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Loi du 19 décembre 2003
publié le 22 décembre 2003

Loi relative au mandat d'arrêt européen

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service public federal justice
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2003009950
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22/12/2003
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19/12/2003
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19 DECEMBRE 2003. - Loi relative au mandat d'arrêt européen


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.§ 1er. L'arrestation et la remise de personnes recherchées pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne sont régies par la présente loi. § 2. L'arrestation et la remise s'effectuent sur la base d'un mandat d'arrêt européen. § 3. Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par l'autorité judiciaire compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, appelée autorité judiciaire d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par l'autorité judiciaire compétente d'un autre Etat membre, appelée autorité d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté. § 4. Le mandat d'arrêt européen contient les informations suivantes : 1° l'identité et la nationalité de la personne recherchée;2° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de télécopie et le courriel de l'autorité judiciaire d'émission;3° l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d'application de la présente disposition;4° la nature et la qualification légale de l'infraction, notamment au regard de l'article 5, § 2;5° la description des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, y compris le moment et le lieu de sa commission et le degré de participation à l'infraction de la personne recherchée;6° la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou l'échelle de peines prévue par la loi pour l'infraction;7° dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction. Le mandat d'arrêt européen est établi dans les formes prescrites en annexe de la présente loi. § 5. Le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétente d'un autre Etat membre doit être traduit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'exécution ou dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions des Communautés européennes que cet Etat accepte en vertu d'une déclaration faite auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. § 6. Le mandat d'arrêt européen adressé aux autorités belges doit être traduit en néerlandais, français ou allemand.

Art. 3.Un mandat d'arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l'Etat membre d'émission d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée, pour autant qu'elles soient d'une durée d'au moins quatre mois. CHAPITRE III. - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen émanant d'un autre Etat membre Section 1re. - Les conditions de l'exécution

Art. 4.L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants : 1° si l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt est couverte par une loi d'amnistie en Belgique, pour autant que les faits aient pu être poursuivis en Belgique en vertu de la loi belge;2° s'il résulte des informations à la disposition du juge que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits en Belgique ou dans un autre Etat membre à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l'Etat membre de condamnation, ou lorsque la personne concernée a fait l'objet en Belgique ou dans un autre Etat membre d'une autre décision définitive pour les mêmes faits qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites;3° si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen ne peut encore être, en vertu du droit belge, tenue pénalement responsable des faits à l'origine du mandat d'arrêt européen en raison de son âge;4° lorsqu'il y a prescription de l'action publique ou de la peine selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges;5° s'il y a des raisons sérieuses de croire que l'exécution du mandat d'arrêt européen aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

Art. 5.1. L'exécution est refusée si le fait qui est à la base du mandat d'arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit belge. § 2. Le paragraphe précédent ne s'applique pas si le fait constitue une des infractions suivantes, pour autant qu'il soit puni dans l'Etat d'émission d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans : 1° participation à une organisation criminelle;2° terrorisme;3° traite des êtres humains;4° exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;5° trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;6° trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs;7° corruption;8° fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;9° blanchiment du produit du crime;10° faux monnayage et contrefaçon de l'euro;11° cybercriminalité;12° crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées, et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées;13° aide à l'entrée et au séjour irréguliers;14° homicide volontaire, coups et blessures graves;15° trafic illicite d'organes et de tissus humains;16° enlèvement, séquestration et prise d'otage;17° racisme et xénophobie;18° vols organisés ou avec arme;19° trafic illicite de biens culturels y compris antiquités et ouvres d'art;20° escroquerie;21° racket et extorsion de fonds, 22° contrefaçon et piratage de produits;23° falsification de documents administratifs et trafic de faux;24° falsification de moyens de paiement;25° trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance;26° trafic illicite de matières nucléaires et radioactives;27° trafic de véhicules volés;28° viol;29° incendie volontaire;30° crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale;31° détournement d'avions ou de navires;32° sabotage. § 3. En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution du mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée pour le motif que la loi belge n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat d'émission. § 4. Pour l'application du paragraphe 2, 14°, les faits d'avortement visés par l'article 350, alinéa 2, du Code pénal et les faits d'euthanasie visés par la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie ne sont pas considérés comme couverts par la notion d'homicide volontaire.

Art. 6.L'exécution peut être refusée dans les cas suivants : 1° lorsque la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen est poursuivie en Belgique pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d'arrêt européen;2° lorsqu'une autorité judiciaire belge a décidé soit de ne pas engager des poursuites pour l'infraction faisant l'objet du mandat d'arrêt européen soit d'y mettre fin;3° s'il résulte des informations à la disposition du juge que la personne concernée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un Etat non membre de l'Union européenne, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l'Etat de condamnation;4° si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, lorsque la personne concernée est belge ou réside en Belgique et que les autorités belges compétentes s'engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi belge;5° lorsque le mandat d'arrêt européen porte sur des infractions qui : - ont été commises en tout ou en partie sur le territoire belge ou en un lieu assimilé à son territoire; - ont été commises hors du territoire de l'Etat membre d'émission et que le droit belge n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors du territoire belge.

Art. 7.Lorsque le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut, et si la personne concernée n'a pas été citée personnellement ni informée autrement de la date et du lieu de l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l'autorité judiciaire d'émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen qu'elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l'Etat d'émission et d'être jugée en sa présence.

L'existence d'une disposition dans le droit de l'Etat d'émission qui prévoit un recours et l'indication des conditions d'exercice de ce recours desquelles il ressort que la personne pourra effectivement l'exercer doivent être considérées comme des assurances suffisantes au sens de l'alinéa premier.

Art. 8.Lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite est belge ou réside en Belgique, la remise petit être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été jugée, soit renvoyée en Belgique pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui serait prononcée à son encontre dans l'Etat d'émission. Section 2. - La procédure d'exécution

Sous-Section 1er. - L'arrestation

Art. 9.§ 1er. Un signalement effectué conformément aux dispositions de l'article 95 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes vaut mandat d'arrêt européen. § 2. Tant que le signalement ne contient pas toutes les informations requises par le mandat d'arrêt européen, le signalement devra être suivi d'une transmission de l'original du mandat d'arrêt européen visé aux articles 2 et 3 ou d'une copie certifiée conforme.

Art. 10.La personne recherchée peut être arrêtée, sur la base du signalement visé à l'article 9 ou sur production d'un mandat d'arrêt européen. L'arrestation est soumise aux conditions de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la détention préventive. Sous-Section 2. - L'ordonnance du juge d'instruction

Art. 11.§ 1er. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la privation effective de liberté, la personne concernée est présentée au juge d'instruction, qui l'informe : 1° de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen;2° de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l'autorité judiciaire d'émission;3° du droit de choisir un avocat et un interprète.L'assistance de l'avocat suit les règles du droit belge applicables en la matière. Il en est de même en ce qui concerne l'assistance éventuelle d'un interprète.

Il est fait mention de cette information au procès-verbal d'audition. § 2. Le juge d'instruction entend ensuite la personne concernée sur le fait de son éventuelle mise en détention et ses observations à ce sujet. § 3. A l'issue de l'audition, le juge d'instruction peut ordonner la mise ou le maintien en détention, sur la base du mandat d'arrêt européen et en tenant compte des circonstances de fait mentionnées dans celui-ci de même que de celles invoquées par la personne. § 4. Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de la personne concernée, laisser celle-ci en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, jusqu'au moment de la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen.

Ces conditions doivent être de nature à garantir que la personne concernée ne commette de nouveaux crimes ou délits, ne se soustraie à l'action de la justice, ni ne puisse faire disparaître des preuves ou entrer en collusion avec des tiers.

Au cours de la procédure, le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du procureur du Roi, imposer une ou plusieurs conditions nouvelles, retirer, modifier ou prolonger, en tout ou en partie, des conditions déjà imposées. Il peut dispenser de l'observation de toutes les conditions ou de certaines d'entres elles.

La personne concernée peut demander le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées; elle peut aussi demander d'être dispensée des conditions ou de certaines d'entres elles.

Lorsque les conditions ne sont pas observées, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt, dans les conditions prévues dans la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive. § 5. Le juge d'instruction peut également exiger le paiement préalable et intégral d'un cautionnement, dont il fixe le montant.

Le cautionnement est versé à la Caisse des dépôts et consignations, et le ministère public, au vu du récépissé, fait exécuter l'ordonnance de mise en liberté.

Le cautionnement est restitué après la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, si la personne concernée est demeurée en permanence sur le territoire belge pendant le déroulement de la procédure.

Le cautionnement est attribué à l'Etat dès que la personne concernée, sans motif légitime d'excuse, a quitté le territoire belge sans en informer les autorités judiciaires belges ou s'est soustrait à l'exécution du mandat d'arrêt européen. § 6. Si la personne est laissée en liberté par application des §§ 4 ou 5, le juge d'instruction en informe immédiatement le ministère public qui, à son tour, en informe l'autorité judiciaire d'émission. § 7. L'ordonnance motivée est signifiée à la personne concernée dans le délai de 24 heures visé au § 1er. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 12.§ 1er. Immédiatement après la première audition, la personne concernée peut communiquer librement avec son avocat. § 2. Si la personne concernée n'a pas choisi d'avocat, ou n'en choisit aucun à l'issue de l'audition prévue à l'article 11, le juge d'instruction en informe le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué qui procède à la désignation d'un avocat commis d'office, conformément à l'article n° 508/21 du Code judiciaire. Sous-Section 3 La procédure en cas de consentement de la personne

Art. 13.§ 1er. Si la personne concernée consent à sa remise, ce consentement est donné devant le procureur du Roi, en présence de son avocat, après qu'elle aura été informée des conséquences de son consentement, notamment du fait qu'il entraîne la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité. § 2. Il en est dressé procès-verbal. Le procès-verbal est libellé de manière à faire apparaître que la personne concernée a consenti volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. § 3. En cas de consentement de la personne concernée et sous la réserve du contrôle opéré par le juge d'instruction sur la base de l'article 14, le procureur du Roi décide de l'exécution du mandat d'arrêt européen. § 4. Le consentement peut intervenir à tout stade de la procédure. Il peut être révoqué par la personne jusqu'au moment de sa remise effective. Sous-Section 4. - La décision sur l'exécution du mandat d'arrêt

européen

Art. 14.§ 1er. Si, lors de l'audition visée à l'article 11, le juge d'instruction constate l'existence d'une cause manifeste de refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen, sur la base des articles 3 à 6, il prend immédiatement une décision motivée de non exécution. § 2. Le ministère public peut faire appel de la décision de non exécution devant la chambre des mises en accusation, dans un délai de vingt-quatre heures, qui court à compter du jour de la décision. § 3. A défaut d'appel dans les vingt-quatre heures de la décision de non exécution du mandat d'arrêt européen prise conformément au paragraphe premier, l'ordonnance prise en vertu de l'article 11, cesse ses effets. § 4. Dans les quinze jours de l'appel, la chambre des mises en accusation statue sur l'appel, le procureur général, la personne concernée assistée ou représentée par son avocat entendus. En vue de statuer, elle procède aux vérifications prévues à l'article 16, § 1er. § 5. Vingt-quatre heures au moins avant la comparution, les lieu, jour et heure de la comparution sont indiqués dans le registre visé à l'article 17, § 2, et le greffier en donne avis, par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste, à la personne concernée et à son avocat.

Le dossier est mis à la disposition de la personne concernée et de son avocat pendant le dernier jour ouvrable avant la comparution.

Cette mise à la disposition de la personne concernée et de son avocat pourra se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier.

Le dossier est à nouveau mis à leur disposition pendant la matinée du jour de la comparution si la veille n'était pas un jour ouvrable; dans ce cas, la comparution en chambre des mises en accusation a lieu l'après-midi. § 6. La décision sur l'appel est communiquée immédiatement au procureur général et est signifiée à la personne concernée dans les vingt-quatre heures. § 7. La décision sur l'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues à l'article 18.

Art. 15.Si le juge d'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour permettre la décision sur la remise, il demande la fourniture d'urgence des informations complémentaires nécessaires et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter le délai fixé à l'article 16, § 1er.

Art. 16.§ 1er. Dans les quinze jours de l'arrestation, la chambre du conseil, sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi et la personne concernée assistée ou représentée par son avocat entendus, statue par une décision motivée sur l'exécution du mandat d'arrêt européen.

En vue de statuer, la chambre du conseil vérifie si : 1° les conditions de l'article 3 sont remplies;2° il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prévues aux articles 4 à 6;3° dans le cas où le mandat d'arrêt européen porte sur un fait contenu dans la liste de l'article 5, § 2, les comportements, tels qu'ils sont décrits dans le mandat d'arrêt européen, correspondent bien à ceux repris dans cette liste;4° il y a lieu de demander les garanties prévues aux articles 7 et 8. § 2. Vingt-quatre heures au moins avant la comparution, les lieu, jour et heure de la comparution sont indiqués dans un registre spécial tenu au greffe et le greffier en donne avis, par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste, à la personne concernée et à son avocat.

Le dossier est mis à la disposition de la personne concernée et de son avocat pendant le dernier jour ouvrable avant la comparution.

Cette mise à la disposition de la personne concernée et de son avocat pourra se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier.

Le dossier est à nouveau mis à leur disposition pendant la matinée du jour de la comparution si la veille n'était pas un jour ouvrable; dans ce cas, la comparution en chambre du conseil a lieu l'après-midi. § 3. La décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen est communiquée immédiatement au procureur du Roi et est signifiée à la personne concernée dans les vingt-quatre heures. L'acte de signification contient avertissement à la personne concernée du droit qui lui est accordé d'interjeter appel et du délai dans lequel ce droit doit être exercé. § 4. La décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen indique que la personne concernée ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise, conformément aux dispositions du droit de l'Etat d'émission prises conformément aux articles 27 et 28 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de recuise entre Etats membres. § 5. Si la chambre du conseil ne statue pas dans le délai prévu au paragraphe ler, le juge d'instruction ordonne la mise en liberté de la personne, sauf appel par le ministère public dans les 24 heures de cette ordonnance devant la chambre des mises en accusation conformément à l'article 17.

Art. 17.§ 1er. La personne concernée et le ministère public peuvent faire appel de la décision de la chambre du conseil devant la chambre des mises en accusation. L'appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre la personne concernée du jour où elle lui est signifiée. § 2. L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans un registre ouvert à cet effet. § 3. Vingt-quatre heures au moins avant la comparution, les lieu, jour et heure de la comparution sont indiqués dans le registre visé au § 2 et le greffier en donne avis, par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste, à la personne concernée et à son avocat.

Le dossier est mis à la disposition de la personne concernée et de son avocat pendant le dernier jour ouvrable avant la comparution.

Cette mise à la disposition de la personne concernée et de son avocat pourra se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier.

Le dossier est à nouveau mis à leur disposition pendant la matinée du jour de la comparution si la veille n'était pas un jour ouvrable; dans ce cas, la comparution en chambre des mises en accusation a lieu l'après-midi. § 4. Dans les quinze jours de la déclaration visée au § 2, la chambre des mises en accusation statue sur l'appel par une décision motivée, le procureur général, la personne concernée assistée ou représentée par son avocat entendus. En vue de statuer, elle procède aux vérifications prévues à l'article 16, § 1er, alinéa 2.

A défaut de décision dans ce délai, la personne concernée est remise en liberté. § 5. La décision sur l'appel est communiquée immédiatement au procureur général et est signifiée à la personne concernée dans les vingt quatre heures. L'acte de signification contient avertissement à la personne concernée du droit qui lui est accordé de se pourvoir en cassation et du terme dans lequel il doit être exercé.

Art. 18.§ 1. La décision sur l'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le ministère public et la personne concernée, dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre la personne concernée du jour où elle lui est signifiée. § 2. Le dossier est transmis au greffe de la Cour de cassation dans les vingt-quatre heures à compter du pourvoi. Les moyens de cassation peuvent être décrits soit dans l'acte de pourvoi, soit dans un écrit déposé à cette occasion, soit dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi. § 3. La Cour de cassation statue dans un délai de quinze jours à compter de la date du pourvoi. § 4. Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre des mises en accusation à laquelle la cause est renvoyée statue dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. § 5. Si le pourvoi en cassation est rejeté, la décision de la chambre des mise en accusation sur l'exécution du mandat d'arrêt européen est immédiatement exécutoire.

Art. 19.§ 1er. Lorsque, dans des cas spécifiques, le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté dans un délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne concernée, le ministère public en informe immédiatement la personne concernée et l'autorité judiciaire d'émission, en indiquant pour quelles raisons. Dans un tel cas, le délai peut être prolongé de trente jours. § 2. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans un délai de 90 jours à compter de la date de l'arrestation de la personne, le ministère public en informe le procureur fédéral qui, à son tour, en informe Eurojust, en précisant les raisons du retard. § 3. Les délais prévus par les articles 16, § 1er, 17, § 4, et 18, § 3 sont suspendus pendant le temps de la remise accordée à la demande de la personne concernée ou de son avocat.

Art. 20.§ 1er. L'ordonnance du juge d'instruction prise en vertu de l'article 11 garde son effet jusqu'à ce que la décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen soit devenue définitive. § 2. Le juge d'instruction peut, dans les conditions prévues à l'article 11, §§ 4 à 6, et après avoir entendu la personne concernée assistée ou représentée par son avocat, mettre la personne concernée en liberté à tout moment de la procédure, jusqu'à ce que la décision d'exécuter le mandat d'arrêt européen soit devenue définitive. § 3. A défaut pour le juge d'instruction d'avoir statué dans les 15 jours suivant une demande de remise en liberté de la personne concernée ou si cette demande est rejetée, la personne concernée peut adresser sa demande à la chambre du conseil. § 4. La décision définitive d'exécuter le mandat d'arrêt européen constitue le titre de détention jusqu'à la remise effective de la personne à l'Etat d'émission.

Toutefois, la décision définitive d'exécuter le mandat d'arrêt européen peut prévoir la mise en liberté sous conditions ou sous caution de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article 11, §§ 4 et 5, et jusqu'à la remise effective de la personne à l'Etat d'émission. Sous-Section 5. - La communication de la décision

Art. 21.Le ministère public signifie immédiatement la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen à la personne concernée et à l'autorité judiciaire d'émission. Sous-Section 6. - La remise de la personne recherchée

Art. 22.§ 1er. Le ministère public convient d'une date de remise, dans les plus brefs délais, avec l'autorité compétente de l'Etat d'émission. Cette date intervient en tout cas au plus tard dix jours après la décision d'exécuter le mandat d'arrêt européen. La personne concernée en est immédiatement informée. § 2. En cas de force majeure empêchant la remise de la personne concernée dans le délai prévu au § 1er, le ministère public prend immédiatement contact avec l'autorité compétente de l'Etat d'émission pour convenir d'une nouvelle date de remise. Cette nouvelle date intervient au plus tard 10 jours après l'expiration du délai visé au § 1er. La personne concernée est immédiatement informée de la nouvelle date. § 3. La remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue. § 4. A l'expiration des délais visés aux §§ 1er à 3, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté.

Art. 23.§ 1er. Le ministère public peut exceptionnellement surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu'il y a des raisons valables de penser qu'elle mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne concernée. § 2. L'exécution du mandat d'arrêt européen a lieu dès que ces raisons ont cessé d'exister. Le ministère public en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. Cette nouvelle date intervient au plus tard dans les 10 jours. La personne concernée en est immédiatement informée. § 3. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue. § 4. A l'expiration du délai visé au § 3, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté.

Art. 24.§ 1er. Par dérogation à ce qui est prévu à l'article 22, le ministère public peut différer la remise de la personne concernée pour qu'elle puisse être poursuivie en Belgique ou, si elle a déjà été condamnée, pour qu'elle puisse purger une peine encourue en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen.

L'exécution du mandat d'arrêt européen a lieu dès que ces raisons ont cessé d'exister. Le ministère public en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. Cette nouvelle date intervient au plus tard dans les 10 jours.

Dans ce cas, la remise a lieu dans les 10 jours suivant la nouvelle date convenue.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa 3, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté. § 2. Au lieu de différer la remise, le ministère public peut remettre temporairement à l'Etat d'émission la personne concernée, dans des conditions à déterminer d'un commun accord avec l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

Art. 25.Toutes les informations relatives à la durée de la détention de la personne concernée au titre de l'exécution du mandat d'arrêt européen sont transmises par le ministère public à l'autorité judiciaire d'émission au moment de la remise. Section 3. - Remise d'objets

Art. 26.§ 1er. A la requête de l'autorité judiciaire d'émission ou de sa propre initiative, la chambre du conseil décide s'il y a lieu de saisir et remettre les objets : 1° qui peuvent servir de pièces à conviction ou 2° qui ont été acquis par la personne concernée du fait de l'infraction. La chambre du conseil ordonne la restitution des objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé à la personne concernée et statue, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit. § 2. La remise des objets visés au § 1er est effectuée même dans le cas où le mandat d'arrêt européen ne peut pas être exécuté par suite du décès ou de l'évasion de la personne concernée. § 3. Lorsque les objets visés au § 1er sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire belge, les autorités judiciaires belges concernées peuvent, si les objets sont requis aux fins d'une procédure pénale en cours, les conserver temporairement ou les remettre à l'Etat membre d'émission sous réserve de restitution. Section 4 . - Cas particuliers

Art. 27.ler. Lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen a été précédemment extradée vers la Belgique à partir d'un Etat extérieur à l'Union européenne et que cette personne est protégée par les dispositions relatives à la spécialité de l'arrangement en vertu duquel elle a été extradée, le ministère public en informe sans délai la personne concernée et le Ministre de la Justice, afin que ce dernier demande immédiatement le consentement de l'Etat à partir duquel la personne concernée a été extradée. § 2. Les délais visés aux articles 16 à 19 ne commencent à courir qu'à dater du jour où les règles de spécialité cessent de s'appliquer.

Art. 28.§ 1er. Lorsque la personne concernée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en Belgique, les délais visés aux articles 16 à 19 ne commencent à courir que si et à compter du jour où ce privilège ou cette immunité ont été levés. § 2. Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève d'une autorité belge, le ministère public en fait la demande sans délai à cette autorité. § 3. Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève d'une autorité d'un autre Etat ou d'une organisation internationale, le juge d'instruction suspend la procédure en attendant que le privilège ou l'immunité aient été levés à l'initiative de l'autorité judiciaire d'émission. Il en informe l'autorité judiciaire d'émission.

Art. 29.§ 1er. Si plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, le procureur du Roi informe le procureur fédéral et saisit la chambre du conseil afin qu'elle opère le choix du mandat d'arrêt européen dont la procédure d'exécution sera poursuivie. § 2. La chambre du conseil statue dans les quinze jours, sur avis du procureur fédéral et en tenant dûment compte de toutes les circonstances et, en particulier, de la gravité relative et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt européens ainsi que du fait que le mandat a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté. § 3. Le procureur fédéral peut demander l'avis d'Eurojust sur le choix à opérer. § 4. Le ministère public communique immédiatement aux différentes autorités judiciaires d'émission la décision sur le choix du mandat d'arrêt européen dont la procédure d'exécution sera poursuivie.

Art. 30.§ 1er. En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un pays tiers, le ministère public en informe sans délai le procureur fédéral et le gouvernement, avec communication des observations du juge d'instruction saisi, afin que le gouvernement décide s'il y a lieu de donner la priorité au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extradition. § 2. La décision est prise, sur avis du procureur fédéral et des observations du juge d'instruction saisi, dans les trente jours de l'information par le ministère public, en tenant dûment compte de toutes les circonstances, en particulier celles visées à l'article 29, § 2, ainsi que celles qui sont mentionnées dans la convention applicable. § 3. Les délais visés aux articles 16 à 19 ne commencent à courir qu'à dater du jour de la décision visée au § 2. § 4. Si le gouvernement décide qu'il y a lieu de donner la priorité au mandat d'arrêt européen en application du § 1er mais que l'autorité judiciaire compétente décide de ne pas exécuter celui-ci, le ministère public en informe le gouvernement afin de permettre la poursuite de la procédure d'extradition.

Art. 31.§ 1er. Si, après la remise de la personne, l'autorité compétente de l'Etat d'émission souhaite poursuivre, condamner ou priver de liberté celle-ci pour une infraction commise avant la remise autre que celle qui a motivé cette remise, la chambre du conseil qui a remis la personne décide dans les conditions prévues à l'article 16 de la présente loi.

A cette fin, la personne remise pourra se faire représenter par son avocat en Belgique s'il ne lui est pas possible de se présenter personnellement devant le juge belge. § 2. La décision est prise au plus tard 30 jours après réception de la demande. CHAPITRE IV. - L'émission d'un mandat d'arrêt européen par une autorité judiciaire belge

Art. 32.§ 1er. Lorsqu'il y a lieu de croire qu'une personne recherchée aux fins de poursuites pénales se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le juge d'instruction émet un mandat d'arrêt européen selon les formes et dans les conditions prévues aux articles 2 et 3. Le mandat d'arrêt européen émis aux fins de poursuites pénales ne peut être délivrée qu'aux conditions imposées par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive. § 2. Lorsqu'il y a lieu de croire qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le procureur du Roi émet un mandat d'arrêt européen selon les formes et dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.

Si, dans ce cas, la peine ou la mesure de sûreté ont été prononcées par une décision rendue par défaut, et si la personne recherchée n'a pas été citée personnellement ni informée autrement de la date et du lieu de l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut, le mandat d'arrêt européen indique que la personne recherchée aura la possibilité de faire opposition en Belgique et d'être jugée en sa présence.

Art. 33.§ 1er. Le mandat d'arrêt européen est établi dans les formes prescrites en annexe de la présente loi. § 2. Lorsque le lieu où se trouve la personne est connu, le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement à l'autorité judiciaire d'exécution. § 3. La personne recherchée peut, dans tous les cas, être signalée dans le Système d'Information Schengen. § 4. Si l'autorité judiciaire d'exécution compétente n'est pas connue, les recherches nécessaires peuvent être effectuées par le biais des points de contacts du Réseau judiciaire européen, en vue d'obtenir cette information de l'Etat d'exécution. § 5. La transmission du mandat d'arrêt européen peut être faite par les différentes voies suivantes : 1° en priorité par le Système d'Information Schengen;2° par le biais du système de télécommunication sécurisé du réseau judiciaire européen;3° s'il n'est pas possible de recourir au Système d'Information Schengen, par les services d'Interpol;4° par tout autre moyen sûr permettant d'en obtenir une trace écrite, dans des conditions permettant à l'Etat membre d'exécution d'en vérifier l'authenticité.

Art. 34.Le ministère public ou le cas échéant, le juge d'instruction peuvent, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l'autorité judiciaire d'exécution.

Art. 35.Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité dans l'Etat d'exécution, et que la levée du privilège ou de l'immunité relève d'une autorité d'un autre Etat que celui d'exécution ou d'une organisation internationale, le ministère public en informe le ministre de la justice afin que la Belgique puisse adresser la demande de levée à l'Etat ou à l'organisation internationale concernés.

Art. 36.Toute période de détention résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est déduite de la durée totale de privation de liberté à subir en Belgique par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privative de liberté.

Art. 37.§ 1er. Une personne qui a été remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen émis par une autorité judiciaire belge ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise. § 2. Le § 1er ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne concernée n'a pas quitté le territoire belge dans les 45 jours suivant son élargissement définitif, ou qu'elle y est revenue après l'avoir quitté;2° l'infraction n'est pas punie d'une mesure privative de liberté;3° la procédure pénale ne donne pas lieu à l'application d'une mesure restreignant sa liberté individuelle;4° lorsque la personne concernée encourt une peine ou une mesure non privative de liberté, notamment une peine pécuniaire ou un emprisonnement subsidiaire, même si cette peine ou mesure est susceptible de restreindre sa liberté individuelle;5° lorsque la personne concernée a donné son consentement à sa remise, le cas échéant en même temps qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité;6° lorsque la personne concernée a expressément renoncé, après sa remise, à bénéficier de la règle de la spécialité pour des faits spécifiques antérieurs à sa remise.La renonciation est faite devant le procureur du Roi et il en est dressé procès-verbal. Elle est libellée de manière à faire apparaître que la personne concernée l'a faite volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. La personne concernée a le droit, à cette fin, de se faire assister par un avocat.

Si, en dehors des cas visés à l'alinéa 1er, le juge d'instruction, le procureur du Roi ou la juridiction souhaite, selon le cas, poursuivre, condamner ou priver de liberté la personne remise, pour une infraction commise avant la remise autre que celle qui a motivé cette remise, une demande de consentement doit être présentée à l'autorité judiciaire d'exécution, accompagnée des informations mentionnées à l'article 2, § 4, ainsi que, le cas échéant, d'une traduction.

Art. 38.§ 1er. Une personne qui a été remise à la Belgique en vertu d'un mandat d'arrêt européen peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre Etat membre que l'Etat d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise, dans les cas suivants : 1° lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne concernée n'a pas quitté le territoire belge dans les 45 jours suivant son élargissement définitif, ou qu'elle y est revenue après l'avoir quitté;2° lorsque la personne concernée accepte d'être remise à un autre Etat membre que l'Etat d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt européen. Le consentement est donné devant le procureur du Roi et est consigné dans un procès verbal. Il est libellé de manière à faire apparaître que la personne concernée l'a fait volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. La personne concernée a le droit, à cette fin, de se faire assister par un avocat. § 2. En dehors des cas visés au § 1er, une demande de consentement doit être présentée à l'autorité judiciaire d'exécution, accompagnée des informations mentionnées à l'article 2, § 4, ainsi que d'une traduction. § 3. Une personne qui a été remise à la Belgique en vertu d'un mandat d'arrêt européen ne peut être extradée vers un Etat tiers sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre d'où la personne concernée a été remise. CHAPITRE V. - Transit

Art. 39.§ 1er. La Belgique permet le transit à travers son territoire d'une personne recherchée qui fait l'objet d'une remise, à condition d'avoir reçu des renseignements sur : - l'existence d'un mandat d'arrêt européen; - l'identité et la nationalité de la personne faisant l'objet du mandat d'arrêt européen; - la nature et la qualification légale de l'infraction; - la description des circonstances de l'infraction, y compris la date et le lieu. § 2. Lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante belge ou réside en Belgique, le transit peut être subordonné à la condition que la personne, après avoir été jugée, soit renvoyée en Belgique pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui serait prononcée à son encontre dans l'Etat d'émission. La personne concernée est entendue à ce sujet. § 3. Lorsque le transit d'un ressortissant ou d'une personne résidant en Belgique est demandé aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, celui-ci peut être refusé si les autorités belges compétentes s'engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi belge. La personne concernée est entendue à ce sujet.

Art. 40.§ 1er. Le Ministre de la Justice est l'autorité chargée de recevoir les demandes de transit et les documents nécessaires à cet effet, de même que toute autre correspondance officielle concernant ces demandes. § 2. La demande de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 39 peuvent être transmis par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Le Ministre de la Justice fait connaître sa décision par le même procédé.

Art. 41.§ 1er. L'utilisation de la voie aérienne sans escale prévue est autorisée, sans formalité. § 2. Toutefois, lorsque survient un atterrissage fortuit, les articles 39 et 40 sont d'application.

Art. 42.Les articles 39 et 40 s'appliquent également lorsqu'un transit concerne une personne qui est extradée d'un Etat tiers vers un Etat membre. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 43.§ 1er. Hors les cas visés à l'article 40, le Service public Fédéral Justice assiste, si elles en font la demande, les autorités judiciaires compétentes pour l'exécution de la présente loi. § 2. Les autorités judiciaires compétentes informent, sans délai, le Service public fédéral Justice de toute difficulté rencontrée dans l'application de la présente loi, soit à l'occasion de l'exécution en Belgique d'un mandat d'arrêt européen étranger, soit de l'exécution par un Etat membre d'un mandat d'arrêt européen émis par une autorité judiciaire belge. CHAPITRE VII. - Disposition transitoire

Art. 44.§ 1er. La présente loi s'applique à l'arrestation et à la remise d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen entre la Belgique et les Etats membres de l'Union européenne à partir du ler janvier 2004. Les demandes de remise antérieures à cette date continueront d'être régies par les instruments existants dans le domaine de l'extradition.

Dans les relations avec les autorités compétentes françaises, la présente loi s'appliquera à l'arrestation et la remise d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen pour des faits commis après le 1er novembre 1993.

Dans les relations avec les autorités compétentes italienne et autrichienne, la présente loi s'appliquera à l'arrestation et la remise d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen pour des faits commis après le 7 août 2002. § 2. Lorsqu'une personne a été arrêtée avant le 1er janvier 2004 sur la base d'une demande d'arrestation provisoire en vue d'extradition et que la demande d'extradition n'a pas été adressée à la Belgique avant le 31 décembre 2003, le titre de détention antérieur reste valable et la situation de la personne est régie par la présente loi. Les délais visés aux articles 16 à 19 commencent à courir à compter du 1er janvier 2004. § 3. Dans les relations avec les Etats membres qui n'ont pas transposé la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, la loi du 15 mars 1874Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1874 pub. 18/12/2009 numac 2009000834 source service public federal interieur Loi sur les extraditions fermer sur les extraditions ou les instruments existants dans le domaine de l'extradition restent d'application.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Reférences du 2003/2004. Chambre des représentants. 51-279 - 2003/2004 N° 1 : Projet de loi.

N° 2 à 5 : Amendements.

N° 6 : Rapport.

N° 7 : texte adopté par la commission.

N° 8 : Amendement.

N° 9 : Rapport complémentaire.

N° 10 : Texte adopté par la commission N° 11 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 4 décembre 2003.

Documents du Sénat. 3-395 - 2003/2004 N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte corrigé par la commission.

N° 5 : Amendements.

N° 6 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales du Sénat : 17 et 18 décembre 2003 .

Pour la consultation du tableau, voir image

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