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Loi du 19 décembre 2012
publié le 25 janvier 2013

Loi modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, pour ce qui est de l'appartenance sexuelle en matière de biens et services et en matière de régimes complémentaires de sécurité sociale

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011021
pub.
25/01/2013
prom.
19/12/2012
ELI
eli/loi/2012/12/19/2013011021/moniteur
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19 DECEMBRE 2012. - Loi modifiant la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, pour ce qui est de l'appartenance sexuelle en matière de biens et services et en matière de régimes complémentaires de sécurité sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, suite à l'arrêt C-236/09 de la Cour de Justice de l'Union européenne du 1er mars 2011.

Art. 3.L'article 10 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, remplacé par la loi du 21 décembre 2007, elle-même annulée par l'arrêt n° 116/2011 du 30 juin 2011 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, une distinction directe proportionnelle peut être établie sur la base de l'appartenance sexuelle pour la fixation des primes et des prestations d'assurance dans les contrats d'assurance sur la vie au sens de l'article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre conclus au plus tard le 20 décembre 2012, lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation des risques sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises.

La dérogation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux nouveaux contrats d'assurance sur la vie au sens de l'article 97 de la loi précitée du 25 juin 1992 conclus à partir du 21 décembre 2012.

Par nouveaux contrats, il y a lieu d'entendre la conclusion ou la modification d'un contrat nécessitant le consentement explicite de toutes les parties, étant entendu que la dernière expression du consentement d'une partie, requise pour conclure ou modifier ledit contrat, intervient à partir de la date visée à l'alinéa 2.

Est notamment considérée comme un nouveau contrat, la prolongation de contrats conclus avant la date visée à l'alinéa 2, qui auraient autrement expiré.

Ne sont, entre autres, pas considérés comme un nouveau contrat : 1° la prolongation automatique d'un contrat d'assurance conformément aux dispositions légales et aux conditions générales pour autant qu'aucune des parties n'ait résilié le contrat;2° l'adaptation d'un contrat existant en fonction de paramètres prédéfinis lorsque le consentement du preneur d'assurance n'est pas requis;3° l'augmentation de la couverture d'assurance ou la souscription d'une assurance complémentaire dont les conditions ont fait l'objet d'un préaccord avant le 21 décembre 2012 de telle sorte que cet ajustement s'opère par la volonté unilatérale du preneur d'assurance;4° le simple transfert d'un portefeuille d'assurances d'un assureur à un autre sans que le contenu des contrats d'assurance de ce portefeuille ne soit modifié. § 2. A partir du 21 décembre 2007, les frais liés à la grossesse et à la maternité ne peuvent en aucun cas encore entraîner de différences en matière de primes et de prestations d'assurance. § 3. Le présent article n'est pas applicable aux contrats d'assurance conclus dans le cadre d'un régime complémentaire de sécurité sociale.

Pour ces contrats, seul l'article 12 est d'application. § 4. La Banque Nationale de Belgique collecte les données actuarielles et statistiques visées au § 1er et en assure la publication sur son site internet pour le 31 décembre 2013 au plus tard. Tous les deux ans, la Banque Nationale de Belgique collecte les informations nécessaires pour actualiser les données précitées. Les données actualisées sont publiées par la Banque Nationale de Belgique sur son site internet.

La Banque Nationale de Belgique est habilitée à demander les données nécessaires à cette fin auprès des institutions, entreprises ou personnes concernées. Elle précise quelles données doivent être transmises, de quelle manière et sous quelle forme. § 5. L'organisme chargé de l'observation et de l'analyse visées à l'article 108, i), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses procédera chaque année à une évaluation en ce qui concerne l'évolution des prix des contrats d'assurance vie au sens de l'article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. ».

Art. 4.A l'article 12 de la même loi, modifiée par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « sans préjudice du paragraphe 2 » sont remplacés par les mots « sans préjudice des paragraphes 2 et 3 »;2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation au paragraphe 1er, une distinction directe proportionnelle peut être établie sur la base de l'appartenance sexuelle pour la fixation des primes et des prestations, lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation des risques sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises dans les cas suivants, et pour autant que le contrat ou régime ait été conclu au plus tard le 20 décembre 2012 : 1° des contrats individuels de travailleurs indépendants;2° des régimes à membre unique de travailleurs indépendants;3° dans le cas de travailleurs salariés, des contrats d'assurance auxquels l'employeur n'est pas partie;4° des dispositions facultatives de régimes complémentaires de sécurité sociale qui sont offertes individuellement aux participants en vue de leur garantir : a) soit des prestations complémentaires, b) soit le choix de la date à laquelle les prestations normales des travailleurs indépendants prennent cours ou le choix entre plusieurs prestations;5° des régimes complémentaires de sécurité sociale, dans la mesure où les prestations qu'ils fournissent sont financées par des cotisations volontaires des travailleurs. Par contrats ou régimes visés par l'alinéa 1er, il faut notamment entendre : 1° les conventions conclues dans le cadre de l'article 33 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;2° les conventions conclues dans le cadre de l'article 32, § 1er, 2°, de la loi précitée du 28 avril 2003;3° les structures d'accueil telles que visées à l'article 32, § 2, alinéa 2, de la loi précitée du 28 avril 2003;4° les conventions de pension ainsi que les régimes de solidarité visés à l'article 42, 7° et 9°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;5° les conventions de pension visées à l'article 54, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;6° les engagements individuels de pension en faveur de dirigeants d'entreprise indépendants visés à l'article 32, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus;7° les contrats personnels facultatifs liés à une assurance de groupe visés par l'article 45, § 2, 6°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. La dérogation prévue au présent paragraphe ne s'applique pas aux nouveaux contrats ou régimes visés par le présent paragraphe conclus à partir du 21 décembre 2012.

Par nouveau contrat ou régime, il y a lieu d'entendre la conclusion ou la modification d'un contrat ou régime nécessitant le consentement explicite de toutes les parties, étant entendu que la dernière expression du consentement d'une partie, requise pour conclure ou modifier ledit contrat ou ledit régime, intervient à partir du 21 décembre 2012.

Les dispositions prévues à l'article 10, § 1er, alinéas 4 et 5, sont applicables aux contrats et régimes régis par le présent paragraphe.

Dans le cas des structures d'accueil, la dérogation prévue au présent paragraphe ne s'applique pas aux transferts individuels vers une structure d'accueil opérés à partir du 21 décembre 2012.

Dans les contrats ou régimes visés par le présent paragraphe, les frais liés à la grossesse et à la maternité ne peuvent en aucun cas encore entraîner des différences en matière de primes et de prestations.

La Banque Nationale de Belgique collecte, publie et actualise les données actuarielles et statistiques visées à l'alinéa 1er conformément à l'article 10, § 4, alinéas 1er et 2, à l'exclusion des données relatives aux organismes visés à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

Si nécessaire, la Banque Nationale de Belgique met à la disposition de l'Autorité des services et marchés financiers les données actuarielles et statistiques visées à l'alinéa précédent pour lui permettre d'effectuer son contrôle en vertu de l'article 38.

L'Autorité des services et marchés financiers collecte les données actuarielles et statistiques visées à l'alinéa 1er relatives aux organismes visés à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle et en assure la publication sur son site internet pour le 31 décembre 2013 au plus tard. Tous les deux ans, l'Autorité des services et marchés financiers collecte les informations nécessaires pour actualiser les données précitées. Les données actualisées sont publiées par l'Autorité des services et marchés financiers sur son site internet.

L'Autorité des services et marchés financiers est habilitée à demander aux organismes visés à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle les données nécessaires à cette fin. Elle précise quelles données doivent être transmises, de quelle manière et sous quelle forme. ».

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le 21 décembre 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : 53-2511 - 2012/2013 : N° 1 : Proposition de loi de Mme Vanheste, M.George, Mme Lalieux, M. Schiltz et Mmes Van der Auwera et Mme Warzée-Caverenne, N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte corrigé par la Commission.

N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmise au Sénat.

Compte rendu intégral : 6 décembre 2012.

Document du Sénat : 5-1880 - 2012/2013 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 13 décembre 2012.

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