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Loi du 19 juillet 2012
publié le 22 août 2012

Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce qui concerne l'examen des litiges par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, à la demande de personnes établies dans les communes périphériques

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service public federal interieur
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22/08/2012
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19/07/2012
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19 JUILLET 2012. - Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce qui concerne l'examen des litiges par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, à la demande de personnes établies dans les communes périphériques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

Art. 2.L'article 93 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, abrogé par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000704 source service public federal interieur Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 93.§ 1er. Par dérogation aux articles 17, § 1er, alinéa 2, § 3, alinéa 5, §§ 4 et 7, 18, alinéas 2 à 4, 52, alinéa 2, et 61, les demandes, difficultés, recours en annulation ou recours en cassation, visés aux articles 11, 12, 13, 14, 16, 1° à 6°, 17, 18 et 36 ainsi que les oppositions, tierces oppositions et recours en révision, qui sont portés par une personne qui est établie dans une des communes visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative sont traités à la demande de cette personne par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° l'objet de la demande, de la difficulté ou du recours est localisé ou localisable dans ces communes;2° la personne demande, dans l'intitulé de son écrit par lequel elle porte l'affaire devant la section du contentieux administratif conformément à l'article 19, que son affaire soit traitée par l'assemblée générale;3° cet écrit contient une référence formelle aux garanties, régimes juridiques et droits linguistiques qui sont d'application dans ces communes. Si l'assemblée générale est d'avis que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, elle renvoie l'affaire à une chambre, conformément aux dispositions du titre VI, chapitre II, section 1re, sans préjudice du renvoi à l'assemblée générale en application des articles 91 et 92, § 1er. § 2. Dans le cas d'une demande de suspension en extrême urgence introduite conformément à l'article 17 et dans les conditions visées au § 1er, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire par le premier président ou le président, qui est responsable de la section du contentieux administratif, ou par le président de chambre ou le conseiller d'Etat qu'il désigne à cette fin. Si l'urgence le justifie, cette suspension provisoire peut être ordonnée sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues. L'arrêt qui ordonne la suspension provisoire convoque les parties dans les quinze jours ouvrables devant l'assemblée générale qui statue sur la confirmation de la suspension.

Le premier président, président, président de chambre ou conseiller ne peut traiter la demande de suspension en extrême urgence conformément à l'alinéa 1er que s'il a justifié par son diplôme qu'il a passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue dans laquelle l'affaire doit être traitée conformément au titre VI, chapitre II, section 1re. § 3. Par dérogation aux articles 20 et 90, § 2, l'examen de l'admissibilité d'un recours en cassation qui relève des compétences de l'assemblée générale en vertu du § 1er est effectué conjointement par le premier président et le président. En cas de désaccord entre ces derniers, le recours en cassation est renvoyé à l'assemblée générale. En cas d'absence ou d'empêchement du premier président ou du président, il est remplacé à la présidence par le plus ancien des présidents de chambres ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, ou à défaut, par le plus ancien des conseillers ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue. § 4. Toute partie adverse ou intervenante qui est établie dans une des communes visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative peut demander que l'affaire soit renvoyée à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° l'objet de la demande, la difficulté ou le recours est localisé ou localisable dans ces communes;2° la demande en est faite dans l'intitulé du premier acte de procédure que la partie dépose;3° la législation linguistique est en cause. En cas d'une telle demande, l'affaire est renvoyée d'office à l'assemblée générale, à moins que la chambre saisie constate, par ordonnance, qu'il n'est manifestement pas satisfait à la condition d'établissement prévue à l'alinéa 1er ou les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°. Cette ordonnance est immédiatement communiquée, avant toute poursuite de la procédure, au premier président et au président, qui peuvent chacun décider de renvoyer l'affaire devant l'assemblée générale. En cas d'absence ou d'empêchement du premier président ou du président, il est remplacé à la présidence par le plus ancien des présidents de chambres ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, ou à défaut, par le plus ancien des conseillers ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue.

Si l'assemblée générale est d'avis que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, elle renvoie l'affaire à une chambre, conformément aux dispositions du titre VI, chapitre II, section 1re, sans préjudice du renvoi éventuel à l'assemblée générale en application des articles 91 et 92, § 1er. § 5. L'auditeur général et l'auditeur général adjoint désignent, chacun dans son rôle linguistique, un membre de l'auditorat pour participer à l'instruction de l'affaire traitée par l'assemblée générale conformément au présent article. Les deux membres de l'auditorat ainsi désignés établissent ensemble un rapport et donnent chacun leur avis lors de l'audience publique à la fin des débats.

Les articles 21, alinéa 6, et 30, § 3, ne sont d'application que si les deux membres de l'auditorat concluent soit que le recours est irrecevable ou doit être rejeté, soit que l'acte ou le règlement doit être annulé. § 6. S'il y a lieu de statuer par un seul et même arrêt sur plusieurs affaires, dont une au moins est pendante devant l'assemblée générale conformément aux §§ 1er à 4, la jonction peut en être ordonnée conjointement par le premier président et le président, soit d'office, soit à la demande de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, soit à la demande des parties. § 7. Les articles 21bis, § 2, et 30, § 2 et § 2bis, alinéa 3, première phrase, ne sont pas applicables aux affaires qui, en vertu des §§ 1er et 4, sont traitées par l'assemblée générale. »

Art. 3.Dans les mêmes lois coordonnées, l'article 95, remplacé par la loi du 16 juin 1989, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2, 3 et 4, rédigés comme suit : « § 2. Toutefois, lorsque l'assemblée générale est saisie en application de l'article 93, elle est présidée alternativement par le premier président et par le président en fonction de l'inscription au rôle.

Une affaire qui, conformément à l'article 93, § 4, est renvoyée à l'assemblée générale est pour l'application de l'alinéa 1er, considérée comme inscrite au rôle à la date du renvoi, à la suite des affaires inscrites au rôle à cette date. § 3. Si plusieurs affaires qui sont pendantes devant l'assemblée générale en vertu de l'article 93 sont jointes conformément à l'article 93, § 6, la présidence est assurée par le premier président ou le président, qui, avant la jonction, était appelé à présider l'affaire la première inscrite au rôle. § 4. En cas d'absence ou d'empêchement du premier président ou du président qui est appelé à présider l'assemblée générale en application des §§ 2 et 3, il est remplacé à la présidence par le plus ancien des présidents de chambres ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, ou à défaut, par le plus ancien des conseillers ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue. »

Art. 4.L'article 97 des mêmes lois coordonnées, rétabli par la loi du 16 juin 1989, et modifié par les lois du 17 février 2005 et 15 septembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de parité de voix, lorsque l'assemblée générale est saisie en application de l'article 93, la voix de celui qui préside l'assemblée générale, conformément à l'article 95, §§ 2 à 4, est prépondérante. » CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 5.La présente loi est d'application exclusivement aux demandes, difficultés et recours qui sont introduits au Conseil d'Etat après la date de son entrée en vigueur.

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 14 octobre 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM ______ Note (1) Session 2011-2012. Sénat.

Documents. - Proposition de loi de MM. Moureaux et Claes, Mme Defraigne, MM. Anciaux, Cheron, Tommelein et Delpérée et Mme Piryns, 5-1563 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat, 5-1563 - N° 2. - Amendements, 5-1563 - N° 3. - Rapport, 5-1563 - N° 4. - Texte adopté par la commission, 5-1563 - N° 5.

Annales. - 19 et 21 juin 2012.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, 53 2284/001. - Amendements, 53 2284/002. - Rapport, 53 2284/003. - Texte corrigé par la commission, 53 2284/004. - Amendements, 53 2284/005. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 53 2284/006.

Compte rendu intégral. - 12 et 13 juillet 2012.

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