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Loi du 19 décembre 2006
publié le 16 février 2007

Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution de la mer par les navires concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution

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service public federal mobilite et transports
numac
2007014067
pub.
16/02/2007
prom.
19/12/2006
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19 DECEMBRE 2006. - Loi modifiant la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention de la pollution de la mer par les navires concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi, partiellement en transposition de la directive 2005/35/CE règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention de la pollution de la mer par les navires, est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi relative à la prévention de la pollution par les navires ».

Art. 3.A l'article 1er de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° de la même loi est complété avec les mots "et toutes les substances soumises au contrôle en vertu de la Convention";2° dans le 2° de la même loi, le mot "émission," est inséré entre le mot "pompage," et le mot "émanation".

Art. 4.L'article 2, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : « Sauf disposition expresse contraire, la présente loi s'applique aux navires quelque soit le pavillon qu'ils sont habilités de battre. »

Art. 5.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, il est interdit à tout navire battant pavillon belge de rejeter une substance nuisible à la mer ou en mer dans l'atmosphère, sauf dans les cas et de la façon prévus par ou en vertu de la Convention ou de la présente loi. Les règles à prescrire en vertu de la présente loi peuvent notamment différer selon les différentes catégories de navires auxquelles elles se rapportent, les zones maritimes à parcourir, les voyages à effectuer ou les substances nuisibles à transporter.

L'alinéa 1re est conformément au droit international également applicable aux navires battant pavillon étranger.

L'annexe Ier, règle 11 b), et l'annexe II, règle 6 b), de la Convention ne sont pas d'application pour les rejets : 1° dans les eaux intérieures d'un autre Etat membre de l'Union européenne, y compris les ports, dans la mesure ou le régime Marpol est applicable;2° dans la mer territoriale de la Belgique ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne.»

Art. 6.L'article 6, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent répondre la construction, l'aménagement, l'équipement et le fonctionnement d'un navire battant pavillon belge afin de prévenir ou de limiter la pollution par les navires. »

Art. 7.Dans l'article 11, alinéa 3, de la même loi, les mots "une zone maritime où la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international" sont remplacés par les mots "la mer territoriale belge ou la zone économique exclusive belge".

Art. 8.Dans l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, les mots "battant pavillon belge" sont inséré entre le mot "navires" et le mot ", entreprises".

Art. 9.Dans l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, les mots "battant pavillon belge" sont inséré entre le mot "navire" et les mots "est tenu".

Art. 10.Dans l'article 16 de la même loi, les mots "une autre zone maritime où la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international" sont remplacés par les mots "la zone économique exclusive belge".

Art. 11.A l'article 17bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Si des irrégularités ou des informations amènent à soupçonner un navire battant pavillon étranger qui est volontairement dans un port belge ou à un terminal en mer belge d'avoir été impliqué ou d'être impliqué dans un rejet de substances polluantes dans la mer territoriale, la zone exclusive économique ou en haute mer, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et les fonctionnaires de la police fédérale chargée de la police des eaux peuvent entreprendre une inspection appropriée, en tenant compte des lignes directrices pertinentes adoptées par l'Organisation maritime internationale. Cette compétence est également étendue aux infractions à la Convention commises dans la zone maritime dépendant de la juridiction d'un autre Etat côtier, à la demande exclusive de ce dernier ou de l'Etat du pavillon.

Si l'inspection visée au paragraphe 1er révèle des faits qui peuvent impliquer l'existence d'une infraction au sens de l'article 5, les autorités compétentes belges et de l'Etat du pavillon du navire et des autres Etats concernés sont informées. »; 2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Si le navire qui est soupçonné du rejet ne fait pas escale dans un port belge, les dispositions suivantes s'appliquent : a) si la prochaine escale du navire a lieu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les Etats membres concernés coopèrent étroitement à l'inspection visée à l'article 17bis, § 1er, et à la prise de décision concernant les mesures appropriées pour le rejet en question;b) si la prochaine escale du navire a lieu dans un port d'un Etat non membre de l'Union européenne, l'autorité compétente de l'Etat du prochain port d'escale du navire est informée du rejet présumé et demandé de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne le rejet en question.»; 3° dans le § 2, les mots "dans les eaux territoriales belges ou dans une autre zone maritime sur laquelle la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international" sont remplacés par les mots "dans la mer territoriale belge ou dans la zone économique exclusive belge";4° dans le § 4, 1° les mots "les poursuites judiciaires peuvent être engagées et" sont supprimés;5° dans le § 4, 4° les mots ", et les poursuites peuvent être engagées" sont supprimés;6° le § 4, est complété comme suit : « 6° En tout état de cause, les autorités de l'Etat du pavillon du navire sont informées.»

Art. 12.Un article 17ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 17ter.L'autorité qui est informée de la commission d'une infraction dans le sens de l'article 5 ou du risque de la commission d'une telle infraction qui cause ou est susceptible de causer des dommages imminents, il en informe immédiatement les autres Etats membres de l'Union européenne susceptibles d'être exposés à ces dommages, ainsi que la Commission.

L'autorité qui est informée de la commission d'une infraction dans le sens de l'article 5, ou du risque de la commission d'une telle infraction qui est susceptible de relever de la compétence juridictionnelle d'un autre Etat membre de l'Union européenne, en informe immédiatement ce dernier. »

Art. 13.A l'article 18 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'Etat du pavillon et tout autre Etat concerné sont informés sans délai, par l'intermédiaire de ses représentants diplomatiques, des mesures prises en vertu de la présente loi et des mesures qui pourraient découler des poursuites pénales.»; 2° l'alinéa 2, est abrogé;3. dans l'alinéa 3, ancien, devenu l'alinéa 2, les mots "17bis, § 4, 4°," sont remplacés par les mots "34, alinéa 1er, b),".

Art. 14.Dans l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou l'équipement d'un navire" sont remplacés par les mots ", l'équipement ou le fonctionnement d'un navire".

Art. 15.Dans l'article 25, alinéa 2, de la même loi, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Une copie en est signifiée dans les quinze jours de la constatation de l'infraction au capitaine, skipper ou propriétaire du navire ou, quant il s'agit de ressortissants étrangers, à leurs représentants en Belgique ou à la représentation diplomatique de l'Etat dont ils sont les ressortissants. »

Art. 16.A l'article 26 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "alinéa 1er" sont insérés entre les mots "article 25," et "un recours".2° dans l'alinéa 2, les mots "alinéa 1er," sont insérés entre les mots "article 25," et "peuvent introduire".

Art. 17.Dans l'article 28, alinéa 1er, de la même loi, les mots "d'une autre zone maritime où la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international" sont remplacés par les mots "de la zone économique exclusive belge".

Art. 18.Dans l'article 29 de la même loi, le mot "francs" est chaque fois remplacé par le mot "EUR".

Art. 19.Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 29bis, qui devient l'article 29ter, un article 29bis nouveau rédigé comme suit : «

Art. 29bis.§ 1er. Dans les cas suivants, les personnes visées dans l'article 29 sont punis en plus d'un emprisonnement de un mois à cinq ans : 1° l'infraction a causé des dommages significatifs et étendus à la qualité des eaux, à des espèces animales ou végétales ou à des parties de celles-ci;2° l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle définie par l'article 324bis du Code pénal. En cas de récidive dans les trois ans qui suivent la condamnation, l'emprisonnement susmentionné peut être porté au double du maximum.

La peine sera celle de la réclusion de cinq ans à dix ans lorsque l'infraction a causé la mort d'une personne. § 2. Le présent article s'applique sans préjudice du droit international, notamment l'article 230 de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer. »

Art. 20.Dans l'article 30 de la même loi, le mot "29bis " est remplacé par le mot "29ter ".

Art. 21.A l'article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1° les mots "les commissaires maritimes et" sont supprimés;2° dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet;»; 3° l'alinéa 2, est complété comme suit : « 4° Les agents du directorat général Environnement du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.» : 4° dans l'alinéa 3, les mots "Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 2, 2°" sont remplacés par les mots "Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 2, 2° et 4°".

Art. 22.L'article 33 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33.Sans préjudice de l'application des dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et les articles 41bis et 85, la personne physique identifiée, par dérogation à l'article 5, deuxième alinéa, du Code pénal, peut être condamnée, en même temps que la personne morale responsable, pour les infractions à la présente loi et ses arrêtés d'exécution. »

Art. 23.L'article 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 34.Pourra être poursuivie en Belgique, dans la mesure ou le droit international l'autorise, toute personne qui commet une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés d'exécution pris en vertu de celle ci, lorsque l'infraction est commise : a) en tout ou en partie sur le territoire belge;b) à l'intérieur de la zone économique exclusive belge;c) à bord d'un navire battant pavillon belge;d) par un Belge si l'infraction est punissable pénalement là où elle a été commise ou si le lieu où elle a été commise ne relève d'aucune juridiction;e) pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire belge;f) hors du territoire belge, mais qu'elle a entraîné ou risque d'entraîner des dommages sur le territoire belge ou dans la zone économique exclusive belge et que le navire se trouve volontairement dans un port ou à un terminal offshore belge;g) en haute mer, et que le navire se trouve volontairement dans un port ou à un terminal offshore belge.h) dans la zone maritime dépendant de la juridiction d'un autre Etat côtier, à la demande exclusive de ce dernier ou de l'Etat du pavillon. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Références 2006/2007. Chambre des représentants.

Documents. - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 23 novembre 2006.

Sénat.

Documents. - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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