits par la somme ainsi déposée sont capitalisés.

Par le seul fait du dépôt, le prêteur acquiert un privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du consommateur.

Il ne peut être disposé du montant mis en dépôt qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production d'un accord écrit, établi après que le montant a été bloqué sur le compte précité, ou d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans caution ni cantonnement.

Art. VII. 93. Lorsque le contrat de crédit à distance mentionne le bien financé, vendu à distance, ou que le montant du crédit ou le montant prélevé est versé directement par le prêteur au vendeur à distance, la livraison du bien peut avoir lieu, par dérogation aux articles VII. 90 et VII. 84, alinéa 1er, avant la conclusion du contrat de crédit et pour autant que le consommateur dispose, en temps utile avant la livraison, des conditions contractuelles et de l'information visées à l'article VI. 57, § 1er.

Sous-section 3. - Coûts et délais de remboursement maximaux Art. VII. 94. § 1er. Le Roi détermine la méthode de fixation et, le cas échéant, d'adaptation des taux annuels effectifs globaux maxima et fixe, le taux annuel effectif global maximumen fonction du type, du montant et éventuellement, de la durée du crédit. § 2. Lorsque le calcul du taux annuel effectif global nécessite l'utilisation d'hypothèses, le Roi peut également fixer conformément aux dispositions visées au § 1er, le coût maximum du crédit, à savoir notamment le taux débiteur maximum, et le cas échéant, les frais récurrents maxima et les frais non récurrents maxima liés à l'ouverture de crédit. § 3. Les taux fixés en vertu de cet article restent applicables en tout état de cause jusqu'à leur révision.

Toute baisse du taux annuel effectif global maximum et, le cas échéant, du coût maximum du crédit est d'application immédiate aux contrats de crédit en cours qui prévoient, dans les limites de la présente loi, la variabilité du taux annuel effectif global ou du taux débiteur.

Art. VII. 95. § 1er. Le Roi peut fixer le délai maximum de remboursement du crédit en fonction du montant emprunté et du type de crédit. § 2. Les ouvertures de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans doivent fixer un délai de zérotage dans lequel le montant total à rembourser doit être payé. Le Roi peut fixer un délai maximum de zérotage. § 3. Si un contrat de crédit, remboursable par montants de terme constants, autorise la variabilité du taux débiteur, il stipule qu'en cas d'adaptation, le consommateur peut exiger le maintien du montant de terme, ainsi que la prolongation ou la réduction du délai de remboursement convenu. L'exercice de ce droit peut conduire au dépassement du délai maximum de remboursement visé au § 1er.

Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur informe expressément le consommateur de ce droit. § 4. Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le consommateur au moyen de tout moyen de communication utile.

Sous-section 4. - Des modalités de remboursement anticipé et de la résiliation Art. VII. 96. Le consommateur a le droit de rembourser en tout ou en partie et à tout moment le solde du capital restant dû par anticipation. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat.

Le consommateur qui souhaite rembourser, en tout ou en partie, anticipativement son crédit, avise le prêteur de son intention par lettre recommandée à la poste, au moins dix jours avant le remboursement.

Art. VII. 97. § 1er. Le prêteur peut stipuler une indemnité équitable et objectivement justifiée, pour le cas d'un remboursement anticipé total ou partiel.

Le prêteur communique au consommateur le montant de l'indemnité réclamée, sur un support durable, dans les dix jours de la réception de la lettre visée à l'article VII. 96, alinéa 2 ou de la réception, sur son compte, des sommes remboursées par le consommateur. Cette communication reprend notamment le calcul de l'indemnité.

Si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin de contrat convenue est supérieur à un an, cette indemnité ne peut dépasser 1 p.c. de la partie remboursée en capital faisant l'objet du remboursement anticipé.

Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut dépasser 0,5 p.c. de la partie remboursée en capital faisant l'objet du remboursement anticipé. § 2. Aucune indemnité ne peut être réclamée par le prêteur : 1° si par l'application des articles VII.194 à VII. 196, VII. 200 ou VII. 201, les obligations du consommateur ont été réduites au prix au comptant ou au montant emprunté; 2° dans le cas d'un remboursement en exécution d'un contrat d'assurance destiné conventionnellement à garantir le remboursement du crédit;3° en cas d'une ouverture de crédit;4° si le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n'est pas fixe. § 3. L'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant d'intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.

Art. VII. 98. § 1er. Le consommateur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. Le consommateur exerce son droit de résiliation par l'envoi au prêteur d'une lettre recommandée à la poste ou d'un autre support accepté par le prêteur.

Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut procéder à la résiliation d'un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d'au moins deux mois établi sur un support durable. Lorsque le prêteur exerce son droit, il le notifie au consommateur, par lettre recommandée à la poste ou tout autre support accepté par le consommateur. § 2. Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur peut, pour des raisons objectivement justifiées, notamment s'il dispose de renseignements lui permettant de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses obligations, suspendre le droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit. Le prêteur informe le consommateur de la suspension et des motifs de celle-ci sur un support durable, si possible avant la suspension et au plus tard immédiatement après, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par une autre législation ou ne s'oppose à des objectifs d'ordre public ou de sécurité publique.

Sous-section 5. - Du relevé de compte Art. VII. 99. § 1er. Pour chaque ouverture de crédit, le consommateur est régulièrement informé, sur un support durable, à l'aide d'un relevé de compte comportant les informations suivantes : 1° la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;2° les montants prélevés et la date des prélèvements;3° le montant total restant dû du relevé précédent et la date de celui-ci;4° le nouveau montant total restant dû;5° la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;6° le ou les taux débiteur appliqués;7° les montants distincts de tous les frais ayant été appliqués;8° le cas échéant, le montant minimal à payer et les intérêts. § 2. Pour les ouvertures de crédit autres que les facilités de découvert, les informations complémentaires suivantes sont fournies : 1° le cas échéant, le solde restant dû du relevé précédent;2° le cas échéant, les dates distinctes des frais dus;3° la date et le montant des intérêts dus par taux débiteur appliqué ainsi qu'une indication du mode de calcul de ces intérêts sur le solde restant dû à l'aide du taux débiteur. Sous-section 6. - Du découvert non autorisé et du dépassement Art. VII. 100. § 1er. Lorsqu'un découvert se produit dans le cadre d'une ouverture de crédit alors que le prêteur a interdit explicitement tout découvert dépassant le montant du crédit autorisé, celui-ci suspend les prélèvements de crédit et exige le remboursement du montant en découvert non autorisé dans un délai de maximum quarante-cinq jours à dater du jour du découvert non autorisé.

Dans ce cas, seuls les intérêts de retard et les frais expressément convenus et autorisés par le présent Livre peuvent être réclamés. Les intérêts de retard sont calculés sur le montant du découvert non autorisé.

Le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable : 1° du découvert non autorisé;2° du montant du découvert non autorisé;3° de toutes les pénalités et de tous les frais ou intérêts applicables au montant du découvert non autorisé. § 2. Si le consommateur ne respecte pas les obligations découlant du paragraphe précédent, le prêteur met fin au contrat dans le respect de l'article VII. 105, alinéa 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre.

Art. VII. 101. Lorsqu'un dépassement atteint au moins 1.250 euros et se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support durable : 1° du dépassement;2° du montant du dépassement;3° du taux débiteur, de toutes les pénalités et de tous les frais applicables au montant du dépassement. Le Roi peut modifier ce montant. Tant que l'information visée à l'alinéa précédent n'est pas fournie, le prêteur ne peut appliquer sur le montant du dépassement que le dernier taux débiteur appliqué, à l'exclusion de toute pénalité, indemnité ou intérêt de retard.

Si le dépassement n'est pas apuré au terme d'un délai de trois mois à partir de sa survenance, le prêteur suspend les prélèvements de crédit et met fin au contrat dans le respect de l'article VII, 105, alinéa 1er, 3°, ou il établit par novation un nouveau contrat avec un montant du crédit plus élevé et ce dans le respect de toutes les dispositions du présent livre. Section 6. - De la cession du contrat de crédit et des créances

résultant de ce contrat Art. VII. 102. Le contrat ou la créance résultant du contrat de crédit ne peuvent être cédés qu'à ou après subrogation, n'être acquis que par un prêteur agréée ou enregistrée en vertu du présent livre, ou encore cédé à ou acquis par la Banque, le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, des assureurs de crédit, des organismes de placement collectif visés par la loi du 24 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ou d'autres personnes que le Roi désigne à cet effet.

Art. VII. 103. Sans préjudice des dispositions de l'article VII. 102, la cession ou la subrogation n'est opposable au consommateur qu'après que ce dernier en a été informé par lettre recommandée à la poste, sauf lorsque la cession ou la subrogation immédiates sont expressément prévues dans le contrat et que l'identité du cessionnaire ou du tiers subrogé est mentionnée dans le contrat de crédit. Cette notification n'est pas obligatoire lorsque le prêteur initial, en accord avec le nouveau titulaire de la créance, continue à gérer le contrat de crédit vis-à-vis du consommateur.

Art. VII. 104. En cas de cession ou de subrogation pour la créance résultant du contrat de crédit, le consommateur conserve à l'égard du cessionnaire ou du créancier subrogé les moyens de défense, en ce compris le recours à la compensation, qu'il peut opposer au cédant ou au subrogeant. Toute clause contraire est réputée non écrite. Section 7. - De la non-exécution du contrat de crédit

Art. VII. 105. Toute clause qui prévoit une déchéance du terme ou une condition résolutoire expresse est interdite et réputée non écrite, à moins d'être stipulée : 1° pour le cas où le consommateur serait en défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total dû par le consommateur et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure; 2° pour le cas où le consommateur aliénerait le bien avant le paiement du prix ou en ferait un usage contraire aux stipulations du contrat, alors que le prêteur s'en serait réservé la propriété ou alors que le transfert de propriété, conformément aux règles en matière de crédit-bail, ne s'est pas encore réalisé;3° pour le cas où le consommateur dépasserait le montant du crédit visé aux articles VII.100 et VII. 101 et ne se serait pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure. Ces modalités doivent être rappelées par le prêteur au consommateur lors de la mise en demeure.

Sans préjudice de l'application de l'article VII. 98, toute clause qui prévoit que le prêteur peut à tout moment en cours de contrat, exiger le remboursement du montant du crédit prélevé est interdite et réputée non écrite.

Art. VII. 106. § 1er. En cas de résolution du contrat ou de déchéance du terme, en raison de la non-exécution de ses obligations par le consommateur, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : - le solde restant dû; - le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur; - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le solde restant dû; - les pénalités convenues ou indemnités convenues, pour autant qu'elles soient calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants : - 10 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû comprise jusqu'ss 7.500 euros; - 5 % au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieure à 7.500 euros. § 2. En cas de simple retard de paiement, qui n'entraîne ni la résolution du contrat, ni la déchéance du terme, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : - le capital échu et impayé; - le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur; - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé; - les frais convenus de lettres de rappel et de mise en demeure, à concurrence d'un envoi par mois. Ces frais se composent d'un montant forfaitaire maximum de 7,50 euros augmenté des frais postaux en vigueur au moment de l'envoi. Le Roi peut adapter ce montant forfaitaire selon l'indice des prix à la consommation.

Lorsque le contrat de crédit est résilié conformément à l'article VII. 98, § 1er, ou a pris fin et que le consommateur ne s'est pas exécuté trois mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure, aucun paiement autre que ceux indiqués ci-dessous ne peut être réclamé au consommateur : - le capital échu et impayé; - le montant, échu et impayé, du coût total du crédit pour le consommateur; - le montant de l'intérêt de retard convenu calculé sur le capital échu et impayé; - les pénalités ou indemnités convenues dans les limites et plafonds visés au § 1er. § 3. Le taux d'intérêt de retard convenu ne peut être plus élevé que le taux débiteur dernièrement appliqué au montant concerné ou aux périodes partielles concernées, majoré d'un coefficient de 10 p.c. maximum. § 4. Tout paiement réclamé en application des §§ 1er et 2 doit être détaillé et justifié dans un document remis gratuitement au consommateur.

Un nouveau document détaillant et justifiant les montants dus en application des §§ 1er et 2 doit être remis gratuitement, au maximum trois fois par an, au consommateur qui en fait la demande.

Le Roi peut déterminer les mentions de ce document et imposer un modèle de décompte. § 5. Par dérogation à l'article 1254 du Code civil, en cas de résolution ou de déchéance du terme du contrat tout paiement fait par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté, ne peut s'imputer sur le montant des intérêts de retard ou autres pénalités et dommages et intérêts qu'après le remboursement du solde restant dû et du coût total du crédit pour le consommateur. § 6. Est interdite et réputée non écrite, toute clause comportant, en cas de non-exécution de ses obligations par le consommateur, des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre.

Art. VII 107. § 1er. Le juge de paix peut octroyer les facilités de paiement qu'il détermine au consommateur dont la situation financière s'est aggravée.

Lorsque l'octroi de facilités de paiement augmente les coûts du contrat de crédit, le juge de paix fixe la part devant être prise en charge par le consommateur.

Le juge compétent peut accorder au consommateur un délai de paiement ou un échelonnement des dettes visées à l'article VII. 106, §§ 1er et 2, même lorsque le prêteur applique une clause telle que visée à l'article VII. 105 ou en exige l'application. § 2. Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code civil, la caution, et le cas échéant la personne qui constitue une sûreté doivent respecter le plan de facilités de paiement, tel qu'octroyé par le juge de paix au consommateur. § 3. Lorsqu'elles sont contraintes de payer, la caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté, peuvent solliciter du juge de paix l'octroi de facilités de paiement, suivant les mêmes conditions et modalités que celles déterminées par les articles 1337bis à 1337octies du Code judiciaire relatifs à l'octroi de facilités de paiement au consommateur en matière de crédit à la consommation.

Art. VII. 108. § 1er. Sans préjudice de l'application du § 2, lorsque le consommateur a déjà payé des sommes égales à au moins 40 % du prix au comptant d'un bien faisant l'objet, soit d'une clause de réserve de propriété, soit d'une promesse de gage avec mandat irrévocable, ce bien ne peut être repris qu'en vertu d'une décision judiciaire ou d'un accord écrit conclu après mise en demeure par lettre recommandée à la poste.

Le prêteur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de la vente du bien financé, notifier le prix obtenu au consommateur et lui restituer le trop perçu. § 2. Au cas où le consommateur, dans le cadre d'un crédit-bail, a payé 40 p.c. ou plus du prix au comptant d'un bien meuble corporel, il ne peut exiger de conserver la possession du bien que moyennant un accord exprès des parties, postérieur à la conclusion du contrat ou par décision du juge. § 3. En aucun cas, un mandat ou un accord conclu en vue de la reprise d'un bien financé par un contrat de crédit ne peut donner lieu à un enrichissement injustifié. Section 8. - Des sûretés

Art. VII. 109. § 1er. Le cautionnement et, le cas échéant, toute autre forme de sûreté des engagements nés d'un contrat de crédit précisent le montant qui est garanti. Les sûretés reclamées ne valent que pour ces montants éventuellement augmentés des intérêts de retard, à l'exclusion de toute autre pénalité ou frais d'inexécution. Le prêteur doit à cet effet remettre au préalable et gratuitement un exemplaire du contrat de crédit à la caution et le cas echéant, à la personne qui constitue une sûreté. § 2. Chaque contrat de sûreté pour lequel la personne qui constitue la sûreté est enregistrée conformément à lwarticle VII. 148, § 2, 1°, mentionne : 1° la clause : "Le contrat de crédit pour lequel vous avez constitué cette sûreté fait l'objet d'un enregistrement à la Centrale des Crédits aux Particuliers où, conformément à l'article VII.148, § 2, 1°, vous êtes enregistré en tant que personne ayant constitué une sûreté"; 2° les finalités du traitement dans la Centrale;3° le nom de la Centrale;4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières. § 3. Le prêteur informe toute personne qui constitue une sûreté, de la conclusion du contrat de crédit, ainsi que, de manière préalable, de toute modification du contrat.

Pour les contrats de crédit conclus pour une durée indéterminée, un cautionnement ou une sûreté personnelle ne peut être réclamé par le prêteur que pour une période de cinq ans. Cette période ne peut être renouvelée que moyennant l'accord exprès, au terme de la période, de la caution ou de la personne qui constitue une sûreté personnelle.

Art. VII. 110. Le prêteur communique à la caution et, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté, le retard de paiement par le consommateur de deux échéances ou d'au moins un cinquième du montant total à rembourser. Il lui communique les facilités de paiement accordées et l'informe au préalable de toute modification apportée au contrat de crédit initial.

Art. VII. 111. Par dérogation à l'article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par lettre recommandée à la poste, le consommateur ne s'est pas exécuté dans un délai d'un mois après le dépôt à la poste de la lettre recommandée. Section 9. - Des intermédiaires de crédit

Art. VII. 112. § 1er L'intermédiaire de crédit ne peut intervenir que pour des contrats de crédit avec des prêteurs agréés ou enregistrés. § 2. Le courtier de crédit ne peut pratiquer son activité que sous sa propre dénomination.

Art. VII. 113. § 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut introduire de demande de crédit pour un consommateur si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur base des renseignements visés à l'article VII. 69, il estime que le consommateur ne sera manifestement pas à même de respecter les obligations découlant du contrat de crédit. § 2. L'intermédiaire de crédit ne peut fractionner les demandes de crédit. Il doit communiquer au prêteur les informations nécessaires visées à l'article VII. 69. § 3. Quiconque agit en tant qu'intermédiaire de crédit doit communiquer à tous les prêteurs sollicités le montant des autres contrats de crédit qu'il a demandés ou reçus au bénéfice du même consommateur, au cours des deux mois précédant l'introduction de chaque nouvelle demande de crédit.

Art. VII. 114. § 1er. L'intermédiaire de crédit ne peut recevoir, directement ou indirectement, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, du consommateur qui a sollicité son intervention. § 2. L'intermédiaire de crédit n'a le droit de percevoir une commission que si le contrat de crédit pour lequel il est intervenu, a été conclu valablement et régulièrement quant à la forme. § 3. Le paiement de la commission doit être échelonné à concurrence de la moitié au moins, selon les règles fixées par le Roi, en fonction de la nature du crédit et de sa durée. § 4. Lorsqu'un contrat de crédit est conclu en vue du remboursement intégral et anticipé d'un contrat de crédit antérieur, aucune commission n'est due si le même intermédiaire de crédit est intervenu pour les deux contrats.

La présente disposition n'est pas d'application en cas de diminution significative du taux annuel effectif global du nouveau contrat de crédit par rapport au contrat de crédit antérieur. Section 10. - De la médiation de dettes

Art. VII. 115. La médiation de dettes est interdite sauf : 1° si elle est pratiquée par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction;2° si elle est pratiquée par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente. Section 11. - Du traitement des données à caractère personnel

Sous-section 1re. - De la transmission des données à caractère personnel Art. VII. 116. Sauf en cas de cession ou de subrogation intervenant conformément aux articles VII. 102 et VII. 103, les données à caractère personnel du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté traitées dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat de crédit par le prêteur ne peuvent être transmises à un tiers en dehors des conditions cumulatives énumérées au sein de la présente section.

Art. VII. 117. § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que dans le cadre de la double finalité suivante : 1° afin d'apprécier la situation financière et d'évaluer la solvabilité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté;2° dans le cadre de l'octroi ou de la gestion des crédits ou de services de paiement visés par le présent livre susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne. En aucun cas, les données personnelles ne peuvent être utilisées à des fins de prospections commerciales. § 2. Les données collectées doivent être pertinentes, appropriées et non excessives au vu des finalités énumérées au paragraphe précédent.

Art. VII. 118. § 1er. Seules peuvent être traitées, à l'exclusion de toutes autres, les données relatives à l'identité du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, le montant et la durée des crédits, la périodicité des paiements, les facilités de paiement éventuellement octroyées, les retards de paiement, ainsi que l'identité du prêteur. Cette dernière donnée n'est communiquée qu'au responsable du traitement et au consommateur exclusivement, sauf en ce qui concerne les retards de paiement.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le contenu des données visées à l'alinéa précédent. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° déterminer les catégories de condamnations pénales prononcées à l'encontre du consommateur ou de la personne qui constitue une sûreté, qui peuvent être traitées pour autant que le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté en ait été informé préalablement et par écrit;2° désigner les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé autorisées à traiter les données visées au 1° ;3° fixer les conditions particulières et les modalités relatives à ce traitement. Art. VII. 119. § 1er. Les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux personnes suivantes : 1° les prêteurs agréés ou enregistrés;2° les personnes qui sont autorisées par le Roi à effectuer des opérations d'assurance-crédit en application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer8 relative au contrôle des entreprises d'assurances;3° la FSMA et la Banque dans le cadre de leurs missions;4° les prestataires de services de paiement, dans la mesure où ces personnes communiquent, sur base de règles de réciprocité, leurs données relatives aux services de paiement;5° les associations de personnes ou d'institutions visées aux 1°, 2°, et 4°, du présent alinéa, agréées à cet effet par le ministre ou son délégué sous les conditions suivantes : a) être dotées de la personnalité civile;b) être formées à des fins excluant tout but de lucre et n'être constituées que dans le but de la protection des intérêts professionnels de ses membres;c) être composées de membres n'ayant pas encouru l'une des sanctions administratives ou pénales. Le ministre ou son délégué statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater du jour de la réception de tous les documents et données requis.

Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents et données requis, le demandeur en est avisé endéans les quinze jours de la réception de la demande. A défaut d'avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.

Le refus d'agrément est motivé et est communiqué au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément aux personnes qui ne remplissent plus les conditions mentionnées ci-dessus ou ne respectent pas les engagements contractés lors de leur demande d'agrément; 6° l'avocat, l'officier ministériel ou le mandataire de justice, dans l'exercice de son mandat ou de sa fonction, et dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit;7° le médiateur de dettes dans l'exercice de sa mission dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire;8° les agents du SPF Economie compétents pour agir dans le cadre du livre XV;9° les personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur et qui, à cet effet, conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, sont inscrites auprès du SPF Economie;10° la Commission pour la Protection de la Vie privée dans le cadre de sa mission. § 2. Une fois eçues, les données ne peuvent être communiquées qu'aux personnes visées au paragraphe 1er. § 3. Les demandes de renseignements adressées au responsable du traitement et émanant des personnes visées au présent article, à l'exception de la FSMA, la Banque, les agents visés à l'alinéa 1er, 8°, et la Commission pour la Protection de la Vie privée, doivent individualiser les consommateurs sur lesquels portent les demandes, par leurs nom, prénom et date de naissance; ces demandes peuvent être regroupées.

Sous-section 2. - Du traitement des données Art. VII.120. § 1er. Les données doivent être effacées lorsque leur maintien dans le fichier a cessé de se justifier. Le Roi peut fixer un délai pour la conservation des données ou des catégories de données.

Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel dans le cadre de la conclusion ou la gestion de contrat de crédit, ne peuvent en disposer que le temps nécessaire pour la conclusion et l'exécution de contrats de crédit en tenant compte notamment des délais fixés, par le Roi en vertu du présent paragraphe, pour la conservation des données. § 2. Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère personnel.

Les personnes qui ont reçu communication de données à caractère personnel sont tenues de prendre les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent livre, ou pour l'application de leurs obligations légales. § 3. Le responsable du traitement est plus spécialement chargé de la supervision ou de l'échange automatisé des données à caractère personnel et doit notamment veiller à ce que les programmes de traitement ou dwéchange automatisés soient exclusivement conçus et utilisés conformément au présent livre et ses arrêtés d'exécution.

Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles le responsable du traitement doit exercer sa mission.

Art. VII. 121. § 1er. Lorsqu'un consommateur ou la personne qui constitue une sûreté est pour la première fois enregistré dans un fichier en raison de défauts de paiement relatifs à des contrats de crédit au sens du présent livre, il en est immédiatement informé, directement ou indirectement, par le responsable du traitement. § 2. Cette formation doit mentionner : 1° l'identité et l'adresse du responsable du traitement.Lorsque celui-ci n'est pas établi de manière permanente sur le territoire de l'Union européenne, il doit désigner un représentant établi sur le territoire belge, sans préjudice d'actions qui pourraient être introduites contre le responsable du traitement lui-même; 2° l'adresse de la Commission de la Protection de la Vie Privée;3° l''identité et l'adresse de la personne qui a communiqué la donnée;4° le droit d'accès au fichier, le droit de rectification des données erronées et le droit de suppression des données, les modalités d'exercice des dits droits, ainsi que le délai de conservation des données, s'il en existe un;5° les finalités du traitement. Art. VII. 122. § 1er. A l'égard des données enregistrées dans un fichier concernant sa personne ou son patrimoine, tout consommateur ou personne qui constitue une sûreté peut exercer les droits mentionnés aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté peuvent librement et sans frais, aux conditions déterminées par le Roi, faire rectifier les données erronées. Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de sa part et que la personne enregistrée indique. § 3. Lorsque le fichier traite les défauts de paiements, le consommateur peut exiger que le motif du défaut de paiement qu'il communique soit indiqué en même temps que le défaut de paiement. § 4. Le Roi peut déterminer les modalités pour l'exercice des droits visés dans le présent article. CHAPITRE 2. - Du crédit hypothécaire Section 1re. - Publicité et frais

Art. VII. 123. § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, toute publicité pour le crédit hypothécaire mentionne l'identité ou la dénomination du prêteur. Si la publicité provient d'un intermédiaire de crédit, il l'indique expressément avec son adresse. § 2. Le prêteur met à la disposition des intéressés une information sous forme de prospectus.

Ce prospectus contient le tarif des taux débiteur, y compris toutes les réductions et majorations de taux éventuelles et toutes les conditions d'octroi.

Les parties peuvent convenir de réductions ou de majorations dérogeant au prospectus, si celles-ci sont plus avantageuses pour le consommateur ou si elles ont été négociées à son initiative. § 3. Lorsque le consommateur s'oblige a payer des frais de dossier ou d'expertise, ceux-ci sont mentionnés dans un formulaire de demande signé par lui. § 4. Le Roi fixe les règles à suivre pour la publicité, les prospectus et les formulaires de demande. En particulier, Il peut imposer aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit l'utilisation d'un taux débiteur actuariel destiné à faciliter la comparaison des crédits hypothécaires.

Art. VII. 124. Il est interdit à un intermédiaire de crédit de mettre directement ou indirectement des frais à charge du demandeur de crédit. Section 2. - Dispositions générales

Art. VII. 125. La reconstitution du capital doit s'effectuer par un contrat adjoint au crédit.

Ce contrat adjoint ne peut être qu'un contrat d'assurance-vie, un contrat de capitalisation ou une autre constitution d'épargne.

Le capital reconstitué est à tout moment la valeur de rachat ou le capital assuré ou constitué en cas de contrat d'assurance-vie ou de capitalisation ou le capital déjà épargné dans les autres cas de contrats d'épargne.

Si la reconstitution s'opère auprès du prêteur, en cas de dissolution légale ou judiciaire ou de faillite de ce dernier, le capital reconstitué est affecté par compensation à la réduction de la créance du prêteur sans qu'une indemnité ne soit due.

Si la reconstitution ne s'opère pas auprès du prêteur, au moment où le crédit devient exigible ou remboursable, le tiers reconstituant devient envers le prêteur le seul débiteur du capital reconstitué.

Dans ce cas, le prêteur exerce les droits du consommateur envers ce tiers reconstituant.

Le Roi peut fixer des règles complémentaires auxquelles la reconstitution doit satisfaire.

Art. VII. 126. § 1er. Il y a, au sens et en vue de l'application du présent chapitre un contrat annexé lorsque le consommateur souscrit ou maintient en vigueur un contrat d'assurance, en exécution d'une condition du crédit dont le non-respect pourrait entraîner l'exigibilité de la créance. Ce contrat annexé ne peut être que : 1° une assurance du solde restant dû couvrant le risque de décès, destinée conventionnellement à garantir le remboursement du crédit;2° une assurance couvrant le risque de dégradation de l'immeuble offert en garantie;3° une assurance caution. § 2. Il est interdit au prêteur de se réserver dans l'acte constitutif la faculté d'imposer au cours du contrat une majoration de la couverture.

Il est interdit au prêteur d'obliger directement ou indirectement le consommateur à souscrire le contrat annexé auprès d'un assureur désigné par le prêteur. § 3. Lorsqu'il existe un contrat annexé d'assurance du solde restant dû, le capital assuré est utilisé, au moment du décès de l'assuré, au remboursement du solde restant dû et, le cas échéant, au paiement des intérêts courus et non échus.

Lorsque le capital d'une telle assurance est supérieur au solde restant dû, le consommateur peut à tout moment faire réduire ce capital à due concurrence.

Lorsque l'assurance ne porte que sur une quotité du capital du crédit, les mêmes règles s'appliquent proportionnellement. § 4. Les règles complémentaires auxquelles l'annexion doit satisfaire sont déterminées par le Roi.

Art. VII. 127. Le taux débiteur est fixe ou variable. Si un ou plusieurs taux d'intérêt fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s'appliquent pendant la durée stipulée dans la convention de crédit.

Art. VII. 128. § 1er. Si la variabilité du taux débiteur a été convenue, il ne peut y avoir qu'un taux débiteur par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables à ce taux débiteur : 1° Le taux débiteur doit fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse.2° Le taux débiteur ne peut varier qu'à l'expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an.3° La variation du taux débiteur doit être liée aux fluctuations d'un indice de référence pris parmi une série d'indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux débiteur. La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la Banque et de la FSMA après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances. 4° Le taux débiteur initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par le consommateur lors du premier versement en intérêt. 5° La valeur initiale de l'indice de référence est celle du mois civil précédant la date de l'offre visée à l'article VII.133. Toutefois, par dérogation à cette règle, les prêteurs soumis au présent livre doivent utiliser la valeur de l'indice de référence figurant à leur tarif de taux débiteur pour le type de crédit considéré. Dans ce cas, cette valeur est celle du mois civil précédant la date de ce tarif. 6° A l'expiration des périodes déterminées dans l'acte constitutif, le taux débiteur afférent à la nouvelle période est égal au taux débiteur initial augmenté de la différence entre la valeur de l'indice de référence publiée dans le mois civil précédant la date de la variation, et la valeur initiale de cet indice. Si le taux débiteur initial est le résultat d'une réduction conditionnelle, le prêteur peut, pour la fixation du nouveau taux débiteur, se baser sur un taux débiteur plus élevé si le consommateur ne respecte pas la ou les conditions prévues. La majoration ne peut excéder la réduction accordée au début du crédit, exprimée en pourcentage par période. 7° Sans préjudice de ce qui est prévu au 8° ci-dessous, l'acte constitutif doit stipuler que la variation du taux débiteur est limitée, tant à la hausse qu'à la baisse, à un écart déterminé par rapport au taux débiteur initial, sans que cet écart en cas de hausse du taux débiteur puisse être supérieur à l'écart en cas de baisse. Si le taux débiteur initial résulte d'une réduction conditionnelle, l'acte constitutif peut prévoir que la variation visée à l'alinéa 1er s'opère sur la base d'un taux débiteur supérieur si la ou les conditions fixées pour l'octroi de la réduction ne sont plus remplies.

La hausse appliquée ne peut être supérieure à la réduction accordée au moment de la prise de cours du crédit, exprimée en pourcentage par période.

L'acte constitutif peut également prévoir que le taux débiteur ne varie que si la modification à la hausse ou à la baisse produit, par rapport au taux débiteur de la période précédente, une différence minimale déterminée. 8° Si la première période a une durée inférieure à trois années, une variation à la hausse du taux débiteur ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le taux débiteur applicable à la deuxième année de plus de l'équivalent d'un point pour cent l'an par rapport au taux débiteur initial, ni d'augmenter le taux débiteur applicable à la troisième année de plus de l'équivalent de deux points pour cent l'an par rapport à ce taux débiteur initial. § 2. En cas de variation du taux débiteur et lorsqu'il y a amortissement du capital, les montants des charges périodiques sont calculés au nouveau taux débiteur et selon les dispositions de l'acte constitutif. A défaut de telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant dû et de la durée restant à courir, suivant la méthode technique utilisée initialement.

En cas de variation du taux débiteur et lorsqu'il n'y a pas d'amortissement du capital, les intérêts sont calculés au nouveau taux suivant la méthode technique utilisée initialement. § 3. Les époques, conditions et modalités de variation du taux débiteur ainsi que la valeur initiale de l'indice de référence doivent figurer dans l'acte constitutif. § 4. Lorsqu'il y a variation du taux débiteur, la modification doit être communiquée au consommateur au plus tard à la date de prise de cours des intérêts au nouveau taux débiteur. Elle doit être, le cas échéant, accompagnée, sans frais, d'un nouveau tableau d'amortissement reprenant les données visées à l'article VII. 140, § 1er, pour la durée restant à courir. § 5. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. VII. 129. Les intérêts débiteurs sont calculés : 1° en cas d'amortissement, sur le solde restant dû;2° en cas de reconstitution, sur le capital ou, après un remboursement partiel, sur le capital restant à rembourser. Dans le cas d'une ouverture de crédit, les intérêts débiteurs sont calculés sur la partie du capital qui a été prélevée.

Il est interdit d'exiger ou de faire payer : 1° des intérêts avant l'expiration de la période pour laquelle ils sont calculés;2° des intérêts par fractions des périodes pour lesquelles ils sont calculés. Si les intérêts débiteurs, en vertu de l'acte constitutif, sont payés à un tiers, ce paiement est libératoire pour le consommateur envers le prêteur.

Art. VII. 130. En dehors des frais légaux inhérents à l'hypothèque et de ce qui pourrait être dû en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent être mis à charge du demandeur de crédit ou du consommateur que des frais de constitution de dossier et des frais d'expertise des biens offerts en garantie.

Les frais d'expertise ne sont dus que si l'expertise a eu lieu. Les frais de dossier ne sont dus qu'après que l'offre visée à l'article VII. 133 a été faite. Dans le cas contraire, toute avance doit être remboursée.

Si les frais d'expertise sont mis à la charge du demandeur de crédit, ils lui sont communiqués au préalable. Il reçoit sans délai une copie du rapport d'expertise.

Art. VII. 131. § 1er. Le prêteur peut stipuler une indemnité pour le cas de remboursement anticipé total ou partiel.

Cette indemnité doit être calculée, au taux débiteur du crédit, sur le montant du solde restant dû.

Pour le calcul, lorsqu'il existe un contrat adjoint dont la valeur de rachat n'est pas affectée au remboursement, ce montant doit être diminué de cette valeur de rachat.

En cas de remboursement partiel, ces règles sont appliquées proportionnellement.

Cette indemnité ne peut excéder trois mois d'intérêt.

Aucune indemnité n'est due dans le cas d'un remboursement consécutif au décès, en exécution d'un contrat annexé ou adjoint. § 2. Dans le cas d'une ouverture de crédit, le prêteur peut stipuler une indemnité pour mise à disposition du capital.

Cette indemnité est calculée sur la fraction non prélevée du crédit accordé. § 3. Les indemnités visées aux §§ 1er et 2 doivent être mentionnées dans l'acte constitutif.

Art. VII. 132. Aucune indemnité autre que celles prévues à l'article VII. 133, ni une rémunération de négociation quels qu'en soient la dénomination, la forme ou le bénéficiaire ne peuvent être mises à charge du demandeur de crédit ou du consommateur. Section 3. - Du contrat de crédit

Art. VII. 133. Avant la signature du contrat de crédit, le prêteur doit fournir au consommateur une offre écrite qui contient toutes les conditions du contrat, ainsi que la durée de validité de l'offre.

Au plus tard au moment de la remise de l'offre, le prêteur remet au consommateur un tableau d'amortissement relatif au crédit faisant l'objet de cette offre.

Le contrat de crédit contient les mentions suivantes : 1° la clause : "Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l'article VII.148 du livre VII, du Code de droit économique."; 2° les finalités du traitement dans la Centrale;3° le nom de la Centrale;4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières. Art. VII. 134. L'acte constitutif ne peut pas stipuler que les droits et obligations du consommateur peuvent être modifiés unilatéralement.

Au moment de la signature du contrat, une copie de l'acte constitutif est remise au consommateur.

Art. VII. 135. Le capital est mis à la disposition du consommateur en espèces ou en monnaie scripturale.

Le capital ne peut être lié à aucun index, sauf si le crédit est accordé sous forme de prêt sans stipulation d'intérêt; dans ce cas, l'index ne peut être que l'indice des prix à la consommation.

Art. VII. 136. § 1er. Lorsque le consommateur remet en gage, en tout ou en partie, le capital au prêteur, les sommes mises en gage portent intérêt au profit du consommateur au taux débiteur du crédit. En cas de remboursement du crédit, les sommes mises en gage et leurs intérêts compensent la créance du prêteur. § 2. En cas de dissolution légale ou judiciaire ou de faillite du prêteur, les sommes mises en gage et leurs intérêts sont affectés par compensation à la réduction de la créance du prêteur sans qu'une indemnité soit due.

Art. VII. 137. Il est interdit de subordonner directement ou indirectement un crédit hypothécaire à l'obligation d'acheter, d'échanger ou de souscrire, sous quelque forme que ce soit, des valeurs mobilières, telles que des obligations, des actions, des parts ou participations.

L'interdiction visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas à la souscription aux parts de la société coopérative ou mutuelle qui accorde le crédit, pour autant que le montant de l'inscription ou du versement n'excède pas deux pour cent du capital du crédit.

Art. VII. 138. L'octroi d'un crédit hypothécaire ne peut être subordonné directement ou indirectement à l'obligation de souscrire un contrat d'assurance ou de capitalisation ou à la constitution d'une épargne, si ce n'est par un contrat adjoint ou annexé visé par les articles VII. 125 et VII. 126.

Lorsqu'un capital d'assurance, de capitalisation ou d'épargne est affecté à titre de garantie complémentaire, autrement que sur la base d'un contrat adjoint, il ne saurait s'ensuivre d'obligation de payer des primes ou d'effectuer des opérations d'épargne.

Art. VII. 139. § 1er. L'émission de lettres de change et la souscription de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire sont interdites. § 2. Sans préjudice de la validité de ceux-ci en tant qu'effets de commerce, l'émission de lettres de change et la souscription de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire sont toutefois autorisées aux conditions suivantes : 1° l'effet sera stipulé payable à jour fixe, cette date d'échéance devant correspondre à l'une des dates d'échéance de versement en amortissement du capital tel que visé à l'article VII.140, § 1er; 2° l'effet ne pourra stipuler qu'une somme qui ne soit pas supérieure au montant des versements en amortissement dus pendant l'année précédant l'échéance de l'effet;3° l'effet devra être à l'ordre du prêteur;4° le prêteur s'engage à n'endosser l'effet qui a été ou qui serait ainsi créé qu'à un prêteur agrée conformément aux dispositions du Titre 4, Chapitre 4, à inscrire sur l'effet lui-même une interdiction d'endosser à nouveau celui-ci et à n'endosser l'effet que si l'endossataire, préalablement et par écrit : a) s'engage à ne plus endosser l'effet;b) s'engage à accepter tout payement anticipé, total ou partiel, de l'effet;c) donne mandat au prêteur de recevoir tout payement de l'effet, partiel ou total, anticipé ou à échéance, et de donner quittance pour celui-ci.La révocation de ce mandat sera opposable au consommateur moyennant notification de celle-ci par lettre recommandée; d) s'engage à mentionner le payement dont le prêteur a donné quittance sur l'effet lui-même. L'acte constitutif reprend l'intégralité du texte du présent article et stipule expressément que le prêteur prend les engagements visés au point d) ci-dessus. Toute émission de lettre de change ou souscription de billet à ordre doit être constatée dans un acte constitutif mentionnant la date d'émission ou de souscription de l'effet, sa date d'échéance et son montant. § 3. Sans préjudice de leur validité en tant qu'effets de commerce, l'émission de lettres de change ou la souscription de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire sont également autorisées aux conditions suivantes : a) chaque effet devra être créé à l'ordre du prêteur et mentionner l'identité complète de celui-ci;b) le montant total porté par l'effet ou les effets créés en représentation d'un même crédit hypothécaire ne pourra être supérieur au capital de ce crédit;c) toute émission de lettre de change ou souscription de billet à ordre dans le cadre du présent paragraphe doit être constatée dans un document, sous seing privé ou authentique, faisant partie de l'acte constitutif du crédit. Ce document mentionnera la date de création des effets ainsi que leurs montants respectifs. L'acte constitutif doit également stipuler expressément que la création de lettres de change ou de billets à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire n'est autorisée que dans les conditions prévues à l'article VII. 139 et qu'à défaut de respect de ces conditions, le consommateur a droit, en vertu de l'article VII. 212, au remboursement des intérêts courus du contrat de crédit; d) l'endossement des effets visés au présent paragraphe ne peut être réalisé qu'au profit d'un prêteur soumis au Titre 4, Chapitre 4 de la présente loi.Cette limitation ainsi que l'obligation visée sous le littera a) du paragraphe 4 doivent être mentionnées sur les effets concernés, par le prêteur, au moment de leur premier endossement. § 4. Sans préjudice de leur validité en tant qu'effets de commerce, la présentation au paiement d'effets créés en représentation d'un crédit est soumise aux conditions suivantes : a) le bénéficiaire d'un effet ne peut présenter celui-ci au paiement qu'après, le cas échéant, avoir réduit son montant, par quittance partielle, à un montant égal ou inférieur au montant exigible du solde restant dû dans le cadre du crédit - abstraction faite de l'endossement d'effets créés en représentation de ce crédit - au moment de ladite présentation;b) en vue de l'application du littera a) du présent paragraphe, le prêteur a l'obligation de communiquer à tout endossataire de l'effet, sur simple demande, les renseignements permettant de déterminer le montant exigible du solde restant dû. Sans préjudice du recours éventuel du prêteur contre un endossataire d'un tel effet, tout paiement effectué par le consommateur sur présentation d'un effet créé en représentation d'un crédit hypothécaire s'impute sur le solde restant dû dans le cadre de ce crédit et libère le consommateur à due concurrence vis-à-vis du prêteur. L'endossataire peut empêcher le consommateur d'encore payer au prêteur.

Art. VII. 140. § 1er. S'il y a amortissement du capital, l'acte constitutif doit déterminer les charges périodiques constituées par le versement amortissant et les intérêts, ainsi que les époques et conditions auxquelles doivent être payés ces montants.

Il doit en plus comprendre un tableau d'amortissement qui doit contenir la décomposition de chaque charge périodique, ainsi que l'indication du solde restant dû après chaque paiement.

Lorsqu'une réduction de taux d'intérêt est accordée, le tableau d'amortissement indique les montants à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette réduction. Si la réduction subit des changements, un nouveau tableau d'amortissement est communiqué, qui tient compte desdits changements. § 2. S'il y a reconstitution du capital, l'acte constitutif doit déterminer les époques et conditions auxquelles les intérêts doivent être payés et les versements reconstitutifs effectués. Le contrat adjoint doit indiquer précisément les obligations du consommateur résultant de l'adjonction. § 3. Lorsque ni l'amortissement ni la reconstitution du capital ne sont stipulés, l'acte constitutif doit mentionner les époques et les conditions de paiement des intérêts.

Art. VII. 141. La reconstitution ne peut porter sur un montant supérieur au capital ou, après un remboursement partiel, au capital restant à rembourser.

S'il est fait usage, pour un même capital, de plusieurs modes d'amortissement ou de reconstitution, l'acte constitutif doit indiquer la quotité du capital à laquelle se rapporte chacun de ces modes.

Art. VII. 142. Lorsque la durée prévue pour la reconstitution est supérieure à celle du crédit, le consommateur a le droit d'exiger que le prêteur proroge le crédit, sans indemnité ou majoration de taux d'intérêt quelconques, jusqu'au moment de la reconstitution du capital.

Le cas échéant, le nouvel acte constitutif est passé aux frais du consommateur.

Art. VII. 143. Lorsqu'à titre de garantie complémentaire du crédit, une cession de rémunération a été stipulée, celle-ci ne peut être exécutée et affectée qu'à concurrence des montants exigibles en vertu de l'acte constitutif à la date de la notification de la cession.

Les sommes ainsi percues doivent, lors de leur perception, être affectées au paiement des montants exigibles à ce moment.

Art. VII. 144. Les causes d'exigibilité avant terme doivent être reprises dans l'acte constitutif par une clause distincte. Elles ne peuvent pas résulter d'un fait du prêteur.

Art. VII. 145. § 1er. Le consommateur a le droit d'effectuer à tout moment le remboursement total du capital.

Sauf disposition contraire de l'acte constitutif, le consommateur a le droit d'effectuer à tout moment un remboursement partiel du capital.

La disposition contraire ne peut exclure un remboursement partiel une fois par année civile, ni le remboursement d'un montant égal à un minimum de 10 % du capital. § 2. En cas de reconstitution, le consommateur a, au moment du remboursement, le choix : 1° lorsqu'il s'agit d'un remboursement total, d'y affecter totalement ou partiellement le capital reconstitué ou de ne pas l'affecter;2° lorsqu'il s'agit d'un remboursement d'une fraction du remboursement total, d'y affecter totalement ou partiellement une même fraction du capital reconstitué ou de ne pas l'affecter. En outre, le consommateur a le droit de faire prendre en considération la partie du contrat qui n'est plus adjointe, pour réduire les primes du contrat à ce qui est requis pour maintenir la partie adjointe.

L'acte constitutif doit énoncer ces modalités. § 3. Le prêteur ne peut stipuler à son bénéfice le rachat d'un contrat adjoint que pour le cas où le produit de la vente du bien immobilier donné en garantie ne lui permet pas d'obtenir le remboursement de son crédit. § 4. Sont libératoires envers le prêteur les versements en capital et indemnité effectués en vertu de l'acte constitutif à un tiers, en vue d'un remboursement anticipé.

Art. VII. 146. § 1er. Le capital reconstitué devient exigible au moment où : 1° le crédit arrive à échéance;2° le consommateur exerce son droit légal ou conventionnel de rembourser le capital;3° le prêteur accepte le remboursement anticipe proposé par le consommateur. § 2. En cas de défaut de paiement d'une somme due, le prêteur doit, dans les trois mois de l'échéance, faire parvenir au consommateur un avertissement envoyé par lettre recommandée à la poste reprenant les conséquences du non paiement.

En cas d'inobservation de cette obligation, la majoration contractuelle du taux débiteur pour retard de paiement telle que prévue à l'article 1907 du Code Civil ne peut pas être appliquée sur ladite échéance; en outre, pour cette échéance, un délai de paiement de six mois sans frais ni intérêts complémentaires doit être accordé; ce délai prend cours le jour de l'échéance non payée. Section 4. - Des facilités de paiement

Art. VII. 147. Toute exécution ou saisie à laquelle il est procédé en vertu d'un jugement ou d'un autre acte authentique est précédée, dans le cadre du présent chapitre, à peine de nullite, d'une tentative de conciliation devant le juge de saisies, qui doit être actée à la feuille d'audience.

Toute demande de facilités de paiement par le consommateur, la caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté personnelle est adressée au juge des saisies.

Les articles 732 et 733 du Code judiciaire sont d'application.

Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code civil, la caution et, le cas échéant, toute personne qui constitue une sûreté personnelle doivent respecter le plan de facilités de paiement octroyé par le juge des saisies au consommateur. CHAPITRE 3. - De la Centrale des Crédits aux Particuliers Section 1re. - De l'enregistrement

Art. VII. 148. § 1er. La Banque est chargée d'enregistrer dans la Centrale : 1° les contrats de crédit qui tombent sous le champ d'application du présent livre (volet positif) et 2° les defauts de paiement découlant de ces contrats (volet négatif) qui répondent aux critères fixés par le Roi. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux contrats de crédit visés à l'article VII.3, § 3, 1° et 2°, en ce qui concerne les volets positif et négatif, ni aux dépassements, en ce qui concerne le volet positif. § 2. Les données enregistrées dans la Centrale concernent : 1° l'identité du consommateur, du prêteur et, le cas échéant, du cessionnaire et la personne qui constitue une sûreté;2° les références du contrat de crédit;3° le type de crédit;4° les caractéristiques du contrat de crédit qui permettent de déterminer la situation débitrice du contrat et son évolution;5° le cas échéant, le motif du défaut de paiement communiqué par le consommateur;6° le cas échéant, les facilités de paiement accordées au consommateur. Le Roi détermine le contenu précis, les conditions et les modalités de mise à jour ainsi que les délais de conservation de ces données. Il peut compléter cette liste avec des données qui sont utiles pour l'exercice des tâches de la Banque en tant que superviseur prudentiel.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, également déterminer les informations additionnelles que la Banque, en vue de la réalisation de statistiques, peut demander aux personnes visées à l'article VII. 149. § 3. La Banque élabore les instructions administratives et techniques à respecter par les personnes qui sont tenues de communiquer des données à la Centrale ou de la consulter. Section 2. - De la communication et consultation des données.

Art. VII. 149. § 1er. Afin d'obtenir des informations sur la situation financière et la solvabilité du consommateur, les prêteurs consultent la Centrale préalablement à la conclusion d'un contrat de crédit, à l'exception d'un dépassement, ou à la remise de l'offre visé à l'article VII.133, alinéa 1er. Le Roi fixe les modalités de cette consultation. § 2. Les prêteurs qui sont agréés ou enregistrés pour conclure des contrats de crédit et les personnes désignées par le Roi communiquent à la Centrale les données concernant chaque contrat de crédit et chaque défaut de paiement, visés à l'article VII. 148, § 1er.

Le Roi détermine les délais de communication de ces données à la Centrale.

Dans le cas où les agents compétents du SPF Economie constatent qu'un prêteur a conclu des contrats de crédit sans pour autant disposer de l'agrément, ou de l'enregistrement nécessaire, ils peuvent obliger le prêteur à tout de même faire enregistrer les contrats et les défauts de paiement par la Centrale. Ils en informent la Centrale ainsi que le Comité d'accompagnement. Les frais d'enregistrement sont à charge du prêteur. Le Roi peut prévoir des modalités de paiement et déterminer la hauteur de ces frais.

Art. VII. 150. Pour l'application du présent livre et afin d'identifier les consommateurs et les personnes qui constituent une sûreté, les prêteurs utilisent le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Lors de la demande d'un contrat de crédit le consommateur communique le numéro d'identification précité.

La Banque est habilitée à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans ses relations avec les consommateurs et les personnes visées aux articles VII. 149, alinéa 1er, et VII. 153, § 1er.

Art. VII.151. Lors du premier enregistrement dans le volet négatif, le consommateur en est informé sans délai par la Banque. Cette information doit indiquer : 1° la référence du contrat concerné;2° les finalités du traitement dans la Centrale;3° le nom et l'adresse de la personne qui a communiqué les données;4° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières;5° les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie et de la Commission de Protection de la Vie Privée. Art. VII. 152. Selon les modalités fixées par le Roi, chaque consommateur et chaque personne qui constitue une sûreté a accès, sans frais, aux données enregistrées à son nom et peut librement et sans frais demander la rectification des données erronées.

En cas de demande de rectification, la Banque est tenue de la transmettre à la personne visée à l'article VII. 149, alinéas 1er et 3, qui a communiqué les données et qui est responsable du contenu exact. Le cas échéant, cette personne demande à la Centrale la correction des données enregistrées.

En cas de rectification, la Banque est tenue de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de la Centrale et que la personne enregistrée indique.

Art. VII. 153. § 1er. Suivant les règles que le Roi détermine, la Banque ne peut communiquer les informations : 1° qu'aux personnes visées à l'article VII.119, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, 6° à 8° et 10° ; 2° qu'aux personnes visées à l'article VII.119, § 1er, alinéa 1er, 4°, dans la mesure où ces personnes disposent également d'un agrément comme prêteur; 3° qu'aux personnes visées à l'article VII.119, § 1er, alinéa 1er, 9°, mais seulement pour ce qui concerne les données des contrats de crédit qu'ils ont effectivement repris en vertu de leur activité de recouvrement amiable de dettes. 4° que durant une déposition dans une affaire pénale. Peuvent également recevoir les renseignements contenus dans la Centrale, les centrales de crédit étrangères à condition que leurs finalités, les données enregistrées et la protection qu'elles assurent en matière de vie privée soient équivalentes à celles de la Centrale et qu'elles fournissent, par réciprocité, leurs données à la Centrale.

Le Roi peut, le cas échéant, par catégorie de personnes qui peuvent se voir communiquer les informations reprises dans la Centrale, limiter la communications de ces informations à certaines données ou exclure la communication de certaines informations. § 2. Les renseignements communiqués par la Banque ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l'octroi ou de la gestion de crédits ou de services de paiement, susceptibles de grever le patrimoine privé d'une personne physique et dont l'exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne.

Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins de prospection commerciale.

Les personnes visées à l'article VII. 119, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont, le cas échéant et sous leur responsabilité, autorisées d'informer l'intermédiaire de crédit de la réponse globalisée à la consultation dans la mesure où la consultaion a eu lieu sur base d'une demande de crédit concrète pour laquelle l'intermédiaire de crédit a posé des actes d' intermédiation de crédit. Cette réponse globalisée ne peut avoir trait que sur le nombre des contrats de crédit et la somme des montants de crédit enregistrés. L'intermédiaire de crédit ne peut utiliser ces données qu'en vue du respect de ses obligations visées aux articles VII. 69 à VII 71, VII. 74 et VII. 75. Une fois que le dossier de crédit a été clôturé, la réponse globalisée n'est plus disponible.

L'intermédiaire de crédit ne peut demander au consommateur ou, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté d'exercer son droit d'accès à la Centrale en vue de lui communiquer la réponse obtenue. § 3. Les personnes qui ont obtenu des renseignements de la Centrale doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le caractère confidentiel de ces renseignements. § 4. Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la Banque est habilitée à utiliser les données enregistrées dans la Centrale à des fins scientifiques ou de statistiques ou dans le cadre de ses activités exécutées conformément à la loi du 22 février 1992 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.

Art. VII. 154. Afin de compléter les informations obtenues lors de la consultation visée à l'article VII. 77, § 1er, alinéa 2 : 1° la Banque est habilitée à interroger pour compte des prêteurs le fichier des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, visé à l'article 1389bis/1 du Code judiciaire.Le Roi détermine les données qui peuvent être consultées; 2° le Roi peut habiliter la Banque, aux conditions qu'Il détermine, à interroger pour compte des prêteurs d'autres fichiers centralisant des dettes impayées à charge des consommateurs.Dans ce cas, le Roi détermine les données qui peuvent être consultées. Section 3. - Dispositions diverses

Art. VII. 155. La Banque est habilitée à demander aux personnes à qui les renseignements de la Centrale peuvent être fournis, le remboursement des frais qu'elle expose pour la collecte, l'enregistrement, la gestion, le contrôle et la diffusion des données de la Centrale.

Art. VII. 156. § 1er. Il est créé auprès de la Banque un Comité d'accompagnement comprenant des représentants des prêteurs, des consommateurs, de la Banque, de la Commission de la protection de la vie privée et du ministre. Le Roi détermine le mode de désignation de ces représentants ainsi que les modalités de fonctionnement du comité. § 2. Le Comité d'accompagnement est chargé d'émettre des avis sur : 1° tout projet d'arrêté à prendre en exécution du présent chapitre, à l'exception de l'arrêté visé au § 1er;2° l'organisation de la Centrale et l'impact des procédures d'exploitation sur ses coûts;3° le projet de budget annuel de la Centrale;4° le projet de rapport visé à l'article VII.157. § 3. Le Comité d'accompagnement est également chargé : 1° d'approuver les comptes annuels de la Centrale et d'affecter l'excédent d'exploitation éventuel;2° de fixer la structure et les modalités de la répartition du remboursement des coûts visés à l'article VII.155; 3° d'approuver les instructions administratives et techniques visées à l'article VII.148, § 3; 4° d'approuver les accords d'échange de renseignements avec les centrales de crédit étrangères dans les conditions visées à l'article VII.153, § 1er, alinéa 2. § 4. Le Comité d'accompagnement peut demander au Collège des réviseurs de la Banque de certifier les comptes de la Centrale.

Art. VII. 157. Au moins une fois par an, la Banque adresse un rapport sur le fonctionnement de la Centrale au ministre.

Ce rapport contient notamment : 1° un aperçu du nombre et de la nature des données enregistrées;2° un aperçu du nombre de consultations de la Centrale;3° un compte rendu détaillé des frais résultant du fonctionnement de la Centrale, avec indication des problèmes pratiques ou techniques éventuels;4° une analyse de l'évolution des défauts de paiement. Ce rapport est publié au Moniteur belge. CHAPITRE 4. - De l'accès à l'activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit Art. VII. 158. Le présent chapitre s'applique à toute personne exerçant une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit en Belgique. Section 1re. - Des prêteurs

Art. VII. 159. § 1er. Nul ne peut exercer en Belgique l'activité de prêteur, s'il n'est au préalable agréé ou enregistré par la FSMA. Nul ne peut porter le titre de prêteur, pour indiquer l'activité de prêteur visé par le présent livre, s'il n'est au préalable agréé ou enregistré par la FSMA. § 2. Par "prêteur en crédit hypothécaire", on entend un prêteur actif dans le domaine du crédit hypothécaire.

Par "prêteur en crédit à la consommation", on entend un prêteur actif dans le domaine du crédit à la consommation. § 3. En cas de cession de créances hypothécaires soumises au présent livre, le cessionnaire est également soumis, sans préjudice de l'application des dispositions en matière de crédit à la consommation, notamment les articles VII.102 à VII.104, aux dispositions du présent chapitre et des articles VII.123, VII.124 et VII.146, § 2. Section 2. - Des prêteurs de droit belge

Sous-section 1re. - Des conditions d'agrément Art. VII. 160. § 1er. Toute demande d'agrément est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. § 2. L'agrément peut être demandé : 1° soit comme prêteur en crédit hypothécaire;2° soit comme prêteur en crédit à la consommation. Dans sa demande, le demandeur précise quel type d'agrément il souhaite obtenir.

Les deux agréments peuvent être cumulés par la même personne morale. § 3. S'il s'agit d'une demande d'agrément comme prêteur en crédit à la consommation, le demandeur précise : 1° s'il compte offrir des ventes ou des prêts à tempérament ou des contrats de crédit-bail, et s'il compte agir comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit;2° s'il compte également offrir des ouvertures de crédit ou des contrats de crédit pour lesquels aucune règle particulière n'a été prévue par le présent livre ou en vertu de celui-ci, ainsi que s'il compte agir comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit. § 4. La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier répondant aux conditions fixées par la FSMA et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées, ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement et ses liens étroits avec d'autres personnes. Le demandeur fournit tous renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande.

Toute modification aux données figurant dans le dossier d'agrément est communiquée immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.

Le dossier d'agrément contient également la preuve que les modèles de contrats de crédit, en ce compris les tableaux d'amortissement, que le prêteur envisage d'utiliser, ont été approuvés préalablement par le SPF Economie. § 5. Le SPF Economie examine si les modéles de contrat sont conformes à toutes les dispositions du présent livre et du livre VI, et de leurs arrêtés d'exécution. Les modèles sont remplis préalablement afin de permettre notamment la vérification du calcul du taux annuel effectif global.

Toute modification aux modèles de contrat est soumise pour approbation préalable au SPF Economie. § 6. La FSMA agrée les prêteurs répondant aux conditions fixées à la présente sous-section. Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d'un dossier complet et, au plus tard, dans les six mois de l'introduction de la demande.

Les décisions relatives à l'agrément sont communiquées au demandeur par lettre recommandée à la poste.

La FSMA peut valablement notifier au demandeur ses décisions d'agrément ou de refus d'agrément, ainsi que de mise en demeure, d'interdiction, de suspension et de retrait de l'agrément au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.

Art. VII. 161. Les prêteurs sont constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne, ou sous forme de personne morale pour les groupements d'intérêt économique qui ne sont pas des sociétés.

Art. VII. 162. L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital minimum fixé selon les règles suivantes : 1° 250.000 euros au moins par catégorie de contrat de crédit pour les prêteurs qui offrent des ventes ou des prêts à tempérament ou des contrats de crédit-bail, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit; 2° 2.500.000 euros au moins lorsque le prêteur offre des ouvertures de crédit ou des contrats de crédit à la consommation pour lesquels aucune règle particulière n'a été prévue par la loi ou en vertu de celle-ci, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit; 3° 2.500.000 euros au moins pour les prêteurs qui offrent des contrats de crédit hypothécaire, ainsi que pour les prêteurs qui agissent comme cessionnaire ou créancier subrogé immédiat pour ces contrats de crédit.

Le capital est entièrement libéré à concurrence du montant minimum fixé par l'alinéa premier.

En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont assimilés au capital. Celui-ci seul doit cependant s'élever à 175.000 euros au moins dans le cas visé à l'alnéa 1er, 1°, et de 2.000.000 euros au moins dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, et être libéré à concurrence de ces montants.

Art. VII. 163. § 1er. L'agrément est subordonné à la communication à la FSMA de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital du prêteur une participation de 20 % au moins conférant ou non le droit de vote, ou qui exercent le contrôle du prêteur. La communication comporte l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.

L'agrément est refusé si la FSMA a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur. § 2. Lorsque l'agrément est sollicité par un prêteur qui est soit la filiale d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une société de bourse ou d'un établissement de paiement, agréé en Belgique, soit la filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une société de bourse ou d'un établissement de paiement, agréé en Belgique, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'une société de bourse ou qu'un établissement de paiement, agréé en Belgique, la FSMA consulte, avant de prendre sa décision, la Banque.

Lorsque l'agrément est sollicité par un prêteur qui est soit la filiale d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un établissement de paiement, agréé dans un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un établissement de paiement, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances, qu'une entreprise de réassurance, qu'une entreprise d'investissement, qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un établissement de paiement, agréé dans un autre Etat membre, la FSMA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou les établissement de paiement, agréés selon leur droit.

Art. VII. 164. § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des prêteurs et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction, eu égard notamment à l'octroi des contrats de crédit visé à l'article VII. 160, § 3. § 2. La direction effective des prêteurs doit être confiée à deux personnes physiques au moins. § 3. Les membres de l'organe légal d'administration des prêteurs et les personnes qui sont chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993.

Lorsque la FSMA doit se prononcer sur l'honorabilité professionnelle et l'expertise adéquate d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au présent paragraphe dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA conformément à l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

Art. VII. 165. § 1er. Les prêteurs disposent d'une organisation leur permettant de s'acquitter à tout moment des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

En particulier, ils mettent en place une organisation leur permettant de s'assurer du respect par leurs agents liés et par les employés et les sous-agents de ces derniers, des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent Livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et notamment des dispositions applicables en matière de connaissances professionnelles.

Ils disposent d'une comptabilité permettant de donner les renseignements exigés par les réglementations d'ordre statistique.

Les prêteurs en crédit hypothécaire tiennent des archives appropriées sur les types de biens immobiliers acceptés en garantie, ainsi que sur la politique d'acceptation des demandes d'octroi de prêts hypothécaires. § 2. L'administration centrale des prêteurs doit être établie en Belgique.

Sous-section 2. - Des conditions d'exercice Art. VII. 166. § 1er Sous réserve des dispositions qui suivent, les conditions d'agrément sont respectées en permanence durant l'exercice de l'activité. § 2. Les prêteurs ne peuvent faire appel à un intermédiaire de crédit qui n'est pas inscrit conformément aux dispositions du présent chapitre.

S'ils font néanmoins appel à un intermédiaire de crédit non inscrit, ils sont civilement responsables pour les actes posés par cet intermédiaire dans le cadre de son activité d'intermédiation en crédit. § 3. Si les prêteurs ont connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par le présent chapitre dans le chef d'un intermédiaire de crédit auquel il font appel ou ont fait appel, ils communiquent sans délai ces éléments à la FSMA. Ils informent également la FSMA s'ils ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme un intermédiaire de crédit sans être inscrit au registre prévu par le présent livre. § 4. Les prêteurs adhérent à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommation, tel que visé à l'article VII.216, contribuent au financement de ce règlement, et donnent suite à toute demande d'information qui leur serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement.

Art. VII. 167. Les fonds propres des prêteurs ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article VII.162.

Dans les sociétés coopératives, il ne peut être procédé au remboursement de parts s'il en résulterait que le prêteur ne respecterait plus les dispositions de l'alinéa précédent.

Art. VII. 168. § 1er. Sans préjudice de l'application de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui se propose soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation dans le capital d'un prêteur, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation dans le capital d'un prêteur, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que le prêteur devienne sa filiale, le notifie au préalable par écrit à la FSMA. La FSMA est habilitée à demander à cette personne tous renseignements utiles pour lui permettre d'apprécier si elle présente les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur.

La FSMA procède, le cas échéant, aux consultations prévues à l'article VII. 163, § 2. § 2. Dans les deux mois de la réception d'un dossier complet, la FSMA peut s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du prêteur. § 3. Lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation d'au moins 20 % dans le capital d'un prêteur ou exerçant le contrôle du prêteur est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par le présent chapitre, elle peut : 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question;elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la FSMA peut rendre sa décision publique; 2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient. A défaut de cession dans le délai fixé, la FSMA peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance au prêteur qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente du prêteur et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la FSMA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.

Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la FSMA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.

Art. VII. 169. Les prêteurs informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les prêteurs communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article VII. 164, § 1er, alinéa 2.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.

La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA. Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée à l'alinéa 1er dans une entreprise financière contrôlée par la FSMA en application de l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la FSMA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.

Les prêteurs informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa précédent donnent lieu à l'application des alinéas 1 à 4.

Art. VII. 170. L'ouverture par le prêteur de succursales et de filiales à l'étranger exerçant une activité de prêteur est soumise à l'autorisation préalable de la FSMA. La FSMA ne peut s'opposer à la réalisation du projet que si elle est d'avis que le projet aura des répercussions préjudiciables sur l'organisation ou le contrôle du prêteur.

Art. VII.171. Chaque prêteur est tenu de verser à la FSMA une rémunération en couverture des frais de contrôle. Le montant de cette rémunération, les cas où elle est due, et les délais dans lesquels elle doit être payée, sont déterminés par le Roi par application de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

Art. VII. 172. La FSMA publie sur son site web une liste tenue régulièrement à jour des prêteurs, ainsi que l'historique des modifications intervenues dans les douze derniers mois. Cette liste est subdivisée comme suit : Liste des prêteurs en crédit hypothécaire 1° Prêteurs en crédit hypothécaire de droit belge agréés : a.Etablissements de crédit; b. Entreprises d'assurances;c. Etablissements de monnaie électronique;d. Etablissements de paiement; e. Prêteurs "sociaux" (article VII.3, § 4, 2° ); f. Autres prêteurs.2° Prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger agréés : a.Etablissements de crédit relevant du droit d'Etats non-membres de l'Espace Economique Européen; b. Entreprises d'assurances;c. Etablissements de monnaie électronique relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;d. Etablissements de paiement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;e. Etablissements de monnaie électronique relevant du droit d'Etats non-membres de l'Espace Economique Européen et agréées comme tels en Belgique;f. Autres prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger.3° Prêteurs en crédit hypothécaire de droit étranger enregistrés : a.Etablissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen; b. Etablissements financiers relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen filiales d'établissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen (article 78 de la loi du 22 mars 1993). Liste des prêteurs en crédit à la consommation 1° Prêteurs en crédit à la consommation de droit belge agréés : a.Etablissements de crédit; b. Etablissements de monnaie électronique;c. Etablissements de paiement; d. Prêteurs "sociaux" (article VII.3, § 4, 2° ); e. Autres prêteurs.2° Prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger agréés : a.Etablissements de crédit relevant du droit d'Etats non-membres de l'Espace Economique Européen; b. Etablissements de monnaie électronique relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;c. Autres prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger.3° Prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger enregistrés : a.Etablissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen; b. Etablissements de monnaie électronique relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;c. Etablissements de paiement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen;d. Etablissements financiers relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen filiales d'établissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen (article 78 de la loi du 22 mars 1993). La liste publiée par la FSMA indique pour chaque prêteur en crédit à la consommation, par référence à l'article VII.160, § 3, le type de crédits accordés.

Art. VII. 173. Les articles VII. 161 à VII. 164, et VII. 167 à VII. 169 ne sont pas applicables aux prêteurs qui sont portés soit comme établissements de crédit sur la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, soit comme entreprises d'assurances sur la liste prévue à l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer8 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit comme établissement de monnaie électronique sur la liste prévue à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0, soit comme établissements de paiement sur la liste visée à l'article 9 de cette loi. Section 3. - Des prêteurs de droit étranger

Sous-section 1re. - De certaines entreprises financières réglementées relevant du droit d'un autre Etat membre Art. VII. 174. § 1er. Les établissements de crédit, les établissements financiers visés à l'article 78 de la loi du 22 mars 1993, les établissements de monnaie électronique, et les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans leur Etat membre d'origine, peuvent, par voie d'installation de succursales ou dans le cadre de la libre prestation de services, exercer l'activité de prêteur en crédit à la consommation en Belgique, sans agrément préalable par la FSMA. Les établissements de crédit et les établissements financiers visés à l'article 78 de la loi du 22 mars 1993 qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder des contrats de crédit hypothécaire dans leur Etat membre d'origine, peuvent, par voie d'installation de succursales ou dans le cadre de la libre prestation de services, exercer l'activité de prêteur en crédit hypothécaire en Belgique, sans agrément préalable par la FSMA. § 2. Dès que, conformément aux dispositions applicables, la Banque est informée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement que celui-ci envisage la conclusion en Belgique de contrats de crédit, elle en avise la FSMA, et lui transmet les informations significatives qui lui ont été communiquées par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. § 3. La FSMA informe l'établissement concerné des dispositions légales et réglementaires belges qui, à sa connaissance et après concertation avec le SPF Economie, sont d'intérêt général, et lui fait part de l'obligation de soumettre préalablement au SPF Economie les modèles de contrat de crédit hypothécaire ou de crédits à la consommation que l'établissement compte utiliser en Belgique. Les dispositions d'intérêt général visées dans le présent alinéa sont publiées sur le site Internet de la FSMA. A cette fin, l'établissement concerné soumet les modèles de contrat de crédit envisagés à l'accord préalable du SPF Economie. Le SPF Economie examine si les modéles de contrat sont conformes à toutes les dispositions d'intérêt général du présent livre et du livre VI, et de leurs arrêtés d'exécution. Les modèles sont remplis afin de permettre notamment la vérification du calcul du taux annuel effectif global. Le SPF Economie communique à la FSMA une copie de sa réponse au demandeur.

Toute modification des modèles de contrat est soumise à la même procédure. § 4. Si les modèles de contrat emportent l'accord du SPF Economie, la FSMA procède à l'enregistrement de l'établissement comme prêteur et le notifie à l'établissement, une copie de cette notification étant adressée à la Banque. § 5. A défaut d'une notification dans les deux mois à compter de la communication visée au § 3, alinéa 1er, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à la FSMA et au SPF Economie. § 6. Si le SPF Economie ne marque pas son accord sur les modèles de contrat, la FSMA le notifie à l'établissement.

Si l'établissement ne tient pas compte de cette notification, la FSMA peut interdire à l'établissement d'exercer en Belgique une activité de prêteur et, le cas échéant, d'intermédiaire de crédit. Cette décision est notifiée à l'établissement par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée à la Banque et au SPF Economie.

Art. VII. 175. Les articles VII. 165, § 1er, et VII. 166, §§ 2 à 4, sont applicables aux établissements visés à la présente sous-section.

Les établissements visés à la présente sous-section disposant d'une succursale en Belgique sont soumis à l'article VII. 180, § 2, et VII.184, § 1er, alinéa 2.

Sous-section 2. - Des autres prêteurs de droit étranger Art. VII. 176. § 1er. La présente sous-section vise les sociétés de droit étranger autres que celles visées à la sous-section 1.

Les sociétés visées à la présente sous-section qui relèvent du droit d'un Etat tiers ne peuvent exercer l'activité de prêteur en Belgique, sans y être établies. § 2. Les sections 1 et 2 et les articles VII. 180, § 2, et VII. 184, § 1er, alinéa 2, sont applicables aux prêteurs visés à la présente sous-section, à l'exception de l'article 165, § 2 qui ne s'applique pas aux prêteurs qui relèvent du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen et qui exercent leur activité de prêteur en Belgique dans le cadre de la libre prestation de services.

Les articles VII. 164 et VII. 169 s'appliquent à leur direction effective en Belgique, l'article VII. 165, § 1er, s'entend pour leur établissement belge, et l'article VII. 165, § 2, s'entend pour leurs opérations réalisées sur le territoire belge.

L'article VII. 170 n'est pas applicable aux succursales de sociétés de droit étranger. § 3. Les articles VII. 161 à VII. 164, et VII. 167 à VII. 169 ne sont pas applicables aux prêteurs visés à la présente sous-section qui sont portés soit comme succursales d'établissements de crédit sur la liste prévue à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, soit comme succursales d'entreprises d'assurances sur les listes prévues aux articles 4 et 66 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer8 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit comme succursales d'établissements de monnaie électronique sur les listes prévues aux articles 64 et 91 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0, soit comme succursales d'établissements de paiement sur la liste prévue à l'article 39 de la loi précitée. Section 4. - Des intermédiaires de crédit

Art. VII. 177. Les intermédiaires de crédit se subdivisent en deux catégories : 1° les intermédiaires en crédit hypothécaire;2° les intermédiaires en crédit à la consommation. Par "intermédiaire en crédit hypothécaire", on entend les intermédiaires de crédit actifs dans le secteur du crédit hypothécaire.

Par "intermédiaire en crédit à la consommation", on entend les intermédiaires de crédit actifs dans le secteur du crédit à la consommation.

Art. VII. 178. Tout intermédiaire de crédit constitué sous la forme d'une personne morale de droit belge doit avoir son administration centrale en Belgique.

Toute personne physique de nationalité belge exerçant une activité d'intermédiaire de crédit doit avoir son administration centrale en Belgique.

Art. VII. 179. Chaque intermédiaire de crédit est tenu de verser à la FSMA une rémunération en couverture des frais de contrôle. Le montant de cette rémunération, les cas où elle est due, et les délais dans lesquels elle doit être payée, sont déterminés par le Roi par application de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Section 5. - Des intermédiaires en crédit hypothécaire

Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. VII. 180. § 1er. Aucun intermédiaire en crédit hypothécaire dont la Belgique est l'Etat membre d'origine ne peut exercer l'activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA. Aucun intermédiaire en crédit hypothécaire ayant comme Etat membre d'origine un pays autre que la Belgique ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, s'il n'est préalablement inscrit en qualité d'intermédiaire en crédit hypothécaire par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine.

Aucun intermédiaire en crédit hypothécaire ayant son domicile ou son siège social dans un pays non membre de l'Espace économique européen ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire tenu par la FSMA. § 2. Toutefois, les prêteurs en crédit hypothécaire régulièrement agréés ou enregistrés conformément au présent chapitre sont autorisés à exercer l'activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire sans inscription, à condition de se conformer aux conditions ci-après : 1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies au § 5 du présent article;2° ces responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles, d'aptitude et d'honorabilité professionnelles que celles applicables aux responsables de la distribution des intermédiaires en crédit hypothécaire; 3° les autres personnes employées par le prêteur qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public au sens de l'article I.9, 79°, du Code de droit économique, doivent satisfaire aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles que celles applicables aux personnes en contact avec le public employées par les intermédiaires en crédit hypothécaire; 4° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen.Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance.

Les prêteurs concernés rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de la disposition visée aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils répondent de la connaissance professionnelle des personnes visées au 2° et 3° de l'alinéa qui précède. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles de ces personnes et les tiennent à disposition de la FSMA. § 3. Nul ne peut porter le titre d'intermédiaire en crédit hypothécaire ou ses subdivisions, pour indiquer l'activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire visée par la présente section, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA. § 4. Les intermédiaires en crédit hypothécaire se subdivisent comme suit : 1° courtiers de crédit;2° agents liés;3° sous-agents. § 5. Les intermédiaires en crédit hypothécaire désignent une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution.

Leur nombre est adapté à l'organisation et aux activités de l'intermédiaire. Le Roi peut fixer ce nombre.

Les intermédiaires en crédit hypothécaire rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public, et les tiennent à disposition de la FSMA. Sous-section 2. - Des conditions d'inscription Art. VII. 181. § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d'une inscription doit respecter les conditions suivantes : 1° l'intermédiaire, les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public, possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi;2° l'intermédiaire et les responsables de la distribution possèdent une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches.Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 19 de loi du 22 mars 1993, ni avoir été déclarés en faillite, à moins d'avoir été réhabilités. Pour l'application du présent article, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite; 3° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen.Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance. Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les agents liés et les sous-agents dans la mesure où les prêteurs ou intermédiaires pour le compte desquels ils agissent, assument inconditionnellement cette responsabilité; 4° en ce qui concerne leur activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire en Belgique, ne traiter qu'avec des entreprises ou personnes qui, en application du présent chapitre, sont agréées ou enregistrées pour l'exercice de cette activité en Belgique; 5° adhérer à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommation tel que visé à l'article VII.216, contribuer au financement de ce règlement, et donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement; 6° payer les rémunérations dues à la FSMA pour l'exercice du contrôle;7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution du présent chapitre. Les intermédiaires en crédit hypothécaire ainsi que, dans le cas visé au § 5, l'organisme central, doivent démontrer à la FSMA, selon les règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er. § 2. En outre, si une personne morale sollicite son inscription comme intermédiaire, les dispositions suivantes sont applicables : 1° les membres de l'organe légal d'administration de cette personne morale doivent posséder les connaissances professionnelles déterminées par le Roi, ainsi qu'une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches.Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993, ni avoir été déclarés en faillite, à moins d'avoir été réhabilités. Pour l'application du présent article, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite; 2° la personne morale communique à la FSMA l'identité des actionnaires détenant le contrôle de la société;ces actionnaires doivent, au jugement de la FSMA, présenter les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente. Toute modification dans l'identité des actionnaires détenant le contrôle est communiquée à la FSMA. § 3. Le demandeur d'une inscription comme courtier en crédit hypothécaire joint à sa demande d'inscription une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'un prêteur ou de plusieurs prêteurs appartenant au même groupe.

Toute modification aux données sur lesquelles porte la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er est communiquée sans délai à la FSMA. § 4. Le demandeur d'une inscription comme sous-agent établit dans son dossier d'inscription qu'il exerce son activité pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul intermédiaire en crédit hypothécaire. § 5. Sans préjudice des paragraphes précédents, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement, si le respect des obligations qui leur sont imposées par le présent article est vérifié par un organisme central. Cet organisme central doit être un prêteur en crédit hypothécaire. Dans ce cas, la demande d'inscription est introduite par l'organisme central, sous sa responsabilité. Celui-ci reste aussi responsable du contrôle du respect permanent des conditions d'inscription. Pour l'application du présent chapitre, leur dossier est traité comme s'il s'agissait du dossier d'une entreprise unique. L'intermédiaire de crédit qui a été inscrit au registre des intermédiaires de crédit suivant cette procédure est radié d'office de ce registre si l'organisme central demande le retrait de son inscription. § 6. L'agent lié agit, en ce qui concerne son activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, sous la responsabilité entière et inconditionnelle, du prêteur en crédit hypothécaire pour le compte duquel il agit.

Ce dernier contrôle le respect par l'agent lié des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci. § 7. Les sous-agents agissent, en ce qui concerne leur activité d'intermédiation en crédit hypothécaire, sous la responsabilité entière et inconditionnelle de l'intermédiaire en crédit hypothécaire pour le compte duquel il agissent, ou d'un prêteur en crédit hypothécaire lorsqu'ils agissent pour le compte d'un agent lié.

L'intermédiaire de crédit ou le prêteur contrôle le respect par le sous-agent des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris exécution de celui-ci.

Sous-section 3. - De la procédure d'inscription Art. VII. 182. § 1er. Toute demande d'inscription est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. § 2. Toute modification aux données figurant dans le dossier d'inscription est communiquée immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants. § 3. La FSMA inscrit les intermédiaires en crédit hypothécaire répondant aux conditions fixées à la sous-section 2. Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d'un dossier complet et, au plus tard, dans les quatre mois de l'introduction de la demande. § 4. Le comité de direction de la FSMA peut confier à un membre du personnel de la FSMA désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires en crédit hypothécaire, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, d'interdiction, de suspension et de radiation de l'inscription.

La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l'alinéa précédent au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique. § 5. La FSMA publie sur son site web le registre tenu à jour des intermédiaires en crédit hypothécaire, ainsi que l'historique des modifications intervenues dans les douze derniers mois.

Ce registre est subdivisé comme suit : A. Intermédiaires de droit belge Courtiers de crédit Agents liés Sous-agents B. Intermédiaires de droit d'un autre Etat membre établis en Belgique sous forme de succursale C. Intermédiaires de droit d'un autre Etat membre actifs en Belgique en libre prestation de services D. Autres intermédiaires de droit étranger Le registre mentionne pour chaque intermédiaire en crédit hypothécaire : 1° les données nécessaires à son identification;2° la date de son inscription;3° la catégorie dans laquelle il est inscrit;4° le nom des responsables de la distribution;5° pour les agents liés : le nom des prêteurs en crédit hypothécaire auxquels ils sont liés;6° pour les sous-agents : le nom des intermédiaires en crédit hypothécaire sous la responsabilité desquels ils exercent leurs activités;7° le cas échéant la date de sa radiation;8° toute autre information que la FSMA estime utile pour une information correcte du public. La FSMA détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web. § 6. Au moment de sa demande d'inscription, le demandeur indique dans quelle catégorie du registre il souhaite être inscrit. Un intermédiaire ne peut être inscrit que dans une seule catégorie du registre.

Sous-section 4. - De la liberté d'établissement et de la libre prestation de services Art. VII. 183. § 1er. Tout intermédiaire en crédit hypothécaire inscrit en Belgique qui envisage d'exercer pour la première fois des activités dans un autre Etat membre sous le régime de liberté d'établissement ou de libre prestation de services, en avise préalablement la FSMA. Le registre indique dans quels Etats membres l'intermédiaire opère en vertu de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services.

Dans le mois de la notification, la FSMA informe de cette intention l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, et communique cette notification à l'intermédiaire concerné.

La FSMA notifie également aux autorités compétentes du ou des Etats membres d'accueil concernés le ou les prêteurs auxquels l'intermédiaire en crédit hypothécaire est lié, et elle indique si le prêteur assume entièrement et inconditionnellement la responsabilité pour les activités de cet intermédiaire.

La FSMA est compétente pour vérifier les connaissances professionnelles des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public des intermédiaires en crédit hypothécaire visés au présent paragraphe et qui sont actifs en libre prestation de services dans d'autres Etats membres de l'Espace Economique européen que la Belgique.

Lorsqu'un intermédiaire visé au présent paragraphe est radié du registre par la FSMA, celle-ci en informe dans les quatorze jours les autorités des Etats membres d'accueil concernés. § 2. L'intermédiaire en crédit hypothécaire autorisé à ce titre dans un Etat membre autre que la Belgique peut commencer ses activités en Belgique, soit sous le régime de liberté d'établissement, soit sous celui de libre prestation de services, après en avoir avisé l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, et après que cette autorité a averti la FSMA conformément à la disposition de droit européen en la matière. La FSMA publie la liste de ces intermédiaires sur son site web et veille à sa mise à jour régulière sur la base des données dont elle dispose. § 3. La FSMA informe l'intermédiaire concerné des dispositions légales et réglementaires belges qui, à sa connaissance et après concertation avec le SPF Economie, sont d'intérêt général. Les dispositions d'intérêt général visées dans le présent alinéa sont publiées sur le site Internet de la FSMA. § 4. L'intermédiaire concerné peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la notification visée au § 2. § 5. Les intermédiaires visés au § 2 et qui sont établis en Belgique sous le couvert de la liberté d'établissement doivent se conformer aux conditions ci-après : 1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies à l'article VII.180, § 5; 2° ces responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles, d'aptitude et d'honorabilité professionnelles que celles applicables aux responsables de la distribution des intermédiaires en crédit hypothécaire de droit belge; 3° les autres personnes employées par l'intermédiaire qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public au sens de l'article I.9, 81°, satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles que celles applicables aux personnes en contact avec le public employées par les intermédiaires en crédit hypothécaire de droit belge. § 6. Les autorités étrangères compétentes pour le contrôle des intermédiaires en crédit hypothécaire ayant établi une succursale en Belgique peuvent, moyennant un avis préalable donné à la FSMA, procéder à des inspections sur place dans cette succursale. Section 6. - Des intermédiaires en crédit à la consommation

Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. VII. 184. § 1er. Nul ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiaire en crédit à la consommation, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA. Toutefois, les prêteurs en crédit à la consommation régulièrement agréés ou enregistrés sont autorisés à exercer l'activité d'intermédiaire de crédit à la consommation sans inscription, à condition de se conformer aux conditions ci-après : 1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies à l'article VII.185, § 2; 2° les responsables de la distribution satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles, d'aptitude et d'honorabilité professionnelles que celles applicables aux responsables de la distribution des intermédiaires en crédit à la consommation; 3° les autres personnes employées par le prêteur qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public au sens de l'article I.9, 79°, satisfont aux mêmes conditions en matière de connaissances professionnelles que celles applicables aux personnes en contact avec le public employées par les intermédiaires en crédit à la consommation; 4° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen.Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance.

Les prêteurs concernés rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de la disposition visée aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils répondent de la connaissance professionnelle des personnes visées au 2° et 3° de l'alinéa qui précède. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles de ces personnes et les tiennent à disposition de la FSMA. § 2. Nul ne peut porter le titre d'intermédiaire en crédit ou une de ses subdivisions, pour indiquer l'activité d'intermédiaire en crédit à la consommation visée par le présent chapitre, s'il n'est au préalable inscrit sur le registre tenu à cet effet par la FSMA. Art. VII.185. § 1er. Les intermédiaires en crédit à la consommation se subdivisent en : 1° courtiers de crédit;2° agents liés;3° agents à titre accessoire. § 2. Les intermédiaires en crédit à la consommation désignent une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution.

Leur nombre est adapté à l'organisation et aux activités de l'intermédiaire. Le Roi peut fixer ce nombre.

Les intermédiaires en crédit à la consommation rendent périodiquement compte à la FSMA de l'exécution de l'alinéa précédent, en lui communiquant une liste nominative des responsables de la distribution, ainsi que le relevé de toutes les modifications apportées ultérieurement à cette liste. Ils conservent les documents prouvant les connaissances professionnelles des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public, et les tient à disposition de la FSMA. Sous-section 2. - Des conditions d'inscription Art. VII. 186. § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d'une inscription comme courtier ou comme agent lié doit respecter les conditions suivantes : 1° l'intermédiaire, les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public, possédent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi;2° l'intermédiaire et les responsables de la distribution possèdent une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches.Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993; 3° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen.Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance. Sont toutefois dispensés de cette obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, les agents liés dans la mesure où les prêteurs ou intermédiaires pour le compte desquels ils agissent, assument inconditionnellement cette responsabilité; 4° en ce qui concerne leur activité d'intermédiaire de crédit à la consommation en Belgique, ne traiter qu'avec des entreprises ou personnes qui, en application de le présent chapitre, sont agréées ou enregistrées pour l'exercice de cette activité en Belgique; 5° adhérer à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommateurs tel que visé à l'article VII.216, contribuer au financement de ce règlement, et donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement; 6° payer les rémunérations dues à la FSMA pour l'exercice du contrôle;7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution du présent chapitre. Les intermédiaires visés au présent article ainsi que, dans le cas visé au § 4, l'organisme central, démontrent à la FSMA, selon les règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er. § 2. En outre, si une personne morale sollicite son inscription comme intermédiaire, les dispositions suivantes sont applicables : 1° les personnes à qui est confiée la direction effective de cette personne morale possèdent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi, ainsi qu'une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches.Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993; 2° la personne morale communique à la FSMA l'identité des actionnaires détenant le contrôle de la société;ces actionnaires doivent, au jugement de la FSMA, présenter les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente. Toute modification dans l'identité des actionnaires détenant le contrôle est communiquée à la FSMA. § 3. Le demandeur d'une inscription comme courtier en crédit à la consommation joint à sa demande d'inscription une déclaration sur l'honneur de laquelle il ressort qu'il exerce ses activités professionnelles en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'un prêteur ou de plusieurs prêteurs appartenant au même groupe.

Toute modification aux données sur lesquelles porte la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 1er est communiquée sans délai à la FSMA. § 4. Sans préjudice des paragraphes précédents, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement, si le respect des obligations qui leur sont imposées par le présent article est vérifié par un organisme central. Cet organisme central doit être un prêteur en crédit à la consommation. Dans ce cas, la demande d'inscription est introduite par l'organisme central, sous sa responsabilité. Celui-ci reste aussi responsable du contrôle du respect permanent des conditions d'inscription. Pour l'application du présent chapitre, leur dossier est traité comme s'il s'agissait du dossier d'une entreprise unique. L'intermédiaire de crédit qui a été inscrit au registre des intermédiaires de crédit à la consommation suivant cette procédure est radié d'office de ce registre si l'organisme central demande le retrait de son inscription. § 5. L'agent lié agit, en ce qui concerne son activité d'intermédiation en crédit à la consommation, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un prêteur en crédit à la consommation.

Ce dernier contrôle le respect par l'agent des dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris en vue l'exécution de celui-ci.

Art. VII. 187. § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, et pour pouvoir conserver cette inscription, le demandeur d'une inscription comme agent à titre accessoire doit respecter les conditions suivantes : 1° les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public, possédent les connaissances professionnelles déterminées par le Roi;2° les responsables de la distribution possèdent une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches. Ils ne peuvent se trouver dans un des cas visés à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993; 3° faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen.Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la FSMA. Le Roi fixe, sur avis de la FSMA, les conditions de cette assurance; 4° en ce qui concerne leur activité d'intermédiaire de crédit à la consommation en Belgique, ne traiter qu'avec des entreprises ou personnes qui, en application de le présent chapitre, sont agréées ou enregistrés pour l'exercice de cette activité en Belgique; 5° adhérer à un règlement extra-judiciaire des litiges de consommation tel que visé à l'article VII.216, contribuer au financement de ce règlement, et donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce règlement; 6° payer les rémunérations dues à la FSMA pour l'exercice du contrôle;7° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution du présent chapitre. § 2. Les intermédiaires visés au présent article démontrent à la FSMA, selon les règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par l'alinéa 1er.

Sous-section 3. - De la procédure d'inscription Art. VII. 188. § 1er. Toute demande d'inscription est envoyée à la FSMA dans les formes et dans les conditions fixées par le Roi. § 2. Toute modification aux données figurant dans le dossier d'inscription est communiquée immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants. § 3. La FSMA inscrit les intermédiaires en crédit à la consommation répondant aux conditions fixées à la sous-section 2. Elle statue au plus tard dans les deux mois de la réception d'un dossier complet et, au plus tard, dans les quatre mois de l'introduction de la demande. § 4. Le comité de direction de la FSMA peut confier à un membre du personnel de la FSMA désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires en crédit à la consommation, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, d'interdiction, de suspension et de radiation de l'inscription.

La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l'alinéa précédent au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique. § 5. La FSMA publie sur son site web le registre tenu à jour des intermédiaires en crédit à la consommation, ainsi que l'historique des modifications intervenues dans les douze derniers mois.

Ce registre est subdivisé comme suit : 1° courtiers de crédit 2° agents liés 3° agents à titre accessoire Le registre mentionne pour chaque intermédiaire en crédit à la consommation les données nécessaires à son identification, la date de son inscription, la catégorie dans laquelle il est inscrit, le cas échéant la date de sa radiation, ainsi que toute autre information que la FSMA estime utile pour une information correcte du public.La FSMA détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web.

Le registre des intermédiaires de crédit au 31 décembre de chaque année est publié au Moniteur belge par les soins de la FSMA. § 6. Au moment de sa demande d'inscription, le demandeur indique dans quelle catégorie du registre il souhaite être inscrit. Un intermédiaire ne peut être inscrit que dans une seule catégorie du registre.

TITRE 5. - Des sanctions civiles CHAPITRE 1er. - Des services de paiement Art. VII. 189. Sauf s'il prouve que le payeur a agi frauduleusement, le prestataire de services de paiement reste responsable à l'égard de l'utilisateur de services de paiement, de toutes les conséquences résultant de l'usage d'un instrument de paiement par un tiers non autorisé en cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qu'il a en vertu des articles VII. 13, 5°, a) et c) et VII. 31, 1° et 3°.

Art. VII. 190. En cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qui découlent de l'article VII. 55, § 1er et sans préjudice des sanctions de droit commun, l'utilisateur de services de paiement est dispensé de plein droit du paiement des frais demandés.

Art. VII. 191. En cas de non-respect par le prestataire de services de paiement des obligations qui découlent des articles VII. 12, VII. 13, 2° à 6°, VII.14 et VII. 15, VII. 20, VII. 22, alinéa 2, VII. 24, VII. 28, VII. 31, VII. 35, alinéa 1er, VII. 37, VII. 38, § 2, VII. 39 et VII. 40, VII. 42, VII. 44 à VII.47, VII. 49 à VII. 51, VII. 55 et VII. 56, l'utilisateur de services de paiement peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, par lettre recommandée mise à la poste et motivée, résilier sans délai et sans frais ni pénalités le contrat-cadre à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations.

Art. VII.192. En cas de non-respect par l'émetteur de monnaie électronique des obligations qui découlent de l'article VII. 61 et sans préjudice des sanctions de droit commun : 1° le détenteur de monnaie électronique est dispensé de plein droit du paiement des frais éventuels liés au remboursement;2° le détenteur de monnaie électronique peut résilier sans délai et sans frais ni pénalité, par lettre recommandée à la poste et motivée, le contrat de monnaie électronique et, le cas échéant, le contrat-cadre en matière de services de paiement, à partir du moment où il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations. Art. VII. 193. Lorsque le prestataire de services de paiement ne respecte pas ou, le cas échéant, ne garantit pas le respect des exigences d'information visées à l' article 5 (2) et (3) du règlement (UE) n° 260/2012, nécessaires pour l'exécution correcte d'une opération de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut demander, sans préjudice des sanctions de droit commun, l'application des mesures de compensation pour le dommage dû au non-respect des obligations.

Le prestataire de services de paiement est responsable envers le payeur pour les conséquences de l'exécution d'une opération de paiement contraire aux instructions du payeur données conformément à l'article 5 (3) d) du règlement (UE) n° 260/2012. Il rétablit sans tarder le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si les instructions précitées avaient été suivies. De même, le payeur a droit à des indemnisations complémentaires pour d'autres conséquences financières éventuelles.

Lorsque le bénéficiaire, qui n'est pas un consommateur, ne respecte pas ou, le cas échéant, ne garantit pas le respect des exigences d'information visées à l'article 5 (4) du Règlement (UE) n° 260/2012, nécessaires pour l'exécution correcte d'une opération de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut demander, sans préjudice des sanctions de droit commun, l'application des mesures de compensation pour le dommage dû au non-respect des obligations. CHAPITRE 2. - Du crédit à la consommation Art. VII. 194. Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix du bien ou du service au comptant ou au montant emprunté, en conservant dans ce cas le bénéfice de l'échelonnement des paiements, lorsque le contrat de crédit a été conclu à la suite d'une méthode de vente illicite visée à l'article VII. 67.

Art. VII. 195. Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge annule le contrat ou réduit les obligations du consommateur au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les mentions visées à l'article VII. 78, § 1er, alinéa 2, § 2, 5° à 9°, § 3, 1° à 7°, 11°, 13° et 14°.

Le juge peut prendre une mesure similaire lorsque le prêteur : 1° ne respecte pas les mentions visées à l'article VII.78, § 2, 1° à 4°, § 3, 8° à 10°, 12° et 15° ; 2° ne s'est pas conformé aux obligations visées à l'article VII.77, § 1er, alinéa 2.

Le juge réduit les obligations de la personne qui constitue une sûreté au maximum jusqu'au prix au comptant ou au montant emprunté, lorsque le prêteur ne respecte pas les dispositions contenues dans l'article VII. 109.

En cas de réduction des obligations du consommateur, celui-ci conserve le bénéfice de l'échelonnement.

Art. VII. 196. Les obligations du consommateur sont réduites de plein droit au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque : 1° le prêteur a consenti un contrat de crédit à un taux supérieur à celui que le Roi a fixé en application de l'article VII.94; 2° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l'article VII.95; 3° la cession du contrat ou bien la cession ou la subrogation des droits découlant d'un contrat de crédit a eu lieu au mépris des conditions posées par l'article VII.102; 4° un contrat de crédit a été conclu : a) par un prêteur non agréé ou non enregistré conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit;b) par un prêteur qui avait préalablement renoncé à cet enregistrement ou agrément;c) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du crédit; d) par un prêteur dont l'agrément ou l'enregistrement avait été préalablement radié, révoqué ou suspendu ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.67/3; e) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit dont l'inscription avait été préalablement radiée ou suspendue ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.68; 5° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées aux articles VII.87.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le prêteur concerné est un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, ou un établissement de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, ou un établissement financier visé à l'article 78 de la loi du 22 mars 1993 qui est habilité en vertu de son droit national à accorder des contrats de crédit à la consommation dans son Etat membre d'origine, et qui exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées.

Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements.

Art. VII. 197. Le consommateur peut exiger le remboursement des sommes qu'il a versées, augmentées du montant des intérêts légaux, lorsqu'un paiement a eu lieu malgré l'interdiction visée aux articles VII. 79, VII. 90 et VII. 114, § 1er, ou qu'il a eu lieu dans le cadre d'une opération de médiation de dette interdite à l'article VII. 115.

Art. VII. 198. Lorsque, malgré l'interdiction visée à l'article VII. 90, § 1er, alinéa 1er, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit verse une somme ou effectue une livraison d'un bien ou d'un service, le consommateur n'est pas tenu de restituer la somme versée, de payer le service ou le bien livré ni de restituer ce dernier.

Art. VII. 199. Lorsque des pénalités ou des dommages et intérêts non prévus par le présent livre sont réclamés au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté, ces derniers en sont entièrement relevés de plein droit.

En outre, si le juge estime que les pénalités ou les dommages-intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d'inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, il peut d'office les réduire ou en relever entièrement le consommateur.

Art. VII. 200. En cas de non respect des dispositions visées aux articles VII. 106, § 4, VII. 86, §§ 2 à 4, et VII. 99, le consommateur est relevé de plein droit des intérêts et frais se rapportant à la période sur laquelle porte l'infraction.

Si nonobstant, l'interdiction énoncée à l'article VII. 87, § 3, le consommateur a procédé à la reconstitution du capital du crédit, il peut exiger le remboursement immédiat du capital reconstitué, y compris les intérêts acquis ou bien le remboursement du crédit, à concurrence du capital reconstitué, y compris les intérêts acquis.

Art. VII. 201. Sans préjudice des autres sanctions de droit commun, le juge peut relever le consommateur de tout ou de partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu'au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque : 1° le prêteur n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII.69, VII. 70, VII. 72, VII. 74, VII. 75 et VII. 77; 2° l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les obligations visées aux articles VII.69, § 1er, alinéa 1er, VII. 70, VII. 71, VII. 74, VII. 75 en VII. 112; 3° les formalités prévues à l'article VII.76 concernant la conclusion du contrat de crédit n'ont pas été respectées.

Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l'échelonnement des paiements.

Art. VII. 202. Le consommateur est relevé des intérêts pour la partie des paiements effectués avant la livraison du bien ou la prestation du service, en violation de l'article VII. 91, alinéas 1er et 4.

Art. VII. 203. Le manquement aux dispositions de l'article VII. 84, alinéa 1er, confère au consommateur le droit de demander l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service et d'exiger du vendeur ou du prestataire de service le remboursement des paiements qu'il a déjà effectués.

Art. VII. 204. Lorsque le consommateur a omis de communiquer les informations visées à l'article VII. 69 ou a communiqué des informations fausses, le juge peut, sans préjudice des sanctions de droit commun, ordonner la résolution du contrat aux torts du consommateur.

Art. VII. 205. Celui qui, en violation de l'article VII. 88, fait signer une lettre de change ou un billet à ordre ou accepte un chèque en paiement ou à titre de garantie du remboursement total ou partiel du montant du, est tenu de rembourser au consommateur le coût total du crédit pour le consommateur.

Art. VII. 206. La personne qui constitue une sûreté, est déchargée de toute obligation si elle n'a pas reçu au préalable un exemplaire du contrat de crédit conformément à l'article VII. 109, § 1er.

Art. VII. 207. La reprise du bien meuble corporel effectuée en infraction aux dispositions de l'article VII. 108 entraîne la résolution du contrat de crédit. Le prêteur est tenu de rembourser la totalité des sommes versées endéans les trente jours.

Art. VII. 208. Aucune commission n'est due lorsque le contrat de crédit est résolu, résilié ou fait l'objet d'une déchéance du terme et que l'intermédiaire de crédit n'a pas respecté les dispositions de l'article VII. 114. CHAPITRE 3. - Du crédit hypothécaire Art. VII. 209. § 1er. Si le prêteur ne respecte pas les obligations ou interdictions contenues dans le titre 4, chapitre 2, ou dans ses arrêtés d'exécution, le consommateur peut rembourser le crédit à tout moment et sans indemnité quelconque à sa charge. Si le consommateur fait usage de ce droit et qu'il n'est pas possible de déterminer le taux débiteur parce que l'acte constitutif n'indique pas les éléments nécessaires, les intérêts courus sont calculés au taux légal.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le prêteur prouve que le non-respect visé ne porte pas préjudice au consommateur. § 2. Le droit visé au paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux autres droits et recours que le consommateur peut faire valoir. § 3. Sans préjudice des sanctions de droit commun, les obligations de l'emprunteur sont réduites de plein droit au montant emprunté lorsqu'un contrat de crédit a été conclu : a) par un prêteur non inscrit, enregistré ou agréé conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables au moment de l'octroi du prêt hypothécaire;b) par un prêteur qui avait préalablement renoncé à cette inscription, enregistrement ou agrément; c) par un prêteur dont l'agrément, l'inscription ou l'enregistrement avait été préalablement retiré, radié, révoqué ou suspendu ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.67/3; d) par l'entremise d'un intermédiaire de crédit non inscrit, ou dont l'inscription avait été préalablement radiée ou suspendue ou qui avait encouru une interdiction en vertu de l'article XV.68.

Dans ces cas, l'emprunteur conserve le bénéfice du terme et de l'échelonnement du remboursement. § 4. Le paragraphe 3 n'est pas applicable : - lorsque le prêteur concerné est un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, ou un établissement financier visé à l'article 78 de la loi du 22 mars 1993 qui est habilité en vertu de son droit national à accorder des contrats de crédit hypothécaire dans son Etat membre d'origine, et qui exerce ses activités en Belgique par le biais de l'établissement d'une succursale ou de la libre prestation de services sans que les formalités imposées à cet effet par les directives européennes applicables n'aient été respectées; - lorsque l'intermédiaire concerné est un intermédiaire en crédit hypothécaire visé à l'article VII. 183, § 2, et que les formalités imposées par les directives européennes applicables n'ont pas été respectées.

Art. VII. 210. Sont nulles de plein droit : 1° l'adjonction ou l'annexion d'un contrat autre que visé aux articles VII.125 et VII. 126; 2° l'obligation d'acquérir des valeurs mobilières en infraction de l'article VII.137; 3° l'obligation de payer des primes ou d'épargner en infraction de l'article VII.138.

Art. VII. 211. S'il n'est pas satisfait à l'obligation contenue dans l'article VII. 135, alinéa 1er, les droits du prêteur et les obligations du consommateur sont réduits à la partie du capital effectivement payée en espèces ou en monnaie scripturale.

Art. VII. 212. Celui qui fait signer une lettre de change ou un billet à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire ou présente un tel effet au paiement sans se conformer aux dispositions de l'article VII. 139, est tenu de rembourser à le consommateur les intérêts courus du contrat de crédit.

Art. VII. 213. Lorsque, par suite d'inobservation de l'article VII. 140 : 1° il n'est pas possible de déterminer les montants des versements amortissants, le consommateur n'est pas tenu d'effectuer de tels versements;2° il n'est pas possible de déterminer les époques et conditions auxquelles les charges périodiques, les intérêts ou les versements reconstitutifs sont dus, le consommateur n'est tenu de les payer qu'aux dates anniversaires du crédit. Art. VII. 214. Lorsque, par suite d'inobservation de l'article VII. 140, § 2, les obligations résultant de l'adjonction ne sont pas indiquées dans le contrat adjoint, celui-ci perd ce caractère et le consommateur n'est tenu à aucune reconstitution. CHAPITRE 4. - Dispositions communes Art. VII. 215. A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre tout jugement ou arrêt qui applique une ou plusieurs sanctions civiles ou pénales.

Le greffier est également tenu d'aviser sans délai, le ministre de tout recours introduit contre pareille décision.

TITRE 6. - Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation Art. VII. 216. Un règlement extrajudicaire des plaintes en matière de services financiers est institué dans le but d'aider à résoudre les litiges entre d'une part, un prestataire de services de paiement, un prêteur ou un intermédiaire de crédit et, d'autre part, un consommateur, en fournissant des avis en la matière ou en intervenant comme médiateur.

Ce service de médiation des services financiers est un organe indépendant répondant aux conditions prévues à l'article XVI.25 du Code de droit économique.

TITRE 7. - Dispositions finales Art. VII. 217. Les arrêtés royaux établis en vertu des articles VII. 3, VII. 57 à VII. 59, VII. 64, VII. 90, § 1, alinéa 3, VII. 94, VII. 95, VII. 86, § 3, alinéa 2, VII. 101 et VII. 114, § 3 du présent livre sont soumis à l'avis du Conseil de la Consommation par le ministre. Le ministre fixe le délai dans lequel l'avis est rendu. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Art. VII.218. Sans préjudice des autres formalités de consultation imposées par le présent livre, le Roi exerce les pouvoirs qui Lui sont conférés par les articles VII.118, VII.120 et VII.122 après consultation de la Commission de la protection de la vie privée.

Les arrêtés royaux pris en exécution des articles VII. 148, VII. 149, VII. 153 et VII. 154 sont soumis par le ministre à l'avis du Conseil de la Consommation, de la Commission de la protection de la vie privée et du le Comité d'accompagnement de la Centrale. Le ministre fixe le délai dans lequel l'avis est rendu. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Art. VII. 219. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par les dispositions des articles VII. 3, VII. 64, VII. 86, § 3, alinéa 2, VII. 90, § 1er, alinéa 3, VII. 94, VII. 95, VII. 101, VII. 120 à VII. 122, sur la proposition conjointe des Ministres qui ont l'Economie et les Finances dans leurs attributions, après consultation de la Banque.

Art. VII. 220. Les arrêtés d'exécution du titre 4, chapitre 4, sont pris sur avis de la FSMA.".

Art. 4.Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 2, du Code de droit économique, il est inséré une section 2, rédigée comme suit : "Section 2. - Les compétences particulières en matière de recherche et constatation des infractions au livre VII Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. XV. 17. § 1er. En vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du livre VII et de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article XV. 2 disposent de la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir communiquer leur qualité et le fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance. Sont exemptés de peine les agents visés à l'article XV. 2 qui commettent dans ce cadre des infractions absolument nécessaires.

Ils peuvent pour cela exercer les compétences visées aux articles XV.3, 2° et XV.4.

La ou les personnes concernées faisant l'objet des constatations ne peuvent être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle.

Cette compétence peut uniquement être exercée s'il est nécessaire à l'exercice de la surveillance de pouvoir constater les circonstances réelles valables pour les clients habituels ou potentiels.

Sauf lorsque les constatations portent sur le respect d'une ou plusieurs dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4, les agents visés à l'article XV. 2 peuvent dresser un procès-verbal d'avertissement ou un procès-verbal ou proposer une sanction administrative s'appuyant entre autres sur les constatations effectuées conformément au premier alinéa.

Si un procès-verbal d'avertissement, un procès-verbal ou une sanction administrative s'appuient entre autres sur les constatations effectuées conformément au premier alinéa, l'entreprise en est informée au préalable, soit par la communication d'une copie du procès-verbal d'avertissement ou du procès-verbal, soit au plus tard un mois avant le début de la procédure d'infliction d'une sanction administrative. § 2. Les agents visés à l'article XV. 2 sont également compétents pour rechercher et constater les actes qui, sans être punissables, peuvent faire l'objet d'une action en cessation formée à l'initiative du ministre. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés à l'alinéa 1er disposent des pouvoirs mentionnés à l'article XV.3, 1° à 3° et 5°.

Art. XV. 18, § 1er. Lorsque les fonctionnaires compétents visés à l'article XV.2, constatent qu'un prestataire de services de paiement ou un émetteur de monnaie électronique ne respecte pas une ou plusieurs dispositions du livre VII, du Règlement (CE) n° 924/2009 ou des articles 3 et 5 à 9 du Règlement (UE) n° 260/212, ils communiquent ces constatations à la Banque. La Banque examine si et dans quelle mesure des sanctions de droit administratif ou d'autres mesures particulières doivent être prises à l'encontre dudit prestataire ou émetteur et ce, conformément au statut spécifique de celui-ci. § 2. Lorsque les fonctionnaires compétents visés à l'article XV.2 constatent qu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit ne respecte pas une ou plusieurs dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4, ils communiquent cette information à la FSMA afin qu'elle prenne, le cas échéant, les mesures et/ou prononce les sanctions administratives prévues dans le présent livre.

Sous-section 2. - Les compétences de la FSMA Art. XV.18/1. La FSMA veille à ce que chaque prêteur ou intermédiaire de crédit opère conformément aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.

A cette fin, la FSMA peut se faire communiquer toutes informations et documents relatifs à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des prêteurs et des intermédiaires de crédit. Elle peut également demander aux organismes centraux de justifier le respect des obligations leur incombant en application des articles VII.181, § 5 et VII.186, § 4.

Elle peut procéder à des inspections sur place auprès des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des organismes centraux, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par le prêteur ou l'intermédiaire, en vue de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa 1er.

Art. XV.18/2. Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'inviolabilité du domicile et à la protection de la vie privée, la FSMA peut effectuer toute enquête, y compris dans les locaux où l'intermédiaire de crédit exerce son activité et dans les sièges et agences des prêteurs concernées, en vue de contrôler la véracité de la déclaration sur l'honneur visée aux articles VII.181, § 3 et VII.186, § 3.

Art. XV.18/3. La FSMA peut procéder à des vérifications sur place dans les succursales établies dans l'Espace Economique européen des intermédiaires, dont elle est l'Etat membre d'origine, visés à l'article VII.183, § 1er.".

Art. 5.L'article XV. 31, du même Code, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. Le présent article n'est pas applicable aux infractions aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4.".

Art. 6.Dans le livre XV, titre 1er, du même Code, il est inséré un chapitre 3/1 intitulée "Chapitre 3/1. De la procédure d'injonction et d'astreinte".

Art. 7.Dans le chapitre 3/1, inséré par l'article 6, il est inséré un article 31/3, rédigé comme suit : "Art. XV.31/3. § 1er. La FSMA peut enjoindre à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit de se conformer aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, dans le délai que la FSMA détermine. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent livre ou par le livre VII, titre 4, chapitre 4, si la personne à laquelle elle a adressé une injonction en application du § 1er reste en défaut de se conformer à l'injonction à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la FSMA peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens de défense : 1° rendre publique sa position quant à l'infraction ou à la défaillance en question.Les frais de cette publication sont à charge du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit concerné; 2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être supérieure, dans le cas des prêteurs, à 5.000 euros par jour de retard ni, au total, par infraction, excéder 50.000 euros, et dans le cas des intermédiaires, à 500 euros par jour de retard, ni, au total, excéder 25.000 euros. § 3. Dans les cas urgents, la FSMA peut prendre la mesure visée au § 1er, 2°, sans injonction préalable, la personne concernée ayant pu faire valoir ses moyens de défense. § 4. Les astreintes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.".

Art. 8.L'article XV. 33, du même Code, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Les agents visés à l'article XV.2 et la Banque nationale de Belgique et/ou la FSMA peuvent convenir, de commun accord, les modalités pratiques de coopération dans les domaines qu'elles déterminent et qui relèvent de leurs compétences respectives."

Art. 9.Dans le titre 1er, chapitre 4, du même Code, il est inséré une section 2/1 intitulée "Section 2/1. De la fourniture d'information dans le cadre du livre VII, titre 4, chapitre 4".

Art. 10.Dans la section 2/1, inséré par l'article 9, il est inséré un article XV. 57/1, rédigé comme suit : "Art. XV. 57/1. Toute information du chef d'infraction aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 ou à l'une des dispositions visées à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'encontre d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, d'un dirigeant effectif ou d'un responsable de la distribution auprès d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, au sens du livre VII, titre 4, chapitre 4, et toute information du chef d'infraction aux dispositions de ce chapitre à l'encontre de toute autre personne physique ou morale, doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public."

Art. 11.Dans le livre XV, titre 2, chapitre 2, du même Code, il est inséré un article XV.66, rédigé comme suit : "Art. XV. 66. Sans préjudice des mesures définies par le présent livre, par le livre VII, titre 4, chapitre 4 ou par d'autres lois ou règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un prêteur une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2 500 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 50 000 euros.

Elle peut, dans les mêmes conditions, infliger à un intermédiaire de crédit une amende administrative qui ne peut être inférieure à 500 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 25.000 euros.

La procédure prévue aux articles 70 et suivants de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est applicable.

La FSMA informe le SPF Economie des sanctions définitives prises conformément à l'alinéa précédent.

Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines."

Art. 12.Dans le livre XV, titre 2, du même Code, il est inséré un chapitre 3 intitulé "CHAPITRE 3. - Radiation et autres mesures de redressement dans le cadre du livre VII, titre 4, chapitre 4 Section 1re. - Radiation et autres mesures de redressement applicables

aux prêteurs et intermédiaires de crédit de droit belge Art. XV. 67. La FSMA radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des prêteurs et l'inscription des intermédiaires de crédit qui n'ont pas entamé leurs activités correspondant à l'agrément ou à l' inscription obtenu dans les six mois de l'agrément ou de l'inscription, qui y renoncent, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.

Art. XV. 67/1. § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un prêteur ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut : 1° désigner un commissaire spécial. Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes du prêteur, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes du prêteur, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée par le prêteur.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour le prêteur ou les tiers.

Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La FSMA peut désigner un commissaire suppléant; 2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité du prêteur ou interdire cet exercice. Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour le prêteur ou les tiers.

Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls; 3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants du prêteur dans un délai qu'elle détermine, et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion du prêteur un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la FSMA et supportée par le prêteur.

La FSMA peut, à tout moment remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires; 4° révoquer l'agrément. En cas d'extrême urgence, la FSMA peut adopter les mesures visées à l'alinéa qui précède sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé. § 2. Les décisions de la FSMA visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard du prêteur à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et à l'égard des tiers à dater de leur publication conformément aux dispositions du § 1er. § 3. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'un prêteur déclaré en faillite. § 4. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.

L'action en nullité est dirigée contre le prêteur. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués.

L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard du prêteur, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui. § 5. Lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, qu'un prêteur a enfreint ou enfreint gravement les dispositions du livre VII ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, autres que celles du titre 4, chapitre 4, la FSMA radie d'office l'agrément du prêteur sans nouvel examen du dossier sur le fond.

La FSMA informe sans délai le SPF Economie de la radiation intervenue. § 6. Lorsque le prêteur est un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, un établissement de monnaie électronique ou un établissement de paiement, la FSMA tient la Banque informée des décisions qu'elle prend par application du paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4°.

Lorsque la FSMA envisage de prendre la mesure visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3° à l'égard de ces mêmes établissements, la procédure visée à l'article 36bis, §§ 3 et 4 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est applicable. § 7. Les prêteurs dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles XV.67 et XV.67/1 restent soumis au livre VII et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'à l'extinction complète de leurs obligations qui découlent du livre VII, à moins que la FSMA ne les en dispense pour certaines dispositions, le cas échéant sur avis du SPF Economie.

Art. XV. 67/2. § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4 et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Elle peut interdire pour la durée de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire de crédit et suspendre l'inscription au registre.

Si, au terme de ce délai, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire de crédit concerné.

La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.

En cas d'extrême urgence, la FSMA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé. § 2. Les décisions de la FSMA visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'intermédiaire de crédit à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. § 3. Lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, quwun intermédiaire de crédit a enfreint ou enfreint gravement les dispositions du livre VII ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, autres que celles du titre 4, chapitre 4, la FSMA radie d'office l'inscription de l'intermédiaire de crédit sans nouvel examen du dossier sur le fond.

La FSMA informe sans délai le SPF Economie de la radiation intervenue. § 4. Lorsque la FSMA constate qu'il est mis fin à la collaboration entre un prêteur et un agent lié, ou entre un intermédiaire de crédit et un sous-agent, elle radie l'agent ou le sous-agent concerné du registre où il était inscrit, après avoir averti celui-ci au préalable. Section 2. - Radiation et autres mesures de redressement applicables

aux prêteurs de droit étranger.

Art. XV. 67/3. § 1er. Sans préjudice de l'article 75, § 5 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, lorsque la FSMA constate qu'un prêteur de droit étranger enregistré conformément à l'article VII. 174, § 4, ne respecte pas les dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4, qui lui sont applicables ou lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, qu'un tel prêteur a enfreint ou enfreint gravement les dispositions du livre VII ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, autres que celles du titre 4, chapitre 4, la FSMA met le prêteur en demeure de remédier, dans le délai qu'elle fixe, à la situation constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de ce prêteur.

En cas de persistance, au terme de ce délai, des manquements visés à l'alinéa 1er, la FSMA peut, sans préjudice de l'article 75, § 4, de la loi du 22 mars 1993, et après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée à l'alinéa 1er, prendre toute mesure appropriée à l'encontre de ce prêteur, et en particulier, lui interdire de poursuivre une activité de prêteur et, le cas échéant, d'intermédiaire de crédit en Belgique. Cette décision est notifiée au prêteur par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée à la Banque nationale de Belgique et au SPF Economie.

Lorsque le prêteur est un établissement de crédit, la Commission européenne et l'Autorité bancaire européenne sont informées sans délai des mesures prises conformément à l'alinéa précédent. § 2. Sans préjudice de l'article 75, § 5, de la loi du 22 mars 1993, lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, qu'un prêteur de droit étranger enregistré conformément à l'article VII. 174, § 4, ne se conforme pas aux dispositions d'intérêt général autres que le livre VII, qui lui sont applicables, la FSMA en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de ce prêteur.

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le prêteur concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs en Belgique, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre toute mesure appropriée à l'encontre de ce prêteur, et en particulier, lui interdire de poursuivre une activité de prêteur et, le cas échéant, d'intermédiaire de crédit en Belgique. Cette décision est notifiée au prêteur par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée à la Banque nationale de Belgique et au SPF Economie.

Lorsque le prêteur est un établissement de crédit, la Commission européenne et l'Autorité bancaire européenne sont informées sans délai des mesures prises conformément à l'alinéa précédent.

Art. XV. 67/4. Les articles XV.67 et XV.67/1 sont applicables aux autres prêteurs de droit étranger visés à l'article VII. 176.. Section 3. - Radiation et autres mesures de redressement applicables

aux intermédiaires en crédit hypothécaire de droit étranger Art. XV.68. § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire en crédit hypothécaire de droit étranger visé à l'article VII. 183, § 2, ne respecte pas l'article VII. 183, § 5, la FSMA met cet intermédiaire en demeure de remédier, dans le délai qu'elle fixe, à la situation constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet intermédiaire.

En cas de persistance, au terme de ce délai, des manquements visés à l'alinéa 1er, la FSMA peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée à l'alinéa 1er, prendre toute mesure appropriée à l'encontre de cet intermédiaire, et, en particulier, lui interdire de poursuivre une activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire en Belgique. Cette décision est notifiée à l'intermédiaire par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée au SPF Economie. La Commission européenne est informée sans délai des mesures prises conformément au présent alinéa. § 2. Lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, qu'un intermédiaire en crédit hypothécaire de droit étranger visé à l'article VII. 183, § 2, ne se conforme pas aux dispositions d'intérêt général, autres que le livre VII qui lui sont applicables, la FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet intermédiaire et lui demande de prendre les mesures appropriées. § 3. Lorsque l'autorité de l'Etat d'origine de cet intermédiaire ne prend pas de mesures dans un délai d'un mois à compter de la réception de la communication de la FSMA ou si, en dépit des mesures prises par l'autorité de l'Etat membre d'origine, l'intermédiaire continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs en Belgique ou au bon fonctionnement des marchés, la FSMA peut : 1° après en avoir informé l'autorité de l'Etat membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées qui s'imposent pour protéger les consommateurs et pour préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris en interdisant, sur le territoire belge, toute nouvelle opération de l'intermédiaire en infraction.La Commission européenne et l'Autorité bancaire européenne sont informées sans délai de ces mesures; 2° saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.Dans ce cas, l'Autorité bancaire européenne peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.".

Art. 13.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 5, rédigée comme suit : "Section 5. - Les peines relatives aux infractions au livre VII Art. XV. 87. Sont punis d'une sanction du niveau 3, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions : 1° des articles VII.57 à VII. 59; 2° des articles VII.64 à VII. 66 relatifs à la publicité; 3° de l'article VII.123, § 1er.

Art. XV. 88. Sont punis d'une sanction du niveau 4, ceux qui commettent une infraction aux dispositions : 1° de l'article VII.149, § 1er, relatif à l'obligation de consulter la Centrale; 2° de l'article VII.149, § 2, relatif à la communication à la Centrale et des arrêtés pris en exécution de cet article; 3° de l'article VII.153, § 2, relatif à l'utilisation des renseignements communiqués; 4° de l'article VII.153, § 2, alinéas 3 et 4, relatif aux données de la Centrale que l'intermédiaire de crédit peut obtenir.

Art. XV. 89. Sont punis d'une sanction du niveau 5, ceux qui commettent une infraction aux dispositions : 1° des articles VII.7, VII. 8 et VII. 9, relatifs aux exigences en matière d'informations pour les opérations de paiement isolées; 2° des articles VII.12 et VII. 13 relatifs aux exigences en matière d'informations des contrats-cadres concernant les services de paiement et de l'article VII. 15, relatif à l'accès aux informations et aux conditions du contrat-cadre; 3° de l'article VII.15, relatif à la modification des conditions du contrat-cadre; 4° de l'article VII.16, relatif à la résiliation du contrat-cadre et ses conséquences; 5° des articles VII.17, VII. 18 et VII. 19, relatifs aux exigences en matière d'informations pour les opérations de paiement individuelles dans le cadre du contrat-cadre; 6° de l'article VII.20 relatif aux exigences en matière d'informations pour les instruments de paiement relatifs à des montants faibles et pour la monnaie électronique; 7° de l'article VII.22 relatif aux exigences en matière d'informations pour frais supplémentaires ou réductions pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné; 8° de l'article VII.24, relatif aux frais d'information; 9° de l'article VII.27 relatif à l'autorisation des opérations de paiement et de l'article VII.28, relatif à la domiciliation; 10° de l'article VII.31 relatif aux obligations du prestataire de services de paiement liées aux instruments de paiement; 11° des articles VII.35 et VII. 36, §§ 1er à 3, relatifs à la responsabilité totale et partagée du prestataire de services de paiement en cas d'opérations de paiement non autorisées; 12° des articles VII.37, § 1er et VII. 38, § 1er, relatifs aux remboursements d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire; 13° des articles VII.39 et VII. 40, relatifs à la réception et au refus des ordres de paiement par le prestataire de services de paiement; 14° de l'article VII.42 relatif aux montants transférés et reçus et au prélèvement des frais; 15° des articles VII.44 à VII. 47, relatifs au délai d'exécution et à la date valeur des opérations de paiement; 16° des articles VII.49 à VII. 51 relatifs à la responsabilité du prestataire de services de paiement pour l'inexécution ou la mauvaise exécution de l'opération de paiement; 17° de l'article VII.55, §§ 1er et 2, relatif aux frais appliqués par le prestataire de services de paiement et de l'article VII. 55, § 3, relatif aux frais supplémentaires ou aux réductions pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné appliqués par le bénéficiaire; 18° de l'article VII.56, relatif aux exigences et à la responsabilité en matière d'instruments de paiement relatifs à des montants faibles et de monnaie électronique; 19° du Règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le Règlement (CE) n° 2560/2001;20° des articles VII.60 à VII. 62 relatifs à l'activité d'émission de monnaie électronique, au caractère remboursable de la monnaie électronique et à l'interdiction d'octroyer des intérêts; 21° des articles 3 et 5 à 9 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. Cette sanction n'est pas applicable à l'utilisateur de services de paiement qui agit en qualité de consommateur.

Art. XV. 90. Sont punis d'une sanction du niveau 5, ceux qui : 1° en tant que prêteur contreviennent aux dispositions de l'article VII.95, §§ 1er, 2 ou 3; 2° font signer en blanc ou antidatent des offres, des demandes de crédit ou des contrats de crédit visés par le livre VII;3° pratiquent un taux annuel effectif global ou un taux debiteur qui dépasse les maxima visés par l'article VII.94 et fixés par le Roi; 4° utilisent l'une des clauses abusives visées aux articles VII.84 à VII 89 et VII. 105 ou qui enfreignent l'article VII. 108; 5° font signer, dans le cadre d'un contrat de crédit à la consommation, une lettre de change ou un billet à ordre à titre de paiement ou de sûreté du contrat, ou acceptent un chèque à titre de sureté du remboursement total ou partiel de la somme due;6° font signer par le consommateur ou toute autre personne une cession visée à l'article VII.89, § 1er, ou aux articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, dont les modalités ne respectent pas les dispositions de ces articles; 7° reclament un quelconque paiement ou indemnité en dehors des cas prévus dans le livre VII;8° dans la mesure où ceci est interdit par l'article VII.115, agissent comme médiateur de dettes; 9° contreviennent aux dispositions des articles VII.67, relatifs au démarchage; 10° contreviennent aux dispositions de l'article VII.112, § 1er, relatives à l'intermédiation de crédit; 11° en infraction aux dispositions de l'article VII.69 en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit, demandent sciemment au consommateur ou à la personne qui constitue une sûreté des renseignements non autorisés, inexacts ou incomplets; 12° en tant que prêteur ou intermédiaire de crédit ne fournissent pas au consommateur le SECCI visé aux articles VII.70 et VII. 71, ou qui sciemment, en infraction aux articles VII. 74 et VII. 75, ne fournissent pas l'information la mieux adaptée ou ne recherche pas le crédit le mieux adapté; 13° contreviennent aux dispositions de l'article VII.68 relatives aux offres promotionnels; 14° ne respectent pas l'obligation de remettre les documents visés aux articles VII.99 en VII. 106, § 4; 15° en tant que prêteur contreviennent aux dispositions des articles VII.78, VII. 81 et VII. 109, § 2; 16° en infraction aux dispositions de l'article VII.77, § 2, alinéa 1er, en tant que prêteur, concluent sciemment un contrat de crédit dont ils doivent raisonnablement estimer que le consommateur ne sera pas à même de respecter les obligations en découlant; 17° contreviennent aux articles VII.117 à VII. 122; 18° contreviennent aux articles VII.125, VII. 126, § 2, VII. 137, VII. 138 et VII. 143; 19° ceux qui font signer une lettre de change ou un billet à ordre en représentation d'un crédit hypothécaire ou présentent un tel effet au paiement sans se conformer aux dispositions de l'article VII.139.

Art. XV.91. Sont punis d'une sanction de niveau 5 : 1° ceux qui exercent l'activité de prêteur sans avoir obtenu l'agrément ou l'enregistrement visé à l'article VII.160, § 6, et VII.174, § 4; 2° ceux qui exercent l'activité d'intermédiaire de crédit sans avoir obtenu l'inscription prévue par les articles VII.180 et VII.184 ou sans avoir fait l'objet, le cas échéant, d'une notification régulière d'une autre autorité compétente de l'Espace Economique européen; 3° ceux qui, exerçant l'activité d'intermédiaire de crédit, mènent, en infraction à l'article VII.159, des activités avec des prêteurs qui ne sont pas agréés ou enregistrés conformément à l'article VII.160, § 5, et VII.174, § 4; 4° ceux qui passent outre à une suspension, à une interdiction, une radiation ou une révocation prononcés en vertu des articles XV.67, XV.67/1, XV.67/2, XV.67/3 et XV.68; 5° ceux qui continuent à exercer, en droit ou en fait, des fonctions de dirigeant effectif auprès d'un prêteur alors que la FSMA a estimé qu'ils ne présentaient pas l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches, ou de dirigeant effectif auprès d'un intermédiaire de crédit ou de responsable de la distribution auprès d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, alors que la FSMA a estimé qu'ils ne présentaient pas une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches; 6° le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui charge une personne employée de proposer des contrats de crédit alors que celui-ci ne remplit pas les conditions fixées par les articles VII.180, § 2, 2° et 3°, VII.183, § 5, 3° et VII.184, § 1, 3° ; 7° le prêteur qui accepte un contrat de crédit présenté par un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux articles VII.182, § 3, et VII.188, § 3; 8° le prêteur qui offre un contrat d'agence à un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux articles VII.182, § 3, et VII.188, § 3; 9° ceux qui méconnaissent les dispositions des articles VII.159, § 1, VII.180, § 3, et VII.184, § 2."

Art. 14.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, section 12, du même Code, il est inséré un article XV.126, rédigé comme suit : "Art. XV.126/1. Sont punis d'une sanction de niveau 4 ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils soumissent en vertu des dispositions des articles XV.18/1 à XV.18/3 en Belgique ou à l'étranger, ou qui donnent sciemment des renseignements, documents ou pièces faux, inexacts ou incomplets.

Toute nouvelle infraction telle que visée à l'alinéa 1er commise avant que cinq années ne se soient écoulées depuis l'accomplissement de la peine ou de la prescription de celle-ci pour la même infraction, est punie d'une sanction du niveau 5."

Art. 15.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 3, du même Code, il est inséré une section 1er, rédigée comme suit : "Section 1re. Interdiction définitive ou temporaire de pratiquer des opérations réglementées"

Art. 16.Dans la section 1ère, insérée par l'article 15, il est inséré un article XV. 127, rédigé comme suit : "Le juge peut ordonner l'interdiction définitive ou temporaire de pratiquer, même pour le compte d'autrui, des opérations réglementées par le livre VII titre 4, chapitre 1er."

Art. 17.Dans l'article XV.130, du même Code, les mots "VII, titre 4, chapitre 1er" sont insérés entre les mots "et aux livres" et "VIII et IX les".

Art. 18.Dans l'article XV.131, du même Code, les mots "VII, titre 4, chapitre 1er" sont insérés entre les mots "livres VI," et les mots "VIII, XIV, et IX les".

Art. 19.Dans l'article XV.131/1, du même Code, les mots "ou une infraction à l'article XV. 91 sont insérés entre les mots "pour une atteinte au titre 3, chapitre 2, section 8" et les mots ", les cours et tribunaux peuvent". CHAPITRE III. - Dispositions modificatives

Art. 20.Dans la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 il est inséré une section 4, rédigée comme suit : "Section 4. - Des hypothèques pour toutes sommes

Art. 81bis.§ 1er. Une garantie hypothécaire peut être constituée pour sûreté de créances futures, à la condition qu'au moment de la constitution de la sûreté, les créances garanties soient déterminées ou déterminables; son rang est fixé au jour de son inscription, sans égard aux époques auxquelles les créances garanties prennent naissance. § 2. Si une garantie hypothécaire est constituée pour sûreté de créances futures pouvant naître pendant une durée indéterminée ou pour sûreté de créances découlant d'un contrat à durée indéterminée, la personne contre laquelle une telle hypothèque est inscrite ou le tiers détenteur du bien affecté de l'hypothèque peut à tout moment résilier l'hypothèque, moyennant un préavis d'au moins trois mois et de maximum six mois, lequel préavis est adressé au créancier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le délai de préavis prend cours à la date de l'accusé de réception.

Quant aux créances futures, la résiliation a pour conséquence que la garantie hypothécaire ne garantit plus que les créances garanties qui existent à l'expiration du délai de préavis. Quant aux contrats à durée indéterminée, restent garanties par la garantie hypothécaire, les seules créances issues de l'exécution de ces contrats qui existent à l'expiration du délai de préavis.

Celui qui résilie la garantie hypothécaire peut exiger que le créancier lui notifie par écrit l'inventaire des créances encore garanties au terme du délai de préavis."

Art. 21.Dans la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, il est inséré une section 5, rédigée comme suit : "Section 5. - Des cessions de créances privilégiées et hypothécaires

Art. 81ter.La présente section s'applique à toutes les créances garanties par une hypothèque, à toutes les créances pour lesquelles a été stipulé un droit d'exiger une garantie hypothécaire, en ce compris un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque ainsi qu'à toutes les créances garanties par un privilège sur un immeuble.

Art. 81quater.§ 1er. Lorsqu'une créance visée à l'article 81ter est cédée ou donnée en gage par ou à une institution ou, le cas échéant, à ou par un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution qui, au moment de la cession ou de la mise en gage : 1° est un organisme de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer5 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, ou 2° est un établissement de crédit belge, y compris, le cas échéant, un patrimoine spécial d'un établissement de crédit émetteur de covered bonds belges au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou 3° est un établissement financier au sens de l'article 3, 12° de la loi relative aux sûretés financières, les articles 5 et 92, alinéa 3, ne s'appliquent pas à cette cession ou à cette mise en gage.Le cédant ou le débiteur gagiste de la créance est tenu de fournir, à la demande de tiers, les informations nécessaires quant à l'identité du cessionnaire ou du créancier gagiste. § 2. Une avance consentie dans le cadre d'une ouverture de crédit privilégiée ou hypothécaire ou dans le cadre d'une ouverture de crédit stipulée avec le droit d'exiger une garantie hypothécaire, en ce compris un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque peut être cédée.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le cessionnaire profite également des privilèges et sûretés qui garantissent l'ouverture de crédit et, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, des droits d'exiger une garantie hypothécaire, quel que soit le montant qui reste dû en vertu de l'ouverture de crédit.

L'avance cédée est payée par priorité aux avances consenties dans le cadre de l'ouverture de crédit après la cession ou la subrogation.

Les avances consenties avant ou à la date de la cession sont payées à un rang égal aux avances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou de subordination.

L'article 5 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou à une telle subordination. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par des tiers avant la date de la cession ou, le cas échéant, avant la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes relatives à des avances qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers.

Le droit à l'utilisation de l'ouverture de crédit est suspendu à concurrence du montant de l'avance cédée ou objet de la subrogation restant dû par le consommateur. Le cédant peut à tout moment exiger d'être informé par le cessionnaire du montant restant dû visé à l'alinéa précédent. § 3. Sans préjudice de l'article 92, alinéa 2, l'acte du consentement à radiation ou à réduction est accompagné d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait littéral certifié conforme de l'acte sous seing privé de cession. § 4. Sauf convention contraire, une hypothèque constituée pour des dettes existantes et futures, déterminées ou déterminables sur base de la description des créances garanties figurant dans l'acte d'hypothèque, garantit également de plein droit les créances qui correspondent à cette description et qui ont été précédemment cédées par le prêteur à une institution, à un compartiment d'une institution ou à un patrimoine spécial, tel que visé au § 1er, à condition que cette cession n'ait pas encore été notifiée au consommateur ni reconnue par le consommateur au moment de la constitution de l'hypothèque.

L'alinéa 1er s'applique également à des créances cédées qui, au moment de la cession, ne sont pas garanties par une hypothèque, un privilège sur immeuble ou un droit d'exiger une garantie hypothécaire, y compris un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque.

Art. 81quinquies.Au cas où une même hypothèque que ce soit ou non dans le cadre d'une ouverture de crédit garantit plusieurs créances dont l'une est cédée à une institution ou à un compartiment d'une institution, tel que prévu à l'article 81quater, § 1er, cette créance cédée est payée par priorité sur les créances nées après la date de la cession.

Les créances nées avant ou à la date de la cession sont payées à un rang égal aux créances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou une subordination.

L'article 5 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou une telle subordination. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par des tiers avant la date de la cession ou, le cas échéant, avant la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers.

Art. 81sexies.§ 1er. Un mandat hypothécaire est, sauf clause contraire, expresse dans le mandat, considéré de plein droit comme stipulé au profit des successeurs à titre universel ou particulier du titulaire de la créance garantie, en ce compris les cessionnaires de la créance.

Une promesse d'hypothèque est, sauf clause contraire expresse, considérée de plein droit comme stipulée au profit des successeurs à titre universel ou particulier du titulaire de la créance garantie, en ce compris les cessionnaires de la créance. § 2. Lorsqu'une créance est cédée, conformément à l'article 81quater, § 1er, le cessionnaire acquiert, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, les droits dont jouit le cédant au titre de mandat hypothécaire ou d'une promesse d'hypothèque. Le cessionnaire peut, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, exercer ces droits à l'égard du mandant et envers les mandataires désignés dans le mandat ou à l'égard de ceux qui ont fourni la promesse d'hypothèque. Sur la base du mandat ou de la promesse d'hypothèque, l'hypothèque peut être constituée au profit du cessionnaire avant que le ou les mandant(s) et le débiteur des obligations cédées aient connaissance de la cession. § 3. Lorsqu'une ou plusieurs créances qui sont garanties par un mandat hypothécaire ou une promesse d'hypothèque sont, préalablement à la constitution de l'hypothèque, cédées à une institution, à un compartiment d'une institution ou à un patrimoine spécial, tel que visé à l'article 81quater, § 1er, l'hypothèque qui est constituée en exécution du mandat ou de la promesse d'hypothèque garantit, sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, non seulement les créances existantes et futures du cédant décrites dans l'acte d'hypothèque, mais garantit aussi de plein droit les créances qui ont été précédemment cédées par le cédant au cessionnaire. L'hypothèque peut, au choix, être inscrite, soit au seul nom du cédant, soit au nom du cédant et du cessionnaire, soit au seul nom du cessionnaire. Quel que soit le choix du mode d'inscription, le cessionnaire jouit des droits hypothécaires à concurrence de la (des) créance(s) qui lui a (ont) été cédée(s) et il peut exercer ces droits à l'égard de celui qui consent l'hypothèque et à l'égard des tiers. § 4. Lorsqu'une hypothèque est constituée en exécution d'un mandat hypothécaire ou d'une promesse d'hypothèque, les créances cédées avant ou après la constitution de l'hypothèque à une institution, à un patrimoine spécial ou à un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 81quater, § 1er, sont payées par préférence par rapport aux créances qui sont nées après la date de la cession et cela sans distinction quant au fait que la créance entre ou non dans le cadre d'une ouverture de crédit. Les créances qui sont nées préalablement ou à la date de la cession sont payées par rang égal aux créances cédées, sauf si le cédant et le cessionnaire se sont accordés sur un autre règlement de rang ou une subordination. L'article 5 ne s'applique pas au règlement de rang ou à la subordination en vertu du présent paragraphe. Un tel règlement de rang ou une telle subordination ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers préalablement à la date de la cession, ou le cas échéant préalablement à la date du règlement de rang ou de la subordination, en ce compris les droits du cessionnaire ou du créancier gagiste de créances existantes qui ont été préalablement cédées ou mises en gage, sauf accord exprès de ces tiers.

Art. 81septies.Lorsqu'en remplacement d'un mandat hypothécaire, d'une promesse d'hypothèque ou d'une hypothèque existante, un nouveau mandat hypothécaire, une nouvelle promesse d'hypothèque est consenti(e) ou une nouvelle hypothèque est constituée, un tel mandat hypothécaire, une telle promesse d'hypothèque ou une telle hypothèque, sera de plein droit réputé(e), sauf convention contraire conclue entre le cédant et le cessionnaire, ou entre le constituant du gage et le créancier gagiste, et dans la même mesure que ces sûretés existantes, consenti(e) ou constitué(e), au profit du cessionnaire ou du créancier gagiste des créances garanties par le mandat hypothécaire existant, la promesse d'hypothèque existante ou l'hypothèque existante et qui ont été cédées ou mises en gage, préalablement au remplacement, à ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'institution, tel que visé à l'article 81quater, § 1er.

Art. 81octies.§ 1er. Lorsqu'une créance qui a été cédée à une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution tel que visé à l'article 81quater, § 1er, est cédée par cette institution, ce patrimoine spécial ou ce compartiment d'une institution : 1° le cessionnaire acquiert également les droits que l'institution, le patrimoine spécial ou le compartiment déteint conformément aux articles 81ter à 81septies, en ce compris les droits qui ont trait aux privilèges, hypothèques, promesses d'hypothèques et mandats hypothécaires ou les hypothèques constituées en vertu d'un mandat ou d'une promesse d'hypothèque;2° la créance conserve son rang déterminé en fonction des articles 81quinquies et 81sexies, § 4, sauf clause contraire dans la convention de cession.L'article 5 ne s'applique pas à un tel règlement de rang ou à une telle subordination. § 2. Lorsqu'une créance est mise en gage au profit de ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, tel que visé à l'article 81quater, § 1er : 1° le gage s'étend, sauf clause contraire dans l'acte de gage, aux droits du constituant du gage en ce qui concerne le mandat hypothécaire, la promesse d'hypothèque ou l'hypothèque constituée en vertu du mandat hypothécaire ou de la promesse d'hypothèque;2° le créancier gagiste peut, sauf clause contraire dans l'acte de gage, exercer à l'égard des tiers, du mandant et des mandataires indiqués dans le mandat ainsi qu'à l'égard de celui qui a fourni la promesse d'hypothèque, les droits du constituant du gage concernant le mandat hypothécaire ou la promesse d'hypothèque ou l'hypothèque constituée en vertu du mandat hypothécaire ou de la promesse d'hypothèque gagés en sa faveur.L'hypothèque peut, au choix, être inscrite, soit au seul nom du constituant du gage, soit au nom du constituant du gage et du cédant qui a cédé la créance au constituant du gage, soit au seul nom du cédant de la créance.

Art. 81nonies.Dans l'hypothèse où une créance intégrée à une grosse hypothécaire au porteur ou à ordre est cédée ou mise en gage au profit de ou par une institution, un patrimoine spécial ou un compartiment d'une institution, au sens de l'article 81quater, § 1er, les dispositions des articles 81ter à 81octies inclus sont applicables à cette cession ou à cette mise en gage, sans qu'un endossement ou une remise du titre au cessionnaire ou au créancier gagiste ne soit nécessaire.

Art. 81decies.§ 1er. L'enregistrement d'une créance conformément à l'article 64/20 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou la radiation d'une créance de ce registre pour un remploi dans le patrimoine général de l'institution émettrice de covered bonds belges pour lesquels le registre est tenu, est traité(e) de la même manière qu'une cession de ces créances pour l'application des dispositions stipulées dans les articles 81quater à 81nonies. Le patrimoine spécial a alors la qualité de cessionnaire en cas d'enregistrement et la qualité de cédant en cas de radiation du registre. § 2. S'il y a une radiation du registre pour cause de cession de créance à un cessionnaire autre qu'un établissement de crédit-émetteur de covered bonds belges pour lesquels le registre est tenu, les disposition des articles 81quater à 81nonies sont applicables à la cession au cessionnaire et la radiation constitue un simple acte d'exécution relatif à cette cession.

Art. 81undecies.Sans préjudice de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, une cession de créance visée à l'article 81ter, dans le cadre d'une fusion, absorption ou scission d'entreprises ou dans le cadre de l'apport ou de la vente de la totalité ou une partie de l'activité hypothécaire ou de la totalité ou une partie du portefeuille de ces créances par un prêteur est opposable à tous les tiers par sa publication au Moniteur belge par le soins de la FSMA. »

Art. 22.Dans article VI.52, § 2, du Code de droit économique les mots "Sans préjudice de l'article 24, alinéas 1 et 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article VII. 92, alinéas 1er et 2,".

Art. 23.L'article VI.58, § 2, du même Code, est remplacé par ce qui suit : "3° aux contrats de crédit hypothécaire soumis au livre VII, titre 4, chapitre 2.".

Art. 24.Dans l'article VI.66 du même Code, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° les contrats de crédit à la consommation soumis au livre VII, titre 4, chapitre 1er.".

Art. 25.Dans l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer4 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, modifiée en dernier lieu par la loi programme du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 14° est abrogé; 2° le 16° est remplacé par ce qui suit : "16° le prêteur au sens de l'article I.9, 34°, du livre Ier du Code de droit économique.".

Art. 26.Dans l'article 3, § 2, 4), de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer7, les mots " loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique." sont remplacés par les mots " loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement.".

Art. 27.Dans la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer6, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : "

Art. 4bis.Si les entreprises d'assurances ont connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par la présente loi dans le chef d'un intermédiaire en assurances ou en réassurances auquel elles font appel ou ont fait appel, elles communiquent sans délai ces éléments à la FSMA. La même communication est faite si elles ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme intermédiaire en assurances ou en réassurances sans être inscrit au registre prévu par la présente loi.".

Art. 28.A l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est complété par ce qui suit : "Il ne peut également avoir été déclaré en faillite, à moins d'avoir été réhabilité.Pour l'application de la présente disposition, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite."; 2° l'alinéa est complété par le 9° rédigé comme suit : "9° Communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution de la présente loi.".

Art. 29.L'article 10bis, de la même loi, est complété par l'alinéa qui suit : "Les personnes visées au 1° ne peuvent avoir été déclarées en faillite, à moins d'avoir été réhabilitées. Pour l'application de la présente disposition, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite.".

Art. 30.L'article 13quater, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l'alinéa précédent au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.".

Art. 31.L'article 15, de la même loi est complété par un § 4, rédigé comme suit : " § 4. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions visées à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'encontre d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'un dirigeant effectif auprès d'un tel intermédiaire, ou d'un responsable de la distribution auprès d'un tel intermédiaire ou auprès d'une entreprise réglementée, au sens de la présente loi, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale, doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public."

Art. 32.Dans l'article 36/8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. La Commission des sanctions statue sur l'imposition des amendes administratives et des astreintes prévues par les lois applicables aux établissements qu'elle contrôle ainsi que sur l'imposition des amendes administratives et des astreintes prévues aux articles 50/1 et 50/2 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement.".

Art. 33.Dans l'article 36/14, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer7, le 17° est remplacé par ce qui suit : "17° aux agents commissionnés par le ministre qui dans le cadre de leur mission viséé à l'article XV. 2 du Code de droit économique sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article XV. 89, 1° à 18°, 20° et 21°, du Code de droit économique.".

Art. 34.A l'article 45, § 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° le c) est abrogé; 2° un point h) est ajouté, rédigé comme suit : "des prêteurs et des intermédiaires de crédit visés au livre VII, titre 4, chapitre 4 du Code de droit économique.".

Art. 35.A l'article 75, § 1, 13°, de la même loi, les mots "et pour le contrôle relatif au crédit hypothécaire" sont ajoutés entre les mots "consommation" et "aux pratiques du marché".

Art. 36.A l'article 86bis, § 1er, alinéa 1er, 1° de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer6, les mots "d'entreprise hypothécaire" sont remplacés par les mots "de prêteur, d'intermédiaire de crédit".

Art. 37.A l'article 86ter de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé;2° dans le paragraphe 3, les mots "des paragraphes 1er et 2" sont remplacés par les mots "du paragraphe 1er".

Art. 38.L'article 8, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer6, est complété par un 12°, rédigé comme suit : "12° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution de la présente loi.".

Art. 39.L'article 10, § 4, de la même loi, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Si le mandant a connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par la présente loi dans le chef d'un de ses agents ou d'un autre intermédiaire en services bancaires et d'investissement auquel il fait appel ou a fait appel, il communique sans délai ces éléments à la FSMA. La même communication est faite par les entreprises réglementées si elles ont connaissance du fait que quelqu'un se présente comme intermédiaire en services bancaires et d'investissement sans être inscrit au registre prévu par la présente loi.".

Art. 40.L'article 20, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l'alinéa précédent au moyen de formulaires pré-imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.".

Art. 41.L'article 21, de la même loi, est complété par un § 4, rédigé comme suit : " § 4. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions visées à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'encontre d'un intermédiaire en services bancaires et d'investissement ou d'une personne chargée de la direction effective au sein d'un tel intermédiaire, au sens de la présente loi, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale, doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public."

Art. 42.L'article 4 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer0 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, modifiée par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer7 est complétée par les 39° à 42° rédigés comme suit : "39° "virement" : service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement d'un payeur, visant à créditer, sur la base d'une instruction donnée par le payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement, réalisées à partir du compte de paiement du payeur; 40° "Règlement (UE) n° 260/2012" : Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;41° "système de paiement de détail" : un système de paiement qui n'est pas un système de paiement de montant élevé dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler des virements ou des domiciliations principalement d'un faible montant et peu urgents qui sont généralement regroupés en vue de leur transmission; 42° "opérateur" : l'entité ou les entités juridiquement responsables de l'exploitation d'un système.".

Art. 43.Dans l'article 43, § 2, alinéa 1er, 3°, de la même loi, modifié par la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer2, les mots "des rapports périodiques ou" sont abrogés.

Art. 44.L'intitulé du titre 3 du Livre 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit : "TITRE 3. - Accès aux systèmes de paiement en Belgique et interopérabilité".

Art. 45.Dans le titre 3 du Livre 2, de la même loi, il est inséré un article 49/1, libellé comme suit : "

Article 49/1.Lorsqu'ils effectuent des virements et des domiciliations, les prestataires de services de paiement doivent prendre les mesures nécessaires pour utiliser les schémas de paiement répondant aux conditions prévues à l'article 4.1. du Règlement (UE) n° 260/2012"."

Art. 46.Dans le titre 3 du Livre 2, de la même loi, il est inséré un article 49/2, libellé comme suit : "

Article 49/2.L'opérateur d'un système de paiement de détail établi en Belgique ou, en l'absence d'opérateur, les participants audit système, veillent à ce que leur système soit interopérable avec d'autres systèmes de paiement de détail au sein de l'Union, conformément aux dispositions prévues à l'article 4.2 et 4.3 du Règlement (UE) n° 260/2012.".

Art. 47.Dans l'article 50, de la même loi, le paragraphe 4 est abrogé. .

Art. 48.Dans le titre 4 du Livre 2, de la même loi, il est inséré un article 50/1, libellé comme suit : "

Article 50/1.Sans préjudice des autres mesures prévues dans la présente loi ou dans d'autres lois, arrêtés ou règlements, les mesures et sanctions prévues à l'article 50, paragraphes 1er à 3 peuvent être prises à l'égard des prestataires de services de paiement qui contreviennent à l'article 49/1."

Art. 49.Dans le titre 4 du Livre 2, de la même loi, il est inséré un article 50/2, libellé comme suit; "

Article 50/2.§ 1er. Les mesures et sanctions suivantes peuvent être prises à l'égard de l'opérateur d'un système de paiement de détail établi en Belgique qui contrevient à l'article 49/2 : a) la Banque peut fixer un délai dans lequel l'opérateur doit se conformer aux dispositions prévues à l'article 49/2 et apporter les adaptations qui s'imposent; b) si l'opérateur reste en défaut de se conformer à l'article 49/2 à l'expiration du délai, la Banque peut, l'opérateur entendu ou à tout le moins convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de maximum 50.000 euros par jour de retard; c) la Banque peut publier que l'opérateur ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine les dispositions prévues à l'article 49/2; d) sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate une infraction à l'article 49/2 ou aux mesures prises en exécution de cette disposition, infliger à l'opérateur une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. § 2. En l'absence d'opérateur, les mesures et sanctions prévues au paragraphe 1er peuvent être prises à l'égard des participants au système de paiement de détail établi en Belgique.".

Art. 50.Dans le titre 4 du Livre 2, de la même loi, il est inséré un article 50/3, libellé comme suit : "

Article 50/3.Les astreintes et amendes imposées en application des articles 50, paragraphes 2 et 3, 50/1 et 50/2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétent en matière de recouvrements non fiscaux.".

Art. 51.Dans l'article 95, § 2, alinéa 1er, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer7, les mots "des rapports périodiques ou" sont abrogés.

Art. 52.Dans l'article 105, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer7, les mots "des sections 1 à 3 du chapitre I er du Titre 2" sont abrogés. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires

Art. 53.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires.L'arrêté royal reste d'application aux contrats de crédit en cours; 2° la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;3° la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;4° la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer relative à la Centrale des crédits aux particuliers;5° la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003011130 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant un service bancaire de base fermer instaurant un service bancaire de base;6° la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer1 relatve aux services de paiement;7° le chapitre 20 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, confirmé par l'article 298 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer5. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 54.§ 1er. Les dispositions réglementaires prises en exécution de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers et de la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003011130 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant un service bancaire de base fermer instaurant un service bancaire de base demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation.

Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution des lois visées à l'alinéa 1er sont recherchées, constatées et punies conformément aux livres XV et XVII du Code de droit économique. § 2. Pour l'application des dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, les mandats en cours, donnés dans le cadre d'une domiciliation, restent valables jusqu'à leur résiliation ou leur révision. Des modifications dans la gestion de la domiciliation suite aux modifications des contrats de gestion conclus entre les prestataires de services de paiement concernés et, le cas échéant, le bénéficiaire sont opposables au payeur moyennant le respect des exigences dwinformation et la possibilité de résiliation de la domiciliation conformément aux modalités visées à l'article VII. 15, § 1er, telles qu'insérées par la présente loi dans le Code de droit économique. § 3. Les dispositions relatives à l'enregistrement des personnes qui constituent une sûreté, visées à l'article VII. 148 et aux mentions dans le contrat de sûreté, visées à l'article VII. 109, telles qu'insérées par la présente loi dans le Code de droit économique, sont uniquement requis pour les nouveaux contrats conclus à partir de la date à déterminer par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis du Comité d'accompagnement de la Centrale des crédits aux particuliers. § 4. Les prêteurs en crédit hypothécaire qui, à la date d'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4, sont régulièrement inscrits par la FSMA comme entreprises hypothécaires conformément à l'article 43 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, reçoivent d'office un agrément provisoire les autorisant à poursuivre l'exercice de leur activité.

Les prêteurs en crédit à la consommation qui, à la date d'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4, sont régulièrement agréés par le ministre de l'Economie conformément à l'article 74 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, reçoivent d'office un agrément provisoire les autorisant à poursuivre l'exercice de leur activité.

Dans le mois de l'entrée en vigueur du chapitre 4 précité, le SPF Economie transmet à la FSMA la liste des prêteurs visés à l'alinéa précédent.

Les intermédiaires en crédit à la consommation qui, à la date d'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4, exercent l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation depuis au moins un an et qui sont régulièrement inscrits auprès du SPF Economie conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, sont provisoirement autorisés à poursuivre l'exercice de cette activité.

Les intermédiaires en crédit hypothécaire qui, à la date d'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4, exercent l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire depuis au moins un an, sont provisoirement autorisés à poursuivre l'exercice de cette activité. § 5. Les personnes visées au paragraphe 4 sont toutefois tenues de solliciter auprès de la FSMA un agrément définitif comme prêteur,ou une inscription comme intermédiaire dans les dix-huit mois de l'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4.

Faute de déposer une demande d'agrément, ou d'inscription, ou d'obtenir un tel agrément ou inscription dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'agrément provisoire ou l'autorisation provisoire visée au paragraphe 4 prennent fin de plein droit. § 6. Les enregistrements existant à la date d'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4, des prêteurs en crédit hypothécaire conformément à l'article 43bis de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et des prêteurs en crédit à la consommation conformément à l'article 75bis de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, restent valables.

Dans le mois de l'entrée en vigueur du livre VII, Titre 4, chapitre 4, la SPF Economie transmet à la FSMA une liste des prêteurs en crédit à la consommation enregistrés conformément à l'article 75bis de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

La FSMA publie sur son site web la liste des prêteurs en crédit hypothécaire et des prêteurs en crédit à la consommation enregistrés par application de l'alinéa premier, Les prêteurs visés au présent paragraphe sont toutefois tenus de solliciter auprès du SPF Economie l'approbation de leurs modèles de contrat dans les dix-huit mois de l'entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4. § 7. Tant que le Roi n'a pas mis en vigueur le livre VII, titre 4, chapitre 4, les articles 74 à 79, 101, § 1er, 1° et 2°, et 106 à 108, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, et les articles 39 à 44 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, restent en vigueur. § 8. Durant la période de l'agrément provisoire, de l'inscription provisoire, ou de lwautorisation provisoire, et durant la période visée au paragraphe 6, alinéa 4, l'article VII.174 du livre VII, titre 4, chapitre 4, l'article XV.67/1, § 5, l'article XV.67/2, § 3, et l'article XV.67/3 du livre XV, chapitre 3, sont applicables aux prêteurs et intermédiaires concernés. En outre, l'article VII. 171 du livre VII, titre 4, chapitre 4, est applicable aux prêteurs. CHAPITRE VI. - Attribution de compétence

Art. 55.Les lois et arrêtés d'exécution existants qui font référence aux dispositions visées à l'article 53, sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.

Art. 56.Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions visées à l'article 47 par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles que'insérées par la présente loi.

Art. 57.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 58.Le Roi fixe l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le ministre des Finances, K. GEENS La ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Scellé du Sceau de l'Etat : La ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 53-3429 - 2013/2014 Compte rendu intégral : 26 et 27 mars 2014.

Sénat : (www.senate.be) Documents : 5-2817 - 2013/2014.

Pour la consultation du tableau, voir image

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