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Loi du 19 juin 2009
publié le 29 juillet 2009

Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issuces de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012210
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29/07/2009
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19/06/2009
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19 JUIN 2009. - Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issuces de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux (1)


CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux pour ce qui concerne la participation des travailleurs. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° sociétés de capitaux : a) une société telle que visée à l'article 1er de la première Directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa du Traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;b) une société avec un capital social, jouissant de la personnalité juridique, possédant un patrimoine séparé qui répond à lui seul des dettes de la société et soumise par sa législation nationale à des conditions de garanties telles qu'elles sont prévues par la Directive 68/151/CEE, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers.2° « fusion », l'opération par laquelle : a) une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société préexistante - la société absorbante - moyennant l'attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de l'autre société et éventuellement d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts; ou b) deux ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à une société qu'elles constituent - la nouvelle société - moyennant l'attribution à leurs associés de titres ou de parts représentatifs du capital social de cette nouvelle société et éventuellement d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de ces titres ou parts; ou c) une société transfère, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à la société qui détient la totalité des titres ou des parts représentatifs de son capital social.3° société issue de la fusion transfrontalière : la société résultant de la fusion de sociétés de capitaux constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur d'un Etat membre, si deux d'entre elles au moins relèvent de la législation d'Etats membres différents.4° sociétés de capitaux participantes : les sociétés de capitaux participant directement à la fusion transfrontalière. Est considérée comme participant directement à la fusion transfrontalière, la société de capitaux dont les actionnaires deviendront actionnaires de la société issue de la fusion transfrontalière suite à la constitution de celle-ci ou qui deviendra elle-même actionnaire de la société issue de la fusion transfrontalière. 5° filiale : on entend par filiale d'une société de capitaux, une entreprise sur laquelle ladite société exerce une influence dominante. L'exercice d'une influence dominante est présumé établi jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement : a) peut nommer plus de la moitié des membres du conseil d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise; ou b) dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise; ou c) détient la majorité des parts du capital souscrit de l'entreprise. Lorsque plusieurs entreprises d'un groupe satisfont à l'une des conditions mentionnées au deuxième alinéa, l'entreprise qui satisfait à la condition figurant au point a) est présumée exercer l'influence dominante. Si aucune entreprise ne satisfait à la condition figurant au point a), l'entreprise qui satisfait à la condition figurant au point b) est présumée exercer l'influence dominante.

Pour l'application du deuxième alinéa, les droits de vote et de nomination que détient l'entreprise qui exerce le contrôle comprennent ceux de toute autre entreprise qu'elle contrôle et de toute personne ou de tout organisme agissant en son nom, mais pour le compte de l'entreprise qui exerce le contrôle ou de toute entreprise qu'elle contrôle.

Une influence dominante n'est pas présumée établie en raison du seul fait qu'une personne mandatée exerce ses fonctions, en vertu de la législation d'un Etat membre relative à la liquidation, à la faillite, à l'insolvabilité, à la cession de paiements, à la réorganisation judiciaire ou à une procédure analogue.

Nonobstant les alinéas 1er et 2, une entreprise n'est pas une « entreprise qui exerce le contrôle » d'une autre entreprise dont elle détient les participations lorsqu'il s'agit d'une société visée à l'article 3, paragraphe 5 point a) ou c) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil européen du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. 6° filiale ou établissement concerné : une filiale ou un établissement d'une société de capitaux participante, qui devient une filiale ou un établissement de la société issue de la fusion transfrontalière lors de sa constitution, et qui est situé dans un Etat membre. Doivent être considérés comme filiale ou établissement concerné, pour autant que puisse être établie l'influence dominante définie au 5° du présent article : a) les filiales directes des sociétés de capitaux participantes relevant ou non du même droit national;b) les établissements directs des sociétés de capitaux participantes, situés ou non dans le même Etat membre;c) les filiales indirectes des sociétés de capitaux participantes, c'est-à-dire les filiales de filiales directes de sociétés de capitaux participantes et les filiales de filiales indirectes;d) les établissements indirects des sociétés de capitaux participantes, c'est-à-dire les établissements des filiales indirectes de ces sociétés.7° groupe spécial de négociation : le groupe régulièrement constitué afin de négocier avec l'organe compétent des sociétés de capitaux participant à la fusion transfrontalière la fixation des modalités relatives à la participation des travailleurs au sein de la société issue de la fusion transfrontalière.8° participation : l'influence qu'a l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d'une société : a) en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société; ou b) en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société et/ou de s'y opposer.9° travailleurs : les personnes qui en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, fournissent des prestations de travail.10° Etats membres : les Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats membres de l'Espace économique Européen, visés par la Directive 2005/56/CE. CHAPITRE 3. - Droit applicable

Art. 4.Les règles relatives à la création du groupe spécial de négociation, en dehors du mode d'élection ou de désignation de ses membres, à la procédure de négociation en vue de parvenir à un accord sur les modalités relatives à la participation des travailleurs au sein de la société issue de la fusion transfrontalière et au contenu de cet accord sont soumises à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière.

Art. 5.Les règles relatives à l'institution et au fonctionnement de l'organe de représentation, en dehors du mode d'élection ou de désignation de ses membres, et d'une procédure relative à la participation des travailleurs au sein de la société issue de la fusion transfrontalière sont soumises à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière.

Art. 6.Les règles relatives au calcul du nombre de travailleurs occupés, à la notion de travailleurs et au mode d'élection ou de désignation des représentants des travailleurs sont régies par la loi de l'Etat membre dans lequel se situent les établissements ou les entreprises concernées.

Art. 7.La loi qui régit les règles relatives au statut des représentants des travailleurs est la loi de l'Etat membre dans lequel se situe leur employeur, ou, en cas de conflit de loi, cette loi est déterminée, en cas de contrat individuel de travail conclu avant le 18 décembre 2009, conformément à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles faite à Rome le 19 juin 1980 et, en cas de contrat individuel de travail conclu à partir du 18 décembre 2009, conformément au Règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. CHAPITRE 4. - Informations confidentielles

Art. 8.L'organe de surveillance ou d'administration de la société issue de la fusion transfrontalière ou d'une entité juridique participante est autorisé, vis-à-vis des membres du groupe spécial de négociation ou des membres de l'organe de représentation ou à l'égard des représentants des travailleurs qui reçoivent des informations dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation, ainsi que vis-à-vis des experts qui les assistent éventuellement : 1° à signaler, lors de leur communication, le caractère confidentiel de certaines informations dont la diffusion est susceptible de porter gravement préjudice à la société;les délégués sont tenus de ne pas les divulguer; 2° à ne pas communiquer certaines informations dont la liste est établie par le Roi, lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, leur communication entraverait gravement le fonctionnement de la société ou lui porterait préjudice. CHAPITRE 5. - Protection en cas de licenciement

Art. 9.Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l'organe de représentation, les représentants des travailleurs exerçant leur fonction dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation et les représentants des travailleurs siégeant dans l'organe de surveillance ou d'administration de la société issue de la fusion transfrontalière ou participant à l'assemblée générale ou à l'assemblée de section ou de branche qui sont des travailleurs de la société issue de la fusion transfrontalière de ses filiales ou établissements ou d'une société participante, et leurs remplaçants, bénéficient du régime de licenciement particulier prévu par la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.

Ce régime particulier leur est applicable pour tout licenciement se situant dans une période débutant le trentième jour précédant leur désignation et se terminant le jour où leur mandat prend fin. CHAPITRE 6. - Surveillance et sanctions

Art. 10.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions relatives à la participation des travailleurs au sein de la société issue de la fusion transfrontalière.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail.

Art. 11.L'article 56 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par les lois du 23 avril 1998 et du 10 août 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant la participation des travailleurs dans une société issue de la fusion transfrontalière, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur. ».

Art. 12.L'article 1er, 14°, de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, modifié par les lois du 23 avril 1998 et du 10 août 2005, est complété comme suit : « En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant la participation des travailleurs dans une société issue d'une fusion transfrontalière, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur; »

Art. 13.L'article 458 du Code pénal est applicable à tout membre du groupe spécial de négociation, à tout membre de l'organe de représentation, aux représentants des travailleurs exerçant leur fonction dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation, ainsi qu'aux experts désignés, qui ont divulgué des informations confidentielles de nature à porter gravement préjudice à la société ou entraver gravement le fonctionnement de la société. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur

Art. 14.La présente loi produit ses effets le 15 décembre 2007, à l'exception des articles 10 à 13 qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 52-1951 - 2008/2009 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte corrigé par la commission.

N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 14 mai 2009.

Documents du Sénat : 4-1326 - 2008-2009 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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