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Loi du 19 mars 2014
publié le 16 avril 2014

Loi modifiant la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins Vétérinaires

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2014018120
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16/04/2014
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19/03/2014
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eli/loi/2014/03/19/2014018120/moniteur
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19 MARS 2014. - Loi modifiant la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des Médecins Vétérinaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 source service public federal interieur Loi créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer créant l'Ordre des Médecins vétérinaires est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.§ 1er. L'Ordre des Médecins Vétérinaires comprend : 1° toute personne physique qui détient un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer la médecine vétérinaire sur le territoire, dénommée ci-après médecin vétérinaire, qui désire y exercer la médecine vétérinaire et qui a obtenu son inscription à l'un des tableaux des médecins vétérinaires visés à l'article 5;2° toute personne morale vétérinaire qui a obtenu son inscription à l'un des tableaux des personnes morales vétérinaires visés à l'article 5. La personne morale vétérinaire est la personne morale disposant d'une personnalité juridique, ayant un siège social ou à défaut un siège d'exploitation en Belgique, enregistrée avec un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et répondant aux conditions suivantes : 1° tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession de médecin vétérinaire conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire;2° son objet et son activité sont limités à la prestation de services relevant de l'exercice de la profession de vétérinaire et ne peuvent pas être incompatibles avec celle-ci;3° si elle est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, ses actions sont nominatives;4° les parts ou actions ainsi que les droits de vote sont détenus directement ou indirectement par des médecins vétérinaires exerçant la médecine vétérinaire au sein de la personne morale vétérinaire. Cependant, 33 % des parts ou actions peuvent être détenues par des ayants droits des médecins vétérinaires sociétaires, par d'autres médecins vétérinaires ou par des personnes morales vétérinaires; 5° la personne morale vétérinaire ne peut détenir de participations dans d'autres sociétés ou personnes morales dont l'objet social ou les activités peuvent être incompatibles avec l'exercice de la médecine vétérinaire. Si la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour conserver son inscription au tableau de l'Ordre, elle dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Ce délai peut être prolongé par le conseil régional compétent. § 2. Les médecins vétérinaires obtiennent préalablement à l'exercice effectif de la médecine vétérinaire leur inscription à l'un des tableaux des médecins vétérinaires visés à l'article 5. Ils demandent leur inscription au conseil régional compétent à raison de leur domicile professionnel administratif. Le domicile professionnel administratif d'une personne physique est le siège d'exploitation de son activité professionnelle vétérinaire en Belgique qui peut être confondu avec son domicile légal. Tous les médecins vétérinaires qui demandent leur inscription à l'un des tableaux de l'Ordre communiquent en même temps l'adresse de leur domicile légal.

Les médecins vétérinaires qui sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour y exercer la médecine vétérinaire et qui désirent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle en Belgique demandent leur inscription dans le registre spécial visé à l'article 5 aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi. § 3. Les personnes morales vétérinaires obtiennent préalablement à l'exercice effectif de la médecine vétérinaire leur inscription à l'un des tableaux des personnes morales vétérinaires visés à l'article 5.

Elles demandent leur inscription au conseil régional compétent à raison de leur siège social ou à défaut de leur siège d'exploitation en Belgique. § 4. Le conseil régional de l'Ordre compétent ne peut refuser une inscription à un des tableaux de l'Ordre que si le demandeur est interdit temporairement ou définitivement d'exercice de la médecine vétérinaire en Belgique ou dans le pays d'origine au moment de sa demande.

Le demandeur qui persiste dans sa demande peut exiger d'être entendu en personne devant le conseil de l'Ordre. Il a le droit d'être assisté d'un ou de plusieurs conseils. Le conseil de l'Ordre rend une sentence motivée. Les règles de la compétence territoriale tracées dans la présente loi, celles relatives à l'emploi des langues, comme aussi celles ayant trait à l'appel et au recours en cassation, sont pareillement respectées.".

Art. 3.A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est remplacée par ce qui suit : " § 1er.Les tableaux de l'Ordre sont constitués par : - le tableau des médecins vétérinaires; - le tableau des personnes morales vétérinaires; - le registre spécial. § 2. Les conseils régionaux de l'Ordre dressent leurs tableaux et tiennent à jour un tableau des médecins vétérinaires, un tableau des personnes morales vétérinaires et le registre spécial. Le médecin vétérinaire visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, choisit le conseil régional dont il dépend au moment de sa demande d'inscription au registre spécial."; 2° dans l'alinéa 2, dont le texte actuel formera le § 2, alinéa 2, les mots "Ils assurent" sont remplacés par les mots "Les conseils régionaux assurent";3° le texte actuel de l'alinéa 3 formera le § 2, alinéa 3;4° les alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Art. 4.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6.Sans préjudice des législations anti-discrimination, toute ingérence de l'Ordre dans les matières d'associations professionnelles est interdite.".

Art. 5.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les conseils régionaux sont composés de membres effectifs et de membres suppléants inscrits au tableau des personnes physiques et élus par les vétérinaires inscrits à ce même tableau."; 2° dans l'alinéa 5, les mots ", hormis la suspension et l'interdiction définitive d'exercer la médecine vétérinaire" sont abrogés;3° dans l'alinéa 6, les mots ", de déchéance" sont insérés entre les mots "démission" et "ou de décès";4° dans le texte néerlandais de l'alinéa 6, les mots "werkelijk lid" sont remplacés par les mots "effectief lid".

Art. 6.L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 8.Les membres des conseils régionaux, effectifs et suppléants, sont élus pour six ans parmi les vétérinaires, inscrits depuis cinq ans au moins à l'un des tableaux de l'Ordre.

Les conseils régionaux se renouvellent par moitié tous les trois ans selon les modalités qui sont fixées par le Roi.

Les membres effectifs des conseils régionaux ne sont pas immédiatement rééligibles au sein de ceux-ci.".

Art. 7.L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 9.Tout membre d'un conseil de l'Ordre qui, dûment convoqué, s'est abstenu, sans motif légitime, d'assister à trois séances consécutives, est punissable de l'avertissement ou de la réprimande.

Les infractions graves aux lois et règlements régissant l'Ordre des médecins vétérinaires, au règlement de procédure, les agissements ou paroles qui pourraient entacher l'honorabilité ou la considération dont doit jouir l'Ordre, sont des actes qui peuvent conduire à la déchéance du mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant.

Cette décision relève de la compétence du conseil mixte d'appel.

Celui-ci est saisi par décision du conseil supérieur.".

Art. 8.L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 10.Le conseil régional de l'Ordre élit dans son sein un président, un vice-président et un secrétaire qui constituent le bureau.

Chaque conseil régional, le bureau du conseil régional et le collège d'investigation tel que prévu à l'article 13, sont assistés par un magistrat de première instance, soit du parquet, soit du siège, effectif ou honoraire, qui est désigné par le Roi et ayant voix consultative. Le Roi désigne aussi, dans les mêmes conditions, un assesseur suppléant.".

Art. 9.A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Le Roi complète le conseil supérieur en désignant dans chacune des facultés vétérinaires des universités de Gand et de Liège un délégué effectif et un délégué suppléant."; 2° l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes : "Le délégué de la faculté vétérinaire de l'université de Gand siège dans la section d'expression néerlandaise et le délégué de la faculté vétérinaire de l'université de Liège siège dans la section d'expression française.Le conseil supérieur est assisté des magistrats assesseurs des conseils régionaux qui ont une voix consultative"; 3° dans le texte néerlandais de l'alinéa 4, les mots "voorzitters van Kamer" sont remplacés par le mot "Kamervoorzitters";4° l'alinéa 6, 5°, est remplacé par ce qui suit : "5° De contrôler l'activité générale des conseils régionaux et colliger leurs sentences.II peut charger les conseils régionaux d'instruire toutes affaires de leur compétence"; 5° l'alinéa 6 est complété par le 6°, rédigé comme suit : "6° De porter devant la Cour de Cassation les sentences rendues par les conseils mixtes d'appel";6° dans l'alinéa 7, les mots ", les conseils mixtes d'appel" sont supprimés.

Art. 10.A l'article 12 de la même loi, modifié par les lois des 20 janvier 1961 et 15 juillet 1970, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "et de trois vétérinaires désignés par le sort parmi les membres du conseil de l'Ordre régional dont la décision est en cause et à l'exclusion de ceux qui l'ont rendue" sont remplacés par les mots "et de trois vétérinaires membres effectifs élus pour trois ans parmi les médecins vétérinaires inscrits depuis cinq ans au moins au tableau de l'Ordre et qui ne sont pas membres du conseil régional.Après leur mandat de trois ans, ceux-ci sont immédiatement rééligibles au conseil mixte d'appel ou éligibles au conseil régional"; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Le conseil mixte d'appel est saisi de la totalité de la cause.Le conseil mixte d'appel peut aggraver la sanction même sur le seul appel du vétérinaire concerné. Les décisions définitives prononcées par le conseil mixte d'appel sont susceptibles d'être déférées à la Cour de cassation par le comparant ou par le Conseil supérieur pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité."; 3° le texte néerlandais de l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "In geval van cassatie, wordt de zaak teruggewezen naar de anders samengestelde gemengde raad van beroep.Dit rechtscollege voegt zich naar de uitspraak van het Hof van Cassatie wat de rechtsvragen betreft waarover dit Hof uitspraak heeft gedaan".

Art. 11.A l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 26 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999016040 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi modifiant l'article 13 de la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des médecins vétérinaires fermer et modifié par la loi du 10 novembre 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le Bureau du conseil régional reçoit les informations, plaintes, déclarations, demandes et désigne, le cas échéant, parmi ses membres ou ceux du Conseil régional, un vétérinaire qui instruira les causes de la compétence du Bureau";2° les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants : "Le procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation établi, le président fait rapport au bureau du conseil régional. L'instruction terminée, l'instructeur fait rapport à un collège d'investigation composé de trois membres désignés dans et par le conseil régional. Ce collège élit en son sein un président. Celui-ci est assisté par le magistrat visé à l'article 10 et peut désigner un greffier. Le collège décide soit, du classement sans suite, et demande éventuellement au président du conseil régional d'adresser au médecin vétérinaire une admonestation paternelle, soit de la comparution du médecin vétérinaire devant le conseil régional et dresse les préventions.

Le membre ou les membres du bureau ou du conseil qui ont accompli la mission d'instruction ou qui ont siégé au sein du collège d'investigation ne peuvent prendre part aux délibérations ni à la décision rendue en matière disciplinaire.".

Art. 12.L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 14.§ 1er. Les sanctions dont dispose le conseil de l'Ordre sont : l'avertissement, la réprimande, la suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire pendant un terme qui ne peut excéder deux années et la radiation des tableaux de l'Ordre, entraînant l'interdiction définitive de pratiquer la médecine vétérinaire en Belgique.

Les sanctions disciplinaires sont aussi applicables aux personnes morales vétérinaires.

Lorsqu'une sanction disciplinaire est infligée à une personne morale vétérinaire, une peine disciplinaire peut également être appliquée aux personnes physiques inscrites aux tableaux de l'Ordre dont l'intervention est à l'origine des faits pour lesquels la personne morale est sanctionnée disciplinairement.

Les sanctions morales, c'est-à-dire l'avertissement et la réprimande, font l'objet d'un effacement après un délai de cinq ans.

La sanction privative, c'est-à-dire la suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire, peut faire l'objet d'un effacement sur demande du médecin vétérinaire concerné auprès du conseil mixte d'appel. Cette demande ne peut être introduite qu'une seule fois et après une période de dix ans après la fin de la suspension.

Les médecins vétérinaires frappés par décision coulée en force de chose jugée de la suspension sont privés définitivement du droit d'éligibilité sauf en cas d'effacement et, pendant le délai de suspension, du droit de prendre part aux élections du conseil de l'Ordre.

Les membres effectifs ou suppléants des conseils de l'Ordre condamnés par décision coulée en force de chose jugée du chef d'une infraction relative à l'exercice de la médecine vétérinaire ou frappés d'une peine disciplinaire quelconque, sont déchus de plein droit de leur mandat.

Les infractions aux sanctions de la radiation et de la suspension peuvent faire l'objet de poursuites du chef d'exercice illégal de la médecine vétérinaire. § 2. Le conseil supérieur de l'Ordre peut, par décision de nature administrative, suspendre le droit d'exercer la médecine vétérinaire ou subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé de limitations qu'elle lui impose, lorsqu'il est établi à l'avis d'experts médecins désignés par le conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires, qu'un médecin vétérinaire ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre sans risque l'exercice de sa profession.

Ce médecin vétérinaire n'est pas libre de se soustraire délibérément à l'examen des experts. Dans ce dernier cas, le conseil supérieur de l'Ordre peut, par décision unanime, suspendre le droit d'exercer la médecine vétérinaire ou subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé des limitations qu'il lui impose pendant la période nécessaire à l'obtention de l'avis des experts. Cette période ne peut jamais être supérieure à trois mois, renouvelable autant de fois que nécessaire.

Lorsque son inaptitude physique ou psychique est telle qu'elle fait craindre des conséquences graves tant pour les humains que pour les animaux, le conseil supérieur de l'Ordre peut, par décision unanime, suspendre le droit d'exercer la médecine vétérinaire ou subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé des limitations qu'il lui impose, pendant une période nécessaire à l'obtention de l'avis des experts. Cette période ne peut jamais être supérieure à deux mois, renouvelable autant de fois que nécessaire.

La suspension ou le maintien conditionnel du droit d'exercer la médecine vétérinaire prend fin dès que le conseil supérieur de l'Ordre a statué définitivement.

Les décisions administratives visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas à la personne morale vétérinaire".

Art. 13.Dans l'article 15, alinéa 2, de la même loi, les mots "des articles 44 à 47 du Code de procédure civile" sont remplacés par les mots "du Code judiciaire".

Art. 14.A l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot "régional" est inséré entre les mots "conseil" et "de l'Ordre"; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Le conseil supérieur de l'Ordre ne délibère valablement que si les deux tiers de ses membres, présidés par le magistrat désigné comme président en conformité de l'article 11, sont présents."; 3° dans le texte néerlandais de l'alinéa 4, le mot "getroffen" est remplacé par le mot "genomen".

Art. 15.Dans l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, le mot "régional" est inséré entre les mots "conseil" et "dans les trente jours".

Art. 16.Dans l'article 20 alinéa 1er, de la même loi, le mot "régionaux" est inséré entre les mots "conseils" et "de l'Ordre".

Art. 17.Dans l'article 21 de la même loi, les mots "Les membres des conseils de l'Ordre" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des dispositions pénales prévues à l'article 458 du Code pénal, les membres des conseils régionaux de l'Ordre".

Art. 18.L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 22.Seul le conseil supérieur agit en justice. Il peut mandater un de ses membres.".

Art. 19.A l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le conseil supérieur et les conseils régionaux ne peuvent posséder en propriété ou autrement d'autres immeubles que ceux nécessaires à leur fonctionnement."; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Le conseil supérieur de l'Ordre fixe le montant des cotisations des médecins vétérinaires et des personnes morales vétérinaires nécessaires au fonctionnement des organes de l'Ordre.Les conseils régionaux perçoivent les cotisations auprès des membres de leur tableau respectif."

Art. 20.L'article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 24.Le Roi fixe après consultation du Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins Vétérinaires : - le nombre des membres effectifs et suppléants à désigner pour chaque conseil de l'Ordre; - les conditions et modalités des élections : les formes et délais de recours contre les élections et l'autorité chargée de statuer sur ces recours.".

Art. 21.Dans les articles 1er, 3, 4, 5, 7, alinéa 3, 11, 16, 20 et 21 de la même loi, le mot "der" est chaque fois remplacé par les mots "van de" dans le texte néerlandais.

Art. 22.Dans le texte néerlandais des articles 5, 11, 16 et 18 de la même loi, les mots "veeartsenijkundig" et "veeartsenijkunde" sont chaque fois remplacés respectivement par les mots "diergeneeskundig" et "diergeneeskunde".

Art. 23.Dans les articles 11 et 12 de la même loi, le mot "regelen" est chaque fois remplacé par le mot "regels" dans le texte néerlandais.

Art. 24.Dans les articles 11, 12 et 19 de la même loi, le mot "verbreking" est chaque fois remplacé par le mot "cassatie" dans le texte néerlandais.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-186 - 3266 Compte rendu intégral : 13 février 2014 Sénat (www.senate.be) Documents : 5-2491 Annales du Sénat : 11 mars 2014

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