Etaamb.openjustice.be
Loi du 19 juillet 2018
publié le 31 août 2018

Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées

source
ministere de la defense
numac
2018040552
pub.
31/08/2018
prom.
19/07/2018
ELI
eli/loi/2018/07/19/2018040552/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

19 JUILLET 2018. - Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer

portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées

Art. 2.L'article 2 de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, est complété par un paragraphe, rédigé comme suit: " § 4. Servent en qualité d'officier de réserve du niveau A, les officiers de réserve visés au § 2, 1°, qui ont été: 1° recrutés sur la base d'un master;2° admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A, conformément aux dispositions de l'article 71/1;3° admis comme officiers du cadre actif dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A, conformément aux dispositions de l'article 10. Servent en qualité d'officier de réserve du niveau B, les officiers de réserve visés au § 2, 1°, qui ont été admis comme officiers du cadre actif dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions de l'article 10bis.

Servent en qualité de sous-officier de réserve du niveau B, les sous-officiers de réserve visés au § 2, 2°, qui ont été: 1° recrutés sur la base d'un bachelier;2° admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions de l'article 71/2;3° admis comme sous-officiers du cadre actif dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions de l'article 11. Servent en qualité de sous-officier de réserve du niveau C, les sous-officiers de réserve visés au § 2, 2°, qui ont été: 1° recrutés sur la base d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent; 2° admis comme sous-officiers du cadre actif dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau C, conformément aux dispositions de l'article 11bis.".

Art. 3.L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 3.Les grades des militaires de réserve sont identiques à ceux des militaires de carrière du cadre actif.

Conformément à l'article 27, § 3, alinéa 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, les officiers de réserve du niveau B n'ont accès qu'aux grades d'officiers subalternes.

Pour l'application de la présente loi chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération.".

Art. 4.Dans l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 1°, remplacé par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, les mots "qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et" sont insérés entre les mots "la personne" et les mots "qui a souscrit un engagement"; b) le 2°, remplacé par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, est remplacé par ce qui suit: "2° le candidat sous-officier de réserve du niveau C: la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau C;"; c) il est inséré le 2° /1, rédigé comme suit: "2° /1 le candidat sous-officier de réserve du niveau B: a) la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B; b) le volontaire de réserve ou sous-officier de réserve du niveau C visé à l'article 71/2, qui a été admis à suivre une formation de base en vue de son admission, selon le cas, dans une autre catégorie de personnel ou dans une autre qualité dans la même catégorie de personnel;"; d) le 3°, remplacé par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, est remplacé par ce qui suit: "3° le candidat officier de réserve du niveau A: a) la personne, militaire de réserve ou non, qui a été admise conformément à l'article 7, qui satisfait aux conditions et qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des officiers de réserve du niveau A; b) l'officier de réserve du niveau B visé à l'article 71/1, qui a été admis à suivre une formation de base en vue de son admission dans une autre qualité dans la même catégorie de personnel;"; e) le 4°, abrogé par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "4° l'officier de réserve du niveau A: a) le militaire de réserve recruté sur la base d'un master;b) l'officier de réserve du niveau B, qui a acquis la qualité d'officier de réserve du niveau A; c) l'officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A à sa demande ou de plein droit;"; f) il est inséré les 4° /1, 4° /2 et 4° /3 rédigés comme suit: "4° /1 l'officier de réserve du niveau B: l'officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B à sa demande ou de plein droit;4° /2 le sous-officier de réserve du niveau B: a) le militaire de réserve recruté sur la base d'un bachelier;b) le volontaire de réserve ou sous-officier de réserve du niveau C, qui a acquis la qualité de sous-officier de réserve du niveau B;c) le sous-officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B à sa demande ou de plein droit;4° /3 le sous-officier de réserve du niveau C: a) le militaire de réserve recruté sur la base d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent; b) le sous-officier du cadre actif qui a été admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau C à sa demande ou de plein droit;"; g) l'article est complété par le 12° rédigé comme suit: "12° la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer: la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.".

Art. 5.Dans l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, les mots "articles 10, 2°, 11, 2°, 12, 2°, " sont remplacés par les mots "articles 10, 2°, 10bis, 2°, 11, 2°, 11bis, 2°, 12, 2°, ".

Art. 6.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, et l'alinéa 2, modifié par les lois des 28 février 2007 et 30 décembre 2008, les mots "et pour autant que les dispositions règlementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions règlementaires prises en exécution de la présente loi" sont chaque fois insérés entre les mots "de la présente loi" et les mots ", toutes les dispositions législatives et règlementaires";2° l'alinéa 3, inséré par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, est remplacé par ce qui suit: "Toutefois, ne sont pas applicables aux militaires de réserve, les dispositions de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer relatives à: 1° la promotion sociale;2° la mobilité externe;3° la période de rendement; 4° le retrait temporaire d'emploi à la demande.".

Art. 7.Dans l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, les mots "comme visé à l'article 4, 1°, 2°, 2° /1, a) et 3°, a)" sont insérés entre les mots "candidat militaire de réserve" et les mots ", il faut satisfaire" et les mots "8 de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense" sont remplacés par les mots "9 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer".

Art. 8.L'article 9 de la même loi, abrogé par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 9.Les dispositions relatives aux conditions d'âge ne sont pas d'application pour le postulant candidat militaire de réserve qui fait partie du personnel civil du ministère de la Défense.".

Art. 9.L'article 10 de la même loi, modifié par les lois des 27 mars 2003, 30 décembre 2008 et 10 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 10.Outre les officiers du niveau A recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau A des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade: 1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: les officiers de carrière du niveau A qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73: a) les officiers de carrière du niveau A dont la démission de l'emploi est acceptée;b) les officiers du niveau A recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 source ministere de la defense Loi instituant la carrière militaire à durée limitée fermer instituant la carrière militaire à durée limitée; c) les officiers chefs de musique dont la démission de l'emploi est acceptée.".

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit: "

Art. 10bis.Sont admis dans la catégorie des officiers de réserve du niveau B des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade: 1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: les officiers de carrière du niveau B qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73: a) les officiers de carrière du niveau B dont la démission de l'emploi est acceptée;b) les officiers auxiliaires dont l'engagement est résilié sur demande ou expire;c) les officiers du niveau B recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 source ministere de la defense Loi instituant la carrière militaire à durée limitée fermer instituant la carrière militaire à durée limitée; d) les officiers EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire.".

Art. 11.L'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 27 mars 2003, 30 décembre 2008 et 10 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 11.Outre les sous-officiers du niveau B recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau B des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade: 1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: les sous-officiers de carrière du niveau B qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73: a) les sous-officiers de carrière du niveau B dont la démission de l'emploi est acceptée;b) les sous-officiers du niveau B recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 source ministere de la defense Loi instituant la carrière militaire à durée limitée fermer instituant la carrière militaire à durée limitée; c) les sous-officiers musiciens dont la démission de l'emploi est acceptée.".

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit: "

Art. 11bis.Outre les sous-officiers du niveau C recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve du niveau C des Forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade: 1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des Forces armées le permettent: les sous-officiers de carrière du niveau C qui sont mis à la pension pour une autre raison que l'inaptitude physique en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73: a) les sous-officiers de carrière du niveau C dont la démission de l'emploi est acceptée;b) les sous-officiers du niveau C recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 source ministere de la defense Loi instituant la carrière militaire à durée limitée fermer instituant la carrière militaire à durée limitée; c) les sous-officiers EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire.".

Art. 13.Dans l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 1°, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, et dans le 2°, a), les mots "les volontaires de carrière ou de complément" sont chaque fois remplacés par les mots "les volontaires de carrière" et les mots "a été acceptée" sont remplacés par les mots "est acceptée";b) dans le 2°, b), les mots "court terme envoyés en congé illimité" sont remplacés par les mots "recrutés pour une carrière à durée limitée visés à l'article 24 de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 source ministere de la defense Loi instituant la carrière militaire à durée limitée fermer instituant la carrière militaire à durée limitée".

Art. 14.A l'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "du niveau B ou du niveau C" sont insérés entre les mots "de candidat sous-officier de réserve" et les mots ", soit un engagement" et les mots "du niveau A" sont insérés entre les mots "de candidat officier de réserve" et les mots ".Il conserve"; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le sous-officier de réserve du niveau C peut souscrire un engagement en qualité de candidat sous-officier de réserve du niveau B."; 3° dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "du niveau B ou du niveau C" sont insérés entre les mots "le sous-officier de réserve" et les mots "peut souscrire" et les mots "candidat officier de réserve" sont remplacés par les mots "candidat officier de réserve du niveau A".

Art. 15.A l'article 19 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, les mots "citoyen d'un état membre de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse";2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.En période de guerre et en temps de guerre, les engagements et les rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par l'autorité que le Roi désigne et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.

En période de crise, les engagements et les rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par l'autorité que le Roi désigne et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la fin de la période de crise.".

Art. 16.L'article 25, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le candidat militaire de réserve visé à l'article 4, 2° /1, b) et 3°, b), est commissionné conformément aux dispositions des articles 119, 119/1 et 119/2 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer.".

Art. 17.L'article 26 de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 26.Le candidat militaire de réserve qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles ou qui doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut, à sa demande, obtenir de l'autorité que le Roi désigne, en fonction des besoins d'encadrement, l'autorisation d'être reclassé dans la même qualité, le cas échéant dans un autre cycle de formation spécifique, ou, s'il est candidat officier de réserve ou sous-officier de réserve du niveau B, l'autorisation d'être reclassé comme candidat sous-officier de réserve du niveau C, ou, s'il est candidat sous-officier de réserve du niveau C, comme candidat volontaire de réserve. Il signe, le cas échéant, dans cette nouvelle qualité un nouvel acte d'engagement. Le reclassement n'est possible qu'une seule fois et n'est pas possible en cas d'appréciation insuffisante pour l'ensemble de la phase d'initiation militaire.

Le candidat militaire de réserve qui n'a pas obtenu le diplôme requis pour la catégorie de personnel pour laquelle il est formé, peut, à sa demande, obtenir de l'autorité que le Roi désigne, s'il est candidat officier de réserve, sous-officier de réserve du niveau B, ou candidat sous-officier de réserve du niveau C, l'autorisation d'être reclassé respectivement comme candidat sous-officier de réserve du niveau C ou candidat volontaire de réserve. Il signe, le cas échéant, dans cette nouvelle qualité un nouvel acte d'engagement.".

Art. 18.A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots "Ces grades sont identiques à ceux des officiers de carrière." sont abrogés; 2° dans l'alinéa 3, les mots "le ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "l'autorité désignée par le Roi" et les mots "Ces grades sont identiques à ceux des sous-officiers de carrière et des volontaires de carrière." sont abrogés.

Art. 19.A l'article 30 de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "il faut" sont remplacés par les mots "le candidat militaire de réserve doit"; 2° dans l'alinéa 1er, 1°, le c) est remplacé par ce qui suit: "c) pour le grade de premier sergent-major du militaire de réserve du niveau B du recrutement spécial de base, ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans;"; 3° dans l'alinéa 1er, 1°, le d) est remplacé par ce qui suit: "d) pour le grade de sergent du militaire de réserve du niveau C, ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans;"; 4° dans l'alinéa 1er, le 1° est complété par le e) rédigé comme suit: "e) pour le grade de premier soldat, ne pas avoir dépassé l'âge de trente ans;"; 5° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: "Les dispositions relatives aux conditions d'âge visées à l'alinéa 1er, 1°, ne sont pas d'application pour le candidat militaire de réserve visé à l'article 4, 2° /1, b) et 3°, b) et pour le candidat-militaire visé à l'article 9. Le candidat militaire de réserve visé à l'article 4, 2° /1, b) et 3°, b), est nommé conformément aux dispositions des articles 119, 119/1 et 119/2 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer."; 6° dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots "de premier sergent-major," sont insérés entre les mots "de major," et les mots "de sergent ou".

Art. 20.Dans l'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, le mot "major" est remplacé par le mot "capitaine".

Art. 21.A l'article 32 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est complété par le 3° rédigé comme suit: "3° s'il est absent illégalement plus de 21 jours consécutifs."; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "du ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "de l'autorité désignée par le Roi";3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "le ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "l'autorité désignée par le Roi";4° dans le paragraphe 3, les mots "alinéa 1er," sont chaque fois abrogés;5° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit: " § 4.Dans le cas prévu au § 1er, 3°, la mesure est prise selon la procédure fixée par le Roi.

Le militaire de réserve se trouvant dans la sous-position "en service actif" visée à l'article 4 de la loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des Forces armées, et qui est absent illégalement depuis plus de vingt-et-un jours consécutifs durant lesquels il aurait dû être en service actif, peut être démis d'office, par l'autorité visée au paragraphe 2.

Conformément à l'article 59, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, le militaire de réserve, visé à l'alinéa 2, est averti, le premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle il est absent illégalement, au moins par envoi recommandé, de la possibilité d'être démis. Il est réputé avoir été averti, même s'il n'en accuse pas réception, dès lors que ledit avertissement lui a été présenté une deuxième fois au plus tard le quinzième jour qui suit la date à laquelle il est absent illégalement.

Conformément à l'article 59, alinéa 3, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, le militaire de réserve dont l'absence illégale est justifiée par un cas de force majeure, est repris en service actif par l'autorité désignée par le Roi.".

Art. 22.L'article 32bis de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 32bis.Conformément à l'article 58, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, le militaire de réserve est retiré définitivement de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné, conformément à l'article 19 du Code pénal ou à l'article 5 du Code pénal militaire ou à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, sauf si ces condamnations sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué.".

Art. 23.A l'article 33 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "le ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "l'autorité désignée par le Roi";2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots "court terme" sont remplacés par les mots "en engagement volontaire militaire"; 3° le paragraphe 3, alinéa 1er, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, est complété par le 4° rédigé comme suit: "4° candidat sous-officier ou candidat volontaire recruté pour une carrière à durée limitée."; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, et le paragraphe 4, les mots "court terme" sont chaque fois remplacés par les mots "en engagement volontaire militaire ou recruté pour une carrière à durée limitée".

Art. 24.Dans le chapitre V de la même loi, il est inséré un article 33bis rédigé comme suit: "

Art. 33bis.Le militaire de réserve est apprécié quant à son aptitude physique et son aptitude médicale, conformément aux dispositions de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, à l'exception des dispositions relatives aux catégories d'aptitude visées aux articles 69 à 72/5 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer.

L'appréciation de l'aptitude physique et de l'aptitude médicale a lieu selon une périodicité que le Roi fixe.".

Art. 25.Dans l'article 34, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, les mots "le ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "l'autorité désignée par le Roi".

Art. 26.Dans l'article 36, alinéa 1er, de la même loi, les mots "Le ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "L'autorité désignée par le Roi".

Art. 27.Dans l'article 37, alinéa 1er, de la même loi, les mots "Le ministre de la Défense ou l'autorité qu'il désigne," sont remplacés par les mots "L'autorité désignée par le Roi".

Art. 28.Dans l'article 39, alinéa 1er, de la même loi, les mots "le ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "l'autorité désignée par le Roi".

Art. 29.Dans l'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, les mots "Le Roi détermine le temps pendant lequel le militaire du cadre de réserve en service actif peut être absent pour motif de santé. A l'expiration de cette période" sont remplacés par les mots "A l'expiration de la durée d'absence pour motif de santé visée à l'article 68, § 3, alinéa 6 ou 7, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer".

Art. 30.Dans l'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 3°, les mots "des articles 44, alinéa 4, et 45, alinéa 2" sont remplacés par les mots "de l'article 44bis, alinéa 3"; b) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, le militaire du cadre de réserve en retrait temporaire d'emploi reste soumis aux lois pénales militaires et à la discipline militaire.".

Art. 31.Dans l'article 42 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, les mots "le ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "l'autorité désignée par le Roi".

Art. 32.L'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 43.Conformément à l'article 56, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, le militaire du cadre de réserve en service peut, par mesure disciplinaire, être retiré de son emploi par l'autorité désignée par le Roi pour une période de maximum trois mois.".

Art. 33.L'article 44 de la même loi, modifié par les lois des 27 mars 2003 et 30 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 44.Les dispositions relatives à la suspension par mesure d'ordre et à l'écartement préventif, visées à l'article 51 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, sont applicables aux militaires du cadre de réserve en service actif.

Le conseil d'enquête, visé à l'article 51, § 5, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, est composé conformément à l'article 57, alinéa 5, de cette même loi et formé de militaires du cadre actif.".

Art. 34.Dans la même loi, il est inséré un article 44bis rédigé comme suit: "

Art. 44bis.Si aucune sanction entrainant la sortie du cadre de réserve n'est prononcée, les rappels ou prestations durant la période de suspension sont convertis en périodes de service actif.

Dans le cas où un retrait d'emploi par mesure disciplinaire est prononcé, sans qu'il couvre entièrement la durée de la suspension, les rappels ou prestations durant la période complémentaire sont convertis en périodes de service actif.".

Art. 35.A l'article 45 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, est abrogé;2° dans l'alinéa 3, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, les mots "le ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "l'autorité désignée par le Roi".

Art. 36.L'article 46, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, est complété par un 3°, rédigé comme suit: "3° la retenue sur le traitement.".

Art. 37.L'intitulé du chapitre VIII de la même loi est remplacé par ce qui suit: "Chapitre VIII. Des filières de métiers et des pôles de compétence".

Art. 38.L'article 47 de la même loi, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 47.L'inscription d'un officier de réserve ou sous-officier de réserve dans une filière de métiers et, le cas échéant, l'acquisition d'un pôle de compétence par un militaire de réserve s'effectue sur la base des nécessités en personnel des Forces armées suivant une des manières et aux conditions fixées aux articles 38 à 42 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer.".

Art. 39.L'article 48 de la même loi, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 48.Les militaires du cadre actif sont admis dans le cadre de réserve des Forces armées, conformément, selon le cas, à l'article 10, 10bis, 11, ou 11bis, dans la filière de métiers à laquelle ils appartenaient comme militaires de cadre actif.".

Art. 40.L'article 49 de la même loi est abrogé.

Art. 41.A l'article 50 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Dans des cas exceptionnels, qui doivent faire l'objet d'un rapport, le Roi peut commissionner, à titre précaire, un officier de réserve pour exercer l'emploi d'un grade supérieur dans sa catégorie de personnel ou pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées.". 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le commissionnement de l'officier de réserve qui a été commissionné pour exercer l'emploi d'un grade supérieur, expire à la date de fin de mission telle que fixée par l'autorité désignée par le Roi.".

Art. 42.L'article 51 de la même loi est abrogé.

Art. 43.L'article 52 de la même loi, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 52.Lorsque les nécessités de l'encadrement l'exigent, l'autorité désignée par le Roi peut commissionner, à titre précaire, un sous-officier de réserve pour exercer l'emploi d'un grade supérieur dans sa catégorie de personnel ou pour l'exercice de fonctions dans les organismes internationaux ou dans les formations militaires interalliées.

Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel le sous-officier de réserve est nommé est pris en considération.

Le commissionnement du sous-officier de réserve qui a été commissionné pour exercer l'emploi d'un grade supérieur, expire à la date de fin de mission telle que fixée par l'autorité désignée par le Roi.".

Art. 44.Dans le chapitre IX de la même loi, il est inséré un article 53bis rédigé comme suit: "

Art. 53bis.L'appréciation de poste visée à l'article 66 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer est exécutée aux moments fixés par le Roi.".

Art. 45.Dans l'article 56 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, les mots "le corps ou, le cas échéant, dans la spécialité auxquels ils sont affectés" sont remplacés par les mots "la filière de métiers dans laquelle ils sont inscrits".

Art. 46.L'article 57 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: "A l'exception de la nomination dans les grades visés à l'article 30, alinéa 1er, 1°, et alinéa 3, les nominations dans un grade supérieur dans le cadre de l'avancement d'un militaire de réserve, ont lieu au plus tôt le vingt-huitième jour du dernier mois d'un trimestre, pour autant que le militaire de réserve ait effectué les rappels visés à l'alinéa 1er et les prestations complémentaires visées à l'alinéa 2.".

Art. 47.L'article 58 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 58.Sans préjudice des dispositions relatives à la nomination et au commissionnement des candidats militaires de réserve, les grades suivants sont conférés à l'ancienneté aux militaires de réserve qui remplissent les conditions fixées dans la présente loi: 1° de volontaire de réserve;2° de sous-officier subalterne de réserve;3° d'adjudant du niveau C;4° de lieutenant du niveau A et du niveau B;5° de capitaine-commandant du niveau A et du niveau B. Toutefois, le militaire de réserve visé à l'alinéa 1er, dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante ou, le cas échéant, l'officier de réserve ou le sous-officier de réserve qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur, peut être dépassé à l'avancement.

L'aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées selon les règles et dans la forme applicable aux militaires de carrière.

Si l'appréciation de l'aptitude ou de la manière de servir visée à l'alinéa 2 a pour conséquence que le militaire de réserve concerné est dépassé définitivement à l'avancement, il peut introduire un recours auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, selon les règles applicables aux militaires de carrière.".

Art. 48.Dans l'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, les mots "Dans la réserve, les grades d'officier supérieur" sont remplacés par les mots "A l'exception de la nomination dans le grade de major pour le militaire de réserve du recrutement spécial latéral, selon les conditions visées à l'article 30, les grades d'officier supérieur dans le cadre de réserve".

Art. 49.A l'article 60 de la même loi, modifié par les lois des 28 février 2007, 30 décembre 2008 et 22 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées: 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: Les officiers de réserve issus du cadre des officiers de carrière sont dispensés des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de capitaine, s'ils ont déjà satisfait avec succès au cours de perfectionnement visés à l'article 111, alinéa 1er, 1°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer."; 2° dans l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots "de lieutenant," et les mots "de capitaine," sont abrogés.

Art. 50.A l'article 61 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Pour pouvoir être promu dans la réserve au grade de premier sergent-major: 1° le candidat sous-officier de réserve du niveau B doit avoir réussi son cycle de formation;2° le sous-officier de réserve du niveau C doit réussir des épreuves professionnelles.Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'Il désigne."; 2° dans l'alinéa 2, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, les mots "du niveau C" sont insérés entre les mots "Le sous-officier de réserve" et les mots "issu du cadre" et les mots "ces épreuves" sont remplacés par les mots "ces épreuves professionnelles".

Art. 51.Dans la même loi, il est inséré un article 61bis rédigé comme suit: "

Art. 61bis.Pour pouvoir être promu dans la réserve au grade d'adjudant, le sous-officier de réserve du niveau B doit réussir des épreuves professionnelles, qui sont les mêmes que celles prévues à l'article 61, alinéa 1er, 2°.

Le premier sergent-major du niveau B ne peut plus être promu à un grade supérieur s'il a définitivement échoué aux épreuves professionnelles visées à l'alinéa 1er.".

Art. 52.L'article 62 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 62.Aucun sous-officier de réserve du niveau C ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve s'il n'a pas réussi les épreuves professionnelles au grade d'adjudant-chef, selon les règles applicables aux sous-officiers de carrière. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'Il désigne.

Aucun sous-officier de réserve du niveau B ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve s'il n'a pas régulièrement effectué les prestations d'avancement en préparation aux épreuves professionnelles visées à l'article 65sexies, alinéa 2, 2°.

Le sous-officier de réserve du niveau B ou du niveau C, issu du cadre des sous-officiers de carrière, et qui a rempli avec succès les conditions pour l'avancement dans le grade d'adjudant-chef dans le cadre actif, a également, à l'admission dans le cadre de réserve, rempli les conditions pour l'avancement dans le grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve, et peut être promu au grade d'adjudant-chef, selon le cas, du niveau B ou du niveau C, dans le cadre de réserve, aux conditions fixées par le Roi.".

Art. 53.Dans la même loi, il est inséré un article 62bis rédigé comme suit: "

Art. 62bis.Aucun sous-officier de réserve du niveau B ne peut être nommé au grade d'adjudant-major dans le cadre de réserve s'il n'a pas réussi aux épreuves professionnelles visées à l'article 62, alinéa 1er.

Le sous-officier de réserve du niveau B issu du cadre des sous-officiersde carrière, et qui a rempli avec succès les conditions pour l'avancement dans le grade d'adjudant-major dans le cadre actif, a également, à l'admission dans le cadre de réserve, rempli les conditions pour l'avancement dans le grade d'adjudant-major dans le cadre de réserve, et peut être promu au grade d'adjudant-major du niveau B dans le cadre de réserve, aux conditions fixées par le Roi.".

Art. 54.Dans l'article 63 de la même loi, les mots "à l'exception du grade d'adjudant-chef du niveau B du cadre de réserve," sont insérés entre les mots "Dans la réserve," et les mots "les grades de sous-officier"et les mots "du ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "de l'autorité désignée par le Roi".

Art. 55.L'article 64, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 64.Conformément à l'article 65, § 1er, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, le militaire de réserve ne peut être promu à un grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit en détention préventive, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.".

Art. 56.L'article 65bis de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 65bis.Conformément à l'article 37 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tout militaire de réserve peut à tout moment renoncer à l'avancement.

Il peut revenir une fois sur sa décision. Cette décision devient toutefois irrévocable trois ans après que le militaire de réserve concerné ait communiqué par écrit sa décision à l'autorité désignée par le Roi.".

Art. 57.A l'article 65ter de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Durant sa carrière militaire, le militaire de réserve peut se porter candidat pour les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles visées, selon le cas, aux articles 60, 61, 61bis, 62 et 62bis."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "L'ensemble de ces prestations d'avancement est appelé la formation continuée.A la fin d'un cycle de formation de la formation continuée, un ou deux examens sont organisés qui comptent comme épreuves professionnelles."; 3° l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, est complété par les mots "et ces épreuves professionnelles";4° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots "à tout moment" sont abrogés.

Art. 58.Dans le chapitre IX/1 de la même loi, il est inséré un article 65quinquies, rédigé comme suit: "

Art. 65quinquies.Pour l'officier de réserve du niveau A, la formation continuée durant la carrière militaire comprend: 1° les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui donnent accès au grade de capitaine, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences nécessaires à un officier subalterne de réserve pour exercer des fonctions d'officier subalterne du cadre de réserve au sein d'un état-major;2° les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui peuvent donner accès au grade de major, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences qui sont nécessaires à un officier supérieur du cadre de réserve pour exercer des fonctions d'état-major dans un cadre national ou international;3° les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui peuvent donner accès au grade de lieutenant-colonel, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences qui sont nécessaires à un officier supérieur du cadre de réserve pour exercer des fonctions supérieures d'état-major dans un cadre national ou international;4° les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui peuvent donner accès au grade de colonel, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences qui sont nécessaires à un officier supérieur du cadre de réserve pour exercer des fonctions supérieures d'état-major dans un cadre national ou international. Pour l'officier de réserve du niveau B, la formation continuée durant la carrière militaire comprend les prestations d'avancement visées à l'alinéa 1er, 1°. ".

Art. 59.Dans le chapitre IX/1 de la même loi, il est inséré un article 65sexies, rédigé comme suit: "

Art. 65sexies.Pour le sous-officier de réserve du niveau C, la formation continuée durant la carrière militaire comprend, selon le cas: 1° les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui peuvent donner accès au grade de premier sergent-major, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences qui sont nécessaires pour l'exercice des fonctions d'un sous-officier d'élite de réserve;2° les prestations d'avancement en préparation des épreuves professionnelles qui peuvent donner accès au grade de adjudant-chef, qui sont composées d'un cycle de formation, dont le contenu est fixé par le Roi, afin de développer les compétences qui sont nécessaires pour l'exercice des fonctions d'un sous-officier supérieur de réserve. Pour le sous-officier de réserve du niveau B, la formation continuée durant la carrière militaire comprend: 1° pour l'accès au grade d'adjudant, les prestations d'avancement visées à l'alinéa 1er, 1° ;2° pour l'accès au grade d'adjudant-chef, les prestations d'avancement visées à l'alinéa 1er, 2°.".

Art. 60.Dans le chapitre IX/1 de la même loi, il est inséré un article 65septies, rédigé comme suit: "

Art. 65septies.Une commission de délibération pour la formation continuée se prononce sur le militaire de réserve qui n'a pas satisfait aux critères de réussite des épreuves professionnelles ou qui, sans raison valable, n'a pas participé aux épreuves professionnelles ou examens prescrits.

Selon les modalités fixées par le Roi, la commission de délibération peut prendre une ou plusieurs des décisions suivantes: 1° le militaire de réserve concerné a réussi en tout ou en partie et peut, le cas échéant, continuer sa formation;2° le militaire de réserve concerné peut obtenir un examen un repêchage;3° le militaire de réserve concerné peut obtenir un ajournement;4° le militaire de réserve concerné a échoué définitivement. Outre le président, la commission de délibération se compose au minimum de trois membres, éventuellement assistés par un ou plusieurs spécialistes ou conseillers et un secrétaire désigné par le président, et est formée par des militaires du cadre actif.

Le Roi fixe les modalités relatives à l'organisation, la composition concrète et le fonctionnement de la commission de délibération.

Un militaire de réserve peut introduire auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, un appel contre les décisions de la commission de délibération, conformément à la procédure prévue pour les militaires du cadre actif.".

Art. 61.Dans l'article 68 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2008 pub. 11/02/2009 numac 2009007012 source ministere de la defense Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées fermer, les mots "du ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "de l'autorité désignée par le Roi".

Art. 62.Dans l'article 69 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, les mots "le ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "l'autorité désignée par le Roi".

Art. 63.Dans la même loi, un chapitre XI/1 est inséré entre les articles 71 et 72, intitulé: "Chapitre XI/1. Du passage et de la promotion sur diplôme".

Art. 64.Dans le chapitre XI/1, inséré par l'article 63, il est inséré un article 71/1 rédigé comme suit: "

Art. 71/1.Par passage, il faut entendre l'admission des officiers de réserve du niveau B vers la catégorie de personnel des officiers de réserve du niveau A, conformément aux dispositions de l'article 119 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer.".

Art. 65.Dans le même chapitre XI/1, inséré par l'article 63, il est inséré un article 71/2 rédigé comme suit: "

Art. 71/2.Par promotion sur diplôme, il faut entendre l'admission de volontaires de réserve ou des sous-officiers de réserve du niveau C vers la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B, conformément aux dispositions des articles 119/1 et 119/2 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer.".

Art. 66.Dans le même chapitre XI/1, inséré par l'article 63, il est inséré un article 71/3 rédigé comme suit: "

Art. 71/3.Pour être admis comme candidat militaire de réserve par l'autorité désignée par le Roi et indépendamment des conditions propres à la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés, les militaires de réserve visés à l'article 4, 2° /1, b) et 3°, b), doivent satisfaire aux conditions suivantes: 1° ne pas avoir été refusés plus de quatre fois en vue de leur admission dans une autre qualité parce qu'ils ne satisfont pas aux conditions visées aux 2° à 7° ;2° ne pas être refusés par l'autorité que le Roi désigne;3° au 31 décembre de l'année de leur agrément, ne pas avoir atteint l'âge fixé par le Roi;4° être classés en ordre utile lors d'une épreuve de passage, dans la limite du nombre de places ouvertes;5° pour le militaire de la marine, être médicalement apte au service en mer;6° le cas échéant, être titulaires d'un bachelier nécessaire à l'exécution de la fonction visée avant la date de clôture des inscriptions pour la promotion sur diplôme concernée;7° le cas échéant, avoir suivi avec succès les prestations d'avancement visées à l'article 65quinquies, alinéa 1er, 1°, avant la date de clôture des inscriptions pour le passage concerné. Par type d'admission et de catégorie de personnel, le Roi fixe: 1° les conditions auxquelles les militaires de réserve doivent satisfaire parmi celles visées à l'alinéa 1er;2° le contenu et les modalités de l'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 4°.".

Art. 67.A l'article 72 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, modifié par les lois des 16 juillet 2005, 28 février 2007 et 30 décembre 2008, le 5°, est remplacé par ce qui suit: "5° lorsque le militaire n'est plus ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse, ou fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;"; 2° dans l'alinéa 3, les mots "Le ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "L'autorité désignée par le Roi".

Art. 68.Dans l'article 73, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, les mots "le ministre de la Défense" sont chaque fois remplacés par les mots "l'autorité désignée par le Roi".

Art. 69.Dans l'article 74 de la même loi, les mots "le ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "l'autorité désignée par le Roi".

Art. 70.L'article 75 de la même loi est abrogé.

Art. 71.L'article 92 de la même loi est abrogé. Section 2. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux

périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des Forces armées

Art. 72.L'article 5 de la loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des Forces armées, remplacé par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Si la démission d'office ou la dégradation militaire est prononcée, ou si le militaire de réserve est privé par une condamnation prononcée sans sursis de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, la suspension est convertie en non-activité.". CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales

Art. 73.Pour les militaires du cadre de réserve, l'inscription dans une filière de métiers et l'acquisition d'un pôle de compétence ont lieu conformément aux dispositions de l'article 243 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.

Art. 74.Les militaires du cadre de réserve, qui appartiennent à la réserve entrainée, en service la veille de la date d'entrée en vigueur du présent article, sont répartis en trois groupes, à savoir: 1° les candidats militaires de réserve qui, la veille de la date d'entrée en vigueur du présent article, suivent le cycle de formation visée à l'article 20 de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées;2° les militaires de réserve, recrutés dans la qualité de militaire de réserve dès le 1er janvier 2010, sur base de l'article 4, § 2, de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense;3° les autres militaires de réserve, à savoir: a) les militaires de réserve, recrutés dans la qualité de militaire de réserve avant le 1er janvier 2010;b) les militaires qui ont été admis dans le cadre de réserve, selon le cas, dans la qualité d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve, à leur demande ou de plein droit.

Art. 75.Les candidats militaires de réserve visés à l'article 74, 1°, sont admis dans la qualité, selon le cas, de: 1° candidat officier de réserve du niveau A du recrutement normal, du recrutement spécial de base ou du recrutement spécial latéral, s'ils ont été, selon le cas, candidat officier de réserve du recrutement normal, du recrutement spécial de base ou du recrutement spécial latéral;2° candidat sous-officier de réserve du niveau B, s'ils ont été candidat sous-officier de réserve du recrutement spécial de base;3° candidat sous-officier de réserve du niveau C, s'ils ont été candidat sous-officier de réserve du recrutement normal, titulaires du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme ou certificat équivalent; Les candidats volontaires de réserve conservent cette qualité.

Art. 76.Les militaires de réserve visés à l'article 74, 2°, sont transférés dans la catégorie de personnel, selon le cas: 1° d'officier de réserve du niveau A, s'ils possèdent la qualité d'officier de réserve;2° de sous-officier de réserve du niveau B, s'ils ont été recrutés comme candidat sous-officier de réserve du recrutement spécial de base;3° de sous-officier de réserve du niveau C, s'ils ont été recrutés comme candidat sous-officier de réserve du recrutement normal. Les volontaires de réserve conservent cette qualité.

Art. 77.Les militaires de réserve visés à l'article 74, 3°, s'ils appartiennent à la réserve entrainée, sont transférés dans la catégorie de personnel, selon le cas: 1° d'officier de réserve du niveau A, s'ils possèdent la qualité d'officier de réserve;2° de sous-officier de réserve du niveau B, s'ils possèdent la qualité de sous-officier de réserve et: a) s'ils sont titulaires d'un master ou d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long ou d'un niveau au moins équivalent ou un bachelier ou un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou d'un niveau au moins équivalent;b) et si ce diplôme est lié à une fonction au sein de la Défense, pour laquelle un militaire de réserve peut entrer en ligne de compte;3° de sous-officier de réserve du niveau C, s'ils possèdent la qualité de sous-officier de réserve et s'ils ne satisfont pas aux conditions visées au 2°. Les volontaires de réserve conservent cette qualité.

Art. 78.§ 1er. Les militaires de réserve et les candidats militaires de réserve sont transférés conformément aux articles 75, alinéa 1er, 1° et 3°, 76, alinéa 1er, 1° et 3°, et 77, alinéa 1er, 1° et 3°, avec le grade et l'ancienneté dans le grade dont ils étaient revêtus la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires. § 2. Les sous-officiers de réserve et les candidats sous-officiers de réserve visés aux articles 75, alinéa 1er, 2°, 76, alinéa 1er, 2° et 77, alinéa 1er, 2°, sont transférés dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B, conformément aux tableaux 1, 2, 3 et 4 de l'annexe à la présente loi.

En fonction de leur ancienneté dans le dernier grade la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, reprise dans la colonne de gauche des tableaux 1, 2, 3 et 4 de l'annexe à la présente loi, les sous-officiers de réserve et les candidats sous-officiers de réserve visés à l'alinéa 1er sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade et possèdent l'ancienneté dans ce grade correspondant à la colonne de droite de ce tableau. § 3. Tous les militaires de réserve qui, la veille de la date d'entrée en vigueur du présent article, sont définitivement dépassés à l'avancement, restent dépassés à l'avancement et ne peuvent être promus dans un grade supérieur.

Le sous-officier de réserve visé aux articles 75, alinéa 1er, 2°, 76, alinéa 1er, 2° et 77, alinéa 1er, 2°, qui, pour l'avancement au grade de premier sergent-major, n'a pas réussi les épreuves professionnelles ou qui a renoncé à la participation aux épreuves professionnelles, ou qui, deux ans après la date normale à laquelle il aurait pu être promu au grade supérieur de premier sergent-major, n'a pas effectué les prestations d'avancement, la veille de la date d'entrée en vigueur du présent article, peut être transféré au grade de premier sergent-major à la date d'entrée en vigueur du présent article, conformément au tableau 2. Cependant, il ne peut plus être nommé au grade d'adjudant ou au grade supérieur.

Le sous-officier de réserve visé aux articles 75, alinéa 1er, 2°, 76, alinéa 1er, 2° et 77, alinéa 1er, 2°, qui n'a pas réussi les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade d'adjudant-chef ou qui a renoncé à ces épreuves professionnelles, ou qui, deux ans après la date normale à laquelle il aurait pu être promu au grade supérieur d'adjudant-chef, n'a pas effectué les prestations d'avancement, la veille de la date d'entrée en vigueur du présent article, ne peut être transféré dans le grade d'adjudant-chef. Il est transféré dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B conformément au tableau 3.

Le sous-officier de réserve, qui satisfait aux conditions d'avancement au grade d'adjudant-major visées dans la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, peut être promu au grade d'adjudant-major du niveau B, pour autant qu'il soit, au premier comité d'avancement pour les candidats adjudant-major qui suit la date d'entrée en vigueur de cet article, recommandé favorablement au ministre et pour autant que le ministre se rallie aux avis du comité d'avancement. Dans ce cas, il lui est exceptionnellement octroyé le grade d'adjudant-major avec l'ancienneté correspondante dans ce grade, conformément au tableau 1. Dans les autres cas, le sous-officier de réserve reprend le grade d'adjudant-chef du niveau B avec l'ancienneté correspondante, conformément au tableau 4.

Art. 79.Les militaires du cadre de réserve, qui appartiennent à la réserve non-entrainée, la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont, selon le cas, transférés dans la catégorie de personnel, d'officier de réserve du niveau A, de sous-officier de réserve du niveau B ou de sous-officier de réserve du niveau C, conformément aux dispositions de ce chapitre, au moment où ils effectuent à nouveau des rappels ou des prestations complémentaires, avec le grade dont ils sont revêtus et avec l'ancienneté dans le grade, qu'ils ont obtenu comme militaire de réserve entrainé.

Art. 80.Les militaires de réserve commissionnés à titre précaire pour exercer l'emploi d'un grade supérieur avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, conservent le bénéfice de leur commission.

Art. 81.Le militaire de réserve qui, la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition, a été recommandé favorablement par le comité d'avancement ou le haut comité pour l'avancement à un grade, mais qui, le jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition, n'a pas encore été nommé dans ce grade, est nommé dans ce grade à la date qui était prévue selon la règlementation en vigueur la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 82.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et au plus tard le 1 janvier 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-3125.

Compte rendu intégral : 12 juillet 2018.

Annexe à la loi du 19 juillet 2018 modifiant la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées Tableau 1 - Transfert des candidats sous-officiers de réserve et des sous-officiers de réserve dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B

1

2

Grade et ancienneté dans le grade des candidats sous-officiers de réserve et des sous-officiers de réserve en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78

Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 78

1.1.

Candidat sous-officier commissionné au grade de soldat ou de caporal

2.1.

Candidat sous-officier commissionné au grade de soldat ou de caporal (a)

1.2.

Candidat sous-officier en première année de formation commissionné au grade de sergent

2.2.

Candidat sous-officier en première année de formation commissionné au grade de sergent (a)

1.3.

Candidat sous-officier en deuxième année de formation commissionné au grade de sergent

2.3.

Candidat sous-officier en deuxième année de formation commissionné au grade de sergent (a)

1.4.

Sergent avec moins de 1 an d'ancienneté

2.4.

Premier sergent-major avec moins de 1 an d'ancienneté

1.5.

Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.5.

Premier sergent-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.6.

Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.6.

Premier sergent-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.7.

Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.7.

Premier sergent-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.8.

Sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.8.

Premier sergent-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.9.

Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté

2.9.

Premier sergent-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

1.10.

Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.10.

Premier sergent-major avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

1.11.

Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.11.

Premier sergent-major avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

1.12.

Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.12.

Premier sergent-major avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté

1.13.

Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.13.

Premier sergent-major avec au moins 9 ans et moins de 10 ans d'ancienneté

1.14.

Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

2.14.

Premier sergent-major avec au moins 10 ans et moins de 11 ans d'ancienneté

1.15.

Premier sergent avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

2.15.

Premier sergent-major avec au moins 11 ans et moins de 12 ans d'ancienneté

1.16.

Premier sergent-major avec moins de 1 an d'ancienneté

2.16.

Adjudant avec moins de 1 an d'ancienneté

1.17.

Premier sergent-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.17.

Adjudant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.18.

Premier sergent-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.18.

Adjudant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.19.

Premier sergent-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.19.

Adjudant avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.20.

Premier sergent-major avec au moins 4 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.20.

Adjudant avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.21.

Premier sergent-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

2.21.

Adjudant avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

1.22.

Premier sergent-major avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

2.22.

Adjudant avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

1.23.

Adjudant avec moins de 1 an d'ancienneté (c)

2.23.

Adjudant-chef avec moins de 1 an d'ancienneté

1.24.

Adjudant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté (c)

2.24.

Adjudant-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.25.

Adjudant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté (c)

2.25.

Adjudant-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.26.

Adjudant avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté (c)

2.26.

Adjudant-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.27.

Adjudant avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté (c)

2.27.

Adjudant-chef avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.28.

Adjudant avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté (c)

2.28.

Adjudant-chef avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

1.29.

Adjudant avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté (c)

2.29.

Adjudant-chef avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

1.30.

Adjudant-chef avec moins de 1 an d'ancienneté (d)

2.30.

Adjudant-major avec moins de 1 an d'ancienneté

1.31.

Adjudant-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté (d)

2.31.

Adjudant-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.32.

Adjudant-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté (d)

2.32.

Adjudant-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.33.

Adjudant-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté (d)

2.33.

Adjudant-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.34.

Adjudant-chef avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté (d)

2.34.

Adjudant-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.35.

Adjudant-major avec moins de 1 an d'ancienneté

2.35.

Adjudant-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

1.36.

Adjudant-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.36.

Adjudant-major avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

1.37.

Adjudant-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.37.

Adjudant-major avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté


(a) Avec l'ancienneté dans le grade dont il était revêtu la veille de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires.(b) Le sous-officier de réserve qui, pour l'avancement au grade de premier sergent-major, n'a pas réussi les épreuves professionnelles ou qui a renoncé à la participation aux épreuves professionnelles la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78, ou qui, deux ans après la date normale à laquelle il aurait pu être promu au grade supérieur, n'a pas effectué les prestations d'avancement, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78, est transféré conformément au tableau 2.(c) Le sous-officier de réserve qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78, satisfait aux conditions pour l'avancement au grade d'adjudant-chef, fixées dans la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, peut être transféré au grade d'adjudant-chef du niveau B avec l'ancienneté correspondante dans ce grade, fixée dans la colonne 2.Le sous-officier de réserve qui ne satisfait pas aux conditions, ou qui a renoncé, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78, reprend le grade d'adjudant du niveau B avec l'ancienneté correspondante dans ce grade, conformément au tableau 3. (d) Le sous-officier de réserve qui satisfait aux conditions pour l'avancement au grade de adjudant-major fixées dans la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, peut être nommé au grade d'adjudant-major du niveau B, pour autant qu'il soit, au premier comité d'avancement pour les candidats adjudant-major qui suit la date d'entrée en vigueur de l'article 78, recommandé favorablement au ministre et pour autant que le ministre se rallie aux avis du comité d'avancement.Dans ce cas, il lui est conféré exceptionnellement le grade d'adjudant-major avec l'ancienneté correspondante dans ce grade, fixée dans la colonne 2. Dans les autres cas, le sous-officier de réserve reprend le grade d'adjudant-chef du niveau B avec l'ancienneté correspondante dans ce grade, conformément au tableau 4.

Tableau 2 - Transfert des sous-officiers de réserve visés à l'article 78, § 3, alinéa 2, qui, pour l'accession au grade de premier sergent-major, ne satisfont pas aux conditions pour l'avancement au grade de premier sergent-major, fixées dans la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B

1

2

Grade et ancienneté dans le grade des sous-officiers de réserve, qui ne satisfont pas aux conditions d'avancement au grade de premier sergent-major, en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78 (a)

Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 78

1.1.

Candidat sous-officier commissionné au grade de soldat ou de caporal

2.1.

Candidat sous-officier commissionné au grade de soldat ou de caporal (a)

1.2.

Candidat sous-officier en première année de formation commissionné au grade de sergent

2.2.

Candidat sous-officier en première année de formation commissionné au grade de sergent (a)

1.3.

Candidat sous-officier en deuxième année de formation commissionné au grade de sergent

2.3.

Candidat sous-officier en deuxième année de formation commissionné au grade de sergent (a)

1.4.

Sergent avec moins de 1 an d'ancienneté

2.4.

Premier sergent-major avec moins de 1 an d'ancienneté

1.5.

Sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.5.

Premier sergent-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

1.6.

Sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.6.

Premier sergent-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

1.7.

Sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.7.

Premier sergent-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

1.8.

Sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.8.

Premier sergent-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

1.9.

Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté

2.9.

Premier sergent-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

1.10.

Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.10.

Premier sergent-major avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

1.11.

Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.11.

Premier sergent-major avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

1.12.

Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.12.

Premier sergent-major avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté

1.13.

Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.13.

Premier sergent-major avec au moins 9 ans et moins de 10 ans d'ancienneté

1.14.

Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

2.14.

Premier sergent-major avec au moins 10 ans et moins de 11 ans d'ancienneté

1.15.

Premier sergent avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

2.15.

Premier sergent-major avec au moins 11 ans et moins de 12 ans d'ancienneté

1.16.

Premier sergent avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

2.16.

Premier sergent-major avec au moins 12 ans et moins de 13 ans d'ancienneté

1.17.

Premier sergent avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté

2.17.

Premier sergent-major avec au moins 13 ans et moins de 14 ans d'ancienneté

1.18.

Premier sergent-chef avec moins de 1 an d'ancienneté

2.18.

Premier sergent-major avec au moins 14 ans et moins de 15 ans d'ancienneté

1.19.

Premier sergent-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.19.

Premier sergent-major avec au moins 15 ans et moins de 16 ans d'ancienneté

1.20.

Premier sergent-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.20.

Premier sergent-major avec au moins 16 ans et moins de 17 ans d'ancienneté


(a) Toutefois, le sous-officier de réserve qui, pour l'avancement au grade de premier sergent-major, n'a pas réussi les épreuves professionnelles ou qui a renoncé à la participation aux épreuves professionnelles la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78, ou qui, deux ans après la date normale à laquelle il aurait pu être promu au grade supérieur de premier sergent-major, n'a pas effectué les prestations d'avancement, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78, peut être transféré au grade de premier sergent-major du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 78.Cependant, il ne peut plus être nommé au grade d'adjudant ou au grade supérieur.

Tableau 3 - Transfert des sous-officiers de réserve visés à l'article 78, § 3, alinéa 3, qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78, ne satisfont pas aux conditions pour l'avancement au grade d'adjudant-chef, fixées dans la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B

1

2

Grade et ancienneté dans le grade des sous-officiers de réserve, qui ne satisfont pas aux conditions d'avancement au grade d'adjudant-chef, en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78 (a)

Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 78

1.1.

Adjudant avec moins de 1 an d'ancienneté

2.1.

Adjudant avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

1.2.

Adjudant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté

2.2.

Adjudant avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté

1.3.

Adjudant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.3.

Adjudant avec au moins 9 ans et moins de 10 ans d'ancienneté

1.4.

Adjudant avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.4.

Adjudant avec au moins 10 ans et moins de 11 ans d'ancienneté

1.5.

Adjudant avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.5.

Adjudant avec au moins 11 ans et moins de 12 ans d'ancienneté

1.6.

Adjudant avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

2.6.

Adjudant avec au moins 12 ans et moins de 13 ans d'ancienneté

1.7.

Adjudant avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

2.7.

Adjudant avec au moins 13 ans et moins de 14 ans d'ancienneté

1.8.

Adjudant avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

2.8.

Adjudant avec au moins 14 ans et moins de 15 ans d'ancienneté

1.9.

Adjudant avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté

2.9.

Adjudant avec au moins 15 ans et moins de 16 ans d'ancienneté

1.10.

Adjudant avec au moins 9 ans et moins de 10 ans d'ancienneté

2.10.

Adjudant avec au moins 16 ans et moins de 17 ans d'ancienneté


(a) Le sous-officier de réserve qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78, ne satisfait pas aux conditions pour l'avancement au grade d'adjudant-chef, fixées dans la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, ne peut pas être transféré dans le grade d'adjudant-chef, à la date d'entrée en vigueur de l'article 78.Le sous-officier de réserve ne satisfait pas aux conditions pour l'avancement à la date d'entrée en vigueur de l'article 78, s'il n'a pas réussi les épreuves professionnelles ou s'il a renoncé à la participation aux épreuves professionnelles la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78, ou s'il n' a pas effectué, deux ans après la date normale à laquelle il aurait pu être promu au grade supérieur, les prestations d'avancement, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78. Il est transféré dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve de niveau B, avec l'ancienneté correspondante dans ce grade, fixée dans la colonne 2. Tableau 4 - Transfert des sous-officiers de réserve visés à l'article 78, § 3, alinéa 4, qui, la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78, ne satisfont pas aux conditions pour l'avancement au grade d'adjudant-major, fixées dans la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B

1

2

Grade et ancienneté dans le grade des sous-officiers de réserve, qui ne satisfont pas aux conditions d'avancement au grade d'adjudant-major, en service actif la veille de la date d'entrée en vigueur de l'article 78 (a)

Grade et ancienneté dans le grade dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve du niveau B à la date d'entrée en vigueur de l'article 78

1.1.

Adjudant-chef avec moins de 1 an d'ancienneté

2.1.

Adjudant-chef avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

1.2.

Adjudant-chef avec au moins 1 ans et moins de 2 ans d'ancienneté

2.2.

Adjudant-chef avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté

1.3.

Adjudant-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté

2.3.

Adjudant-chef avec au moins 9 ans et moins de 10 ans d'ancienneté

1.4.

Adjudant-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté

2.4.

Adjudant-chef avec au moins 10 ans et moins de 11 ans d'ancienneté

1.5.

Adjudant-chef avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté

2.5.

Adjudant-chef avec au moins 11 ans et moins de 12 ans d'ancienneté

1.6.

Adjudant-chef avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté

2.6.

Adjudant-chef avec au moins 12 ans et moins de 13 ans d'ancienneté


(a) Le sous-officier de réserve qui satisfait aux conditions pour l'avancement au grade de adjudant-major fixées dans la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, peut être nommé au grade d'adjudant-major du niveau B, pour autant qu'il soit, au premier comité d'avancement pour les candidats adjudant-major qui suit la date d'entrée en vigueur de l'article 78, recommandé favorablement au ministre et pour autant que le ministre se rallie aux avis du comité d'avancement.Dans ce cas, il lui est conféré exceptionnellement le grade d'adjudant-major conformément au tableau 1. Dans les autres cas, le sous-officier de réserve reprend le grade d'adjudant-chef du niveau B avec l'ancienneté correspondante dans ce grade, fixée dans la colonne 2 de ce tableau 4.

1.7.

Adjudant-chef avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté

2.7.

Adjudant-chef avec au moins 13 ans et moins de 14 ans d'ancienneté

1.8.

Adjudant-chef avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté

2.8.

Adjudant-chef avec au moins 14 ans et moins de 15 ans d'ancienneté


Vu pour être annexé à notre loi du 19 juillet 2018 modifiant la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT

^